Proposition de Décision du Conseil concernant l'interdiction provisoire de l'utilisation et de la vente, en Grèce, de colza de printemps génétiquement modifié (Brassica napus L. ssp. oleifera) issu de l'événement de transformation Topas 19/2, conformément à la directive 2001/18/CE /* COM/2005/0164 final */
Bruxelles, le 26.4.2005 COM(2005) 164 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant l'interdiction provisoire de l'utilisation et de la vente, en Grèce, de colza de printemps génétiquement modifié ( Brassica napus L. ssp. oleifera ) issu de l'événement de transformation Topas 19/2, conformément à la directive 2001/18/CE (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. En ce qui concerne la mise sur le marché de colza de printemps génétiquement modifié ( Brassica napus L. ssp. oleifera ) issu de l'événement de transformation Topas 19/2, la décision 98/291/CE de la Commission du 22 avril 1998 a donné consentement, conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil, pour la mise sur le marché de ce produit. 2. Le consentement des autorités du Royaume-Uni pour la mise sur le marché de ce produit a été délivré le 9 juin 1998. 3. Aux termes de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE, qui a remplacé la directive 90/220/CEE, les procédures liées aux notifications concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui n'ont pas été achevées le 17 octobre 2002 relèvent des dispositions de la directive 2001/18/CE. 4. Conformément à l’article 16 de la directive 90/220/CEE, les autorités grecques ont informé la Commission, le 3 novembre 1998, de leur décision d'interdire provisoirement l'utilisation et la vente du colza de printemps génétiquement modifié en question, en motivant cette décision. 5. Le comité scientifique des plantes a considéré que les informations communiquées par la Grèce ne constituaient pas des éléments scientifiques pertinents nouveaux qui n'avaient pas été pris en compte lors de l'évaluation initiale du dossier et devaient entraîner une révision de son avis initial sur le produit en cause. 6. La Grèce a communiqué le 5 mars 2004 à la Commission des informations complémentaires à l'appui de ses mesures nationales concernant le colza de printemps issu de l'événement de transformation Topas 19/2. 7. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a considéré que les informations communiquées par la Grèce ne constituaient pas des éléments scientifiques nouveaux invalidant l'évaluation des risques environnementaux du colza de printemps issu de l'événement de transformation Topas 19/2 et justifiant de ce fait l'interdiction de l'utilisation et de la vente de ce produit en Grèce. 8. Dans ces circonstances, l'article 23 de la directive 2001/18/CE fait obligation à la Commission de prendre une décision conformément aux procédures fixées à l'article 30, paragraphe 2, de la directive, auquel s'appliquent les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 9. Le comité scientifique des plantes et l’AESA ayant tous deux estimé que le produit ne représentait pas un risque pour la santé humaine ou l’environnement, la Commission a rédigé un projet de décision demandant à la Grèce d’abroger ses mesures concernant le colza de printemps issu de l'événement de transformation Topas 19/2. 10. Le projet de décision a été soumis, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la décision 1999/468/CE, pour avis, au comité institué par l'article 30 de la directive 2001/18/CE. 11. Le comité n'ayant pas émis d'avis, après avoir été consulté, le 29 novembre 2004, la Commission est tenue, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE, de soumettre sans délai au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre, et d'en informer le Parlement européen. 12. L'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE prévoit que le Conseil peut, le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle, statuer à la majorité qualifiée dans un délai de trois mois conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE. Si, dans ce délai de trois mois, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci, alors que si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant l'interdiction provisoire de l'utilisation et de la vente, en Grèce, de colza de printemps génétiquement modifié ( Brassica napus L. ssp. oleifera ) issu de l'événement de transformation Topas 19/2, conformément à la directive 2001/18/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE[1] du Conseil, et notamment son article 23, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission[2], considérant ce qui suit: (1) Aux termes de la décision 98/291/CE de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de semences de colza de printemps génétiquement modifié ( Brassica napus L. ssp. oleifera ), conformément à la directive 90/220/CEE[3] du Conseil, consentement a été donné pour la mise sur le marché de ce produit. (2) Le consentement des autorités compétentes du Royaume-Uni pour la mise sur le marché de ce produit a été délivré le 9 juin 1998. (3) Aux termes de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE, qui a remplacé la directive 90/220/CEE[4], les procédures liées aux notifications concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui n'ont pas été achevées le 17 octobre 2002 relèvent des dispositions de la directive 2001/18/CE. (4) La Grèce a informé la Commission, le 3 novembre 1998, de sa décision d'interdire provisoirement l'utilisation et la vente du colza de printemps génétiquement modifié en question, en motivant cette décision conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 90/220/CEE. (5) Le comité scientifique des plantes a considéré que les informations communiquées par la Grèce ne constituaient pas des éléments scientifiques pertinents nouveaux qui n'avaient pas été pris en compte lors de l'évaluation initiale du dossier et devaient entraîner une révision de son avis initial sur le produit en cause. (6) La Grèce a communiqué le 5 mars 2004 à la Commission des informations complémentaires à l'appui de ses mesures nationales concernant le colza de printemps issu de l'événement de transformation Topas 19/2. (7) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a considéré que les informations communiquées par la Grèce ne constituaient pas des éléments scientifiques nouveaux invalidant l'évaluation des risques environnementaux du colza de printemps issu de l'événement de transformation Topas 19/2 et justifiant de ce fait l'interdiction de l'utilisation et de la vente de ce produit en Grèce. (8) De ce fait, il n'y a aucune raison de considérer que le produit en cause représente un risque pour la santé humaine ou l'environnement. (9) Il convient donc que la Grèce abroge ces mesures. (10) Le comité établi en application de l'article 30 de la directive 2001/18/CE n'a pas émis d'avis sur les mesures prévues dans le projet de décision de la Commission, suite à sa consultation, le 29 novembre 2004, conformément à la procédure fixée à l'article 30, paragraphe 2, de cette directive. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les mesures prises par la Grèce afin d'interdire l'utilisation et la vente de colza de printemps génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée par la décision 98/21/CE ne sont pas justifiées aux termes de l'article 23 de la directive 2001/18/CE. Article 2 La Grèce prend les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard 20 jours après sa notification. Article 3 La République hellénique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président
[1] JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
[2] JO C […] du […], p. […].
[3] JO L 131 du 5.5.1998, p. 26.
[4] JO L 117 du 8.5.1990, p. 15.