52005PC0112

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil /* COM/2005/0112 final - COD 2005/0032 */


Bruxelles, le 5.4.2005

COM(2005) 112 final

2005/0032 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. HISTORIQUE

L'actuel règlement sur les répertoires d'entreprises (n° 2186/93) relatif à l'harmonisation des répertoires d'entreprises utilisés par les États membres à des fins statistiques, date de 1993 et est en partie obsolète. Au cours des dernières années, la situation a considérablement évolué et les besoins statistiques ont changé.

Trois types de besoins supplémentaires sont progressivement apparus:

- la mondialisation de l'économie entraîne le besoin de recueillir des informations sur les groupes d'entreprises;

- l'intégration des activités relevant de différents secteurs appelle une couverture complète de l'ensemble de l'économie;

- le marché unique nécessite une comparabilité statistique améliorée, qui est notamment fonction de l'existence de sources harmonisées d'informations sur la démographie des entreprises actives dans l'UE.

La présente proposition a pour objectif de mettre à jour l'actuel règlement sur les répertoires d'entreprises afin de tenir compte de ces nouvelles exigences.

À cet effet, il est proposé d'apporter plusieurs modifications à l'actuel règlement sur les répertoires d'entreprises; elles sont présentées succinctement ci-dessous.

2. CONTENU DU RÈGLEMENT

Étant donné les besoins présentés ci-dessus, la proposition de projet de règlement contient deux grandes modifications.

- Toutes les entreprises qui exercent une activité économique contribuant au produit intérieur brut, leurs unités locales, de même que les unités légales correspondantes devront désormais être enregistrées sur une base obligatoire (certains secteurs d'activité sont enregistrés sur une base facultative au titre de la version actuelle du règlement).

- Les liens financiers et les groupes d'entreprises devront être couverts et les données sur les groupes multinationaux et leurs unités constitutives devront être échangées entre les États membres et Eurostat.

2.1. Couverture complète de l'économie

La législation statistique communautaire couvrant l'ensemble de l'économie et le recours croissant aux répertoires d'entreprises aux fins de l'établissement des comptes nationaux rendent indispensable l'existence de répertoires d'entreprises qui couvrent l'ensemble de l'économie. Les secteurs supplémentaires à couvrir sur une base obligatoire sont ceux de "l'administration publique" et de "l'agriculture et la pêche".

Inclusion de l'administration publique

Le rôle du secteur public évolue. Certaines activités qui étaient autrefois gérées par le secteur public relèvent à présent d'entreprises publiques ou privées. Pour obtenir une image précise de la situation, il est nécessaire d'améliorer la comparabilité des sources d'informations sur ces activités. Ce ne peut être le cas que par la couverture obligatoire du secteur public dans les répertoires d’entreprises nationaux utilisés à des fins statistiques, selon des normes convenues.

Inclusion de l'agriculture et de la pêche

L'intérêt politique marqué pour le développement rural entraîne la nécessité de disposer d'informations non seulement sur l'agriculture, mais également sur sa combinaison croissante avec d'autres activités qui ne sont pas couvertes par les statistiques agricoles, largement basées sur la production. Un traitement harmonisé de l'agriculture dans les répertoires d'entreprises permettra de fournir de telles informations pour la politique rurale.

2.2. Données relatives aux groupes d'entreprises

La demande d'informations sur les groupes d'entreprises ne cesse de croître tant au niveau national pour évaluer la concentration de l'économie qu'au niveau international dans le domaine des statistiques sur la mondialisation. Pour répondre à cette demande, de nombreuses statistiques existent déjà, dont certaines sont régies par le droit statistique communautaire (statistiques sur les filiales étrangères, balance des paiements et commerce extérieur), mais elles ne suffisent pas. La situation actuelle, où seules les parties tronquées des groupes d'entreprises sur le territoire national sont enregistrées, n'est pas satisfaisante et les données sur les groupes multinationaux doivent être consolidées au niveau européen.

Le projet de règlement impose l'obligation pour les répertoires nationaux d'entreprises d'enregistrer les liens financiers entre unités légales et de transmettre les informations relatives aux liens transfrontaliers à la Commission (Eurostat).

Il en résultera:

- une harmonisation des bases de sondage pour les enquêtes utilisant actuellement le concept de liens financiers;

- une comparabilité accrue de nombreuses statistiques actuelles où les liens financiers entre les entreprises de différents pays jouent un rôle important comme, par exemple, les données sur la productivité;

- des informations supplémentaires sur la population des groupes d'entreprises puisque les répertoires pourraient également être utilisés comme source directe d'information pour les statistiques sur la mondialisation. Ces informations sont d'une valeur inestimable pour plusieurs politiques communautaires dans le domaine de la concurrence et de la recherche ou les négociations commerciales.

La présente proposition permettrait également de rapprocher le niveau de couverture et de qualité des données sur les groupes d'entreprises de celui des États-unis.

3. IMPACT DE LA PROPOSITION

La plupart des États membres ont déjà mis en œuvre des éléments des nouvelles exigences.

Dans presque tous les États membres, les trois sections de la NACE dont la couverture est facultative sont à tout le moins déjà partiellement couvertes et certaines informations sur les groupes d'entreprises sont disponibles ou en voie de l'être. Dans la majorité des cas, un cadre existe donc déjà et les États membres sont libres de prendre de plus amples mesures pour améliorer la couverture ou la qualité, comme le recours éventuel à des sources complémentaires. L'examen des différentes situations nationales révèle qu'une harmonisation entre l'ensemble des États membres n'est possible que par l'adoption d'une méthodologie commune, ainsi que le présente la proposition de règlement.

L'enregistrement des petites entités n'est pas indispensable.

L'intérêt international se portant sur les groupes multinationaux, il n'y a pas d'exigences strictes sur la couverture des groupes entièrement résidents. C'est également dans le cadre de la subsidiarité que doit être réglée la question de la couverture des entreprises de plus petites dimensions n'employant personne, dans la mesure où elle dépend des sources administratives nationales. Les différentes situations nationales et la disponibilité variable de sources ont donc été prises en compte dans toute la mesure du possible.

Certaines variables sont facultatives pour maintenir le coût de la mise en œuvre à un niveau raisonnable.

L'enregistrement de certaines variables dépend de leur disponibilité dans les sources administratives de l'État membre concerné et certaines variables relatives aux groupes d'entreprises sont facultatives jusqu'à ce que les modalités de transmission des données à Eurostat - consolidation des données à Eurostat, et transmission des données corrigées aux États membres – aient été définies. La définition du pays de contrôle dans les statistiques sur les filiales étrangères constitue, à cet égard, un bon exemple: les informations nationales pouvant être incohérentes ou manquantes, c'est uniquement au niveau européen qu'il est possible de garantir la cohérence.

Le chiffre d'affaires est facultatif pour le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'administration publique.

4. CONSULTATION DES ÉTATS MEMBRES

Le projet de règlement est le résultat de consultations intenses avec les États membres et a été longuement discuté à plusieurs reprises par les diverses parties intéressées, à savoir le groupe de travail sur les répertoires d'entreprises et les unités statistiques, les directeurs des statistiques d'entreprises et le comité du programme statistique. Le point de vue des principaux utilisateurs dans les États membres, au sein de l'AELE, des pays candidats et de la Commission ou d'ailleurs a été examiné. La présente proposition est un compromis entre le niveau de détail réclamé par les principaux utilisateurs et la charge de travail des instituts nationaux de statistique.

2005/0032 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l’avis du Parlement européen[2],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[3],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil du 22 juillet 1993[4] a établi un cadre commun pour le développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques en harmonisant les définitions, les caractéristiques, la couverture et les procédures de mise à jour. Afin de garantir la poursuite du développement harmonisé des répertoires d'entreprises, il convient d'adopter un nouveau règlement.

(2) Le règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté[5] prévoit les définitions de l'unité statistique à utiliser. Le marché unique nécessite une comparabilité statistique améliorée pour répondre aux besoins communautaires. À cet effet, il convient d'adopter des définitions et des descriptions communes des entreprises et autres unités statistiques correspondantes à couvrir.

(3) Le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises[6] et le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles[7] établissent un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté. Les répertoires d'entreprises utilisables à des fins statistiques sont un élément fondamental d'un tel cadre commun, qui permet d'organiser et de coordonner les enquêtes statistiques en fournissant une base de sondage.

(4) Les répertoires d'entreprises sont un des éléments qui permettent de concilier les exigences antagonistes d'accroissement de l'information sur les entreprises et d'allégement de leurs charges administratives, en utilisant en particulier des informations existant déjà dans des registres administratifs et juridiques, notamment dans le cas des microentreprises et des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission[8].

(5) Les répertoires d'entreprises utilisables à des fins statistiques sont la principale source d'information sur la démographie des entreprises dans la mesure où ils constituent la mémoire des créations et des cessations d'entreprises de même que des mutations structurelles de l'économie par la concentration ou la déconcentration, sous l'effet d'opérations telles que les fusions, les absorptions, les dissolutions, les scissions et la réorganisation de la population des entreprises.

(6) Le rôle important joué par les entreprises publiques dans les économies nationales des États membres a été reconnu. La directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques[9] couvre certains types d'entreprises publiques. Il convient donc d'identifier les entreprises publiques dans les répertoires d'entreprises, la classification du secteur institutionnel pouvant être utilisée à cet effet.

(7) Les liens de contrôle entre les unités légales sont nécessaires pour définir les groupes d'entreprises, délimiter correctement les entreprises, déterminer le profil des grandes unités à structure complexe et étudier la concentration de l'économie. Les informations sur les groupes d'entreprises améliorent la qualité des répertoires d'entreprises et peuvent être utilisées pour réduire le risque de divulgation de données confidentielles. Certaines données financières sont souvent plus significatives au niveau du groupe ou du sous-groupe d'entreprises qu'au niveau de l'entreprise et ne sont disponibles qu'au niveau du groupe ou sous-groupe. L'enregistrement des groupes d'entreprises permet, le cas échéant, d'axer les enquêtes directement sur le groupe, et non sur ses unités constitutives, ce qui peut réduire sensiblement la charge de réponse. Pour enregistrer les groupes d'entreprises, la poursuite de l'harmonisation des répertoires d'entreprises est indispensable.

(8) La mondialisation croissante de l'économie est un défi au regard de la production actuelle de plusieurs statistiques. En enregistrant les groupes d'entreprises multinationaux, les répertoires d'entreprises forment un outil fondamental qui permet d'améliorer de nombreuses statistiques liées à la mondialisation: commerce extérieur, balance des paiements, investissements directs étrangers, filiales étrangères, recherche, développement et innovation et marché du travail. La majorité de ces statistiques couvre l'ensemble de l'économie de sorte que les répertoires d'entreprises se doivent de couvrir l'ensemble des secteurs économiques.

(9) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret[10], les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission à l'autorité communautaire (Eurostat) de données statistiques confidentielles lorsqu'un acte de droit communautaire prévoit la transmission de ces données.

(10) Afin de garantir l'exécution des obligations établies par le présent règlement, les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres peuvent avoir besoin d'accéder à des sources de données administratives, comme les répertoires tenus par les autorités fiscales et de sécurité sociale, les banques centrales, d'autres institutions publiques ainsi qu'à d'autres bases de données contenant des informations sur les opérations et les positions transfrontalières, dans la mesure où ces données sont requises pour la production de statistiques communautaires.

(11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[11].

(12) Il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CEE) n° 2186/93.

(13) Le comité du programme statistique a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement vise à établir un cadre commun pour les répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques dans la Communauté.

Les États membres établissent un ou plusieurs répertoires harmonisés utilisables à des fins statistiques en vue de remplir les fonctions d'outil pour la préparation et la coordination d'enquêtes, de fourniture d'informations en vue de l'analyse statistique de la population des entreprises et de sa démographie, de mobilisation de données administratives ainsi que de détection et de construction des unités statistiques.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

"unité légale": l'unité légale au sens de la section II, point A.3, de l'annexe du règlement (CEE) n° 696/93[12];

"entreprise": l'entreprise au sens de la section III, point A, de l'annexe dudit règlement;

"unité locale": l'unité locale au sens de la section III, point F, de l'annexe dudit règlement;

"groupe d'entreprises": un groupe d'entreprises au sens de la section III, point C, de l'annexe du règlement (CEE) n° 696/93;

"groupe d'entreprises multinational": un groupe d'entreprises comptant au moins deux entreprises ou unités légales situées dans différents pays;

"groupe d'entreprises tronqué": les entreprises et les unités légales d'un groupe d'entreprises résidentes dans le même pays. Il peut ne comprendre qu'une seule unité si les autres unités sont non résidentes. Une entreprise peut être le groupe d'entreprises tronqué ou une partie de celui-ci.

Article 3

Couverture

1. Sont répertoriés, selon les définitions figurant à l'article 2 et sous réserve des restrictions prévues au présent article:

toutes les entreprises qui exercent une activité économique contribuant au produit intérieur brut (PIB), et leurs unités locales;

les unités légales dont ces entreprises sont constituées;

les groupes d'entreprises tronqués et les informations sur les groupes d'entreprises multinationaux définis à l'annexe;

les groupes d'entreprises entièrement résidents.

2. Sont toutefois exclus les ménages, dans la mesure où leur production est autoconsommée et où ils produisent des services de location de biens immobiliers propres.

3. Les unités locales sans personnalité juridique propre (succursales) qui dépendent d'entreprises à capitaux étrangers et sont traitées comme des quasi-sociétés selon les principes du SEC 95 et du SCN 93, sont traitées comme des entreprises dans les répertoires d'entreprises.

4. Le groupe d'entreprises se définit par les liens de contrôle entre les unités légales. La définition du contrôle au sens du Système européen des comptes SEC 95 (règlement (CE) n° 2223/96), paragraphe 2.26, est utilisée pour la délimitation des groupes d'entreprises.

5. Le présent règlement ne s'applique qu'aux unités qui exercent totalement ou partiellement une activité économique. Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné. Les services non marchands contribuant au produit intérieur brut ainsi que la détention directe et indirecte d'unités légales actives sont considérés comme une activité économique aux fins des répertoires d'entreprises. Les unités légales économiquement inactives ne font partie d'une entreprise qu'en combinaison avec les unités légales économiquement actives.

6. Il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 14, dans quelle mesure sont répertoriés les entreprises comptant moins d'une personne occupée à mi-temps et les groupes d'entreprises entièrement résidents qui sont sans importance à des fins statistiques pour les États membres.

Article 4

Sources de données

1. Tout en respectant les conditions en ce qui concerne la qualité prévues à l'article 6, les États membres collectent les informations requises en application du présent règlement en utilisant l'ensemble des sources qu'ils estiment pertinentes. Les autorités nationales sont autorisées, dans leur domaine de compétence respectif, à collecter à des fins statistiques les informations couvertes par le présent règlement qui sont contenues dans des registres administratifs et juridiques.

2. Lorsque les données requises ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, il est possible d'utiliser des procédures d'estimation statistique tout en respectant le niveau de précision et de qualité.

Article 5

Caractéristiques à répertorier

Les unités répertoriées sont caractérisées par un numéro d'identification et les descripteurs spécifiés à l'annexe.

La liste des caractéristiques est mise à jour et les caractéristiques et les règles de continuité sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14.

Article 6

Normes et rapports de qualité

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des répertoires d'entreprises.

2. Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande et par l'intermédiaire d'Eurostat, un rapport sur la qualité des répertoires d'entreprises (ci-après dénommé "rapport de qualité").

3. Les normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité sont spécifiés par la Commission (Eurostat) selon la procédure prévue à l'article 14 et compte tenu des implications en matière de coût de l'établissement des données.

4. Les États membres informent la Commission (Eurostat) des principales modifications méthodologiques et autres susceptibles d'influer sur la qualité des répertoires d'entreprises dès qu'elles sont connues et au plus tard dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de ces modifications.

Article 7

Manuel de recommandations

La Commission publie un manuel de recommandations concernant les répertoires d'entreprises. Le manuel est mis à jour en étroite collaboration avec les États membres.

Article 8

Calendrier et périodicité

1. Les entrées et les sorties des répertoires sont mises à jour au moins une fois par an.

2. La fréquence de la mise à jour dépend du type d'unité, de la variable considérée, de la taille de l'unité et de la source généralement utilisée pour la mise à jour.

3. Les règles de mise à jour sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14.

4. Les États membres établissent chaque année une copie qui reflète l'état des répertoires à la fin de l'année et la conservent pendant trente ans à des fins d'analyse.

Article 9

Transmission des données

1. Les États membres procèdent aux analyses statistiques des répertoires et transmettent les informations à la Commission (Eurostat), au format et selon la procédure arrêtés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 14.

2. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), à sa demande, toute information pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres.

Article 10

Échange de données confidentielles entre les États membres

L'échange de données confidentielles, tel qu'il est défini à l'article 13 du règlement n° 322/97, est permis entre les États membres lorsqu'il est nécessaire pour garantir la qualité des informations sur les groupes d'entreprises multinationaux dans l'Union européenne. Les États membres recevant des données confidentielles d'autres États membres traitent ces informations de manière confidentielle.

Article 11

Transmission des données sur les groupes d'entreprises multinationaux

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données individuelles sur les groupes d'entreprises multinationaux et leurs unités constitutives au sens de l'annexe, en vue de fournir les informations statistiques sur les groupes d'entreprises multinationaux dans l'Union européenne.

2. Afin de garantir l'enregistrement cohérent des données, la Commission (Eurostat) transmet à chaque État membre des données relatives à un groupe multinational d'entreprises et à ses unités constitutives, si au moins un unité légale du groupe est située sur le territoire de l'État membre concerné.

3. La couverture, le format et la procédure de transmission des données individuelles à la Commission (Eurostat) et de transmission des données relatives aux groupes multinationaux d'entreprises aux États membres sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 14.

Article 12

Période de transition et dérogations

Pendant une période de transition qui n'excède pas deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, des dérogations peuvent être accordées par la Commission aux États membres dans la mesure où le répertoire d'entreprises nécessite des adaptations importantes.

En ce qui concerne l'agriculture, la sylviculture et la pêche, l'administration publique et la défense, et la sécurité sociale obligatoire, la période de transition n'excède pas trois ans.

Article 13

Mesures d'application

Les mesures d'application du présent règlement sont établies selon la procédure prévue à l'article 14. Ces mesures concernent les points suivants:

la couverture des plus petites entreprises et des groupes d'entreprises entièrement résidents, conformément à l'article 3;

la transmission des informations provenant des répertoires et des rapports de qualité, conformément aux articles 6 et 9;

les règles de mise à jour des répertoires, conformément à l'article 8;

la transmission de données individuelles pour les groupes multinationaux d'entreprises à la Commission (Eurostat) et la transmission de données relatives aux groupes multinationaux d'entreprises aux États membres, selon la procédure prévue à l'article 11;

la mise à jour de la liste des caractéristiques de l'annexe, de leurs définitions et règles de continuité, conformément à l'article 5, pour autant que cette mise à jour, après évaluation quantitative, ne représente pas, pour les unités ou les États membres, une charge disproportionnée par rapport aux résultats à atteindre.

Article 14

Comité

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE[13], Euratom.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de cette décision.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 15

Abrogation

Le règlement (CEE) n° 2186/93 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il s’applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

Le répertoire d'entreprises contient pour chaque unité les données reprises ci-dessous. Il n'est pas nécessaire de stocker séparément les données pour chaque unité si elles peuvent être dérivées d'une ou de plusieurs autres unités.

1. UNITÉ LÉGALE |

Caractéristiques d'identification | 1.1 | Numéro d'identification |

1.2a | Nom |

1.2b | Adresse (y compris code postal) au niveau le plus détaillé |

1.2c | Facultatif: numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique et informations permettant la collecte électronique des données |

1.3 | Numéro de registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou, à défaut, autre numéro d'identification administrative |

Caractéristiques démographiques | 1.4 | Date de constitution légale pour les personnes morales ou de reconnaissance administrative comme opérateur économique pour les personnes physiques |

1.5 | Date à laquelle l'unité légale cesse de faire partie d'une entreprise (au sens du point 3.3) |

Caractéristiques économiques/de stratification | 1.6 | Forme juridique |

Liens avec d'autres répertoires | Référence à d'autres fichiers connexes sur lesquels figure l'unité légale et qui contiennent des informations utilisables à des fins statistiques |

1.7a | Référence au registre des opérateurs intracommunautaires établi conformément au règlement (CE) n° 638/2004[14] et référence aux fichiers douaniers ou au registre des opérateurs extracommunautaires |

1.7b | Facultatif: référence aux données comptables (pour les unités devant publier des comptes), référence au registre de la balance des paiements ou au registre des investissements directs étrangers et référence au registre des exploitations agricoles |

Caractéristiques complémentaires des unités légales qui font partie d'entreprises appartenant à un groupe d'entreprises

Lien avec le groupe d'entreprises | 1.8 | Numéro d'identification du groupe d'entreprises résident/tronqué (4.1) auquel l'unité appartient |

1.9 | Date d'association au groupe résident/tronqué |

1.10 | Date de séparation du groupe résident/tronqué |

Contrôle des unités | Les liens de contrôle de résidents peuvent être enregistrés du haut vers le bas (1.11a) ou du bas vers le haut (1.11b). Seul le premier niveau de contrôle, direct ou indirect, est enregistré pour chaque unité (l'ensemble de la chaîne de contrôle peut être obtenu en les combinant). |

1.11a | Numéro(s) d'identification de l'unité ou des unités légales résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale |

1.11b | Numéro d'identification de l'unité légale résidente qui contrôle l'unité légale |

1.12 | a) Pays d'enregistrement et b) numéro(s) d'identification ou nom(s), adresse(s) et numéro(s) de TVA de l'unité ou des unités légales résidentes qui sont contrôlées par l'unité légale |

1.13 | a) Pays d'enregistrement et b) numéro d'identification ou nom, adresse et numéro de TVA de l'unité légale non résidente qui contrôle l'unité légale |

Propriété des unités | La propriété de résidents peut être enregistrée du haut vers le bas (1.14a) ou du bas vers le haut (1.14b). L'enregistrement des informations et du seuil utilisé pour la participation est subordonné à la disponibilité de ces informations dans les sources administratives. Le seuil recommandé est de 10% ou plus de la propriété directe. |

1.14a | a) Numéro(s) d'identification et b) participation (%) dans l'unité ou les unités légales résidentes appartenant à l'unité légale |

1.14b | a) Numéro(s) d'identification et b) participation (%) dans l'unité ou les unités légales résidentes propriétaire(s) de l'unité légale |

1.15 | a) Pays d'enregistrement et b) numéro(s) d'identification ou nom(s), adresse(s) et numéro(s) de TVA et c) participation (%) dans l'unité ou les unités légales non résidentes appartenant à l'unité légale |

1.16 | a) Pays d'enregistrement et b) numéro(s) d'identification ou nom(s), adresse(s) et numéro(s) de TVA et c) participation (%) dans l'unité ou les unités légales non résidentes propriétaire(s) de l'unité légale |

2. UNITÉ LOCALE |

Caractéristiques d'identification | 2.1 | Numéro d'identification |

2.2a | Nom |

2.2b | Adresse (y compris code postal) au niveau le plus détaillé |

2.2c | Facultatif: numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique et informations permettant la collecte électronique des données |

2.3 | Numéro d'identification de l'entreprise (3.1) à laquelle l'unité légale appartient |

Caractéristiques démographiques | 2.4 | Date de début des activités |

2.5 | Date de cessation définitive des activités |

Caractéristiques économiques/de stratification | 2.6 | Code de l'activité principale au niveau à 4 chiffres de la NACE |

2.7 | Activités secondaires éventuelles au niveau à 4 chiffres de la NACE; ce point ne concerne que les unités locales qui font l'objet d'enquêtes |

2.8 | Facultatif: activité réalisée dans l'unité locale constituant une activité auxiliaire de l'entreprise à laquelle elle appartient (oui/non) |

2.9 | Nombre de personnes occupées |

2.10a | Nombre de salariés |

2.10b | Facultatif: nombre de salariés en équivalents plein temps |

2.11 | Code de situation géographique |

Liens avec d'autres répertoires | 2.12 | Référence à d'autres fichiers connexes sur lesquels figure l'unité locale et qui contiennent des informations utilisables à des fins statistiques (pour autant que de tels fichiers connexes existent) |

3. ENTREPRISE |

Caractéristiques d'identification | 3.1 | Numéro d'identification |

3.2a | Nom |

3.2b | Facultatif: adresses postale, de courrier électronique et du site internet |

3.3 | Numéro(s) d'identification de l'unité ou des unités légales dont l'entreprise est constituée |

Caractéristiques démographiques | 3.4 | Date de début des activités |

3.5 | Date de cessation définitive des activités |

Caractéristiques économiques/de stratification | 3.6 | Code de l'activité principale au niveau à 4 chiffres de la NACE |

3.7 | Activités secondaires éventuelles au niveau à 4 chiffres de la NACE; ce point ne concerne que les entreprises qui font l'objet d'enquêtes |

3.8 | Nombre de personnes occupées |

3.9a | Nombre de salariés |

3.9b | Facultatif: nombre de salariés en équivalents plein temps |

3.10 | Chiffre d'affaires; facultatif pour le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'administration publique |

3.11 | Secteur ou sous-secteur institutionnel selon le Système européen des comptes |

Caractéristiques complémentaires des entreprises appartenant à un groupe d'entreprises

Lien avec le groupe d'entreprises | 3.12 | Numéro d'identification du groupe d'entreprises résident/tronqué (4.1) auquel l'entreprise appartient |

4. GROUPE D'ENTREPRISES |

Caractéristiques d'identification | 4.1 | Numéro d'identification du groupe résident/tronqué |

4.2a | Nom du groupe résident/tronqué |

4.2b | Facultatif: adresses postale, de courrier électronique et du site internet du siège du groupe résident/tronqué |

4.3 | Numéro d'identification de la tête du groupe résident/tronqué (équivaut au numéro d'identification de l'unité légale qui est la tête du groupe). Si l'unité de contrôle est une personne physique autre qu'un opérateur économique, l'enregistrement est subordonné à la disponibilité de ces informations dans les sources administratives. |

4.4 | Type de groupe d'entreprises: 1. groupe entièrement résident; 2. groupe tronqué sous contrôle local; 3. groupe tronqué sous contrôle étranger. |

Caractéristiques démographiques | 4.5 | Date de début du groupe d'entreprises résident/tronqué |

4.6 | Date de cessation du groupe d'entreprises résident/tronqué |

Caractéristiques économiques/de stratification | 4.7 | Code de l'activité principale du groupe résident/tronqué au niveau à 2 chiffres de la NACE |

4.8 | Facultatif: activités secondaires du groupe résident/tronqué au niveau à 2 chiffres de la NACE |

4.9 | Nombre de personnes occupées dans le groupe résident/tronqué |

4.10 | Facultatif: chiffre d'affaires consolidé |

Caractéristiques complémentaires des groupes d'entreprises multinationaux (types 2 et 3 du point 4.4)

L'enregistrement des variables 4.11 et 4.12a est optionnel jusqu'à la mise en œuvre obligatoire de la transmission des informations sur les groupes multinationaux conformément à l'article 11.

Caractéristiques d'identification | 4.11 | Numéro d'identification du groupe mondial |

4.12a | Nom du groupe mondial |

4.12b | Facultatif: pays d'enregistrement, adresses postale, de courrier électronique et du site internet du siège du groupe mondial |

4.13 | Numéro d'identification de la tête du groupe mondial s'il s'agit d'un résident (équivaut au numéro d'identification de l'unité légale qui est la tête du groupe). Si la tête du groupe mondial est non résidente, son pays d'enregistrement et optionnellement: son numéro d'identification ou nom et adresse. |

Caractéristiques économiques/de stratification | 4.14 | Facultatif: Nombre de personnes occupées mondialement |

4.15 | Facultatif: chiffre d'affaires mondial consolidé |

4.16 | Facultatif: pays du centre de décision mondial |

4.17 | Facultatif: pays dans lequel les entreprises ou unités locales sont situées |

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO L 196 du 05.08.1993, p. 1.

[5] JO L 76 du 30.03.1993, p. 1.

[6] JO L 14, du 17.01.1997, p. 1

[7] JO L 162, du 05.06.1998, p. 1

[8] JO L 124, du 20.05.2003, p. 36

[9] JO L 195, du 29.07.1980, p. 35

[10] JO L 151, du 15.06.1990, p. 1

[11] JO L 184, du 17.07.1999, p. 23

[12] JO L 76, du 30.03.1993, p. 1

[13] JO L 181, du 28.06.1989, p. 47.

[14] JO L 102, du 07.04.2004, p. 1