Proposition de Règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de cohésion {SEC(2004)924} /* COM/2004/0492 final - AVC 2004/0163 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 26.5.2005 COM(2005) 214 final 2005/100 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL rectifiant la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Lors de la récente modification des directives marchés publics, apportée par l’adoption de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[1], (ci-après « la directive ») la Commission avait l’intention de maintenir le niveau des seuils applicables aux marchés de services subventionnés à plus de 50% inchangé[2]. Comme en témoigne l’article 8 de la directive, cette intention a été confirmée par le législateur communautaire. En effet, le seuil pour ces marchés de services subventionnés, établi à l’article 8, premier alinéa, point b), de la directive, était de 249 000 euros, c'est-à-dire identique à celui applicable aux marchés de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l’annexe IV[3] (c'est-à-dire par les pouvoirs adjudicateurs n’étant pas des autorités gouvernementales centrales). Les seuils de la directive sont fixés en euros tandis que ceux établissant les obligations internationales de l’Union au titre de l'accord OMC sur les marchés publics sont établis en Droits de Tirage Spéciaux (DTS). A son article 78, la directive prévoit un mécanisme permettant à la Commission de vérifier et de réviser les seuils si l’évolution des taux de change DTS - euro le rend nécessaire. Lors d’une éventuelle révision, le niveau des seuils devrait rester fondamentalement identique. Le législateur n’a pas voulu autoriser la Commission à effectuer des changements de substance[4]. Toutefois, et dû à une erreur matérielle, l’article 78, paragraphe 2, point b, prévoit entre autres que le seuil des marchés de services subventionnés à plus de 50% soit aligné précisément sur « le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe IV », ce qui à pour effet d’en abaisser substantiellement le niveau. Cette erreur a été découverte si tard dans le processus législatif qu’il n’était plus possible de la corriger par voie d’un rectificatif. Il convient donc de procéder à la correction par voie législative et ce en temps utile avant la prochaine révision des seuils qui, aux termes de l’article 78, paragraphe 4, doit pouvoir faire l’objet d’une publication au début du mois de novembre 2005. 2005/100 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL rectifiant la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95, vu la proposition de la Commission[5], vu l’avis du Comité économique et social européen [6], vu l'avis du Comité des régions[7], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[8], considérant ce qui suit: (1) Il convient que le seuil applicable aux marchés portant sur certains services subventionnés à plus de 50% reste aligné sur le seuil applicable aux marchés de services passés par des pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités gouvernementales centrales, tel que l’avait prévu le législateur lors de l’adoption de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[9]. (2) Cet alignement devrait être sauvegardé également dans le cadre de la révision des seuils prévue à l’article 78 de la directive 2004/18/CE. (3) A cause d’une erreur matérielle, l’article 78 de la directive 2004/18/CE n’assure pas actuellement l’alignement voulu. Il convient donc de rectifier les points b) et c) de l’article 78, paragraphe 2, en déplaçant du point b) au point c) la référence à l’article 8, premier alinéa, point b), ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier A l’article 78, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE, les points b) et c), sont remplacés par le texte suivant: «b) le seuil prévu à l'article 67, paragraphe 1, point a), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'annexe IV; c) les seuils prévus à l'article 8, premier alinéa, point b), et à l'article 67, paragraphe 1, points b) et c), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas visés à l'annexe IV. » Article 2 Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2006. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. L’article premier est applicable à compter du (jour de la publication(. Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Article 4 Les Etats membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président
[1] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114
[2] Voir en ce sens article 8 de l’exposée des motifs de la proposition initiale, COM(2000) 275 final du 10.5.2000. (« En ce qui concerne les marchés de services subventionnés à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs … le seuil reste inchangé. »)
[3] Voir article 7, point b, premier tiret, de la directive.
[4] Voir en ce sens l’absence de toute indication du contraire au considérant 17 de la directive.
[5] JO C du , p. .
[6] JO C du , p. .
[7] JO C du , p. .
[8] JO C du , p. .
[9] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernière lieu par le règlement (CE) No 1874/2004 de la Commission du 28 octobre 2004 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d ’ application en matière de procédures de passation des marchés( JO L 326 du 29.10.2004, p. 17).