52005DC0657

Rapport de la Commission - Rapport d'évaluation sur la directive concernant le caractère définitif du règlement (UE 25) /* COM/2005/0657 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 15.12.2005

COM(2005) 657 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport d'évaluation sur la directive concernant le caractère définitif du règlement(UE 25)

RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport d'évaluation sur la directive concernant le caractère définitif du règlement (UE 25)

TABLE DES MATIÈRES

1. Objectifs de l'évaluation 5

2. Mise en œuvre de la directive concernant le caractère définitif du règlement 6

3. Principaux problèmes constatés et risques identifiés 7

4. Objectifs, résultats et impact de la DCD 9

5. Conclusions 11

ANNEX 12

Résumé

La directive 1998/26/CE concernant le caractère définitif du règlement, dénommée ci-après la DCD, est entrée en vigueur le 11 décembre 1999 pour les États membres de l'UE 15 et le 1er mai 2004 pour les dix nouveaux États membres. La DCD est également appliquée par les États membres de l'EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein). L'article 12 de la DCD dispose que «...la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions de révision.». Un rapport aurait dû être présenté au Parlement européen et au Conseil le 11 décembre 2002 au plus tard.

Un tel rapport avait effectivement été commandé par la Commission et établi pour les États membres de l'UE 15. Il a été finalisé le 19 février 2003:http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/docs/transposition-dir-9826/main_en.pdf).

En raison de l'élargissement qui s'annonçait, ce rapport n'a pas été présenté au Conseil et au Parlement européen. Le présent rapport d'évaluation est destiné à couvrir l'ensemble des États membres de l'UE 25.

Pour élaborer le présent rapport, la Commission a invité les États membres à répondre à un long questionnaire sur la mise en œuvre et l'application de la DCD. Vingt-quatre États membres ont répondu; Chypre, qui n'a pas répondu, a expliqué qu'elle ne disposait pas encore d'une expérience pratique suffisante de l'application de la directive.

La directive concernant le caractère définitif du règlement – Raison d'être et description

La DCD était la réponse du législateur communautaire aux préoccupations concernant le risque systémique identifiées par le Committee on Payment and Securities Systems (CPSS) sous les auspices de la Banque des règlements internationaux. Avec le lancement de la phase II de l'Union économique et monétaire (UEM) en 1994, il est devenu évident qu'il fallait une infrastructure de paiement stable et efficiente pour assister les paiements transfrontaliers, pour soutenir la future politique monétaire unique et pour réduire au minimum le risque systémique, compte tenu en particulier de la multiplication des aspects transfrontaliers.

Pour répondre à la nécessité de réduire le risque systémique et d'assurer la stabilité des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, la DCD dispose que les ordres de transfert introduits dans ces systèmes ne peuvent être révoqués ni autrement annulés. Elle assure cette protection en consacrant l'irrévocabilité et le caractère définitif des ordres de transfert et de compensation introduits dans un système remplissant les conditions fixées, même en cas de procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant domestique ou étranger. Il convient toutefois de noter que cette protection existait déjà dans de nombreux États membres, mais sous des formes différentes, avant l'introduction de la DCD.

La DCD contient quatorze articles et est relativement courte. Cette brièveté est contrebalancée par la complexité du texte.

Le mécanisme de la DCD consiste à établir une catégorie de systèmes qui bénéficient de sa protection, à savoir les systèmes qui rentrent dans sa définition opérationnelle d'un «système» et qui ont été désignés comme tels par les autorités compétentes de l'État membre et notifiés par celles-ci à la Commission. Dans le présent rapport, on entend par «système» un membre de cette catégorie. La DCD a établi une catégorie paneuropéenne de systèmes, l'affiliation à ceux-ci étant empiriquement réputée justifiée pour des raisons à la fois commerciales et de risque systémique. La Commission publie la liste des systèmes notifiés à l'adresse suivante:http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/financial-markets/settlement/dir-98-26-art10-national_en.htm

La DCD délimite son champ d'application en définissant un certain nombre de composantes essentielles, telles que les notions de «système», de «participant» et de «procédure d'insolvabilité». Dès qu'un ordre de transfert ou de compensation a été introduit dans un système conformément à ses règles de fonctionnement, il est opposable aux tiers même en cas de procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un ou de plusieurs participants au système. Cette protection est assurée si l'ordre de transfert a été introduit dans le système avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, ou le jour de cette ouverture pour autant que les parties concernées puissent prouver qu'elles n'avaient pas connaissance et n'étaient pas tenues d'avoir connaissance de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Aucune loi, réglementation, disposition ou pratique prévoyant l'annulation des contrats et des transactions conclus avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ne peut conduire à la remise en cause d'une compensation. Le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système est défini par les règles de fonctionnement de ce système. En outre, la DCD prévoit qu'une procédure d'insolvabilité ne peut avoir d'effets rétroactifs sur les ordres de transfert ou de compensation.

Lorsqu'un État membre décide d'ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à un système, il notifie immédiatement cette décision à l'autorité centrale qu'il a désignée, qui elle-même la notifie aux autorités centrales de tous les autres États membres. Cette disposition vise à permettre de donner rapidement l'alarme.

La législation applicable à un système est fixée dans les règles de fonctionnement de chaque système. La DCD autorise qu'un système soit régi par la législation nationale de n'importe quel État membre, à condition qu'un des participants ait son siège social dans l'État dont la législation a été choisie.

En ce qui concerne les titres constitués en garantie au bénéfice de participants ou de banques centrales, la législation applicable à cette garantie est celle de l'État membre où est situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ils sont inscrits.

Désignation des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

En vertu des articles 6 et 10 de la DCD, les États membres doivent notifier à la Commission les systèmes qu'ils ont désignés et les autorités nationales chargées de la notification. La Commission tient deux registres contenant ces informations, qui peuvent être consultés sur Internet. Ils sont mis à jour chaque fois que les États membres communiquent de nouvelles informations à la Commission.

Les informations concernant les autorités des États membres qui ont été désignées pour la notification des ouvertures des procédures d'insolvabilité (article 6 de la DCD) contiennent leur dénomination officielle et les coordonnées de la personne à contacter. Onze États membres ont désigné leur banque centrale nationale comme autorité responsable (AT, BE, CY, EL, HU, IE, IT, LT, MT, NL, PL); sept autres ont désigné leurs autorités de contrôle financières (DK, EE, FR, DE, LV, LU, SE) et six ont désigné les deux (CZ, PT, SI, ES, SK, UK) (6 États membres). Un État membre a désigné un ministère (FI),(http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/financial-markets/settlement/dir-98-26-art06-insolvency_en.htm)

Les informations concernant les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres qui ont été désignés (article 10 de la DCD) contiennent elles aussi leur dénomination officielle et les coordonnées des personnes de contact. Les informations que les États membres communiquent étant plus ou moins détaillées, la Commission envisage de les uniformiser. Une intervention du législateur ne sera toutefois pas nécessaire, un accord informel avec les États membres suffira.

Au total, 107 systèmes ont été désignés et notifiés à la Commission. 49 d'entre eux sont des systèmes de paiement et 58 sont des systèmes de règlement des opérations sur titres. La tendance est claire: de plus en plus de systèmes souhaitent être désignés par les États membres, pour obtenir le «label de qualité» de la DCD et son «passeport» informel pour effectuer des opérations transfrontalières qui renforce la confiance. Lorsqu'un système a été désigné et notifié, les opérateurs du marché peuvent se fier à la qualité juridique des prestataires de services et au cadre juridique dans lequel ils opèrent. Les juridictions et autorités étrangères doivent respecter la protection accordée à ces systèmes en vertu de la DCD.

1. OBJECTIFS DE L'ÉVALUATION

Les principaux objectifs de la présente évaluation sont les suivants: (i) analyser le processus de mise en œuvre de la DCD, et (ii) dresser la liste des points susceptibles de poser des problèmes et qui pourraient faire l'objet d'une révision future de la directive.

L'évaluation a été réalisée sur la base d'informations collectées auprès des États membres et de la Banque centrale européenne. En ce qui concerne le premier objectif, les États membres ont répondu à un long questionnaire de la Commission (voir section 1) sur l'application de la DCD. Les documents dont la Commission dispose sont trop nombreux pour qu'elle puisse les reproduire tous. En conséquence, lorsque la présente évaluation est muette sur un point donné, c'est qu'il ne pose pas de problème et qu'il ne faut donc pas envisager de révision. Les lecteurs intéressés peuvent toutefois consulter les réponses de chaque État membre sur la page web de la Commission (l'adresse sera donnée ultérieurement) pour plus de détails.

En ce qui concerne le second objectif, de nombreux États membres et la BCE ont donné leur avis sur ce qu'ils considèrent comme des questions potentiellement problématiques. Dans le présent rapport, la Commission a identifié les principales questions qui méritent une analyse plus approfondie (section 4). Il ne s'agit pas de «propositions de révision» formelles de la directive, au sens de l'article 12 de la DCD. Toute proposition de modification de la directive serait en effet accompagnée d'une analyse d'impact complète.

2. MISE EN œUVRE DE LA DIRECTIVE CONCERNANT LE CARACTÈRE DÉFINITIF DU RÈGLEMENT

Analyse du processus de mise en œuvre de la DCD.

Il semble que les États membres soient d'accord pour estimer que la DCD représente un instrument très utile pour assurer une meilleure protection contre le risque systémique dans les systèmes européens de paiement et de règlement des opérations sur titres et qu'elle assure et accroît la sécurité juridique et la prévisibilité au bénéfice des participants des différents États membres. La DCD est considérée comme ayant atteint son objectif et son fonctionnement est jugé efficace. À titre d'illustration, on peut lire dans une des réponses au questionnaire: «Nous sommes très satisfaits de la DCD qui offre une protection juridique complète (presque parfaite) aux systèmes à participation internationale. La DCD ne nécessite pas de modifications fondamentales. Toutefois, quelques améliorations mineures seraient possibles».

Sur la base des réponses au questionnaire, certaines questions concernant la mise en œuvre de la directive mériteraient d'être mises en évidence. La présente section ne traite pas des points problématiques, ceux-ci sont abordés dans la section 4.

- Article 1er, point a) : choix de la législation régissant un système (législation de n'importe quel État membre) - À la question de savoir s'il existe des systèmes qui sont constitués ou situés dans un État membre et/ou notifiés par un État membre et qui sont régis par la législation d'un autre État membre, tous les États membres sauf un ont répondu par la négative. Á la question inverse, à savoir si, à la connaissance des États membres, leur législation est utilisée par un système qui a son siège social ou qui est situé dans un autre État membre et/ou qui est notifié par un autre État membre, deux États membres ont répondu affirmativement. Ces réponses ne permettent pas de tirer de conclusions claires. Toutefois, elles semblent indiquer que les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres préfèreraient encore opérer dans un cadre domestique, malgré l'intention de créer un marché intérieur également pour ces services. Cela implique qu'il n'existe pas, ou que très peu, de systèmes qui soient véritablement paneuropéens.

- Article 2, points c), d) et e) : Il existe un traitement uniforme des contreparties centrales, des organes de règlement et des chambres de compensation, en ce sens que tous les États membres autorisent ces entités à être des «participants» conformément à la DCD.

- Article 2, point g) : En ce qui concerne l'utilisation de la notion de «participant indirect», la situation est moins claire. À la question de savoir s'il y a des cas dans lesquels des «participants indirects» ou d'autres entreprises ont été considérés comme des «participants», neuf États membres ont répondu par l'affirmative. Les systèmes juridiques des autres États membres soit ne reconnaissent pas cette notion, soit n'ont pas encore admis de participants indirects, même s'ils considèrent que ce serait possible dans certains cas. Tous les États membres ont choisi de ne pas élargir le cercle des participants au-delà de ce que prévoit la DCD.

- Article 3 : La DCD réduit au minimum le risque systémique en garantissant l'irrévocabilité, l'exécution effective et l'opposabilité des ordres de transfert et de compensation qui sont introduits dans un système. Pour réduire le risque systémique, il faut notamment que l'on puisse agir rapidement en cas d'insolvabilité d'un participant au système. Dans ce contexte, il importe que les acteurs du marché ainsi que les juridictions et autorités compétentes disposent d'un accès immédiat et illimité aux informations, aux décisions et arrêts en matière d'insolvabilité. Dans 18 États membres, de telles décisions sont rendues publiques et sont disponibles sur différents médias dans des délais variables. Certains États membres utilisent l'Internet pour notifier immédiatement les insolvabilités, alors que d'autres se contentent de publier l'information dans leur journal officiel dans un délai pouvant atteindre huit jours. Certains États membres ne rendent les décisions publiques qu'après qu'elles ont acquis force de loi, alors que d'autres laissent au juge la décision éventuelle d'ordonner qu'une plus grande publicité soit donnée à une décision dans la presse locale et nationale par exemple. Cinq États membres ne rendent pas les décisions d'insolvabilité publiques, même si leurs tribunaux sont tenus de notifier immédiatement ces décisions par exemple à la Banque centrale nationale, au gouvernement ou au registre des sociétés.

- Article 5 : Aucun des 24 États membres qui ont répondu au questionnaire n'a de législation qui définisse le «moment d'introduction» d'un ordre de transfert ou de compensation; dans tous les États membres, ce moment est fixé par les règles de fonctionnement du système, conformément aux dispositions de la DCD. C'est là un point positif, car cela signifie qu'aucun participant ne doit craindre que la législation ne prime sur les arrangements des systèmes sur ce point.

- À la question générale de savoir s'ils ont ou s'ils ont eu des problèmes concernant la mise en œuvre de la directive, tous les États membres ont répondu par la négative. Quelques rares États membres ont mis la directive en œuvre avec retard, mais ce retard serait dû à d'autres facteurs que le contenu de la directive elle-même.

La Commission conclut que la DCD a été transposée par tous les États membres d'une manière très satisfaisante, sauf dans les cas mentionnés dans la section 4.

3. PRINCIPAUX PROBLÈMES CONSTATÉS ET RISQUES IDENTIFIÉS

La présente section donne un aperçu des domaines dans lesquels des problèmes de transposition ou d'application de la DCD semblent se poser sur la base des réponses et suggestions des États membres et de la BCE. Elle identifie les problèmes qui sont le plus susceptibles de donner lieu à une révision de la directive.

Il existe aussi une série de questions secondaires plus techniques qui devront être étudiées de manière approfondie dans le cadre de futurs travaux éventuels de révision de la DCD, mais qui ne semblent pas devoir être qualifiées à ce stade de problèmes importants.

1. Article 1er, point a) : Sept États membres sont favorables à l'introduction d'une option qui permettrait que la législation de plus d'un État membre régisse un système donné ou différentes parties d'un système donné.

Six États membres (peut-être sept, un État membre n'ayant pas répondu clairement) ne semblent pas autoriser explicitement le libre choix de la législation qui doit régir un système. Il s'agit là potentiellement d'un problème que l'on ne peut négliger et qui pourrait conduire à des procédures d'infraction.

2 . L'article 2, point a) devrait préciser clairement qu'un «accord» entre participants au système peut être établi contractuellement ou par la voie législative.

3. Parmi les institutions citées à l'article 2, point b) , on trouve les établissements de crédit. Certains s'interrogent sur la question de savoir si cela comprend les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2 de la directive 2000/46/CE. Pour treize États membres et la BCE, la réponse est positive; pour onze États membres, elle est négative. La BCE est préoccupée par cette question et estime que, pour des raisons de stabilité, les établissements de monnaie électronique devraient bénéficier de la même protection que les autres «établissements de crédit», en particulier en ce qui concerne le fonctionnement du système TARGET.

4. Les définitions de l'article 2, points f) («participant») et g) («participant indirect») ont retenu l'attention.

Premièrement, selon la BCE, il n'existe pas de consensus dans l'Union sur la question de savoir si les organes de règlement, les chambres de compensation et les contreparties centrales rentrent dans ces définitions; cependant, dans leurs réponses au questionnaire, tous les États membres considèrent que ces entités peuvent également agir en tant que participants.

Deuxièmement, les protections accordées par la DCD ne s'étendent pas aux participants en dehors de l'Union. Une dizaine d'États membres estiment qu'une extension devrait être prévue sous une forme ou sous une autre, et quatre autres sont plutôt favorables à cette idée. Plus précisément, une protection est réclamée, en raison de l'intégration des marchés financiers, pour la participation de participants de pays tiers à des systèmes basés dans l'UE et de participants de l'UE à des systèmes hors UE. Cette participation est déjà possible sur une base bilatérale au cas par cas, mais de tels arrangements comportent un risque non négligeable sur le plan de la prévisibilité juridique et potentiellement pour les systèmes en tant que tels. Évidemment, l'UE n'est pas compétente pour étendre la validité de la DCD en dehors du territoire de l'Union, mais on pourrait imaginer de réglementer d'une façon plus détaillée la participation de participants ou de systèmes de pays tiers à des systèmes basés dans l'UE et la participation de participants de l'UE à des systèmes hors UE. Cela permettrait de renforcer la stabilité financière.

5. Article 2, point i) . Certains États membres souhaiteraient également que la DCD indique clairement quand un ordre de transfert doit être considéré comme introduit dans un système lorsque plusieurs systèmes sont interconnectés. Cela garantirait que la définition de l'«ordre de transfert» ou de l'«ordre de paiement» couvre tous les types d'instruments de paiement.

6. Il n'et pas sûr que la définition de la «procédure d'insolvabilité» donnée à l'article 2, point j) , couvre tous les types de procédures d'insolvabilité ou procédures similaires. Certains États membres souhaiteraient que la définition soit étendue pour se prémunir contre toutes les procédures d'insolvabilité. Les moratoires légaux, par exemple, qui se distinguent des procédures d'insolvabilité, pourraient ne pas être couverts, même si des procédures de ce type peuvent avoir les mêmes effets sur les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres que les procédures d'insolvabilité proprement dites. Une possibilité serait que la protection des ordres soit strictement limitée par une «règle de 24 heures» (les transactions effectuées dans ce délai seraient considérées comme effectuées avant la faillite) sans condition de «bonne foi». Dans le même ordre d'idée, l'article 7 de la DCD devrait comprendre une protection contre ce qu'on appelle le choix sélectif (règles sur le droit de reprise) après d'autres procédures que la procédure d'insolvabilité proprement dite.

7. Les définitions nationales de la «garantie» figurant à l'article 2, point m) , ne semblent pas avoir posé de problèmes de compatibilité bien qu'elles diffèrent très sensiblement. Selon la BCE, bien qu'il n'y ait pas de problème dans l'immédiat, des difficultés pourraient survenir en raison des modifications prévues en ce qui concerne l'admissibilité des garanties, qui incluront par exemple les prêts bancaires.

8. Article 3 . Un autre point problématique est que huit États membres n'imposent pas aux autorités judiciaires ou administratives l'obligation d'indiquer l'heure exacte à laquelle la décision d'insolvabilité est prise. Cette obligation existe dans quinze États membres. Dans certains de ceux-ci, les juges et tribunaux sont tenus d'indiquer l'heure et la minute à laquelle la décision est prise, alors que d'autres publient également ces informations avec la décision sur Internet par exemple. Cette question revêt peut-être moins d'importance sur le plan de la publicité, mais elle est cruciale lorsqu'il s'agit de décider des effets d'une décision d'insolvabilité visant un participant au système, spécialement compte tenu des montants transférés dans les systèmes et de leur irrévocabilité en vertu de l'article 3, paragraphe 1.

9. Plus de clarté concernant le moment de l'introduction dans le système serait nécessaire également (voir point 5) en rapport avec l'article 5 dans le contexte des règles de certains systèmes de paiement RBTR, dans le cas où plusieurs systèmes sont interconnectés et aux fins de l'article 6, paragraphe 2 (notification de l'insolvabilité). L'article 6, paragraphe 2, ne prévoit pas de notification directe ni à la BCE ni à la Commission. Compte tenu de leurs rôles respectifs de superviseur et d'opérateur du système et de responsable de la tenue du registre communautaire des systèmes, une telle obligation devrait sans doute être introduite. La Commission pourrait peut-être mettre en place un mécanisme de réaction rapide pour que les informations relatives à une insolvabilité éventuelle soient transmises immédiatement à toutes les parties intéressées.

10. L'article 8 prévoit l'application de la législation applicable à un système aux «droits et obligations [d'un participant à un système] découlant de sa participation ou liés à cette participation». Une plus grande clarté serait nécessaire pour éviter tous conflits entre législations sur l'insolvabilité lorsque la législation applicable à un système est différente de la législation de l'État membre dans lequel le système est situé.

4. OBJECTIFS, RÉSULTATS ET IMPACT DE LA DCD

Pour résumer les conclusions que l'on peut tirer des informations communiquées par les États membres, un certain nombre de questions doivent recevoir une réponse. Les principales concernant les effets de la DCD sont les suivantes:

1. Comment les États membres ont-ils transposé la DCD?

Comme indiqué plus haut, les États membres ont transposé la DCD d'une manière très satisfaisante. Toutefois, il existe certains points susceptibles de poser des problèmes et, en ce qui concerne quelques États membres, la mise en œuvre de l'article sur le choix de la législation applicable aux systèmes pourrait amener la Commission à ouvrir des procédures d'infraction.

2. Comment l'application de la nouvelle législation a-t-elle été assurée?

Il apparaît que l'application effective des règles de la DCD au moyen de la législation des États membres est efficiente. La désignation et la supervision des systèmes ne semblent pas poser de problèmes particuliers.

3. Il y a-t-il eu d'importants retards?

Non, il n'y a pas eu de retards importants dans la mise en œuvre de la DCD. Tous les nouveaux États membres de l'UE, depuis le 1er mai 2004, déclarent qu'ils ont eux aussi mis la directive en œuvre d'une manière efficiente.

4. La clarté juridique est-elle suffisante en ce qui concerne les conséquences de l'insolvabilité d'un participant à un système?

Comme prévu, la DCD a assuré une double clarté/sécurité juridique; chaque système peut choisir quelle législation nationale il souhaite appliquer et suivre; et tous les États membres ont légiféré pour rendre les ordres de transfert et de compensation irrévocables, opposables aux tiers et effectifs une fois qu'ils ont été introduits dans un système (avec les exceptions prévues dans la directive) et conformément aux règles de fonctionnement des systèmes.

5. Le marché peut-il avoir la certitude que les ordres de transfert et la compensation sont irrévocables une fois introduits dans un «système»?

Oui, mais il y a néanmoins quelques facteurs qu'il conviendrait de prendre en considération, comme la définition de la «procédure d'insolvabilité» donnée dans la DCD qu'il faudrait peut-être préciser de manière à ce qu'il soit clair qu'elle couvre tous les types de procédures qui pourraient, théoriquement, remettre en cause l'irrévocabilité, l'opposabilité et l'applicabilité. En outre, le moment de l'introduction dans un système pourrait être difficile à déterminer lorsque deux ou plusieurs systèmes, désignés en tant que systèmes distincts, fonctionnent en réalité ensemble.

6. La DCD a-t-elle réduit le risque systémique pour les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et pour les marchés financiers dans leur ensemble?

Le risque systémique associé aux problèmes juridiques ne peut être quantifié. On ne peut donc que constater d'une manière empirique que la DCD a réduit le risque systémique. C'est ce qu'on peut déduire des réponses des États membres, mais également de l'avis des banques centrales qui ont pour mission de contribuer à la stabilité du système financier. C'est ainsi que la BCE a estimé ce qui suit: «… la protection des investisseurs et la stabilité systémique reposent sur un environnement juridique stable qui soutient les droits des investisseurs et l'intégrité des systèmes, dont un exemple est la directive sur le caractère définitif du règlement» (2004). Pour sa part, la Banque d'Angleterre a estimé que «…la désignation [du type prévu par la DCD] peut promouvoir la stabilité financière en prévoyant que les législations sur l'insolvabilité des pays de l'EEE doivent prévoir une protection en cas de défaillance d'un membre du système» (Financial Stability Review, décembre 2002).

7. La mise en œuvre de la DCD a-t-elle entraîné des coûts?

La Commission n'a connaissance d'aucun coût, abstraction faite du coût du personnel employé dans les États membres pour transposer effectivement la directive, administrer l'enregistrement des systèmes, etc. On peut signaler également que selon un rapport de la chambre de commerce autrichienne (octobre 2005), la DCD ne fait pas partie des directives coûteuses pour le secteur bancaire.

8. La DCD a-t-elle eu des résultats ou des effets inattendus?

Aucun État membre n'a fait état de tels problèmes.

9. Y a-t-il des cas de faillites qui auraient eu un impact sur un système?

Les États membres ont répondu avec différents degrés de précision à la question de savoir si les participants à des systèmes de paiement et/ou de règlement des opérations sur titres ont été impliqués dans des procédures d'insolvabilité («faillites») (depuis l'entrée en vigueur de la DCD). Ils ont signalé que douze faillites se sont produites depuis l'entrée en vigueur de la DCD. Toutefois, le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé. Les faillites signalées semblent ne pas avoir provoqué de dommage systémique mesurable, ni au système du participant insolvable, ni pour la stabilité financière.

5. CONCLUSIONS

La Commission européenne tire les conclusions suivantes.

1. La DCD fonctionne bien. Les États membres sont dans l'ensemble satisfaits.

2. Il serait cependant nécessaire d'apporter quelques clarifications et améliorations, d'affiner les définitions et si possible d'introduire quelques simplifications, comme indiqué plus haut.

3. Compte tenu de ce qui précède, la Commission proposera de s'adresser à nouveau aux États membres et à la BCE en 2006, par exemple dans le cadre du comité des valeurs mobilières, pour entamer un dialogue afin d'établir dans quelle mesure les points à améliorer et/ou d'autres points devraient donner lieu à une modification de la DCD.

Ce dialogue devrait tenir compte du fait que dans le domaine des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, quelques changements importants en cours pourraient avoir une influence sur la DCD. La Commission pourrait proposer en 2006 des instruments juridiques pour renforcer l'efficience et la sûreté des services de compensation et de règlement. De plus, il faudrait sans doute tenir compte également de l'issue des discussions sur la proposition visant à ce que la Communauté signe la convention de La Haye sur les valeurs mobilières.

ANNEX

Logframe for the evaluation of Settlement Finality Directive

Description | Evaluation questions | Evidences | Indicators |

Assumptions | The insolvency of a participant in a Clearing and Settlement system may have systemic implications. | Potential consequences of the failure of a participant in a system for the system as a whole or even to other systems as evidenced e.g. by the relvant studies of CPPS-IOSCO. | Potential risk of unwinding and losses for participants Regulatory and capital adequacy treatment |

Actions | Settlement Finality Directive. | How have the different Member States transposed the SFD? How has new legislation been applied and/or enforced? Have there been important delays or shortcomings? | National laws. System rules. | Transposition indicators. Transposition delays. |

Results | Ensure legal certainty, bindingness and enforceability of payment transfers- and securities settlement orders entered into a system as defined by the SFD. | Has legal certainty increased? Can the market rely on the bindingness and enforceability of payment transfers and securities settlement orders after entry into a “system”? | National laws. Insolvency cases. Responses to question-naire | Treatment and impact of insolvency cases. [the number will stay unaffected, it’s the effects that count] Problems reported by Member States. |

Impacts | Reduction of systemic risk inherent in payment systems. Contribute to the cost-effective operation of cross-border payment and securities settlement arrangements in the EU. | Is there any implementation cost due to the SFD? Are other costs reduced? Are there any unexpected impacts? Is there any evidence of bankruptcy having impact on a system? | Insolvency cases. Contagion risk/effects due to insolvency cases. Responses to questionnaire. Information provided by the Member States | Reduced impact of insolvency cases. Reduced risk of contagion cases. |