Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) {SEC(2005) 328} /* COM/2005/0081 final - COD 2005/0017 */
Bruxelles, le 8.3.2005 COM(2005) 81 final 2005/0017 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (présentée par la Commission) {SEC(2005) 328} EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE 1. Dans le cadre de l'agenda pour la politique sociale[1], le Conseil européen a reconnu la nécessité d'une sensibilisation, d'un regroupement des moyens et d'un échange d'expériences en vue de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment par la mise en place d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ci-après "l'Institut", et a demandé la réalisation d'une étude de faisabilité en la matière. 2. L'étude de faisabilité[2] a évalué la nécessité de créer un institut, ses objectifs et sa structure organisationnelle et administrative. Lors de sa réunion du 2 décembre 2002, le Conseil s'est félicité de l'étude de la Commission et l'a invitée à finaliser rapidement ces travaux en vue de leur examen ultérieur[3]. 3. Le Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs des 1er et 2 juin 2004[4], se fondant sur les résultats de la réunion informelle des ministres en charge de l'égalité des chances du 7 mai 2004, a totalement appuyé le principe de la création d'un institut tout en soulignant l'importance d'une structure qui apporte une valeur ajoutée et évite tout double emploi avec les activités existantes. La nécessité de la neutralité budgétaire de l'opération a également été mentionnée. 4. En juin 2004, le Conseil européen[5], rappelant les objectifs d'égalité énoncés dans le programme de Lisbonne[6] et à la lumière des discussions antérieures, a exprimé son soutien à la création d'un Institut européen pour l'égalité entre hommes et femmes et invité la Commission à soumettre une proposition. 5. Le Parlement européen a également appelé à la création d'un institut[7] et commandé une étude à ce sujet[8]. 6. Compte tenu de l'évaluation ex ante[9] et dans le prolongement des discussions précitées, la Commission soumet la présente proposition de règlement du Conseil portant création d'un institut. La proposition tient également compte des conclusions d'évaluations récentes portant sur le fonctionnement d'autres agences communautaires, notamment celles actives dans le domaine de la politique sociale[10]. 7. L'année 2005 marque le dixième anniversaire de la déclaration des Nations unies et de la plate-forme d'action de Pékin[11] et constitue le moment propice pour que la Communauté démontre son engagement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes par la création d'un Institut européen. 2. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 1. L'égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental et une politique prioritaire de la Communauté inscrite dans le traité et étayée par un acquis communautaire établi de longue date composé de treize directives[12] et par une jurisprudence étendue (environ 200 arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes). L'égalité entre les femmes et les hommes constitue une politique spécifique bien définie pour laquelle le traité contient des articles spécifiques (articles 2, 3 par. 2, 13, 137, 141). Outre l'article 13 qui autorise le Conseil à prendre des mesures en vue de combattre toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination fondée sur le sexe, l'article 3, paragraphe 2, prévoit l'obligation supplémentaire de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les actions de la Communauté. Cette approche a été conservée dans le projet de traité constitutionnel. 2. La législation et les politiques communautaires en matière d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes ont abouti à une réduction sensible des discriminations, en particulier dans le domaine de l'emploi. Le rapport de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes[13], présenté au Conseil européen et approuvé par celui-ci en mars 2004, confirme une évolution positive vers une réduction des écarts entres les femmes et les hommes dans plusieurs secteurs. Il souligne cependant que les progrès sont trop lents et qu'un effort accru est nécessaire. L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes a montré des signes d'augmentation dans plusieurs États membres ces deux dernières années. 3. L'égalité hommes-femmes requiert une approche multidimensionnelle à travers un éventail complet de mesures dans tous les domaines, notamment l'éducation, l'emploi et la carrière, l'esprit d'entreprise, l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, une meilleure conciliation entre la vie de famille et l'activité professionnelle, y compris par la mise à disposition de structures d'accueil des enfants, et une participation équilibrée des femmes et des hommes dans les processus décisionnels politiques et économiques. L'élargissement récent a abouti à une Union plus diversifiée où les niveaux d'expérience et d'évolution dans le domaine de l'égalité hommes-femmes sont variables. 4. Par ailleurs, la promotion de l'égalité hommes-femmes est liée à des aspects socio-économiques très importants: les femmes représentent 52% de la société européenne et leur contribution est vitale pour réaliser les objectifs de Lisbonne; elles sont également un élément clé du développement durable dans le contexte du vieillissement de la population en Europe. 5. L'examen de la question pose dès lors de nouveaux défis et accroîtra, au niveau de la Communauté et des États membres, les besoins en matière de collecte et d'analyse d'informations et de données comparables et fiables et en matière de conception d'outils méthodologiques appropriés pour assister les institutions de la Communauté, en particulier la Commission, et les États membres en vue de garantir la progression et la mise en oeuvre effective de la politique de la Communauté dans ce domaine. Une activité accrue en matière de sensibilisation et de diffusion de l'information auprès des citoyens européens est également requise, non seulement en ce qui concerne les résultats obtenus, mais aussi les obstacles et les enjeux futurs. 6. En conséquence, une agence constituant un centre d'excellence au niveau européen, indépendante dans la réalisation de sa mission et disposant de l'expertise requise pour accomplir ces tâches et servir de soutien technique aux institutions de la Communauté et aux États membres est nécessaire. 3. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 1. L'Institut aura pour principales activités la collecte et le regroupement d'informations à l'échelon communautaire, l'élaboration d'outils méthodologiques et la diffusion de l'information. La dimension véritablement européenne de ces tâches a pour corollaire que les objectifs de l'Institut ne peuvent être réalisés par les États membres. L'Institut devra notamment mettre en place et appliquer un système harmonisé de collecte et d'analyse de l'information pour garantir la compatibilité et la comparabilité des données et permettre une étude comparative de la situation en Europe rigoureuse au plan méthodologique. Par définition, cette tâche ne peut pas être menée à bien à l'échelon des différents États membres. 2. L'évaluation ex ante a examiné le bien-fondé de l'inclusion des tâches proposées dans le mandat de toute future agence des droits fondamentaux ou de l'extension du mandat d'une agence existante. Le stade de développement avancé et la spécificité de la politique d'égalité hommes-femmes, qui va au-delà de la lutte contre la discrimination et du respect d'un droit fondamental, sont tels qu'ils justifient une agence distincte. C'est pourquoi le Conseil européen de juin 2004 a invité la Commission à soumettre une proposition portant création d'un institut européen spécialisé pour l'égalité hommes-femmes alors que, en décembre 2003, il avait invité la Commission à élaborer une proposition relative à une agence des droits de l'homme prévoyant l'extension du mandat de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. 3. Il y a lieu de souligner que des agences spécialisées ont aussi été mises en place pour d'autres droits fondamentaux déterminés (par ex. la santé et la sécurité au travail, l'environnement). Ceci démontre la nécessité de disposer, dans certains cas, d'instruments spécifiques pour les droits fondamentaux pour lesquels des politiques spécifiques sont définies. Au plan international également, les droits de l'homme aux Nations unies sont pris en charge par la commission des droits de l'homme tandis que l'égalité hommes-femmes concerne la commission de la condition de la femme. 4. Étendre les fonctions d'une agence existante, telle que la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, exigerait une expertise et un financement supplémentaires considérables sans quoi l'égalité entre les femmes et les hommes resterait un aspect périphérique et ne bénéficierait pas de l'attention et de la priorité requises, d'où un impact limité. 5. Toute économie qui pourrait résulter de l'incorporation de l'égalité hommes-femmes dans le mandat de la future agence des droits fondamentaux ou d'une agence existante ne compenserait dès lors pas les inconvénients précités. 6. L'attribution de ces tâches à une agence permettra également à la Commission de concentrer ses efforts sur sa mission principale, à savoir l'élaboration de politiques et le suivi de l'acquis communautaire. Les activités de l'Institut seront distinctes de celles proposées dans le volet Égalité hommes-femmes du programme PROGRESS (2007-2013)[14] qui doivent appuyer la Commission dans l'exécution de ses tâches principales. 4. BASE JURIDIQUE L'article 141, paragraphe 3, constitue la base spécifique des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail. L'article 13, paragraphe 2, permet d'adopter des mesures communautaires destinées à soutenir et promouvoir l'objectif de combattre toute discrimination fondée sur le sexe en dehors du domaine de l'emploi. En conséquence, l'article 141, paragraphe 3, et l'article 13, paragraphe 2, combinés constituent la base juridique appropriée pour la présente proposition, EXPLICATION DES ARTICLES Articles 1 er et 2 Ces articles définissent le principe de la création de l'Institut ainsi que ses objectifs qui sont de servir de soutien technique aux institutions européennes, notamment la Commission et les États membres, dans la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et dans la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de compétence de la Communauté. L'Institut visera également à sensibiliser les citoyens de l'Union européenne à l'égalité entre les sexes. Article 3 Cet article définit les tâches particulières qui peuvent être regroupées en trois grandes catégories: - les tâches destinées à fournir une assistance technique par la collecte et l'analyse de résultats de recherche et de données pertinentes et par la mise au point d'outils destinés à intégrer l'égalité hommes-femmes dans tous les domaines d'action. Les données doivent être objectives, fiables et comparables à l'échelon européen et l'Institut devra définir des critères spécifiques à cet effet. Le cas échéant, il devra également réaliser des enquêtes et organiser des réunions d'experts à l'appui des travaux de recherche (points a, b, c, d et f) ; - les tâches concernées par l'organisation des activités destinées à favoriser l'échange d'expériences et le développement du dialogue au niveau européen avec tous les acteurs concernés et entre eux, par exemple les institutions de la Communauté et des États membres, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales, les centres de recherche, etc. (point g) ; - les tâches liées à la diffusion de l'information pour mieux informer les parties prenantes et les citoyens à travers un centre de documentation, des publications, un site web, etc. (point h) . La collecte et l'analyse d'informations doivent aussi s'étendre aux organisations internationales et aux pays tiers, y compris les pays de l'AELE et les pays candidats, pour permettre une compréhension plus globale des questions soulevées en matière d'égalité hommes-femmes à l'extérieur de l'UE et appuyer la Communauté dans les efforts qu'elle déploie pour intégrer l'égalité des sexes dans les domaines des relations extérieures et de la coopération au développement. La mise à disposition de données objectives, fiables et comparables sur l'égalité hommes-femmes dans tous les États membres constitue une tâche exigeante en raison de la diversité des approches. Pour obtenir des résultats optimaux, l'Institut met en place une coopération permanente avec les organisations universitaires, de recherche, gouvernementales et non gouvernementales au niveau national dans chaque État membre (point a) . Pour éviter tout double emploi et garantir une utilisation optimale des ressources, l'Institut doit, dans la mesure du possible, utiliser les résultats de recherches déjà effectuées par les instituts et organismes de recherche pour la collecte et l'analyse de données et travailler en étroite coopération avec ces derniers. En l'absence d'informations pertinentes, l'Institut peut réaliser des études (point d) . Enfin, l'Institut doit établir un rapport annuel sur ses activités qui servira notamment à évaluer le résultat de ses travaux par rapport à son programme annuel. Ce rapport sera communiqué aux institutions communautaires (point e) . Article 4 Cet article définit les méthodes de travail et les domaines d'activité. Les domaines d'activité prioritaires de l'Institut doivent être conformes aux priorités de la Communauté et du programme de travail de la Commission en matière d'égalité hommes-femmes. Cet aspect est essentiel puisque l'Institut a pour rôle d'assister les institutions communautaires et les États membres dans la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les informations à collecter et analyser ainsi que toutes les autres activités doivent concerner tous les aspects de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines d'action de la Communauté. Pour éviter les doubles emplois, l'Institut tient compte de tous les travaux existants au niveau des États membres, de l'UE et au niveau international. Il est également tenu de travailler en étroite collaboration avec les services compétents de la Commission et de coopérer de manière coordonnée avec toutes les agences communautaires, notamment celles actives dans les domaines d'action concernés. Des "protocoles d'accord" seront signés le cas échéant pour assurer cette coopération entre les agences compétentes. L'article 10, paragraphe 11, prévoit également que les directeurs de ces agences peuvent être conviés aux réunions du conseil d'administration de l'Institut. Ces mécanismes sont fréquents et ont été mis en place avec succès, notamment entre la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (paragraphes 1 à 3) . Le paragraphe 4 traduit un des aspects essentiels mis en évidence dans les évaluations d'agences communautaires existantes, à savoir la nécessité de fournir aux utilisateurs finaux (services spécialisés des États membres, organismes en charge de l'égalité, partenaires sociaux, ONG, centres de recherche et grand public) une information conviviale, exploitable et compréhensible. Enfin, le paragraphe 5 établit que l'Institut peut passer des contrats pour la collecte de données, la réalisation d'études et la recherche. Article 5 Cet article dispose que l'Institut est indépendant dans l'exécution de ses fonctions. Article 6 Cet article prévoit que l'Institut aura la personnalité juridique pour remplir ses tâches et être en mesure de conclure des contrats ou de poser d'autres actes ayant des répercussions juridiques sous sa propre responsabilité. Les dispositions de cet article sont identiques à celles des articles 281 CE (ex 210) et 282 CE (ex 211). L'Institut dispose toutefois d'une capacité limitée dans le domaine du droit international, comme prévu à l'article 8, paragraphe 2. Article 7 Cet article dispose que le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil s'applique à tous les documents détenus par l'Institut. Ce règlement définit les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents. L'Institut adoptera les modalités d'application du règlement. Si l'Institut traite des données à caractère personnel, il appliquera les règles correspondantes comme une institution communautaire. Article 8 Le paragraphe 1 identifie les types d'organisations avec lesquelles l'Institut coopère pour remplir sa tâche. Le paragraphe 2 se fonde sur l'article 300 CE (ex 228) et définit les règles relatives aux accords officiels avec des organisations internationales ou des pays tiers. Articles 9 à 12 Ces articles établissent les règles concernant la composition et le fonctionnement des structures de l'Institut, à savoir le conseil d'administration, le directeur, le personnel et le forum consultatif. La structure organisationnelle devrait permettre aux diverses parties intéressées de participer aux travaux de l'Institut, et de garantir l'indépendance de ce dernier vis-à-vis des pressions extérieures ainsi que la transparence de son action et sa responsabilité devant les institutions démocratiques. En conséquence, il est proposé de mettre en place un Conseil d'administration composé de six membres désignés par le Conseil et de six membres désignés par la Commission à partir des services compétents. Il est également proposé que trois représentants au total proviennent des ONG compétentes et des partenaires sociaux au niveau européen. Ces représentants, qui ne disposeront pas du droit de vote, seront nommés par la Commission. L'Institut sera dirigé par un directeur qui jouira d'un grand degré d'indépendance et de flexibilité et qui sera responsable de l'organisation du fonctionnement interne de l'Institut. Il sera également chargé de la préparation et de l'exécution du budget et du programme de travail de l'Institut, ainsi que de toutes les questions de personnel. Pour conférer au directeur la légitimité nécessaire, il est préférable qu'il soit nommé par le conseil d'administration sur proposition de la Commission. En tant qu'organe communautaire, l'Institut doit veiller à utiliser au mieux les compétences et les ressources existantes dans la réalisation de sa mission tout en respectant l'exigence générale d'indépendance. Il est dès lors proposé que l'Institut comprenne un forum consultatif composé d'experts dont la tâche est de faciliter la coopération et l'échange d'informations entre l'Institut et les institutions et organes compétents dans les différents États membres. En plus des mécanismes prévus à l'article 4, pour garantir une coopération et une coordination étroites avec les autres agences communautaires, notamment celles actives dans des domaines connexes, les directeurs desdites agences devraient être conviés à participer aux réunions du Conseil d'administration en qualité d'observateurs. Article 13 Cet article prévoit que les règlements et règlementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes s'appliquent au personnel de l'Institut et que les modalités d'application seront définies par le Conseil d'administration en accord avec la Commission. Articles 14 et 15 Ces articles définissent les règles en matière d'établissement et d'exécution du budget conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[15]. Articles 16 à 18 Il s'agit des dispositions types applicables à toutes les agences communautaires en matière de langues et de traduction (article 16), de privilèges et d'immunités (article 17) et de responsabilité (article 18). Article 19 Cet article prévoit la participation de certains pays tiers aux activités de l'Institut. Articles 20 et 21 Ces articles prévoient une évaluation externe au terme de la troisième année suivant le début des activités de l'Institut et le suivi requis, ainsi que la clause de révision standard. Article 22 Il s'agit d'une disposition standard concernant le contrôle des activités de l'Institut par le médiateur. Articles 23 et 24 L'Institut deviendra opérationnel un an après l'entrée en vigueur du règlement. Le règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Conformément à l'article 249 CE, le règlement est obligatoire et directement applicable. La décision relative au siège de l'Institut est un élément constitutif du règlement. Les autorités compétentes doivent décider d'un site le plus rapidement possible et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du règlement. 2005/0017 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 141, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission[16], vu l'avis du Comité économique et social européen[17], vu l'avis du Comité des régions[18], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, considérant ce qui suit: (1) L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l'Union européenne. Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisent toute discrimination fondée sur le sexe et imposent d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. (2) L'article 2 du traité instituant la Communauté européenne dispose que l'égalité entre les hommes et les femmes est une des missions essentielles de la Communauté. De même, l'article 3, paragraphe 2, du traité exige que la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir activement l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions et assure ainsi l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques de la Communauté. (3) L'article 13 du traité autorise le Conseil à prendre les mesures appropriées en vue de combattre toute discrimination, fondée notamment sur le sexe, dans tous les domaines de compétence de la Communauté. (4) Le principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail est inscrit à l'article 141 du traité CE et il existe déjà une législation générale en matière d'accès à l'emploi et de conditions de travail, y compris l'égalité des rémunérations. (5) Le premier rapport annuel de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes présenté au Conseil européen de printemps a conclu que des écarts importants existent dans la plupart des domaines d'action, que l'inégalité entre les femmes et les hommes constitue un phénomène pluridimensionnel qui appelle un ensemble complet de mesures et que des efforts accrus sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne. (6) Le Conseil européen de Nice en décembre 2000 a recommandé de "développer la connaissance, la mise en commun des ressources et l'échange d'expériences, notamment à travers la mise en place d'un Institut européen du genre...". (7) L'étude de faisabilité réalisée par la Commission[19] a conclu qu'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a à l'évidence un rôle à jouer pour accomplir certaines des tâches dont les institutions existantes ne se chargent pas actuellement, notamment dans les domaines de la coordination, de la centralisation et de la diffusion de données de recherche et d'informations, l'accroissement de la visibilité de l'égalité entre les hommes et les femmes et la mise au point d'instruments destinés à mieux intégrer l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques de la Communauté. (8) Dans sa résolution du 10 mars 2004[20], le Parlement européen a invité la Commission à accélérer les efforts devant conduire à la création d'un Institut. (9) Le Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs des 1er et 2 juin 2004[21] et le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 ont appuyé la création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et ce dernier a invité la Commission à soumettre une proposition. (10) La collecte, l'analyse et la diffusion d'informations et de données objectives, fiables et comparables sur l'égalité entre les femmes et les hommes, l'élaboration d'instruments appropriés en vue d'intégrer la dimension de l'égalité dans tous les domaines d'action, la promotion du dialogue entre les parties prenantes et la sensibilisation des citoyens de l'UE sont nécessaires pour permettre à la Communauté de promouvoir efficacement la politique d'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier dans une Union élargie. Il convient dès lors de créer un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes chargé d'assister les institutions de la Communauté et les États membres dans la réalisation de ces tâches. (11) La coopération avec les autorités compétentes des États membres est essentielle pour favoriser la collecte de données comparables et fiables au niveau européen. Les informations sur l'égalité entre les femmes et les hommes présentent de l'intérêt à tous les niveaux de la Communauté: local, régional, national et communautaire; dès lors, la mise à disposition de telles informations sera utile aux autorités des États membres pour élaborer, dans leurs domaines de compétence respectifs, des politiques et des mesures au niveau local, régional et national. (12) L'Institut devra coopérer le plus étroitement possible avec tous les programmes et organes communautaires en vue d'éviter les doubles emplois, notamment avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail[22], l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail[23], le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle[24] et toute future agence des droits fondamentaux[25]. (13) Conformément à l'article 3 du traité, il convient d'encourager la présence équilibrée d'hommes et de femmes au sein du conseil d'administration. (14) L'Institut doit bénéficier d'une indépendance maximale dans l'accomplissement de sa mission. (15) L'Institut devrait appliquer la législation communautaire pertinente en ce qui concerne l'accès du public aux documents prévu par le règlement (CE) n° 1049/2001[26] du Parlement européen et du Conseil et la protection des individus en matière de traitement des données à caractère personnel comme prévu par le règlement (CE) n° 45/2001[27] du Parlement européen et du Conseil. (16) Le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[28] s'applique à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. (17) En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'Institut, qui est régie par la législation applicable aux contrats conclus par l'Institut, il importe que la Cour de justice soit compétente pour statuer dans les affaires qui relèveraient de clauses d'arbitrage contenues dans le contrat. Il y a lieu que la Cour de justice soit également compétente pour juger des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l'Institut. (18) Une évaluation externe et indépendante devrait être menée afin d'évaluer l'impact de l'Institut, la nécessité éventuelle d'adapter ou d'élargir sa mission et le calendrier des révisions ultérieures. (19) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif du présent règlement, à savoir la mise à disposition d'informations et de données fiables et comparables au niveau européen pour aider les institutions de la Communauté et les États membres à oeuvrer en faveur de l'objectif du traité consistant à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (20) L'article 141, paragraphe 3, constitue la base juridique spécifique des mesures visant à assurer l'application du principe d'égalité des chances et d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail. L'article 13, paragraphe 2, autorise l'adoption de mesures pour appuyer et encourager l'objectif de lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe en dehors du domaine de l'emploi. En conséquence, l'article 141, paragraphe 3, et l'article 13, paragraphe 2, combinés constituent la base juridique appropriée pour la présente proposition, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est institué un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (ci-après dénommé «Institut»). Article 2 Objectifs L'Institut a pour objectifs généraux d'assister les institutions communautaires, en particulier la Commission, et les autorités des États membres dans la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et dans la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de faire mieux connaître les questions liées à l'égalité entre les hommes et les femmes aux citoyens de l'Union européenne. Article 3 Tâches 1. Pour réaliser les objectifs visés à l'article 2, l'Institut: a) collecte, recense, analyse et diffuse des informations objectives, fiables et comparables sur l'égalité entre les hommes et les femmes, y compris les résultats de recherches que lui communiquent les États membres, les institutions communautaires, des centres de recherche, des organismes nationaux chargés de l'égalité, des organisations non gouvernementales, les pays tiers et les organisations internationales concernés; b) développe des méthodes en vue d'une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen en élaborant des critères permettant d'améliorer la cohérence de l'information; c) développe, analyse et évalue des outils méthodologiques destinés à appuyer l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les actions de la Communauté; d) réalise des enquêtes sur la situation de l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe; e) publie un rapport annuel sur ses activités propres; f) organise des réunions d'experts à l'appui des travaux de recherche; g) organise, avec les parties prenantes concernées, des conférences, des campagnes, des tables rondes, des séminaires et des réunions au niveau européen; h) met en place des sources de documentation accessibles au public. Article 4 Domaines d'action et méthodes de travail 1. L'Institut exécute ses tâches dans le cadre des compétences de la Communauté et en fonction des objectifs retenus et des domaines prioritaires identifiés dans son programme annuel ainsi que des moyens budgétaires disponibles. 2 Le programme de travail de l'Institut doit être conforme aux priorités de la Communauté et au programme de travail de la Commission, en ce compris ses travaux statistiques et de recherche. 3. Pour éviter tout double emploi et garantir une utilisation optimale des ressources, l'Institut tient compte, dans l'exercice de ses activités, des informations existantes auprès d'autres sources et, en particulier, des activités déjà menées par les institutions communautaires ou par d'autres institutions et organisations nationales et internationales compétentes, et travaille en étroite coopération avec les services compétents de la Commission. L'Institut veille à une coopération appropriée avec l'ensemble des agences communautaires et organes de l'Union compétents, qui, le cas échéant, fait l'objet d'un protocole d'accord. 4. L'Institut fait en sorte que l'information diffusée soit compréhensible pour les utilisateurs finaux. 5. L'Institut peut établir des liens contractuels, notamment de sous-traitance, avec d'autres organismes, aux fins de la réalisation de tâches qu'il pourrait être amené à leur confier. Article 5 Indépendance de l'Institut L'Institut conduit ses activités de manière indépendante vis-à-vis des autorités nationales et de la société civile et est autonome par rapport aux institutions communautaires. Article 6 Personnalité et capacité juridiques L'Institut possède la personnalité juridique. Dans chaque État membre, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice. Article 7 Accès aux documents 1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil s'applique aux documents détenus par l'Institut. 2. Le Conseil d'administration adopte des dispositions pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 dans les six mois suivant la création de l'Institut. 3. Les décisions prises par l'Institut au titre de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 sont susceptibles de faire l'objet de voies d'appel, à savoir l'introduction d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité. 4. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'Institut. Dans de tels cas, le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données s'applique. Article 8 Coopération avec les organisations au niveau national et européen, les organisations internationales et les pays tiers 1. Aux fins de l'exécution de ses fonctions, l'Institut coopère avec les organisations des États membres telles que des organismes chargés de l'égalité, des centres de recherche, des organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux ainsi qu'avec les organisations compétentes au niveau européen ou international et les pays tiers. 2. Au cas où la conclusion d'accords avec des organisations internationales ou avec des pays tiers se révélerait nécessaire pour que l'Institut puisse accomplir efficacement sa mission, la Communauté conclut de tels accords au nom de l'Institut, selon la procédure visée à l'article 300 du traité. La présente disposition ne fait pas obstacle à une coopération ponctuelle avec ces organisations internationales ou pays tiers. Article 9 Organes de l'Institut L'Institut se composera: a) d'un Conseil d'administration; b) d'un directeur et de son personnel; c) d'un forum consultatif. Article 10 Conseil d'administration 1. Le Conseil d'administration est composé de six représentants nommés par le Conseil, de six représentants nommés par la Commission et de trois représentants sans voix délibérative nommés par la Commission, chacun représentant un des groupes suivants: a) une organisation non gouvernementale appropriée au niveau communautaire ayant un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes; b) les organisations d'employeurs au niveau communautaire; et c) les organisations de travailleurs au niveau communautaire. 2. Les membres du Conseil d'administration sont désignés de manière à garantir à ce dernier un niveau de compétence optimal et à lui permettre de cumuler un large éventail de compétences utiles dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes. La Commission et le Conseil font en sorte que les hommes et les femmes soient également représentés au sein du Conseil d'administration. Les suppléants, qui représentent les membres en leur absence, sont désignés de la même manière. Le mandat a une durée de cinq ans et peut être renouvelé une fois. La liste des membres du Conseil d'administration est publiée par le Conseil au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site web de l'Institut. 3. Le Conseil d'administration élit son président et son vice-président parmi ses membres pour une période d'un an, qui peut être renouvelée. 4. Chaque membre du Conseil d'administration ou, en cas d'absence, son suppléant dispose d'une voix. 5. Le Conseil d'administration prend les décisions nécessaires au fonctionnement de l'Institut. Il doit notamment: a) adopter, sur la base d'un projet élaboré par le directeur visé à l'article 11, après consultation de la Commission, les programmes de travail annuel et à moyen terme couvrant une période de trois ans en fonction du budget et des ressources disponibles, programmes qui peuvent, au besoin, être réexaminés en cours d'année; le premier programme de travail annuel doit être adopté au plus tard neuf mois après la nomination du directeur; b) adopter le rapport annuel visé à l'article 3 point e) qui confronte, en particulier, les résultats obtenus et les objectifs du programme de travail annuel; ce rapport est transmis le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions; c) exercer l'autorité disciplinaire sur le directeur et le nommer ou le révoquer conformément à l'article 11; d) arrêter le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Institut. 6. Le Conseil d'administration adopte les règles internes de fonctionnement de l'Institut sur la base d'une proposition du directeur, après consultation de la Commission. 7. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président dispose d'une voix prépondérante. 8. Le Conseil d'administration adopte son règlement intérieur sur la base d'une proposition du directeur, après consultation de la Commission. 9. Le président convoque le Conseil d'administration au moins deux fois par an. Le président convoque d'autres réunions de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers des membres du Conseil d'administration. 10. L'Institut transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. 11. Les directeurs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de toute future agence des droits fondamentaux peuvent, le cas échéant, être conviés à participer aux réunions du Conseil d'administration en qualité d'observateurs. Article 11 Directeur 1. L'Institut est dirigé par un directeur nommé par le Conseil d'administration sur proposition de la Commission. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le Conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la (les) commission(s) compétente(s) du Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses (leurs) membres. 2. La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Sur proposition de la Commission et à la suite d'une évaluation, ce mandat peut être prolongé une seule fois pour une période de cinq ans au maximum. Dans le cadre de l'évaluation, la Commission apprécie notamment: les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints; les missions et les besoins de l'Institut pour les prochaines années. 3. Le directeur est chargé, sous la supervision du conseil d'administration: a) de la mise en œuvre des tâches visées à l'article 3; b) de la préparation et de la mise en œuvre des programmes d'activités à moyen terme et annuel de l'Institut; c) de la préparation des réunions du Conseil d'administration; d) de l'établissement et de la publication du rapport annuel visé à l'article 3, point e); e) de toutes les questions concernant le personnel et notamment de l'exercice des pouvoirs visés à l'article 13, paragraphe 3; f) des questions de gestion courante; g) de la mise en oeuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des performances de l'Institut au regard de ses objectifs selon des normes reconnues au niveau professionnel. Le directeur rend compte chaque année des résultats du système de suivi au Conseil d'administration. 4. Le directeur rend compte de sa gestion au Conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier sans droit de vote. 5. Le directeur est le représentant légal de l'Institut. Article 12 Forum consultatif 1. Le forum consultatif se compose de membres d'instances compétentes spécialisées dans les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, chaque État membre désignant un représentant, ainsi que de trois membres ne disposant pas du droit de vote nommés par la Commission et représentant les parties intéressées au niveau européen, notamment les organisations non gouvernementales ayant un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs au niveau communautaire. Les représentants peuvent être remplacés par des suppléants qui sont nommés en même temps qu'eux. 2. Les membres du forum consultatif ne peuvent pas être membres du Conseil d'administration. 3. Le forum consultatif aide le directeur à assurer l'excellence et l'indépendance des activités de l'Institut. 4. Le forum consultatif constitue un mécanisme pour l'échange d'informations sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes et la mise en commun des connaissances. Il veille à ce que l'Institut et les instances compétentes des États membres coopèrent étroitement. 5. Le forum consultatif est présidé par le directeur, ou en son absence, par un suppléant faisant partie de l'Institut. Le forum se réunit régulièrement, et au moins deux fois par an, sur convocation du directeur ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur de l'Institut et sont rendues publiques. 6. Des représentants des services de la Commission participent aux travaux du forum consultatif. 7. L'Institut apporte le soutien technique et logistique nécessaire au forum consultatif et assure un secrétariat lors de ses réunions. 8. Le directeur peut inviter des experts ou des représentants des secteurs économiques concernés, des employeurs, des syndicats, d'organisations professionnelles ou de recherche, ou d'organisations non gouvernementales ayant une expérience reconnue dans des disciplines liées aux travaux de l'Institut à coopérer pour des tâches spécifiques et à participer aux activités du forum consultatif qui les concernent. Article 13 Personnel 1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Institut. 2. Le Conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Le Conseil d’administration peut adopter des dispositions permettant d’employer des experts nationaux détachés des Etats membres auprès de l’Institut. 3. L'Institut exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 14 Établissement du budget 1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Institut font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Institut. 2. Le budget de l'Institut est équilibré en recettes et en dépenses. 3. Les recettes de l'Institut comprennent, sans préjudice d'autres ressources: a) une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»); b) les paiements effectués en rémunération des services rendus; c) toute contribution financière d'organisations ou de pays tiers visés à l'article 8; d) toute contribution volontaire des États membres. 4. Les dépenses de l'Institut comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement. 5. Chaque année, le Conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Institut pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le Conseil d'administration à la Commission, le 31 mars au plus tard. 6. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement Européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne. 7. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité. 8. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Institut. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Institut. 9. Le budget de l'Institut est arrêté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence. 10. Le Conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission. Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de donner un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à dater de la notification du projet. Article 15 Exécution du budget 1. Le directeur exécute le budget de l'Institut. 2. Au plus tard le 1er mars suivant l'exercice budgétaire clos, le comptable de l'Institut transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière durant cet exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général. 3. Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Institut, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil. 4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Institut, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de l'Institut sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au Conseil d'administration. 5. Le Conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Institut. 6. Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du Conseil d'administration au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. 7. Les comptes définitifs sont publiés. 8. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au Conseil d'administration. 9. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. 10. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N + 2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N. 11. La réglementation financière applicable à l'Institut est arrêtée par le Conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Institut le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission Article 16 Langues 1. Les dispositions prévues par le règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne[29] s'appliquent à l'Institut. 2. Les services de traduction requis pour le fonctionnement de l'Institut sont, en principe, fournis par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne[30]. Article 17 Privilèges et immunités Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Institut. Article 18 Responsabilité 1. La responsabilité contractuelle de l'Institut est régie par la législation applicable au contrat en question. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Institut. 2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Institut doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages. Article 19 Participation de pays tiers 1. L'Institut est ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté européenne des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement. 2. Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Institut; ces arrangements comprennent notamment des dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Institut, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions de personnel, ces accords doivent en tout état de cause respecter le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Article 20 Evaluation 1. Au terme de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Institut commande une évaluation externe indépendante des résultats qu'il a obtenus, sur la base d'un mandat délivré par le Conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation porte sur l'incidence de l'Institut sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, et elle englobe une analyse des effets de synergie. Elle examine en particulier la nécessité éventuelle d'adapter ou d'étendre les tâches de l'Institut, y compris les conséquences financières d'une éventuelle extension des tâches. L'évaluation tient compte des avis des parties intéressées tant au niveau communautaire qu'au niveau national. 2. Le Conseil d'administration, en accord avec la Commission, décide du calendrier des futures évaluations, en tenant compte des résultats du rapport d'évaluation mentionné au paragraphe précédent. Article 21 Clause de révision Le Conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article précédent et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Institut, à ses pratiques de travail et à l'étendue de sa mission. La Commission transmet le rapport d'évaluation et les recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen ainsi qu'au Comité des régions, et les rend publics. Après avoir étudié le rapport d'évaluation et les recommandations, la Commission peut présenter toutes propositions de modification du présent règlement qu'elle juge nécessaires. Article 22 Contrôle administratif Les activités de l'Institut sont soumises au contrôle du médiateur, conformément aux dispositions de l'article 195 du traité. Article 23 Début des activités de l'Institut L'Institut est opérationnel dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 24 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 1. NAME OF THE PROPOSAL : Proposal for a Council Regulation establishing a European Institute for Gender Equality 2. ABM / ABB FRAMEWORK POLICY AREA(S) CONCERNED AND ASSOCIATED ACTIVITY/ACTIVITIES: - Police area: 04 Employment and Social Affairs - Activity: 04 05 Equal Opportunities for Women and Men 3. BUDGET LINES 3.1. From 2007 and onwards a new budget heading with two budget lines will be created: - 04 05 04 01 : European Institute for gender equality - Subsidy to titles 1 & 2 - 04 05 04 02 : European Institute for gender equality – Subsidy to title 3 3.2. Duration of the action and of the financial impact: 1 January 2007 – 31 December 2013 From 2007 onwards the allocation of appropriations will depend on the new financial perspectives 2007-2013. The annual amounts retained for this period are purely indicative. 3.3. Budgetary characteristics ( add rows if necessary ): Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective | Non-comp | Diff[31] | NO | YES/NO (open, decision of the Management Board) | YES/NO (open, decision of the Management Board) | No [1A] | 4 . SUMMARY OF RESOURCES 4.1. Financial Resources 4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA) EUR million (to 3 decimal places) TOTAL PA including cost of Human Resources | b+c+d+e | 4,862 | 6,69 | 7,468 | 7,83 | 8,248 | 8,548 | 8,58 | 52,5 | Co-financing details If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing): EUR million (to 3 decimal places) Agents | 810 000 | 108 000 x 10 | Total | 810 000 | - The amounts represent a total expenditure over 12 months for an average on 10/15 permanent posts because of the difficulty of recruiting in the first year. Year 2008 Type of human resources | Amount in euro | Method of calculation | Agents | 1 925 000 | 110 000 x 17,5 | Total | 1 925 000 | The amounts represent a total expenditure over 12 months for an average of 17,5/20 permanent posts because of the difficulty of recruiting five persons during the year. Total subsidy of the Institute's administrative expenditure for the first three years. The subsidy of administrative expenditure will be covered by an operational heading of the Community budget (4 05 04 01) Million EUR | Year 2007 | Year 2008 | Year 2009 | Total Years 2007-2009 | Human resources | 15 | 20 | 23 | 23 | Calculation basis | 10 | 17,5 | 23 | 23 | Annual cost of human resources | 1 080 000 | 1 925 000 | 2 576 000 | 5 311 000 | Other administrative expenditure Missions Management Board and Advisory Forum meetings Interpreting/Translation Other administrative expenditure | 200 000 300 000 650 000 80 000 | 150 000 300 000 500 000 50 000 | 150 000 300 000 500 000 49 000 | 500 000 900 000 1 650 000 179 000 | Total other administrative expenditure | 1 230 000 | 1 000 000 | 999 000 | 3 229 000 | Total | 2 310 000 | 9 925 000 | 3 575 000 | 8 810 000 | TABLE: Estimate of human resources - Breakdown by areas of activity and category ACTIVITIES | A | B | C | D | (a) Administration | Management (this item includes the Director). | 3 | 1 | Human and financial resources | 1 | 1 | Information/IT | 0,5 | 1 | Legal tasks | 0,5 | TOTAL (a) | 5 | 1 | 2 | (b) Operational tasks: | Objective 1 | 1 | 1 | 1 | Objective 2 | 0,5 | 1 | 0,25 | Objective 3 | 0,25 | 1 | 0,25 | Objective 4 | 0,25 | 0,25 | Objective 5 | 0,25 | TOTAL (b) | 2 | 3 | 2 | TOTAL (a) + (b) | 7 | 4 | 4 | Description of tasks: - Collect information and data on gender equality situation, policies and practices within the European Union through administrations, NGOs, experts ;.carry out surveys, when necessary; - Record this information eventually in a common database; - Analyse the information gathered directly or by experts, publish and disseminate results of such analysis, - Develop methods to improve the comparability, objectivity and reliability of data on gender equality at Community level; develop analyse and evaluate relevant methodological tools; develop common standards for the establishment and collection of those data, - Prepare and organise meetings of experts on legal, economical and social aspects of gender equality; - Organise conferences, round tables and meetings at European level on topics directly relevant for gender equality; - Organise campaigns for gender equality promotion in the European medias; - Edit, publish and distribute results of studies and other information (annual report, magazine, posters, videos, CD ROM, etc.) and organise a public library on gender equality research; - Edit publish and distribute reports and conclusions based on the results of the studies and meetings organised, - Set and coordinate on internet an information network on issues related to equality between women and men: the Institute shall establish permanent co-operation with the relevant academic, research, governmental and non- governmental organisations at national level in each Member State; - Disseminate best practices and the results of concrete cooperation, be it through the organization of conferences and seminars, the publication of booklets or other information materials and/ or the use of electronic means of communication; - Develop training material on gender equality aspects for Member states administrations and organisations involved in gender equality policies or wishing to develop actions in this field, - Launch call for tenders and proposals for the relevant actions, manage contracts and grant agreements, proceed to commitments and payments, evaluate results and outputs, - Organise meetings of the Management Board and the Advisory Forum. 8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places) 8.2.2. Description of tasks deriving from the action 8.2.3. Sources of human resources (statutory) (When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources) ( Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended ( Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n ( Posts to be requested in the next APS/PDB procedure ( Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment) ( Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question 8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management) EUR million (to 3 decimal places) Budget line (number and heading) | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later | TOTAL | Other technical and administrative assistance | - intra muros | - extra muros | Total Technical and administrative assistance | 8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount EUR million (to 3 decimal places) Type of human resources | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later | Officials and temporary staff (04 05 01) | 0.162 (1.5 x 0,108) | 0.165 (1.5 x 110) | 0.168 (1.5 x 0,112) | 0.230 (2 x 0,115) | 0.234 (2 x 0,117) | 0.238 (2 x 0,119)2 | Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line) | Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) | 0.162 | 0.165 | 0.168 | 0.23 | 0.234 | 0.238 | This is the cost of the staff devoted to evaluation, control and coordination of the Institute within the Commission. Calculation – Officials and Temporary agents Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable Persons/year for control, budget drafting and funding and coordination between the Commission and the Agency. | Calculation – Staff financed under art. XX 01 02 Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable | 8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount EUR million (to 3 decimal places) XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences | .57XX 01 02 11 03 – Committees[50] | XX 01 02 11 04 – Studies & consultations | XX 01 02 11 05 - Information systems | 2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) | 3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) | Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,72 | Calculation – Other administrative expenditure not included in reference amount | The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure. [1] Adopté à Nice en décembre 2000. [2] Étude de faisabilité de la Commission européenne concernant un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (réalisée par PLS Ramboll Management, DK, 2002). [3] Réunion du Conseil Emploi et politique sociale, santé et consommateurs à Bruxelles. [4] Conseil de l'UE, communiqué de presse 9507/04, p. 11. [5] Conseil européen, 17-18 juin 2004, conclusions de la présidence, paragraphe 43, p. 9. [6] Le Conseil européen de Lisbonne 2000 a fixé comme objectif pour l'Union européenne un taux d'emploi des femmes de 60% au minimum et un taux d'emploi global de 70% d'ici 2010. [7] Résolutions du Parlement européen P5-TA (2002)0372 du 4.7.2002, P5-TA (2002) 0606 du 17.12.2004, P5-TA (2004) 0023 du 14.1.2004 et P5-TA (2004) 0167 du 10.3.2004. [8] "Role of a future European Institute", étude réalisée pour la Parlement européen, rapport final, 15.6.2004. [9] L'évaluation ex ante de la proposition est jointe en annexe. [10] Communication de la Commission sur les activités de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes - COM(2003) 483 du 5.8.2003 -; communication de la Commission sur l'évaluation de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - COM(2004) 50 du 23.4.2004 -; "Méta-évaluation du système d'agences communautaires", Rapport final - document des services de la Commission, DG Budget, 15.9.2003. [11] Quatrième conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995. [12] Neuf directives et leurs modifications/extensions ont été adoptées dans le domaine de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes: directive 75/117/CEE relative à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins; directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE; directive 79/7/CEE relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale; directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, telle que modifiée par la directive 96/97/CE; directive 97/80/CE relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, étendue par la directive 98/52/CE; directive 92/85/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes; directive 96/34/CE concernant le congé parental, étendue par la directive 97/75/CE; directive 86/613/CEE sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante; directive 2004/113/CE mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services. [13] Rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes - COM(2004) 115 du 19.2.2004. [14] Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - PROGRESS - COM(2004) 488 du 14.7.2004. [15] JO L 357 du 21.12.2002, p. 72; rectificatif: JO L 2 du 7.1.2003, p. 39. [16] JO C, p. [17] JO C, p. [18] JO C, p. [19] Étude de faisabilité de la Commission européenne concernant un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (réalisée par PLS Ramboll Management, DK, 2002). [20] Résolution du Parlement européen sur les politiques de l'Union européenne en matière d'égalité de genre (PE T5-0167/2004, 10 mars 2004). [21] Conseil de l'UE, communiqué de presse 9507/04, p. 11. [22] Règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, tel que modifié. [23] Règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, tel que modifié. [24] Règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, tel que modifié. [25] Les États membres réunis dans le cadre du Conseil européen de décembre 2003 ont invité la Commission à élaborer une proposition relative à une agence des droits de l'homme prévoyant l'extension du mandat de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. [26] Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). [27] Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). [28] JO L 357 du 21.12.2002, p. 72; rectificatif: JO L 2 du 7.1.2003, p. 39. [29] JO 17 du 6.10.1958, p. 385; règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. [30] Règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13). [31] Differentiated appropriations. [32] Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05. [33] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement. [34] Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years. [35] Report on equality between women and men - COM(2004) 115, 19.2.2004. [36] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point. [37] European Commission Feasibility Study for a European Gender Institute (conducted by PLS Ramboll Management, DK, 2002). [38] Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - COM(2004) 115, 19.2.2004. [39] Report on the Role of a Future European Gender Institute, A study for the European Parliament, by Yellow Window Management Consultants, a division of eadc n.v./s.a. [40] Commission Staff Working Document, Interim evaluation Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Programme relating to the Community Framework Strategy on Gender Equality 2001-2005 - SEC(2004) 1047, 11.8.2004. [41] European Commission, Budget Directorate General, 15.9.2004. [42] Communication from the Commission on the activities of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, together with proposals to recast Council Regulation (EC) 1035/97 - COM(2003) 483, 5.8.2004. [43] Communication from the Commission on the evaluation of the European Agency for Safety and Health at Work accompanied by a Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2062/94 establishing a European Agency for Safety and Health at Work - COM(2004) 50, 23.4.2004. [44] OJ L 357, 21.12.2002, p. 72; Corrigendum: OJ L 2, 7.1.2003, p. 39. [45] As described under Section 5.3. [46] Cost of which is NOT covered by the reference amount. [47] Cost of which is NOT covered by the reference amount. [48] Cost of which is included within the reference amount. [49] Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned. [50] Specify the type of committee and the group to which it belongs.