52005PC0021

Proposition de Règlement du Conseil portant modification des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) nº348/2000 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine /* COM/2005/0021 final */


Bruxelles, le 28.01.2005

COM(2005)21 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification des mesures antidumping instituées par le

règlement (CE) nº348/2000 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Procédure

Le 23 novembre 2002, un réexamen intermédiaire complet des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d’Ukraine a été ouvert à la suite d’une demande déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier de l’Union européenne.

Les mesures actuellement en vigueur sur ces importations se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 348/2000 du Conseil et d'un engagement offert par un exportateur croate et accepté par la décision 2000/137/CE de la Commission. Les taux de droit s'élèvent respectivement à 23 % pour les importations en provenance de Croatie et à 38,5 % pour les importations en provenance d’Ukraine.

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1999 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2. Dumping

En Croatie, la totalité des exportations du produit concerné à destination de la Communauté était le fait d’un seul producteur-exportateur, Mechel Željezara Ltd. Lors de l’enquête initiale, cette société avait offert un engagement qui a été accepté. Le réexamen ayant été ouvert dans le but de reconsidérer le niveau et la forme des mesures, l'enquête a aussi porté sur cet engagement.

Exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, la marge de dumping établie pour cette société s'élève à 38,9 % et est inférieure à celle qui avait été constatée lors de l'enquête initiale.

En Ukraine, deux groupes de sociétés ont coopéré à l’enquête. Ensemble, ils représentaient plus de 80 % des exportations ukrainiennes du produit concerné à destination de la Communauté. Ces deux groupes (Dnipropetrovsk Tube Works «DTW»/Time et Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant «NTRP»/Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube»/Interpipe) ont demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, mais il a été constaté qu'ils ne remplissaient pas les critères fixés à cette fin.

Le traitement individuel a néanmoins pu leur être accordé. Conformément à la méthodologie retenue dans l’enquête initiale, la Croatie a été utilisée comme pays analogue pour établir la valeur normale de l’Ukraine.

Exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, les marges de dumping constatées s’établissent à 91,0 % pour DTW et à 97,3 % pour toutes les autres sociétés.

3. Préjudice

Les tubes et tuyaux sans soudure ont été fabriqués par six producteurs communautaires à l'origine de la plainte, dont cinq ont entièrement coopéré avec la Commission pendant l'enquête. Leur production s’est élevée à 797 456 tonnes pendant la période d’enquête. Cela représente plus de 70 % de la production communautaire totale. Six autres producteurs dans la Communauté n’ont ni soutenu l'industrie communautaire ni coopéré avec la Commission.

Les importations en provenance de Croatie et d'Ukraine ont fait l’objet d’une évaluation cumulative. Il a été constaté que les importations du produit concerné avaient diminué en 2000 après l’institution des mesures mais avaient de nouveau augmenté jusqu’à la période d’enquête. Elles ont été vendues dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, soit de 34,1 % pour l’Ukraine et de 23,3 % pour la Croatie. Même si les droits antidumping sont pris en considération, la sous-cotation est toujours importante: de 10 % pour les importations en provenance d'Ukraine et de 6,5 % pour les importations en provenance de Croatie.

Il a été constaté qu'après l'institution de mesures antidumping en 1999, l'industrie communautaire a au départ repris confiance. Les prix moyens de ses ventes dans la Communauté ont augmenté entre 1999 et 2001 tandis que le volume de ses ventes dans la Communauté et sa production ont progressé au cours de la même période.

La situation a toutefois commencé à se détériorer sensiblement pendant la période d’enquête. Les ventes dans la Communauté ont chuté de 12 % de 2001 à la période d’enquête et l'industrie communautaire a dû sensiblement s’adapter par une réduction de la production, des capacités de production et de l'emploi. En ce qui concerne la situation financière de l'industrie communautaire, elle est passée d'une situation déficitaire en 1999 à une situation de relatif équilibre en 2000 et 2001 avant de retomber en dessous du seuil de rentabilité pendant la période d’enquête.

4. Caractère durable du changement de circonstances et probabilité de continuation du dumping et du préjudice

Outre le fait que le produit concerné a continué de faire l’objet de pratiques de dumping sur le marché de la Communauté pendant la période d’enquête et que l'industrie communautaire a toujours subi un préjudice important, il a également été observé qu'il existe encore des capacités énormes de production dans les pays concernés, qui n'ont pas été utilisées pendant la période d’enquête. Cela montre un intérêt manifeste de la part des exportateurs croates et ukrainiens pour le marché de l'UE. Les marges de préjudice établies au cours de l'enquête ont augmenté par rapport à celles résultant de l'enquête initiale en raison du fait que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont continué d’être sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et ce, malgré la hausse des coûts au niveau mondial. Par conséquent, il est considéré que le niveau du dumping et du préjudice constaté présente un caractère durable et qu’une continuation du dumping et du préjudice est hautement probable en cas d’expiration des mesures initiales.

5. Lien de causalité

Malgré les mesures en vigueur, qui ont tout d’abord contribué à une baisse des importations en 2000, les producteurs-exportateurs croates et ukrainiens ont ensuite augmenté leur part de marché dans la Communauté, celle-ci étant passée de 4,2 % à 5,5 % au cours de la période considérée. Malgré une diminution de la consommation à partir de 2001, ils ont connu une progression de leur part de marché. Dans le même temps, l'industrie communautaire a perdu des parts de marché. Elle a dû réduire sensiblement sa production pendant la période d’enquête et a subi une baisse de rentabilité.

Les autres facteurs connus susceptibles, dans le même temps, d'avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire ont également été examinés. Il a été constaté que l’éventuel effet d’importations en provenance d’autres pays tiers tels que la Russie et la Roumanie ou d’une baisse de la consommation n’est pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping des tubes et tuyaux sans soudure en provenance de Croatie et d'Ukraine et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

6. Intérêt de la Communauté

L'enquête a montré que le maintien des mesures serait clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire. Tant en ce qui concerne les importateurs/négociants que les industries utilisatrices, une éventuelle incidence sur les prix des tubes et tuyaux sans soudure risque de n’être que marginale. Aucun utilisateur, fournisseur ni importateur ne s’est opposé à l'institution des mesures.

7. Aspects de concurrence

Il y a lieu de noter que dans la décision 2003/382/CE de la Commission, publiée le 6 juin 2003, il a été constaté que certains producteurs communautaires avaient été parties à des accords anticoncurrentiels pour certains produits concernés jusqu'en 1995. Toutefois, dans la mesure où ni l'enquête initiale ni la présente enquête de réexamen n’ont porté sur la période des pratiques anticoncurrentielles, elles n’en ont pas subi les effets.

8. Mesures antidumping

Il est considéré qu’il y a lieu de modifier les droits antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire de Croatie et d'Ukraine. Les nouveaux droits antidumping doivent être fixés à un niveau reflétant les marges de préjudice établies, dans la mesure où les marges de dumping constatées pour toutes les sociétés en Croatie et en Ukraine dépassent les marges de préjudice calculées. Les droits proposés, qui sont plus élevés qu’à la suite de l'enquête initiale, vont de 38,8 % pour la Croatie à 51,9 % et 64,1 % pour l'Ukraine. Les droits modifiés s’appliqueront sur une nouvelle période de cinq ans.

9. Évolution de la situation après la période d’enquête en ce qui concerne l'exportateur croate

Après notification des informations, les pouvoirs publics croates ont fait savoir à la Commission que le seul producteur en Croatie, Mechel Željezara Ltd., avait été mis en liquidation pendant l'automne de 2004. Cette entreprise a été remplacée par une nouvelle société, Valjaonice Cijevi Sisak d.o.o («Valjaonice»), créée par l'organisme gouvernemental de privatisation croate pour récupérer les actifs et recommencer la production. Dans la mesure où il semble exister une intention ferme de poursuivre la fabrication du produit concerné, il est considéré que cela n’a pas d’influence sur les conclusions de l'enquête.

10. Engagement

Par la décision 2000/137/CE du 17 février 2000, la Commission a accepté un engagement de prix de la part, entre autres, du seul producteur-exportateur croate. L'enquête a montré que cet engagement n’avait pas permis d'augmenter les prix à des niveaux non préjudiciables ni, par conséquent, de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de la Communauté. Il a dès lors été conclu que l'engagement n’était plus approprié. En outre, comme Mechel Željezara Ltd. a été mise en liquidation, l'engagement est considéré comme n’étant plus valable.

Le nouvel engagement commun offert par les sociétés ukrainiennes «Nikotube», «NTRP» et Interpipe a dû être rejeté en raison du risque potentiel de compensations croisées et d’une offre de prix minima à l'exportation à des niveaux ne permettant pas d’éliminer les effets préjudiciables du dumping. La société ukrainienne DTW a également déclaré vouloir offrir un engagement mais sans indiquer ni sa nature ni de prix minimum. Pour cette raison, cette offre n’a donc pas pu être prise en compte.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification des mesures antidumping instituées par le

règlement (CE) nº348/2000 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'UkraineProposition de

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 3 et 7,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Enquête précédente et mesures existantes

(1) Les mesures actuellement applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d’Ukraine se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 348/2000 du Conseil[2], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1515/2002 du Conseil[3], et d'un engagement offert par un exportateur croate et accepté par la décision 2000/137/CE de la Commission[4]. Les taux de droit s'élèvent respectivement à 23 % pour les importations en provenance de Croatie et à 38,5 % pour les importations en provenance d’Ukraine.

2. Ouverture

(2) Le 23 novembre 2002, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes[5] , annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine et a entamé une enquête.

(3) L'enquête a été ouverte à la demande du comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier de l’Union européenne au nom de producteurs représentant plus de 75 % de la production communautaire totale.

(4) Il est à noter qu’un autre réexamen, concernant les mesures instituées sur les importations des mêmes produits originaires de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque[6], a été ouvert à la même date, le 23 novembre 2002. Les mesures applicables à la Pologne, à la République tchèque et à la République slovaque ont expiré le 1er mai 2004 en raison de l'élargissement de l'Union européenne. En vertu du règlement (CE) n° 1322/2004[7], les mesures instituées sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de Russie et de Roumanie ne sont temporairement plus appliquées depuis le 21 juillet 2004. Leur réexamen est toujours en cours.

3. Parties concernées par la procédure

(5) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs croates et ukrainiens, les producteurs, importateurs, fournisseurs et utilisateurs communautaires notoirement concernés ainsi que les autorités croates et ukrainiennes de l’ouverture de l’enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(6) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses de cinq producteurs communautaires, d’un importateur, d’un producteur-exportateur croate, de trois producteurs-exportateurs ukrainiens et de trois négociants liés aux producteurs ukrainiens.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du dumping et du préjudice en résultant et a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires

- Dalmine Spa, Italie

- Productos Tubulares S.A., Espagne

- Tubos Reunidos S.A., Espagne

- Vallourec & Mannesmann, Allemagne

- Vallourec & Mannesmann, France

b) Importateur indépendant dans la Communauté

- Comercial de Tubos S.A., Espagne

c) Producteur-exportateur en Croatie

- Mechel Željezara Ltd., Sisak

d) Producteurs-exportateurs en Ukraine

- CJSC Nikopolsky seamless tubes plant Nikotube, Nikopol

- Dnipropetrovsk Tube Works (DTW), Dnipropetrovsk

- OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnipropetrovsk

e) Négociants liés en Ukraine

- Time Ltd, Dnipropetrovsk

- SGIP Interpipe, Dnipropetrovsk

f) Négociant lié en Suisse

- SEPCO, Lugano

4. Période d'enquête

(8) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 1999 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

5. Produit concerné et produit similaire

5.1. Produit concerné

(9) Les produits faisant l'objet du réexamen sont:

a) les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs et gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres;

b) les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid, autres que de précision;

c) les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié, autres que filetés ou filetables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres, (ci-après dénommés «produit concerné»), originaires de Croatie et d'Ukraine, relevant des codes NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 et 7304 39 93.

(10) L’enquête a montré que toutes ces catégories étaient suffisamment similaires pour constituer un seul et unique produit comme lors de l'enquête initiale. Par conséquent, tous les types de produit concerné sont considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête antidumping.

5.2. Produit similaire

(11) Comme lors de l’enquête précédente, aucune différence n’a été constatée entre le produit concerné et les tubes et tuyaux sans soudure fabriqués en Croatie et vendus sur le marché intérieur croate.

(12) De même, aucune différence n'est apparue entre le produit concerné et les tubes et tuyaux sans soudure fabriqués par les producteurs communautaires et vendus sur le marché de la Communauté. Ils possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés aux mêmes usages. De plus, ils répondent tous aux normes industrielles DIN, API ou ASTM. Ils sont donc considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

B. DUMPING

1. Croatie

1.1. Coopération

(13) En Croatie, un seul producteur-exportateur, Mechel Željezara Ltd., représentait la totalité des exportations du produit concerné à destination de la Communauté. Mechel Željezara Ltd. est la nouvelle raison sociale de la société qui a coopéré à l'enquête initiale sous le nom de Željezara Sisak d.d. et qui, en raison de transferts de propriété, a changé officiellement de nom deux fois depuis l’institution des mesures en vigueur[8].

(14) Un engagement offert par Mechel Željezara Ltd sous son nom d’origine avait été accepté lors de l’enquête initiale[9]. Le réexamen ayant été ouvert dans le but de reconsidérer le niveau et la forme des mesures, l'enquête a aussi porté sur cet engagement (voir les considérants 135 à 137 ci-dessous).

1.2. Valeur normale

(15) Il a tout d’abord été établi si le total des ventes de produit similaire réalisées par Mechel Željezara Ltd sur son marché intérieur était représentatif du total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté.

(16) Ensuite, il a été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit, ces derniers correspondant aux codes NC dont relève le produit concerné, étaient représentatives. Les ventes intérieures d'un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté. Il a été constaté que les ventes intérieures de tous les types de produit exportés par la société vers la Communauté étaient représentatives.

(17) Il a aussi été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Dans les cas où le volume des ventes d'un type donné opérées à un prix net égal ou supérieur au coût unitaire représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût unitaire, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. C’était le cas pour deux types de produit.

(18) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné représentait 80 % ou moins, mais 10 % au moins du volume total des ventes du type en question ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour ces ventes était inférieur au coût unitaire, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des prix des seules ventes bénéficiaires du type en question. C’était le cas pour un type de produit.

(19) Le volume des ventes intérieures bénéficiaires du quatrième type de produit était inférieur à 10 % pour la période d'enquête. Il a donc été considéré que ce type de produit était vendu en quantités insuffisantes pour que les prix intérieurs permettent d’établir valablement la valeur normale et une autre méthode a dû être appliquée. La valeur normale a donc été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en ajoutant au coût de fabrication du type exporté, ajusté si nécessaire, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable, déterminés, conformément à l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base, d’après les données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l'objet de l'enquête.

1.3. Prix à l'exportation

(20) L’enquête a montré que toutes les ventes à l'exportation réalisées par Mechel Željezara Ltd. dans la Communauté étaient directement destinées à des clients indépendants.

(21) Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

1.4. Comparaison

(22) La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(23) En conséquence, les ajustements demandés pour tenir compte de différences relatives aux frais de transport, aux frais de manutention et de chargement et aux coûts accessoires, ainsi qu’au coût du crédit et aux commissions ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

1.5. Marge de dumping

(24) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée ajustée par type de produit a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré ajusté de chaque type correspondant.

(25) Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Mechel Željezara Ltd. | 38,9 % |

(26) Cette marge de dumping est inférieure à celle qui avait été constatée lors de l'enquête initiale. Vu le degré élevé de coopération (totalité des exportations croates du produit concerné vers la Communauté), la marge de dumping résiduelle a été fixée au niveau établi pour Mechel Željezara Ltd, soit 38,9 %.

2. Ukraine

2.1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(27) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance d’Ukraine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du même règlement, à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire.

(28) Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1. décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;

2. utilisation, par les entreprises, d’un seul jeu de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (international accounting standards – IAS) et utilisés à toutes fins;

3. aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4. sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

5. opérations de change exécutées aux taux du marché.

(29) Deux groupes de sociétés ont présenté des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base:

a) le producteur Dnipropetrovsk Tube Works (DTW) et son négociant lié en Ukraine, Time Ltd;

b) les producteurs liés OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) et CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube» et leur négociant lié en Ukraine, SGIP Interpipe.

(30) Leurs demandes ont été analysées à l’aune des cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(31) S’agissant du premier groupe, il a été constaté que la comptabilité du producteur n’était pas fiable en raison d’imprécisions dans les écritures et d’une mauvaise application des méthodes comptables visées dans l'IAS 1. Il a aussi été constaté que cette même société se trouvait en situation d'insolvabilité et appartenait à une catégorie de sociétés qui, en vertu de la loi sur les faillites, jouissaient d'un statut spécial annihilant toute certitude juridique. Il a donc été déterminé que ce groupe de sociétés ne satisfaisait pas aux deuxième et quatrième critères de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(32) Concernant le second groupe, il a été constaté que les deux producteurs n'utilisaient pas un seul jeu de documents comptables de base faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins, mais bien plusieurs jeux de documents qu'ils utilisaient à des fins différentes. Il a aussi été constaté que d'importantes distorsions induites par l'ancien système d'économie planifiée (prêts sans intérêts non recouvrés par l’État, remise de dettes considérables et endettement fiscal) influençaient la structure des coûts ainsi que la situation financière du groupe. Il a donc été déterminé que ce groupe de sociétés ne satisfaisait pas aux deuxième et troisième critères de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(33) Dans la mesure où une société ou un groupe de sociétés doit remplir chacun des cinq critères de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base pour pouvoir obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et où tel n’est pas le cas en l’espèce, les deux groupes de sociétés se sont vu refuser ce statut.

(34) Tous deux ont fait valoir que la Commission s’était prononcée sur leur demande au delà du délai de trois mois mentionné à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et que sa décision n'était donc pas valable. Il est observé à ce sujet que la Commission a accordé plusieurs prorogations de délai aux producteurs-exportateurs ukrainiens concernés qui éprouvaient de grandes difficultés à remplir leur formulaire de demande dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Par ailleurs, les demandes reçues présentaient des lacunes et ont exigé diverses clarifications importantes de même que la collecte de nombreux renseignements complémentaires, ce qui a retardé l’enquête. Enfin, la complexité d’un certain nombre d’aspects, tels que la structure des sociétés et leurs circuits de vente, de même que les problèmes de taille posés par leur comptabilité ont prolongé l’analyse. Au vu de ce qui précède, il n'a pas été possible de rendre une décision dans un délai de trois mois à compter de l'ouverture de la procédure.

(35) Il est à noter que le non-respect de ce délai n’entraîne pas de conséquences juridiques apparentes puisque toutes les sociétés ont eu la même possibilité de formuler leurs observations. Enfin, il est précisé que les groupes de sociétés susmentionnés n’ont fait état d'aucun préjudice causé par la longueur du délai qui a été nécessaire pour rendre une décision.

(36) Au vu de ce qui précède, il est conclu qu’il est possible de tirer une conclusion valable concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché même au-delà du délai de trois mois, si bien que les arguments des groupes de sociétés concernés ont été écartés.

(37) Les deux groupes de sociétés ont encore contesté les conclusions de la Commission, mais n'ont avancé aucun argument de nature à modifier sa décision.

(38) L'industrie communautaire a eu la possibilité de présenter des observations et ne s'est pas opposée aux conclusions exposées ci-dessus.

2.2. Traitement individuel

(39) Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, point a), dudit règlement, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver que les prix à l'exportation et les quantités exportées ainsi que les conditions et modalités de vente sont déterminés librement, que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché et qu'une intervention étatique éventuelle n'est pas de nature à autoriser un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des niveaux de droit distincts.

(40) Les producteurs-exportateurs ukrainiens qui ne remplissaient pas les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont, à défaut, demandé le traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. La Commission a donc recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si les deux groupes de sociétés satisfaisaient aux conditions d'octroi du traitement individuel. Il a été constaté que tous deux répondaient aux conditions fixées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, si bien que le traitement individuel leur a été accordé.

2.3. Pays analogue

(41) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale des producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue approprié pour des produits comparables à ceux exportés par les producteurs-exportateurs ukrainiens vers la Communauté.

(42) La Croatie avait été retenue comme pays analogue lors de l'enquête initiale. L’avis d’ouverture envisageait de la réutiliser pour établir la valeur normale de l'Ukraine. Aucune des parties intéressées n’ayant contesté ce choix, il a été décidé d’utiliser de nouveau la Croatie comme pays analogue dans le cadre de la présente enquête.

2.4. Valeur normale

(43) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale de l’Ukraine a été établie sur la base des informations vérifiées provenant du seul producteur du pays analogue, c'est-à-dire sur la base de tous les prix payés ou à payer sur le marché intérieur croate, ou de la valeur construite croate, pour des types de produit comparables. La valeur normale de l’Ukraine a été déterminée selon la méthode décrite aux considérants 15 à 19.

(44) Il a été établi que la Croatie ne produisait pas le type de produit correspondant au code NC 7304 31 99 (tubes étirés ou laminés à froid). Au total, les exportations de ce type de produit ne représentaient que 6,2 % des exportations ukrainiennes de produit concerné vers la Communauté. Toutefois, pendant la période d’enquête, ce type de produit représentait quelque 40 % du total des exportations de produit concerné réalisées à destination de la Communauté par un des deux groupes de sociétés.

(45) Il a été conclu, sur la base des données disponibles, que les autres types de produit soumis à l'enquête n'étaient pas comparables à ce type de produit et qu’une valeur normale construite sur la base de la valeur normale établie pour les autres types de produit ne serait pas fiable. Il est aussi apparu qu'en raison de la plus grande complexité du processus de fabrication, la valeur normale de ce type de produit serait de loin supérieure à celle des autres types. Bien que les prix à l'exportation des tubes étirés ou laminés à froid soient, en moyenne, plus élevés que ceux des autres types de produit, leur prise en compte dans les calculs aboutirait, selon toute probabilité, à une marge de dumping plus élevée. Comme indiqué au considérant 127 ci-dessous, la marge de préjudice est sensiblement inférieure à la marge de dumping établie sans qu'il ait été tenu compte de ce type de produit et servira de base pour la fixation du niveau des mesures. Dès lors, il n’a pas été jugé nécessaire d'approfondir la question. Le type de produit correspondant au code NC 7304 31 99 est donc exclu des calculs.

2.5. Prix à l'exportation

(46) Chacun des deux groupes de sociétés effectuait la totalité de ses ventes à l'exportation vers la Communauté par l'intermédiaire d'une société de négoce liée établie dans un pays tiers. Conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le prix à l'exportation a donc été construit sur la base des prix de revente pratiqués par ces sociétés de négoce à l’égard des premiers clients indépendants dans la Communauté.

2.6. Comparaison

(47) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été effectués, lorsqu'ils se justifiaient, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des frais de transport et d'assurance, des frais de manutention, de chargement et des coûts accessoires ainsi que des commissions. Les ajustements du prix à l'exportation concernant les coûts du transport dans le pays exportateur, les frais d’assurance, les frais de chargement et les coûts accessoires ont été opérés sur la base des coûts établis pour le pays analogue.

(48) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine.

2.7. Marge de dumping

(49) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée ajustée par type de produit, correspondant à celle du producteur du pays analogue, Mechel Željezara Ltd, a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré ajusté pratiqué par les sociétés pour chaque type de produit concerné correspondant.

(50) Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Dnipropetrovsk Tube Works, Dnipropetrovsk | 91,0 % |

OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, Dnipropetrovsk et CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», Nikopol | 97,3 % |

(51) Le degré de coopération étant élevé (plus de 80 % des exportations ukrainiennes du produit concerné à destination de la Communauté), la marge de dumping résiduelle a été fixée au niveau de la marge établie pour OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) et CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», producteurs-exportateurs ayant coopéré, à savoir 97,3 %.

C. PRÉJUDICE

1. Remarque préliminaire

(52) Comme dans le cas du dumping, l'enquête a cherché à établir si les circonstances concernant la situation de l'industrie communautaire ont changé au point de justifier une conclusion autre que celle de l'enquête initiale.

2. Production communautaire

(53) Pendant l'enquête initiale, l'industrie communautaire comptait dix producteurs.

(54) Au cours de la présente enquête de réexamen, il s’est avéré que des tubes et tuyaux sans soudure ont été fabriqués par:

- six producteurs communautaires à l'origine de la plainte, dont cinq ont entièrement coopéré avec la Commission pendant l'enquête, tandis que le sixième, Pietra Italie, a soutenu la procédure mais n'a pas fourni de réponse détaillée au questionnaire;

- six autres producteurs qui n’ont ni soutenu l'industrie, ni coopéré avec la Commission.

(55) Un questionnaire a été envoyé à ces autres producteurs mais aucun n’a coopéré. Aucun autre producteur du produit concerné ne s'est fait connaître à la Commission européenne.

3. Définition de l'industrie communautaire

(56) La production des cinq producteurs communautaires ayant entièrement coopéré à l'enquête s’est élevée à 797 456 tonnes au cours de la période d'enquête. Cela représente plus de 70 % de la production communautaire totale, ces sociétés constituant, à ce titre, l'industrie communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

4. Consommation communautaire

(57) Les sources de données concernant les importations sont les statistiques d'Eurostat, pour ce qui est des volumes et des valeurs correspondant aux codes NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 et 7304 39 93. Les données relatives à l'industrie communautaire ont été tirées des éléments vérifiés fournis en réponse aux questionnaires adressés aux cinq producteurs communautaires ayant coopéré.

(58) La consommation communautaire apparente, correspondant aux ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, aux ventes d'autres producteurs communautaires dans la Communauté et aux importations en provenance de tous les pays tiers, montre que la consommation du produit concerné dans la Communauté est passée de 1 104 619 tonnes en 1999 à un sommet de 1 233 357 tonnes en 2001. Elle est tombée à 1 103 805 tonnes pendant la période d’enquête, soit à un niveau légèrement inférieur à celui de 1999.

1999 | 2000 | 2001 | PE |

Consommation communautaire (en tonnes) | 1 104 619 | 1 130 410 | 1 233 357 | 1 103 805 |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 102 | 112 | 100 |

5. Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés

5.1. Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(59) Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, il a tout d'abord été examiné s'il convenait ou non de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance de Croatie et d’Ukraine.

(60) Le volume et la part de marché des importations en provenance des pays concernés ont évolué comme suit:

Volume des importations (en tonnes) | 1999 | 2000 | 2001 | PE |

Ukraine | 103 477 | 22 996 | 37 353 | 37 683 |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 22 | 36 | 36 |

Croatie | 30 072 | 24 646 | 23 893 | 23 001 |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 82 | 79 | 76 |

Total pays concernés | 133 549 | 47 642 | 61 246 | 60 684 |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 36 | 46 | 45 |

Part de marché des importations | 1999 | 2000 | 2001 | PE |

Ukraine | 9,4 % | 2,0 % | 3,0 % | 3,4 % |

Croatie | 2,7 % | 2,2 % | 1,9 % | 2,1 % |

Total pays concernés | 12,1 % | 4,2 % | 5,0 % | 5,5 % |

Importations en provenance d'autres pays | 24,1 % | 27,5 % | 31,2 % | 29,9 % |

(61) Il a été constaté que les marges de dumping établies (considérants 25 et 50) pour les importations de chacun des pays concernés ont été supérieures au seuil de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, malgré les mesures en vigueur, les volumes importés de chacun de ces pays n'ont pas été négligeables au cours de la période d'enquête, les parts de marché s’élevant à 2,1 % pour la Croatie et 3,4 % pour l'Ukraine. Les importations croates ont représenté 5,9 %, et les importations ukrainiennes 9,6 %, de l’ensemble des importations pendant la période d’enquête.

(62) L'évaluation cumulative a été jugée appropriée au vu des conditions de concurrence entre les importations en provenance de ces pays, d'une part, et entre ces importations et le produit communautaire similaire, d'autre part. En effet, malgré les mesures en vigueur, les prix des produits importés des deux pays ont toujours été sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant la période d’enquête; en outre, les tubes et tuyaux sans soudure en provenance des deux pays sont écoulés par des circuits de vente similaires. L'enquête a également montré que les produits importés des deux pays concernés et le produit similaire présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles. Enfin, les prix des importations des deux pays concernés et du produit similaire ont suivi la même tendance (voir les considérants 67 et 74 ci-dessous).

(63) Un exportateur croate a fait valoir qu'aucun préjudice n'est causé par les importations de Croatie dans la mesure où la part de marché qu’elles représentent est minimale et qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à une évaluation cumulative. Comme indiqué ci-dessus, les importations croates ont clairement dépassé le seuil de minimis et n’ont donc pas été négligeables pendant la période d’enquête. S'il est vrai que les importations originaires d'Ukraine ont fortement baissé au début de la période considérée, il convient de noter que les importations en provenance des deux pays ont suivi une tendance largement similaire par la suite.

(64) Pour toutes ces raisons, il est conclu que tous les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, sont réunis et que les importations originaires de Croatie et d’Ukraine doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative.

5.2. Part de marché des importations concernées

(65) Comme indiqué ci-dessus, à la suite de l'introduction de mesures en 2000, la part de marché des importations en provenance des pays concernés a fortement baissé, tombant de 12,1 % en 1999 à 4,2 % en 2000, avant d’amorcer une tendance ininterrompue à la hausse pour atteindre 5,5 % pendant la période d’enquête.

5.3. Prix des importations et sous-cotation

(66) Les prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire et par les producteurs- exportateurs des pays concernés sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête ont été comparés. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine, tandis que les prix des importations étaient les prix CAF frontière communautaire, droit à l’importation acquitté, droit antidumping non acquitté, et ajustés pour tenir compte du stade commercial et des frais de manutention, sur la base des informations collectées pendant l'enquête, notamment auprès d'importateurs indépendants ayant coopéré.

(67) La comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, le produit concerné importé a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, entraînant une sous-cotation de 34,1 % pour l’Ukraine et de 23,3 % pour la Croatie. Même si les droits antidumping sont pris en considération, la sous-cotation est toujours importante: de 10 % pour les importations en provenance d'Ukraine et de 6,5 % pour les importations en provenance de Croatie. Il y a lieu de noter que, de 2000 à la période d’enquête, les prix moyens des importations ont augmenté comme le montre le tableau ci-dessous, ce qui correspond à l’évolution globale des prix sur le marché de l'UE. Toutefois, comme indiqué au considérant 74 ci-dessous, les prix des importations en provenance des pays concernés n'ont pas augmenté dans des proportions aussi importantes que ceux de l'industrie communautaire.

Prix des importations, droit non acquitté (en euros/tonne) | 1999 | 2000 | 2001 | PE |

Ukraine | 332 | 341 | 433 | 449 |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 103 | 130 | 135 |

Croatie | 461 | 465 | 516 | 523 |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 101 | 112 | 113 |

Moyenne Ukraine & Croatie | 361 | 405 | 466 | 477 |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 112 | 129 | 132 |

6. Situation de l'industrie communautaire

(68) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 1999 (année de référence) et la période d'enquête.

(69) Les données relatives à l'industrie communautaire correspondent au cumul des informations fournies par les cinq producteurs communautaires ayant coopéré.

6.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités

(70) La production, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:

1999 | 2000 | 2001 | PE |

Production (en tonnes) | 710 029 | 911 669 | 928 231 | 797 456 |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 128 | 131 | 112 |

Capacités de production (en tonnes) | 1 117 881 | 1 183 067 | 1 140 304 | 1 094 548 |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 106 | 102 | 98 |

Taux d'utilisation des capacités | 63,5 % | 77,1 % | 81,4 % | 72,9 % |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 121 | 128 | 115 |

(71) Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, la production a augmenté de 1999 à 2001 pour atteindre un sommet en 2001 et a ensuite sensiblement diminué pendant la période d’enquête. Bien que les ventes à l'exportation aient augmenté et aient compensé dans une certaine mesure la chute des ventes dans la Communauté, il n’a pas été possible d’éviter une baisse de la production et des capacités de production pendant la période d’enquête.

6.2. Stocks

(72) Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

1999 | 2000 | 2001 | PE |

Stocks (en tonnes) | 38 753 | 49 620 | 49 062 | 59 287 |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 128 | 127 | 153 |

(73) Les stocks ont augmenté au cours de la période considérée. Il convient de noter que l'industrie communautaire fabrique généralement le produit concerné sur commande. En conséquence, le niveau des stocks détenus par l'industrie communautaire n’a pas été considéré comme un indicateur très pertinent de la situation de l'industrie communautaire. Toutefois, il s’est avéré que l'augmentation des stocks résulte également de la baisse des ventes et de la part de marché de l'industrie communautaire.

6.3. Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté européenne

(74) Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté.

1999 | 2000 | 2001 | PE |

Volume des ventes (en tonnes) | 516 529 | 573 136 | 576 850 | 504 317 |

Indice 1999=100 | 100 | 111 | 112 | 98 |

Part de marché | 46,8 % | 50,7 % | 46,8 % | 45,7 % |

Indice 1999=100 | 100 | 108 | 100 | 98 |

Prix de vente moyens (en euros/tonne) | 576 | 589 | 659 | 696 |

Indice 1999=100 | 100 | 102 | 114 | 121 |

(75) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a augmenté de 12 % de 1999 à 2001 et ensuite sensiblement diminué jusqu’à un niveau même inférieur à celui de 1999. L’évolution du volume des ventes doit être analysée en tenant compte du niveau de la consommation au cours de la même période, celle-ci ayant augmenté de 12 % de 1999 à 2001 et ensuite diminué pendant la période d’enquête. La demande n'a toutefois pas baissé dans les mêmes proportions que le volume des ventes entre 2001 et la période d’enquête.

(76) L'introduction de mesures en 2000 a permis à l'industrie communautaire de regagner la part de marché qu'elle avait perdue. Entre 1999 et 2000, la part de marché de l'industrie communautaire est passée de 46,8 % à 50,7 % de la consommation communautaire, mais cette période de relative prospérité a été suivie d'un nouveau fléchissement. Entre 2000 et la période d’enquête, sa part de la consommation communautaire a été ramenée à 45,7 %, lorsque les importations en dumping ont recommencé à pénétrer le marché communautaire.

(77) Face à l’augmentation des importations à partir de 2000 et à la diminution de ses ventes à partir de 2001, l'industrie communautaire n’a pu tirer profit de la production du produit concerné. Au contraire, elle a été contrainte de réduire ses capacités de production et sa main-d'œuvre pendant la période d’enquête, dans la mesure où la hausse de ses exportations ne lui a pas permis de compenser la perte de ses ventes sur le marché de la Communauté.

(78) Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont augmenté au cours de la période considérée. Cependant, cette hausse des prix ne s’est pas traduite par une rentabilité suffisante, comme expliqué en détail ci-dessous.

6.4. Rentabilité

(79) La notion de bénéfice, telle qu’employée ci-dessous, correspond au bénéfice avant impôt généré par les ventes du produit concerné sur le marché de la Communauté.

1999 | 2000 | 2001 | PE |

Rentabilité des ventes dans la Communauté | -7,8 % | 0,1 % | 0,3% | -0,1% |

(80) À la suite de l'institution des mesures antidumping sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires de Croatie et d'Ukraine, l'industrie communautaire a pu, comme indiqué ci-dessus, augmenter ses prix, ce qui lui a permis de dépasser légèrement le seuil de rentabilité en 2000 et 2001. Elle n’a toutefois pu atteindre le niveau de bénéfice qu'elle pourrait réaliser en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping (soit 5 %), comme indiqué dans le règlement instituant les mesures actuellement en vigueur. En outre, les bénéfices ont baissé pendant la période d’enquête et ont même été inférieurs au seuil de rentabilité. Cette baisse s’explique, malgré la hausse des prix de vente, par une augmentation des coûts de la matière première et des coûts unitaires de la main-d'œuvre, malgré la contraction de l’emploi pendant cette période. L'industrie communautaire n'a pas été en mesure de répercuter ces coûts sur ses clients alors que cela aurait été nécessaire en raison de la concurrence exercée par les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping.

(81) Après une tendance légèrement positive en 2000 et 2001, la situation financière de l'industrie communautaire a commencé à se détériorer à nouveau pendant la période d’enquête, ce qui a coïncidé avec les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Croatie et d'Ukraine. Les bénéfices réalisés en 2001 se situaient juste au-dessus du seuil de rentabilité et étaient de loin inférieurs au niveau requis pour permettre un financement suffisant des réinvestissements.

6.5. Rendement des investissements, flux de liquidités, investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(82) Les chiffres ci-dessous correspondent à l’évolution du rendement des investissements, du flux de liquidités et des investissements.

1999 | 2000 | 2001 | PE |

Rendement des investissements | -13 % | 0 % | 1 % | 0 % |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 202 | 204 | 198 |

Flux de liquidités | -13 978 142 | 5 273 981 | 5 910 373 | 4 959 440 |

Indice 1999=100 | 100 | 238 | 242 | 235 |

Investissements | 19 320 730 | 32 691 925 | 33 056 929 | 21 087 534 |

Indice 1999=100 | 100 | 169 | 171 | 109 |

(83) Il y a lieu de noter que les chiffres correspondant au rendement des investissements reflètent dans une large mesure ceux ayant trait à la rentabilité. Le rendement des investissements a augmenté de 1999 à 2000 mais a de nouveau baissé jusqu’à la période d’enquête. Le flux de liquidités affiche quasi la même tendance que la rentabilité, à savoir un sommet en 2001 suivi d'un nouveau fléchissement. Dans la mesure où le produit concerné représente moins de 1 % du chiffre d'affaires total des producteurs communautaires et que ceux-ci utilisent leurs chaînes de production pour la fabrication de plusieurs autres produits sidérurgiques, il est considéré que ces chiffres ne sont pas en soi pertinents. Ils sont toutefois indicatifs en ce sens que deux des producteurs communautaires ayant coopéré, qui ont fabriqué le produit concerné dans des proportions beaucoup plus importantes que d'autres producteurs communautaires, affichent des tendances similaires à celles figurant dans le tableau ci-dessus en ce qui concerne le rendement des investissements, le flux de liquidités et les investissements.

(84) Après l'institution des mesures antidumping en 2000, l'industrie communautaire a réalisé certains investissements. Il s’est toutefois avéré que la plupart de ces investissements ont porté sur le remplacement des machines. Au cours de la période d’enquête, les investissements ont sensiblement diminué par rapport aux deux années précédentes.

(85) L'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux provenant soit de sources de financement extérieures, soit des sociétés mères n'a pas été sérieusement affectée sur la période considérée dans la mesure où le produit concerné représente moins de 1 % du chiffre d'affaires total des producteurs communautaires et que ceux-ci utilisent leurs chaînes de production pour la fabrication de plusieurs autres produits sidérurgiques.

6.6. Emploi, productivité et salaires

1999 | 2000 | 2001 | PE |

Nombre de salariés | 2 583 | 2 776 | 2 622 | 2 472 |

Indice 1999=100 | 100 | 107 | 102 | 96 |

Productivité (en tonnes/salarié) | 275 | 328 | 354 | 323 |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 119 | 129 | 117 |

Salaires Indice 1999=100 | 100 | 104 | 106 | 105 |

(86) Comme indiqué ci-dessus, la productivité et le nombre de salariés de l'industrie communautaire ont progressé en 2000 et 2001, la production ayant augmenté au cours de cette période. Toutefois, au cours de la période d’enquête, le nombre de salariés a fortement baissé et est retombé à un niveau inférieur à celui de 1999. La productivité a également diminué du fait du sérieux fléchissement de la production.

(87) Les salaires ont été relativement stables au cours de la période considérée et ont simplement suivi l'inflation.

6.7. Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(88) À la suite de l'introduction des mesures en 2000, l'industrie communautaire a pu regagner la part de marché qu’elle avait perdue et atteindre un niveau plus acceptable de prix de vente moyens. Cependant, à partir de 2001, les résultats financiers de l'industrie communautaire ont de nouveau commencé à se détériorer. Il peut donc être conclu qu'elle ne s'est pas remise des pratiques de dumping antérieures.

6.8. Ampleur de la marge de dumping effective

(89) Les marges de dumping sont précisées dans la partie relative au dumping (considérants 25 et 50). Ces marges établies sont clairement supérieures an niveau de minimis . En outre, compte tenu du volume et du prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

6.9. Conclusion concernant le préjudice

(90) Il est rappelé qu'après l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations du produit concerné en provenance de Croatie et d’Ukraine, l'industrie communautaire a immédiatement repris confiance. Les prix moyens de ses ventes dans la Communauté ont augmenté de 14 % entre 1999 et 2001 tandis que le volume de ses ventes dans la Communauté et sa production ont progressé au cours de la même période. En conséquence, l'industrie a pu réaliser certains investissements nécessaires à cette époque et a engagé de la main-d'œuvre.

(91) La situation a toutefois commencé à se détériorer sensiblement pendant la période d’enquête. Les ventes dans la Communauté ont chuté de 12 % de 2001 à la période d’enquête et l'industrie communautaire a dû sensiblement s’adapter par une réduction de la production, des capacités de production et de l'emploi. La part de marché de l'industrie communautaire a encore diminué de 2001 à la période d’enquête pour atteindre un niveau inférieur à celui de 1999. La tendance à la baisse pendant la période d’enquête est également confirmée par une utilisation réduite des capacités, la stagnation des salaires et l’augmentation du niveau des stocks, l'industrie se retrouvant dans une situation semblable à celle de 1999, lorsque des mesures n'avaient pas encore été instituées à l’encontre des importations en provenance des pays concernés.

(92) La même tendance se retrouve au niveau des investissements, du rendement des investissements et du flux de liquidités. La légère amélioration en 2000 et 2001, qui était loin d'être très satisfaisante, à savoir un rendement des investissements de 1 % seulement et un flux de liquidités jusqu’alors négatif devenant tout juste positif, a été suivie d’une détérioration pendant la période d’enquête. Le fait que l’aptitude des sociétés à mobiliser des capitaux n'ait pas été sérieusement touchée s’explique par leur appartenance à de plus grands groupes et ne peut dès lors pas être considéré comme un indicateur pertinent pour le secteur du produit concerné.

(93) En ce qui concerne la situation financière de l'industrie communautaire, elle est passée d'une situation déficitaire en 1999 à une situation de relatif équilibre en 2000 et 2001 avant de retomber en dessous du seuil de rentabilité pendant la période d’enquête.

(94) Il ressort de ce qui précède que les indicateurs se sont initialement améliorés après 1999, lors de l’institution des mesures, mais que tous, à l’exception des prix de vente, se sont de nouveau détériorés pendant la période d’enquête, traduisant clairement une situation de préjudice.

(95) La hausse des prix de vente qui s’est poursuivie tout au long de la période considérée, n’a pas donné lieu à une rentabilité satisfaisante dans la mesure où elle a été entièrement absorbée par l’augmentation des coûts de production, notamment de la matière première, et des coûts unitaires de la main-d'œuvre. En outre, l'industrie communautaire n’a pas été en mesure de répercuter ces augmentations de coûts sur les clients autant que cela aurait été nécessaire en raison de la pénétration du marché par les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping. En conséquence, la rentabilité de l'industrie communautaire s'est détériorée et les bénéfices ont été inférieurs au seuil de rentabilité pendant la période d’enquête.

(96) Au vu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important pendant la période d'enquête au sens de l'article 3 du règlement de base.

D. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES ET PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING ET DU PRÉJUDICE

(97) Les mesures initiales devaient venir à expiration le 18 février 2005. Conformément à l'article 11, paragraphe 7, du règlement de base, il a donc été examiné si l'expiration des mesures existantes serait de nature à entraîner la poursuite du dumping. Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été analysé si les circonstances relatives au dumping et au préjudice avaient sensiblement changé et si ce changement pouvait raisonnablement être considéré comme présentant un caractère durable.

(98) Il a été constaté que le produit concerné faisait toujours l’objet de pratiques de dumping sur le marché de la Communauté pendant la période d’enquête (considérants 25 et 50). À cet égard, les marges de dumping pour le produit concerné originaire de chacun des pays soumis à la procédure étaient proches des marges de dumping établies pendant l'enquête initiale. En outre, il existe toujours des capacités énormes de production dans les pays concernés, qui n'ont pas été utilisées pendant la période d’enquête. Il a également été observé que la Croatie et l'Ukraine continuaient à vendre d’importantes quantités sur le marché de la Communauté et que leur part de marché n’avait pas cessé d’augmenter depuis 2000. Cela démontre un intérêt manifeste de la part des exportateurs croates et ukrainiens pour le marché de l'UE. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'il n'y a aucune raison de douter que le niveau du dumping présente un caractère durable et qu’une continuation du dumping est hautement probable en cas d’expiration des mesures initiales.

(99) Bien que l'industrie communautaire se soit partiellement remise des pratiques antérieures de dumping, notamment de la part de la Croatie et de l'Ukraine, il s’est également avéré que l'industrie communautaire subissait toujours un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base. Les marges de préjudice établies au cours de l'enquête ont augmenté par rapport à celles résultant de l'enquête initiale en raison du fait que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont continué d’être sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire et ce, malgré la hausse des coûts au niveau mondial. Considérant les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur la rentabilité (considérant 79) et la part de marché de l'industrie communautaire (considérant 74), qui ont encore diminué de 2001 à la période d’enquête, il est conclu que les circonstances ayant donné lieu au préjudice présentent un caractère durable et que l'expiration des mesures initiales risque d’entraîner une continuation du préjudice.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

(100) Il a également été examiné si le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Croatie et d'Ukraine et le préjudice subi par l'industrie communautaire, qui a été établi au cours de l'enquête précédente, est toujours attesté par les résultats de la présente enquête. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

(101) Malgré les mesures en vigueur, qui ont tout d’abord contribué à une baisse des importations en 2000, les producteurs-exportateurs croates et ukrainiens ont ensuite augmenté leur part de marché dans la Communauté, celle-ci étant passée de 4,2 % à 5,5 % au cours de la période considérée. Malgré une diminution de la consommation de 2001 à la période d’enquête, ils ont connu une progression de leur part de marché. Dans le même temps, de 2000 à la période d’enquête, l'industrie communautaire a perdu des parts de marché. Elle a dû réduire sensiblement sa production pendant la période d’enquête et a subi une baisse de rentabilité. L’accroissement des importations en provenance des pays concernés, qui a entraîné une forte sous-cotation des prix de l'industrie communautaire et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, ont coïncidé dans le temps. Il se peut donc que ces importations aient continué de contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(102) Les importations originaires d'autres pays tiers tels que la République tchèque, la Pologne et la République slovaque, qui n’étaient pas encore membres de la Communauté pendant la période d'enquête, et celles en provenance de Roumanie ou de Russie auraient également pu y contribuer.

(103) Il y a lieu de noter que des droits antidumping s’échelonnant entre 9,8 % et 38,2 % ainsi que des engagements s’appliquaient aux importations en provenance des cinq pays susmentionnés pendant toute la période considérée. Un réexamen est actuellement en cours en ce qui concerne les mesures en vigueur sur les importations en provenance de Russie et de Roumanie (considérant 4).

(104) Les importations de Russie ont représenté une part de marché de 3,3 % au cours de la période d'enquête. Leurs prix moyens, droits antidumping inclus, étaient de quelque 20 % inférieurs à ceux des importations en provenance de Croatie et d'Ukraine. Compte tenu de leur niveau de prix, les importations en provenance de Russie pourraient avoir contribué au préjudice. Cependant, au vu de la dimension de leur part de marché, qui est plus faible que celle des pays concernés, les importations russes ne peuvent pas avoir été la seule cause du préjudice subi par l'industrie communautaire. Les importations en provenance de Roumanie ont représenté une part de marché de 3,5 % pendant la période d’enquête. Leurs prix, droits antidumping inclus, sont plus élevés que les prix des importations en provenance de Croatie et d'Ukraine, mais toutefois inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Il pourrait en être conclu que ces importations sont également susceptibles d’avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Il est toutefois considéré que l’éventuel effet des importations en provenance de Russie et de Roumanie n’est pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle il existe véritablement une relation étroite de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping des tubes et tuyaux sans soudure en provenance de Croatie et d'Ukraine et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(105) Les prix des importations en provenance des anciens pays candidats à l'adhésion (Pologne, République tchèque et Slovaquie), droits antidumping inclus, étaient sensiblement plus élevés que ceux des importations de Croatie et d'Ukraine, mais néanmoins inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Leur part de marché totale s’élevait à 14,2 % pendant la période d’enquête. Bien que ces importations puissent également avoir contribué au préjudice, leur niveau de prix permet de conclure que leur contribution ne peut qu’avoir été marginale.

(106) Compte tenu du fait que les prix des importations en provenance de Croatie et d'Ukraine ont été sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire, rien n’indique que les importations susmentionnées qui, pour la plupart ont entraîné une sous-cotation moindre des prix de l’industrie communautaire, pourraient briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Croatie et d'Ukraine et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(107) Les importations de plusieurs autres pays tiers ont représenté ensemble une part de marché de 8,9 % pendant la période d’enquête. Compte tenu de leur niveau élevé de prix qui se situent pour la plupart suffisamment au-dessus des prix de l’industrie communautaire, rien n’indique que ces importations pourraient briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Croatie et d'Ukraine et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(108) D'autres producteurs communautaires n’ayant pas coopéré à l'enquête ont été confrontés aux mêmes problèmes. Face à la hausse des coûts de la matière première, ils ont été contraints d’augmenter leurs prix dans la mesure du possible. Rien n’indique que ces concurrents auraient pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(109) Même si la consommation a baissé dans la Communauté depuis 2001, les ventes communautaires ont diminué dans des proportions beaucoup plus importantes et l'industrie communautaire a perdu des parts de marché alors que les pays concernés ont augmenté leurs parts du marché de la Communauté au cours de cette période. En conséquence, il est conclu que ce facteur n’est pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Croatie et d'Ukraine et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Aucun autre facteur de préjudice n'a été constaté au cours de l'enquête.

(110) Sur la base de l'analyse ci-dessus, qui a porté sur les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire, il est conclu qu’il existe toujours un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Croatie et d'Ukraine et le préjudice important causé à l'industrie communautaire, établi dans le cadre de l'enquête précédente.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Considérations générales

(111) Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les droits antidumping sur les importations en provenance des pays concernés. La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs et aux utilisateurs industriels. Une réponse complète au questionnaire a été reçue d'un importateur, Comercial de Tubos, SA, Espagne.

(112) Aucune réponse au questionnaire n'a été reçue de l’industrie utilisatrice. Aucun fournisseur ne s'est fait connaître pendant l'enquête. Les conclusions suivantes ont été établies sur la base des informations reçues des parties ayant coopéré.

(113) Il convient de rappeler qu'il a été considéré, lors de l'enquête précédente, que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(114) Il convient de rappeler que l'industrie communautaire se composait de cinq producteurs employant environ 2 470 personnes affectées à la production et la vente de tubes et tuyaux sans soudure. Il y a lieu également de souligner que les indicateurs économiques de l'industrie communautaire présentés ci-dessus ont montré que ses résultats financiers s’étaient détériorés au cours de la période d'enquête. Malgré la hausse de la consommation de tubes et tuyaux sans soudure dans la Communauté en 2000 et 2001, qui a toutefois de nouveau baissé pendant la période d’enquête, l'industrie communautaire n’a pu retrouver une stabilité financière.

(115) En effet, l'industrie s’est remise partiellement de 2000 à 2001. Néanmoins, vu sa situation financière actuelle, il est clair qu'il serait dans son intérêt d'instituer des mesures antidumping.

3. Intérêt des importateurs indépendants

(116) L'importateur ne s'est, dans l’ensemble, pas opposé au maintien des mesures antidumping. Aucun des importateurs ayant importé le produit concerné de Croatie ou d'Ukraine n'a formulé d’observations.

(117) Les mesures antidumping ont pour but de rétablir des conditions de concurrence équitables, pas d'interdire les importations ou d'entraver les activités des importateurs dans la Communauté. De fait, les mesures proposées sont fixées à un niveau qui permettra la poursuite des importations, mais autrement qu'à un prix de dumping ou à un prix préjudiciable, selon le moins élevé des deux.

(118) Comme les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché communautaire, il est probable que l'activité traditionnelle des importateurs se poursuivra même en cas d'institution de mesures sur les importations en dumping.

4. Intérêt des fournisseurs

(119) Aucun fournisseur ne s'est fait connaître pendant l'enquête. Il est par conséquent conclu qu’il n’existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures en ce qui concerne les intérêts des fournisseurs.

5. Intérêt des utilisateurs

(120) Lors de l'enquête précédente, il a été conclu qu'un éventuel effet sur les prix résultant des mesures antidumping ne serait pas important en ce qui concerne les utilisateurs industriels en aval. Cette conclusion reposait sur le fait que les tubes et tuyaux sans soudure ne représentaient qu’une faible part de l’ensemble des coûts des industries utilisatrices (industries chimiques et pétrochimiques, centrales électriques, industries de l'automobile et de la construction). En l’absence d’observation contredisant les conclusions précédentes et eu égard à l’absence de coopération des utilisateurs dans le cadre de la présente enquête, on s'attend à ce qu'un éventuel effet sur les prix résultant des mesures antidumping soit négligeable en ce qui concerne les utilisateurs industriels en aval.

6. Aspects de concurrence

(121) Il y a lieu de noter que dans la décision 2003/382/CE de la Commission, publiée le 6 juin 2003[10], il a été constaté que certains producteurs communautaires avaient été parties à des accords anticoncurrentiels pour certains produits concernés jusqu'en 1995. En conséquence, ni l'enquête initiale ayant porté sur la période comprise entre le 1er novembre 1997 et le 31 octobre 1998 (la période considérée s’étendant de janvier 1997 à la fin de la période d’enquête), ni la présente enquête de réexamen n’ont été affectées par des pratiques anticoncurrentielles.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(122) Le maintien des mesures à l’encontre des importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires des pays concernés serait clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire. Tant en ce qui concerne les importateurs/négociants que les industries utilisatrices, une éventuelle incidence sur les prix des tubes et tuyaux sans soudure risque de n’être que marginale.

(123) Au vu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure originaires des pays concernés.

G. MESURES ANTIDUMPING

1. Niveau d'élimination du préjudice

(124) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(125) Les mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur la vente de produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 5 % du chiffre d'affaires. Elle est identique à celle établie dans le cadre de la procédure initiale dans la mesure où aucune indication ni intervention n’ont donné à penser qu’une modification de cette marge s’imposait. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 5 % susmentionnée au coût de production.

(126) La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur CAF moyenne à l'importation.

2. Modification des mesures

(127) À la lumière de ce qui précède, il est considéré que les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné originaire de Croatie et d'Ukraine doivent être modifiés. Les nouveaux droits antidumping doivent être fixés à un niveau reflétant les marges de préjudice établies, dans la mesure où les marges de dumping constatées pour toutes les sociétés en Croatie et en Ukraine dépassent les marges de préjudice calculées. Compte tenu du degré élevé de coopération (plus de 80 % des exportations du produit concerné d'Ukraine vers la Communauté), la marge résiduelle pour l'Ukraine doit être fixée au même niveau que celle établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) et CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube».

(128) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(129) Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission[11] et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(130) Les droits antidumping proposés se présentent comme suit:

Pays | Société | Marge d'élimination du préjudice | Marge de dumping | Droit antidumping proposé |

Croatie | Toutes les sociétés | 38,8 % | 38,9 % | 38,8 % |

Ukraine | Dnipropetrovsk Tube Works (DTW), Dnipropetrovsk | 51,9 % | 91,0 % | 51,9 % |

OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnipropetrovsk et CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», Nikopol | 64,1 % | 97,3 % | 64,1 % |

Toutes les autres sociétés | 64,1 % | 97,3 % | 64,1 % |

(131) Les mesures proposées s’appliqueront pendant une nouvelle période de cinq ans. Elles n'expireront donc pas le 18 février 2005, comme indiqué dans l'avis d'expiration prochaine publié le 27 août 2004[12].

3. Évolution de la situation après la période d’enquête en ce qui concerne l'exportateur croate

(132) Après avoir été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été conclu qu’il convenait de modifier le niveau des mesures antidumping, les pouvoirs publics croates ont fait savoir à la Commission que le seul producteur en Croatie, Mechel Željezara Ltd., avait été mis en liquidation et cessé sa production pendant l'automne de 2004. Cette entreprise a été remplacée par une nouvelle entité juridique, Valjaonice Cijevi Sisak d.o.o (ci-après dénommée «Valjaonice»), créée par l'organisme gouvernemental ayant en charge le processus de privatisation en Croatie. La société nouvellement établie ne semble pas avoir commencé la production et est en train de récupérer les actifs de Mechel Željezara Ltd..

(133) Il ressort toutefois des informations fournies que les capacités de production de Valjaonice seront identiques à celles de Mechel Željezara Ltd. et que Valjaonice a la ferme intention de poursuivre la fabrication du produit concerné. Sur cette base, l’arrêt de la production ne peut pas être considéré comme présentant un caractère durable et incontesté et n’influence dès lors pas les conclusions de l'enquête.

(134) En cas de changement de situation de la société justifiant un réexamen des mesures, il sera toutefois procédé à l’ouverture d’un tel réexamen.

4. Engagements

(135) Par la décision 2000/137/CE du 17 février 2000[13], la Commission a accepté un engagement de prix de la part, entre autres, du seul producteur-exportateur croate. L’engagement de Mechel Željezara Ltd. a également fait l’objet du réexamen.

(136) Par l'engagement, Mechel Željezara Ltd. se proposait de vendre à ses clients indépendants, jusqu'à concurrence d'une certaine quantité, le produit concerné destiné à l'exportation vers la Communauté, à des prix révisés. En outre, Mechel Željezara Ltd. s’engageait à veiller à ce que ses prix par groupe de produits soient conformes à la structure des prix en vigueur dans la Communauté.

(137) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base, les engagements qui visent à éliminer l'effet préjudiciable des importations faisant l'objet d'un dumping, consistent pour l’exportateur à augmenter ses prix où à cesser d'exporter en dumping. L'enquête a montré que le type d’engagement initialement accepté dans le cadre de la présente procédure n’avait pas permis d'augmenter les prix à des niveaux non préjudiciables ni, par conséquent, de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de la Communauté. En conséquence, dans le présent cas, l'engagement accepté par Mechel Željezara Ltd. n'est pas considéré comme un moyen approprié ni efficace d’éliminer l'effet préjudiciable du dumping. Comme indiqué ci-dessus, Mechel Željezara Ltd. a été récemment mis en liquidation. L'engagement est dès lors considéré comme n’étant plus valable.

(138) Après avoir été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été conclu qu’il convenait de modifier le niveau des mesures antidumping, deux entreprises ukrainiennes, OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) et CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», et leur société de négoce/holding liée «Interpipe» ont offert un engagement commun, conformément à l’article 8, paragraphe 1 du règlement de base.

(139) Ces entreprises ukrainiennes fabriquent différents types de produits sidérurgiques pouvant être vendus en même temps que le produit concerné. Cela comporte un risque potentiel de compensations croisées, ce qui signifie que les prix d'engagement, quels qu'ils soient, seraient officiellement respectés, mais que les prix des produits non concernés seraient abaissés dès lors qu'ils sont vendus avec le produit concerné. En outre, compte tenu de la volatilité des prix, les prix minima à l'exportation que la société était prête à offrir se situaient à des niveaux ne permettant pas d’éliminer les effets préjudiciables du dumping. En conséquence, cette offre n'a pas pu être acceptée.

(140) La société ukrainiennes Dnipropetrovsk Tube Works (DTW), Dnipropetrovsk a déclaré vouloir offrir un engagement, mais sans indiquer ni la nature ni le prix minimum à respecter : cette offre n’a donc pas pu être prise en compte.

H. DISPOSITIONS FINALES

(141) Les parties intéressées ont été informées de tous les faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de proposer une modification du règlement en vigueur. Elles ont eu la possibilité de présenter des observations et de demander une audition. Les observations reçues ont été prises en compte s'il y avait lieu.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 348/2000 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1515/2002, est modifié comme suit:

1. Le tableau de l'article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le tableau suivant:

Pays | Société | Taux de droit (%) | Code additionnel TARIC |

Croatie | Toutes les sociétés | 38,8 | - |

Ukraine | Dnipropetrovsk Tube Works (DTW), Dnipropetrovsk | 51,9 | A614 |

OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnipropetrovsk et CJSC Nikopolsky seamless tubes plant «Nikotube», Nikopol | 64,1 | A615 |

Toutes les autres sociétés | 64,1 | A999 |

2. L'article 2 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

[2] JO L 45 du 17.2.2000, p. 1.

[3] JO L 228 du 24.8.2002, p. 8.

[4] JO L 46 du 18.2.2000, p. 34. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/669/CE de la Commission du 5 août 2002 (JO L 228 du 24.8.2002, p. 20).

[5] JO C 288 du 23.11.2002, p. 11.

[6] JO C 288 du 23.11.2002, p. 2.

[7] JO L 246 du 20.7.2004, p. 10.

[8] Avis 246/02 (JO C 246 du 12.10.2002, p. 2) et avis 68/06 (JO C 68 du 18.3.2004, p. 8).

[9] Décision 2000/137/CE de la Commission (JO L 46 du 18.2.2000, p. 34).

[10] JO L 140 du 6.6.2003, p. 1.

[11] Commission européenne

Direction générale Commerce

Direction B

Bureau J-79 5/16

B - 1049 Bruxelles

[12] JO C 215 du 27.08.2004, p. 2.

[13] JO L 46 du 18.02.2000, p. 34.