Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques /* COM/2005/0201 final - ACC 2005/0093 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 23.5.2005 COM(2005) 201 final 2005/0093 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'accord de partenariat et de coopération conclu entre la Communauté et la République du Kazakhstan dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques est régi par un accord entre les parties. Un accord conclu entre la Communauté et la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques a couvert la période comprise entre juillet 2002 et le 31 décembre 2004. Par décision du 2 novembre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouvel accord pour la période 2005-2006. Les négociations ayant été menées à bien, celui-ci a été paraphé le 8 décembre 2004. Ce nouvel accord fixe des limites quantitatives aux importations de certains produits sidérurgiques dans la Communauté et s'appliquera à compter de sa date d'entrée en vigueur jusqu'au 31décembre 2006, ou jusqu'à l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC si cet événement survient avant. 2005/0093 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission[1], considérant ce qui suit: (1) L'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part[2], ci-après dénommé «APC», est entré en vigueur le 1er juillet 1999. (2) L'article 17, paragraphe 1, de cet accord dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques sont régis par le titre III de l'accord, à l'exception de l'article 11, et par les dispositions d'un accord portant sur des arrangements quantitatifs. (3) Entre 2000 et 2004, ces échanges ont fait l'objet d'accords entre les parties à l'APC. Il est donc approprié de conclure un nouvel accord tenant compte de l'évolution des relations entre les parties. (4) Il convient d'approuver l'accord, DÉCIDE: Article premier 1. L'accord conclu entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques est approuvé au nom de la Communauté. 2. Le texte de l'accord est annexé à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE ACCORD entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, d'autre part, parties au présent accord, considérant que l'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan[3], d'autre part, ci-après dénommé «APC», a été signé le 23 janvier 1995 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999; considérant que la Communauté européenne (ci-après dénommée «Communauté») et le gouvernement de la République du Kazakhstan (ci-après dénommé «Kazakhstan») sont désireux de promouvoir le développement ordonné et équitable du commerce des produits sidérurgiques entre la Communauté et le Kazakhstan; considérant que l'article 17, paragraphe 1, de l'APC dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques (à savoir les produits sidérurgiques couverts par l'ancien traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommée «CECA») sont régis par le titre III de l'accord, à l'exception de l'article 11, et par les dispositions d'un accord portant sur des arrangements quantitatifs; considérant que le présent accord est celui visé à l'article 17, paragraphe 1, de l'APC; considérant qu'entre 2000 et 2004, le commerce de ces produits sidérurgiques a fait l'objet d'un accord, qu'il convient de remplacer par un nouvel accord tenant compte de l'évolution des relations entre les parties; considérant que le présent accord est destiné à fournir un cadre permettant de supprimer les restrictions quantitatives appliquées au commerce de certains produits, sous réserve du respect de certaines conditions et, en particulier, de l'instauration de conditions de concurrence appropriées pour les produits sidérurgiques couverts par l'accord; considérant que le présent accord doit être complété par la coopération entre les parties dans le domaine de l'industrie sidérurgique, y compris par des échanges appropriés d'informations, dans le cadre du groupe de contact prévu par l’article 17, paragraphe 2, de l'APC, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier 1. Le présent accord s'applique au commerce des produits sidérurgiques anciennement «CECA». 2. Les échanges de produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I peuvent faire l'objet de limites quantitatives. 3. Les échanges de produits sidérurgiques ne figurant pas à l'annexe I ne sont pas soumis à des limites quantitatives. 4. Pour les produits sidérurgiques et les domaines qui ne sont pas couverts par le présent accord, les dispositions applicables sont celles de l'APC. Article 2 1. Les parties conviennent d'établir et d'appliquer, pour chaque année civile, des limites quantitatives pour les exportations kazakhes vers la Communauté des produits énumérés à l'annexe I. Ces exportations sont soumises à un système de double contrôle décrit dans le protocole A. 2. Les parties réitèrent leur engagement de procéder à la libération complète du commerce des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I, sous réserve que des conditions de concurrence compatibles soient réalisées. 3. Les restrictions quantitatives, les droits de douanes, les taxes ou toute mesure similaire frappant les exportations de déchets de métaux ferreux relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée sont interdits entre les parties. 4. Les parties conviennent que, du 1er janvier 2005 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, les importations dans la Communauté de produits originaires du Kazakhstan énumérés à l'annexe I seront déduites des limites quantitatives fixées à l'annexe II. 5. Les importations en excédent des limites fixées à l'annexe II sont autorisées dès lors que l'industrie communautaire n'est pas en mesure de répondre à la demande interne, ce qui engendre des difficultés d'approvisionnement pour un ou plusieurs produits énumérés à l'annexe I. Des consultations sont immédiatement engagées à la demande de l'une ou l'autre des parties pour déterminer l'ampleur de ces difficultés à partir d'éléments de preuve objectifs. Sur la base des conclusions de ces consultations, la Communauté fait jouer ses procédures internes pour augmenter les quantités fixées à l'annexe II. 6. Si des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne venaient à adhérer avant la fin du présent accord, les parties conviennent d'envisager l'augmentation des limites quantitatives fixées à l'annexe II. 7. Chaque partie peut, à tout moment, demander des consultations concernant: - le niveau des limites quantitatives fixées à l'annexe II, lorsque les conditions applicables aux produits relevant de l'annexe I se sont détériorées ou améliorées de manière substantielle; - la possibilité de transférer des quantités non utilisées d'un groupe de produits sous-utilisé à d'autres groupes. Article 3 1. Les importations des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur mise en libre pratique sont subordonnées à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par l'autorité compétente d'un État membre, établie sur la base d'une licence d'exportation émise par les autorités kazakhes, et d'un certificat d'origine, conformément aux dispositions du protocole A. 2. Les importations, dans le territoire douanier de la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe II, pour autant que les produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés, en l'état ou après transformation, en dehors de la Communauté dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté. 3. Le report des quantités inutilisées au cours d'une année civile sur les limites quantitatives correspondantes de l'année civile suivante est autorisé jusqu'à concurrence de 10 % de la limite quantitative fixée à l'annexe II pour l'année au cours de laquelle ces quantités n'ont pas été utilisées. Le Kazakhstan notifie à la Communauté, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, son intention de faire usage de la présente disposition. 4. La limite quantitative applicable à un groupe de produits donné peut être ajustée une fois au cours de l'année civile, jusqu’à 10 % de la limite quantitative appliquée à un groupe de produits donné sous réserve de l'accord des deux parties. out ajustement des limites quantitatives résultant de transferts ne concerne que l'année civile en cours. Au début de l'année civile suivante, les limites quantitatives fixées sont celles figurant à l'annexe II, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3. Le Kazakhstan notifie à la Communauté, au plus tard le 31 mai, son intention de faire usage de cette disposition. Article 4 1. Afin d'optimiser l'efficacité du système de double contrôle et de minimiser les possibilités d'abus et de contournement des dispositions: - les autorités kazakhes informent les autorités communautaires, au plus tard le 28 de chaque mois, des licences d’exportation délivrées au cours du mois précédent. ; - les autorités communautaires informent les autorités kazakhes, au plus tard le 28 de chaque mois, des autorisations d’importation délivrées au cours du mois précédent. En cas de disparité importante, compte tenu du temps nécessaire à la communication de ces informations, chaque partie peut demander l'ouverture immédiate de consultations. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 et en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord, les deux parties conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent accord par le biais, notamment, de transbordements, de détournements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine, de falsifications de documents, de descriptions erronées des quantités ou du classement des marchandises et par tout autre moyen. En conséquence, les parties conviennent d'élaborer les dispositions juridiques et les procédures administratives nécessaires pour lutter efficacement contre ces contournements, notamment par l'adoption de mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés. 3. Si, sur la base des informations disponibles, une des parties estime que les dispositions du présent accord sont contournées, elle peut demander l'ouverture immédiate de consultations avec l’autre partie. 4. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 3 et si la Communauté le demande et que des éléments de preuve suffisants sont produits, le Kazakhstan doit veiller à ce que tout ajustement des limites quantitatives susceptible d'être convenu lors de ces consultations soit apporté pour l'année civile pendant laquelle la demande de consultations a été présentée, conformément au paragraphe 3, ou pour l'année suivante si la limite de l'année en cours est épuisée. 5. Si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 3, la Communauté a le droit lorsqu'il est suffisamment prouvé que des produits sidérurgiques originaires du Kazakhstan ont été importés en contournement du présent accord, d'imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées à l’annexe II; 6. Si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 3, la Communauté a le droit de refuser l'importation des produits en cause lorsqu'il est suffisamment prouvé qu'il y a eu fausse déclaration en ce qui concerne la description des quantités ou le classement. 7. Les parties conviennent de coopérer pleinement afin de prévenir et de régler efficacement tous les problèmes relatifs au contournement du présent accord. Article 5 1. Les limites quantitatives fixées à l’annexe II pour les importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I ne sont pas ventilées par la Communauté en quotes-parts régionales. 2. Les parties coopèrent pour prévenir les changements soudains et préjudiciables affectant les courants d'échanges traditionnels dans la Communauté. En cas de modification soudaine et préjudiciable des courants d'échanges traditionnels (notamment en cas de concentration régionale ou de perte de sources d'approvisionnement traditionnelles), la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai. 3. Le Kazakhstan s'efforce de faire en sorte que les exportations vers la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année. En cas d'augmentation soudaine et préjudiciable des importations, la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai. 4. En plus de l'obligation visée au paragraphe 3, lorsque les licences délivrées par les autorités kazakhes atteignent 90 % des limites quantitatives fixées pour l'année civile en question, chaque partie peut demander l'ouverture de consultations portant sur les limites quantitatives applicables à cette même année. Ces consultations se tiennent sans délai. Dans l'attente de leur résultat, les autorités kazakhes peuvent continuer à délivrer des licences d'exportation pour les produits relevant du présent accord, à condition qu'elles n'excèdent pas les quantités fixées à l'annexe II. Article 6 1. Si des produits relevant du présent accord sont importés du Kazakhstan dans la Communauté à des conditions qui causent ou menacent de causer un préjudice important aux producteurs communautaires de produits similaires, la Communauté fournit au Kazakhstan toutes les informations propres à faciliter la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties. Les parties engagent des consultations sans délai. 2. Si les consultations visées au paragraphe 1 n'aboutissent pas à un accord dans les 30 jours qui suivent la date de présentation d'une demande de consultations par la Communauté, celle-ci peut faire usage de son droit de prendre des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l'APC. 3. Nonobstant les dispositions du présent accord, les dispositions de l'article 13, paragraphe 6, de l'APC s'appliquent. Article 7 1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC») et ses modifications. Aucune modification apportée à la nomenclature combinée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté concernant les produits relevant du présent accord, ni aucune décision relative au classement de marchandises n'a pour effet de réduire les limites quantitatives fixées à l'annexe II. 2. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. Toute modification de ces règles d'origine est communiquée au Kazakhstan et aucune n'a pour effet de réduire les limites quantitatives fixées à l’annexe II. Les modalités du contrôle de l'origine des produits visée ci-dessus sont établies dans le protocole A. Article 8 1. Sans préjudice de l'échange périodique d'informations concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation prévu à l'article 4, paragraphe 1, du présent accord, les parties conviennent d'échanger des informations statistiques complètes sur les produits énumérés à l'annexe I, à des intervalles appropriés tenant compte des meilleurs délais dans lesquels les informations en question peuvent être élaborées; celles-ci porteront sur les licences d'exportation et les autorisations d'importation délivrées conformément à l'article 3 du présent accord, ainsi que sur les statistiques d'importation et d'exportation des produits en cause. 2. Chaque partie peut demander l'ouverture de consultations en cas de disparité importante entre les informations échangées. Article 9 1. Sans préjudice des dispositions relatives aux consultations prévues par les articles précédents dans certaines circonstances spécifiques, des consultations peuvent être tenues sur tout problème découlant de l'application du présent accord à la demande de l'une ou l'autre partie. Ces consultations se déroulent dans un esprit de coopération et avec le souci de surmonter les divergences entre les parties. 2. Lorsque l'accord prévoit que des consultations doivent être tenues sans délai, les parties contractantes mettent en œuvre tous les moyens raisonnables pour qu'il en soit ainsi. 3. Toutes les autres consultations sont régies par les dispositions suivantes: - la demande de consultations est notifiée par écrit à l'autre partie, - s'il y a lieu, la demande est suivie, dans un délai raisonnable, d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles des consultations sont demandées, - les consultations commencent dans le mois qui suit la date de la demande, - l'objectif des consultations est de parvenir à un résultat mutuellement acceptable dans le mois suivant leur ouverture, à moins que cette période ne soit prorogée par les parties d'un commun accord. 4. Des consultations supplémentaires spécifiques peuvent également être tenues d'un commun accord entre les parties. Article 10 Les deux parties ont pour objectif la libération complète du commerce des produits sidérurgiques et admettent qu'il importe, pour promouvoir les échanges entre elles, de veiller à la compatibilité de leurs dispositions applicables en matière de concurrence, d'aides publiques et d'environnement. À cette fin, et à la demande du Kazakhstan, la Communauté fournira à la République du Kazakhstan une assistance technique en vue de l'aider à adopter et à mettre en oeuvre des dispositions législatives compatibles avec celles adoptées et mises en oeuvre par la Communauté. Il conviendra de préciser la fourniture de cette aide dans les projets à approuver par les deux parties et d'énoncer clairement, notamment, les objectifs poursuivis, les moyens mis à disposition et le calendrier établi. Article 11 1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006, sous réserve de toute modification convenue par les parties et à moins qu'il ne soit dénoncé ou prenne fin, conformément aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, respectivement, du présent article. 2. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications au présent accord, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. 3. Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'au moins six mois. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis et les limites quantitatives fixées dans le présent accord sont réduites proportionnellement jusqu'à la date à laquelle la dénonciation prend effet, sauf si les parties contractantes en décident autrement. 4. Si le Kazakhstan adhère à l'OMC avant l'expiration du présent accord, celui-ci prend fin à la date d'adhésion. 5. La Communauté se réserve le droit, à tout moment, de prendre toutes les mesures appropriées, y compris, lorsque les parties contractantes ne sont pas en mesure de dégager une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues aux articles précédents ou lorsque le présent accord est dénoncé par l'une ou l'autre des parties, de réintroduire un système de contingents autonomes à l'égard des exportations kazakhes des produits énumérés à l'annexe I. 6. Les annexes, le procès verbal agréé, les déclarations et le protocole A joints au présent accord en font partie intégrante. Article 12 Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et russe, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à .............., le ............... Pour la Communauté européenne Par le gouvernement de la République du Kazakhstan ANNEXE I SA Produits laminés plats | SA1.Feuillards | SA2. Tôles fortes | SA3. Autres produits laminés plats | 7208 10 00 00 | 7208 40 00 10 | 7208 40 00 90 | 7210 70 80 10 | 7219 22 90 00 | 7208 25 00 00 | 7208 51 20 10 | 7208 53 90 00 | 7210 90 30 10 | 7219 23 00 00 | 7208 26 00 00 | 7208 51 20 91 | 7208 54 00 00 | 7210 90 40 10 | 7219 24 00 00 | 7208 27 00 00 | 7208 51 20 93 | 7210 90 80 91 | 7219 31 00 00 | 7208 36 00 00 | 7208 51 20 97 | 7208 90 00 10 | 7211 14 00 90 | 7208 37 00 10 | 7208 37 00 90 | 7208 51 20 98 | 7209 15 00 00 | 7211 19 00 90 | 7219 32 10 00 | 7208 38 00 10 | 7208 38 00 90 | 7208 51 91 10 | 7209 16 10 00 | 7211 23 20 10 | 7219 32 90 00 | 7208 39 00 10 | 7208 39 00 90 | 7208 51 91 90 | 7209 16 90 00 | 7211 23 30 10 | 7211 14 00 10 | 7208 51 98 10 | 7209 17 10 00 | 7211 23 30 91 | 7219 33 10 00 | 7211 19 00 10 | 7208 51 98 91 | 7209 17 90 00 | 7211 23 80 10 | 7219 33 90 00 | 7219 11 00 00 | 7208 51 98 99 | 7209 18 10 00 | 7211 23 80 91 | 7219 12 10 00 | 7208 52 91 10 | 7209 18 91 00 | 7211 29 00 10 | 7219 34 10 00 | 7219 12 90 00 | 7208 52 91 90 | 7209 18 99 00 | 7211 90 00 11 | 7219 34 90 00 | 7219 13 10 00 | 7208 52 10 00 | 7209 25 00 00 | 7212 10 10 00 | 7219 13 90 00 | 7208 52 99 00 | 7209 26 10 00 | 7212 10 90 11 | 7219 35 10 00 | 7219 14 10 00 | 7208 53 10 00 | 7209 26 90 00 | 7212 20 00 11 | 7219 35 90 00 | 7219 14 90 00 | 7211 13 00 00 | 7209 27 10 00 | 7212 30 00 11 | 7225 20 00 10 | 7209 27 90 00 | 7212 40 20 10 | 7225 40 12 90 | 7225 30 10 00 | 7209 28 10 00 | 7212 40 20 91 | 7225 40 90 00 | 7225 30 90 00 | 7209 28 90 00 | 7212 40 80 11 | 7209 90 00 10 | 7212 50 20 11 | 7210 11 00 10 | 7212 50 30 11 | 7210 12 20 10 | 7212 50 40 11 | 7210 12 80 10 | 7212 50 61 11 | 7210 20 00 10 | 7212 50 69 11 | 7210 30 00 10 | 7212 50 90 13 | 7210 41 00 10 | 7210 49 00 10 | 7212 60 00 11 | 7210 50 00 10 | 7212 60 00 91 | 7210 61 00 10 | 7219 21 10 00 | 7210 69 00 10 | 7219 21 90 00 | 7210 70 10 10 | 7219 22 10 00 | ANNEXE II LIMITES QUANTITATIVES (en tonnes) Produits | Année 2005 | Année 2006 | SA - Produits plats | SA1. Feuillards | 85000 | 87125 | SA2. Tôles fortes | 0 | 0 | SA3. Autres produits laminés plats | 115000 | 117875 | Procès-verbal agréé Dans le contexte du présent accord, les parties conviennent de ce qui suit: - dans le cadre de l'échange d'informations prévu à l'article 4, paragraphe 1, concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation, les parties fourniront ces informations par État membre et pour la Communauté dans son ensemble; - en attendant l'issue satisfaisante des consultations prévues à l'article 5, paragraphe 2, le Kazakhstan coopérera, à la demande de la Communauté, en s'abstenant de délivrer des licences d'exportation qui ne feraient qu'aggraver les problèmes découlant de changements soudains et préjudiciables des courants d'échanges traditionnels, et - le Kazakhstan tient compte de la nature sensible des petits marchés régionaux de la Communauté tant en ce qui concerne leurs besoins traditionnels d'approvisionnement que pour éviter les concentrations régionales. PROTOCOLE A TITRE I CLASSEMENT Article premier 1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer le Kazakhstan de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant la date de son entrée en vigueur dans la Communauté. 2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer les autorités kazakhes compétentes de toute décision concernant le classement des produits couverts par l'accord, au plus tard dans le mois qui suit son adoption. Cette communication comprendra : (a) une description des produits concernés; (b) les codes NC concernés; (c) les raisons qui ont déterminé la décision. 3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification du classement d'un produit couvert par l'accord, les autorités compétentes de la Communauté accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en application de la décision. Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de mise en application de la décision, sous réserve que ces produits soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date. 4. Lorsqu'une décision communautaire de classement entraînant une modification du classement d'un produit couvert par l'accord affecte une catégorie soumise à des limites quantitatives, les parties conviennent de se consulter conformément aux procédures décrites à l'article 9, paragraphe 3, de l'accord afin de remplir l'obligation imposée par l'article 7, paragraphe 1, de l'accord. 5. En cas de divergences de vues entre les autorités kazakhes compétentes et la Communauté, au lieu d'entrée dans la Communauté, portant sur le classement de produits couverts par l'accord, le classement se fonde provisoirement sur les indications fournies par la Communauté, en attendant l'ouverture de consultations, conformément à l'article 9, en vue de parvenir à un accord sur le classement définitif des produits concernés. TITRE II ORIGINE Article 2 1. Les produits originaires du Kazakhstan, au sens du droit communautaire en vigueur, destinés à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par l'accord sont accompagnés d'un certificat d'origine kazakh conforme au modèle annexé au présent protocole. 2. Le certificat d'origine délivré par les organismes kazakhs agréés à cet effet par la législation kazakhe certifie que les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires du Kazakhstan. . Article 3 Le certificat d'origine n'est délivré que sur présentation d'une demande écrite par l'exportateur ou, sous la responsabilité de ce dernier, par son représentant habilité. Les organismes kazakhs agréés à cet effet par la législation kazakhe s'assurent que le certificat d'origine est correctement complété et réclament à cette fin toutes les pièces justificatives nécessaires ou procèdent à tout contrôle qu'ils jugent utile. Article 4 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat. TITRE III SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE APPLICABLE AUX PRODUITS SOUMIS À DES LIMITES QUANTITATIVES SECTION I Exportation Article 5 Les autorités kazakhes compétentes délivrent une licence d'exportation pour tous les envois, à partir du Kazakhstan, de produits sidérurgiques couverts par l'accord jusqu'à concurrence des limites quantitatives fixées dans l'annexe II de l'accord. Article 6 1. La licence d'exportation est conforme au modèle annexé au présent protocole et est valable pour les exportations vers l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. 2. Chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative fixée pour le produit concerné à l'annexe II de l'accord. Article 7 Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées sans délai du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée. Article 8 1. Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle les marchandises ont été expédiées, même si la licence d'exportation est délivrée après l'envoi. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les marchandises sont réputées expédiées à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation. Article 9 La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 11, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées. SECTION II Importation Article 10 La mise en libre pratique dans la Communauté de produits couverts par l'accord est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation. Article 1 1 1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l'autorisation d'importation visée à l'article 10 dans les dix jours ouvrables suivant la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. 2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté. 3. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation d'importation déjà délivrée dans le cas où la licence d'exportation correspondante aurait été retirée. Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été mis en libre pratique dans la Communauté, les quantités correspondantes sont imputées sur les limites quantitatives établies pour le produit. Article 12 Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par les autorités kazakhes compétentes excède la limite quantitative fixée pour les produits couverts par l'annexe II de l'accord, elles suspendent la délivrance des autorisations d'importation pour les produits couverts par la limite quantitative en question. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté informent immédiatement les autorités kazakhes et la procédure de consultation prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord est engagée. TITRE IV FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET DES CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ Article 13 1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des exemplaires supplémentaires dûment désignés comme tels. Ils sont établis en anglais. S'ils sont complétés à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Le format de ces documents est de 210 x 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m². Lorsque les documents comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres exemplaires de la mention «copy». Les autorités compétentes de la Communauté n'acceptent que l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord. 2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants: - deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: KZ = Kazakhstan, - deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement, comme suit: BE = Belgique CZ = République tchèque DK = Danemark DE = Allemagne EE = Estonie EL = Grèce ES = Espagne FR = France IE = Irlande IT = Italie CY = Chypre LV = Lettonie LT = Lituanie LU = Luxembourg HU = Hongrie MT = Malte NL = Pays-Bas AT = Autriche PL = Pologne PT = Portugal SI = Slovénie SK = Slovaquie FI = Finlande SE = Suède GB = Royaume-Uni, - un numéro à un chiffre indiquant l'année en question et correspondant au dernier chiffre de l'année, par exemple «5» pour l'année 2005, - un numéro à deux chiffres, compris entre 01 et 99, identifiant le bureau du pays exportateur chargé de la délivrance des licences, - un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999 attribué à l'État membre prévu pour le dédouanement. Article 14 La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori». Article 15 1. En cas de vol, perte ou destruction, d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander aux autorités kazakhes compétentes pour la délivrance des licences d'exportation ou aux organismes kazakhs agréés pour la délivrance des certificats d'origine en vertu de la législation kazakhe un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata". 2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine originaux. TITRE V Article 16 Les parties contractantes coopèrent étroitement à la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole. Les parties contractantes facilitent tout contact et échange de vues, y compris sur des questions techniques, utiles à cet effet. Article 17 Afin d'assurer l'application correcte du présent protocole, les parties se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent protocole. Article 18 Le Kazakhstan transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités kazakhes compétentes pour délivrer et contrôler les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des cachets et signatures utilisés par ces autorités. Le Kazakhstan informe également la Communauté (Commission européenne) de toute modification intervenue dans ces informations. Article 19 1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés sur l'authenticité du certificat ou de la licence ou sur l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause. 2. Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation, ou une copie de ces documents, aux autorités kazakhes compétentes en indiquant, s'il y a lieu, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles la joignent (ou en joignent une copie) au certificat, à la licence ou à la copie de ces documents. Les autorités fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont également applicables au contrôle a posteriori des certificats d'origine visés à l'article 2 du présent protocole. 4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si la licence, le certificat ou la déclaration litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à la reconstitution intégrale des faits, et particulièrement à la détermination de l'origine réelle des marchandises. Si les contrôles effectués font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des certificats d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole. 5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine, des copies de ces certificats ainsi que de tout document d'exportation s'y rapportant doivent être conservées par les autorités kazakhes compétentes au moins un an après la fin de l'accord. 6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause. Article 20 1. Lorsque la procédure de contrôle visée à l'article 19 ou les informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou du Kazakhstan indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions de l’accord sont contournées ou transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire pour prévenir ce contournement ou cette transgression. 2. À cet effet, les autorités kazakhes compétentes entreprennent, de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires ou font en sorte que de telles enquêtes soient effectuées sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles contournent ou transgressent le présent protocole. Le Kazakhstan communique à la Communauté les résultats de ces enquêtes, ainsi que toute autre information pertinente susceptible de permettre d'établir la cause du contournement ou de la transgression, notamment l'origine réelle des marchandises. 3. Par accord entre les parties, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2 ci-dessus. 4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 ci-dessus, les autorités compétentes de la Communauté et du Kazakhstan échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention du contournement ou de la transgression des dispositions de l'accord. Ces échanges peuvent concerner des renseignements sur le commerce du type de produits couverts par le présent accord entre le Kazakhstan et les pays tiers, surtout lorsque la Communauté a des motifs raisonnables de penser que les produits en cause peuvent transiter par le territoire du Kazakhstan avant d'être importés dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée éventuellement disponible. 5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent protocole ont été contournées ou transgressées, les autorités compétentes du Kazakhstan et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires pour prévenir tout nouveau contournement ou toute nouvelle transgression. EXPORT LICENCE (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No | 3 Year | 4 Product group | EXPORT LICENCE (for certain steel products) | 5 Consignee (name, full address, country) | 6 Country of origin | 7 Country of destination | 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | 10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) | 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. | 15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) | EXPORT LICENCE (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No | 3 Year | 4 Product group | EXPORT LICENCE (for certain steel products) | 5 Consignee (name, full address, country) | 6 Country of origin | 7 Country of destination | 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | 10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) | 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. | 15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) | CERTIFICATE OF ORIGIN (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No | 3 Year | 4 Product group | CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) | 5 Consignee (name, full address, country) | 6 Country of origin | 7 Country of destination | 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | 10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) | 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. | 15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) | CERTIFICATE OF ORIGIN (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No | 3 Year | 4 Product group | CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) | 5 Consignee (name, full address, country) | 6 Country of origin | 7 Country of destination | 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | 10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) | 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. | 15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |
[1] JO C […] du […], p. […].
[2] JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.
[3] JO L 196 du 28.7.1999, p. 3