52005PC0221

Proposition de Directive du Conseil fixant des règles minimales de protection des poulets destinés à la production de viande /* COM/2005/0221 final - CNS 2005/0099 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 30.05.2005

COM(2005) 221 final

2005/0099 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

fixant des règles minimales de protection des poulets destinés à la production de viande

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

( Motivation et objectifs de la proposition

L'élevage de poulets destinés à la production de viande est un secteur agricole important dans l'UE, comme le prouve l'abattage de plus de 4 milliards de poulets destinés à la production de viande chaque année dans l'UE-15[1], soit un nombre supérieur à celui de tous les autres systèmes d'élevage. Avec l'adhésion des dix nouveaux États membres le 1er mai 2004, ce chiffre a augmenté d'environ 18 %. Par rapport aux autres filières de production animale, le secteur des poulets destinés à la production de viande est un des systèmes d'élevage les plus intensifs. Toutefois, ce type de production pose des problèmes s'agissant du bien-être et de la santé des animaux concernés. Le secteur n'est couvert par aucune législation communautaire spécifique; seules les exigences générales de la directive 98/58/CE concernant la protection des animaux dans les élevages s'appliquent. C'est la raison pour laquelle la Commission a décidé de présenter une proposition de directive spécifique du Conseil fixant des règles minimales de protection des poulets destinés à la production de viande.

( Contexte général

Un rapport du comité scientifique de la santé animale et du bien-être des animaux datant de mars 2000 et intitulé « The Welfare of Chickens Kept for Meat Production (Broilers) [Le bien-être des poulets destinés à la production de viande (poulets de chair)]» a mis en lumière un certain nombre de problèmes de bien-être, comme des troubles du métabolisme responsables d'affections des pattes, d'ascites, du syndrome de la mort subite et d'autres problèmes de police sanitaire.

La proposition de la Commission qui accompagne la présente communication vise à améliorer le bien-être des animaux dans le cadre de l'élevage intensif des poulets grâce à l'obligation de respect d'exigences techniques et de gestion dans les établissements, y compris un renforcement des contrôles dans les exploitations et un échange accru d'informations entre le producteur, les autorités compétentes et les abattoirs sur la base d'un contrôle axé spécifiquement sur le bien-être des carcasses des poulets après l'abattage. La présente proposition sera un élément majeur dans le cadre du plan d'action européen sur le bien-être animal, que la Commission élaborera au cours de l'année 2005. Elle traduit clairement la volonté ferme de la Commission de présenter des propositions visant à améliorer les normes de bien-être animal compte tenu des problèmes de bien-être que posent les systèmes de production actuels tels qu'ils ont été identifiés par les experts scientifiques. Elle répond aussi à une demande croissante de la société civile de l'UE de voir renforcées les normes de protection animale.

( Dispositions existant actuellement dans le domaine couvert par la proposition

Le bien-être des poulets destinés à la production de viande n'est couvert par aucune législation communautaire spécifique; seules les exigences générales de la directive 98/58/CE concernant la protection des animaux dans les élevages s'appliquent. La Commission est consciente du fait que les divergences existant dans les exigences imposables au plan national en matière de protection des poulets et les divers régimes d'assurance-qualité volontaires qui existent dans l'UE et traitent de certains aspects liés au bien-être sont susceptibles d'entraîner des distorsions de concurrence et d'entraver le bon fonctionnement de l'organisation de marché. La santé et le bien-être des poulets destinés à la production de viande sont une préoccupation croissante des citoyens européens. En particulier, certaines organisations de défense du bien-être animal ont lancé des campagnes pour demander une amélioration des normes de bien-être.

Il est également notoire que de bonnes pratiques de gestion des exploitations permettent non seulement d'améliorer les conditions de santé et de bien-être des animaux mais également de prévenir les maladies et de réduire les effets négatifs de l'activité agricole sur l'environnement.

Pour les motifs qui précèdent et compte tenu des conclusions du rapport du comité scientifique de la santé animale et du bien-être des animaux, la Commission a décidé de proposer une directive du Conseil relative à la protection des poulets destinés à la production de viande.

( Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité instituant la Communauté européenne dispose que lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans le domaine de l'agriculture, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. Les volailles vivantes figurent sur la liste de l'annexe I du traité, qui constitue une base juridique permettant de prendre des mesures pour améliorer la protection de ce type d'animaux.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

( Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation, principaux secteurs ciblés et profil général des personnes interrogées

Dans le cadre de la préparation de la présente proposition, des consultations ont été organisées avec les principaux représentants du secteur et des organisations de défense des consommateurs et du bien-être animal, et des discussions ont eu lieu avec les experts des États membres. Un certain nombre de réunions de groupes de travail comptant des représentants des États membres ont eu lieu dans ce cadre, y compris une visite d'études organisée, en Suède, par le ministère suédois de l'agriculture visant à faire la démonstration de l'application pratique du programme suédois en faveur du bien-être des poulets, et notamment du système de pointage des lésions de la pelote plantaire. Des réunions de consultation spécifiques avec les milieux intéressés ont également été organisées en septembre 2003 et décembre 2004.

Résumé des réponses et de la façon dont elles ont été prises en considération

Le résultat des consultations entreprises confirme que les problèmes de bien-être animal pourraient être résolus grâce à un renforcement des procédures d'autocontrôle dans les exploitations et à l'intégration d'indicateurs de bien-être animal dans l'inspection post-mortem.

Selon les organisations de défense du bien-être animal, les problèmes les plus sérieux sont les vitesses de croissance élevées (dues à la sélection génétique) auxquelles sont associées des affections des membres, les fortes densités d'élevage et les rations alimentaires réduites administrées aux effectifs de reproduction. Sur la base d'autres avis scientifiques, la Commission envisage de présenter au Conseil et au Parlement européen un rapport spécifique concernant l'influence des paramètres génétiques sur des déficiences identifiées préjudiciables au bien-être des poulets.

Les organisations de producteurs ont reconnu que des problèmes s'étaient posés en ce qui concerne le bien-être animal et ont insisté sur les efforts consentis par le secteur pour y remédier. Dans ce contexte, les représentants des producteurs ont salué l'idée d'une harmonisation des conditions de production au niveau européen sur la base de propositions législatives, pour autant que celle-ci réponde à une approche réaliste et progressive.

Tous les participants sont convenus de l'importance à accorder à la formation des personnes chargées des animaux, de même qu'ils ont reconnu le bénéfice que l'on pourrait retirer d'un contrôle des indicateurs de bien-être dans les abattoirs pour identifier les problèmes.

( Collecte et exploitation des avis d'experts

Domaines scientifiques/d'expertise concernés

Avis scientifiques dans les domaines de la santé et du bien-être des animaux.

Méthodologie appliquée

En mars 2000, à la demande de la Commission, le comité scientifique de la santé animale et du bien-être des animaux a adopté un rapport sur le bien-être des poulets destinés à la production de viande (poulets de chair) [« The Welfare of Chickens Kept for Meat Production (Broilers) ].

Principales organisations/principaux experts consultés

Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux

Synthèse des avis reçus et utilisés

L'existence de risques sérieux potentiels aux conséquences irréversibles n'a pas été mentionnée.

Le rapport du comité scientifique conclut que la plupart des problèmes de bien-être qui se posent chez les poulets sont directement liés à la sélection d'espèces avec des vitesses de croissance élevées et un bon indice de consommation. Un certain nombre de caractéristiques métaboliques et comportementales ont été altérées par la sélection génétique. L'apparition de troubles du métabolisme est à l'origine d'affections des pattes, d'ascites, du syndrome de la mort subite et d'autres problèmes de police sanitaire.

L'un des indicateurs utilisés dans le rapport scientifique pour déterminer les problèmes de bien-être est la comparaison entre les taux de mortalité des poulets standard destinés à la production de viande (1 % de mortalité par semaine), des poulets à croissance lente utilisés dans le cadre du système de «label rouge» (0,25 % par semaine) et les jeunes poules de races pondeuses (0,14 %).

Les principaux problèmes de santé et de bien-être identifiés sont exposés ci-dessous.

La mortalité dans les unités de production de poulets de chair standard est supérieure à celle des autres types d'exploitations d'élevage de poulets (engraissement d'espèces de poulets à croissance lente ou élevage de poules pondeuses). Un lien peut être établi entre le taux de mortalité chez les jeunes poulets et des facteurs antérieurs à l'éclosion, tels que la qualité de l'œuf. Chez les oiseaux plus âgés, les troubles du métabolisme liés à une croissance rapide ont une influence majeure.

Les troubles squelettiques, en particulier différentes formes de faiblesse des pattes, peuvent nuire au bien-être des oiseaux en réduisant leur capacité de locomotion, et, dans les cas graves, sont associées à des douleurs et à une gêne. Une faiblesse ou des déformations des os peuvent entraîner des fractures durant la capture ou lors de l'abattage. Les troubles squelettiques peuvent avoir une origine infectieuse, développementale ou dégénérative.

La dermatite de contact se présente sous la forme de boursouflures au niveau de la poitrine, de brûlures au niveau du jarret ou, plus couramment, de dermatite au niveau de la pelote plantaire. Les lésions graves peuvent être douloureuses et permettent à d'autres infections de s'infiltrer; les conséquences en sont un état de santé moins bon et une faible productivité. La qualité de la litière est un des principaux facteurs à l'origine des problèmes rencontrés.

L'ascite est une maladie mortelle grave d'origine métabolique. La qualité de l'air, les conditions de luminosité, la température et l'alimentation sont des facteurs qui influencent considérablement le risque d'ascite.

Le syndrome de la mort subite présente de nombreux points communs en termes des facteurs de risque et de causes avec les ascites. Étant donné que ce syndrome entraîne, en quelques minutes, la mort d'oiseaux qui ont généralement un bon état de santé, son influence sur le bien-être est peut-être moindre que dans le cas d'ascites, qui sont à l'origine de souffrances chroniques.

Les troubles respiratoires et les lésions des muqueuses peuvent avoir une origine infectieuse ou non, et peuvent par exemple être dus à une mauvaise qualité de l'air. Les pathologies respiratoires sont indicatives du niveau d'hygiène dans un établissement et peuvent être un signe de problèmes de contrôle de l'air ambiant.

L'inconfort thermique exerce une influence importante sur le bien-être des oiseaux. Les poulets ne souffrent d'inconfort thermique que dans une fourchette très étroite de températures ambiantes. Le risque de stress thermique augmente proportionnellement à la croissance des oiseaux car la production métabolique de chaleur est supérieure et l'espace dont dispose chaque poulet diminue. Le confort thermique dépend non seulement de la température mais également de l'humidité relative.

Les fortes densités d'élevage peuvent être à l'origine de restrictions comportementales telles qu'une incapacité à exprimer certaines activités locomotrices ou de grattage et de picotage de la litière; elles sont donc susceptibles de nuire au bien-être des poulets.

Moyens utilisés pour assurer la publicité de l'avis des experts

L'avis du comité scientifique de la santé animale et du bien-être des animaux est disponible sur le site web suivant:

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out39_en.pdf

( Évaluation d'impact

Les possibilités d'action identifiées étaient les suivantes:

- Ne pas agir.

Cette option ne constituerait pas une réponse aux préoccupations croissantes de l'opinion publique quant au bien-être des poulets. Parallèlement, le secteur souhaite une plus grande harmonisation au niveau européen afin d'éviter les perturbations que connaît le marché en raison des divergences existant entre les législations nationales et des divers régimes d'assurance-qualité volontaires qui ont dus être mis sur pied au niveau des États membres à la demande des détaillants et des consommateurs.

- Fixation d'exigences minimales de bien-être animal dans le secteur de la production de poulets: une directive ou un règlement décrivant de manière circonstanciée les équipements et logements à utiliser pour l'élevage de poulets.

Cette option permettrait de répondre aux attentes de l'opinion publique s'agissant du bien-être des poulets. Toutefois, une réglementation très stricte des détails techniques des méthodes d'élevage n'offrirait pas forcément la souplesse nécessaire en raison de la diversité des systèmes d'élevage existant. La mise sur pied de pratiques d'élevage plus efficaces et plus respectueuses du bien-être des animaux nécessite un cadre législatif suffisamment souple. Une législation réglant de manière excessive les détails techniques risquerait d'entraver l'évolution technique actuelle du secteur.

- Une approche intégrée: une harmonisation des exigences techniques concernant les facteurs influençant le plus le bien-être des poulets combinée à un contrôle des troupeaux après abattage sur la base d'indicateurs, ce contrôle étant intégré dans les inspections post-mortem dans le cas des systèmes de production les plus intensifs.

C'est cette approche orientée sur les résultats qui a été retenue pour élaborer la présente proposition.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

( Résumé de l'action proposée

Une directive du Conseil fixant des règles minimales de protection des poulets destinés à la production de viande est proposée.

( Base juridique

Article 37 du traité instituant la Communauté européenne.

( Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté.

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la ou les raisons qui suivent.

Les règles différentes existant dans ce secteur sont susceptibles d'entraîner des distorsions de concurrence et d'entraver le bon fonctionnement de l'organisation commune du marché de la viande de poulet. En raison du caractère transnational du marché, une intervention individuelle des États membres ne suffirait pas pour atteindre les objectifs exposés dans la présente proposition.

L'action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour la ou les raisons qui suivent.

Il est nécessaire d'établir des règles minimales communes de protection des poulets destinés à la production de viande afin de garantir un développement rationnel du secteur. Étant donné la taille de ce dernier, une action au niveau de l'UE constitue la meilleure solution.

À l'heure actuelle, l'élevage de poulets est couvert par la directive 98/58/CE qui inclut des exigences générales concernant la protection des animaux dans les élevages. Bien que des systèmes de production prévoyant des exigences en ce qui concerne le bien-être des animaux soient appliqués sur une base volontaire dans divers États membres, seuls la Suède et le Danemark disposent d'une législation spécifique pour la protection des poulets.

Une plus grande harmonisation, au niveau communautaire, des règles minimales de protection des poulets destinés à la production de viande permettrait d'éviter les perturbations que connaît le marché en raison des divergences existant entre les législations nationales et des divers régimes d'assurance-qualité volontaires mis en place dans certains États membres.

Par conséquent, la directive respecte le principe de subsidiarité.

( Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons qui suivent.

La proposition fixe des normes minimales de protection des poulets destinés à la production de viande. Les États membres sont autorisés, tout en respectant les règles générales établies par le traité, à maintenir ou à appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles envisagées par la présente directive pour protéger les poulets destinés à la production de viande.

La proposition de la Commission qui accompagne la présente communication vise à améliorer le bien-être des animaux dans le cadre de l'élevage intensif des poulets grâce à l'obligation de respect d'exigences techniques et de gestion dans les exploitations, y compris un renforcement des contrôles dans les exploitations et un échange accru d'informations entre le producteur, les autorités compétentes et les abattoirs sur la base d'un contrôle axé spécifiquement sur le bien-être des troupeaux après l'abattage.

Il importe de souligner que l'on dispose déjà, à ce jour, de données complètes sur les paramètres de production dans le cadre de ce système de production fortement intégré. L'utilisation de ces données, non seulement à des fins commerciales et pour le contrôle du respect des règles en matières d'hygiène, mais également aux fins d'un contrôle des conditions de bien-être dans l'exploitation, semble être une solution rentable et efficace pour améliorer le bien-être des animaux.

Cette approche intégrée est également un leitmotiv important dans le contexte de la nouvelle législation sur l'hygiène alimentaire et les contrôles vétérinaires. Cette législation à caractère général, qui couvre également certains aspects du bien-être des animaux, permet en outre un échange d'informations entre les exploitations et les abattoirs. Lors des consultations intensives organisées avec les milieux concernés dans le cadre de l'élaboration de la présente proposition, toutes les parties intéressées ont accueilli très favorablement cette approche.

( Choix des instruments

Instrument proposé: directive.

D'autres instruments ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons suivantes.

Un règlement traitant des détails techniques des méthodes d'élevage utilisées n'offrirait pas forcément la souplesse nécessaire en raison de la diversité des systèmes d'élevage existant. La mise sur pied de pratiques d'élevage plus efficaces et plus respectueuses du bien-être des animaux nécessite un cadre législatif suffisamment souple. Une législation réglant de manière excessive les détails techniques risquerait d'entraver l'évolution technique actuelle du secteur.

Un règlement présenterait l'avantage d'avoir une portée générale, d'être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, et de permettre d'éviter la charge administrative supplémentaire qu'imposent les actes nationaux nécessaires à la transposition d'une directive. Néanmoins, en ce qui concerne le domaine spécifique de la législation sur le bien-être et la santé des animaux, plusieurs États membres ont par le passé marqué une préférence pour des directives contraignantes quant au résultat à atteindre mais leur laissant le choix de la formule et des méthodes à appliquer pour atteindre ces objectifs. Un acte de transposition devra donc être élaboré dans le cadre des législations nationales, ce qui permettra d'adapter, le cas échéant, la législation afin de tenir compte de circonstances nationales spécifiques.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de la Communauté.

5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

( Clause de réexamen/révision/limitation dans le temps (« sunset clause »)

La proposition inclut une clause de réexamen.

( Tableau de correspondance

Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive proposée ainsi qu'un tableau de correspondance entre lesdites dispositions et la directive.

( Espace économique européen

Le texte proposé présente de l'intérêt pour l'EEE; il convient par conséquent qu'il lui soit étendu.

2005/0099 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

fixant des règles minimales de protection des poulets destinés à la production de viande

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l'avis du Parlement européen[3],

vu l'avis du Comité économique et social européen[4],

vu l'avis du Comité des régions[5],

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité instituant la Communauté européenne dispose que, lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans le domaine de l'agriculture, la Communauté et les États membres doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière, notamment, de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

(2) La directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages[6], établie sur la base de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages[7] (ci-après dénommée «Convention»), fixe des normes minimales de protection des animaux dans les élevages, et notamment des dispositions prévoyant un logement, une alimentation et des soins appropriés aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.

(3) La Communauté est partie à la Convention dans le cadre de laquelle une recommandation spécifique a été adoptée en ce qui concerne les poulets domestiques ( Gallus gallus ); cette recommandation contient des dispositions supplémentaires pour les volailles destinées à la production de viande.

(4) D'après les conclusions du rapport du comité scientifique de la santé animale et du bien-être des animaux du 21 mars 2000 sur le bien-être des poulets destinés à la production de viande (poulets de chair) [« The Welfare of Chickens Kept for Meat Production (Broilers) »], la vitesse de croissance élevée des espèces de poulets actuellement utilisées à cette fin ne permet pas aux animaux de bénéficier d'un niveau de bien-être et de santé satisfaisant, et les effets négatifs de fortes densités d'élevage diminuent dans les locaux à l'intérieur desquels de bonnes conditions climatiques peuvent être maintenues.

(5) Il est nécessaire d'établir, au niveau communautaire, des règles de protection des poulets destinés à la production de viande afin d'éviter des distorsions de concurrence qui pourraient entraver le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché et de garantir le développement rationnel du secteur.

(6) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, dans la perspective de l'objectif fondamental que constitue l'amélioration du bien-être des animaux dans le cadre de l'élevage intensif des poulets, de fixer des règles minimales de protection des poulets destinés à la production de viande. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.

(7) Il y a lieu que lesdites règles portent essentiellement sur les problèmes de bien-être dans les systèmes d'élevage intensif. Afin d'éviter que des mesures disproportionnées s'appliquent à l'élevage de petits troupeaux de poulets, il convient de fixer un seuil minimal pour l'application de la présente directive.

(8) En outre, il importe d'exempter du respect de certaines exigences spécifiques de la présente directive certains systèmes de production extensive. Il y a lieu d'accorder ces exemptions en référence aux poulets sortant à l'extérieur ou élevés en plein air ou en liberté visés au règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour les volailles[8].

(9) Il importe que les personnes qui s'occupent des poulets comprennent les exigences applicables en matière de bien-être animal et bénéficient de formations adaptées aux tâches qui leur incombent.

(10) Lors de l'établissement de règles pour la protection des poulets destinés à la production de viande, il convient de veiller à maintenir un équilibre entre les différents aspects à prendre en considération, à savoir le bien-être et la santé des animaux, les considérations économiques et sociales, et l'incidence environnementale.

(11) Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux[9] établit un cadre aux fins des contrôles officiels, y compris en ce qui concerne le respect des règles de bien-être des animaux telles que les dispositions de la présente directive. En outre, ledit règlement prévoit que les États membres sont tenus de soumettre à la Commission des rapports annuels relatifs à la mise en œuvre des plans de contrôle nationaux pluriannuels, dans lesquels ils présentent notamment les résultats des contrôles et audits effectués.

(12) Divers régimes volontaires d'étiquetage de la viande de poulet existent déjà dans différents États membres; ils se fondent sur le respect de normes de bien-être animal et d'autres paramètres.

(13) À la lumière de l'expérience acquise grâce à l'application de ces régimes d'étiquetage volontaires, il y a lieu que la Commission présente un rapport sur l'introduction éventuelle, au niveau communautaire, d'un régime spécifique, obligatoire et harmonisé d'étiquetage de la viande de poulet et des produits et préparations à base de viande de poulet, fondé sur le respect de normes de bien-être animal. Ce rapport examinerait notamment les éventuelles implications socio-économiques d'un tel régime d'étiquetage, les effets qu'il comporterait pour les partenaires économiques de la Communauté, ainsi que sa compatibilité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce.

(14) Il convient que la Commission soumette un rapport basé sur les nouvelles données scientifiques disponibles compte tenu des recherches supplémentaires et de l'expérience pratique dans le but d'améliorer davantage le bien-être des poulets destinés à la production de viande, y compris le bien-être des cheptels parentaux de ces poulets, en particulier s'agissant des aspects non couverts par la présente directive. Il importe que ledit rapport traite spécialement de l'influence des paramètres génétiques sur les déficiences identifiées préjudiciables au bien-être des poulets destinés à la production de viande.

(15) Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive et qu'ils en assurent la mise en œuvre. Il importe que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

(16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[10],

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Objet et champ d'application

La présente directive s'applique aux poulets destinés à la production de viande.

Toutefois, elle ne s'applique pas:

a) aux établissements de moins de 100 poulets;

b) aux établissements disposant de stocks reproducteurs de poulets;

c) aux couvoirs.

Les États membres demeurent libres de prendre des mesures plus strictes dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 2 Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «propriétaire» ou «détenteur», toute personne physique ou morale qui a la propriété des poulets ou qui est responsable ou chargée de ceux-ci de manière permanente ou temporaire;

b) «autorité compétente», l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer des contrôles vétérinaires ou zootechniques, ou toute autorité à laquelle elle aura délégué cette compétence;

c) «vétérinaire officiel», un vétérinaire habilité conformément à l'annexe I, section III, chapitre IV, titre A, du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil[11] à agir en cette capacité et nommé par l'autorité compétente;

d) «poulet», un animal de l'espèce Gallus gallus destiné à la production de viande;

e) «établissement», un site de production dans lequel sont gardés des poulets;

f) «unité d'établissement», un poulailler ou une partie séparée d'un poulailler où est gardé un troupeau de poulets;

g) «surface utilisable», une surface recouverte de litière accessible aux poulets en permanence.

2. La définition des termes «surface utilisable» qui figure au paragraphe 1, point g), peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 9 afin d'inclure les surfaces dont le revêtement n'est pas constitué de litière mais qui offrent un bien-être au moins équivalent à celui des surfaces recouvertes de litière.

Article 3 Exigences relatives à l'élevage des poulets

1. Les États membres veillent à ce que le propriétaire ou détenteur respecte les exigences énoncées à l'annexe I.

2. Les États membres veillent à ce que la densité de poulets par mètre carré de surface utilisable (ci-après dénommée «densité d'élevage») dans les établissements ou dans les unités individuelles d'un établissement ne dépasse pas 30 kilogrammes de poids vif.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser, pour l'élevage de poulets, une densité d'élevage maximale de 38 kilogrammes de poids vif dans les établissements ou unités individuelles d'établissement à condition que le propriétaire ou détenteur respecte les exigences énoncées à l'annexe II en plus des exigences fixées à l'annexe I.

En pareil cas, les États membres s'assurent que:

a) l'autorité compétente met en œuvre les mesures d'inspection, de contrôle et de suivi prévues aux annexes III et IV; et que

b) le vétérinaire officiel responsable des contrôles officiels dans l'abattoir respecte les exigences fixées à l'annexe IV.

4. Les paragraphes 2 et 3 du présent article et les points 6 et 7 de l'annexe I de la présente directive ne s'appliquent pas aux poulets sortant à l'extérieur ou élevés en plein air ou en liberté visés aux points c), d) et e) de l'annexe IV du règlement (CEE) nº 1538/91 de la Commission.

Article 4 Formation et orientation des personnes s'occupant des poulets

1. Les États membres s'assurent que:

a) les propriétaires ou détenteurs, et les personnes employées ou engagées par ceux-ci pour s'occuper des poulets ou pour les capturer et assurer leur chargement ont reçu:

i) les instructions et orientations relatives aux exigences de bien-être animal pertinentes, y compris celles qui concernent les méthodes d'abattage pratiquées dans les établissements, et

ii) une formation suffisante pour leur permettre d'accomplir leurs tâches;

b) les personnes visées au point a) disposent de cours de formation adéquats.

2. Les cours de formation (ci-après dénommés «cours de formation») visés au paragraphe 1, point b), se concentrent sur les aspects de bien-être et traitent en particulier des matières énoncées à l'annexe V.

3. Les États membres veillent à ce qu'un système de contrôle et d'agrément des cours de formation soit mis en place. Le propriétaire ou détenteur des poulets doit être titulaire d'un certificat reconnu par l'autorité compétente de l'État membre et attestant qu'il a suivi jusqu'à son terme un tel cours de formation ou qu'il a acquis une expérience équivalente à cette formation.

4. Les États membres peuvent reconnaître l'expérience acquise avant le [1er décembre 2006] comme étant équivalente à une participation à de tels cours de formation, et délivrer des certificats attestant ces équivalences.

5. Les modalités d'application du présent article sont, autant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9.

Article 5 Étiquetage de la viande de poulet

Dans un délai maximal de deux ans à compter de la date d'adoption de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'introduction éventuelle, au niveau communautaire, d'un régime spécifique, obligatoire et harmonisé d'étiquetage de la viande de poulet et des produits et préparations à base de viande de poulet, fondé sur le respect de normes de bien-être animal.

Ce rapport examine les éventuelles implications socio-économiques d'un tel régime d'étiquetage, les effets qu'il comporte pour les partenaires économiques de la Communauté, ainsi que sa compatibilité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce.

Ledit rapport est accompagné de propositions législatives adaptées compte tenu de ces considérations et de l'expérience acquise par les États membres grâce à l'application de régimes d'étiquetage volontaires.

Article 6 Communication des données par les États membres et rapport ultérieur de la Commission au Parlement européen et au Conseil

1. Dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date d'adoption de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission une synthèse des données collectées conformément aux points 1 et 2 de l'annexe IV.

Sur la base desdites données et d'un avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'influence des paramètres génétiques sur les déficiences identifiées préjudiciables au bien-être des poulets. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.

2. La Commission détermine, dans un délai de deux ans à compter de la date d'adoption de la présente directive et conformément à la procédure visée à l'article 9, le format des données à transmettre par les États membres en application du paragraphe 1.

Article 7 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [1er décembre 2006] et communiquent immédiatement toute modification ultérieure les concernant.

Article 8 Compétences d'exécution

1. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre uniforme de la présente directive peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 9. En particulier, les modalités d'application du système de pointage prévu au point 4 de l'annexe IV sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 9.

2. Les annexes peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 9.

Article 9 Procédure du comité

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après dénommé «comité»).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent et la période visée à l'article 5, paragraphe 6, de cette décision est fixée à trois mois.

Article 10 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [1er décembre 2006]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 11 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

EXIGENCES APPLICABLES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS

(conformément à l'article 3)

Abreuvoirs

1. Les abreuvoirs doivent être placés et entretenus de façon à éviter tout déversement accidentel.

Alimentation

2. Les poulets doivent pouvoir s'alimenter continuellement et ne peuvent être privés d'alimentation plus de 12 heures avant l'heure d'abattage prévue.

Litière

3. Tous les poulets doivent avoir accès en permanence à une litière sèche et friable en surface.

Ventilation et chauffage

4. La ventilation doit être suffisante pour éviter toute surchauffe et, en combinaison, le cas échéant, avec les systèmes de chauffage, pour éliminer l'humidité.

Bruit

5. Le niveau sonore sera réduit au minimum. La construction, le montage, le fonctionnement et l'entretien des ventilateurs, des dispositifs d'alimentation et des autres équipements doivent être conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible.

Lumière

6. Tous les locaux doivent disposer d'un éclairage d'une intensité minimale de 20 lux pendant les périodes de luminosité, selon une mesure prise au niveau de l'œil de l'oiseau; l'ensemble de la surface au sol doit être éclairée. Une réduction temporaire du niveau d'éclairage peut être autorisée, le cas échéant, sur l'avis d'un vétérinaire.

7. Dans un délai de trois jours à compter du moment où les poulets sont installés dans les locaux, et jusqu'à trois jours avant l'heure d'abattage prévue, l'éclairage doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre des périodes d'obscurité d'au moins huit heures au total, dont au moins une période ininterrompue d'obscurité de quatre heures au minimum.

Inspection

8. Tous les poulets gardés dans l'établissement doivent être inspectés au moins deux fois par jour. Le détenteur est tenu d'établir une procédure garantissant que la personne chargée de l'inspection passe à une distance maximale de trois mètres de chaque poulet.

9. Les poulets qui sont gravement blessés ou montrent des signes d'un mauvais état de santé, notamment ceux qui présentent des difficultés pour se déplacer, souffrent d'ascites ou de malformations graves, et sont susceptibles de souffrir, doivent recevoir un traitement adapté ou être immédiatement abattus.

Nettoyage

10. Les parties des locaux, des équipements et des ustensiles en contact avec les poulets doivent être parfaitement nettoyées et désinfectées chaque fois qu'un vide sanitaire est pratiqué et avant l'introduction d'un nouveau troupeau dans l'unité.

Tenue des registres

11. En plus du registre tenu conformément au point 5 de l'annexe de la directive 98/58/CE, le propriétaire ou détenteur tient, pour chaque unité d'établissement, un registre dans lequel figurent:

a) le nombre de poulets introduits;

b) l'origine des poulets;

c) le type d'aliments donnés ainsi que la date et la quantité;

d) les traitements médicaux et vétérinaires administrés;

e) le taux de mortalité journalière et les causes si elles sont connues;

f) les températures intérieures maximale et minimale journalières;

g) le poids moyen au moment où les poulets sont envoyés à l'abattage;

h) le nombre de poulets envoyés à l'abattage et le nombre de poulets morts à l'arrivée à l'abattoir.

Ces informations sont conservées pendant au moins trois ans et sont mises à la disposition de l'autorité compétente lors des inspections ou lorsque celle-ci le demande.

Interventions chirurgicales

12. Toutes les interventions chirurgicales réalisées à d'autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic et provoquant des dommages ou la perte d'une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse sont interdites.

Toutefois, les États membres peuvent, en vue de prévenir le piquage de plumes et le cannibalisme, autoriser l'épointage du bec pour autant que cette opération soit pratiquée par un personnel qualifié sur les poussins de moins de dix jours. En outre, les États membres peuvent autoriser la castration des poulets mâles. La castration ne peut être opérée que sous supervision vétérinaire par du personnel ayant reçu une formation spécifique reconnue par l'autorité compétente.

ANNEXE II

EXIGENCES CONCERNANT L'APPLICATION DE FORTES DENSITÉS D'ÉLEVAGE

(conformément à l'article 3, paragraphe 3)

Notification et documentation

1. Le propriétaire ou détenteur communique à l'autorité compétente son intention d'appliquer une densité d'élevage supérieure à 30 kilogrammes de poids vif.

Il transmet dans le même temps un document de synthèse des informations contenues dans la documentation requise au point 2. Cette notification est approuvée par le vétérinaire qui travaille dans l'établissement. Toutefois, cette approbation ne décharge en aucun cas le propriétaire ou détenteur des obligations qui lui incombent au titre de la présente directive.

2. Le propriétaire ou détenteur conserve et met à disposition dans l'établissement une documentation décrivant en détail les systèmes de production. Cette documentation comprend en particulier des informations sur les aspects suivants:

a) les détails techniques relatifs à l'établissement et à son équipement:

i) un plan de l'établissement précisant les dimensions des surfaces occupées par les poulets;

ii) des détails concernant les systèmes de ventilation, de refroidissement et de chauffage, y compris leur localisation, un plan de ventilation, qui indique les paramètres de qualité atmosphérique recherchés, par exemple, le débit, la vitesse et la température;

iii) des informations concernant les systèmes d'alimentation et d'abreuvement et leur localisation;

iv) des informations concernant les systèmes d'alarme et les systèmes de secours en cas de panne d'électricité;

v) le type de revêtement de sol et la litière normalement utilisés;

b) les objectifs de production;

c) les aspects de gestion:

i) le nombre de personnes s'occupant des poulets, et les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence;

ii) les compétences du propriétaire ou du détenteur et des autres personnes qui s'occupent des poulets;

iii) les fournisseurs de poulets et d'aliments;

iv) le vétérinaire qui travaille dans l'établissement;

v) le plan d'inspection et les procédures relatives à la gestion journalière de l'établissement, y compris les procédures d'abattage;

vi) le plan d'inspection et d'entretien des équipements techniques;

vii) les procédures mises en place lorsqu'un vide sanitaire est pratiqué, y compris s'agissant de la capture;

viii) les procédures de nettoyage et de désinfection;

ix) le plan d'urgence à appliquer en cas de panne d'électricité.

Cette documentation est mise à la disposition de l'autorité compétente à sa demande et doit être tenue à jour. Il convient, en particulier, de tenir note des inspections techniques réalisées sur les systèmes de ventilation et d'alarme.

Le propriétaire ou détenteur communique à l'autorité compétente sans délai tout changement substantiel concernant l'établissement, l'équipement ou les procédures tels qu'ils ont été décrits.

Exigences relatives aux établissements et au personnel

3. Le propriétaire ou détenteur veille à ce que chaque unité d'établissement soit équipée de systèmes de ventilation, de chauffage et de refroidissement conçus, fabriqués et fonctionnant de manière à ce que:

a) la concentration en NH3 ne dépasse pas 20 ppm et la concentration en CO2 ne dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures prises au niveau de la tête des poulets;

b) la température intérieure, lorsque la température extérieure mesurée à l'ombre dépasse 30 °C, ne dépasse pas cette température extérieure de plus de 3 °C;

c) l'humidité relative à l'intérieur de l'unité d'établissement ne dépasse pas 70 % lorsque les températures extérieures sont inférieures 10 °C.

Les systèmes de ventilation, de chauffage et de refroidissement doivent être inspectés aux intervalles précisés dans la documentation requise au point 2, lettre c).

Surveillance et enregistrement de données dans l'établissement

4. Dans l'établissement, les variables suivantes doivent être contrôlées et enregistrées par le propriétaire ou détenteur pour chacune des unités:

a) la température et l'humidité relative dans chaque unité d'établissement de manière continue;

b) la quantité d'eau consommée chaque jour par les poulets dans chaque unité d'établissement.

Ces informations sont conservées par le propriétaire ou détenteur pendant au moins trois ans et sont mises à la disposition de l'autorité compétente lors des inspections ou lorsque celle-ci le demande.

ANNEXE III

INSPECTIONS ET SUIVI DES DÉFICIENCES CONSTATÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT EN CAS D'APPLICATION DE FORTES DENSITÉS D'ÉLEVAGE

(conformément à l'article 3, paragraphe 3)

1. L'autorité compétente procède à des inspections afin de vérifier:

a) si l'équipement et la gestion de l'établissement ou de l'unité individuelle concernée dans un établissement garantissent un niveau de bien-être adéquat;

b) la plausibilité des tailles de troupeaux et des taux de mortalité enregistrés;

c) si, en plus des exigences de l'annexe I, les exigences énoncées à l'annexe II sont également respectées.

En particulier, l'autorité compétente procèdera à une inspection dans tout établissement au sujet duquel elle aura reçu, en application du point 3 de l'annexe IV, des informations faisant état d'une déficience grave ou d'une déficience ayant déjà fait l'objet d'une notification antérieure.

Procédure prévue en cas de non-respect de la réglementation

2. À la suite d'une inspection réalisée conformément au point 1 de la présente annexe, si cette inspection permet d'établir que les exigences énoncées à l'annexe II ne sont pas respectées, ou à la suite d'une notification en application du point 3 de l'annexe IV, l'autorité compétente peut exiger du propriétaire ou détenteur qu'il élimine les facteurs qui, dans l'établissement, sont susceptibles d'avoir contribué aux déficiences constatées. Dans ce cas, le propriétaire ou détenteur est tenu de présenter un plan d'action approuvé par le vétérinaire qui travaille dans l'établissement.

En outre, l'autorité compétente peut ordonner la réduction de la densité d'élevage maximale pour l'établissement ou pour les unités d'établissement concernées de façon à atteindre un niveau permettant de remédier aux déficiences, c'est-à-dire, normalement, une densité d'élevage se situant entre 30 et 38 kilogrammes de poids vif si une inspection révèle que les exigences énoncées à l'annexe II ne sont pas respectées, si elle reçoit, conformément au point 3 de l'annexe IV, des informations faisant état d'une déficience grave, ou si elle reçoit des informations relatives à une déficience ayant déjà donné lieu à une notification concernant le même établissement. L'autorité compétente informe le propriétaire ou détenteur de la décision prise, et en particulier du moment à compter duquel la réduction de la densité d'élevage prend effet.

Toutefois, l'autorité compétente peut décider de ne pas imposer de réduction de la densité d'élevage si le propriétaire ou détenteur prouve en suffisance la nature exceptionnelle de la déficience ou démontre que les causes de cette déficiences sont indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, pour permettre de prévenir toute récurrence, le propriétaire ou détenteur doit démontrer que les personnes concernées, par exemple, l'accouveur ou le fournisseur d'aliments pour animaux, ont été informées de la déficience constatée.

3. Le propriétaire ou détenteur de l'établissement peut demander un réexamen de l'obligation de réduction de la densité maximale d'élevage visée au point 2 à la condition que:

a) les deux troupeaux précédents aient été conformes aux limites fixées au point 3 de l'annexe IV; et que

b) le vétérinaire travaillant dans l'établissement ait rendu un avis favorable quant à cette demande.

L'autorité compétente prend une décision concernant la demande sur la base d'une inspection de l'établissement, y compris d'un examen de la documentation fournie conformément aux points 1 et 2 de l'annexe II.

ANNEXE IV

CONTRÔLE ET SUIVI DANS L'ABATTOIR

(conformément à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1)

1. Dans l'abattoir, chaque envoi doit faire l'objet, sous la supervision du vétérinaire officiel, d'une inspection sur un échantillon représentatif d'au moins 200 poulets afin de détecter une éventuelle dermatite de la pelote plantaire, un pointage étant effectué conformément au point 4.

Il y a lieu de tenir note des taux de mortalité indiqués dans les documents qui accompagnent l'envoi et du nombre de poulets morts à l'arrivée, en précisant l'établissement ou l'unité d'établissement. Les taux de mortalité tiennent compte des oiseaux qui ont été abattus.

2. Le vétérinaire officiel évalue les résultats de l'inspection post-mortem afin de détecter d'autres signes éventuels de mauvaises conditions de bien-être dans l'établissement ou dans l'unité d'établissement d'origine.

3. En cas de dépassement, dans l'établissement ou dans l'unité d'établissement d'origine, du taux acceptable de mortalité ou du taux de dermatite de la pelote plantaire fixés dans le tableau n° 1, le vétérinaire officiel informe le propriétaire ou le détenteur de cet établissement, le vétérinaire travaillant dans l'établissement et l'autorité compétente.

Le vétérinaire officiel informe également le propriétaire ou détenteur de l'établissement, le vétérinaire travaillant dans l'établissement et l'autorité compétente lorsque l'évaluation réalisée conformément au point 2 révèle des déficiences dans l'établissement ou lorsque la mortalité durant le transport est supérieure à 0,5 %.

Tableau n° 1:

Aspect | Résultat ou pourcentage |

Dermatite de la pelote plantaire | 50 points |

Mortalité (dans l'établissement) | 1 % plus 0,06 % multipliés par l'âge d'abattage du troupeau en jours |

4. Il est procédé au comptage des dermatites de la pelote plantaire conformément au présent point. Une des pattes de chaque oiseau est contrôlée et classée dans une des trois catégories suivantes:

Groupe 0: pas de lésion de la pelote plantaire;

Groupe 1: lésions mineures de la pelote plantaire;

Groupe 2: lésions graves de la pelote plantaire;

Le nombre de pattes dans le groupe 0 n'est pas pris en compte dans le système de pointage. Le nombre de pattes dans le groupe 1 est multiplié par 0,5, le nombre de pattes dans le groupe 2 est multiplié par 2, et tous les résultats sont additionnés. Le total est ensuite divisé en fonction de la taille de l'échantillon, et multiplié par 100.

ANNEXE V

FORMATION

(conformément à l'article 4, paragraphe 2)

Les cours de formation visés à l'article 4, paragraphe 1, point b), portent au minimum sur la législation communautaire relative à la protection des poulets, et en particulier sur les matières suivantes:

a) les annexes I et II;

b) la physiologie des animaux, surtout leurs besoins en termes de nourriture et d'abreuvement, leur comportement et le concept de stress;

c) les aspects pratiques de la manipulation des poulets, y compris lors de la capture et du transport;

d) les soins d'urgence à donner aux poulets, les procédures de mise à mort et d'abattage en urgence.[pic][pic][pic]

[1] En 2001 et 2002, 4,59 et 4,485 milliards de poussins (poulets de chair) ont été introduits dans l'UE-15 (source: Commission européenne, Eurostat).

[2] JO C […] du […], p.[…]

[3] JO C. […] du […], p.[…]

[4] JO C […] du […], p.[…]

[5] JO C […] du […], p.[…]

[6] JO L 221 du 8.8.1998, p. 23. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

[7] JO L 323 du 17.11.1978, p. 14.

[8] JO L 143 du 7.6.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 814/2004 (JO L 153 du 30.4.2004, p. 1); version rectifiée (JO L 231 du 30.6.2004, p. 3).

[9] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée (JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

[10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[11] JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; version rectifiée (JO L 226 du 25.6.2004, p. 83).