52005PC0241

Proposition de Décision du Conseil modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques /* COM/2005/0241 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 06.06.2005

COM(2005)241 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. L’article 4(1) de la Directive 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques prévoit que à compter du 1 er juillet 2006, les nouveaux équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ni de polybromodiphényléthers (PBDE).

2. L’article 5(1)(b) prévoit l’adaptation au progrès scientifique et technologique. La Commission est assistée par le comité établi par l’article 18 de la directive 75/442/CEE[1] relative aux déchets. La procédure est établie par l’article 7 de la Directive 2002/95/CE.

Le projet de décision a été mis au voix au sein du comité établi en vertu de l’article 18 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets du 19 avril 2005. Le projet de décision n’a pas obtenu de majorité qualifiée.

Ainsi, conformément à la procédure visée à l’article 18 de la directive 75/442/CEE une proposition de décision du Conseil est présentée au Conseil. Si le Conseil n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la date de renvoi de la proposition, les mesures proposées seront adoptées par la Commission.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques[2] et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la directive 2002/95/CE, la Commission est tenue d’évaluer certaines substances dangereuses interdites conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive

(2) Certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) doivent être exemptés de l’interdiction, dans la mesure où l’élimination de ces substances dangereuses ou leur remplacement dans ces matériaux et composants reste impraticable.

(3) L’évaluation des risques réalisée au titre du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil sur le décabromodiphényléther (décaBDE) ayant abouti à la conclusion que des mesures autres que celles qui sont déjà appliquées pour réduire les risques que présente cette substance[3] pour les consommateurs sont à présent inutiles, le décaBDE peut être exempté des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/95/CE. Des études supplémentaires sont requises dans le cadre de l’évaluation des risques, et l’industrie met spontanément en œuvre un programme de réduction des émissions.

(4) Les exemptions accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques devraient être de portée limitée, de manière à éliminer progressivement les substances dangereuses des équipements électriques et électroniques, dès lors que leur emploi pour ces applications n’est plus indispensable.

(5) En application de l’article 5, paragraphe 1, point c) de la directive 2002/95/CE, chaque exemption prévue dans l’annexe doit faire l’objet d’un réexamen au moins tous les quatre ans, ou quatre ans après l'ajout d'un élément sur la liste, dans le but de supprimer éventuellement de l'annexe la mention de matériaux et composants d'équipements électriques et électroniques, lorsque leur élimination via des modifications de la conception ou leur remplacement par des matériaux et composants ne faisant appel à aucun des matériaux ou substances visés à l'article 4, paragraphe 1, est techniquement ou scientifiquement possible, pour autant que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution ne l'emportent pas sur les bénéfices qui peuvent en découler pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur. Par conséquent, chaque exemption prévue par la présente décision sera réexaminée avant 2010.

(6) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/95/CE en conséquence.

(7) En application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les fabricants d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs, et a transmis leurs observations au comité institué par l’article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets[4], ci-après dénommé «le comité».

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

L'annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée comme suit :

1. Le titre est remplacé par le texte suivant :

« Utilisations du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) qui étaient exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 1».

2. Le point 10 est remplacé par le texte suivant :

«10. Le décaBDE dans les applications où il se trouve sous forme polymérisée »

3. Le point 11 suivant est ajouté :

“11. le plomb dans les coussinets et demi-coussinets en plomb/bronze»

[1] Modifié en dernier lieu par la décision 1999/468/CE du Conseil (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23)

[2] JO L 37 du 13.02.2003, p. 19.

[3] JO L 84 du 5.4.1993, p.1

[4] JO L 194 du 25.07.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 31).