Proposition de Décision du Conseil sur la signature du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l'énergie et du protocole sur le tourisme de la convention alpine /* COM/2005/0244 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 15.6.2005 COM(2005) 259 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN Sommet 2005 des Nations unies – Relever les défis mondiaux et assurer la réussite des réformes des Nations unies COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN Sommet 2005 des Nations unies – Relever les défis mondiaux et assurer la réussite des réformes des Nations unies Le sommet des Nations unies qui se tiendra à New York du 14 au 16 septembre 2005 offre à la communauté internationale la possibilité de se mettre d’accord sur de nouvelles actions à entreprendre en commun et sur les engagements nécessaires pour relever les principaux défis du monde d’aujourd’hui tout en renforçant et en rendant les capacités des Nations unies plus efficaces. L’Union européenne s’est fermement engagée en faveur d’un multilatéralisme efficace, comme elle l’a énoncé dans la stratégie européenne de sécurité et la communication de la Commission sur « L’Union européenne et les Nations unies : le choix du multilatéralisme”[1] de septembre 2003, et elle sera à la hauteur des attentes de la communauté internationale qui espère que l’Union européenne apportera une solide contribution pour assurer le succès du sommet des Nations unies. L’Union européenne met tout en oeuvre pour que le sommet débouche sur des résultats concrets à la mesure de son ambition, qui est de lancer des actions d’envergure afin de soutenir la pleine mise en oeuvre de la déclaration du Millénaire et de mieux équiper les Nations unies pour l’aider à faire face aux défis du 21ème siècle. Les propositions de la Commission dans le domaine du développement du 12 avril 2005 et l’ambitieux engagement pris par l’Union européenne sur cette base le 24 mai 2005 constituent une véritable preuve de l’engagement de l’Union européenne à contribuer à assurer la réussite du sommet. L’Union européenne apporte aussi sa contribution dans d’autres domaines, notamment la consolidation de la paix et les droits de l’homme. La résolution adoptée par le Parlement européen le 9 juin 2005 constitue une contribution hautement constructive à cet égard. L’UE doit aussi apporter la preuve de son engagement à assurer, à bref délai, la mise en œuvre des résultats du sommet et montrer à ses partenaires comment elle entend contribuer efficacement à cette mise en oeuvre, notamment par les politiques et instruments communautaires. Dans la présente communication, la Commission souhaite présenter des propositions concrètes quant aux positions et actions de l’UE liées au sommet ainsi qu’à son suivi dans un certain nombre de domaines-clés, en prenant en compte les positions de l’UE qui ont été convenues. UN HAUT NIVEAU D’AMBITION POUR LE SOMMET ET UN FERME ENGAGEMENT À METTRE EN œUVRE SES RÉSULTATS La Commission souhaite que le sommet permette de prendre le plus possible de décisions claires et pragmatiques et que ces décisions soient mises en œuvre dès que possible après le sommet. Le projet de document sur les résultats présenté par le Président de l’Assemblée générale des Nations unies, M. Jean Ping, le 3 juin 2005[2], indique dans certains cas qu’en ce qui concerne les décisions proposées, des modalités plus précises doivent être mises au point après le sommet. Ainsi, il faudra qu’un calendrier précis de ce processus soit fixé chaque fois que possible et que ceci ne mette en péril aucune des décisions prises au sommet lui-même. L’engagement de l’UE à soutenir des actions destinées à relever les principaux défis du monde d’aujourd’hui et des réformes à entreprendre aux NU ne prendra pas fin avec le sommet lui-même. L’UE doit montrer qu’elle s’attache à assurer le suivi et la mise en œuvre des résultats du sommet. Elle doit clairement prendre la tête du mouvement, dans le droit fil de son engagement en faveur d’un multilatéralisme efficace A ce stade des préparatifs du sommet, toutes les questions à traiter par le sommet n’ont pas pu être examinées dans la présente communication, qui est centrée uniquement sur certains dossiers-clés pour l’UE où la Commission à une contribution particulière à apporter. Les limites ainsi posées n'impliquent donc pas que d'autres questions à l'ordre du jour du sommet non traitées ici revêtent une moindre importance pour l'UE. La présente communication traite aussi de suggestions de mise en œuvre, qui doivent être considérées comme des exemples de la manière dont le suivi du sommet pourrait être assuré. 1. DÉVELOPPEMENT : ACHEMINER DES VOLUMES D’AIDE ACCRUS ET AUGMENTER L’EFFICACITÉ ET LA COHÉRENCE DES POLITIQUES EN MATIÈRE D’AIDE Le projet de document sur le résultat du sommet présenté par le président de l’assemblée générale contient un certain nombre de recommandations positives en matière de développement, qui constituent une bonne base pour parvenir à un résultat utile en septembre. L’UE espère en particulier que les autres pays suivront l’exemple qu’elle a donné en assumant des engagements fermes à l’égard d’objectifs nouveaux et ambitieux en matière de financement du développement, en particulier pour l’aide publique au développement (APD) sur la base du consensus de Monterrey et des engagements de Barcelone, en matière de cohérence des politiques et pour ce qui est de la place privilégiée accordée à l’Afrique. En s'engageant collectivement à porter son aide publique au développement à un seuil de 0,56% du PIB d’ici à 2010 (soit 20 milliards d’euros de plus par an à partir de 2010 par rapport aux prévisions de 2006) et à 0,7 % d’ici à 2015 (soit 45 milliards d’euros de plus par an à cette date), l’UE franchit un pas important dans la solidarité internationale mais donne aussi clairement un signe de sa détermination à contribuer au succès du sommet. En outre, en coopération avec les institutions financières internationales, l’UE reste déterminée à trouver des solutions pour la dette lorsqu’elle représente un fardeau insurmontable et elle est résolue à mettre pleinement en œuvre l’initiative PPTE. L’étendue et les modalités d'un allègement multilatéral accru de la dette devront absolument faire l’objet d’un accord qui assure la viabilité de la dette à long terme selon une approche au cas par cas. Outre le volume de l’aide, l’UE a décidé d’accorder une attention particulière à sa qualité et à son efficacité et elle oeuvrera en faveur d’une meilleure complémentarité opérationnelle dans l’acheminement de l’aide et la poursuite du déliement de l’aide. Dans sa prochaine proposition relative à une nouvelle déclaration de politique de l’UE pour le développement, la Commission exposera les moyens de tenir compte des conclusions du sommet dans les domaines qui s’y prêtent. L’UE représentant plus de 50% de l’APD mondiale et la Communauté européenne représentant elle-même 10% de l’APD, améliorer la mise en œuvre est une préoccupation majeure. L’UE doit défendre l’idée que le sommet est l’enceinte idéale pour mettre en évidence l’amélioration de l’efficacité de l’aide. Depuis 2000, la Commission s’est engagée à fond dans un processus de réforme de la gestion qui a sensiblement amélioré la rapidité et la qualité de l’acheminement de l’aide extérieure de la Communauté européenne. Ce processus est caractérisé par des réformes politiques majeures, un renforcement de la programmation et de l'évaluation stratégiques, une rationalisation des structures de gestion, une amélioration des méthodes de travail et une décentralisation du processus décisionnel vers les délégations de la Commission européenne. Il a débouché sur un programme d’aide extérieure qui promeut la coopération et encourage la cohérence au niveau de l’UE. Des moyens financiers renforcés et un meilleur acheminement de l’aide sont d’importants instruments qui complètent les efforts déployés par les pays en développement eux-mêmes dont la responsabilité première a été reconnue par le consensus de Monterrey. Outre ces efforts, qui sont aussi résolument centrés sur la mobilisation des ressources financières nationales consacrées au développement, l’UE a mis l’accent sur la contribution des politiques autres que l’aide pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). L’UE a pris une série d’engagements concrets visant à accroître la cohérence de ces politiques et à reconfirmer les engagements en faveur du développement de ces politiques autres que l’aide. L’UE reconnaît le rôle central des huit OMD dans la réduction de la pauvreté et la croissance de tous les pays en développement et réaffirme son engagement à atteindre tous les objectifs. Elle doit accréditer sans réserve le lien entre la réalisation des OMD et la mise en œuvre des autres engagements existants qui résultent des grandes conférences internationales . À titre d’exemple, un certain nombre de questions concernant le développement durable, l’hygiène sexuelle et la santé génésique ainsi que l’emploi et un travail décent méritent d’avoir une place adéquate dans les résultats du sommet. La Commission propose que l’UE exprime sa volonté, dans le cadre de la mise en oeuvre du sommet, d’aligner davantage sa politique de développement sur les priorités fixées par les pays en développement dans leurs stratégies de réduction de la pauvreté, conformément aux OMD. Ceci faciliterait la mise en œuvre des moyens financiers supplémentaires prévisibles et améliorerait la coordination et la cohérence de sa coopération au développement. L’UE doit aussi inciter la communauté internationale des donateurs à procéder à l'alignement nécessaire. L’état de pauvreté spécifique de l’Afrique et les mornes perspectives de réalisation des OMD sur ce continent méritent une attention particulière. En mai, sur la base des propositions de la Commission, le Conseil a adopté une série d’engagements visant à accorder une priorité politique à l’Afrique et à accélérer les actions de l’UE dans un nombre restreint de domaines. L’UE a confirmé qu’elle augmenterait son aide financière à l’ Afrique subsaharienne et elle fournira collectivement au moins 50% de l’augmentation convenue des ressources de l’APD au continent (soit 10 milliards d'euros de plus par an à compter de 2010 et 22 milliards de plus par an à compter de 2015). L’augmentation de l’aide à l’Afrique implique des investissements supplémentaires de la part des donateurs et des pays partenaires dans la bonne gouvernance, l’interconnexion, la sécurité alimentaire, le développement humain, social et économique, l’offre de services de base ainsi que la préservation de l’environnement. La Commission confirme son intention de déposer, d’ici à l’automne, des propositions pour une stratégie de l’UE globale et à long terme en faveur de l’Afrique que le Conseil européen adopterait en décembre 2005. En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, l’UE a renouvelé et renforcé son engagement à combattre le sida, la malaria et la tuberculose par son action extérieure dans le cadre d’un nouveau programme d’action européen adopté par la Commission en avril 2005[3]. Ce nouveau programme d’action facilitera la coordination et les actions communes de l’UE (CE et Etats membres). Comme elle y a été invitée par le Conseil dans ses conclusions sur le programme d’action, la Commission et les Etats membres établiront un projet de feuille de route pour renforcer la cohérence et la coordination des efforts déployés par l’UE pour combattre le sida, la malaria et la tuberculose au moyen d’une action extérieure de l’UE. Le programme d’action et la feuille de route devraient aussi contribuer à établir un lien avec la stratégie interagence des Nations unies dans la lutte contre ces trois maladies. Dans ce contexte, l’UE doit insister sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux enfants dont les parents sont atteints du sida. L’UE doit aussi veiller tout particulièrement à ce que soit couronnée de succès la deuxième phase du sommet mondial sur la société de l’information, qui doit se tenir à Tunis en novembre 2005, étant donné que les technologies de l’information et de la communication jouent un rôle essentiel pour atteindre les OMD. 2. COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT : FAIRE APPEL AU COMMERCE EN TANT QUE MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT L’UE doit appuyer énergiquement la mobilisation du commerce international en tant que moteur du développement à l’aide d’une politique commerciale qui soutienne les autres priorités politiques telles que le développement, la réduction de la pauvreté, la protection de l’environnement et la promotion d’un travail décent pour tous. Un appel du sommet à achever rapidement le cycle de développement de Doha, au plus tard en 2006, d’une manière qui remplisse cette promesse de développement, doit être salué. En mai 2005[4], l’UE a confirmé sa ferme résolution à obtenir du programme de Doha des résultats propices au développement, durables et ambitieux, qui maximisent les gains en termes de développement et contribuent ainsi à la réalisation des OMD. L’UE entend poursuivre ses efforts à cet égard, notamment dans le contexte de la réunion ministérielle de l’OMC qui se tiendra en décembre 2005 à Hong Kong. Des résultats ambitieux ouvriraient de nouvelles perspectives d’accès aux marchés pour les biens et services des pays en développement ainsi que des règles commerciales solides et propices au développement. La Commission rappelle l’engagement[5] des pays en développement à oeuvrer en faveur de l‘objectif d’un accès en franchise de droits et de contingents pour tous les produits des pays les moins avancés et estime qu’au sommet des Nations unies, les pays développés doivent assurer leurs livraisons sur la base de cet engagement. Le sommet doit aussi reconnaître l’importance de disposer de fonds supplémentaires pour soutenir les stratégies que les pays en développement eux-mêmes ont élaborées pour leur ajustement et leur intégration commerciale dans le système multilatéral. L’UE continuera aussi à aider les pays en développement à intégrer le commerce dans leurs stratégies nationales de développement et à mener les réformes nationales nécessaires. En outre, elle améliorera son système de préférences généralisées et ses règles d’origine, au bénéfice des pays en développement. Le sommet doit aussi reconnaître et soutenir le rôle des organisations régionales et de l’intégration régionale dans une large gamme de domaines, notamment le commerce, pour autant bien entendu qu’ils soient compatibles avec les règles de l’OMC. L’UE continuera à promouvoir l’intégration régionale en tant que stratégie précieuse d’une intégration harmonieuse et graduelle des pays en développement dans l’économie mondiale, notamment dans le cadre des accords de partenariat économique avec les pays ACP. 3. EMPLOI ET QUESTIONS SOCIALES : SE PENCHER SUR LA DIMENSION SOCIALE DE LA MONDIALISATION Le sommet doit confirmer à nouveau l’engagement quant au suivi du sommet de Copenhague, et en particulier de la promotion d’un travail décent pour tous (y compris la lutte contre le travail des enfants), ce qui doit être pris en compte dans un partenariat mondial pour le développement et faire partie des stratégies de développement qu’il incombe aux pays de s’approprier. Un travail décent signifie qu’il ne faut pas seulement promouvoir le plein emploi productif mais aussi une série d’autres éléments-clés tels que les normes de travail fondamentales, les conditions de travail, l’égalité des sexes, l’investissement dans le capital humain, la sécurité sociale, la sécurité au travail et le dialogue social. Il convient de reconnaître l’importance d’une approche politique intégrée et de la cohérence des politiques au service du développement , et, dans ce contexte, de promouvoir des politiques économiques, d’emploi, sociales et environnementales mutuellement complémentaires au plan mondial, régional et national. L’UE est déterminée à mobiliser toutes ses politiques, y compris ses politiques et instruments commerciaux, de développement et de relations extérieures pour promouvoir un travail décent et mieux répondre aux chances et aux défis de la mondialisation. En décembre 2004, le Conseil européen a souligné l’importance d’un renforcement de la dimension sociale de la mondialisation afin qu’elle apporte le maximum d’avantages pour tous, hommes et femmes, sur la base du rapport de la commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation et des propositions de la Commission[6]. À cette fin, l’UE coopérera avec les instances nationales, les partenaires sociaux et la société civile. Elle soutiendra les efforts entrepris pour veiller à la cohérence des politiques entre les institutions internationales et encouragera le dialogue et la coopération entre l’OMC, les institutions de Bretton Woods et l’OIT. L’UE a en outre l’intention de renforcer son soutien au commerce équitable dans sa fonction d’outil de développement durable et d’éradication de la pauvreté et elle continue à encourager les entreprises européennes à adhérer au principe de la responsabilité sociale des entreprises, qui leur permet de contribuer au développement durable et à la réduction de la pauvreté. 4. EGALITÉ DES SEXES PAR L’INTÉGRATION DE CETTE DIMENSION DANS TOUTES LES POLITIQUES ET MESURES SPÉCIFIQUES L’égalité des sexes joue un rôle moteur en ce qui concerne le développement et l’éradication de la pauvreté, la paix et la sécurité, les droits de l’homme et elle doit être réaffirmée avec vigueur et promue en associant l’intégration des politiques en faveur de l’égalité des sexes et les mesures spécifiques dans les politiques et programmes de toutes les sphères de la vie. Il y a lieu d’en tenir compte dans tous les partenariats et dans toutes les stratégies nationales de développement, y compris dans les stratégies de réduction de la pauvreté. Une participation équilibrée des femmes et des hommes dans les prises de décision doit être encouragée, notamment dans les organes et agences des Nations unies. Le souci d’égalité des sexes doit être dûment pris en compte dans les résultats du sommet des Nations unies et intégré dans le suivi de toutes les grandes conférences des Nations unies dans les domaines économique, social et environnemental. Il s’agit là d’un engagement pris par l’UE lors du 10ème anniversaire du programme d’action de Beijing. L’UE doit mettre tout en œuvre pour que le sommet réitère son engagement à ce que les femmes puissent pleinement exercer tous les droits humains et sa détermination à lutter contre la traite des femmes dans le cadre de la traite des être humains. Une place spécifique doit être accordée en outre à la nécessité de mieux s’attaquer au problème de la violence exercée contre les femmes. La Commission continuera à soutenir les initiatives visant à intégrer dans les différentes politiques le souci d’égalité entre les sexes ainsi que des mesures spécifiques dans tous les domaines de la coopération au développement. À cet égard, la Commission a pris d’importantes actions en ce qui concerne le renforcement des capacités et la formation. Un programme de renforcement des capacités est prévu pour 2007-2009 et il sera centré sur le renforcement des capacités des acteurs-clés dans les pays partenaires. La Commission soutient aussi des initiatives spécifiques en matière d’égalité des sexes afin de contrôler les tendances, renforcer le dialogue dans les pays et développer des plans stratégies nationaux dans une démarche soucieuse d’équité entre les sexes. 5. DÉVELOPPEMENT : CONTRIBUER À UN ENVIRONNEMENT DURABLE ET PROTÉGER LA BASE DE RESSOURCES NATURELLES Pour que le sommet soit à la hauteur de ses ambitions, il faudrait qu’il reconnaisse, dans ses principales conclusions, à quel point le développement durable et la protection de la base de ressources naturelles sont importants pour le développement et l’éradication de la pauvreté. La réalisation du 7e objectif du millénaire pour le développement - «Assurer un environnement durable» - est en effet indispensable à celle d’autres OMD liés à la pauvreté, la santé ou l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour sa part, l’UE a joué un rôle moteur dans la promotion du développement durable et intégré les liens entre développement durable et éradication de la pauvreté dans certaines de ses politiques. Elle reste fermement résolue à atteindre, voire dans certains cas à dépasser, les objectifs et les cibles mondiaux de développement durable qui ont été fixés, à l’intérieur comme au plan international. Elle se préoccupe des modes de consommation et de production non durables et s’attache à dissocier croissance économique et dégradation de l’environnement[7]. Elle a aussi défini sa propre stratégie de développement durable, qu'elle révise actuellement dans le but d'en renforcer les aspects internationaux. L’UE intègre de plus en plus l’environnement dans sa politique de développement et aide les pays en développement qui contractent des obligations résultant d'accords internationaux en matière d’environnement. Dans le cadre de la priorité qu’elle accorde à l'Afrique, l'UE renforcera son soutien pour lutter contre la dégradation de l'environnement. L'UE a favorisé des mécanismes de protection des pays en développement contre les substances et déchets dangereux, permettant ainsi de débarrasser le monde des substances les plus nuisibles produites par l'homme. L’UE continuera à promouvoir un certain nombre d’initiatives et de politiques liées à l’environnement en faveur des populations pauvres. Elle occupe le premier rang mondial dans l’aide au développement accordée, par exemple, dans les domaines de l’ eau et de l’ assainissement . L'instrument que constitue l’initiative européenne pour l'eau, en particulier, repose sur un principe de partenariat et va dans le sens des objectifs internationaux fixés en ce qui concerne l'eau potable et l'assainissement. Dans le domaine énergétique , l’UE a lancé l'initiative européenne pour l'énergie dans le but d’éradiquer la pauvreté et de promouvoir le développement durable, et a approuvé une facilité pour l’énergie ACP-UE, qui vise à donner un meilleur accès aux services énergétiques modernes, notamment l’utilisation durable de la biomasse pour les besoins domestiques. L’UE reste déterminée à accroître la part des énergies renouvelables dans la palette énergétique et s’attachera à atteindre cet objectif en collaboration avec ses partenaires de la Coalition de Johannesburg pour les énergies renouvelables. Parmi les questions à aborder lors du sommet, la Commission estime que les suivantes devraient recueillir une attention particulière: - Le défi mondial des changements climatiques nécessite la coopération la plus large possible de tous les pays et leur participation à des mesures internationales efficaces, rentables, appropriées et conformes tant à leurs responsabilités, communes mais différenciées, qu’à leurs capacités respectives. Le sommet devrait décider d'entreprendre une action mondiale concertée pour atténuer les changements climatiques et pour en limiter les conséquences négatives, et d’engager officiellement des échanges de vues, à la conférence de Montréal de novembre/décembre 2005, sur un cadre international plus intégré pour lutter contre les changements climatiques après 2012.L’UE a réaffirmé son engagement à l’égard du protocole de Kyoto et renforce actuellement la prise en compte des changements climatiques dans sa coopération au développement[8]. Elle reconnaît aussi la nécessité d’appuyer les efforts d'adaptation des pays en développement, notamment les plus pauvres et les plus durement touchés. L’UE a commencé à définir ses stratégies à moyen et à long terme pour remporter la bataille contre les changements climatiques, à l'intérieur de l’Union et en collaboration avec la communauté internationale[9]. Pour accompagner ces mesures, l'UE a engagé un dialogue ouvert avec ses partenaires internationaux sur l'élaboration future d'un régime international de lutte contre les changements climatiques après 2012 et sur la façon dont un tel régime peut contribuer au développement durable des pays en développement. - Les objectifs du sommet mondial sur le développement durable (SMDD) en matière de biodiversité sont loin d'être réalisés. Selon l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, menée sous l'égide des Nations unies, un effort sans précédent sera nécessaire pour parvenir, d'ici à 2010, à une importante réduction de l’appauvrissement de la biodiversité. Préserver notre biodiversité est essentiel pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, notamment ceux qui concernent la pauvreté, l'eau, la santé et l'environnement. Le sommet doit dès lors appeler tous les gouvernements à renforcer sensiblement leurs efforts, individuels et collectifs, afin de mettre en œuvre la convention sur la diversité biologique et d’honorer l'engagement de Johannesburg en faveur d'une réduction significative du taux de perte de biodiversité d'ici à 2010.L’UE s’est engagée, pour sa part, à enrayer le déclin de la biodiversité en Europe d’ici à 2010, et la Commission propose, pour y parvenir, de réexaminer la stratégie de l’UE dans ce domaine. Elle augmentera aussi les ressources consacrées à la biodiversité et renforcera les mesures qui permettent d’intégrer les considérations liées à la biodiversité dans l'aide au développement. - La désertification affecte souvent les populations les plus marginalisées de pays comptant parmi les plus pauvres de la planète. Or, la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification n'a pas, jusqu'à présent, produit les résultats escomptés. Le sommet doit appeler à consacrer davantage d’attention à la désertification dans les politiques et les stratégies sectorielles pour en accélérer la mise en œuvre, et devrait inviter les parties à la convention à fixer des objectifs mesurables à atteindre d’ici à 2015, aux niveaux national et régional, accompagnés d’un mécanisme mondial permettant de mesurer les progrès. - L’utilisation durable des ressources et la gouvernance des mers , qui représentent une ressource commune de l’humanité, sont indispensables au développement durable. L’UE appuie la contribution essentielle des Nations unies à la gestion des mers dans le cadre de l’UNCLOS et le plan de Johannesburg de 2002 pour la mise en œuvre du SMDD. La Commission a engagé le processus d’élaboration d’un Livre vert, à adopter au premier semestre de 2006, ce qui permet de franchir un premier pas vers une politique maritime globale et d’aborder des questions telles que la gouvernance internationale des mers et le droit de la mer, l’échange de données, la recherche, la sécurité maritime, la protection de l’environnement, ainsi que l’exploitation économique durable des mers et de leurs ressources. 6. CATASTROPHES NATURELLES: INTENSIFIER LA PRÉPARATION ET LA PRÉVENTION La vulnérabilité aux catastrophes naturelles est une préoccupation majeure. L'UE devrait favoriser l’adoption par le sommet d’un engagement concernant la création d’un système international d'alerte rapide pour tous les risques naturels et la mise en œuvre intégrale des résultats de la conférence mondiale sur la réduction des catastrophes, qui s'est tenue à Kobe en janvier 2005. Il est essentiel que la préparation aux catastrophes et leur prévention soient prises en compte dans les stratégies axées sur les objectifs du millénaire pour le développement, les documents stratégiques concernant la réduction de la pauvreté et les stratégies nationales de développement durable. Face à ces catastrophes, y compris lorsqu’elles sont imputables à la dégradation de l’environnement, l’UE entend bien aider les victimes où qu’elles se trouvent, dans le pays touché ou dans un autre dans lequel elles ont cherché à s’abriter, sachant que le réchauffement de la planète pourrait à lui seul mettre en danger 200 millions d’habitants vers 2050. La Commission a par ailleurs présenté des mesures[10] visant à renforcer la capacité de réaction de l’UE en cas de catastrophe, en soulignant que la déclaration de Hyogo et le cadre d’action adopté lors de la conférence mondiale sur la prévention des catastrophes devraient servir de point de départ à la stratégie de l’UE pour intensifier les mesures de prévention, l’alerte précoce et la préparation aux catastrophes. L’UE devrait insister en particulier sur l’intégration de la réduction des risques de catastrophes dans les politiques de développement durable et les programmes menés dans les pays touchés par des catastrophes, ainsi que sur le renforcement, à tous les niveaux, des institutions, des mécanismes et des capacités susceptibles de favoriser une capacité de résistance aux risques naturels et de préparer aux catastrophes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE. 7. PAIX ET SÉCURITÉ COLLECTIVE: ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME La Commission considère comme important que les conclusions du sommet reconnaissent les interactions existant entre les risques qui pèsent sur la sécurité par-delà les frontières (notamment la pauvreté, les conflits armés, les violences à l’encontre des populations civiles, en particulier les femmes et les enfants, les armes de destruction massive, le terrorisme, la criminalité organisée, la dégradation de l'environnement et les maladies infectieuses), mais aussi qu’elles mettent en évidence la nécessité d'apporter une réponse préventive et intégrée à ces menaces (y compris par l’aide au développement pour s’attaquer à leurs racines). Cette reconnaissance devrait donner lieu à l’émergence d’un nouveau consensus sur les questions de sécurité. 7.1.1 Maintien de la paix L’Union européenne a récemment redoublé d’effort pour renforcer les capacités de gestion internationale des crises, notamment dans le domaine du maintien de la paix. Cette contribution est pleinement reconnue dans le projet de document de clôture. Consciente de la nécessité d'aborder le maintien de la paix par une approche régionale, l'UE a mis en place une facilité pour la paix qui peut appuyer les capacités africaines de maintien de la paix. La Commission continuera à apporter sa contribution au développement des capacités de gestion des crises de l’UE. 7.1.2. Commission de consolidation de la paix Il faut absolument qu’un consensus se dégage pour mettre en place une Commission de consolidation de la paix . Cette instance comblerait à l’évidence une lacune dans le système des Nations unies. L’UE devrait plaider pour l’attribution d’un large mandat, inspiré d’une approche globale de la consolidation de la paix, c’est-à-dire couvrant tous les maillons de la chaîne allant du maintien de la paix aux problèmes de développement à long terme. Au cours de la phase de stabilisation et de développement, il convient de mettre absolument l'accent sur la consolidation d'une paix durable et la prévention de la résurgence des conflits. Le sommet devrait se prononcer sur la création de la Commission de consolidation de la paix, ainsi que sur les grandes lignes de son mandat, les canaux par lesquels elle rendrait compte au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'ECOSOC, les modalités relatives à sa composition et un calendrier pour son entrée en fonction. Le sommet devrait par conséquent décider de créer un bureau d’appui à la consolidation de la paix et pourrait aussi faire de même en ce qui concerne l’ouverture d’un fonds pluriannuel permanent pour la consolidation de la paix (dont les modalités pourront être définies après le sommet). La Commission propose que l’UE se prononce en faveur du 31 décembre 2005 pour la mise en place de la Commission de consolidation de la paix, dont le projet a été présenté par le président de l'Assemblée générale. L’UE apportera certainement une contribution active aux futurs travaux de la Commission de consolidation de la paix, en utilisant les instruments de la Communauté européenne et de la PESC, conformément à la stratégie européenne de sécurité. Depuis de nombreuses années, l'UE prête déjà un concours considérable aux efforts de consolidation de la paix dans le monde, par le biais des instruments communautaires prévus dans le cadre de ses politiques de relations extérieures et de développement. Les éléments liés au premier pilier sont mis en évidence ci-après. La CE est bien placée pour relever les défis qui se présentent au lendemain de conflits, compte tenu des moyens financiers dont elle dispose et de la vaste portée géographique de son action. Elle le fait grâce à un large éventail de cadres applicables à sa politique d’aide extérieure, à des mesures économiques ciblées (secours, réhabilitation, reconstruction et développement) et à des programmes spéciaux portant sur les droits de l’homme, l’égalité entre les femmes et les hommes, le renforcement des institutions, la démocratisation et l'État de droit. En outre, parce qu’elle gère la politique commerciale du partenaire commercial le plus important au monde, elle peut proposer des instruments liés au commerce qui ont joué et peuvent jouer un rôle essentiel face à la lourdeur des tâches à accomplir à l’issue d’un conflit. Ces dernières années, la Communauté européenne a consacré une assistance substantielle à de multiples activités de consolidation de la paix dans le monde, que ce soit en Afghanistan, en Iraq, au Kosovo, en RDC, au Soudan, en Côte d’Ivoire, au Liberia, ainsi qu’en faveur de l’Union africaine et de trois organisations régionales africaines, en Amérique centrale ou en Amérique latine, etc. La Commission réfléchira aux enseignements à tirer de ces expériences et d’autres, ainsi qu’aux meilleures pratiques, afin de contribuer, en étroite coopération avec le Haut Représentant/Secrétaire général, à la participation de l'UE aux débats engagés aux Nations unies sur la création et le fonctionnement de la Commission de consolidation de la paix. Compte tenu de son expérience et de sa contribution aux efforts de consolidation de la paix dans le monde, la Communauté européenne devrait participer pleinement à l’ensemble des réunions de la Commission de consolidation de la paix . 7.1.3. Sanctions L’UE a constamment plaidé pour la mise en œuvre rapide des sanctions prononcées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle devrait exprimer son soutien en faveur de tous les efforts entrepris pour assurer une application effective des sanctions par tous les membres des Nations unies. La nécessité de renforcer encore l'efficacité des sanctions individuelles ciblées devrait se traduire dans le résultat du sommet et s’accompagner d’un examen sérieux des possibilités d’améliorer les procédures d'établissement des listes et de radiation afin de garantir le respect des droits fondamentaux. L'UE devrait souligner que la viabilité de sanctions individuelles ciblées, qui sont devenues un instrument de choix dans bon nombre de régimes de sanction du Conseil de sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme, dépend également du respect des droits de l'homme et des moyens appropriés pour garantir ce respect au niveau des Nations unies. 7.1.4. Armes de petit calibre et armes légères L'accumulation et la prolifération des armes de petit calibre et des armes légères continuent de faire planer une menace sur la sécurité internationale, la sécurité des personnes et le développement socioéconomique. La Commission partage à cet égard l’analyse du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies[11]. Ce problème a une incidence particulièrement négative sur la paix et le développement durable, surtout en Afrique. Il importe donc que le sommet convienne de définir un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer le marquage, le traçage et le courtage illicites d'armes de petit calibre et d'armes légères. Un consensus devrait se dégager sur ce point lors de la conférence sur l'examen du programme d'action, qui aura lieu l'année prochaine. Les responsables politiques devraient aussi s'engager à négocier rapidement un instrument relatif au courtage illicite dans la fourniture d'armes. Le sommet devrait par ailleurs encourager la négociation d'un traité international sur le commerce des armes. Il devrait chercher à mieux intégrer les actions de destruction des surplus d'armes de petit calibre et d'armes légères dans le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration, et dans le processus de développement. La Commission soutient fermement le protocole de l’ONU sur les armes à feu. Plusieurs initiatives des États membres de l’UE et d’Europol sont en cours dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu, qui devraient avoir des répercussions sur la prévention des conflits et le combat contre le terrorisme. Les mines terrestres continuent de représenter un des risques majeurs pour la sécurité des personnes dans un grand nombre de pays, notamment au lendemain d'un conflit. Il faut veiller à ce que l'assistance accordée au déminage et à la destruction des stocks soit poursuivie, et promouvoir une adhésion universelle à la convention d'Ottawa. 7.1.5. Terrorisme et criminalité organisée Les conclusions du sommet devraient approuver l'engagement de mettre en œuvre la proposition du Secrétaire général de l'ONU concernant une stratégie globale des Nations unies pour lutter contre le terrorisme. Le sommet devrait aussi soutenir la conclusion d'une convention générale sur le terrorisme au cours de la 60e Assemblée générale, ou en juin 2006 au plus tard (comme l'a suggéré le président de l'Assemblée générale). Il convient aussi de reconnaître, dans le bilan du sommet, la nécessité de s'attaquer aux racines du terrorisme et l’importance du respect plein et entier des droits de l'homme dans la lutte contre ce phénomène. L'efficacité de la prévention et de la lutte contre le terrorisme suppose que nous y travaillions dans nos pays respectifs et en collaboration avec nos partenaires à l'échelle mondiale. Outre les dialogues au niveau politique, l’UE poursuit une coopération internationale active en matière d’assistance technique pour aider les pays à mettre en œuvre la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’ONU, mais aussi pour contribuer à la création de capacités et pour promouvoir les valeurs de liberté, de sécurité et de justice, d’État de droit et de bonne gouvernance. La Commission soutient aussi la définition d’approches multilatérales pour lutter contre la criminalité organisée , s’attache à assurer la ratification et la mise en œuvre complètes des instruments internationaux tels que les conventions des Nations unies dans ce domaine, ainsi que l’élaboration de normes et de dispositions internationales formulées par d’autres enceintes, comme le Conseil de l’Europe, le G8, l’OSCE et l’OCDE. La Commission et l’ONUDC ont intensifié leur collaboration en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et le trafic illicite de stupéfiants en signant un accord de coopération[12]. La transparence et la bonne gouvernance dans les domaines financier, fiscal et judiciaire sont indispensables pour répondre aux préoccupations liées à la lutte contre le financement du terrorisme et de la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux, la criminalité d’entreprise et la fraude financière, la fraude et l’évasion fiscales, la corruption et d’autres pratiques dommageables. L’UE devrait par conséquent encourager ses partenaires à adopter les normes les plus élevées pour ce qui est de la transparence, de l'échange d'informations et de la coopération entre autorités compétentes. 7.1.6. Environnement et sécurité La Commission estime que, compte tenu des liens extrêmement étroits qui existent entre sécurité, développement et droits de l’homme, nous devons nous attaquer aux préoccupations de tous les États en matière de sécurité et aborder par une démarche intégrée leurs dimensions économique, environnementale et sociale. Le lien entre l' exploitation des ressources naturelles (telles que les diamants ou le bois) et les conflits est devenu une constante dans certains des crises les plus violentes des périodes récentes. Le sommet doit reconnaître l’importance de l'environnement pour la sécurité mondiale et la menace que la dégradation de l'environnement fait peser sur la sécurité. Les Nations unies doivent intégrer pleinement les questions relatives à l'environnement au niveau de la programmation et des prises de décisions dans les actions de prévention des conflits, d'aide humanitaire, de consolidation de la paix et de reconstruction. La Commission estime en outre qu’il convient d'examiner plus attentivement les éléments suivants: - renforcer le contrôle des ressources environnementales rares, dégradées, précieuses et/ou transfrontalières, notamment dans les zones où elles pourraient conduire à des conflits ou lorsque leur gestion commune permettrait d’améliorer les relations de voisinage; - mettre en place, dans le cadre des efforts déployés pour s’attaquer plus systématiquement aux racines des conflits, une structure permanente au sein des Nations unies qui serait chargée d’examiner le lien entre exploitation des ressources naturelles et conflits; - encourager les gouvernements bailleurs de fonds à collaborer étroitement avec les pays producteurs de matières premières qui sont exposés à des risques de conflits pour développer la gouvernance, la transparence et la traçabilité des principales catégories de matières premières. L'UE peut contribuer au renforcement du contrôle des ressources naturelles, notamment par l'initiative commune de la Commission européenne et de l'Agence spatiale européenne, qui vise à mettre en place des capacités européennes de surveillance globale de l'environnement et de la sécurité (GMES) d’ici 2008. 8. DROITS DE L'HOMME, DÉMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT: AMÉLIORER LE SYSTÈME FAVORISANT LEUR PROMOTION 8.1.1. Droits de l'homme L'UE devrait soutenir sans réserve le remplacement de la Commission des droits de l'homme des Nations unies (CDH) par un Conseil des droits de l'homme permanent, directement élu par l'Assemblée générale. Dans la mesure où l’appartenance à ce Conseil implique un engagement particulier à faire progresser et protéger les droits de l'homme, ses membres potentiels devront démontrer qu'ils sont disposés à examiner et à améliorer leur propre situation dans ce domaine. Ils pourraient préparer une présentation détaillant, notamment, les engagements de ratifier et de mettre en œuvre les conventions sur les droits de l'homme, l'exécution d'obligations d'information à l'égard d'organes institués en vertu de conventions sur les droits de l'homme, une collaboration active avec les mécanismes spécialisés des Nations unies et d’autres actions entreprises au niveau national et international pour promouvoir et protéger les droits de l’homme. Le Conseil des droits de l'homme devrait conserver les caractéristiques positives du système actuel, les procédures nationales et thématiques spéciales, par exemple. L'évaluation par les pairs qui est proposée lui conférerait toutefois un rôle distinct et nouveau. Tous les États membres de l'ONU devraient être sensibles à ce processus, qui devrait englober tous les droits humains. Le niveau de ratification des principaux instruments dans le domaine des droits de l'homme varie considérablement de l'un à l'autre et le système ne pourrait donc pas reposer sur la seule satisfaction des obligations en la matière ratifiées par les États soumis à l’évaluation, mais devrait aussi mesurer les progrès réalisés par rapport à un large éventail de normes relatives aux droits de l'homme. Il conviendrait toutefois de disposer d’une perspective claire à propos des éventuelles conséquences d’une telle évaluation, qui pourraient prendre la forme de recommandations d'amélioration éventuellement accompagnées d’une assistance technique, mais aussi de réprimandes critiques. En tout état de cause, le Conseil des droits de l'homme devrait, à tout moment, pouvoir attirer l'attention sur une détérioration soudaine et significative de la situation des droits de l'homme dans un pays particulier. Cette fonction consistant à «tirer la sonnette d’alarme» constituerait une tâche importante pour le Conseil des droits de l’homme; une autre tâche serait de veiller à ce que les droits de l'homme fassent partie intégrante de toutes les activités d'autres organes des Nations unies, dont le Conseil de sécurité et la Commission de consolidation de la paix. Il est souhaitable que le nouveau Conseil des droits de l'homme soit mis en place le plus rapidement possible après le sommet des Nations unies et l'adoption prévue des modalités de composition et du cahier des charges de cette instance lors de la 60e Assemblée générale de l'Organisation. Les implications du processus de finalisation des modalités applicables au nouveau Conseil des droits de l'homme lors de la 60e session de la Troisième commission de l'Assemblée générale et la 62e session de la Commission des droits de l'homme des Nations unies (CDH) devraient être prises immédiatement en considération par l’UE. Pour garantir une participation effective des États au processus d’évaluation par des pairs, il conviendrait de fixer largement à l’avance un calendrier précis pour la participation des États à cette évaluation. L'UE pourrait anticiper la logique de l’évaluation par les pairs - en fondant la coopération dans le domaine des droits de l’homme sur une appréciation correcte des besoins d’un pays particulier et en s’appuyant sur un engagement actif de ce pays - dans ses réflexions sur une éventuelle action dans des situations nationales. La redynamisation du Bureau du haut commissaire aux droits de l'homme (HCDH) est un complément indispensable à la création du Conseil des droits de l'homme, qui devrait notamment insister sur la coopération avec les États pour respecter leurs engagements en matière de droits de l'homme. L'appui de l'UE au HCDH devrait se traduire par des efforts soutenus afin que celui-ci soit en mesure de réaliser le changement envisagé dans le plan d'action soumis au Secrétaire général des Nations unies en mai 2005. L'UE devrait veiller à ce que sa réponse tienne compte de l'accent mis sur une plus grande implication des pays dans le plan, ce qui correspond bien à son propre mode de fonctionnement qui consiste à confier davantage de responsabilités aux pays où des opérations sont menées. La poursuite des efforts pour renforcer la coordination entre les donateurs devrait s’accompagner d’une amélioration de la coopération politique. Des tables rondes organisées régulièrement et réunissant les ambassades des États membres de l'UE, les délégations de la Commission européenne, les Nations unies et d'autres acteurs clés pourraient également être utiles et contribuer à définir des priorités locales communes en matière de droits de l'homme et déboucher sur une action plus concertée. La Commission complétera les efforts du HCDH en fournissant une assistance technique visant à promouvoir la mise en œuvre de normes en matière des droits de l'homme dans le monde entier. De façon plus générale, l'UE devrait insister sur le fait que le respect et la protection des droits de l'homme, c’est-à-dire tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, sont essentiels à l’amélioration du statut des personnes et de leurs conditions de vie. 8.1.2. Fonds pour la démocratie L'initiative qui consiste à proposer de mettre en place un Fonds pour la démocratie est bienvenue. La Commission recommande que l'UE plaide pour que ce fonds fonctionne sur la base de demandes adressées par les pays. Il importe toutefois que le fonds soutienne aussi la société civile. Il devrait être accessible pour promouvoir tous les aspects de la démocratisation et pas uniquement le domaine électoral. Il y a lieu d’attacher une attention particulière à la façon dont le fonds pour la démocratie pourrait être utilisé pour promouvoir le dialogue sur les valeurs démocratiques entre les peuples au-delà des clivages culturels, religieux et politiques. Les mesures nécessaires pour définir les modalités de fonctionnement du fonds devraient être prises immédiatement après la conclusion du sommet afin que le fonds puisse être opérationnel au début de 2006. La Commission jouera un rôle dans la contribution de l'UE au débat des Nations unies sur la proposition de fonds pour la démocratie et veillera à ce que ses programmes et toute nouvelle action menée par les Nations unies pour promouvoir la démocratie soient complémentaires. La Commission travaille depuis un certain nombre d'années en étroit partenariat avec le groupe de l'assistance électorale de l'ONU (UNEAD) et avec le PNUD dans le domaine électoral. C’est ainsi qu’en vue des élections présidentielles, de l'assemblée constituante et kurdes en Iraq en janvier 2005, la Commission a fourni des experts pour travailler au sein de l'équipe d'assistance technique des Nations unies appuyant la commission électorale indépendante d'Irak et a, dans le même temps, mis un montant de plus de 30 millions d’euros à la disposition d’un fonds financier géré par les Nations unies pour soutenir l'organisation proprement dite des élections La Commission a également travaillé en étroite collaboration avec les Nations unies en matière électorale dans de nombreuses régions du monde dont l'Afghanistan, la Guinée-Bissau, le Liban, le Nigeria et l'Indonésie. La Commission est prête à collaborer étroitement avec le fonds dans le cadre d’une coopération plus large de l'UE à l'appui de la démocratisation. 8.1.3. Responsabilité de protéger L'UE devrait soutenir la notion de responsabilité de protéger et veiller à ce qu'elle se traduise par des engagements et des actes positifs de la part des États, y compris le recours sans restriction à la Cour pénale internationale. Le sommet devrait approuver cette notion. S'il décide d'inviter l'Assemblée générale à poursuivre le débat sur ce point, son invitation devrait s'accompagner d'un objectif et d'un calendrier précis (pas au-delà de la 60e Assemblée générale). 8.1.4. Sécurité des personnes La Commission réaffirme son engagement à promouvoir la sécurité des personnes de manière à accroître leurs capacités et à faire face de manière efficace aux problèmes d’insécurité. Dans ce contexte, elle soutiendra notamment les mesures visant à protéger les enfants touchés par les conflits armés, essentiellement dans le but de proscrire le recours abusif aux enfants soldats. 9. AIDE HUMANITAIRE: RENFORCER LES CAPACITÉS INTERNATIONALES Dans le domaine des questions humanitaires , l'UE devrait soutenir les efforts entrepris pour renforcer la capacité du système humanitaire de répondre de manière efficace et équitable aux crises humanitaires. L'UE devrait étudier attentivement les recommandations qui résulteront de «l’examen complet des interventions humanitaires» effectué à l’initiative du coordinateur de l'aide d'urgence/secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et devrait collaborer avec les Nations unies afin de garantir un suivi concret de cet examen. L'UE devrait, tant par sa politique que par son action sur le terrain, contribuer à aider les Nations unies à faire respecter et protéger l'espace et les principes humanitaires, à garantir un accès sûr aux populations vulnérables, à veiller à un financement plus cohérent, à améliorer les capacités locales dans les zones fréquemment sinistrées, ainsi qu'à renforcer la mission de coordination interne des Nations unies et le rôle moteur du coordinateur humanitaire. En outre, l'UE devrait collaborer avec les Nations unies afin de mieux faire accepter les principes directeurs applicables aux déplacés internes en tant que normes internationales en vue de la protection des déplacés internes et de l'adoption de ces principes dans la législation nationale. 10. RENFORCEMENT DES NATIONS UNIES: RÉFORMER LE SCHÉMA INSTITUTIONNEL 10.1.1. Assemblée générale L'UE devrait souligner qu'elle est favorable à la redynamisation de l'Assemblée générale . Il faut redonner son envergure politique à l'Assemblée générale en affirmant son rôle de première instance de délibération universelle et soutenir les conclusions du sommet qui iront dans ce sens. Le programme de travail de l'Assemblée générale devrait être davantage axé sur les priorités mondiales arrêtées par les Nations unies et les principales questions de fond qui se posent actuellement. L'UE devrait aussi accorder son appui à une participation accrue de la société civile aux travaux des Nations unies et aux recommandations du rapport Cardoso. 10.1.2. ECOSOC L'UE devrait exprimer son soutien à la réforme de l'ECOSOC de façon à ce que cet organe soit plus opérationnel. Les conclusions du sommet devraient souligner son rôle dans tous les éléments fondateurs du développement durable, en s'assurant que toute réforme de l'ECOSOC et de ses activités soit compatible et cohérente par rapport à la réforme de l'Assemblée générale et de ses comités. Dans les domaines du développement et de la gouvernance économiques, mais aussi dans d'autres aspects économiques, environnementaux et sociaux, il convient de renforcer la fonction de liaison qu'exerce l'ECOSOC avec d'autres institutions et le rôle qu'il joue pour garantir la cohérence, la mise en œuvre et le suivi coordonnés des grandes conférences et des sommets onusiens. 10.1.3. Conseil de sécurité Les discussions devraient se poursuivre entre les membres des Nations unies sur la réforme complète du Conseil de sécurité et sur la manière de rendre cette institution largement représentative et plus transparente. Il est toutefois essentiel dans ce contexte d’assurer que les discussions sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies ne fassent pas obstacle à des progrès dans d'autres domaines à l'ordre du jour du sommet. 10.1.4. Conseil des droits de l'homme Ce Conseil peut ultérieurement être créé sous la forme d'un organe principal au sens de la Charte, mais comme une telle mesure suppose une révision de la Charte des Nations unies, une solution intermédiaire pourrait être adoptée en faisant du Conseil des droits de l'homme un organe subsidiaire de l'Assemblée générale. L'UE devrait également veiller à ce que les mécanismes permettant d’associer intégralement les ONG aux travaux du Conseil des droits de l’homme soient mis en place. Au fur et à mesure de l’évolution du système d’évaluation du Conseil des droits de l'homme évoluera, on pourrait aussi envisager qu’un État qui se serait engagé avec succès dans le mécanisme augmente ses chances d’être élu à cette instance. L'UE devrait approfondir l'idée de ce lien avec d'autres membres du Groupe occidental et avec d'autres groupes régionaux des Nations unies et également essayer de «montrer l’exemple». 10.1.5. Secrétariat des Nations unies La réforme du Secrétariat des Nations unies est un élément essentiel de la mise en œuvre de la réforme de l’ONU. L'UE devrait manifester son soutien aux efforts de réforme du Secrétaire général des Nations unies et son engagement à revoir le fonctionnement des mécanismes onusiens applicables aux activités opérationnelles de l’organisation en tenant compte des résultats du sommet. 10.1.6. Cohérence du système des Nations unies Le système onusien d'agences, de fonds et de programmes a pris de l’extension avec le temps, ainsi que l’ampleur et la portée de ses activités, ce qui a entraîné un important chevauchement de mandats et d’actions entre ses différents organes. L'UE devrait participer activement aux efforts visant à améliorer la cohérence et l'efficacité du système des Nations unies, notamment en ce qui concerne ses activités au niveau des pays. Une amélioration de la cohérence et de la coordination doit également entraîner une coopération renforcée et plus systématique avec d'autres partenaires, dont la Banque mondiale. Les agences, les fonds et les programmes des Nations unies devraient dès lors organiser leurs activités techniques au niveau des pays de façon à aider efficacement ces derniers à concevoir et mettre en œuvre les stratégies nationales de réduction de la pauvreté pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Pour stimuler ce processus, le rôle du PNUD et du GNUD en matière d’orientation des équipes par pays des Nations unies est essentiel et devrait être renforcé, ainsi que la fonction de coordination du coordinateur résident de l'ONU. Les organes de décision et d’exécution des agences, fonds et programmes devraient soutenir sans réserve ce processus et l'UE a un rôle essentiel à jouer dans ce domaine important de la réforme des Nations unies. Une meilleure cohérence est également fondamentale lorsque de nouveaux organes et structures des Nations unies sont créés. C’est ainsi que la nouvelle Commission de consolidation de la paix et le nouveau Conseil des droits de l'homme devront être bien intégrés dans le système onusien, notamment par la création de véritables liens entre eux. 10.1.7. Gouvernance environnementale Une meilleure gouvernance environnementale à tous les niveaux contribue pour une part importante à la réduction de la pauvreté et au programme d'action de la communauté mondiale en matière de sécurité. Il faut agir sans délai pour revoir le mandat des agences, des fonds et des programmes des Nations unies afin d'intégrer davantage l'environnement dans tout le système onusien. Il serait bon d'encourager, si nécessaire, des partenariats entre les organes des Nations unies. Le sommet devrait clairement adopter la décision de lancer le processus menant à la création d'une Organisation des Nations unies pour l'environnement , accompagnée d'un calendrier des étapes suivantes. L'organisation devrait être fondée sur le PNUE et être dotée d’un mandat intégré et actualisé, basé sur des contributions financières stables, adaptables et prévisibles, sur un pied d'égalité avec d'autres agences spécialisées des Nations unies. Cette organisation, dont le siège sera à Nairobi, ferait progresser la dimension environnementale du développement durable selon un mode intégré et cohérent, et coopérerait étroitement avec les instances multilatérales à cet effet, chacune exploitant au mieux ses avantages comparatifs. 10.1.8. Relation entre les Nations unies et les organisations régionales La Commission propose que l’UE réserve un accueil favorable à l'intention du Secrétaire général des Nations unies de conclure des accords (ou protocoles d'accord) entre l’ONU et les organisations régionales et accorde toute l’attention voulue à la conclusion de tels accords ou protocoles d'accord avec les Nations unies afin de doter la coopération d’un cadre institutionnel général, en s’appuyant sur les modalités de coopération existantes. En ce qui concerne le renforcement de la capacité des organisations régionales , l'UE augmentera son soutien au renforcement des capacités de l'Union africaine. Elle appuiera la mise en œuvre des réformes qui découleront du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et a invité la Commission à soumettre des propositions concrètes. L'UE accroîtra son aide à l'Union africaine et d'autres organisations sous-régionales dans le domaine de la paix et de la sécurité, dans le cadre du plan européen d'action pour la paix et la sécurité en Afrique et par le biais de la facilité de soutien à la paix. CONCLUSION Les préparatifs du sommet s’intensifiant et ayant reçu une impulsion décisive avec la présentation d'un projet de document final, les potentialités qui s’offrent à l'UE de jouer un rôle moteur dans les mois à venir pour faire de ce sommet un succès et traduire ses résultats en action apparaissent clairement de même que les sérieuses attentes de la part de nombreux partenaires internationaux. Eu égard à ses engagements dans le domaine du développement et à sa contribution régulière à de nombreux aspects importants du débat, l'UE devrait au stade actuel déjà être prête à regarder au-delà du sommet et à exposer ses vues sur la façon de concrétiser les résultats du sommet et de résoudre rapidement les questions importantes en suspens. La Commission estime notamment que l'UE devrait conserver un objectif ambitieux pour le sommet et impliquer d’autres parties prenantes au débat sur la réforme, notamment d’autres États membres des Nations unies et des représentants de la société civile, et soutenir au mieux le Secrétaire général des Nations unies et son équipe, ainsi que le président de l’Assemblée générale, afin d’œuvrer à la réussite du sommet. L'UE a jusqu'ici démontré qu’elle était clairement déterminée à agir pour que le sommet soit un succès. Il lui revient de mener cet effort à son terme pour que d’autres lui emboîtent le pas. [1] COM(2003) 526 du 10.9.2003 salué par le Conseil le décembre 2003 et par le Conseil européen le 12 décembre 2003. [2] http://www.un.org/ga/president/59/draft_outcome.htm [3] COM(2005) 179. [4] Conseil affaires générales et relations extérieures des 23 et 24 mai 2005. [5] PMA III, Bruxelles, mai 2001. [6] COM(2004) 383 du 18.5.2004. [7] Une politique intégrée des produits, basée sur leur cycle de vie, et un plan d’action en faveur des écotechnologies ont été élaborés. Des initiatives qui seront prises prochainement portent sur les stratégies thématiques relatives à l’utilisation durable des ressources naturelles, ainsi qu’à la prévention et au recyclage des déchets. [8] «Les changements climatiques dans le contexte de la coopération au développement» - COM(2003) 85 - et plan d’action destiné à accompagner la stratégie de l’UE sur les changements climatiques dans le contexte de la coopération au développement - 2004-2008, Conseil Affaires générales et relations extérieures du 22 novembre 2004. [9] «Vaincre le changement climatique planétaire» - COM(2005) 35 et Conseil européen des 25 et 26 mars 2005. [10] COM(2005) 153 «Renforcer la capacité de réaction de l’UE en cas de catastrophes et de crises dans les pays tiers» et COM(2005) 137 «Communication sur l'amélioration du mécanisme communautaire de protection civile». [11] Rapport du Secrétaire général de l'ONU intitulé «Dans une liberté plus grande», publié en mars 2005. [12] Accord par échange de lettres, signé en janvier 2005.
Proposition de Décision du Conseil sur la signature du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l'énergie et du protocole sur le tourisme de la convention alpine /* COM/2005/0244 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 7.6.2005 COM(2005) 244 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL Sur la signature du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l'énergie et du protocole sur le tourisme de la convention alpine (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. HISTORIQUE Beaucoup de problèmes environnementaux sont de nature transfrontalière. Ils ne peuvent être traités efficacement que dans le cadre d'une coopération internationale. C'est la raison pour laquelle à l'article 174 du traité CE dispose qu'un des objectifs essentiels de la politique de la Communauté européenne (CE) dans le domaine de l’environnement est de promouvoir, sur le plan international, des mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux de l’environnement. La région alpine étant un espace très sensible sur le plan écologique, la CE doit lui accorder davantage d’attention et doit traiter les problèmes qu’elle connaît par une approche adéquate. La Commission soutient l'objectif consistant à promouvoir un degré élevé de protection environnementale en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions. Les domaines d'action prioritaires du sixième programme d'action pour l'environnement[1] - changement climatique, nature et biodiversité, environnement et santé, et qualité de la vie et ressources naturelles, ainsi que les déchets – peuvent être promus et renforcés dans les régions de montagne par des accords internationaux. La convention sur la protection des Alpes (convention alpine) a été signée par la Communauté européenne à Salzbourg le 7 novembre 1991. Par la décision du Conseil n° 96/191/CE du 26 février 1996[2], la Communauté a ratifié la convention, qui est finalement entrée en vigueur le 4 avril 1998. Les autres parties contractantes sont l’Autriche, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Liechtenstein, Monaco, la Slovénie et la Suisse. Les motifs de la décision du Conseil demeurent valides: (1) la conclusion de la convention s'inscrit dans le cadre de la participation de la Communauté aux actions internationales de protection de l'environnement, préconisé par [...] le cinquième programme d'action (1992) des Communautés européennes en matière d’environnement, (2) la protection des Alpes constitue un enjeu majeur pour l’ensemble des États membres en raison du caractère transfrontalier des problèmes économiques, sociaux et écologiques de l’espace alpin. Conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention alpine, des mesures concrètes visant à atteindre ces objectifs sont fixés dans différents protocoles. En ratifiant la convention alpine, la CE s’est engagée à remplir les obligations qui lui incombent au titre de cette convention. La signature et la ratification des protocoles s’inscrivent dans le cadre de la politique dans le domaine de l’environnement de la Communauté européenne. L’article 174, paragraphe 4, du traité CE, notamment, prévoit explicitement une coopération internationale dans le domaine de l’environnement. Elles sont également conformes au sixième programme d’action pour l’environnement. Enfin, la convention alpine et les protocoles qui la complètent fournissent un cadre pour le développement durable sur base des principes de subsidiarité, de prévention et de coopération, et du pollueur/payeur. Ces principes sont appliqués dans les politiques communautaires. La convention est manifestement couverte par le cadre de la politique communautaire dans le domaine de l’environnement au sens de l’article 174 du traité CE. Les protocoles peuvent être considérés comme des mesures assurant l’exécution de la convention. Bien que chacun des protocoles soient un accord international, ils découlent tous de la convention alpine. Il convient donc de les considérer tous d’un point de vue environnemental et de leur conférer une base juridique commune, à savoir les articles 174 et suivants du traité CE, même s’ils prévoient des objectifs spécifiques. Tous les protocoles ont été signés par les États signataires de la convention alpine. L’Allemagne, l’Autriche, la Slovénie et le Liechtenstein ont ratifié le protocole, qui sont entrés en vigueur dans ces pays. La France, l’Italie et la Suisse s’emploient actuellement à ratifier les protocoles. 2. LA COMMUNAUTÉ ET LES PROTOCOLES La Commission a identifié trois des protocoles qu’il serait souhaitable que la Communauté européenne signe maintenant. Il s’agit des protocoles sur la protection des sols, sur l’énergie et sur le tourisme. La Commission européenne a déjà adopté une proposition en vue de la signature du protocole sur les transports, qui doit être signée par le Conseil. Les protocoles sur l’aménagement du territoire et le développement durable, sur l’agriculture de montagne et sur la protection de la nature ont déjà été signés par la Communauté européenne. La signature des protocoles sur les forêts de montagne et sur le règlement des différends sera examinée plus tard. a) Le protocole sur la protection des sols Le protocole sur la protection des sols de la convention alpine donne un certain nombre d’indications fondamentales sur la protection des sols qui vont dans le même sens que les réflexions de la Commission sur la stratégie à appliquer pour protéger les sols[3] et que la résolution du Parlement européen[4] sur la communication de la Commission intitulée « Vers une stratégie thématique pour la protection des sols ». Un des objectifs principaux, énoncé à l’article 1er du protocole, est de sauvegarder le rôle multifonctionnel du sol dans l’optique du développement durable. En conséquence, il faut assurer une productivité durable du sol dans ses fonctions naturelles (comme base vitale et espace vital pour l’homme, les animaux et les plantes, élément marquant de la nature et des paysages, partie des écosystèmes, réservoir génétique), dans ses fonctions d’archives de l’histoire naturelle et culturelle et, en vue de sauvegarder son utilisation comme site pour l’agriculture et l’économie forestière, comme surface pour l’urbanisation et les activités touristiques, comme site pour d’autres usages économiques, les transports et les infrastructures et comme gisement de ressources naturelles. Le protocole pourrait contribuer à la mise en œuvre de mesures adéquates aux niveaux national et régional, car toute approche de la protection des sols doit tenir compte de la diversité considérable des conditions régionales et locales dans toute l’Europe. La signature et la ratification du protocole constitueraient une mesure concrète pour renforcer la stratégie de la Commission, étant donné que des progrès sont attendus, comme le Conseil l'a dit dans ses conclusions sur la protection intégrée des sols[5]. En réalité, plusieurs éléments contenus dans le protocole peuvent être utilisés pour une politique communautaire pour la protection des sols, par exemple des exigences en matière de surveillance des sols, l’identification de zones menacées par l'érosion, les inondations et les glissements de terrain, un inventaire des sites contaminés et la mise en place de bases de données harmonisées. La Commission propose cependant d’introduire une déclaration concernant l’article 12, paragraphe 3, du protocole sur la protection des sols, qui porte sur l’utilisation des boues d’épuration, qu’il importe d’interpréter à la lumière de la directive du Conseil relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (86/278/CEE)[6]. La Commission estime que les boues peuvent présenter des propriétés agronomiques utiles et qu'il est justifié d'encourager leur valorisation en agriculture à condition qu’elles soient utilisées correctement et sans nuire à la qualité des sols et de la production agricole (7e considérant de la directive), ni provoquer des effets préjudiciables pour l’homme (conséquences directes ou indirectes sur la santé humaine), les animaux, les végétaux et l'environnement (5e considérant et article 1er de la directive). Une autre déclaration proposée concerne l’article 17, paragraphe 2, du protocole sur la protection des sols. Cet article doit être interprété en ce sens qu’il s’agit d’assurer que des programmes de gestion des déchets en vue d’un prétraitement, d’un traitement et du dépôt de déchets et des résidus soient élaborés et mis en œuvre pour éviter la contamination des sols et assurer la compatibilité non seulement avec l’environnement, mais aussi avec la santé humaine. En ce qui concerne l'article 19, paragraphe 2, et l’article 21, paragraphe 2, une déclaration est proposée, selon laquelle le système d’observation commun prévu par la convention alpine doit être aussi compatible que possible avec le réseau mondial des systèmes d’observation de la terre (GEOSS). Les systèmes d’observation de la terre permettent de mesurer l’atmosphère, les eaux et les terres au sol, à partir d’aéronefs ou à partir de l’espace. Jusqu’à présent, ces éléments étaient observés isolément. On s’efforce maintenant de les observer ensemble et d’étudier leurs interactions. Le réseau mondial des systèmes d’observation de la terre sera un système distribué de systèmes reposant sur les efforts de coopération actuels entre les systèmes d’observation et de traitement existants, sur la base de leurs propres mandats. Ce système fournira à tout usager légitime dans le monde des données, des informations, des produits et des services utiles et précis, et en temps utile. b) Le protocole sur l’énergie Le sixième programme d’action pour l’environnement[7] annonce l’engagement de la Communauté européenne de lutter contre le changement climatique et de promouvoir la gestion et l'utilisation durables des ressources naturelles. Des mesures spécifiques doivent être prises pour améliorer l'efficacité énergétique, pour promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et pour garantir l’intégration de la lutte contre le changement climatique dans d'autres politiques. Les parties au protocole sur l’énergie conviennent de prendre des mesures adéquates dans le domaine de la production, du transport, de la fourniture et de l'utilisation de l'énergie pour promouvoir les conditions d'un développement durable. Les dispositions du protocole sont conformes à la politique de la Commission[8]. La signature de ce protocole renforcera également la coopération transfrontalière avec la Suisse, le Liechtenstein et Monaco. Cela assurera que nos objectifs seront partagés par nos partenaires régionaux et que ces initiatives couvriront l’ensemble de l’écorégion alpine. L’Union européenne s’est engagée dans un certain nombre de politiques environnementales qui peuvent et doivent être également promues au niveau régional par des organismes gouvernementaux ou intergouvernementaux adéquats, tels que la convention alpine. La Commission propose toutefois d’introduire une réserve concernant l’article 9 du protocole sur l’énergie, qui porte sur des questions relatives à l’énergie nucléaire. Pour ce qui concerne la CE, ces exigences sont prévues dans le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM). Ni la décision à prendre ni la décision ratifiant la convention alpine ne reposent sur le traité EURATOM, mais exclusivement sur le traité CE. En conséquence, en l’absence d'une base juridique adéquate, la CE ne peut signer cet article qu’à condition qu’il soit reformulé en termes plus généraux. c) Le protocole sur le tourisme Le tourisme est un secteur d’une grande importance économique dans la plupart des régions alpines, et directement lié aux incidences sur l’environnement et sur la société. Du fait que les régions de montagne sont un espace exceptionnel et écologiquement très fragile, il est absolument essentiel de trouver un équilibre entre les intérêts économiques et les préoccupations environnementales pour assurer leur développement durable. Les populations locales représentent une partie du tourisme, mais le tourisme est surtout le fait de personnes venant de régions extérieures aux régions de montagne. Le tourisme se mondialise de plus en plus, même si des mesures doivent être prises au niveau national ou régional. Par sa récente communication intitulée « Orientations de base pour la durabilité du tourisme européen »[9], la Commission vise à traiter les problèmes spécifiques relatifs au tourisme et d'autres défis que connaissent des espaces géographiques particuliers tels que les Alpes. Une approche importante consiste à promouvoir des formes de tourisme durables. Le document de travail sur les mesures communautaires affectant le tourisme[10] qui vient d’être adopté montre clairement la large gamme des politiques et des mesures législatives communautaires concernant directement ou indirectement le tourisme européen et international. Le protocole sur le tourisme, dont l'objectif global est de promouvoir un tourisme respectueux de l'environnement et durable par des mesures et des recommandations spécifiques, peut être utilisé comme instrument pour intégrer les aspects environnementaux du développement d’un tourisme durable dans les stratégies économiques et sociales. La signature du protocole constituera un signal politique fort pour la région alpine et les régions de montagne d’une manière générale, et une mesure de suivi concrète du Sommet mondial sur le développement durable et l’Année internationale de l’écotourisme (2002). 3. CONCLUSIONS La convention alpine et ses protocoles constituent un instrument qui permet à la Communauté européenne de renforcer la protection environnementale d’une vaste zone transfrontalière très fragile. La Communauté européenne s’est engagée à accomplir les objectifs de la convention et des protocoles. La signature des protocoles concrétise cet engagement d’une manière claire. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL Sur la signature du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l'énergie et du protocole sur le tourisme de la convention alpine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1 et son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission[11], considérant ce qui suit: (1) La convention sur la protection des Alpes (convention alpine) a été signée au nom de la Communauté européenne le 7 novembre 1991[12]. (2) Les protocoles sont une étape importante de la mise en oeuvre de la convention alpine, et la Communauté européenne s’est engagée à respecter les objectifs de cette convention. (3) Les problèmes économiques, sociaux et écologiques transfrontaliers que connaissent les Alpes demeurent un défi important qui doit être relevé dans cet espace très sensible. (4) Il importe de promouvoir et de renforcer dans la région alpine les politiques communautaires, et notamment les domaines prioritaires du sixième programme d'action pour l'environnement[13]. (5) Il convient que ces protocoles soient signés par la Communauté. DÉCIDE: Article unique Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer au nom de la Communauté, sous réserve de leur conclusion, le protocole sur la protection des sols, le protocole sur l’énergie et le protocole sur le tourisme de la convention alpine, signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, et à conférer à ces personnes les pouvoirs nécessaires à cet effet. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président D ÉCLARATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE CONCERNANT L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, DU PROTOCOLE SUR LA PROTECTION DES SOLS DE LA CONVENTION ALPINE L’article précité doit être interprété à la lumière de la directive du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (86/278/CEE)[14]. La Commission estime que les boues présentent des propriétés agronomiques utiles et que, par conséquent, il est justifié d’encourager leur valorisation en agriculture à condition qu’elles soient utilisées correctement. La Commission estime en outre que l’utilisation des boues d’épuration ne doit pas nuire à la qualité des sols et de la production agricole (7e considérant de la directive), ni provoquer des effets préjudiciables pour l’homme (conséquences directes et indirectes pour la santé humaine), les animaux, les végétaux et l’environnement (5e considérant et article 1er de la directive). DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE CONCERNANT L’ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2, DU PROTOCOLE SUR LA PROTECTION DES SOLS DE LA CONVENTION ALPINE L’article 17, paragraphe 2, du protocole sur la protection des sols doit être interprété en ce sens qu’il s’agit d’assurer que des programmes de gestion des déchets en vue d’un prétraitement, d’un traitement et du dépôt de déchets et des résidus soient élaborés et mis en oeuvre pour éviter la contamination des sols et assurer la compatibilité non seulement avec l’environnement, mais aussi avec la santé humaine. DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE CONCERNANT L’ARTICLE 19, PARAGRAPHE 2, ET L’ARTICLE 21, PARAGRAPHE 2, DU PROTOCOLE SUR LA PROTECTION DES SOLS DE LA CONVENTION ALPINE En ce qui concerne l’article 19, paragraphe 2, et l’article 21, paragraphe 2, le système d’observation commun doit être aussi compatible que possible avec le réseau mondial des systèmes d’observation de la terre (GEOSS). RÉSERVE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE CONCERNANT L’ARTICLE 9 DU PROTOCOLE SUR L’ÉNERGIE DE LA CONVENTION ALPINE L’article 9 du protocole sur l'énergie porte sur des questions relatives à l’énergie nucléaire. Pour ce qui concerne la CE, ces exigences sont prévues dans le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM). Ni la décision à prendre ni la décision ratifiant la convention alpine ne reposent sur le traité EURATOM, mais exclusivement sur le traité CE. En conséquence, en l’absence d’une base juridique adéquate, la CE ne peut signer cet article qu’à condition qu’il soit reformulé en termes plus généraux. PROTOCOLE D'APPLICATION DE LA CONVENTION ALPINE DE 1991 DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES SOLS PROTOCOLE "PROTECTION DES SOLS" Préambule La République fédérale d'Allemagne, La République d'Autriche, La République française, La République italienne, La Principauté de Liechtenstein, La Principauté de Monaco La République de Slovénie, La Confédération suisse, ainsi que La Communauté européenne, Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin, En application de leurs obligations découlant de l'article 2 paragraphes 2 et 3 de la Convention alpine, Dans le but de réduire les atteintes d'ordre quantitatif et qualitatif causées aux sols, notamment en utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon économe, en freinant l'érosion ainsi qu'en limitant l'imperméabilisation des sols, Reconnaissant que la protection des sols alpins, leur gestion durable et la restauration de leurs fonctions naturelles dans les lieux altérés sont d'intérêt général, Reconnaissant que les Alpes, en tant qu'un des plus grands espaces naturels d'un seul tenant en Europe, possèdent une diversité écologique et des écosystèmes extrêmement sensibles, dont la capacité de fonctionnement est à préserver, Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en oeuvre dans le cadre institutionnel existant, Conscientes que d'une part l'espace alpin constitue un cadre de vie et d'activités économiques important pour la population locale et un espace de détente pour les habitants d'autres régions, et que d'autre part la préservation des fonctions des sols peut être mise en danger par les différentes exigences d'utilisation se concentrant dans l'espace alpin étroit, et que, pour cette raison, les intérêts économiques devront être harmonisés avec les exigences écologiques, Reconnaissant le fait que les sols occupent une place particulière à l'intérieur des écosystèmes, que leur reconstitution ainsi que la régénération de sols endommagés ne se font que très lentement, qu'en raison des particularités topographiques de l'espace alpin, l'érosion des sols pourrait s'intensifier, que, d'une part les sols constituent un collecteur de polluants et que, d'autre part, les sols contaminés peuvent être une source d'apports de polluants dans des écosystèmes avoisinants et peuvent représenter un risque pour l'homme, les animaux et les plantes, Conscientes que l'utilisation du sol, notamment, par l'urbanisation, le développement de l'industrie et de l'artisanat, des infrastructures, de l'extraction minière, du tourisme, de l'agriculture et de l'économie forestière ainsi que des transports, peut conduire à une atteinte d'ordre qualitative ou quantitative au sol, et que partant, des mesures appropriées et intégrées de prévention ainsi que de limitation et d'assainissement des dommages devraient être proposées pour la protection des sols, Considérant que la protection des sols a de multiples répercussions sur d'autres politiques dans l'espace alpin et qu'elle doit être - par conséquent - coordonnée avec les autres disciplines et secteurs, Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins, qui sont à mettre en oeuvre par les Parties signataires en fonction des moyens existants, sont convenues de ce qui suit: Chapitre I Dispositions générales Article 1er Objectifs (1) Le présent protocole sert à la mise en oeuvre des engagements pris par les Parties contractantes de la Convention alpine en matière de protection des sols. (2) Le sol alpin devra être préservé de façon durable 1. Dans ses fonctions naturelles comme: a) base vitale et espace vital pour l'homme, les animaux, les plantes et les micro- organismes, b) élément marquant de la nature et des paysages, c) partie des écosystèmes, en particulier avec ses cycles de l'eau et des éléments nutritifs, d) milieu de transformation et de régulation pour les apports de substances, notamment par ses capacités de filtre, d'effet tampon, de réservoir, en particulier pour la protection des eaux souterraines, e) réservoir génétique, 2. dans ses fonctions d'archives de l'histoire naturelle et culturelle et, 3. en vue de sauvegarder son utilisation comme: a) site pour l'agriculture y compris l'économie herbagère et l'économie forestière, b) surface pour l'urbanisation et les activités touristiques, c) site pour d'autres usages économiques, les transports, l'approvisionnement et la distribution, l'évacuation des eaux et des déchets, d) gisement de ressources naturelles, est à conserver durablement dans toutes ses composantes. En particulier les fonctions écologiques du sol doivent être garanties et préservées à long terme qualitativement et quantitativement en tant qu'élément essentiel des écosystèmes. La renaturalisation des sols endommagés est à encourager. (3) Les mesures à prendre ont pour objectif en particulier une utilisation des sols adaptée au lieu, une utilisation économe des surfaces, la prévention d'érosions et de modifications préjudiciables de la structure du sol ainsi qu'une minimisation des apports de substances polluant les sols. (4) En particulier, sont aussi à préserver et à promouvoir la diversité des sols, typique de l'espace alpin et les lieux caractéristiques. (5) A cet égard le principe de prévention, qui inclut la garantie de la capacité de fonctionnement et des possibilités d'utilisation des sols à différentes fins ainsi que leur disponibilité pour des générations futures en vue du développement durable, revêt une importance particulière. Article 2 Obligations fondamentales (1) Les Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires pour assurer la protection des sols dans l'espace alpin. La surveillance de ces mesures se fera sous la responsabilité des autorités nationales. (2) En cas de risque d'atteintes graves et persistantes à la capacité de fonctionnement des sols, les aspects de protection doivent en règle générale primer les aspects d'utilisation. (3) Les Parties contractantes examinent les possibilités d'appuyer les mesures visées par le présent protocole pour la protection des sols dans l'espace alpin par des mesures fiscales et/ou financières. Les mesures compatibles avec la protection du sol et avec les objectifs d'une utilisation économe et écologique du sol devraient bénéficier d'un soutien particulier. Article 3 Prise en considération des objectifs dans les autres politiques Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques. Dans les Alpes ceci s'applique en particulier aux secteurs de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des transports, de l'énergie, de l'agriculture et de l'économie forestière, de l'exploitation des matières premières, de l'industrie, de l'artisanat, du tourisme, de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de la gestion de l'eau et des déchets et de la qualité de l'air. Article 4 Participation des collectivités territoriales (1) Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer dans l'espace alpin les synergies dans l'application des politiques de la protection des sols ainsi que dans la mise en oeuvre des mesures qui en découlent. (2) Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en oeuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant. Article 5 Coopération internationale (1) Les Parties contractantes soutiennent une coopération internationale renforcée entre les institutions compétentes respectives notamment en ce qui concerne l'établissement de cadastres des sols, l'observation des sols, la délimitation et la surveillance des zones de sols protégés et des zones de sols pollués ainsi que des zones à risque, la mise à disposition et harmonisation des bases de données, la coordination de la recherche sur la protection des sols alpins ainsi que l'information réciproque. (2) Les Parties contractantes s'engagent à éliminer les obstacles à une coopération internationale entre les collectivités territoriales de l'espace alpin et à favoriser la solution des problèmes communs au niveau le mieux approprié. (3) Lorsque la définition de mesures relatives à la protection des sols relève de la compétence nationale ou internationale, les collectivités territoriales doivent avoir la possibilité de présenter de façon efficace les intérêts de la population. Chapitre II Mesures spécifiques Article 6 Délimitations de zones Les Parties contractantes veillent à ce que des sols dignes de protection soient également inclus lors de la délimitation des espaces protégés. En particulier, doivent être préservées des formations pédologiques et rocheuses caractéristiques ou d'un intérêt particulier pour la connaissance de l'évolution de la terre. Article 7 Utilisation économe et précautionneuse des sols (1) Lors de l'établissement et de la mise en oeuvre des plans et/ou programmes visés au 3ème alinéa de l'article 9 du protocole "Aménagement du territoire et développement durable" il faut prendre en compte les besoins de la protection des sols, notamment l'utilisation économe du sol et des surfaces. (2) Afin de limiter l'imperméabilisation et l'occupation des sols, les Parties contractantes veillent à l'utilisation de modes de construction économisant les surfaces et ménageant les sols. S'agissant de l'urbanisation, elles visent de préférence les zones intérieures tout en limitant l'expansion des agglomérations. (3) Pour les études d'impact sur l'environnement et l'espace de grands projets dans les domaines de l'industrie, des constructions et infrastructures notamment de transport, de l'énergie et du tourisme, il convient de tenir compte dans le cadre des procédures nationales, de la protection des sols et de l'offre réduite en surface dans l'espace alpin. (4) Lorsque les conditions naturelles le permettent, les sols qui ne sont plus utilisés ou qui sont altérés, notamment les décharges, les terrils, les infrastructures, les pistes de ski sont à rénaturer ou à recultiver. Article 8 Utilisation économe et extraction des matières premières en ménageant les sols (1) Les Parties contractantes veillent à une utilisation économe des matières premières extraites du sol. Elles font en sorte que soient utilisés de préférence des produits de substitution et que les possibilités de recyclage soient épuisées ou que leur développement soit encouragé. (2) Dans l'exploitation, le traitement et l'utilisation des matières premières extraites du sol, il faut réduire autant que possible l'atteinte aux autres fonctions du sol. Dans les zones présentant un intérêt particulier pour la protection des fonctions du sol et dans les zones destinées au captage de l'eau potable, il devrait être renoncé à l'extraction des matières premières. Article 9 Préservation des sols des zones humides et des tourbières (1) Les Parties contractantes s'engagent à préserver les tourbières hautes et basses. A cet effet, il convient à moyen terme de viser à recourir entièrement à un substitut de la tourbe. (2) Dans les zones humides et dans les tourbières, des mesures de drainage seront à limiter à l'entretien des réseaux existants sauf en cas exceptionnels justifiés. Des mesures de retour à l'état naturel des zones déjà drainées devraient être encouragées. (3) En règle générale, les sols marécageux ne devraient pas être utilisés ou bien s'ils sont utilisés pour l'agriculture, être exploités de façon à ce qu'ils gardent leur spécificité. Article 10 Délimitation et traitement des zones à risques (1) Les Parties contractantes conviennent de cartographier les zones des Alpes menacées par des risques géologiques, hydrogéologiques et hydrologiques, en particulier par des mouvements de terrain (glissements, laves torrentielles, effondrements), des avalanches et des inondations, de les recenser dans le cadastre et, si nécessaire, de délimiter les zones à risques. Le cas échéant les risques sismiques sont à prendre en compte. (2) Les Parties contractantes veillent à ce que dans la mesure du possible des techniques d'ingénierie proches de la nature soient mises en oeuvre dans les zones à risques en utilisant des matériaux locaux et traditionnels adaptés aux conditions du paysage. Ces mesures doivent être soutenues par des mesures sylvicoles appropriées. Article 11 Délimitation et traitement des zones des Alpes menacées par l'érosion (1) Les Parties contractantes conviennent de cartographier les zones des Alpes touchées par une érosion en nappe et de les répertorier dans le cadastre des sols selon des critères comparables de quantification de l'érosion des sols, si cela est nécessaire pour la protection des biens matériels. (2) L'érosion des sols est à limiter au strict minimum. Les surfaces endommagées par l'érosion du sol et les glissements de terrain devraient être assainis autant que nécessaire pour la protection de l'homme et des biens matériels. (3) En vue de la protection de l'homme et des biens matériels, il convient d'utiliser de préférence des techniques proches de la nature en matière d'hydraulique, d'ingénierie et d'exploitation forestière pour freiner l'érosion par les eaux et pour réduire l'impact du ruissellement. Article 12 Agriculture, économie herbagère et économie forestière (1) Pour la protection contre l'érosion et les compactages nocifs des sols, les Parties contractantes s'engagent à utiliser une bonne pratique ayant trait à l'agriculture, à l'économie herbagère et à l'économie forestière, adaptée aux conditions locales. (2) En ce qui concerne les apports des substances provenant de l'utilisation d'engrais ou de produits phytosanitaires, les Parties contractantes visent à élaborer et à mettre en oeuvre des critères communs pour une bonne pratique technique. La nature et la quantité des engrais ainsi que l'époque de leur épandage doivent être adaptées aux besoins des plantes, en tenant compte des nutriments disponibles dans les sols et de la matière organique, ainsi qu'aux conditions culturales et du milieu. Y contribuent l'application de méthodes écologiques/biologiques et intégrées de production et la détermination de plafonds de charge animale en fonction des conditions naturelles du milieu et de la croissance des plantes. (3) Dans les pâturages alpestres, il faut notamment minimiser l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytosanitaires de synthèse. Il devrait être renoncé à l'utilisation des boues d'épuration. Article 13 Mesures sylvicoles et autres (1) Dans les forêts de montagne protégeant dans une grande mesure leur propre site, ou surtout des agglomérations, des infrastructures de transport, des espaces cultivés et autres, les Parties contractantes s'engagent à accorder la priorité à cette fonction protectrice et à orienter leur gestion forestière d'après cet objectif de protection. Ces forêts de montagne doivent être conservés sur place. (2) En particulier la forêt doit être exploitée et entretenue de manière à éviter l'érosion du sol et des compactages nocifs des sols. A cette fin une sylviculture adaptée au site et une régénération naturelle des forêts sont à encourager. Article 14 Impacts d'infrastructures touristiques (1) Les Parties contractantes oeuvreront de la façon la plus appropriée pour que: - les impacts négatifs des activités touristiques sur les sols dans les Alpes soient évités; - les sols altérés par une exploitation touristique intense soient stabilisés, notamment et dans la mesure du possible, par le rétablissement du couvert végétal et par l'utilisation de techniques d'ingénierie proches de la nature. L'utilisation ultérieure devrait être orientée de façon à ce que de telles atteintes ne se reproduisent pas; - les permis de construction et de nivellement des pistes de ski ne soient accordés qu'exceptionnellement dans les forêts ayant une fonction de protection et lorsque des mesures de compensation sont entreprises, et qu'aucun permis ne soit accordé dans les zones instables. (2) Les additifs chimiques et biologiques utilisés pour la préparation des pistes ne seront tolérés que si la compatibilité avec l'environnement est certifiée. (3) Au cas où des dommages importants aux sols et à la végétation seraient constatées, les Parties contractantes prendront, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour leur remise en état. Article 15 Limitation des apports de polluants (1) Les Parties contractantes entreprendront tous les efforts afin de réduire autant que possible et préventivement les apports de polluants dans les sols par l'atmosphère, les eaux, les déchets et les substances nuisibles pour l'environnement. Les mesures limitant les émissions à leurs sources seront privilégiées. (2) Afin d'éviter la contamination des sols par l'utilisation de substances dangereuses, les Parties contractantes prennent des dispositions techniques, prévoient des contrôles et mettent en oeuvre des programmes de recherche et des actions d'information. Article 16 Utilisation écologique des produits de dégel et de sablage Les Parties contractantes s'engagent à minimiser l'emploi des sels de dégel et à utiliser, dans la mesure du possible, des produits antiglisse et moins polluants tels que graviers et sables. Article 17 Sols contaminés, sites anciennement pollués, programmes de gestion des déchets (1) Les Parties contractantes s'engagent à inventorier et à décrire leurs sites anciennement pollués et les surfaces pour lesquelles subsistent des soupçons de pollution (inventaire des sites anciennement pollués), pour examiner l'état de ces surfaces et pour évaluer, d'après des méthodes comparables, les risques qu'elles représentent. (2) Afin d'éviter la contamination des sols et en vue d'un pré-traitement, d'un traitement et du dépôt de déchets et des résidus qui soient compatibles avec l'environnement, des programmes de gestion des déchets doivent être élaborés et mis en oeuvre. Article 18 Mesures complémentaires Les Parties contractantes peuvent prendre, pour la protection des sols, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole. Chapitre III Recherche, formation et information Article 19 Recherche et observation (1) Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l'observation systématique qui s'avèrent utiles pour atteindre les objectifs du présent protocole. (2) Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrées dans un système commun d'observation et d'information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant. (3) Les Parties contractantes conviennent de coordonner leurs projets alpins de recherche relatifs à la protection des sols en tenant compte des autres évolutions nationales et internationales de recherche et envisagent de réaliser des activités de recherche communes. (4) Une attention particulière sera réservée aux évaluations de la vulnérabilité des sols vis-à-vis des diverses activités humaines, aux évaluations de leur aptitude à la régénération, ainsi qu'à l'étude des techniques correspondantes les mieux adaptées. Article 20 Etablissement de bases de données harmonisées (1) Les Parties contractantes conviennent de créer, dans le cadre du Système d'Information et d'Observation des Alpes, des bases de données comparables (paramètres pédologiques, échantillonnages, méthodes d'analyse, évaluation) et la possibilité d'échange de données. (2) Les Parties contractantes se mettent d'accord sur les substances dangereuses pour les sols à analyser en priorité, et visent à trouver des critères d'évaluation comparables. (3) Les Parties contractantes visent à inventorier l'état des sols dans l'espace alpin de façon représentative, sur les mêmes bases d'appréciation et suivant des méthodes harmonisées, en tenant compte de la situation géologique et hydrogéologique. Article 21 Création de placettes d'observation permanente et coordination de l'observation de l'environnement (1) Les Parties contractantes s'engagent à créer, dans l'espace alpin, des placettes d'observation permanente (contrôle et suivi technique) et à les intégrer dans un réseau panalpin d'observation des sols. (2) Les Parties contractantes conviennent de coordonner leur observation nationale du sol avec les institutions environnementales dans les secteurs de l'air, de l'eau, de la flore et de la faune. (3) Dans le cadre de ces études, les Parties contractantes mettront en place des banques d'échantillons des sols selon des critères comparables. Article 22 Formation et information Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en oeuvre du présent protocole. Chapitre IV Mise en oeuvre, contrôle et évaluation Article 23 Mise en oeuvre Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en oeuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant. Article 24 Contrôle du respect des obligations (1) Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports. (2) Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations. (3) Le Comité permanent établit un rapport sur le respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine. (4) La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations. Article 25 Evaluation de l'efficacité des dispositions (1) Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole. (2) Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées. Chapitre V Dispositions finales Article 26 Liens entre la Convention alpine et le protocole (1) Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention. (2) Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole. (3) Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote. Article 27 Signature et ratification (1) Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998. (2) Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. (3) Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé. Article 28 Notifications Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole: a) toute signature, b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, c) toute date d'entrée en vigueur, d) toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire, e) toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Bled, le 16 octobre 1998, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires. PROTOCOLE D'APPLICATION DE LA CONVENTION ALPINE DE 1991 DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE PROTOCOLE "ENERGIE" Préambule La République fédérale d'Allemagne, La République d'Autriche, La République française, La République italienne, La Principauté de Liechtenstein, La Principauté de Monaco, La République de Slovénie, La Confédération suisse, ainsi que La Communauté européenne, Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin, En application de leurs obligations découlant de l'article 2 paragraphes 2 et 3 de la Convention alpine, Conscientes de l'importance de la réalisation de formes de production, de distribution et d'utilisation de l'énergie qui respectent la nature et le paysage et soient compatibles avec l'environnement et de la promotion de mesures pour économiser l'énergie, Compte tenu de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre également dans l'espace alpin et de respecter ainsi les engagements de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Convaincues qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques, Conscientes du fait que l'espace alpin revêt une importance particulière au plan européen et qu'il constitue, pour ce qui est de la géomorphologie, du climat, des eaux, de la végétation, de la faune, du paysage et de la culture, un patrimoine tout aussi unique que diversifié et que sa haute montagne, ses vallées et ses préalpes sont des entités environnementales dont la préservation ne peut pas revenir uniquement aux Etats alpins, Conscientes du fait que les Alpes représentent non seulement l'espace vital et de travail de la population locale mais revêtent aussi une très grande importance pour les territoires extraalpins du fait notamment qu'il s'agit d'une région de transit non seulement du trafic transeuropéen de personnes et de marchandises, mais également de réseaux internationaux de distribution de l'énergie, Compte tenu de la sensibilité environnementale de l'espace alpin, notamment en ce qui concerne les activités de production, de transport et d'emploi de l'énergie qui interagissent avec les aspects inhérents à la protection de la nature, à l'aménagement du territoire et à l'utilisation du sol, Compte tenu du fait qu'en présence de risques pour la protection de l'environnement, en particulier en raison des éventuels changements de climat d'origine humaine, il est devenu nécessaire d'apporter une attention particulière aux rapports étroits entre les activités sociales et économiques de l'homme et la conservation des écosystèmes qui requièrent, surtout dans l'espace alpin, l'adoption de mesures appropriées et diversifiées, d'un commun accord avec la population locale, les institutions politiques et les organisations économiques et sociales, Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en oeuvre dans le cadre institutionnel existant, Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins et des collectivités territoriales directement concernées, Convaincues du fait que la satisfaction des besoins en énergie représente un important facteur de développement économique et social, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'espace alpin, Conscientes de l'importance de l'utilisation et du développement ultérieur d'instruments économiques grâce auxquels la vérité des coûts pourrait être mieux prise en compte dans le calcul des prix de l'énergie, Convaincues du fait que l'espace alpin contribue durablement à satisfaire les besoins en énergie dans le cadre européen et qu'il doit lui-même disposer, outre de ressources suffisantes en eau potable, de ressources énergétiques suffisantes pour l'amélioration des conditions de vie des populations et de la productivité économique, Convaincues du fait que l'espace alpin joue un rôle particulièrement important pour l'interconnexion des systèmes énergétiques des pays européens, Convaincues du fait que dans l'espace alpin, des mesures en vue d'une utilisation rationnelle de l'énergie et de l'utilisation durable des ressources en eau et en bois, contribuent à la satisfaction des besoins énergétiques dans le cadre de l'économie nationale et que l'utilisation de la biomasse et de l'énergie solaire revêtent une importance croissante, sont convenues de ce qui suit: Chapitre I Dispositions générales Article 1er Objectifs Les Parties contractantes s'engagent à créer des conditions-cadre et à adopter des mesures en matière d'économies d'énergie, de production, de transport, de distribution et d'utilisation de l'énergie dans le cadre territorial d'application de la Convention alpine propres à réaliser une situation énergétique de développement durable, compatible avec les limites spécifiques de tolérance de l'espace alpin; ce faisant, les Parties contractantes apporteront une contribution importante à la protection de la population et de l'environnement, à la sauvegarde des ressources et du climat. Article 2 Engagements fondamentaux (1) Conformément au présent protocole, les Parties contractantes visent notamment à: a) harmoniser leur planification de l'économie énergétique avec leur plan d'aménagement général de l'espace alpin; b) adapter les systèmes de production, de transport et de distribution de l'énergie en vue de l'optimisation générale du système d'infrastructures dans l'espace alpin, en tenant compte des besoins de protection de l'environnement; c) limiter les impacts d'origine énergétique sur l'environnement en optimisant la fourniture de services aux utilisateurs finaux de l'énergie par l'adoption, entre autres et dans la mesure du possible, des mesures suivantes: - une réduction des besoins en énergie par des technologies plus adaptées ; - une couverture plus vaste des besoins en énergie restants par des sources d'énergie renouvelables; - l'optimisation des installations existantes pour la production d'énergie sur la base de sources d'énergie non renouvelables; d) limiter les effets négatifs des infrastructures énergétiques sur l'environnement et sur le paysage, y compris ceux relatifs à la gestion de leurs déchets, à travers l'adoption de mesures préventives pour les nouvelles infrastructures et, si nécessaire, le recours à des interventions d'amélioration des installations existantes. (2) En cas de construction de nouvelles grandes infrastructures énergétiques et d'accroissement important de la capacité de celles existantes, les Parties contractantes, dans le cadre du droit en vigueur, procèdent à l'évaluation des impacts sur l'environnement alpin et à l'évaluation de leurs effets sous l'angle territorial et socio-économique, conformément à l'article 12. Dans le cas de projets pouvant avoir des effets transfrontaliers, les Parties reconnaissent le droit de consultation au niveau international. (3) Elles tiennent compte dans leur politique énergétique du fait que l'espace alpin se prête à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et encouragent la collaboration mutuelle en matière de programmes de développement dans ce domaine. (4) Les Parties contractantes préservent les espaces protégés avec leurs zones-tampons, les autres zones de protection et de tranquillité ainsi que les zones intactes du point de vue de la nature et du paysage; elles optimisent les infrastructures énergétiques en fonction des différents niveaux de vulnérabilité, de tolérance et de détérioration en cours de l'écosystème alpin. (5) Les Parties contractantes sont conscientes du fait qu'une politique appropriée de recherche et de développement qui se traduit par des mesures de prévention et d'amélioration peut apporter une contribution importante à la protection des Alpes contre les impacts sur l'environnement des infrastructures énergétiques. Elles encouragent des actions de recherche et de développement en ce sens et échangent les résultats importants. (6) Les Parties contractantes coopèrent en vue de développer dans le domaine de l'énergie des méthodes pour une meilleure prise en considération de la vérité des coûts. Article 3 Conformité avec le droit international et avec les autres politiques (1) La mise en oeuvre du présent protocole s'effectue en conformité avec les normes légales internationales en vigueur, particulièrement celles de la Convention alpine et des protocoles rédigés pour son application ainsi qu'avec les accords internationaux en vigueur. (2) Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques, en particulier dans les domaines de l'aménagement du territoire et du développement régional, des transports, de l'agriculture et de la sylviculture ainsi que du tourisme en vue d'éviter les effets négatifs ou contradictoires dans l'espace alpin. Article 4 Participation des collectivités territoriales (1) Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l'application des politiques énergétiques dans l'espace alpin ainsi que dans la mise en oeuvre des mesures qui en découlent. (2) Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en oeuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel en vigueur. (3) Les Parties contractantes encouragent la coopération internationale entre les institutions directement concernées par des problèmes liés à l'énergie et à l'environnement en vue de favoriser un accord sur des solutions aux problèmes communs. Chapitre II Mesures spécifiques Article 5 Economies d'énergie et utilisation rationnelle de l'énergie (1) L'espace alpin requiert des mesures spécifiques pour les économies d'énergie, pour sa distribution et son utilisation rationnelle; ces mesures doivent tenir compte: a) des besoins en énergie qui sont répartis sur de vastes territoires et qui sont très variables suivant l'altitude, les saisons et les exigences touristiques; b) de la disponibilité locale de ressources d'énergie renouvelables; c) de l'impact particulier dans les bassins et les vallées, du fait de leur configuration géomorphologique, des immissions atmosphériques. (2) Les Parties contractantes veillent à améliorer la compatibilité environnementale de l'utilisation de l'énergie et encouragent en priorité les économies et l'utilisation rationnelle de l'énergie, en particulier en ce qui concerne les procédés de production, les services publics et les grandes infrastructures hôtelières, ainsi que dans les installations de transport, d'activités sportives et de loisir. (3) Elles adoptent des mesures et prennent des dispositions, en particulier dans les domaines suivants: a) amélioration de l'isolation des bâtiments et de l'efficacité des systèmes de distribution de chaleur; b) optimisation des rendements des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation; c) contrôle périodique et réduction, le cas échéant, des émissions polluantes des installations thermiques; d) économies d'énergie grâce à des procédés technologiques modernes pour l'utilisation et la transformation de l'énergie; e) calcul individuel des coûts de chauffage et d'eau chaude; f) planification et promotion de nouveaux bâtiments utilisant des technologies à faible consommation d'énergie; g) promotion et mise en oeuvre de projets énergétiques et climatiques communaux /locaux conformément aux mesures prévues à l'article 2 alinéa 1.c; h) amélioration énergétique des bâtiments en cas de rénovation et encouragement à l'utilisation de systèmes de chauffage respectant l'environnement. Article 6 Ressources d'énergie renouvelables (1) Les Parties contractantes s'engagent, dans la limite de leurs ressources financières, à promouvoir et utiliser de façon préférentielle des ressources d'énergie renouvelables selon des modalités respectueuses de l'environnement et du paysage. (2) Elles encouragent également l'emploi d'installations décentralisées pour l'exploitation de ressources d'énergie renouvelables comme l'eau, le soleil et la biomasse. (3) Les Parties contractantes encouragent l'utilisation des ressources d'énergie renouvelables, même combinée avec l'approvisionnement conventionnel existant. (4) Les Parties contractantes encouragent, en particulier, l'utilisation rationnelle des ressources en eau et en bois provenant de la gestion durable des forêts de montagne pour la production de l'énergie. Article 7 Energie hydroélectrique (1) Les Parties contractantes assurent le maintien des fonctions écologiques des cours d'eau et l'intégrité des paysages à travers des mesures appropriées, comme la détermination de débits minimaux, la mise en oeuvre de normes pour la réduction des fluctuations artificielles du niveau d'eau et la garantie de la migration de la faune, pour les nouvelles centrales hydroélectriques et lorsque cela est possible, pour celles déjà existantes. (2) Les Parties contractantes peuvent adopter des mesures visant à améliorer la compétitivité des centrales hydroélectriques existantes en respectant leurs normes de sécurité et normes environnementales. (3) Elles s'engagent en outre à sauvegarder le régime des eaux dans les zones réservées à l'eau potable, dans les espaces protégés avec leurs zones tampons, les autres zones protégées et de tranquillité, ainsi que dans les zones intactes au point de vue de la nature et du paysage. (4) Les Parties contractantes recommandent la remise en service de centrales hydroélectriques désaffectées à la place de nouveaux projets de construction. La disposition de l'alinéa (1) concernant la sauvegarde des écosystèmes aquatiques et d'autres systèmes concernés s'applique également à la remise en service de centrales hydroélectriques existantes. (5) Les Parties contractantes peuvent, dans le cadre de leur législation nationale, examiner comment elles peuvent faire payer aux consommateurs finaux des ressources alpines des prix conformes au marché et dans quelle mesure des prestations fournies par la population locale dans l'intérêt général peuvent être compensées de façon équitable. Article 8 Energie à partir de combustibles fossiles (1) Les Parties contractantes garantissent que, dans le cas de nouvelles installations thermiques utilisant des combustibles fossiles pour la production d'énergie électrique et/ou de chaleur, on ait recours aux meilleures techniques disponibles. Pour les installations existantes dans l'espace alpin, les Parties contractantes limitent les émissions dans la limite du possible moyennant l'utilisation de technologies et/ou de combustibles appropriés. (2) Les Parties contractantes vérifient la faisabilité technique et économique ainsi que la compatibilité environnementale du remplacement d'installations thermiques utilisant des combustibles fossiles par des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables et par des installations décentralisées. (3) Les Parties contractantes adoptent des mesures qui tendent à favoriser la cogénération pour une utilisation plus rationnelle de l'énergie. (4) Dans les zones frontalières, les Parties contractantes effectuent, autant que possible, l'harmonisation et la connexion de leurs systèmes de contrôle des émissions et des immissions. Article 9 Energie nucléaire (1) Les Parties contractantes s'engagent, dans le cadre des conventions internationales, à échanger toutes les informations sur les centrales et autres installations nucléaires qui ont – ou pourraient avoir - des conséquences dans l'espace alpin, dans le but de protéger à long terme la santé de la population, la faune, la flore, leur biocénose, leur habitat et leurs interactions. (2) En outre, les Parties contractantes veillent, autant que possible, à l'harmonisation et à la connexion de leurs systèmes de surveillance de la radioactivité ambiante. Article 10 Transport et distribution d'énergie (1) Pour toutes les infrastructures existantes, les Parties contractantes en poursuivent la rationalisation et l'optimisation, en tenant compte des exigences de protection de l'environnement et notamment, de la nécessité de conservation des écosystèmes très sensibles et du paysage tout en menant, le cas échéant, des actions de protection de la population et du milieu alpin. (2) En cas de construction de lignes de transport d'énergie électrique et des stations électriques y afférentes, ainsi que d'oléoducs et de gazoducs, y compris les stations de pompage et de compression et les installations qui revêtent une grande importance du point de vue de l'environnement, les Parties contractantes mettent en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin d'atténuer le désagrément pour la population et pour l'environnement, y compris, si possible, l'utilisation d'ouvrages et de tracés de lignes déjà existants. (3) En ce qui concerne les lignes de transport d'énergie électrique, les Parties contractantes tiennent compte en particulier de l'importance des espaces protégés avec leurs zones tampons, des autres zones protégées et de tranquillité, ainsi que des zones intactes du point de vue de la nature et du paysage, ainsi que de l'avifaune. Article 11 Renaturalisation et génie de l'environnement Les Parties contractantes établissent dans les avant-projets et dans les études d'impact environnemental prévues selon les législations en vigueur les modalités de renaturalisation des sites et des milieux aquatiques à la suite de l'exécution de travaux publics ou privés dans le domaine énergétique relatifs à l'environnement et aux écosystèmes dans l'espace alpin, en ayant recours, autant que possible, à des techniques de génie de l'environnement. Article 12 Evaluation de l'impact sur l'environnement (1) Les Parties contractantes effectuent dans le cadre des législations nationales en vigueur, des conventions et des accords internationaux, une évaluation préalable de l'impact sur l'environnement pour tout projet d'installations énergétiques visées aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent protocole et pour toute modification substantielle de ces mêmes installations. (2) Les Parties contractantes reconnaissent l'opportunité d'adopter, autant que possible, les meilleures techniques disponibles afin d'éliminer ou d'atténuer l'impact sur l'environnement en prévoyant, éventuellement, le démantèlement d'installations désaffectées non respectueuses de l'environnement. Article 13 Concertation (1) Les Parties contractantes s'engagent à se consulter préalablement sur les projets pouvant avoir des effets transfrontaliers en ce qui concerne leurs impacts. (2) En ce qui concerne les projets pouvant avoir des effets transfrontaliers, les Parties contractantes concernées doivent pouvoir formuler en temps utile leurs remarques dont il sera tenu compte de manière adéquate dans la phase de délivrance des autorisations. Article 14 Mesures complémentaires Les Parties contractantes peuvent prendre des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole relatives à l'énergie et au développement durable. Chapitre III Recherche, formation et information Article 15 Recherche et observation (1) Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration et en tenant compte des résultats déjà acquis aux divers niveaux nationaux et internationaux, la recherche et l'observation systématique afin de réaliser les objectifs du présent protocole; en particulier en ce qui concerne les méthodes et critères d'analyse et d'évaluation des impacts sur l'environnement et le climat, ainsi que les technologies spécifiques pour les économies d'énergie et son utilisation rationnelle dans l'espace alpin. (2) Elles tiennent compte des résultats de la recherche dans les processus de définition et de vérification des objectifs et des mesures de politique énergétique ainsi que dans leur activité de formation et d'assistance technique sur le plan local, en faveur de la population, des opérateurs économiques et des collectivités territoriales. (3) Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanente et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant. Article 16 Formation et information (1) Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public, pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en oeuvre du présent protocole. (2) Elles favorisent en particulier le développement ultérieur de la formation, de la formation continue ainsi que de l'assistance technique en matière d'énergie, y compris la protection de l'environnement, de la nature et du climat. Chapitre IV Mise en oeuvre, contrôle et évaluation Article 17 Mise en oeuvre Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en oeuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant. Article 18 Contrôle du respect des obligations (1) Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports. (2) Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations. (3) Le Comité permanent établit un rapport sur le respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine. (4) La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations. Article 19 Evaluation de l'efficacité des dispositions (1) Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole. (2) Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées. Chapitre V Dispositions finales Article 20 Liens entre la Convention alpine et le protocole (1) Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention. (2) Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole. (3) Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote. Article 21 Signature et ratification (1) Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998. (2) Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. (3) Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé. Article 22 Notifications Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole: a) toute signature, b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, c) toute date d'entrée en vigueur , d) toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire, e) toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Bled, le 16 octobre 1998, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires. PROTOCOLE D'APPLICATION DE LA CONVENTION ALPINE DE 1991 DANS LE DOMAINE DU TOURISME PROTOCOLE "TOURISME" Préambule La République fédérale d'Allemagne, La République d'Autriche, La République française, La République italienne, La Principauté de Liechtenstein, La Principauté de Monaco, La République de Slovénie, La Confédération suisse, ainsi que La Communauté européenne, Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin, En application de leurs obligations découlant de l'article 2 paragraphes 2 et 3 de la Convention alpine, Considérant la volonté des Parties contractantes d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques et d'assurer un développement durable, Conscientes du fait que les Alpes constituent le cadre de vie et de développement économique de la population locale, Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en oeuvre dans le cadre institutionnel existant, Considérant que notre civilisation urbaine développe un besoin croissant de tourisme et de loisirs diversifiés pour l'homme d'aujourd'hui, Considérant que les Alpes demeurent l'un des grands espaces d'accueil pour le tourisme et les loisirs en Europe, par ses immenses possibilités de loisirs, par la richesse de ses paysages et la diversité de ses conditions écologiques et qu'il convient de traiter cet enjeu au-delà des cadres nationaux, Considérant qu'une part significative de la population de certaines Parties contractantes habite dans les Alpes et que le tourisme alpin est d'intérêt public du fait qu'il contribue à maintenir une population permanente, Considérant que le tourisme de montagne se développe dans un cadre concurrentiel de plus en plus mondialisé et contribue significativement aux performances économiques de l'espace alpin, Considérant que des tendances récentes semblent aller dans le sens d'une meilleure harmonie entre tourisme et environnement: intérêt de plus en plus marqué de la clientèle pour un cadre naturel attrayant et préservé l'hiver comme l'été, souci de nombreux décideurs locaux d'améliorer la qualité du cadre d'accueil dans le sens de la protection de l'environnement, Considérant que dans l'espace alpin, les limites d'adaptation des écosystèmes de chaque site doivent être prises en compte tout spécialement et être appréciées en fonction de leurs spécificités propres, Conscientes de ce que le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages sont des bases essentielles du tourisme dans les Alpes, Conscientes de ce que les différences naturelles, culturelles, économiques et institutionnelles caractérisant les Etats alpins ont été à l'origine de développements autonomes et d'une multitude d'offres touristiques qui, loin de céder la place à une uniformité sur le plan international, devraient être sources d'activités touristiques diversifiées et complémentaires, Conscientes de ce qu'un développement durable de l'économie touristique axé sur la valorisation du patrimoine naturel et sur la qualité des prestations et des services s'avère nécessaire compte tenu de la dépendance économique de la plupart des régions alpines vis-à-vis du tourisme et de la chance de survie qu'il représente pour leurs populations, Conscientes de ce qu'il convient d'encourager les vacanciers à respecter la nature, de les aider à mieux comprendre les populations qui habitent et travaillent dans les régions fréquentées et de créer les conditions optimales pour une véritable découverte de la nature dans l'espace alpin dans toute sa diversité, Conscientes qu'il appartient aux organisations professionnelles du tourisme et aux collectivités territoriales de mettre en place dans un cadre concerté au niveau de l'espace alpin, les moyens d'améliorer leurs structures de production ainsi que le fonctionnement de celles-ci, Désireuses d'assurer le développement durable de l'espace alpin par un tourisme respectueux de l'environnement, qui constitue également une base essentielle des conditions de vie et économiques de la population locale, Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins, sont convenues de ce qui suit : Chapitre I Dispositions générales Article 1er Objectif L'objectif du présent protocole consiste à contribuer, dans le cadre institutionnel existant, à un développement durable de l'espace alpin par un tourisme respectueux de l'environnement grâce à des mesures spécifiques et à des recommandations qui tiennent compte des intérêts de la population locale et des touristes. Article 2 Coopération internationale (1) Les Parties contractantes s'engagent à éliminer les obstacles à une coopération internationale entre les collectivités territoriales de l'espace alpin et à promouvoir la solution des problèmes communs grâce à une collaboration au niveau territorial approprié. (2) Les Parties contractantes encouragent une coopération internationale renforcée entre les organismes compétents respectifs. Elles veillent notamment à la mise en valeur d'espaces transfrontaliers par la coordination d'activités de tourisme et de loisirs respectueuses de l'environnement. (3) Lorsque des collectivités territoriales ne peuvent mettre en oeuvre des mesures, parce qu'elles relèvent de compétences nationales ou internationales, il faut leur assurer la possibilité de représenter de façon efficace les intérêts de la population. Article 3 Prise en considération des objectifs dans les autres politiques Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques en particulier dans les secteurs de l'aménagement du territoire, des transports, de l'agriculture, de l'économie forestière, de la protection de l'environnement et de la nature, ainsi qu'en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et en énergie, en vue d'en réduire les éventuels effets négatifs ou contradictoires. Article 4 Participation des collectivités territoriales (1) Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l'application des politiques du tourisme ainsi que dans la mise en oeuvre des mesures qui en découlent. (2) Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en oeuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant. Chapitre II Mesures spécifiques Article 5 Maîtrise de l'offre (1) Les Parties contractantes s'engagent à veiller à un développement touristique durable avec un tourisme respectueux de l'environnement. A cette fin, elles soutiennent l'élaboration et la mise en oeuvre de concepts directeurs, de programmes de développement, de plans sectoriels, initiés par les instances compétentes au niveau le plus approprié, qui tiennent compte des objectifs du présent protocole. (2) Ces mesures permettront d'évaluer et de comparer les avantages et inconvénients des développements envisagés notamment sur les : a) conséquences socio-économiques sur les populations locales, b) conséquences pour les sols, l'eau, l'air, l'équilibre naturel et les paysages, en tenant compte des données écologiques spécifiques, des ressources naturelles et des limites d'adaptation des écosystèmes, c) conséquences sur les finances publiques. Article 6 Orientations du développement touristique (1) Les Parties contractantes tiennent compte, pour le développement du tourisme, des préoccupations concernant la protection de la nature et la sauvegarde du paysage. Elles s'engagent à promouvoir autant que faire se peut, les projets favorables aux paysages et tolérables pour l'environnement. (2) Elles engagent une politique durable qui renforce la compétitivité du tourisme alpin proche de la nature et apporte ainsi une contribution importante au développement socio-économique de l'espace alpin. Les mesures en faveur de l'innovation et de la diversification de l'offre seront privilégiées. (3) Les Parties contractantes veillent à ce que soit recherché dans les régions à forte pression touristique un rapport équilibré entre les formes de tourisme intensif et les formes de tourisme extensif. (4) Dès lors que seraient prises des mesures d'incitation, les aspects suivants devraient être respectés: a) pour le tourisme intensif, l'adaptation des structures et équipements touristiques existants aux exigences écologiques et le développement de nouvelles structures en conformité avec les objectifs visés par le présent protocole, b) pour le tourisme extensif, le maintien ou le développement d'une offre touristique proche des conditions naturelles et respectueuse de l'environnement, ainsi que la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel des régions d'accueil touristiques. Article 7 Recherche de la qualité (1) Les Parties contractantes engagent une politique de recherche permanente et systématique de la qualité de l'offre touristique sur l'ensemble de l'espace alpin, en tenant compte notamment des exigences écologiques. (2) Elles favorisent les échanges d'expériences et la réalisation de programmes d'actions communes, poursuivant l'amélioration qualitative notamment dans : a) l'insertion des équipements dans les paysages et les milieux naturels, b) l'urbanisme, l'architecture (constructions neuves et réhabilitation des villages) c) les équipements d'hébergement et les offres de services touristiques, d) la diversification du produit touristique de l'espace alpin, en valorisant les activités culturelles des différents territoires concernés. Article 8 Maîtrise des flux touristiques Les Parties contractantes favorisent la maîtrise des flux touristiques notamment dans les espaces protégés, en organisant la répartition et l'accueil des touristes de façon à garantir la pérennité de ces sites. Article 9 Limites naturelles du développement Les Parties contractantes veillent à ce que le développement touristique soit adapté aux particularités de l'environnement et aux ressources disponibles de la localité ou de la région intéressée. Dans le cas de projets qui sont susceptibles d'avoir un impact notable sur l'environnement, il conviendra, dans le cadre institutionnel existant, d'établir une évaluation préalable de ces impacts, dont elles tiendront compte lors de la décision. Article 10 Zones de tranquillité Les Parties contractantes s'engagent, conformément à leurs réglementations et d'après des critères écologiques, à délimiter des zones de tranquillité où l'on renonce aux aménagements touristiques. Article 11 Politique de l'hébergement Les Parties contractantes développent des politiques d'hébergement prenant en compte la rareté de l'espace disponible, en privilégiant l'hébergement commercial, la réhabilitation et l'utilisation du bâti existant, et en modernisant et améliorant la qualité des hébergements existants. Article 12 Remontées mécaniques (1) Les Parties contractantes conviennent, dans le cadre des procédures nationales d'autorisation des remontées mécaniques, de mettre en oeuvre, au delà des exigences économiques et de la sécurité, une politique répondant aux exigences écologiques et paysagères. (2) Les nouvelles autorisations d'exploitation de remontées mécaniques ainsi que les concessions seront assujetties au démontage et à l'enlèvement des remontées mécaniques hors d'usage et à la renaturalisation des surfaces inutilisées avec en priorité des espèces végétales d'origine locale. Article 13 Trafic et transports touristiques (1) Les Parties contractantes favorisent les mesures visant à réduire le trafic motorisé à l'intérieur des stations touristiques. (2) En outre, elles encouragent les initiatives privées ou publiques tendant à améliorer l'accès aux sites et centres touristiques au moyen de transports collectifs et à encourager l'utilisation de ces transports par les touristes. Article 14 Techniques particulières d'aménagement 1. Pistes de ski (1) Les Parties contractantes veillent à ce que l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des pistes de ski présentent la meilleure intégration possible au paysage en tenant compte des équilibres naturels et de la sensibilité des biotopes. (2) Les modifications de terrain sont à limiter autant que possible et lorsque les conditions naturelles s'y prêtent, les surfaces réaménagées devront être revégétalisées avec en priorité des espèces d'origine locale. 2. Installations d'enneigement Les législations nationales peuvent autoriser la fabrication de neige pendant les périodes de froid propres à chaque site, notamment pour sécuriser des zones exposées, si les conditions hydrologiques, climatiques et écologiques propres au site concerné le permettent. Article 15 Pratiques sportives (1) Les Parties contractantes s'engagent à définir une politique de maîtrise des pratiques sportives de plein air, particulièrement dans les espaces protégés, de façon à éviter les inconvénients pour l'environnement. Cette maîtrise peut conduire, si besoin est, à prononcer leur interdiction. (2) Les Parties contractantes s'engagent à limiter au maximum et si nécessaire à interdire les activités sportives motorisées en dehors des zones déterminées par les autorités compétentes. Article 16 Déposes par aéronefs Les Parties contractantes s'engagent à limiter au maximum et si nécessaire à interdire, en dehors des aérodromes, les déposes par aéronefs à des fins sportives. Article 17 Développement des régions et des collectivités publiques économiquement faibles Il est recommandé aux Parties contractantes d'étudier des solutions adaptées au niveau territorial approprié permettant un développement équilibré des régions et des collectivités publiques économiquement faibles. Article 18 Etalement des vacances (1) Les Parties contractantes s'efforceront de mieux étaler dans l'espace et dans le temps la demande touristique des régions d'accueil. (2) A cette fin, il convient de soutenir la collaboration entre Etats en ce qui concerne 'étalement des vacances et les expériences de prolongation des saisons. Article 19 Incitations à l'innovation Il est recommandé aux Parties contractantes de développer toute incitation propre à encourager la mise en oeuvre des orientations du présent protocole; à cet effet, elles étudieront notamment la mise en place d'un concours alpin visant à récompenser des réalisations et des produits touristiques innovants respectant les objectifs du présent protocole. Article 20 Coopération entre tourisme, agriculture, économie forestière et artisanat Les Parties contractantes soutiennent la collaboration entre le tourisme, l'agriculture, l'économie forestière et l'artisanat. Elles favorisent en particulier les combinaisons d'activités créatrices d'emploi dans le sens d'un développement durable. Article 21 Mesures complémentaires Les Parties contractantes peuvent prendre, pour le tourisme durable, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole. Chapitre III Recherche, formation et information Article 22 Recherche et observation (1) Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l'observation systématique qui s'avèrent utiles à une meilleure connaissance des interactions entre tourisme et environnement dans les Alpes ainsi qu'à une analyse des développements futurs. (2) Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant. (3) Les Parties contractantes s'engagent à échanger des informations sur leurs propres expériences qui sont utiles pour la mise en oeuvre des mesures et recommandations du présent protocole et à rassembler les données pertinentes en matière de développement touristique qualitatif. Article 23 Formation et information (1) Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en oeuvre du présent protocole. (2) Il est recommandé aux Parties contractantes d'inclure, dans les formations professionnelles des métiers directs et induits du tourisme, des connaissances sur le milieu naturel et l'environnement. Des formations originales alliant tourisme et environnement pourraient être ainsi mises en oeuvre. Par exemple : - "animateurs-nature", - "responsables qualité station", - "assistants tourisme pour personnes handicapées". Chapitre IV Mise en oeuvre, contrôle et évaluation Article 24 Mise en oeuvre Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en oeuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant. Article 25 Contrôle du respect des obligations (1) Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports. (2) Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations. (3) Le Comité permanent établit un rapport sur le respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine. (4) La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations. Article 26 Evaluation de l'efficacité des dispositions (1) Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole. (2) Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées. Chapitre V Dispositions finales Article 27 Liens entre la Convention alpine et le protocole (1) Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention. (2) Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole. (3) Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote. Article 28 Signature et ratification (1) Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998. (2) Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. (3) Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au Protocole tel qu'amendé. Article 29 Notifications Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole : a) toute signature, b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, c) toute date d'entrée en vigueur, d) toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire, e) toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Bled, le 16 octobre 1998, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires. [1] JO L 242 du 10.9.2002, p.1. [2] JO L 061 du 12.3.1996, p.31. [3] COM(2002)179 “Vers une stratégie thématique pour la protection des sols”. [4] JO C 87E du 7.4.2004, p.395. [5] Conseil « Environnement » du 25 juin 2002. [6] JO L 181 du 4.7.1986, p.6. [7] JO L 242 du 10.9.2002, p.1. [8] COM(97)599 final « Livre blanc établissant une stratégie et un plan d’action communautaires » ; COM(2002)321 final – Rapport final sur le Livre vert « Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique » ; JO L 283 du 27.10.2001, p.33. Directive 2001/77/CE relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité ; JO L 1, du 4.1.2003, p.65. Directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments ; JO L 176, 15.7.2003, p.29. Décision n° 1230/2003/CE arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l’énergie : « Energie intelligente – Europe » (2003-2006). [9] COM(2003)716. [10] SEC(2004)24. [11] JO […] du […], p. […] [12] JO L 061 du 12.3.1996, p.31. [13] JO L 242 du 10.9.2002, p.1. [14] JO L 181 du 4.7.1986, p.6.