52005PC0093

Proposition de Décision du Conseil relative à la position de la Communauté à l'égard du projet de décision du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes /* COM/2005/0093 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 17.3.2005

COM(2005) 93 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position de la Communauté à l'égard du projet de décision du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est entré en vigueur le 1er juin 2002. L’annexe II de l’accord précité prévoit la coordination des régimes de sécurité sociale.

Conformément aux articles 14 et 18 de l’accord, l’annexe II peut être modifiée par décision du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes. L'article 2 de la décision (2002/309/CE, Euratom) du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse prévoit que la position à adopter par la Communauté à l’égard de telles décisions du Comité mixte est déterminée par le Conseil, sur proposition de la Commission.

Pour assurer une application cohérente et correcte de la législation communautaire et pour éviter des difficultés administratives et éventuellement juridiques, l’annexe II de l’accord doit faire référence à toute la législation communautaire pertinente et aux décisions de la commission administrative. L’annexe II de l’accord doit donc être mise à jour pour faire également référence aux règlements modificateurs des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 entrés en vigueur depuis la dernière modification de l’annexe II de l’accord par la décision 2/2003 du Comité mixte. Cette annexe doit également mentionner les décisions de la Commission administrative qui ont été adoptées entre-temps, y compris les trois décisions introduisant la carte européenne d’assurance maladie. Enfin, l’annexe II de l’accord doit être complétée et mise à jour pour tenir compte des changements intervenus au niveau national.

Le Conseil est dès lors invité à approuver la position de la Communauté concernant l’adoption du projet de décision n° …/… du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes, portant modification de l'annexe II de l'accord à la suite de l'entrée en vigueur de ce dernier.

Les modifications à apporter à l’annexe II de l’accord sont les suivantes :

Le règlement modificateur n° 631/2004 entré en vigueur le 1er juin 2004, soit après la dernière modification de l’accord par la décision 2/2003 du Comité mixte, harmonise les droits et simplifie les procédures en ce qui concerne les prestations de maladie ou de maternité en nature.

Les adaptations de l’annexe VI du règlement 1408/71 offrent en particulier la possibilité de demander l’exemption de l’affiliation obligatoire au régime d’assurance maladie suisse, possibilité non prévue par le règlement 1408/71.

Le gouvernement portugais souhaite offrir aux titulaires d’une pension qui perçoivent une pension suisse et résident au Portugal le droit individuel de demander à être exemptés de l’assurance maladie obligatoire suisse et couverts à la place par le service national de santé portugais.

Le gouvernement français a exprimé le souhait que toute personne résidant en France et affiliée au régime suisse d’assurance maladie malgré la possibilité de demander une exemption et de bénéficier d’une autre couverture du régime d'assurance maladie français ait accès aux soins de santé non seulement en France mais aussi en Suisse.

Il convient d’inscrire à l’annexe VIII du règlement 1408/71, pour la Suisse, que ce pays n’a pas de régime prévoyant uniquement des allocations familiales ou des allocations complémentaires ou spéciales pour orphelins.

Il convient d’indiquer à l’annexe 2 du règlement 574/72, pour la Suisse, le nom de l’institution et de l’organisme de liaison allemands compétents pour l’assurance pension des ouvriers en ce qui concerne la Suisse.

Effets juridiques des modifications

Conformément à l’article 18 de l’accord, les modifications de l’annexe II décidées par le Comité mixte peuvent entrer en vigueur immédiatement après cette décision.

Dans l’intérêt des personnes couvertes par l’accord, la référence au règlement modificateur 631/2004 prend effet à la date d’entrée en vigueur dudit règlement, le 1er juin 2004. D’une manière générale, l’application de dispositions communes et homogènes ainsi qu’une coordination effective et cohérente sont essentielles, compte tenu de la nature complexe et technique de la coordination des régimes de sécurité sociale. Vu que le règlement 631/2004 facilite l’introduction de la carte européenne d’assurance maladie en harmonisant les droits et en simplifiant les procédures d’accès aux soins médicaux, son application à partir de la date de son entrée en vigueur évitera l’application parallèle de différentes dispositions de coordination. Celle-ci entraînerait non seulement un accroissement de la charge administrative et des retards dans les décisions mais aussi des inconvénients pour les personnes concernées, étant donné que différentes procédures et différents droits à des soins médicaux s'appliqueraient en ce qui concerne la Suisse.

Les dispositions modificatrices qui étendent le droit de demander à être exempté de l’assurance maladie obligatoire suisse aux titulaires de pension résidant au Portugal prennent effet au 1er juin 2004 car elles sont dans l’intérêt des personnes concernées et sont entrées en application à cette date sur la base d’un accord mutuel entre la Suisse et le Portugal. De même, la demande formulée par le gouvernement français est dans l’intérêt des personnes concernées et est entrée en application le 1er janvier 2004, de sorte que cette modification devrait prendre effet à cette date.

Le Conseil est invité à approuver le projet de décision ci-joint pour adoption par le Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position de la Communauté à l'égard du projet de décision du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse[1], et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit :

(1) L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (dénommé ci-après « l'accord ») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2) Les articles 14 et 18 de l’accord prévoient que des modifications de son annexe II relative à la coordination des régimes de sécurité sociale peuvent être décidées par le Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes.

(3) Pour assurer une application cohérente et correcte de la législation communautaire et éviter des difficultés administratives et éventuellement juridiques, il convient de modifier l’annexe II de l’accord afin d’y intégrer la législation communautaire entrée en vigueur depuis la dernière adaptation de ladite annexe par la décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003 du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes, et à laquelle l’accord ne fait actuellement pas référence.

(4) L'annexe II de l'accord doit être complétée et mise à jour afin de tenir compte des changements intervenus au niveau national.

(5) Il convient de modifier l’annexe II de l’accord en y insérant les décisions de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, qui ont été adoptées depuis la dernière adaptation de l’accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes par la décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003 du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes et auxquelles l’accord ne fait actuellement pas référence.

(6) La Communauté doit à présent arrêter sa position pour une décision du Comité mixte,

DÉCIDE :

Article unique

La position de la Communauté européenne au sein du Comité mixte institué par l’article 14 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes se fonde sur le projet de décision du Comité mixte annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Projet de décision

du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes portant modification de l’annexe II (sécurité sociale) de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, et notamment ses articles 14 et 18,

considérant ce qui suit :

(1) L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2) L’annexe II de l’accord, modifiée par la décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003 du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes, fait notamment référence aux règlements (CEE) n° 1408/71 [3] et (CEE) n° 574/72[4] du Conseil, mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97[5], ainsi qu’aux règlements modificatifs ultérieurs, notamment le règlement (CE) 1386/2001[6] du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 410/2002[7] de la Commission.

(3) Depuis l’adoption de la décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003 du Comité mixte UE-Suisse, les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 ont été modifiés à deux reprises. Il convient donc à présent d’insérer dans l’accord, et plus précisément dans l’annexe II, les actes modificatifs pertinents, à savoir le règlement (CE) 1851/2003[8] de la Commission du 17 octobre 2003 et le règlement (CE) n° 631/2004[9] du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

(4) Il faudrait offrir aux titulaires d'une pension qui perçoivent une pension suisse et résident au Portugal la possibilité de demander d'être exemptés de l'assurance maladie obligatoire suisse, car ils seront couverts par l'assurance maladie portugaise.

(5) Les personnes qui résident en France et sont affiliées au régime d’assurance maladie suisse malgré la possibilité de demande d'une exemption devraient avoir accès aux soins de santé en France et en Suisse.

(6) Il convient d'indiquer que la Suisse n'a pas de régime ne prévoyant que des allocations familiales ou des allocations complémentaires ou spéciales pour orphelins.

(7) Il convient de modifier l’annexe II pour indiquer l’institution et l’organisme de liaison allemands compétents pour l’assurance pension en ce qui concerne la Suisse.

(8) La nature complexe et technique de la coordination des régimes de sécurité sociale requiert une coordination effective et cohérente par l’application de dispositions communes et homogènes sur le territoire des parties contractantes.

(9) Il est dans l’intérêt des personnes couvertes par l’accord que tout effet négatif découlant de l’application de règles de coordination différentes par les parties contractantes soit supprimé ou du moins limité dans le temps.

(10) Les modifications de l’annexe II insérant la référence au règlement 631/2004 et concernant la possibilité d’exempter les titulaires de pension résidant au Portugal de l’assurance suisse obligatoire devraient prendre effet au 1er juin 2004, et celles concernant la possibilité pour les personnes résidant en France d’avoir accès aux soins de santé en Suisse au 1er janvier 2004,

DÉCIDE :

Article premier

L'annexe II de l'accord est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Comité mixte.

Les dispositions de la présente décision qui insèrent la référence au règlement 631/2004, ainsi que celles concernant le point 3 b) de l’annexe II de l’accord, étendant la possibilité d’être exempté de l’assurance maladie suisse obligatoire aux titulaires de pension résidant au Portugal prennent effet le 1er juin 2004. Les dispositions de la présente décision concernant le point 4 offrant l’accès aux soins de santé en Suisse aux personnes couvertes par le régime suisse d’assurance maladie et résidant en France prennent effet le 1er janvier 2004.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte Le président Les secrétaires

Annexe

L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit :

(1) Sous le titre « Section A : Actes auxquels il est fait référence », au point 1 « Règlement (CEE) n° 1408/71 », après «301 R 1386: Règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil… », le texte suivant est inséré :

« Règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures (JO L 100 du 6.4.2004, p.1). »

(2) Sous le titre « Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit : », l'annexe II, section A, point 1, de l’accord est modifiée comme suit :

a) Au point o) concernant l’annexe VI, le texte suivant est inséré au point 3 b) après le mot « … Finlande » :

« et pour les personnes visées au point a) ii), Portugal. »

b) Au point o) concernant l’annexe VI, le mot « France » est inséré au point 4 après le mot « Belgique ».

c) Après le point p) concernant l’annexe VII, un nouveau paragraphe q) est ajouté:

« q) L'annexe VIII est complétée par le texte suivant :SuisseNéant »

(3) Sous le titre « Section A : Actes auxquels il est fait référence », au point 2« Règlement (CEE) n° 574/72 » après « 302 R 410 : Règlement (CE) n° 410/2002… », le texte suivant est inséré :

« Règlement (CE) n° 1851/2003 de la Commission du 17 octobre 2003, modifiant le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 271 du 22.10.2003, p.3).

Règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures (JO L 100 du 6.4.2004, p.1). »

(4) Sous le titre « Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit : », l'annexe II, section A, point 2, est modifiée comme suit :

a) Au point b) concernant l’annexe 2, la section suivante est insérée avant la section « Suisse » :

« C. ALLEMAGNE

(1) Au point 2 « Assurance pension des ouvriers, assurance pension des employés et assurance pension des travailleurs des mines », le point a) i), première phrase, est complété comme suit :

- si l'intéressé réside en Suisse ou, étant ressortissant suisse, réside sur le territoire d'un État non member : Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d’assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe.

(2) Au point 2 « Assurance pension des ouvriers, assurance pension des employés et assurance pension des travailleurs des mines », le point b) i), première phrase, est complété comme suit :

- si la dernière cotisation en vertu de la législation d'un autre État membre a été versée à une institution d'assurance pension suisse : Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d’assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe ».

b) Au point c) concernant l’annexe 3, la section suivante est insérée avant la section « Suisse » :« C. ALLEMAGNEAu point 3 « Assurance pension », le point a) est complété comme suit :Relations avec la Suisse : Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d’assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe ».

c) Au point d) concernant l’annexe 4, la section suivante est insérée avant la section « Suisse » :« C. ALLEMAGNEAu point 3 « Assurance pension », le point b) est complété comme suit :Relations avec la Suisse : Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d’assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe ».

(5) La section B de l’annexe II est modifiée comme suit :

a) Les points 4.19, 4.32, 4.48 et 4.68 sont supprimés.

b) Après le point 4.68, les nouveaux points suivants sont insérés :« 4.69 : Décision n° 184 du 10 décembre 2001 concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 du Conseil (E 201 à E 207, E 210, E 213, et E 215) (JO L 304 du 6.11.2002 p.1)4.70 : Décision n° 185 du 27 juin 2002 portant modification de la décision n° 153 du 7 octobre 1993 (formulaire E 108) et de la décision n°170 du 11 juin 1998 (établissement des inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972) (JO L 55 du 1.3.2003 p.74)4.71 : Décision n° 186 du 27 juin 2002 concernant le modèle des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n°1408/71 et (CEE) n° 574/72 du Conseil (E 101) (JO L 55 du 1.3.2003 p.80)4.72 : Décision n° 187 du 27 juin 2002 concernant les modèles des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 du Conseil (E 111 et E 111B) (JO L 93 du 10.4.2003 p.40)4.73 : Décision n° 188 du 10 décembre 2002 concernant les modèles des formulaires nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil (E 210 et E 211) (JO L 112 du 6.5.2003 p.12)4.74 : Décision n° 189 du 18 juin 2003 visant à remplacer par la carte européenne d'assurance maladie les formulaires nécessaires à l'application des règlements du Conseil (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 en ce qui concerne l'accès aux soins pendant un séjour temporaire dans un Etat membre autre que l'Etat compétent ou de résidence (JO L 276 du 27.10.2003 p.1)4.75 : Décision n° 190 du 18 juin 2003 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d'assurance maladie (JO L 276 du 27.10.2003 p.4)4.76 : Décision n° 191 du 18 juin 2003 relative au remplacement des formulaires E 111 et E 111B par la carte européenne d'assurance maladie (JO L 276 du 27.10.2003 p.19)4.77 : Décision n° 192 du 29 octobre 2003 relative aux conditions d'application de l'article 50, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil (JO L 104 du 8.4.2004 p.114) »Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit :Le point 2.4 est complété comme suit :SuisseSchweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.4.78 : Décision n° 193 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pension (JO L 104 du 8.4.2004 p.123)4.79 : Décision n° 194 du 17 décembre 2003 concernant l'application uniforme de l'article 22, paragraphe 1, point a) i) du règlement (CEE) n° 1408/71 dans l'Etat membre du séjour (JO L 104 du 8.4.2004 p.127)4.80 : Décision n° 195 du 23 mars 2004 relative à l'application uniforme de l'article 22, paragraphe 1, point a) i) du règlement (CEE) n° 1408/71 en ce qui concerne les prestations relatives à la grossesse et à l'accouchement (JO L 160 du 30.4.2004 p.134)4.81 : Décision n° 196 du 23 mars 2004 en application de l'article 22, paragraphe 1 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO L 160 du 30.4.2004 p.136)4.82 : Décision n° 197 du 23 mars 2004 relative aux périodes transitoires pour l'introduction de la carte européenne d'assurance maladie conformément à l'article 5 de la décision n° 1914.83 : Décision n° 198 du 23 mars 2004 concernant le remplacement et la suppression des modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72 du Conseil (E110, E111, E111B, E113, E114, E119, E128, E128B)

(6) À la section C : « Actes dont les parties contractantes prennent acte », après le point 6.4, un nouveau point est inséré :« 6.5 : Recommandation n° 23 du 29 octobre 2003 concernant le traitement des demandes de pensions (JO L 104 du 8 avril 2004 p.125) ».

[1] JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

[3] JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

[4] JO L 74 du 27.3.1972

[5] JO L 28 du 30.1.1997, p. 1

[6] JO L 187du 10.7.2001, p. 1.

[7] JO L 62 du 5.3.2002, p. 17.

[8] JO L 271 du 22.10.2003, p. 3.

[9] JO L 100 du 6.4.2004, p. 1.