Proposition de Règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil /* COM/2005/0126 final */
Bruxelles, le 5.4.2005 COM(2005) 126 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 18 décembre 2003, la Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de furfural originaire de la République populaire de Chine, à la suite d'une demande d’un producteur communautaire indiquant que l'expiration des mesures risquait d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil résulte de la constatation de la probabilité de continuation d'un dumping préjudiciable au cas où les mesures en vigueur pour le pays concerné seraient abrogées, confirmant que la prolongation des mesures antidumping n’est pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition ci-jointe de règlement prorogeant les mesures existantes. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur (1) En janvier 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 95/95[2], institué des mesures antidumping définitives, sous la forme d'un droit spécifique, sur les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ). Le droit spécifique s'élève à 352 euros par tonne. À la suite d’un réexamen intermédiaire ouvert en mai 1997 à la demande d’un exportateur chinois, les mesures en question ont été maintenues par le règlement (CE) n° 2722/1999[3] du Conseil pour une période supplémentaire de quatre ans. 2. Ouverture d’une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures (2) À la suite de la publication, en mars 2003, d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations de furfural originaire de la RPC[4], la Commission a été saisie, le 19 septembre 2003, d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. (3) Cette demande a été déposée par Furfural Español SA (ci-après dénommé « requérant »), qui représente une proportion majeure, soit, en l’occurrence, plus de 25 %, de la production communautaire totale de furfural. L’autre producteur communautaire, Lenzing AG, a soutenu cette demande. Les deux producteurs représentent ensemble 100 % de la production communautaire de furfural. La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. (4) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne[5] . 3. Parties concernées par l'enquête (5) La Commission a officiellement avisé les autorités chinoises, les producteurs-exportateurs chinois, les producteurs du pays analogue (Argentine) et les producteurs, importateurs/négociants et utilisateurs industriels communautaires notoirement concernés de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. (6) Un questionnaire a été envoyé à toutes les parties qui ont été informées officiellement de l'ouverture du réexamen et à celles qui ont demandé à recevoir un questionnaire dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. (7) Les deux producteurs communautaires, un importateur/négociant, un utilisateur industriel et un producteur du pays analogue ont répondu au questionnaire. (8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice, ainsi que d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes: a) Producteur du pays analogue - Indunor SA, Buenos Aires, Argentine b) Producteur communautaire - Furfural Espanol SA, Alcantarilla, Espagne c) Importateur indépendant - International Furan Chemicals B.V., Rotterdam, Pays-Bas (9) L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2000 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»). B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. Produit concerné (10) Le produit concerné est identique à celui de l'enquête initiale, à savoir le furfural originaire de la RPC, qui relève du code 2932 12 00 de la NC. Le furfural est également connu sous le nom de « 2-furaldéhyde ». (11) Le furfural est un liquide jaune clair présentant une odeur piquante caractéristique, qui est obtenu par traitement de divers types de déchets agricoles. Le furfural a deux applications principales : il est utilisé comme solvant sélectif dans le raffinage du pétrole en vue de la production d'huiles lubrifiantes et comme matière première de l'alcool furfurylique, utilisé pour fabriquer de la résine synthétique pour les moules de fonderie. 2. Produit similaire (12) Comme dans les enquêtes précédentes, la présente enquête a établi que le furfural fabriqué en RPC et exporté vers la Communauté, le furfural fabriqué et vendu dans le pays analogue (Argentine) et celui fabriqué et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING (13) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s'il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l'expiration des mesures risquait ou non d'entraîner la continuation du dumping. 1. Observations préliminaires (14) Sur les 24 producteurs-exportateurs chinois cités dans la demande, aucun n’a coopéré à l’enquête et aucun n’a communiqué d’informations. Compte tenu de ce refus de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les conclusions relatives au dumping exposées ci-après sont fondées sur les données disponibles, soit en particulier sur les données d'Eurostat et sur les renseignements contenus dans la demande de réexamen. Il convient de noter, à cet égard, qu’Eurostat ne présente que les importations effectuées sous le régime du perfectionnement actif pendant la période d’enquête. 2. Pays analogue (15) La RPC étant une économie en transition, la valeur normale a dû être établie sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. (16) Dans l'avis d'ouverture, à l'instar de l'enquête initiale, l’Argentine a été proposée comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale. À la suite de la publication de l’avis d’ouverture, aucune observation concernant le pays analogue proposé n'a été reçue. (17) Un producteur de furfural en Argentine a coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire et en acceptant la vérification sur place de ses réponses. L'enquête a montré que le marché argentin du furfural, approvisionné pour quelque 72 % par la production locale et pour le reste par des importations de pays tiers, était concurrentiel. Le volume de la production argentine représente plus de 60 % du volume des exportations chinoises du produit concerné vers la Communauté sous le régime du perfectionnement actif. Le marché argentin a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC. (18) Il est donc conclu, comme dans l’enquête initiale, que l’Argentine constitue un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. 3. Valeur normale (19) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue ayant coopéré, à savoir sur la base du prix payé ou à payer sur le marché intérieur argentin aux clients indépendants, puisqu'il a été constaté que les ventes en question étaient effectuées au cours d'opérations commerciales normales. (20) En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l'égard des clients indépendants par le producteur argentin ayant coopéré. 4. Prix à l'exportation (21) Aucune des entreprises chinoises ayant exporté vers la Communauté n’ayant coopéré à l’enquête, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des faits disponibles. Il a été jugé que la base la plus appropriée était les données d’Eurostat relatives aux importations communautaires du produit concerné. Bien que ces importations aient été effectuées sous le régime du perfectionnement actif (le furfural chinois était transformé en alcool furfurylique pour l’exportation), rien ne permettait de croire qu’elle ne constituaient pas une base raisonnable pour établir les prix à l'exportation. En outre, la vérification sur place auprès de l’importateur ayant coopéré a confirmé que les données d’Eurostat correspondaient aux données vérifiées. Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des données d’Eurostat relatives aux importations chinoises effectuées sous le régime du perfectionnement actif. 5. Comparaison (22) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, et conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été tenu compte, sous forme d'ajustements, de certaines différences en matière de transport et d’assurance, qui affectaient la comparabilité des prix. 6. Marge de dumping (23) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation au même stade commercial. Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping important. En fait, la marge de dumping constatée au cours de la période d'enquête est supérieure à la marge de dumping de 62 % établie lors de l’enquête initiale et du précédent réexamen. 7. Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures a) Exportations (24) L’enquête a montré que les quantités exportées de la RPC vers la Communauté sous le régime du perfectionnement actif avaient sensiblement augmenté depuis 2000 jusqu’à la période d’enquête (voir le considérant 33 ci-dessous). En cas d'abrogation des mesures, on peut s’attendre à ce que les exportations de la RPC augmentent sensiblement, même en dehors du régime du perfectionnement actif, compte tenu de la différence de prix significative entre les producteurs chinois et communautaires de furfural et de la capacité inutilisée décrite au considérant 26 ci-dessous. b) Capacité inutilisée dans la RPC (25) Vu la rareté des sources d'information publiques sur l'industrie chinoise du furfural, les conclusions qui suivent reposent essentiellement sur les informations contenues dans la demande de réexamen. (26) Selon la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la production chinoise totale de furfural s’élève à environ 180.000 tonnes par an, soit plus de quatre fois la consommation communautaire totale de ce produit. Le taux d'utilisation des capacités chinoises s’élèverait à environ 70 %, ce qui signifie qu’il existe une capacité inutilisée de quelque 50-60.000 tonnes par an en RPC, chiffre supérieur à la consommation totale dans la Communauté. Selon les producteurs communautaires, la production chinoise change constamment en fonction des besoins. À cet égard, certaines usines sont fermées à titre temporaire et rouvertes en cas de nécessité. Plus de 80 usines de production de furfural, situées pour la plupart au nord-est de la RPC, seraient actives actuellement. (27) En conséquence, les importantes capacités de production dont dispose la RPC et la flexibilité avec laquelle les usines sont rouvertes témoignent de la capacité des producteurs chinois à augmenter rapidement leur production et à l'orienter vers l'un ou l'autre marché à l'exportation, y compris le marché de la Communauté, si les mesures venaient à être abrogées. c) Exportations sous le régime du perfectionnement actif (28) Il convient de noter que l’ensemble des exportations du produit concerné de la RPC vers la Communauté ont été effectuées, pendant la période d'enquête, sous le régime du perfectionnement actif. Le furfural chinois a été transformé en alcool furfurylique pour l’exportation. Il est raisonnable de supposer que l'abrogation des mesures conduirait à une reprise des exportations de la RPC vers la Communauté en dehors du régime du perfectionnement actif. Ces exportations supplémentaires feraient, selon toute probabilité, l’objet d’importantes pratiques de dumping. En effet, les prix actuels des exportations effectuées sous le régime du perfectionnement actif ne sont pas affectés par des droits anti-dumping pour la simple et bonne raison que ces exportations sont exonérées de droits. Les producteurs communautaires et les exportateurs chinois se sont fait concurrence en se fondant sur l'hypothèse qu'il n'y avait pas de droits à acquitter. On peut donc raisonnablement supposer que ces prix donnent une indication sur les niveaux de prix futurs en cas d’abrogation des mesures. Il convient par ailleurs de noter aussi que les prix des exportations chinoises effectuées sous le régime du perfectionnement actif étaient inférieurs de 44 % aux prix pratiqués par les producteurs communautaires pendant la période d’enquête et que même s’ils n’étaient pas inférieurs aux prix communautaires, ils feraient toujours l’objet d’un dumping. 8. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping (29) La RPC ayant une capacité de production inutilisée significative et n’exportant actuellement vers la Communauté que sous le régime du perfectionnement actif, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que, en cas d'abrogation des mesures, des volumes supplémentaires soient orientés vers le marché de la Communauté en quantités importantes. (30) L’enquête a montré que les exportations de la RPC s’effectuent toujours à des prix de dumping et que la marge de dumping établie au cours de la période d’enquête était même supérieure à celle établie lors du précédent réexamen. Compte tenu des circonstances propres au présent cas, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la pratique de dumping se poursuive à l’avenir. D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE (31) On compte deux producteurs communautaires du produit concerné. Outre le requérant, l’autre producteur communautaire, Lenzing AG (ci-après dénommé « l’autre producteur communautaire »), a soutenu la demande de réexamen. Pendant la période d’enquête, les deux producteurs représentaient ensemble 100 % de la production communautaire de furfural. Les deux sociétés ont répondu aux questionnaires et ont entièrement coopéré à l'enquête. Sur cette base, les deux producteurs communautaires constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Pour des raisons de confidentialité, les données relatives aux résultats de l'industrie communautaire ne sont présentées que sous forme de valeurs indiciaires. E. SITUATION DU MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ 1. Consommation communautaire Tableau 1 - Consommation communautaire 2000 | 2001 | 2002 | PE | Tonnes | 38.699 | 45.005 | 38.007 | 41.513 | Index | 100 | 116 | 98 | 107 | Évolution | 16 | -16 | 9 | (32) La consommation communautaire s'est basée sur les volumes combinés des ventes de l'industrie communautaire dans la Communauté, des importations en provenance de la RPC effectuées sous le régime du perfectionnement actif et des importations en provenance d'autres pays tiers. La consommation communautaire de furfural a augmenté sensiblement entre 2000 et 2001. En 2002, elle est retombée à un niveau plus ou moins comparable à celui de 2000. Entre 2000 et la période d’enquête, la consommation communautaire de furfural a crû de 9 %. L’évolution de la consommation est liée au fait que le furfural est aussi utilisé pour produire de l'alcool furfurylique. La production et la vente d'alcool furfurylique ont progressé en 2001, mais ont sensiblement diminué en 2002, de sorte que la consommation de furfural a diminué en conséquence. Pendant la période d'enquête, la vente et la production d’alcool furfurylique ont repris vigueur, de même que la consommation de furfural. 2. Importations en provenance de la RPC a) Volumes, parts de marché et prix (33) Selon les informations d'Eurostat, les importations en provenance de la RPC n’ont été effectuées, depuis 2001, que sous le régime du perfectionnement actif. Cette pratique avait démarré dès 2000: cette année-là, 75 % des importations chinoises ont été effectuées sous ce régime. Les volumes importés de la RPC sont passés de 3.198 tonnes à 5.167 tonnes au cours de la période considérée, ce qui représente une augmentation de 61,6 % entre 2000 et la période d’enquête. Il convient de noter qu’en 2002, la vente d’alcool furfurylique a sensiblement diminué. Cette diminution a toutefois été suivie d’une augmentation pendant la période d’enquête. La part de marché de ces importations de Chine est passée, au cours de la période considérée, de 8,2 % à 12,4 %. Les fluctuations qui ont caractérisé ces importations chinoises de furfural peuvent certes être dues, dans une certaine mesure, aux fluctuations de la production d’alcool furfurylique, mais ce phénomène ne peut expliquer la très forte augmentation des volumes importés, en particulier pendant la période d'enquête, et des parts de marché. Le prix moyen des importations chinoises a baissé, passant de 648,68 euros la tonne en 2000 à 508,65 euros la tonne pendant la période d’enquête, soit un recul de 21,6 % pendant la période considérée. La comparaison entre les prix unitaires du furfural pratiqués par les producteurs chinois et ceux appliqués par les producteurs communautaires laisse clairement apparaître une tendance à l’augmentation de la sous-cotation. Au début de la période considérée, soit en 2000, les prix chinois étaient de 4,4 % inférieurs à ceux des producteurs communautaires. Pendant la période d’enquête, cette différence est passée à 44,1 %. Tableau 2 - Importations en provenance de la RPC sous le régime du perfectionnement actif 2000 | 2001 | 2002 | PE | Volume (en tonnes) | 3.198 | 4.143 | 2.450 | 5.167 | Indice | 100 | 130 | 77 | 162 | Part de marché | 8,3% | 9,2% | 6,4% | 12,4% | Prix en €/tonne | 648,68 | 678,48 | 540,06 | 508,65 | Indice | 100 | 104,6 | 83,3 | 78,4 | 3. Situation économique de l'industrie communautaire a) Production Tableau 3 - Production communautaire 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 94 | 87 | 85 | Évolution | -5,8 | -7,3 | -2,2 | (34) La production de l'industrie communautaire a régressé chaque année pendant la période considérée, baissant de 15 %, pendant la période d’enquête, par rapport à 2000. Un des producteurs communautaires a cessé sa production de furfural dans une de ses usines de production en 2000. b) Capacités de production et utilisation des capacités Tableau 4 - Capacités communautaires 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 104 | 100 | 99 | Évolution | 3,9 | -3,4 | -1,2 | (35) Les capacités de production ont légèrement diminué, pendant la période considérée, après avoir augmenté de 3,9 % en 2001 par rapport à 2000. L’arrêt de la production de furfural dans une usine de production en 2000 ne se reflète pas dans les chiffres relatifs aux capacités figurant ci-dessus car la société considère toujours cette usine comme faisant partie de ses capacités de production, ce qui signifie que la production peut être relancée en peu de temps en cas de nécessité. Tableau 5 - Utilisation des capacités 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 91 | 87 | 86 | (36) Le tableau ci-dessus montre que l’utilisation des capacités a diminué chaque année pendant la période considérée, baissant de 14%, pendant la période d’enquête, par rapport à 2000. c) Ventes dans la Communauté Tableau 6 - Volume des ventes 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 96 | 87 | 87 | Évolution | -4,4 | -9,4 | 0,3 | (37) Entre 2000 et la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté ont diminué de 13 %. La baisse a été particulièrement forte entre 2000 et 2002, l'industrie ayant relevé les prix pour compenser la hausse spectaculaire du coût des matières premières. Pendant la période d'enquête, cette tendance a pu être endiguée grâce à la diminution des prix par l'industrie communautaire, soucieuse d’éviter de nouvelles pertes de volumes de vente. d) Prix Tableau 7 - Prix de vente de l'industrie communautaire 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 127 | 135 | 134 | Évolution | 27,2 | 6,0 | -0,6 | (38) Les prix de vente moyens du furfural ont crû de 35 % entre 2000 et 2002, période pendant laquelle l’industrie communautaire a cherché à compenser la forte hausse du coût des matières premières en relevant ses prix de vente. e) Part de marché Tableau 8 - Part de marché de l'industrie communautaire 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 82 | 88 | 81 | (39) La part de marché détenue par l'industrie communautaire a diminué de 19 % entre 2000 et la période d'enquête. La part de marché des producteurs communautaires a surtout diminué entre 2000 et 2001. La consommation communautaire de furfural a sensiblement régressé en 2002, principalement en raison de la diminution de la production d’alcool furfurylique. Les ventes de furfural de l'industrie communautaire ont également enregistré un recul en 2002. La baisse des ventes de l’industrie communautaire a toutefois été relativement plus faible que la diminution de la consommation de furfural en 2002. La part de marché de l’industrie communautaire a par conséquent progressé en 2002. Pendant la période d'enquête, la consommation de furfural ainsi que les importations chinoises ont continué à croître, alors que les ventes de l’industrie communautaire sont restées quasi au même niveau que l’année précédente. En conséquence, la part de marché de l’industrie communautaire a régressé. f) Stocks Tableau 9 - Stocks 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 103 | 128 | 122 | Évolution | 3,5 | 23,3 | -4,1 | (40) Le tableau ci-dessus montre que les stocks de l’industrie communautaire ont augmenté de 22 % au cours de la période considérée. Cette progression a été particulièrement forte entre 2001 et 2002, période au cours de laquelle les stocks ont crû de 24 %. Les stocks représentaient 9,4 % du volume des ventes de l'industrie communautaire dans l'UE en 2000, mais sont montés à 13 % des ventes dans l'UE pendant la période d'enquête. g) Rentabilité Tableau 10 - Rentabilité 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 235 | 133 | 146 | Évolution | 135,1 | -43,5 | 9,3 | (41) La rentabilité totale de l’industrie communautaire s'est maintenue à un niveau honorable pendant la période considérée. Cette situation s’explique toutefois principalement par le fait que l’autre producteur communautaire, qui soutient la demande, a affiché une rentabilité exceptionnellement élevée au cours de toutes les années considérées, tandis que la rentabilité du requérant a fortement diminué (8,2 points de pourcentage) pendant la même période. L’autre producteur communautaire obtient du furfural comme produit dérivé de la production de pâte viscose, alors que le requérant utilise des coques d’amande comme matière première principale pour la production de furfural. Le prix des coques d’amande a considérablement augmenté entre 2000 et 2002 (hausse de 51 %), réduisant fortement la marge bénéficiaire du requérant, alors que le coût de la matière première utilisée par l’autre producteur communautaire n'a que modérément augmenté. L’accroissement des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux en termes absolus supportés par le requérant est resté limité (5,5 % entre 2000 et la période d'enquête). La baisse de la rentabilité a donc été principalement causée par l'augmentation du coût des matières premières. Le relèvement des prix de vente du furfural en vue de compenser la hausse du coût des matières premières a provoqué une baisse des ventes. h) Flux de liquidités Tableau 11 - Flux de liquidités 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 141 | 104 | 107 | Évolution | 41,1 | -26,0 | 2,5 | (42) Le flux de liquidités a suivi la tendance observée pour la rentabilité, progressant sensiblement entre 2000 et 2001, mais se détériorant au cours des années suivantes. Comme pour la rentabilité, l’autre producteur communautaire soutenant la demande a affiché un flux de liquidités exceptionnellement favorable pendant la période considérée, alors que le requérant a enregistré un net fléchissement de son flux de liquidités (- 42,7 %) pendant la même période. f) Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux Tableau 12 - Investissements 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 93 | 63 | 98 | Évolution | -6,8 | -32,8 | 55,9 | (43) Les investissements ont considérablement diminué entre 2000 et 2002, progressant encore pendant la période d’enquête, lorsque l’autre producteur communautaire a effectué des investissements substantiels dans sa ligne de production de pâte viscose (le furfural est un produit dérivé issu du processus de production de pâte). Les investissements du requérant ont chuté de 80 % pendant la période considérée. L'enquête a montré que le rendement des investissements s'est détérioré pendant la période considérée, suivant en cela l'évolution de la rentabilité. Tableau 13 - Rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 207 | 38 | 34 | Évolution | 107,4 | -81,7 | -11,0 | (44) Les chiffres relatifs au rendement des investissements figurant dans le tableau ci-dessus ne montrent que l'évolution affichée par le requérant. Ce tableau fait apparaître une détérioration évidente du rendement de ses investissements pendant la période considérée. À l'instar de l'autre producteur communautaire soutenant la demande, le requérant fait partie d'un groupe de sociétés concentrant leur activité sur des produits autres que le furfural. Le furfural est en fait un petit produit dérivé issu d’un de ces principaux processus de production. La société est par conséquent incapable de calculer un rendement des investissements fiable pour le furfural. En raison de la détérioration de la rentabilité et du flux de liquidités, l’aptitude du requérant à mobiliser des capitaux s’est fortement dégradée pendant la période considérée. Cette dégradation apparaît aussi clairement au niveau des investissements du requérant, qui ont chuté de 80 % pendant la période considérée. j) Emploi, productivité et salaires Tableau 14 - Emploi 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 75 | 84 | 82 | Évolution | -25,0 | 12,1 | -2,7 | (45) Le tableau ci-dessus montre que l'emploi a régressé de 18 % au cours de la période considérée. La baisse de l’emploi en 2000/2001 s’explique par l’arrêt de la production de furfural dans une usine de production. (46) La productivité a progressé de 4 % sur la période considérée, ainsi que le montre le tableau ci-dessous : Tableau 15 - Productivité 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 126 | 104 | 104 | Évolution | 25,6 | -17,4 | 0,5 | (47) Au cours de la période considérée, les salaires moyens des personnes employées dans l'industrie communautaire ont augmenté de 6 % par an, soit une progression inférieure à celle du taux d'inflation moyen dans la Communauté. Tableau 16 - Salaires 2000 | 2001 | 2002 | PE | Index | 100 | 99 | 97 | 106 | Évolution | -0,8 | -1,9 | 8,7 | k) Importance de la marge de dumping et effets du dumping ou du subventionnement pratiqué dans le passé (48) Le dumping ayant continué à des niveaux comparables, sinon supérieurs, à ceux établis au cours des enquêtes précédentes (voir considérant 1) ci-dessus), l'incidence sur la situation de l'industrie communautaire de l'importance de la marge de dumping réelle ne pourrait pas être considérée comme différente de celle qui a été établie lors de ces enquêtes. l) Croissance (49) Alors que la consommation communautaire a augmenté de 7 % pendant la période considérée, la production, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie communautaire ont diminué sur la même période. Dans le même temps, le volume et la part de marché des importations en provenance de la RPC ont fortement progressé. Cela implique que l'industrie communautaire n'a pas pleinement tiré profit de l'expansion du marché au cours de la période considérée. 4. Effets d'autres facteurs a) Prix des matières premières (50) La hausse considérable du prix de la matière première utilisée par le requérant, en 2001 et 2002, a évidemment eu un impact négatif sur sa rentabilité au cours de ces années. La situation a toutefois changé, pendant la période d’enquête, lorsque les prix des matières premières ont baissé. Par conséquent, bien que les fluctuations des prix des matières premières aient pu contribuer à précariser la situation de l'industrie communautaire pendant la période considérée, elles n’ont pas été d’une ampleur de nature à causer un préjudice pendant la période d’enquête. b) Exportations de la Communauté (51) Selon les données d’Eurostat, le total des exportations de la Communauté pendant la période considérée a été insignifiant (une à deux tonnes par an). Par conséquent, les exportations de l'industrie communautaire n’ont pas pu contribuer au préjudice éventuel subi par l'industrie communautaire pendant la période considérée. c) Volume et prix des importations en provenance d'autres pays tiers (52) Selon Eurostat, les volumes et le prix moyen du furfural importé dans la Communauté en provenance de pays autres que la RPC ont évolué comme suit: Tableau 17 - Importations dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers (volume) Tonnes | 2000 | 2001 | 2002 | PE | Thaïlande | 167 | 551 | 1.481 | 888 | Slovénie | 1.227 | 1.290 | 1.204 | 1.410 | Afrique du Sud | 4.183 | 7.852 | 2.601 | 3.706 | République dominicaine | 24.017 | 25.509 | 25.157 | 25.213 | Total | 29.594 | 35.202 | 30.443 | 31.217 | Tableau 18 - Importations dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers (prix moyen) Euros/tonne | 2000 | 2001 | 2002 | PE | Thaïlande | 2.150 | 1.849 | 5.271 | 635 | Slovénie | 694 | 618 | 647 | 635 | Afrique du Sud | 1.158 | 1.558 | 543 | 832 | République dominicaine | 543 | 1.235 | 541 | 452 | Moyenne | 645 | 1.294 | 775 | 510 | (53) Les volumes de furfural importé de l'ensemble des pays tiers autres que la RPC sont restés relativement stables pendant la période considérée, à l'exception de 2001, où les importations en provenance de l'Afrique du Sud et de la République dominicaine, en particulier, ont augmenté à la suite de la hausse de la consommation de furfural pour la production d’alcool furfurylique. Il convient de noter que, comme l’a déjà révélé l’enquête initiale, les importations en provenance de la République dominicaine consistent exclusivement en des livraisons par une société mère à sa filiale européenne pour produire de l'alcool furfurylique. Les prix appliqués dans ces transactions sont donc des prix de transfert entre sociétés liées et ne reflètent pas les prix réels du marché. Il est bon de préciser que le furfural provenant de la République dominicaine n'est pas disponible sur le marché libre de la Communauté. Par conséquent, rien ne permet d’avancer que ces importations ont contribué à précariser la situation de l’industrie communautaire. Les importations en provenance de l’Afrique du Sud, le deuxième plus gros exportateur, ont diminué de 11 % pendant la période considérée. Au cours de la période d’enquête, les prix moyens des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers, à l’exception de la République dominicaine, étaient largement supérieurs aux prix des importations en provenance de la RPC effectuées sous le régime du perfectionnement actif. Il est donc conclu que, bien que les autres importations aient pu contribuer à précariser la situation de l’industrie communautaire, leur volume et leurs prix sont tels qu’elles ne peuvent être considérées comme ayant un impact substantiel. 5. Conclusion sur la situation de l'industrie communautaire (54) Après l’instauration des mesures antidumping, la situation de l’industrie communautaire s’est stabilisée, mais reste fragile. La production, les capacités de production et les ventes ont diminué, de même que les prix de vente et la part de marché de l’industrie communautaire. Les investissements, le rendement des investissements et l’emploi ont également baissé, tandis que les stocks ont progressé, en particulier entre 2001 et 2002, parallèlement à la baisse des ventes et de la part de marché. La rentabilité et le flux de liquidités se sont améliorés en moyenne pendant la période considérée, mais ils ont régressé depuis 2001. Les indicateurs de préjudice ne permettent donc pas de conclure à l’existence d’un préjudice évident. Il convient par ailleurs de souligner que les deux producteurs communautaires ne sont pas du tout dans la même situation, le requérant se trouvant dans une position beaucoup plus précaire que l’autre producteur communautaire soutenant la demande. En ce qui concerne le premier, un préjudice peut avoir été causé partiellement par les prix des matières premières. Dans ces conditions, et en particulier aussi du fait que les importations en provenance de la RPC n’ont été effectuées que sous le régime du perfectionnement actif, il n’a pas été possible de conclure à la continuation du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping. Il a par conséquent été examiné si le préjudice réapparaîtrait en cas d'expiration des mesures. F. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE (55) Il est rappelé que les considérants 29 et 30 concluaient que l'expiration des mesures était susceptible d'entraîner une forte augmentation des exportations de la RPC vers la Communauté faisant l’objet d’un dumping. (56) En effet, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping effectuées sous le régime du perfectionnement actif a considérablement augmenté pendant la période considérée. Comme indiqué ci-dessus, il est probable que, sans les mesures antidumping en vigueur, des volumes de plus en plus importants seraient déversés sur le marché de la Communauté à des prix très bas, largement inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. À l’heure actuelle, la différence de prix entre le produit importé de Chine et celui fabriqué par l’industrie communautaire est de plus de 40 %. (57) Comme indiqué au considérant 26, il est estimé que les capacités inutilisées en RPC suffisent à répondre à la totalité de la demande communautaire de furfural. En cas d'expiration des mesures en vigueur, il y a fort à craindre qu'une part importante des capacités de production inutilisées en RPC ne serve à inonder le marché de la Communauté de furfural. Il s’avère qu’il n’y a pas d’autre marché disponible pour absorber les capacités chinoises. (58) Au moment d'examiner l'incidence d'importations supplémentaires à bas prix sur la situation de l'industrie communautaire, il y a lieu de noter que l'arrivée soudaine d'une quantité importante d'importations faisant l'objet d'un dumping entraînerait immédiatement une forte baisse des prix sur le marché de la Communauté, l'industrie communautaire s'efforçant probablement d'abord de maintenir sa part de marché et sa production. Cela aurait pour effet d'éroder la rentabilité de l'industrie communautaire et de provoquer des pertes. Il est clair que dans ce cas, les producteurs communautaires subiraient un préjudice important en raison des importations faisant l’objet d’un dumping ou risqueraient même de ne pas survivre à cette situation. (59) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'abrogation des mesures conduirait, selon toute probabilité, à une réapparition du préjudice résultant des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ 1. Remarque préliminaire (60) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur était contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs-négociants, ainsi que des utilisateurs et fournisseurs du produit considéré. (61) Il convient de rappeler qu'il avait été considéré, lors des enquêtes précédentes, que l'adoption de mesures n'était pas contraire aux intérêts de la Communauté. De plus, la présente enquête est une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, qui analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont en vigueur. (62) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion selon laquelle il existe une probabilité de continuation du dumping et de réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier. 2. Intérêt de l'industrie communautaire (63) L'industrie communautaire s'est révélée être une industrie viable, capable de s'adapter aux conditions changeantes du marché. L'évolution positive et la stabilisation de sa situation après que l'institution de mesures antidumping sur les importations en provenance de la RPC a rétabli une concurrence effective l'attestent. L’industrie communautaire devrait pouvoir continuer à compenser toute hausse des prix des matières premières en adaptant ses prix de vente. Toutefois, il peut être conclu que, sans le maintien des mesures antidumping, il est très probable que sa situation se détériorera gravement, le risque de fermeture de nouvelles usines n’étant pas exclu. 3. Intérêt des importateurs/négociants indépendants (64) La Commission a envoyé des questionnaires à sept importateurs-négociants indépendants. Un seul d’entre eux a coopéré à l'enquête. Dans sa réponse au questionnaire, l’importateur-négociant en question a expliqué que le retrait des mesures élargirait son choix de fournisseurs car cela lui permettrait de vendre aussi du furfural chinois sur le marché communautaire. Les mesures antidumping n'ont pas pour objectif d'empêcher les importations en provenance de la RPC, mais d'assurer que les produits importés ne le sont pas à des prix de dumping préjudiciables. En outre, il existe de nombreuses autres sources d'approvisionnement disponibles sur le marché. Il convient par ailleurs de noter que la continuation des mesures ne compromettrait pas gravement la poursuite des activités de l’importateur-négociant en question et que ce dernier a affiché une marge bénéficiaire chaque année pendant la période considérée. (65) Compte tenu du faible degré de coopération de la part des importateurs et négociants communautaires et des observations reçues de l’importateur-négociant ayant coopéré, il est conclu que les mesures en vigueur n’affectent pas outre mesure la situation des importateurs et/ou négociants et que la continuation des mesures aurait donc le même effet. 4. Intérêt des utilisateurs (66) La Commission a envoyé des questionnaires à 16 utilisateurs industriels. Un seul utilisateur a coopéré à l'enquête. Dans sa réponse au questionnaire, la société en question a expliqué que l’essentiel du furfural qu'elle utilisait comme matière première pour la production d'alcool furfurylique lui était fourni par sa société mère établie en République dominicaine. Seule une insuffisance de cet approvisionnement obligerait la société à chercher d’autres fournisseurs. Cette dernière a précisé qu'elle se tournerait en priorité vers les producteurs communautaires existants pour pallier une éventuelle pénurie d'approvisionnement. (67) Vu le faible taux de réponse aux questionnaires envoyés et les commentaires formulés par le seul utilisateur ayant coopéré, il est conclu que la continuation des mesures n'aurait pas d'effet significatif sur les utilisateurs. 5. Aspects de concurrence (68) Il convient de noter qu’en plus des deux producteurs communautaires, les importations en provenance de Thaïlande, de Slovénie (qui, à l'époque considérée, n'était pas encore membre de la Communauté européenne), d’Afrique du Sud et de République dominicaine exercent une concurrence sur le marché communautaire. En cas d'abrogation des mesures existantes, il est peu probable que la situation concurrentielle sur le marché communautaire s’améliore. Au contraire, cela risquerait d’exclure, en partie du moins, les producteurs communautaires du marché car il leurs serait très difficile d’exercer leurs activités au niveau de prix actuellement pratiqué pour le furfural chinois. Quant aux autres fournisseurs, ils éprouveraient autant de difficultés à concurrencer le produit chinois. Par conséquent, rien n'indique que le maintien des mesures aurait un impact négatif sur la situation concurrentielle du marché communautaire. 6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté (69) Pour les raisons évoquées ci-dessus, il est conclu que l'intérêt de la Communauté ne s'oppose pas de manière impérieuse à la prorogation des mesures antidumping. H. DISPOSITION FINALE (70) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures antidumping existantes appliquées aux importations de furfural originaire de la RPC. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions n’a été reçu dans le délai accordé pour présenter des observations à la suite de cette notification. (71) Il s'ensuit qu'il convient de maintenir les mesures antidumping actuellement en vigueur pour les importations de furfural originaire de la RPC, soit un droit spécifique de 352 euros par tonne, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de furfural (également dénommé « 2-furaldéhyde » ou « furfurol ») relevant du code NC 2932 12 00, originaire de la République populaire de Chine. 2. Le montant du droit applicable est de 352 euros par tonne. 3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président
[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
[2] JO L 15 du 21.1.1995, p. 11.
[3] JO L 328 du 22.12.1999, p. 1.
[4] JO C 72 du 26.3.2003, p. 2.
[5] JO C 308 du 18.12.2003, p. 2.