52005PC0202

Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE /* COM/2005/0202 final - ACC 2005/0097 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.05.2005

COM(2005) 202 final

2005/0097 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 26 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à notifier à l'OMC que la Communauté européenne avait l'intention de modifier les concessions accordées sur les produits portant les codes SH 1006 20 (riz décortiqué) et 1006 30 (riz usiné) et figurant dans la liste CXL des Communautés européennes annexée au GATT. Le 2 juillet 2003, la Communauté européenne a donc notifié à l'OMC son intention de modifier certaines concessions de la liste CXL.

2. Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives fournies à cet effet par le Conseil.

La Commission a négocié avec les États-Unis d'Amérique, qui ont un intérêt en tant que principal fournisseur du produit portant le code SH 1006 20 (riz décortiqué) et en tant que fournisseur important du produit portant le code SH 1006 30 (riz usiné), avec la Thaïlande, qui a un intérêt en tant que principal fournisseur du produit portant le code SH 1006 30 (riz usiné) et en tant que fournisseur important du produit portant le code 1006 20 (riz décortiqué), et avec l'Inde et le Pakistan, qui ont tous deux un intérêt en tant que fournisseurs importants du produit portant le code SH 1006 20 (riz décortiqué).

3. Les accords avec l'Inde et le Pakistan ont été approuvés au nom de la Communauté par la décision 2004/617/CE du Conseil et la décision 2004/618/CE du Conseil du 11 août 2004. Un nouveau taux de droit a été fixé pour le riz décortiqué et le riz usiné par la décision 2004/619/CE du Conseil du 11 août 2004.

La Commission a négocié un accord sous forme d'échange de lettres avec les États-Unis d'Amérique.

4. La présente proposition invite le Conseil à approuver l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique.

5. La modification du règlement (CE) n° 1785/2003 du Conseil nécessitant l'avis du Parlement européen, il importe que la Commission adopte les dispositions transitoires qui s'imposent. Aux fins de l'application de cet accord à compter du 1er mars 2005, la décision autorise la Commission à déroger au règlement (CE) n° 1785/2003 pendant une période transitoire, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vigueur des modifications, la date butoir étant toutefois fixée au 30 juin 2006.

Pour les mêmes raisons, les dérogations correspondantes dans les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE sont également prorogées jusqu'au 30 juin 2006.

La Commission présentera dès que possible une proposition de modification du règlement du Conseil.

2005/0097 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué, et modifiant les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit :

(1) Le 26 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 en vue de modifier certaines concessions applicables au riz. Le 2 juillet 2003, la Communauté européenne a donc notifié à l'OMC son intention de modifier certaines concessions de la liste CXL.

(2) Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives fournies à cet effet par le Conseil.

(3) La Commission a négocié avec les États-Unis d'Amérique, qui ont un intérêt en tant que principal fournisseur du produit portant le code SH 1006 20 (riz décortiqué) et en tant que fournisseur important du produit portant le code SH 1006 30 (riz usiné), avec la Thaïlande, qui a un intérêt en tant que principal fournisseur du produit portant le code SH 1006 30 (riz usiné) et en tant que fournisseur important du produit portant le code 1006 20 (riz décortiqué), et avec l'Inde et le Pakistan, qui ont tous deux un intérêt en tant que fournisseurs importants du produit portant le code SH 1006 20 (riz décortiqué).

(4) Les accords avec l'Inde et le Pakistan ont été approuvés au nom de la Communauté par les décisions 2004/617/CE[1] et 2004/618/CE[2] du Conseil, respectivement. Un nouveau droit a été fixé pour le riz décortiqué (code NC 1006 20) et le riz usiné (code NC 1006 30) par la décision 2004/619/CE[3].

(5) La Commission a négocié avec succès un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, qu'il convient donc d'approuver.

(6) Aux fins de la pleine application de cet accord à compter du 1er mars 2005 et dans l'attente de la modification du règlement (CE) n° 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz[4], il convient d'autoriser la Commission à déroger temporairement à ce règlement et à adopter des mesures d'exécution.

(7) Pour les mêmes raisons, les dérogations correspondantes dans les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE sont également prorogées jusqu'au 30 juin 2006.

(8) À des fins de sécurité juridique, il est également approprié de préciser que l'autorisation donnée à la Commission dans les décisions 2004/617/CE et 2004/618/CE de déroger temporairement au règlement (CE) n° 1785/2003 pour mettre en œuvre les accords concernés, inclut également une autorisation d'adopter des modalités d'exécution.

(9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[5],

DÉCIDE :

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul du droit appliqué au riz décortiqué est approuvé au nom de la Commission.

Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Article 2

1. Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application dudit accord dès le 1er mars 2005, la Commission peut déroger au règlement (CE) n° 1785/2003, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu'à la modification de ce règlement, la date butoir étant toutefois fixée au 30 juin 2006.

2. La Commission arrête les modalités d'application de l'accord selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 3

L'article 2 de la décision n° 2004/617/CE est remplacé par le texte suivant :

«Article 2

1. Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application dudit accord dès le 1er septembre 2004, la Commission peut déroger au règlement (CE) n° 1785/2003, conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu'à la modification de ce règlement, la date butoir étant toutefois fixée au 30 juin 2006.

2. La Commission arrête les modalités d'application de l'accord selon la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision.»

Article 4

L'article 2 de la décision 2004/618/CE est remplacé par le texte suivant :

«Article 2

1. Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application dudit accord dès le 1er septembre 2004, la Commission peut déroger au règlement (CE) n° 1785/2003, conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu'à la modification de ce règlement, la date butoir étant toutefois fixée au 30 juin 2006.

2. La Commission arrête les modalités d'application de l'accord selon la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision.»

Article 5

À l'article 2 de la décision 2004/619/CE, la date du «30 juin 2005» est remplacée par la date du «30 juin 2006».

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales créé conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 1784/2003.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La durée de la période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.

Article 7

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord pour exprimer le consentement de la Communauté à être liée par ledit accord[6].

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le mode de calcul des droits appliqués au riz décortiqué

Lettre n° 1

A. Lettre de la Communauté européenne

Bruxelles, le ………. 2005

Monsieur ,

À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et les États-Unis d'Amérique, la CE approuve les conclusions présentées ci-après :

Taux de droit appliqué à certains riz décortiqués (code NC 1006 20)

1. Le taux de droit appliqué par la CE à certains riz décortiqués se présente comme suit :

2. Niveau d'importation annuel de référence

a) Première année de commercialisation : durant la première année de commercialisation dans le cadre du présent accord (1er septembre 2004 – 31 août 2005), le niveau d'importation annuel de référence correspondra au volume moyen des importations totales de riz décortiqué de toutes origines dans la CE-25 effectuées entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2000, le 1er septembre 2000 et le 31 août 2001, le 1er septembre 2001 et le 31 août 2002, moins les importations de riz décortiqué Basmati dans la CE-25, et plus 10 % (soit 431 678 Mt).

b) Augmentation au cours des années de commercialisation suivantes : pour chaque campagne de commercialisation 2005/06, 2006/07 et 2007/08, le niveau d'importation annuel de référence sera augmenté de 6 000 Mt/an par rapport au niveau de la campagne précédente. Au plus tard 90 jours avant la fin de l'année de commercialisation allant du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, les deux parties se concertent sur l'augmentation annuelle prévue pour les campagnes suivantes, en tenant compte de l'évolution du marché du riz communautaire, notamment en ce qui concerne la consommation, et conviennent d'une augmentation annuelle au plus tard le 31 août 2008.

3. Niveau d'importation semestriel de référence : pour chaque année de commercialisation, on calcule un niveau d'importation semestriel de référence qui correspond à 50 % du niveau d'importation annuel de référence mentionné au paragraphe 2; pour la première année de commercialisation, ce niveau est fixé à 215 839 Mt.

4. Adaptation en milieu d'année du taux de droit appliqué : dans un délai de 10 jours après expiration du premier semestre de chaque année de commercialisation, la CE révisera le taux de droit appliqué et, le cas échéant, l'adaptera de la façon suivante :

a) si les importations effectives de riz décortiqué durant le semestre écoulé sont inférieures de plus de 15 % (soit moins de 183 463 Mt pour la première année de commercialisation) au niveau d'importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au paragraphe 3, la CE appliquera un taux de droit de 30 euros/Mt;

b) si les importations effectives de riz décortiqué durant le semestre écoulé dépassent de plus de 15 % (soit plus de 248 215 Mt pour la première année de commercialisation) le niveau d'importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au paragraphe 3, la CE appliquera un taux de droit de 65 EUR/Mt;

c) si les importations effectives de riz décortiqué durant le semestre écoulé se situent dans un intervalle de 15 % (entre 183 463 et 248 215 Mt pour la première année de commercialisation) autour du niveau d'importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au paragraphe 3, la CE appliquera un taux de droit de 42,5 EUR/Mt;

Aux fins des points a) et c), on entend par «importations effectives de riz décortiqué» les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous les codes NC 1006 20, desquelles on retranche les importations de riz décortiqué Basmati.

5. Adaptation de fin d'année du taux de droit appliqué : dans un délai de 10 jours après expiration de l'année de commercialisation, la CE révisera le taux de droit appliqué et, le cas échéant, l'adaptera de la façon suivante :

a) si les importations effectives de riz décortiqué durant l'année de commercialisation écoulée sont inférieures de plus de 15 % (soit moins de 366 926 Mt pour la première année de commercialisation) au niveau d'importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 2, la CE appliquera un taux de droit de 30 EUR/Mt;

b) si les importations effectives de riz décortiqué durant l'année de commercialisation écoulée dépassent de plus de 15 % (soit plus de 496 430 Mt pour la première année de commercialisation) le niveau d'importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 2, la CE appliquera un taux de droit de 65 EUR/Mt;

c) si les importations effectives de riz décortiqué durant l'année de commercialisation écoulée se situent dans un intervalle de 15 % (entre 366 926 et 496 430 Mt pour la première année de commercialisation) autour du niveau d'importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 2, la CE appliquera un taux de droit de 42,5 EUR/Mt;

Aux fins des points a) et c), on entend par «importations effectives de riz décortiqué» les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous les codes NC 1006 20, desquelles on retranche les importations de riz décortiqué Basmati.

6. Données : les niveaux effectifs d'importation annuel et semestriel visés aux paragraphes 4 et 5 seront calculés sur la base des données contenues dans les licences CE d'importation de riz. La CE publiera ces données sur Internet chaque semaine.

7. Transparence : la CE publiera sans délai toute adaptation du taux de droit appliqué.

8. Consultation : à la demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci se concerteront, dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'une telle demande, sur des questions couvertes par le présent accord.

9. Si les parties ne parviennent pas à résoudre les problèmes examinés dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de concertation, les États-Unis peuvent soumettre une notification écrite à la CE afin de lui indiquer leur intention d'exercer leurs droits en vertu de l'article XXVIII, paragraphe 3, point a), du GATT 1994, conformément au paragraphe 10 ci-après, et la CE peut soumettre une notification écrite aux États-Unis afin de leur indiquer son intention de se retirer du présent accord conformément au paragraphe 11 ci-dessous.

10. Extension du délai limite pour l'exercice de droits en vertu de l'article XXVIII du GATT 1994 :

a) Les parties conviennent que le délai limite pour le retrait de concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII, paragraphe 3, point a) a été étendu. Par conséquent, les États-Unis peuvent exercer leur droit de retirer des concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII, paragraphe 3, point a), à tout moment après l'expiration du délai de notification écrite à la CE de leur intention d'exercer ledit droit, et la CE ne pourra interdire aux États-Unis de prendre des mesures en vertu de l'article XXVIII, paragraphe 3, point a) au motif que le délai pour l'adoption de telles mesures a expiré.

b) Sans préjudice du point a), les États-Unis ne peuvent exercer leur droit de retirer des concessions substantiellement équivalentes sans avoir, au préalable, demandé une concertation et soumis une notification conformément au paragraphe 9 du présent accord. Si la CE décide de se retirer du présent accord, les États-Unis sont autorisés à exercer leurs droits en vertu de l'article XXVIII, paragraphe 3, point a), avec effet immédiat.

11. La CE ne peut se retirer du présent accord sans avoir, au préalable, demandé une concertation et soumis une notification conformément au paragraphe 9. La CE peut se retirer du présent accord à tout moment après l'expiration du délai de 30 jours à compter de la notification visée au paragraphe 9. Si les États-Unis retirent des concessions conformément au paragraphe 10, la CE est autorisée à se retirer du présent accord avec effet immédiat.

12. Sous réserve des dispositions du paragraphe 10, le présent accord ne remet pas en cause les droits de la CE de contester tout retrait de concession par les États-Unis si elle considère que ce retrait est incompatible avec l'article XXVIII du GATT 1994 ou d'autres dispositions de l'accord OMC.

13. La CE consulte les États-Unis et coopère avec eux afin d'obtenir l'approbation par le Conseil général de l'OMC de l'extension du délai limite de retrait de concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII, paragraphe 3, point a).

14. Le présent accord est approuvé par les parties selon leurs propres procédures. La CE considère que le présent accord ne fera pas jurisprudence lors de négociations futures concernant l'article XXVIII.

15. Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er mars 2005. À cette fin, la CE met en place les procédures internes nécessaires afin de garantir la mise en œuvre du paragraphe 4 pour les importations de riz décortiqué effectuées entre le 1er mars 2005 et le 31 août 2005.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement à ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

Lettre n° 2

B. Lettre des États-Unis d'Amérique

Washington D.C. 2005

Monsieur ,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit :

«À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et les États Unis d'Amérique, la CE approuve les conclusions présentées ci-après :

Taux de droit appliqué à certains riz décortiqués (code NC 1006 20)

1. Le taux de droit appliqué par la CE à certains riz décortiqués se présente comme suit :

2. Niveau d'importation annuel de référence :

a) Première année de commercialisation : durant la première année de commercialisation dans le cadre du présent accord (1 er septembre 2004 -31 août 2005), le niveau d'importation annuel de référence correspondra au volume moyen des importations totales de riz décortiqué de toutes origines dans la CE-25 effectuées entre le 1 er septembre 1999 et le 31 août 2000, le 1 er septembre 2000 et le 31 août 2001, le 1 er septembre 2001 et le 31 août 2002, moins les importations de riz décortiqué Basmati dans la CE-25, et plus 10 % (soit 431 678 Mt).

b) Augmentation au cours des années de commercialisation suivantes : pour chaque campagne de commercialisation 2005/06, 2006/07 et 2007/08, le niveau d'importation annuel de référence sera augmenté de 6 000 Mt/an par rapport au niveau de la campagne précédente. Au plus tard 90 jours avant la fin de l'année de commercialisation allant du 1 er septembre 2007 au 31 août 2008, les deux parties se concertent sur l'augmentation annuelle prévue pour les campagnes suivantes, en tenant compte de l'évolution du marché du riz communautaire, notamment en ce qui concerne la consommation, et conviennent d'une augmentation annuelle au plus tard le 31 août 2008.

3. Niveau d'importation semestriel de référence : pour chaque année de commercialisation, on calcule un niveau d'importation semestriel de référence qui correspond à 50 % du niveau d'importation annuel de référence mentionné au paragraphe 2; pour la première année de commercialisation, ce niveau est fixé à 215 839 Mt.

4. Adaptation en milieu d'année du taux de droit appliqué : dans un délai de 10 jours après expiration du premier semestre de chaque année de commercialisation, la CE révisera le taux de droit appliqué et, le cas échéant, l'adaptera de la façon suivante :

a) si les importations effectives de riz décortiqué durant le semestre écoulé sont inférieures de plus de 15 % (soit moins de 183 463 Mt pour la première année de commercialisation) au niveau d'importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au paragraphe 3, la CE appliquera un taux de droit de 30 EUR/Mt;

b) si les importations effectives de riz décortiqué durant le semestre écoulé dépassent de plus de 15 % (soit plus de 248 215 Mt pour la première année de commercialisation) le niveau d'importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au paragraphe 3, la CE appliquera un taux de droit de 65 EUR/Mt;

c) si les importations effectives de riz décortiqué durant le semestre écoulé se situent dans un intervalle de 15 % (entre 183 463 et 248 215 Mt pour la première année de commercialisation) autour du niveau d'importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au paragraphe 3, la CE appliquera un taux de droit de 42,5 EUR/Mt;

Aux fins des points a) et c), on entend par «importations effectives de riz décortiqué» les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous les codes NC 1006 20, desquelles on retranche les importations de riz décortiqué Basmati.

5. Adaptation de fin d'année du taux de droit appliqué : dans un délai de 10 jours après expiration de l'année de commercialisation, la CE révisera le taux de droit appliqué et, le cas échéant, l'adaptera de la façon suivante :

a) si les importations effectives de riz décortiqué durant l'année de commercialisation écoulée sont inférieures de plus de 15 % (soit moins de 366 926 Mt pour la première année de commercialisation) au niveau d'importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 2, la CE appliquera un taux de droit de 30 EUR/Mt;

b) si les importations effectives de riz décortiqué durant l'année de commercialisation écoulée dépassent de plus de 15% (soit plus de 496 430 Mt pour la première année de commercialisation) le niveau d'importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 2, la CE appliquera un taux de droit de 65 EUR/Mt;

c) si les importations effectives de riz décortiqué durant l'année de commercialisation écoulée se situent dans un intervalle de 15 % (entre 366 926 et 496 430 Mt pour la première année de commercialisation) autour du niveau d'importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 2, la CE appliquera un taux de droit de 42,5 EUR/Mt.

Aux fins des points a) et c), on entend par «importations effectives de riz décortiqué» les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous les codes NC 1006 20, desquelles on retranche les importations de riz décortiqué Basmati.

6. Données : les niveaux effectifs d'importation annuel et semestriel visés aux paragraphes 4 et 5 seront calculés sur la base des données contenues dans les licences CE d'importation de riz. La CE publiera ces données sur Internet chaque semaine.

7. Transparence : la CE publiera sans délai toute adaptation du taux de droit appliqué.

8. Consultation : à la demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci se concerteront, dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'une telle demande, sur des questions couvertes par le présent accord.

9. Si les parties ne parviennent pas à résoudre les prob lèmes examinés dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de concertation, les États-Unis peuvent soumettre une notification écrite à la CE afin de lui indiquer leur intention d'exercer leurs droits en vertu de l'article XXVIII, paragraphe 3, point a), du GATT 1994, conformément au paragraphe 10 ci-après, et la CE peut soumettre une notification écrite aux États-Unis afin de leur indiquer son intention de se retirer du présent accord conformément au paragraphe 11 ci-dessous.

10. Extension du délai limite pour l'exercice de droits en vertu de l'article XXVIII du GATT 1994 :

a) Les parties conviennent que le délai limite pour le retrait de concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII, paragraphe 3, point a) a été étendu. Par conséquent, les États-Unis peuvent exercer leur droit de retirer des concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII, paragraphe 3, point a), à tout moment après l'expiration du délai de notification écrite à la CE de leur intention d'exercer ledit droit, et la CE ne pourra interdire aux États-Unis de prendre des mesures en vertu de l'article XXVIII, paragraphe 3, point a) au motif que le délai pour l'adoption de telles mesures a expiré.

b) Sans préjudice du point a), les États-Unis ne peuvent exercer leur droit de retirer des concessions substantiellement équivalentes sans avoir, au préalable, demandé une concertation et soumis une notification conformément au paragraphe 9 du présent accord. Si la CE décide de se retirer du présent accord, les États-Unis sont autorisés à exercer leurs droits en vertu de l'article XXVIII, paragraphe 3, point a), avec effet immédiat.

11. La CE ne peut se retirer du présent accord sans avoir, au préalable, demandé une concertation et soumis une notification conformément au paragraphe 9. La CE peut se retirer du présent accord à tout moment après l'expiration du délai de 30 jours à compter de la notification visée au paragraphe 9. Si les États-Unis retirent des concessions conformément au paragraphe 10, la CE est autorisée à se retirer du présent accord avec effet immédiat.

12. Sous réserve des dispositions du paragraphe 10, le présent accord ne remet pas en cause les droits de la CE de contester tout retrait de concession par les États-Unis si elle considère que ce retrait est incompatible avec l'article XXVIII du GATT 1994 ou d'autres dispositions de l'accord OMC.

13. La CE consulte les États-Unis et coopère avec eux afin d'obtenir l'approbation par le Conseil général de l'OMC de l'extension du délai limite de retrait de concessions substantiellement équiva lentes conformément à l'article XXVIII, paragraphe 3, point a).

14. Le présent accord est approuvé par les parties selon leurs propres procédures. La CE considère que le présent accord ne fera pas jurisprudence lors de négociations futures concernant l'article XXVIII.

15. Les dispositions du présent a ccord s'appliquent à compter du 1 er mars 2005. À cette fin, la CE met en place les procédures internes nécessaires afin de garantir la mise en œuvre du paragraphe 4 pour les importations de riz décortiqué effectuées entre le 1 er mars 2005 et le 31 août 2005.

Les États-Unis d'Amérique ont l'honneur de confirmer leur accord sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom des États-Unis d'Amérique

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT FOR PROPOSALS HAVING A BUDGETARY IMPACT EXCLUSIVELY LIMITED TO THE REVENUE SIDE

1. NAME OF THE PROPOSAL

Proposal for a Council Decision on the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the United States of America relating to the method of calculation of applied duties for husked rice.

2. BUDGET LINES

Chapter 10 - Article 1000: Agricultural duties established by the institutions of the European Communities in respect of trade with non-member countries under the common agricultural policy (Article 2(1)(a) of Decision 2000/597/EC, Euratom)

Amount budgeted for the year concerned: EUR 819,45 million– B 2005.

3. FINANCIAL IMPACT

( Proposal has no financial implications

Χ Proposal has no financial impact on expenditure but has a financial impact on revenue – the effect is as follows:

(€ million to one decimal place)

Budget line | Revenue[7] | 12 month period, starting dd/mm/yyyy | Year 2005 |

Article … | Impact on own resources | – | –45,3 |

Situation following action |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Article … |

Article … |

4. ANTI-FRAUD MEASURES

5. OTHER REMARKS

It is estimated that the measure will have a downward impact on the previsions for own resources for budget year 2005 amounting to EUR –45,3 million (before deduction of 25% of expense incurred in collection). Taking into account its ratio with the quantity of husked rice imported during the year, it appears difficult to calculate the effect on the previsions for own resources in 2006.

[1] JO L 279 du 28.8.2004, p. 1.

[2] JO L 279 du 28.8.2004, p. 23.

[3] JO L 279 du 28.8.2004, p. 29.

[4] JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

[5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[6] La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

[7] Regarding traditional own resources (agricultural duties, sugar levies, customs duties) the amounts indicated must be net amounts, i.e. gross amounts after deduction of 25% of collection costs.