Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Grand-Duché de Luxembourg en vue de l'adoption de la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol (5429/2005 - C6-0037/2005 - 2005/0803(CNS))
Journal officiel n° 157 E du 06/07/2006 p. 0450 - 0450
P6_TA(2005)0290 Traitements de base, allocations et indemnités du personnel d'Europol * Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Grand-Duché de Luxembourg en vue de l'adoption de la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol (5429/2005 — C6-0037/2005 — 2005/0803(CNS)) (Procédure de consultation) Le Parlement européen, - vu l'initiative du Grand-Duché de Luxembourg (5429/2005) [1], - vu l'article 44 de l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d'Europol (ci-après "le statut"), - vu l'article 39, paragraphe 1, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0037/2005), - vu les articles 93 et 51 de son règlement, - vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Exercice d'un contrôle démocratique sur Europol" (COM(2002)0095), - vu sa recommandation au Conseil du 30 mai 2002 sur le développement futur d'Europol et son intégration de plein droit dans le système institutionnel de l'Union européenne [2], - vu sa recommandation au Conseil du 10 avril 2003 sur le développement futur d'Europol [3], - vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0139/2005), A. considérant que le Parlement n'a été ni consulté ni informé sur aucune des mesures opérationnelles et organisationnelles concernant Europol, ou sur les activités actuelles et sur les programmes à venir visant à répondre aux besoins de l'UE et des États membres; que ce manque d'information ne permet pas au Parlement de déterminer si la décision proposée est pertinente et adéquate; 1. rejette l'initiative du Grand-Duché de Luxembourg; 2. invite le Grand-Duché de Luxembourg à retirer son initiative; 3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. [1] JO C 51 du 1.3.2005, p. 15. [2] JO C 187 E du 7.8.2003, p. 144. [3] JO C 64 E du 12.3.2004, p. 588. --------------------------------------------------