52005PC0096

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales deloyales des entreprises vis-a-vis des consommateurs dans le marché interieur et modifiant la directive 84/450/CEE du conseil, les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le réglement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») portant modification de la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE /* COM/2005/0096 final - 2003/0134 */


Bruxelles, le 15.03.2005

COM(2005) 96 final

2003/0134 COD

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL RELATIVE AUX PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES DES ENTREPRISES VIS-A-VIS DES CONSOMMATEURS DANS LE MARCHE INTERIEUR ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 84/450/CEE DU CONSEIL, LES DIRECTIVES 97/7/CE, 98/27/CE ET 2002/65/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL ET LE REGLEMENT (CE) N° 2006/2004 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL (« DIRECTIVE SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES »)

PORTANT MODIFICATION DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSIONconformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE

2003/0134 COD

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil, les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »)

1. Introduction

L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE dispose que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission rend ci-après son avis sur les amendements proposés par le Parlement.

2. HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil (document COM(2003) 356 final – 2003/0134 COD) : | 20 juin 2003. |

Date de l’avis du Comité économique et social européen : | 29 janvier 2004. |

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture : | 20 avril 2004. |

Date d’adoption de la position commune Date de l’avis du Parlement européen en deuxième lecture | 15 novembre 2004 (à la majorité qualifiée). 24 février 2005 |

3. OBJET DE LA PROPOSITION

La présente proposition s'attaque aux obstacles au fonctionnement du marché intérieur pour les services et les biens vendus au détail résultant d'une réglementation nationale fragmentée et de coûts conséquents et des incertitudes pour les professionnels, ainsi que de normes variables de protection des consommateurs qui minent la confiance de ces derniers.

Elle établit ainsi un cadre commun dans toute l'UE pour la réglementation des pratiques commerciales déloyales des professionnels vis-à-vis des consommateurs (en particulier la publicité et le marketing), qui nuisent aux intérêts économiques des consommateurs. La pièce maîtresse de cette structure est une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales, basée sur des critères communs pour déterminer si une pratique commerciale est déloyale. Pour une sécurité juridique supplémentaire, deux types de pratiques déloyales ont été définies, les pratiques agressives et les pratiques trompeuses, ainsi qu'une liste noire des pratiques qui seront toujours considérées comme déloyales et donc interdites dans tous les cas.

4. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN

4.1. AMEND ements acceptés par la Commission

La Commission peut accepter dans leur intégralité les 19 amendements adoptés par le Parlement européen. Ils sont le résultat d’un accord de compromis auquel sont parvenus le Parlement européen, le Conseil et la Commission en deuxième lecture. Ces amendements sont conformes aux objectifs de la Commission pour cette proposition et maintiennent l’équilibre des intérêts atteint par la position commune.

5. Conclusion

Conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition dans le sens exposé plus haut.