52005PC0005

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles /* COM/2005/0005 final - ACC 2005/0001 */


Bruxelles, le 19.01.2005

COM(2005) 5 final

2005/0001 (ACC)

.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément au mandat du Conseil et aux directives de négociation du 29 septembre 2003, modifiées en novembre 2004 par le comité 133 (textiles), suite à l’adoption de l’approche communautaire jumelée relative à la Serbie-et-Monténégro (Conseil Affaires générales et relations extérieures du 11 octobre 2004), la Commission a négocié un accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles.

L’accord bilatéral proposé suspend les contingents en échange d’un démantèlement tarifaire rapide de la part de la Serbie. Les contingents suspendus ne seront pas soumis au double contrôle (surveillance) compte tenu de la fin de l'accord sur les produits textiles et d’habillement. L’accord inclut d’importantes dispositions d’accès au marché (un calendrier de démantèlement tarifaire sur trois ans et des dispositions relatives aux entraves non-commerciales) ainsi qu’une clause prévoyant le retour à la situation antérieure pour les deux parties en cas de non-respect de leurs engagements respectifs.

Le Conseil est invité à approuver, au nom de la Communauté, la présente proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de cet accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles.

2005/0001 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République de Serbie sur le commerce de produits textiles

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord bilatéral sur le commerce des produits textiles avec la République de Serbie.

(2) Il convient d’approuver cet accord au nom de la Communauté;

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie sur le commerce des produits textiles est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Article 2

Le Président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord visé à l'article premier au nom de la Communauté européenne, en vue d'engager cette dernière.

Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE SUR LE COMMERCE DE PRODUITS TEXTILES

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part,

et

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE,

d’autre part,

DÉSIREUSES de promouvoir, en vue d’une coopération permanente et dans des conditions offrant toutes les garanties de sécurité pour le commerce, le développement méthodique et équitable du commerce de produits textiles entre la Communauté européenne (ci-après dénommée “la Communauté”) et la République de Serbie (ci-après dénommée “la Serbie”), développement qui constitue une nouvelle étape vers un approfondissement des relations commerciales et politiques et notamment une libéralisation substantielle des échanges entre les deux parties dans le cadre du processus de stabilisation et d’association;

CONSIDÉRANT que la résolution 1244 de 1999 du Conseil de sécurité des Nations Unies a instauré une présence civile internationale au Kosovo destinée à assurer une administration transitoire (Mission intérimaire des Nations Unies pour le Kosovo). En conséquence, il n’est pas possible à l’heure actuelle d’appliquer au Kosovo les obligations définies dans le présent accord;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le présent accord établit le régime applicable au commerce des produits textiles originaires de la Communauté et de Serbie qui sont énumérés à l'annexe I.

TITRE I – DISPOSITIONS DE BASE

Article 2

La Communauté et la Serbie conviennent de ce qui suit:

1. Droits de douane applicables en Serbie aux produits textiles originaires de la Communauté sont démantelés conformément au calendrier figurant à l’annexe II.

2. Communauté continuera d’appliquer une franchise de droits aux produits textiles originaires de Serbie, conformément à la législation communautaire en vigueur.

Article 3

1. Aucune restriction quantitative applicable aux importations en Serbie de produits textiles énumérés à l’annexe I originaires de la Communauté et aucune mesure ayant un effet équivalent, y compris les obstacles non tarifaires tels que mentionnés notamment à l’annexe III, n’est maintenue ou introduite à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’exception des dispositions prévues aux articles 5 et 7.

2. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, les restrictions quantitatives applicables aux importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Serbie énumérés à l’annexe I sont supendues. Aucune mesure ayant un effet équivalent, y compris les obstacles non tarifaires tels que mentionnés notamment à l’annexe III, n’est maintenue ou introduite à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’exception des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7.

Article 4

1. La Communauté suspend les restrictions quantitatives actuellement appliquées aux catégories énumérées à l’annexe IV, dès notification à la Communauté par la Serbie de la mise en œuvre de ses engagements au titre de l'article 2, paragraphe 1.

2. Le titre II du présent accord arrête les dispositions applicables aux restrictions quantitatives ainsi que le régime de surveillance.

Article 5

1. Chacune des parties se réserve le droit de suspendre ses obligations définies aux articles 2 et 3 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 1, si l'autre partie venait à faillir à ses obligations.

2. Si la Communauté réintroduit des restrictions quantitatives, celles-ci sont établies aux niveaux fixés pour 2004, majorés des taux annuels d'accroissement appliqués en dernier lieu cette année-là.

3. Les parties conviennent de se consulter avant d'exercer leurs droits, conformément à l’article 8.

Article 6

1. En vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord, la Communauté et la Serbie conviennent de coopérer pleinement pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent accord par le biais de transbordements, de détournements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine, de falsifications de documents, de fausses déclarations sur la teneur en fibres, les quantités, la désignation ou le classement des marchandises et tout autre moyen. En conséquence, la Serbie et la Communauté conviennent de définir les dispositions légales nécessaires permettant de lutter efficacement contre un tel contournement, et notamment d'adopter des mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.

2. S’il apparaît, sur la base des informations disponibles, que le présent accord est contourné, la Communauté demande l'ouverture de consultations avec la Serbie conformément à l’article 8.

3. Si les parties ne parviennent pas à trouver une solution mutuellement satisfaisante, la Communauté a le droit:

a) introduire des restrictions quantitatives visant les mêmes produits originaires de Serbie que ceux concernés par le contournement, ou de prendre toute autre mesure appropriée;

b) imputer les quantités concernées sur les restrictions quantitatives fixées en vertu du présent accord.

4. Lorsque les informations disponibles montrent qu'il y a eu fausse déclaration sur la teneur en fibres, les quantités, la désignation ou le classement des produits originaires de la Communauté ou de Serbie, les deux parties ont le droit de refuser l'importation des produits en cause.

5. Les parties conviennent d'établir un système de coopération administrative pour prévenir et régler efficacement tous les problèmes liés au contournement de l'accord, en conformité avec les dispositions de l’annexe V du présent accord.

Article 7

1. Lorsque, en conséquence directe de l’application des mesures de libéralisation prévues dans le présent accord, un produit est importé en de telles quantités et dans de telles conditions que cela cause ou risque de causer:

a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

b) de graves perturbations dans un secteur économique en rapport ou des difficultés pouvant se traduire par une détérioration de la situation économique régionale,

la partie concernée est en droit de prendre des mesures appropriées après que des consultations se sont tenues conformément à l’article 8. Si l’autre partie considère la mesure adoptée comme injustifiée, elle est libre de suspendre l’application des concessions substantiellement équivalentes accordées dans le cadre du présent accord après que des consultations se sont tenues conformément à l’article 8.

2. La Communauté et la Serbie peuvent demander la tenue de consultations conformément à l’article 8 lorsque l’une ou l’autre partie constate qu'au cours d'une année donnée d'application du présent accord, des difficultés apparaissent dans la Communauté ou en Serbie en raison d'une augmentation brusque et importante, par rapport à l'année précédente, des importations d'une catégorie déterminée du groupe I.

Article 8

1. Les procédures de consultation mentionnées dans le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:

- toute demande de consultations doit être notifiée par écrit à l'autre partie,

- la demande de consultation est assortie, dans un délai raisonnable et en tout état de cause au plus tard dans les 15 jours à compter de la notification, d'un rapport exposant les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande,

- les parties engagent les consultations au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la demande, en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans un délai maximal de trente jours supplémentaires, à moins que cette période ne soit prolongée d’un commun accord.

2. À la demande d’une des parties, des consultations sont ouvertes pour tout problème découlant de l’application du présent accord. Toute consultation tenue en vertu des dispositions du présent article se déroule dans un esprit de coopération et avec la volonté d'aplanir les difficultés entre les parties.

TITRE II - RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET RÉGIME DE SURVEILLANCE

Article 9

1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, dans sa forme abrégée, "NC") et ses modifications.

Lorsqu'une décision relative au classement a pour effet une modification des classements antérieurs ou une modification de la catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les produits concernés suivent le régime commercial applicable au classement ou à la catégorie dont ils relèvent après cette modification.

Aucune modification apportée à la nomenclature combinée dans le cadre des procédures en vigueur dans la Communauté et concernant des catégories de produits couverts par le présent accord, ou aucune décision relative au classement des marchandises ne doit avoir pour conséquence de réduire les restrictions quantitatives introduites en vertu du présent accord.

2. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles d'origine non préférentielle en vigueur dans la Communauté.

L’origine des produits soumis au calendrier de démantèlement tarifaire prévu à l’article 2, paragraphe 1, est déterminée conformément aux règles communautaires applicables aux mesures tarifaires préférentielles autonomes adoptées pour certains pays ou territoires. Toute modification de ces règles d’origine est communiquée à la Serbie.

Les modalités du contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont définies à l’annexe V.

Article 10

1. Si des restrictions quantitatives sont réintroduites conformément aux articles 5, 6 et 7, les exportations des produits textiles soumis aux restrictions quantitatives font l’objet d’un système de double contrôle tel que mentionné à l’annexe V.

2. À l’issue de consultations engagées conformément aux procédures définies à l’article 8, les exportations de produits énumérés à l’annexe I non soumis à des restrictions quantitatives peuvent faire l’objet du système de double contrôle mentionné à l’annexe V ou d’un système de surveillance préalable mis en place par la Communauté.

Article 11

1. La Communauté et la Serbie reconnaissent que les réimportations de produits textiles dans la Communauté après transformation en Serbie constituent une forme spécifique de coopération industrielle et commerciale.

2. Si des restrictions quantitatives sont instaurées dans les conditions précisées dans le présent accord, ces réimportations ne sont pas soumises aux dites restrictions quantitatives pour autant qu’elles fassent l’objet des dispositions spécifiques définies au titre III.

Article 12

L'exportation de Serbie de tissus de fabrication artisanale tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied, de vêtements ou autres articles confectionnés manuellement à partir de ces tissus et de produits textiles relevant du folklore traditionnel n'est pas soumise aux restrictions quantitatives établies par le présent accord, à condition que ces produits originaires de Serbie satisfassent aux conditions établies à l'annexe VI.

Article 13

1. Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux restrictions quantitatives fixées en vertu du présent accord, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après transformation en dehors de la Communauté dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.

Toutefois, la mise en libre pratique de produits dans la Communauté dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d’une licence d’exportation délivrée par le ministère serbe des relations économiques internationales, ainsi qu’à la présentation d’une justification de l'origine des marchandises, conformément aux dispositions de l’annexe V.

2. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur une des restrictions quantitatives fixées en vertu du présent accord, mais que ces produits ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté, elles signalent au ministère serbe des relations économiques internationales, dans les quatre semaines, les quantités en cause et autorisent l'importation de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur la restriction quantitative établie en vertu du présent accord pour l'année en cours ou l'année suivante.

Article 14

Si des restrictions quantitatives sont instaurées en vertu du présent accord, les dispositions suivantes s'appliquent :

1. L'utilisation par anticipation, au cours d'une année couverte par le présent accord, d'une fraction d'une restriction quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée pour chacune des catégories de produits, à concurrence de 5% de la restriction quantitative de l'année en cours.

Les livraisons anticipées sont déduites des restrictions quantitatives spécifiques correspondantes fixées pour l'année suivante.

2. Le report des quantités restant inutilisées au cours d'une année sur la restriction quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé, à concurrence de 10% de la restriction quantitative de l'année en cours.

3. Les transferts de produits vers les catégories du groupe I ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes:

- les transferts entre les catégories 1, 2 et 3 sont autorisés à concurrence de 12% de la restriction quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,

- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés à concurrence de 12% de la restriction quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

Les transferts vers une des catégories des groupes II et III peuvent s'effectuer à partir de toutes les catégories des groupes I, II et III, à concurrence de 12% de la restriction quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

4. Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit à l'annexe I du présent accord.

5. L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des points 1, 2 et 3 ci-dessus au cours d'une année ne doit pas être supérieure à 17%.

6. Le recours aux dispositions des points 1, 2 et 3 ci-dessus doit faire l'objet d'une notification préalable, au moins 15 jours à l'avance, par le ministère serbe des relations économiques internationales.

Article 15

Le taux de progression annuel des restrictions quantitatives introduites en vertu du présent accord pour les produits couverts par l'accord est fixé par convention entre les parties conformément à la procédure de consultation établie à l'article 8 du présent accord.

Article 16

1. Le ministère serbe des relations économiques internationales s'engage à fournir à la Commission des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées pour les catégories de produits textiles soumis aux restrictions quantitatives établies en vertu du présent accord, ou à un système de double contrôle, exprimées en quantités et en valeur et ventilées par État membre de la Communauté, ainsi que sur tous les certificats délivrés par l’administration des douanes de Serbie pour les produits visés à l'article 12 et soumis aux dispositions de l'annexe VI.

2. La Communauté s’engage de même à transmettre au ministère serbe des relations économiques internationales des informations statistiques précises sur les autorisations d'importation délivrées par les autorités de la Communauté, ainsi que des statistiques d'importation des produits textiles.

3. Les informations visées ci-dessus sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent.

4. À la demande de la Communauté, le ministère serbe des relations économiques internationales communique des statistiques d'importation pour tous les produits couverts par l'annexe I.

5. S'il apparaît, au vu des échangées, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 8 du présent accord.

6. Aux fins d'application du présent accord, la Communauté s'engage à communiquer au ministère serbe des relations économiques internationales, avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord, ventilées par pays fournisseur et par État membre de la Communauté.

Article 17

1. La Serbie contrôle ses exportations vers la Communauté de produits faisant l'objet d'une surveillance ou de restrictions. En cas de changement soudain et préjudiciable des flux commerciaux traditionnels, la Communauté est autorisée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante à ces problèmes. Les consultations se tiennent dans les quinze jours ouvrables suivant la date de leur demande par la Communauté.

2. La Serbie fait en sorte que les exportations vers la Communauté de produits textiles soumis à des restrictions quantitatives qui pourraient être instaurées en vertu du présent accord soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu en particulier des facteurs saisonniers.

Article 18

En cas de dénonciation du présent accord, les restrictions quantitatives établies conformément au présent accord sont réduites pro rata temporis , sauf si les parties en conviennent autrement.

Article 19

La Serbie et la Communauté s'engagent à éviter toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations ou documents d'importation visés aux annexes V et VI.

TITRE III – TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF

Article 20

Les réimportations dans la Communauté visées à l'article 11 du présent accord sont soumises aux dispositions de l'accord, sauf règles particulières définies ci-après.

1. Les réimportations dans la Communauté au sens de l'article 11 peuvent être assujetties à des restrictions quantitatives spécifiques fixées à l'issue de consultations menées conformément aux procédures définies à l'article 8 du présent accord, pour autant que les produits en cause soient soumis à des restrictions quantitatives établies au titre du présent accord, à un système de double contrôle ou à des mesures de surveillance.

2. Compte tenu des intérêts des deux parties, la Communauté peut, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée conformément aux dispositions de l'article 8 du présent accord, examiner :

a) la possibilité de transfert entre catégories, d'utilisation anticipée ou de report de fractions de restrictions quantitatives spécifiques d'une année à l'autre;

b) la possibilité d'augmenter des restrictions quantitatives spécifiques.

3. La Communauté a toutefois la faculté d'appliquer automatiquement, dans le cadre des restrictions précisées ci-après, les règles de flexibilité visées au paragraphe 2:

a) transferts entre catégories autorisés jusqu'à 25% de la quantité fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré;

b) report d'une année à l'autre de restrictions quantitatives spécifiques autorisé jusqu'à 13,5% de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective;

c) utilisation anticipée de restrictions quantitatives spécifiques d'une année à l'autre autorisée jusqu'à 7,5% de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective.

4. La Communauté informe la Serbie des mesures arrêtées conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

5. Les sur les restrictions quantitatives spécifiques visées au paragraphe 1 sont opérées par les autorités compétentes de la Communauté lors de la délivrance de l'autorisation préalable exigée par la législation communautaire définissant le régime communautaire du perfectionnement passif économique. Ces imputations sur les restrictions quantitatives spécifiques s'effectuent pour l'année au cours de laquelle cette autorisation préalable est délivrée.

6. Un certificat d'origine établi par les organismes habilités à le faire par la législation serbe est délivré conformément aux dispositions de l'annexe V du présent accord pour tous les produits couverts par ce titre. Ce certificat comporte une référence à l'autorisation préalable visée au paragraphe 5, afin d'établir la preuve que l'opération de perfectionnement décrite dans cette autorisation a bien été effectuée en Serbie.

7. La Communauté communique à la Serbie les noms et adresses des autorités compétentes de la Communauté habilitées à délivrer les autorisations préalables visées au paragraphe 5, ainsi que les spécimens des cachets utilisés par ces autorités.

TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Le fonctionnement du présent accord est examiné avant l'adhésion de la Serbie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Si la Serbie devient membre de l'OMC avant l'expiration du présent accord, les accords et règles de l'OMC s'appliquent à compter de la date d'adhésion de la Serbie à l’OMC.

Article 22

1. Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Serbie, d'autre part. En ce qui concerne la Serbie, le présent accord est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable pour toutes les autorités serbes.

2. Le présent accord ne s’applique pas au Kosovo, actuellement sous administration internationale suite à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 10 juin 1999. Cette disposition est sans préjudice du statut actuel du Kosovo ou de la détermination de son statut final dans le cadre de cette même résolution.

Article 23

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Les parties conviennent de revoir cet accord dans le contexte d'éventuelles négociations relatives à un accord de stabilisation et d'association.

2. Chaque partie est habilitée à proposer à tout moment des modifications du présent accord.

3. Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'au moins 60 jours. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis.

4. Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 24

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et serbe, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la Communauté européenne | Pour la Serbie |

ANNEXE I

PRODUITS TEXTILES VISÉS À L'ARTICLE PREMIER

1. Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts par chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Lorsque l'inscription "ex" figure devant un code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

2. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.

3. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

4. L'expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.

Catégorie | Description | Tableau des équivalences |

Code NC 2005 | pièces/kg | g/pièce |

(1) | (2) | (3) | (4) |

GROUPE I A

1 | Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail |

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 00 |

2 | Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille, tulles et tissus à mailles nouées |

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00 |

2 a) | dont autres qu'écrus ou blanchis |

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00 |

3 | Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille |

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 10 5515 92 90 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 ex 5803 90 40 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00 |

3 a) | dont autres qu'écrus ou blanchis |

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 ex 5515 92 10 ex 5515 92 90 5515 99 30 5515 99 90 ex 5803 90 40 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00 |

GROUPE I B

4 | Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu'en laine ou poils fins), maillots de corps et articles similaires, en bonneterie | 6,48 | 154 |

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10 |

5 | Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus), anoraks, blousons et similaires, en bonneterie | 4,53 | 221 |

6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 |

6 | Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 1,76 | 568 |

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42 |

7 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes | 5,55 | 180 |

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00 |

8 | Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 4,60 | 217 |

6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00 |

GROUPE II A

9 | Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu'en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton |

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00 |

20 | Linge de lit, autre qu'en bonneterie |

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90 |

22 | Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail |

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00 |

22 a) | dont acryliques |

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 |

23 | Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente de détail |

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00 |

32 | Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l'exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles: |

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00 |

32 a) | dont velours de coton côtelés |

5801 22 00 |

39 | Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu'en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge |

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 00 |

GROUPE II B

12 | Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70 | 24,3 paires | 41 |

6115 12 00 6115 19 00 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00 |

13 | Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 17 | 59 |

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 |

14 | Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) | 0,72 | 1 389 |

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00 |

15 | Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas) (de la catégorie 21) | 0,84 | 1 190 |

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00 |

16 | Costumes, complets et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski | 0,80 | 1 250 |

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31 |

17 | Vestes et vestons, autres qu'en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 1,43 | 700 |

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19 |

18 | Vestes et vestons, autres qu'en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu'en bonneterie |

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 92 00 6207 99 00 |

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie |

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 |

19 | Mouchoirs et pochettes, autres qu'en bonneterie | 59 | 17 |

6213 20 00 6213 90 00 |

21 | Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 2,3 | 435 |

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41 |

24 | Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes et garçonnets | 3,9 | 257 |

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 6107 92 00 ex 6107 99 00 |

Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00 |

26 | Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 3,1 | 323 |

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00 |

27 | Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes et fillettes | 2,6 | 385 |

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10 |

28 | Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. | 1,61 | 620 |

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00 |

29 | Costumes tailleurs et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski | 1,37 | 730 |

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31 |

31 | Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie | 18,2 | 55 |

ex 6212 10 10 6212 10 90 |

68 | Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l'exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu'en bonneterie, de la catégorie 88 |

6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 |

73 | Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 1,67 | 600 |

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00 |

76 | Vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10 |

Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour femmes et fillettes |

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10 |

77 | Combinaisons et ensembles de ski, autres qu'en bonneterie |

ex 6211 20 00 |

78 | Vêtements, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77 |

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90 |

83 | Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75 |

6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00 |

GROUPE III A

33 | Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de moins de 3 m; |

5407 20 11 |

Sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires |

6305 32 81 6305 32 89 6305 33 91 6305 33 99 |

34 | Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de 3m ou plus |

5407 20 19 |

35 | Tissus de fibres synthétiques continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114: |

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 |

35 a) | dont autres qu'écrus ou blanchis |

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 |

36 | Tissus de fibres artificielles continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 |

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 |

36 a) | dont autres qu'écrus ou blanchis |

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 |

37 | Tissus de fibres artificielles discontinues: |

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 90 40 ex 5905 00 70 |

37 a) | dont autres qu'écrus ou blanchis |

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 90 40 ex 5905 00 70 |

38 A | Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages |

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10 |

38 B | Vitrages, autres qu'en bonneterie |

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 |

40 | Rideaux, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 |

41 | Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 50 tours au mètre |

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex5604 20 00 ex 5604 90 00 |

42 | Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail: |

5401 20 10 |

Fils de fibres artificielles: fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d'acétate de cellulose |

5403 10 00 5403 20 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00 |

43 | Fils de fibres artificielles: fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail |

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 30 00 |

46 | Laines et poils fins, cardés ou peignés |

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 10 5105 39 90 |

47 | Laines et poils fins, cardés ou peignés Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail |

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90 |

48 | Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail |

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90 |

49 | Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail |

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90 |

50 | Tissus de laine ou de poils fins |

5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99 |

51 | Coton cardé ou peigné |

5203 00 00 |

53 | Tissus de coton à point de gaze |

5803 10 00 |

54 | Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature |

5507 00 00 |

55 | Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature |

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 90 |

56 | Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail |

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00 |

58 | Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés |

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90 |

59 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58 |

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 00 5702 42 00 ex 5702 49 00 5702 51 00 5702 52 10 5702 52 90 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 81 5703 30 89 5703 90 10 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 30 ex 5705 00 90 |

60 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix etc.), même confectionnées |

5805 00 00 |

61 | Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62;Tissus (autres qu'en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc |

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00 |

62 | Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés) |

5606 00 91 5606 00 99 |

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs |

5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00 |

Tresses en pièces, autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; |

5807 10 10 5807 10 90 |

Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires |

5808 10 00 5808 90 00 |

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90 |

63 | Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5% ou plus de fils d'élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5% ou plus de fils de caoutchouc |

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00 |

Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques |

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50 |

65 | Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 10 00 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00 |

66 | Couvertures, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 |

GROUPE III B

10 | Ganterie de bonneterie | 17 | 59 |

6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00 | paires |

67 | Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie, rideaux, vitrages, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie, autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtement, d'accessoires du vêtement |

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 |

67 a) | dont sacs et sachets d'emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène |

6305 32 11 6305 33 10 |

69 | Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 7,8 | 128 |

6108 11 00 6108 19 00 |

70 | Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex) | 30,4 paires | 33 |

6115 11 00 6115 20 19 |

Bas pour femmes, de fibres synthétiques |

6115 93 91 |

72 | Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 9,7 | 103 |

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00 |

74 | Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski | 1,54 | 650 |

6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00 |

75 | Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski | 0,80 | 1 250 |

6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00 |

84 | Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu'en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles |

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10 |

85 | Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 17,9 | 56 |

6215 20 00 6215 90 00 |

86 | Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie | 8,8 | 114 |

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00 |

87 | Ganterie, autre qu'en bonneterie |

ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00 |

88 | Bas, chaussettes, socquettes, autres qu'en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu'en bonneterie |

ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6217 10 00 6217 90 00 |

90 | Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques |

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90 |

91 | Tentes |

6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00 |

93 | Sacs et sachets d'emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène |

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 |

94 | Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une largeur n'excédant pas 5 mm (tontisses), noeuds et noppes (boutons) de matières textiles |

5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00 |

95 | Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol |

5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91 |

96 | Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés ou enduits |

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99 |

97 | Filets, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme, filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes |

5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00 |

98 | Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97 |

5609 00 00 5905 00 10 |

99 | Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raides des types utilisés pour la chapellerie |

5901 10 00 5901 90 00 |

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |

5904 10 00 5904 90 00 |

Tissus caoutchoutés, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion de ceux pour pneumatiques |

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90 |

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100 |

5907 00 10 5907 00 90 |

100 | Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières |

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99 |

101 | Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu'en fibres synthétiques |

ex 5607 90 90 |

109 | Bâches, voiles d'embarcations et stores d'extérieur |

6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00 |

110 | Matelas pneumatiques, tissés |

6306 41 00 6306 49 00 |

111 | Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes |

6306 91 00 6306 99 00 |

112 | Autres articles confectionnés en tissus, à l'exception de ceux des catégories 113 et 114 |

6307 20 00 ex 6307 90 99 |

113 | Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu'en bonneterie |

6307 10 90 |

114 | Tissus et articles pour usage technique |

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90 |

GROUPE IV

115 | Fils de lin ou de ramie |

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19 |

117 | Tissus de lin ou de ramie |

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 00 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 30 |

118 | Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu'en bonneterie |

6302 29 10 6302 39 20 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00 |

120 | Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de lin ou de ramie |

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00 |

121 | Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie |

ex 5607 90 90 |

122 | Sacs et sachets d'emballage usagés, de lin, autres qu'en bonneterie |

ex 6305 90 00 |

123 | Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l'exception de ceux en rubanerie |

5801 90 10 ex 5801 90 90 |

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu'en bonneterie |

6214 90 90 |

ANNEXE II

CALENDRIER DU DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE

CALENDRIER DU DÉMANTÈLEMENT |

Tarifs (2004) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 et exercices suivants |

Matières premières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |

10 | 7 | 5 | 3 | 0 |

Fils / fibres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

5 | 4 | 4 | 3 | 0 |

10 | 7 | 5 | 2 | 0 |

Tissus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

5 | 4 | 4 | 2 | 0 |

10 | 7 | 5 | 2 | 0 |

15 | 12 | 9 | 5 | 0 |

Vêtements | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 |

10 | 7 | 5 | 2 | 0 |

18 | 14 | 10 | 7 | 0 |

22 | 16 | 12 | 8 | 0 |

ANNEXE III

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ SUR L'ACCÈS AU MARCHÉ

Les parties conviennent de ne pas appliquer d'obstacles non tarifaires liés à toute forme d'entrave aux échanges dans ce secteur. Elles conviennent que ces obstacles non tarifaires sont, notamment,

- les droits de douane appliqués à l'importation ou à la vente de produits originaires de la Communauté ou de Serbie, qui viennent s'ajouter à ceux prévus dans le présent accord, ou toutes redevances et taxes liées aux importations et aux exportations qui sont supérieures au coût approximatif des services rendus;

- toutes taxes supérieures aux taxes appliquées à la production ou à la vente des produits nationaux équivalents;

- les normes et réglementations techniques, ainsi que les règles, procédures ou pratiques en matière de certification ou d'évaluation de la conformité allant au-delà de ce qui est nécessaire;

- tout autre obstacle ou contrôle sur le territoire de chacune des parties entravant la libre circulation des marchandises après leur dédouanement et leur mise en libre pratique.

- les valeurs indicatives ayant pour effet l'application effective de prix minimaux ou de prix arbitraires ou fictifs ou les règles, procédures et pratiques en matière de valeur en douane entraînant des obstacles au commerce;

- les règles, procédures ou pratiques en matière d'inspection avant expédition qui sont discriminatoires, opaques, excessivement longues ou lourdes, ou les contrôles douaniers imposés lors du dédouanement de marchandises ayant fait l'objet d'une inspection avant expédition;

- les règles, procédures ou pratiques trop lourdes, coûteuses ou arbitraires concernant la certification de l'origine des produits ou exigeant le transport direct des marchandises du pays d'origine vers le pays de destination;

- les prescriptions, règles, procédures ou pratiques en matière de licences non automatiques, discrétionnaires ou autres, imposant des charges disproportionnées ou exerçant un effet de restriction des importations. En particulier, les demandes de licences automatiques soumises en bonne et due forme doivent être approuvées immédiatement après réception, dans la limite des possibilités administratives mais dans un délai maximum de 10 jours ouvrables;

- les prescriptions ou pratiques en matière de marquage, d'étiquetage, de description de la composition des produits ou de description de la fabrication des produits qui, par leur formulation ou leur application, entraînent une quelconque discrimination par rapport aux produits nationaux et sont plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime;

- les délais de dédouanement exagérément longs ou les procédures douanières excessivement lourdes, opaques ou coûteuses, notamment les prescriptions en matière d'inspection, qui ont un effet inutile de restriction des importations;

- les subventions causant un préjudice à l'industrie des produits textiles et d'habillement de l'autre partie.

En vue de faciliter le commerce légitime, nonobstant la nécessité d'un contrôle effectif, les parties s'engagent à:

- coopérer et échanger des informations sur toutes les questions concernant la législation et les procédures douanières, et plus particulièrement à traiter rapidement les problèmes que rencontrent les opérateurs et qui découlent des mesures relevant du présent accord;

- mettre en place des procédures efficaces, non discriminatoires et rapides, prévoyant le droit de faire appel des actions et décisions administratives des douanes ou d'autres agences affectant l'importation ou l'exportation de marchandises;

- instaurer un mécanisme de consultation approprié entre les administrations douanières et les opérateurs au sujet des procédures et règlements douaniers;

- publier, par voie électronique si possible, et faire connaître les nouveaux textes législatifs et procédures générales liés aux douanes, ainsi que toute modification ultérieure, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de ces textes et procédures;

- coopérer pour concevoir une approche commune des questions liées à la valeur en douane, ce qui sous-entend l'élaboration d'un «code des bonnes pratiques» relatif aux méthodes de travail et aux aspects opérationnels, l'utilisation de valeurs indicatives ou d'indices de référence, de garanties et de la documentation appropriée pour certifier l'exactitude de la valeur en douane. Les parties conviennent d'engager des négociations concernant le «code des bonnes pratiques» dès l'application du présent accord et de les conclure dans les meilleurs délais.

ANNEXE IV

Produits soumis à la suspension des restrictions quantitatives tels que mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 du présent accord.

(La description complète des produits relevant des catégories énumérées dans la présente annexe figure à l'annexe I du présent accord).

CATÉGORIES

1

2

2a

3

5

6

7

8

9

15

16

67

ANNEXE V

TITRE I

CLASSEMENT

Article premier

1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Serbie de toute modification de la nomenclature combinée (NC) avant son entrée en vigueur dans la Communauté.

2. Les autorités compétentes de la Communauté s’engagent à informer les autorités compétentes de Serbie de toute décision concernant le classement des produits couverts par le présent accord, au plus tard dans le mois qui suit son adoption. Cette communication comprend:

a) une description des produits concernés;

b) la catégorie appropriée, ainsi que les codes NC concernés;

c) les raisons qui ont déterminé la décision.

3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les autorités compétentes de la Communauté accordent un délai de 30 jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en application de la décision.Les produits expédiés avant la date de mise en application de la décision restent soumis aux classements préexistants, à condition que ces produits soient présentés pour l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.

4. Lorsqu'une décision communautaire de classement entraînant une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent accord affecte une catégorie soumise à des restrictions quantitatives, les parties conviennent d'engager, conformément aux procédures décrites à l'article 8 du présent accord, des consultations visant à satisfaire à l'obligation définie au troisième alinéa de l'article 9, paragraphe 1 du présent accord.

5. En cas d'avis divergent entre la Serbie et les autorités compétentes de la Communauté au point d'entrée dans la Communauté sur le classement de produits couverts par le présent accord, ce classement est établi provisoirement sur la base des indications fournies par la Communauté en attendant les consultations visées à l'article 8 du présent accord, destinées à parvenir à un accord sur le classement définitif des produits concernés.

TITRE II

ORIGINE

Article 2

1. Les produits originaires de Serbie sont admis à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi dans le présent accord sur présentation d'un certificat d'origine conforme au modèle joint à la présente annexe, délivré par l’administration des douanes de Serbie.

2. Ce certificat d'origine est délivré par l’administration des douanes de Serbie si les produits en cause peuvent être considérés comme originaires de Serbie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.

3. Toutefois, les produits du groupe III peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le présent accord sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture ou un autre document commercial attestant que les produits en cause sont originaires de Serbie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.

4. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 ci-dessus n'est pas requis à l'importation de marchandises couvertes par un certificat de circulation EUR.1 délivré conformément aux dispositions pertinentes du régime tarifaire autonome accordé à la Serbie par la Communauté.

Article 3

Le certificat d'origine n'est délivré que sur présentation d'une demande écrite par l'exportateur ou, sous la responsabilité de ce dernier, par son représentant habilité. Il incombe à l’administration des douanes de Serbie de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, elles peuvent exiger toutes pièces justificatives nécessaires ou procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

Article 4

Lorsque des critères différents de détermination de l'origine sont fixés pour des produits relevant de la même catégorie, les certificats ou les déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.

Article 5

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits à l’administration des douanes de Serbie, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits, n'a pas pour effet, ipso facto , de mettre en doute les énonciations du certificat.

TITRE III

SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE

SECTION I - EXPORTATION

Article 6

Le ministère serbe des relations économiques internationales délivre une licence d'exportation pour toutes les expéditions, effectuées à partir de Serbie, de produits textiles soumis aux restrictions quantitatives définitives ou provisoires établies en application du présent accord, à concurrence des restrictions quantitatives concernées éventuellement modifiées par le présent accord, ainsi que pour toutes les expéditions de produits textiles soumis à un système de double contrôle sans restrictions quantitatives, tel que prévu par le présent accord.

Article 7

1. Pour les produits soumis à des restrictions quantitatives en vertu du présent accord, la licence d'exportation est conforme au modèle 1 joint à la présente annexe et est valable pour les exportations effectuées sur tout le territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté est applicable.

2. Lorsque des restrictions quantitatives ont été établies en vertu du présent accord, chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la restriction quantitative établie pour la catégorie de produits concernés et ne doit se rapporter qu'à une des catégories des produits soumis à des restrictions quantitatives. Elle peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en cause.

3. Pour les produits faisant l'objet d'un système de double contrôle sans restrictions quantitatives, la licence d'exportation est conforme au modèle 2 joint à la présente annexe. Elle couvre uniquement une des catégories des produits et peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en question.

Article 8

Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.

Article 9

1. Les exportations de produits textiles soumis à des restrictions quantitatives en vertu des dispositions du présent accord doivent être imputées sur les restrictions quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle l'expédition des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est établie après l'expédition.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'expédition des marchandises est considérée comme ayant lieu à la date de leur chargement dans l'avion, le véhicule ou le navire qui en assure l'exportation.

Article 10

La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12 ci-après, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.

SECTION II - IMPORTATION

Article 11

L'admission dans la Communauté de produits textiles soumis à une restriction quantitative ou à un système de double contrôle en vertu des dispositions du présent accord est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.

Article 12

1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l'autorisation d'importation visée à l'article 11 de la présente annexe dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de la présentation, par l'importateur, de l'original de la licence d'exportation correspondante.

2. Les autorisations d'importation des produits soumis à une restriction quantitative en vertu du présent accord sont valables pour une période de six mois à partir de la date de leur délivrance, pour les importations effectuées sur tout le territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté est applicable.

3. Les autorisations d'importation délivrées pour des produits soumis à un système de double contrôle sans restrictions quantitatives sont valables pour une période de six mois à partir de la date de leur délivrance, pour les importations effectuées sur tout le territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté est applicable.

4. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation d'importation déjà délivrée dans le cas où la licence d'exportation correspondante aurait été retirée.

Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en cause seront imputées sur les restrictions quantitatives établies pour la catégorie et l'année contingentaire concernées.

Article 13

1. Si les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par le ministère serbe des relations économiques internationales pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la restriction quantitative fixée pour cette catégorie en vertu des dispositions du présent accord, éventuellement modifiée par les dispositions de l'accord applicables en la matière, elles peuvent suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement le ministère serbe des relations économiques internationales et la procédure spéciale de consultation définie à l'article 8 du présent accord est engagée immédiatement.

2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires de Serbie soumis à des restrictions quantitatives ou au système de double contrôle qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées par la Serbie conformément aux dispositions de la présente annexe.Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent accord, si l'importation de ces produits dans la Communauté est autorisée par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités concernées ne sont pas imputées sur les restrictions quantitatives établies en vertu du présent accord, avec l'accord exprès du ministère serbe des relations économiques internationales.

TITRE IV

FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ

Article 14

1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Le format de ces documents est de 210 x 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Lorsque ces documents comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres exemplaires de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original aux fins de l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord.

2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standardisé, imprimé ou non, permettant son identification.

Ce numéro est composé des éléments suivants :

- deux caractères identifiant l’entité exportatrice, à savoir: CS[1]

- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement, à savoir:

- AT= Autriche

- BL = Benelux

- CY = Chypre

- CZ = République tchèque

- DE = Allemagne

- DK = Danemark

- EE = Estonie

- EL = Grèce

- ES = Espagne

- FI = Finlande

- FR = France

- GB= Royaume-Uni

- HU = Hongrie

- IE = Irlande

- IT = Italie

- LT = Lituanie

- LV = Lettonie

- MT = Malte

- PL = Pologne

- PT = Portugal

- SE = Suède

- SI = Slovénie

- SK = Slovaquie;

- un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année considérée (4 pour 2004, 5 pour 2005, 6 pour 2006 et 7 pour 2007, par exemple),

- un numéro à deux chiffres allant de 01 à 99 et identifiant le bureau de délivrance de l’entité exportatrice,

- un nombre à cinq chiffres allant de 00001 à 99999, octroyé à l'État membre de dédouanement prévu.

Article 15

La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori» ou «issued retrospectively».

Article 16

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer aux autorités qui les ont délivrés - le ministère serbe des relations économiques internationales, dans le cas d’une licence d’exportation, ou l'administration des douanes de Serbie, dans le cas d’un certificat d’origine - un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata» ou «duplicate».

2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine originaux.

TITRE V

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 17

La Communauté et la Serbie coopèrent étroitement à la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe. Les parties facilitent tout contact et échange de vues, y compris sur des questions techniques, utiles à cet effet.

Article 18

Afin d'assurer l'application correcte de la présente annexe, la Communauté et la Serbie se prêtent mutuellement assistance pour vérifier l'authenticité et la conformité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes de la présente annexe.

Article 19

La Serbie transmet à la Communauté les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer et vérifier les licences d'exportation et les certificats d'origine, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les spécimens des signatures des fonctionnaires habilités à signer les licences d'exportation et les certificats d'origine. La Serbie informe la Communauté de toute modification intervenue dans ces informations.

Article 20

1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés sur l'authenticité du certificat ou de la licence ou sur l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause.

2. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci au ministère serbe des relations économiques internationales dans le cas d’une licence d’exportation, ou à l’administration des douanes de Serbie dans le cas d’un certificat d’origine, en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence, ou à la copie de ceux-ci, la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont été obtenus suggérant que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

3. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 de la présente annexe.

4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, et en particulier à la détermination de l'origine réelle des marchandises.

5. Si ces contrôles font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des déclarations d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1 de la présente annexe. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation, les copies de ces certificats ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés au moins pendant deux ans par l’autorité qui les a délivrés.

6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.

Article 21

1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 20 de la présente annexe ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou de Serbie indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent accord ont été contournées ou transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher ce contournement ou cette transgression.

2. À cette fin, le ministère serbe des relations économiques internationales dans le cas d’une licence d’exportation, ou l’administration des douanes de Serbie dans le cas d’un certificat d’origine, agissant de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, procèdent ou font procéder aux enquêtes nécessaires sur les opérations dont la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles transgressent ou contournent la présente annexe. La Serbie communique à la Communauté les résultats des enquêtes susvisées ainsi que toute information permettant d'établir la cause du contournement ou de la transgression, ainsi que l'origine véritable des marchandises.

3. Par accord entre la Communauté et la Serbie, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.

4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et de Serbie échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention du contournement ou de la transgression des dispositions du présent accord. Ces informations peuvent comprendre des renseignements sur la production de produits textiles en Serbie et sur le commerce du type de produits textiles couverts par le présent accord entre la Serbie et d'autres pays, notamment lorsque la Communauté a de sérieuses raisons de penser que les produits en cause pourraient transiter par le territoire de la Serbie avant leur importation dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de tout document utile.

5. Si les dispositions de la présente annexe n’ont pas été correctement appliquées, la Communauté est en droit de prendre les mesures visées à l’article 6, paragraphe 3 du présent accord, ou toute autre mesure appropriée.

Modèle du certificat d'origine visé à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe V

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) | ORIGINAL | 2. N° |

3. Quota year Année contingentaire | 4. Category number Numéro de catégorie |

CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) ___________________________ CERTIFICAT D’ORIGINE (Produits textiles) |

5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) |

6. Country of origin Pays d’origine | 7. Country of destination Pays de destination |

8. Place and date of shipment – Means of transport Lieu et date d’embarquement – Moyen de transport | 9. Supplementary details Données supplémentaires |

10. Marks and numbers – Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros – Nombre et nature des colis – DESIGNATION DES MARCHANDISES | 11. Quantity(1) Quantité | 12. FOB value(2) Valeur fob |

13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L’AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6 in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne. |

14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At – A ……………………, on – le………………………………… (Signature) (Stamp - cachet) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight – Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l’unité prévue pour la catégorie si cette unité n’est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

Modèle de la licence d'exportation visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'annexe V, modèle n° 1

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) | ORIGINAL | 2. N° |

3. Quota year Année contingentaire | 4. Category number Numéro de catégorie |

EXPORT LICENCE (Textile products) ___________________________ LICENCE D’EXPORTATION (Produits textiles) |

5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) |

6. Country of origin Pays d’origine | 7. Country of destination Pays de destination |

8. Place and date of shipment – Means of transport Lieu et date d’embarquement – Moyen de transport | 9. Supplementary details Données supplémentaires |

10. Marks and numbers – Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros – Nombre et nature des colis – DESIGNATION DES MARCHANDISES | 11. Quantity(1) Quantité(1) | 12. FOB Value(2) Valeur fob(2) |

13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L’AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l’année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. |

14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At – A ……………………, on – le………………………………… (Signature) (Stamp - Cachet) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight – Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l’unité prévue pour la catégorie si cette unité n’est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

Modèle de la licence d'exportation visée à l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe V, modèle n° 2

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) | ORIGINAL | 2. N° |

3. Export year Année d’exportation | 4. Category number Numéro de catégorie |

EXPORT LICENCE (Textile products) ___________________________ LICENCE D’EXPORTATION (Produits textiles) |

5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) |

6. Country of origin Pays d’origine | 7. Country of destination Pays de destination |

8. Place and date of shipment – Means of transport Lieu et date d’embarquement – Moyen de transport | 9. Supplementary details Données supplémentaires NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATEGORIE TEXTILE NON LIMITEE |

10. Marks and numbers – Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros – Nombre et nature des colis – DESIGNATION DES MARCHANDISES | 11. Quantity(1) Quantité(1) | 12. FOB value(2) Valeur fob(2) |

13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L’AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6 in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and Serbia. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6 conformément aux dispositions en vigueur dans l’accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la Serbie. |

14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At – A ………………, on – le………………………… (Signature) (Stamp - cachet) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight – Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l’unité prévue pour la catégorie si cette unité n’est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

ANNEXE VI

PRODUITS DE L'ARTISANAT FAMILIAL ET DU FOLKLORE ORIGINAIRES DE SERBIE

1. L'exemption prévue à l'article 12 du présent accord, concernant les produits de l'artisanat familial, ne vise que les produits suivants:

a) tissus tissés sur métiers actionnés uniquement à la main ou au pied, d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat familial en Serbie;

b) vêtements ou autres articles textiles d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat familial en Serbie, obtenus manuellement à partir des tissus mentionnés ci-dessus et cousus exclusivement à la main sans l'aide d'aucune machine;

c) produits du folklore traditionnel de Serbie faits à la main et définis dans une liste qui doit être convenue entre la Communauté et la Serbie.

L'exemption n'est accordée que pour les produits couverts par un certificat conforme au modèle joint à la présente annexe et délivré par l’administration des douanes de Serbie. Ces certificats doivent indiquer les motifs justifiant leur délivrance. Les autorités compétentes de la Communauté les acceptent après avoir constaté que les produits concernés remplissent les conditions établies par la présente annexe. Les certificats concernant les produits visés au point c) ci-dessus doivent être revêtus d'un cachet «FOLKLORE» bien visible. En cas de divergences entre les parties sur la nature de ces produits, des consultations sont tenues dans un délai d'un mois afin de les aplanir.

Au cas où les importations d'un produit couvert par la présente annexe atteindraient des proportions susceptibles de créer des difficultés dans la Communauté, des consultations seraient engagées avec la Serbie le plus rapidement possible, en vue de remédier à cette situation, le cas échéant, par l'adoption d'une restriction quantitative, conformément à la procédure établie à l'article 8 du présent accord.

2. Les dispositions des titres IV et V de l'annexe V s'appliquent mutatis mutandis aux produits visés au paragraphe 1 de la présente annexe.

Annexe à l'annexe VI

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) | ORIGINAL | 2. N° |

CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, of the COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community --------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSES SUR METIERS A MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS A LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. |

3. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) |

4. Country of origin Pays d’origine | 5. Country of destination Pays de destination |

6. Place and date of shipment – Means of transport Lieu et date d’embarquement – Moyen de transport | 7. Supplementary details Données supplémentaires |

8. Marks and numbers – Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros – Nombre et nature des colis – DESIGNATION DES MARCHANDISES | 9. Quantity Quantité | 10. FOB value(1) Valeur fob(1) |

11. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L’AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box N° 4 : a) fabric woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2) b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2) c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box N° 4. Je soussigné certifie que l’envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4 : a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2) b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l’aide d’une machine (handicrafts) (2) c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4. |

12. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) | At – A …………………………, on – le………………………………… (Signature) (Stamp - Cachet) |

(1) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

(2) Delete as appropriate – Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

ANNEXE VII

Déclaration de la Communauté européenne

La Communauté européenne s’engage à assister la Serbie pour toute question pouvant résulter de l’application des dispositions du présent accord dans le cadre de l’adhésion de la Serbie à l’OMC.

[1] Un nouveau code distinct sera attribué à la Serbie (n’incluant pas le Kosovo aux termes de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 10 juin 1999) et sera communiqué à la République de Serbie une fois adopté. Ce nouveau code sera inséré dans le texte avant sa signature et cette note sera supprimée.