52005PC0238

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3317/94 en ce qui concerne la transmission des demandes de licences de pêche aux pays tiers /* COM/2005/0238 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 06.06.2005

COM(2005) 238 final

2005/0110 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 3317/94 en ce qui concerne la transmission des demandes de licences de pêche aux pays tiers

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Avant l’expiration d’un protocole à un accord de pêche, les parties contractantes entament des négociations destinées à renouveler le protocole à un accord de pêche. Lors de la conclusion du processus de négociation pour le renouvellement d’un protocole à un accord de pêche, les Parties paraphent également, en plus du nouveau texte du protocole et de son annexe, un échange de lettres portant sur l’application provisoire du nouveau protocole à une date telle qu’il ne puisse y avoir d’interruption des activités de pêche de la flotte communautaire dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) de ce pays tiers, entre la fin du protocole précédent et le nouveau protocole objet de la négociation. Dans la plupart des cas cette date d’application provisoire est fixée au lendemain de la date d’expiration du protocole précédent.

Lorsque l'ensemble de ces documents a été paraphé, les services de la Commission déclenchent la procédure nécessaire pour aboutir à une proposition formelle de la Commission qui est par la suite transmise au Conseil pour adoption. Cette procédure comporte deux volets: d'une part un Règlement du Conseil (Règlement) avec avis du Parlement Européen, d'autre part une Décision du Conseil (Décision) fixant la répartition des possibilités de pêche entre les Etats membres et approuvant cet échange de lettres sur l’application provisoire du protocole; c’est une procédure qui peut durer plusieurs mois. Le second volet a pour objectif d'anticiper le moment où une décision est prise par le Conseil. Il peut néanmoins s’avérer que l’acte du Conseil intervienne plusieurs mois après la date d’application provisoire prévue dans l’échange de lettres, du fait que la date de fin des négociations dépend de pays tiers.

Pour éviter dans l’intervalle que les possibilités de pêche prévues dans le nouveau protocole ne puissent être utilisées, la présente proposition vise à permettre à la Commission de traiter sans retard les demandes de possibilités de pêche émanant des Etats membres et de les retransmettre à l’état tiers. Il est en effet de l’intérêt de la Communauté d’éviter toute suspension même provisoire des activités de pêche, qui serait préjudiciable tant pour la Communauté européenne que pour les flottes halieutiques concernées.

Dans l’attente de l’adoption de l’acte du Conseil portant sur l’échange de lettres relatif à l’application provisoire du nouveau protocole à un accord de pêche et sur la répartition des possibilités de pêche entre les Etats membres, cette proposition prévoit les dispositions provisoires permettant la transmission par la Commission des demandes des licences de pêche vers le pays tiers en s'appuyant sur la clé de répartition utilisée au titre de l'accord tenant compte du principe de la stabilité relative. Cette transmission permet au pays tiers, si toutes les conditions requises par le nouveau protocole sont remplies, d’émettre les licences et d’autoriser les navires demandeurs à pêcher dans la ZEE concernée, conformément à la date prévue dans l’échange de lettres. Le fait que la proposition traite des seuls renouvellements d'accord permet de s'appuyer à titre conservatoire sur la clé de répartition existante, laissant à d'autres textes le soin de fixer une éventuelle nouvelle répartition.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Parlement européen[2],

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

considérant ce qui suit:

(1) Conformément aux accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers, avant l’expiration de la période de validité de chaque protocole, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d’un commun accord le contenu d’un nouveau protocole pour la période suivante et paraphent, une fois le protocole agréé, un échange de lettres relatif à son application provisoire à une date donnée pour permettre la poursuite des activités de pêche .

(2) Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3317/94 du Conseil du 22 décembre 1994 établissant les dispositions générales relatives à l’autorisation de pêche dans les eaux d’un pays tiers dans le cadre d’un accord de pêche[4], la Commission examine les demandes de chaque Etat membre, compte tenu des possibilités de pêche allouées à celui-ci et les transmet au pays tiers concerné.

(3) Dans le cas où la procédure d’adoption par le Conseil de l’acte portant sur l’échange de lettres relatif à l’application provisoire du nouveau protocole et sur la répartition des possibilités de pêche entre les Etats membres ne peut être conclue avant la date de cette application provisoire, il convient de prévoir, afin d’éviter une interruption des activités de pêche des navires de la Communauté, des dispositions provisoires permettant la transmission par la Commission des demandes de licences de pêche vers le pays tiers concerné en tenant compte du principe de la stabilité relative.

(4) Le règlement (CE) n° 3317/94 doit être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3317/94, l’alinéa suivant est ajouté :

« Si le Conseil n’a pas encore adopté l’acte portant sur l’application provisoire d’un nouveau protocole à un accord de pêche avec un pays tiers et qui fixe notamment la répartition des possibilités de pêche entre les Etats membres, la Commission transmet au pays tiers les demandes de licences conformément au premier alinéa, sans préjudice des dispositions qui seront adoptées ultérieurement par le Conseil. Aux fins de cette transmission, la Commission applique la clé de répartition qui était en vigueur en vertu du protocole précédent. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO C du , p. .

[2] JO C du , p. .

[3] JO C du , p. .

[4] OJ L 350, du 31.12.1994, p. 13.