Proposition de Règlement du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun /* COM/2005/0002 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 12.1.2005 COM(2005) 2 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. La convergence de l’informatique, de l’électronique grand public, des télécommunications et des nouvelles technologies rend plus difficile le classement de nouveaux produits, en particulier ceux des chapitres 84, 85 et 90 du tarif douanier commun (TDC), et leur traitement tarifaire. 2. La question du classement des moniteurs vidéo pose actuellement problème. La position 8528 du TDC ne couvre pas que les appareils récepteurs de télévision. C’est également dans cette position que la majeure partie des moniteurs vidéo peut être classée. Le classement de ces marchandises dans d’autres positions, par exemple dans le n° 8471 et le n° 8531, est soumis au respect de certaines conditions, fondées sur des données objectives et quantifiables. Compte tenu de la tendance, actuellement observée dans les secteurs de l’informatique et de l’électronique grand public, à fabriquer des moniteurs universels, il devient impossible de déterminer la destination principale d’un moniteur particulier en se référant simplement à ses caractéristiques techniques. Cette situation est reconnue par les services de la Commission, la plupart des États membres et l’association européenne des technologies de l’information et de la communication (EICTA). Par conséquent, la plupart des moniteurs vidéo (autres que ceux avec tube cathodique) est affectée à l’un des codes du n° 8528, auxquels des droits de 14 % sont appliqués, même lorsque ces moniteurs sont en réalité importés ou utilisés – après leur importation – conjointement avec des ordinateurs personnels. 3. Les engagements tarifaires contractés par la Communauté dans le cadre de l’OMC sont liés à des positions particulières du TDC. L’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information (ATI) constitue la seule exception. Les concessions tarifaires accordées au titre de l’ATI figurent dans les appendices A et B de cet accord. L’ATI ne prévoyait pas d’inclure des produits destinés au grand public. En effet, le texte des appendices A et B de cet accord limite le champ d’application des concessions tarifaires accordées. L’appendice A ne mentionne pas les moniteurs vidéo de la position 8528 21 et l’appendice B ne couvre que les "moniteurs" avec tube cathodique et les “ dispositifs à écran plat pour les produits couverts par cet accord". L’ATI ne fournit donc pas de solution du point de vue économique. 4. Compte tenu de cette situation, de l’évolution rapide de la technologie dans le secteur de l’électronique et du souhait d’éviter d’adopter des règlements de classement pour tout modèle commercialisé, la Commission présente la proposition ci-jointe de règlement du Conseil portant suspension autonome des droits de douane (droits nuls), jusqu’au 31 décembre 2006, pour certains types de moniteurs vidéo du code 8528 21 90 de la NC dans le cadre du TDC. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26, vu la proposition de la Commission[1], considérant ce qui suit: (1) Dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil[2], les positions appropriées pour les moniteurs vidéo sont les n°s 8471, 8528 et 8531. (2) Le classement des moniteurs vidéo dans des positions autres que le n° 8528 est soumis à certaines conditions. La convergence de l’informatique, de l’électronique grand public et des nouvelles technologies ne permet pas, lors du classement des moniteurs vidéo, de déterminer, en se référant simplement aux caractéristiques techniques, la destination principale d’un moniteur particulier. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes que le classement ne peut être fondé sur la destination réelle de la marchandise. Le classement correct de chaque produit doit être déterminé au moyen de données objectives et quantifiables. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d'arrêter des critères objectifs répondant à cette condition. (3) Les données commerciales actuellement disponibles montrent que les moniteurs vidéo à plasma ou avec affichage à cristaux liquides, d’une taille maximale de 19 pouces et de format 4:3 ou 5:4, sont utilisés principalement comme unités de sortie des machines automatiques de traitement de l’information. Cependant, ces moniteurs peuvent, dans de nombreux cas, également reproduire des images vidéo provenant d’une source autre qu’une machine automatique de traitement de l’information et ne sont donc pas destinés exclusivement ou principalement à être utilisés avec de telles machines. Les moniteurs de ce type ne sont donc pas couverts par l’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information[3], également appelé "accord sur les technologies de l’information" (ATI), ni par la communication relative à sa mise en œuvre, approuvés tous les deux, au nom de la Communauté, par la décision 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997 concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information[4]. (4) Il est dans l’intérêt de la Communauté de suspendre totalement, pour une durée limitée, les droits autonomes du tarif douanier commun pour les moniteurs vidéo à plasma ou avec affichage à cristaux liquides, dont l’écran a une dimension maximale de 19 pouces et un format 4:3 ou 5:4, relevant du code NC 8528 21 90. Cette mesure doit donc venir à expiration le 31 décembre 2006 à moins que le Conseil ne décide de la proroger. (5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n°2658/87 en conséquence. (6) La modification introduite par le présent règlement devant être appliquée à la même date que la nomenclature combinée pour 2005, établie par le règlement (CE) n° 1810/2004, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s’applique à partir du 1er janvier 2005, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Au chapitre 85, section XVI de la deuxième partie (Tableau des droits) de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, en regard du code NC 8528 21 90 , dans la colonne 3, le texte est remplacé par « 14 (*) ______________ (*) Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 31 décembre 2006, pour les moniteurs vidéo dotés d’un écran de 19 pouces maximum et ayant un format de 4:3 ou 5:4 (code TARIC 8528 21 90 30)». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Il est applicable à partir du 1er janvier 2005. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président FINANCIAL STATEMENT | DATE: | 1. | BUDGET HEADING: Chapter 12 Article 120 | 2. | TITLE: Proposal for a Council Regulation amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff | 3. | LEGAL BASIS: Article 26 of the EC Treaty | 4. | AIMS: Autonomous exemption for a limited period (until 31.12.2006) from duties for certain video monitors products falling within CN code 8528 21 90. | 5. | FINANCIAL IMPLICATIONS: It is very difficult to estimate the loss of own resources involved. Firstly, precise statistics are not available on the imports of this kind of products given than many are currently being misclassified in headings which are subject to a duty free treatment. Nevertheless, judging by the information provided by EICTA, and not taking account of any tariff preferences granted to certain trade partners, the loss of own resources involved may be estimated to be a total of 1 BEURO, of which 800 MEURO relate to those monitors which are actually imported with or used after importation with personal computers. | 6. | FRAUD-PREVENTION MEASURES: Application of the normal measures under the Community Customs Code. | [1] JO C [2] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission (JO L 327 du 30.10.2004, p. 1). [3] JO L 155 du 12.6.1997, p. 3. [4] JO L 155 du 12.6.1997, p. 1.