Proposition de Décision du Conseil relative à la signature du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l’élargissement de l’Union européenne /* COM/2005/0191 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 13.05.2005 COM(2005) 191 final 2005/0091 (AVC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l’élargissement de l’Union européenne Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l’élargissement de l’Union européenne (présentées par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Dix nouveaux États membres ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004. En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l'acte de 2003 relatif à leur adhésion, ces nouveaux États membres se sont engagés à adhérer, notamment, à l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie. La disposition précitée prévoit une procédure simplifiée, c’est-à-dire la conclusion d’un protocole par le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, ainsi que par le pays tiers concerné. Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de la Communauté et n'affecte pas la répartition des pouvoirs entre la Communauté et les États membres. Les présentes propositions respectent par ailleurs les conclusions du Conseil européen de décembre 2004 en ce qui concerne la signature d’un tel protocole. La Commission a négocié le présent protocole additionnel sur la base de directives de négociation adoptées par le Conseil le 9 mars 2004. Les propositions ci-jointes concernent: 1) une décision du Conseil relative à la signature du protocole additionnel et 2) une décision du Conseil relative à la conclusion du protocole additionnel. L’article 1er, paragraphe 1 du protocole additionnel tient compte de précédentes procédures de ratification, inachevées, concernant l'adhésion antérieure de six États membres. Même si ces procédures n'ont pas été menées à leur terme par le passé, il y a eu une association de fait et en droit entre ces États et la Turquie. Le deuxième considérant du protocole additionnel l’indique clairement. Le protocole additionnel définit les adaptations techniques à apporter à l'accord d’association à la suite de l'adhésion des nouvelles parties contractantes. Il comprend un certain nombre d'ajustements, rendus nécessaires par les changements institutionnels et juridiques intervenus au sein de la CE, ainsi que par l'adhésion des nouveaux États membres à cet accord mixte et par l'augmentation du nombre de langues officielles. La Commission invite le Conseil à adopter les propositions de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion du protocole additionnel. Le Parlement européen sera appelé à donner son avis conforme concernant la conclusion de ce protocole additionnel. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l’élargissement de l’Union européenne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec la deuxième phrase du premier alinéa de son article 300, paragraphe 2, vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission[1], considérant ce qui suit: (1) L’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara (ci-après dénommé «l'accord d'Ankara»)[2], est entré en vigueur le 1er janvier 1964. (2) L’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion prévoit que les États membres adhèrent aux accords conclus conjointement par les États membres et la Communauté avec des pays tiers. (3) La Commission, autorisée par le Conseil à négocier avec la Turquie un protocole à l’accord d’Ankara pour tenir compte de l’élargissement de l’Union européenne, a mené à bien ces négociations. (4) Sous réserve de sa conclusion, le protocole additionnel doit être signé au nom de la Communauté et de ses États membres, DÉCIDE : Article unique Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, et sous réserve de sa conclusion, le protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui fait suite à l'élargissement de l'Union. Le texte du protocole additionnel est joint en annexe de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président 2005/0091 (AVC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, par suite de l’élargissement de l’Union européenne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec la deuxième phrase du premier alinéa de son article 300, paragraphe 2, et le deuxième alinéa de son article 300, paragraphe 3, vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission[3], vu l'avis conforme du Parlement européen[4], considérant ce qui suit: 1. L’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara (ci-après dénommé «l'accord d'Ankara»)[5], est entré en vigueur le 1er janvier 1964. 2. L’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion prévoit que les États membres adhèrent aux accords conclus conjointement par les États membres et la Communauté avec des pays tiers. 3. Afin de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres, un protocole additionnel à l'accord d’Ankara, qui a été négocié par la Commission, a été signé le [ ]. 4. Il convient d'approuver le protocole additionnel, DÉCIDE : Article unique Le protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui fait suite à l’élargissement de l’Union européenne, est approuvé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres[6]. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République deTurquie, par suite de l’élargissement de l’Union européenne LE ROYAUME DE BELGIQUE, la République tchÈque, LE ROYAUME DE DANEMARK, la RÉpublique fÉdÉrale d'Allemagne, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L'Irlande, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, la République de Hongrie, la République de Malte, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, la RÉpublique d'Autriche, la RÉpublique de Pologne, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, la RÉpublique de SlovÉnie, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, le Royaume de SuÈde, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés «États membres», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, représentée par le Conseil de l'Union européenne d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, ci-après dénommée «la Turquie» d'autre part, CONSIDÉRANT QUE: (1) L'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après dénommé «l'accord d’association»)[7], signé le 12 septembre 1963 à Ankara, est entré en vigueur le 1er décembre 1964 et a été modifié par un protocole additionnel, signé le 30 juin 1973[8], qui l’a rendu applicable au Danemark, à l’Irlande et au Royaume-Uni. (2) Après leur adhésion à la Communauté européenne, cet accord, tel que modifié, est devenu applicable à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République d’Autriche, à la République portugaise, à la République de Finlande et au Royaume de Suède. (3) Cet accord est applicable à la Turquie et à tous les États membres de l’Union européenne élargie en vertu du traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (ci-après dénommé «le traité d'adhésion»)[9] qui a été signé à Athènes le 16 avril 2003 et est entré en vigueur le 1er mai 2004. DÉTERMINÉS à développer l’association dans le contexte d’une Union élargie; SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : PARTIES CONTRACTANTES ET CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL Article premier 1. La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») sont parties à l'accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 à Ankara (ci-après dénommé «l'accord d'Ankara»), adoptent respectivement, au même titre que les autres États membres de la Communauté européenne - le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - les textes de l'accord, les protocoles et déclarations annexés à l’acte final signé à la même date, ainsi que l’ensemble des modifications, accords, protocoles, décisions et déclarations adoptés ultérieurement en relation avec l’accord d’Ankara, et en prennent note. 2. L’expression «Communauté économique européenne» ou, dans sa version abrégée, «Communauté», est remplacée par l'expression «Communauté européenne» dans l’ensemble des textes auxquels il est fait référence au paragraphe précédent. 3. L'article 29 de l’accord d’Ankara est remplacé par le texte suivant: «Le présent accord s’applique au territoire auquel s’applique le traité instituant la Communauté européenne, conformément aux conditions définies par ce traité, et au territoire de la République de Turquie.» EXPIRATION DU TRAITÉ CECA ET PRODUITS CECA Article 2 Expiration du traité CECA Pour tenir compte de l’évolution institutionnelle récente intervenue au sein de l’UE, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), les dispositions existantes des accords et des actes connexes visés à l’article 1er, paragraphe 1, qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne, qui lui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Article 3 Règles d’origine Le protocole no 1 de l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier[10] (ci-après dénommé «accord sur les produits du charbon et de l’acier») est modifié comme suit : 1. À l'article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: (…) «4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: ES "EXPEDIDO A POSTERIORI" CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ" DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT" EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ" FR "ISSUED RETROSPECTIVELY" FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" IT "RILASCIATO A POSTERIORI" LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI" LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS" HU "KIADVA VISSZAMENÕLEGES HATÁLLYAL" MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT" NL « AFGEGEVEN A POSTERIORI » PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" PT "EMITIDO A POSTERIORI" SL "IZDANO NAKNADNO" SK "VYDANÉ DODATOÈNE" FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND" TR "SONRADAN VERİLMİŞTİR". 2. L'article 17, paragraphe 2, est modifié comme suit: (…) «2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" FR "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKĀTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" TR "İKİNCİ NÜSHADIR" 3. L'annexe IV est remplacée par le texte suivant: «Déclaration sur facture La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2). Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2). Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2) Version lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés. Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vám-felhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). Version turque İşbu belge (gümrük onay No: … (1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … menşeli ve tercihli(2) maddeler olduğunu beyan eder. ............................................................................................(3) (Lieu et date) .............................................................................................. (4) (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)» 1. Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 2. L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 33 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 3. Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. 4. Voir article 19, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire[11]. PRODUITS AGRICOLES Article 4 Règles d’origine Le protocole no 3 de la décision 1/98 du conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime commercial applicable aux produits agricoles[12] (ci-après dénommée «décision concernant les produits agricoles») est modifié comme suit : 1. À l'article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: (…) «4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: ES "EXPEDIDO A POSTERIORI" CS "VYSTAVENO DODATEČNĚ" DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT" EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ" FR "ISSUED RETROSPECTIVELY" FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" IT "RILASCIATO A POSTERIORI" LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTÎVI" LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS" HU "KIADVA VISSZAMENÕLEGES HATÁLLYAL" MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT" NL « AFGEGEVEN A POSTERIORI » PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" PT "EMITIDO A POSTERIORI" SL "IZDANO NAKNADNO" SK "VYDANÉ DODATOÈNE" FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND" TR "SONRADAN VERÝLMÝÞTÝR". 2. À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: (…) «2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" FR "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKÂTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" TR "ÝKÝNCÝ NÜSHADIR" 3. L'annexe IV est remplacée par le texte suivant: «Déclaration sur facture La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2). Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)). Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2) Version lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės. Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vám-felhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). Version turque İşbu belge (gümrük onay No: … (1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … menşeli ve tercihli(2) maddeler olduğunu beyaneder. ............................................................................................(3) (Lieu et date) .............................................................................................. (4) (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)» 1 Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 2 L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 34 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 3 Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. 4 Voir article 19, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire[13]. Article 5 Adaptation des contingents tarifaires applicables aux produits agricoles Le régime applicable à l’importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie et le régime applicable à l’importation en Turquie de certains produits agricoles originaires de la Communauté doivent être conjointement et dûment appouvés par les parties au plus tôt, conformément au cadre institutionnel prévu par l'accord d'Ankara. Les concessions commerciales existantes et les flux d’échanges traditionnels de produits agricoles entre la Turquie et les nouveaux États membres seront ainsi respectés. DISPOSITIONS RELATIVES À L'UNION DOUANIÈRE Article 6Certificat de circulation A.TR et coopération administrative 1. Les certificats de circulation A.TR dûment délivrés par la Turquie ou les nouveaux États membres sont acceptés dans les pays respectifs. Les dispositions applicables à la délivrance de certificats de circulation A.TR et à la coopération administrative dans ce domaine sont définies par la décision 1/2001 du comité de coopération douanière CE-Turquie[14]. 2. Les duplicata des certificats de circulation A.TR délivrés conformément à l’article 10 de la décision 1/2001 doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" FR "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKÂTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" TR "ÝKÝNCÝ NÜSHADIR" 3. Les duplicata des certificats de circulation A.TR délivrés conformément à la procédure simplifiée visée à l’article 11, paragraphe 6, de la décision 1/2001 doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: ES "Procedimiento simplificado" CS "Zjednodušený postup" DA "Forenklet fremgangsmåde" DE "Vereinfachtes Verfahren" ET "Lihtsustatud tolliprotseduur" EL "Απλουστευµένη διαδικασία" FR "Simplified procedure" FR "Procédure simplifiée" IT "Procedura semplificata" LV "Vienkāršota procedūra" LT "Supaprastinta procedûra" HU "Egyszerûsített eljárás" MT "Procedura simplifikata" NL "Vereenvoudigde regeling" PL "Procedura uproszczona" PT "Procedimento simplificado" SL "Poenostavljen postopek" SK "Zjednodušený postup" FI "Yksinkertaistettu menettely" SV "Förenklat förfarande" TR "Basitleştirilmiş işlem" ' 4. Les duplicata des certificats de circulation A.TR délivrés a posteriori conformément à l’article 14 de la décision 1/2001 doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: ES "EXPEDIDO A POSTERIORI" CS "VYSTAVENO DODATEÈNÌ" DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT" EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ" FR "ISSUED RETROSPECTIVELY" FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" IT "RILASCIATO A POSTERIORI" LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTÎVI" LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS" HU "KIADVA VISSZAMENÕLEGES HATÁLLYAL" MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT" NL « AFGEGEVEN A POSTERIORI » PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" PT "EMITIDO A POSTERIORI" SL "IZDANO NAKNADNO" SK "VYDANÉ DODATOÈNE" FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND" TR "SONRADAN VERÝLMÝÞTÝR". ARTICLE 7 Perfectionnement passif 1. Les bulletins d’information INF 2 dûment délivrés par la Turquie ou les nouveaux États membres en vertu des articles 22 à 26 de la décision 1/2001 du comité de coopération douanière CE-Turquie sont acceptés dans les pays respectifs. 2. Les duplicata des bulletins d’information INF 2 délivrés conformément à l’article 26 de la décision 1/2001 doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" FR "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKÂTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" TR " İKİNCİ NÜSHADIR ". Article 8 Marchandises en retour 1. Les bulletins d’information INF 3 dûment délivrés par la Turquie ou les nouveaux États membres en vertu des articles 35 à 41 de la décision 1/2001 du comité de coopération douanière CE-Turquie sont acceptés dans les pays respectifs. 2. Les duplicata des bulletins d’information INF 3 délivrés conformément à l’article 40 de la décision 1/2001 doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" FR "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKÂTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" TR "İKİNCİ NÜSHADIR" DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 9 Preuve du statut dans le cadre des dispositions relatives à la libre circulation des produits industriels 1. Les preuves de l'origine émises de manière conforme par la Turquie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords commerciaux préférentiels appliqués entre eux et permettant un cumul de l'origine avec la Communauté sur la base de règles d'origine identiques et d'une interdiction de toute remise ou suspension des droits de douane appliqués aux marchandises concernées, sont acceptées dans les pays respectifs comme preuve du statut dans le cadre des dispositions relatives à la libre circulation des produits industriels établies par la décision 1/95 du conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995, pour autant que: a) la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés le 30 avril 2004 au plus tard; b) la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir du 1er mai 2004. Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Turquie ou dans un nouvel État membre, avant le 1er mai 2004, dans le cadre d'accords commerciaux préférentiels mentionnés ci-dessus, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières le 31 août 2004 au plus tard. 2. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine visées au paragraphe 1 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Turquie ou des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation. Article 10 Preuve de l’origine et coopération administrative dans le cadre des dispositions d’accords préférentiels relatifs aux produits du charbon et de l’acier et aux produits agricoles [15] 1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la Turquie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels appliqués entre eux pour des produits autres que ceux visés à l’article 9 sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que: a) l’acquisition de cette origine confère le traitement prévu par les mesures tarifaires préférentielles de l’accord sur les produits du charbon et de l’acier ou de la décision concernant les produits agricoles; b) la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés le 30 avril 2004 au plus tard; c) la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir du 1er mai 2004. Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Turquie ou dans un nouvel État membre, avant le 1er mai 2004, dans le cadre d'accords préférentiels alors appliqués entre la Turquie et ce nouvel État membre, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières le 31 août 2004 au plus tard. 2. La Turquie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels appliqués entre eux, à condition: a) qu’une telle disposition soit aussi prévue dans les accords conclus avant le 1er mai 2004 entre la Turquie et la Communauté; et b) que l’exportateur agréé applique les règles d’origine en vigueur dans le cadre de l'accord qui sont visées au protocole no 1 de l’accord sur les produits du charbon et de l’acier ou au protocole no 3 de la décision concernant les produits agricoles. Ces autorisations sont remplacées, au plus tard un an après la date d'adhésion, par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions prévues par le protocole no 1 de l’accord sur les produits du charbon et de l’acier ou par le protocole no 3 de la décision concernant les produits agricoles 3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Turquie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation. Article 11 Marchandises en transit 1. Les dispositions relatives à la libre circulation des produits industriels, définies dans la décision 1/95 du conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995, ou le traitement conféré sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’accord sur les produits du charbon et de l'acier ou dans la décision concernant les produits agricoles peuvent s'appliquer aux marchandises, exportées de Turquie vers un des nouveaux États membres ou d’un des nouveaux États membres vers la Turquie, qui respectent les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la libre circulation des produits industriels ou les dispositions, soit du protocole n° 1 de l'accord sur les produits du charbon et de l’acier, soit du protocole n° 3 de la décision concernant les produits agricoles, et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Turquie ou dans le nouvel État membre en question 2. Dans ce cas, les dispositions relatives à la libre circulation des produits industriels s'appliquent ou le traitement préférentiel est accordé, à condition qu'une preuve du statut ou de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 12 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord d’Ankara. Article 13 1. Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres. 2. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Article 14 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation. Il est applicable à partir du 1er mai 2004. Article 15 Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et turque, chacun de ces textes faisant également foi. Article 16 Les textes de l'accord d’Ankara, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le conseil d'association doit approuver ces textes. Fait à Bruxelles, le POUR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
[1] JO C […] du […], p. […].
[2] JO P 217 du 29.12.1964, p. 3687.
[3] JO C […] du […], p. […].
[4] JO
[5] JO P 217 du 29.12.1964, p. 3687.
[6] Le texte du protocole additionnel est annexé à la décision xxx (JO L xxx).
[7] JO P 217 du 29.12.1964, p. 3687.
[8] JO L 361 du 31.12.1977, p. 2.
[9] JO L 236 du 23.9.2003.
[10] JO L 227 du 7.9.1996, modifié en dernier lieu par la décision 2/99 du comité mixte du 8 juillet 1999 (JO L 212 du 12.8.1999).
[11] Le protocole visé dans ces notes de bas de page est le protocole n° 1 de l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
[12] JO L 86 du 20.3.1998
[13] Le protocole visé dans ces notes de bas de page est le protocole n° 3 de la décision 1/98 du conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime commercial applicable aux produits agricoles.
[14] JO L 98 du 7.4.2001, p. 31. Décision modifiée par la décision 1/2003 (JO L 2003 du 4.2.2003, p. 51).
[15] Visées à l'acte annexé au traité d'adhésion, annexe IV, point n° 5, paragraphes 3 à 5.