Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 973/2001 (COM(2003)0589 - C5-0480/2003 - 2003/0229(CNS))
Journal officiel n° 124 E du 15/05/2006 p. 0527 - 0535
P6_TA(2005)0234 Exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée * Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 973/2001 (COM(2003)0589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS)) (Procédure de consultation) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003)0589) [1], - vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0480/2003), - vu l'article 51 de son règlement; - vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0112/2005); 1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; 3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; 4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; 5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. Amendement 1 Considérant 6 (6) Le système de gestion prévu au présent règlement couvre les opérations liées à la pêche visant les stocks méditerranéens, pratiquée par les navires communautaires tant dans les eaux communautaires que dans les eaux internationales, par les navires de pays tiers dans les zones de pêche des États membres ou par des ressortissants de l'Union en haute mer (Méditerranée). (6) Le système de gestion prévu au présent règlement couvre les opérations liées à la pêche visant les stocks méditerranéens, pratiquée par les navires communautaires tant dans les eaux communautaires que dans les eaux internationales, par les navires de pays tiers dans les zones de pêche des États membres ou par des navires de l'Union en haute mer (Méditerranée). Amendement 2 Considérant 23 (23) Les pêcheries communautaires étant responsables de plus de 75 % des captures d'espadons en Méditerranée, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, afin d'établir une taille minimale communautaire de débarquement, ainsi que des normes dont l'application aux palangres permette de respecter cette taille minimale, et enfin une interdiction des palangres pendant quatre mois, en vue de la protection des espadons juvéniles. (23) Les pêcheries communautaires étant responsables de plus de 75 % des captures d'espadons en Méditerranée, il y a lieu de définir des mesures de gestion. Afin d'assurer l'efficacité de ces mesures, il est opportun que les mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs émanent des organisations régionales de pêche compétentes. À cet égard, la Commission présentera à la CGPM et à la Commission internationale pour la conservation du thon atlantique (CICTA), dans les plus brefs délais, des propositions appropriées afin d'établir une taille minimale communautaire de débarquement dans les pêcheries de la Méditerranée, ainsi que des normes dont l'application permette aux palangres de respecter cette taille minimale. L'absence d'accord dans un délai déterminé n'empêche pas l'UE d'imposer des mesures en ce sens jusqu'à la conclusion d'un accord définitif sur des bases multilatérales. Amendement 3 Article 1, paragraphe 1, point a ii ii) par des navires de pêche communautaires opérant en Méditerranée à l'extérieur des eaux visées sous (i); ii) par des navires de pêche communautaires opérant en Méditerranée à l'extérieur des eaux visées sous (i); et Amendement 4 Article 1, paragraphe 1, point a iii iii) par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon, en Méditerranée, hors des eaux visées sous (i); Amendement 5 Article 2, point 16 bis (nouveau) 16 bis) "Pièges", engins de pêche qui sont fixés au fond de la mer et qui fonctionnent comme un piège pour capturer les espèces marines. Ils sont construits sous la forme d'un panier, d'un tonneau ou d'une cage et, dans la majorité des cas, ils comprennent un cadre rigide ou semi-rigide recouvert de filets. Ils sont pourvus d'une ou plusieurs hauteurs ou ouvertures aux extrémités lisses permettant l'entrée des espèces dans l'habitacle intérieur. Ils sont fixés au moyen d'un appareil appelé train, traîne ou ligne de traîne dans lequel chaque élément est uni à une ralingue appelée mère, à intervalles réguliers. Amendement 6 Article 4 1. Au-dessus des prairies sous-marines (Posidonia oceanica ou autres phanérogames), fonds coraliens et de maërl, il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, pièges, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes côtières ou filets similaires. Amendement 7 Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau) 1bis. En outre, il est interdit d'utiliser des filets remorqués à des profondeurs supérieures à 1000 mètres. Amendement 8 Article 5, paragraphe 2 2. Sur la base de ces informations et de tous autres éléments pertinents à cet effet, le Conseil désigne, avant le 31 décembre 2004, les zones protégées, en particulier celles qui se situent en tout ou partie au-delà des mers territoriales des États membres, et il spécifie les types d'activités de pêche qui y sont interdits ou autorisés. 2. Sur la base de ces informations et de tous autres éléments pertinents à cet effet, le Conseil désigne, avant le 31 décembre 2005, les zones protégées, en particulier celles qui se situent en tout ou partie au-delà des mers territoriales des États membres, et il spécifie les types d'activités de pêche qui y sont interdits ou autorisés. Amendement 9 Article 6, paragraphe 1 1. Les États membres désignent, avant le 31 décembre 2004, d'autres zones protégées à l'intérieur de leurs eaux territoriales, et dans lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou restreintes eu égard à la nécessité de conserver et de gérer des ressources aquatiques vivantes ou de maintenir ou d'améliorer l'état de conservation des écosystèmes marins. Les autorités compétentes des États membres concernés décident quels engins de pêche il est permis d'utiliser dans lesdites zones protégées et arrêtent les règles techniques adéquates, qui doivent être au moins aussi rigoureuses que celles prévues par la législation communautaire. 1. Les États membres désignent, avant le 31 décembre 2005, d'autres zones protégées à l'intérieur de leurs eaux territoriales, et dans lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou restreintes eu égard à la nécessité de conserver et de gérer des ressources aquatiques vivantes ou de maintenir ou d'améliorer l'état de conservation des écosystèmes marins. Les autorités compétentes des États membres concernés décident quels engins de pêche il est permis d'utiliser dans lesdites zones protégées et arrêtent les règles techniques adéquates, qui doivent être au moins aussi rigoureuses que celles prévues par la législation communautaire. Amendement 10 Article 7 1. Il est interdit d'utiliser pour la pêche ou de détenir à bord: a) des substances toxiques, soporifiques ou corrosives; a) des substances toxiques, soporifiques ou corrosives; b) des appareils générateurs de décharges électriques; b) des appareils générateurs de décharges électriques; c) des explosifs; c) des explosifs; d) des substances pouvant exploser si elles sont mélangées; d) des substances pouvant exploser si elles sont mélangées; e) des dispositifs remorqués pour la récolte du corail rouge; e) des dispositifs remorqués pour la récolte du corail rouge; f) des marteaux pneumatiques ou autres instruments à percussion visant des espèces qui fréquentent des habitats rocheux. f) des marteaux pneumatiques ou autres instruments à percussion visant des espèces qui fréquentent des habitats rocheux. 2. L'utilisation des filets de fond et des filets flottants ancrés n'est pas autorisée en Méditerranée pour la capture des espèces suivantes: germon (Thunnus alalunga), thon rouge (Thunnus thynnus), espadon (Xiphias gladius), castagnole (Brama brama), requins (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae). Amendement 11 Article 8, paragraphes 1 à 4 1. Il est interdit d'utiliser pour pêcher et de détenir à bord tout filet remorqué, filet tournant ou filet maillant ciblant la brème de mer, si le maillage, dans la partie du filet où les mailles sont les plus petites, n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes 3 à 6. 1. Il est interdit d'utiliser pour pêcher et de détenir à bord tout filet remorqué, filet tournant ou filet maillant, si le maillage, dans la partie du filet où les mailles sont les plus petites, n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes 3 à 6. 2. Le maillage est déterminé selon les procédures spécifiées dans le règlement (CE) no 129/2003 de la Commission. 2. Le maillage est déterminé selon les procédures spécifiées dans le règlement (CE) no 129/2003 de la Commission. 3. Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé comme suit: 3. Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé comme suit: 1) jusqu'au 31 décembre 2005: 40 mm; 1) jusqu'au 31 décembre 2006: 40 mm; 2) à partir du 1er janvier 2006: 50 mm; 2) à partir du 1er janvier 2007, ces filets seront remplacés par les filets à maille carrée de 40 mm au niveau du cul de chalut, ou sur demande dûment justifiée de la part de l'armateur, d'un filet à maille losange de 50 millimètres. En ce qui concerne les dispositions du précédent alinéa, les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à conserver à bord qu'un des deux types de filets, en optant soit pour le filet à maille carrée de 40 millimètres au niveau du cul de chalut, soit pour un filet à maille losange de 50 millimètres. 3) à partir du 1er janvier 2009: 60 mm. 4. Pour les chaluts pélagiques ciblant la sardine et l'anchois, là où ces espèces représentent au moins 85 % du poids vif de la capture après triage, le maillage minimal est fixé à 20 mm. 4. Pour les chaluts pélagiques ciblant la sardine et l'anchois, là où ces espèces représentent au moins 80 % du poids vif de la capture après triage, le maillage minimal est fixé à 20 mm. Amendement 12 Article 9, paragraphe 1 1. L'utilisation pour la pêche et la détention à bord de palangres pourvues d'hameçons d'une longueur totale inférieure à 5 cm et d'une largeur inférieure à 2,5 cm sont interdites pour tout navire de pêche utilisant des palangres et débarquant ou ayant à son bord une quantité de brèmes de mer (Pagellus bogaraveo) constituant plus de 20 % du poids vif de la capture après triage. 1. L'utilisation pour la pêche et la détention à bord de palangres pourvues d'hameçons d'une longueur totale inférieure à 3,95 cm et d'une largeur inférieure à 1,65 cm sont interdites pour tout navire de pêche utilisant des palangres et débarquant ou ayant à son bord une quantité de brèmes de mer (Pagellus bogaraveo) constituant plus de 20 % du poids vif de la capture après triage. Amendement 13 Article 12 1. L'utilisation d'engins remorqués est interdite à moins de 3 milles nautiques de la côte ou en deçà de l'isobathe 50 là où cette profondeur est atteinte à moins de 3 milles nautiques de la côte. 1. L'utilisation d'engins remorqués est interdite à moins de 3 milles nautiques de la côte ou en deçà de l'isobathe 50 là où cette profondeur est atteinte à moins de 3 milles nautiques de la côte. 2. L'utilisation des chaluts et des dragues hydrauliques est interdite à moins de 1,5 mille nautique de la côte. 2. L'utilisation des chaluts à moins de 1,5 milles nautiques et des dragues hydrauliques à moins de 0,5 mille nautique de la côte est interdite. 3. L'utilisation des sennes coulissantes est interdite à moins de 0,5 mille nautique de la côte ou en deçà de l'isobathe 50 m là où cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte. 3. L'utilisation des sennes coulissantes est interdite à moins de 300 mètres de la côte ou en deçà de l'isobathe 50 m là où cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte. 4. L'utilisation des engins remorqués, des sennes coulissantes et autres filets tournants est interdite à moins de 1 mille nautique des limites des zones protégées établies conformément aux articles 5 et 6. 5. À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé localement aux paragraphes 1 et 3, là où une telle dérogation est justifiée par des contraintes géographiques particulières ou si les pêches concernées ont une grande sélectivité et que leurs effets sur l'environnement marin sont négligeables, et à condition que ces pêches relèvent d'un plan de gestion visé à l'article 17. Les États membres fournissent les justifications scientifiques et techniques actuelles légitimant une telle dérogation. 5. À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé localement aux paragraphes 1 et 3, là où une telle dérogation est justifiée par des contraintes géographiques particulières, comme l'extension des plateformes côtières, ou si les pêches concernées ont une grande sélectivité, et que leurs effets sur l'environnement marin sont négligeables et ne concernent qu'un petit nombre de navires, et à condition que ces pêches relèvent d'un plan de gestion visé à l'article 17. Les États membres fournissent les justifications scientifiques et techniques actuelles légitimant une telle dérogation. Amendement 14 Article 14, paragraphe 1 1. Par dérogation à l'article 13, sont autorisés la capture, la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le transfert, le stockage, la vente et l'exposition ou l'offre en vue de la vente d'organismes marins sous-dimensionnés, à des fins de reconstitution artificielle ou de transplantation, avec la permission et sous l'autorité de l'État membre où s'exercent les activités considérées. 1. Par dérogation à l'article 13, sont autorisés la capture, la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le transfert, le stockage, la vente et l'exposition ou l'offre en vue de la vente d'organismes marins sous-dimensionnés vivants, à des fins de reconstitution artificielle ou de transplantation, avec la permission et sous l'autorité de l'État membre où s'exercent les activités considérées. Amendement 15 Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau) 3 bis. L'introduction, la retransplantation et la reconstitution avec des espèces non autochtones sont interdites. Amendement 16 Article 15, paragraphe 1 1. Il est interdit d'utiliser dans le cadre de la pêche sportive des filets remorqués, filets tournants, sennes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher des espèces hautement migratoires. 1. Il est interdit d'utiliser dans le cadre de la pêche sportive des filets remorqués, filets tournants, sennes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails, palangres de fond et palangres pour pêcher des espèces hautement migratoires. Amendement 17 Article 15, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau) Amendement 18 Article 17, paragraphe 1 1. Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2004, les plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de sennes de bateau, sennes côtières, filets tournants ou dragues dans leurs eaux territoriales. Les dispositions de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, premier alinéa du règlement (CE) no 2371/2002 s'appliquent à ces plans de gestion. 1. Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2005, les plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de sennes de bateau, sennes côtières, filets tournants ou dragues dans leurs eaux territoriales. Les dispositions de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, premier alinéa du règlement (CE) no 2371/2002 s'appliquent à ces plans de gestion. Amendement 19 Article 17, paragraphe 5, point d bis (nouveau) d bis) le soutien financier dans le cas de pauses biologiques. Amendement 20 Article 22 Article 4 bis (règlement (CE) no 973/2001) Dans le règlement (CE) no 973/2001, il est inséré un article 4 bis libellé comme suit: "Article 4 bis 1. L'utilisation des filets de fond et des filets flottants ancrés n'est pas autorisée en Méditerranée pour la capture des espèces suivantes: germon (Thunnus alalunga), thon rouge (Thunnus thynnus), espadon (Xiphias gladius), castagnole (Brama brama), requins (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae). 2. L'utilisation pour la pêche et la détention à bord en Méditerranée de toute palangre équipée d'hameçons dont la longueur totale est inférieure à 10 cm et la largeur inférieure à 4,5 cm sont interdites à tout navire de pêche utilisant des palangres et débarquant ou ayant à son bord une quantité d'espadons (Xiphias gladius) représentant après triage plus de 20 % du poids vif de la capture. 3. Du 1er octobre au 21 janvier de l'année suivante, il est interdit d'utiliser en Méditerranée des palangres pélagiques pour la pêche des espèces suivantes: germon (Thunnus alalunga), thon rouge (Thunnus thynnus), espadon (Xiphias gladius) et requin (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae). 4. Aux fins du paragraphe 2: a) la longueur totale d'un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée de l'extrémité qui sert pour attacher la ligne (et qui présente ordinairement la forme d'un œil) jusqu'au sommet du coude; b) l'épaisseur d'un hameçon correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de la tige à la partie externe de la barbe." Amendement 21 Article 23 Annexe IV, entrée relative à l'espadon (règlement (CE) no 973/2001) À l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, les indications concernant l'espadon; sont remplacées par le texte suivant: "espadon (Xiphias gladius) dans l'océan Atlantique: 25 kg ou 125 cm (mandibule inférieure); espadon (Xiphias gladius) en mer Méditerranée: 110 cm (mandibule inférieure) ou 16 kg poids vif (poids du poisson entier avant transformation ou élimination de quelque partie que ce soit) ou 14 kg poids vidé et sans branchies (poids du poisson dont les ouïes et les branchies ont été enlevées). [2]" Amendement 22 Article 23 bis (nouveau) Article 23 bis Sur proposition de la Commission, le Conseil décide, avant le 31 mars 2006, des mesures techniques à prendre pour la protection des espadons juvéniles en Méditerranée. Amendement 23 Annexe II, section 1, "DRAGUES" Amendement 24 Annexe II, section 3, tiret 3 — Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 4000 m de trémails, filets maillants de fond ou filets maillants flottants ancrés par navire. — Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 6000m de trémails, filets maillants de fond ou filets maillants flottants ancrés par navire en prenant en compte que dans le cas d'un seul pêcheur, les 2500 m ne peuvent être dépassés, 2000 m pouvant être ajoutés dans le cas d'un deuxième pêcheur et 1500 m supplémentaires dans le cas d'un troisième pêcheur. Amendement 25 Annexe II, sections 6, 7 et 8 6. Palangre de fond 6. Palangre de fond - Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 7000 mètres de palangre par navire. - Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 3000 hameçons par navire. 7. Lignes à casiers pour la pêche de crustacés d'eaux profondes 7. Lignes à casiers pour la pêche de crustacés d'eaux profondes 8. Palangre de surface (dérivante) 8. Palangre de surface (dérivante) - 2000 hameçons par navire pour les navires se consacrant à la capture du thon rouge (Thunnus thynnus); - 3500 hameçons pour les navires se consacrant à la capture de l'espadon (Xiphias gladius); - 5000 hameçons par navire pour les navires se consacrant à la capture du thon blanc (Thunnus alalunga). Amendement 26 Annexe III Nom scientifique | Taille minimale | Nom scientifique | Taille minimale | 1.Poissons | 1.Poissons | Dicentrarchus labrax | 25 cm | Dicentrarchus labrax | 25 cm | Diplodus annularis | 12 cm | Diplodus annularis | 12 cm | Diplodus puntazzo | 18 cm | Diplodus puntazzo | 18 cm | Diplodus sargus | 23 cm | Diplodus sargus | 23 cm | Diplodus vulgaris | 18 cm | Diplodus vulgaris | 18 cm | Engraulis encrasicolus * | 11 cm | Engraulis encrasicolus * | 9 cm | Epinephelus spp. | 45 cm | Epinephelus spp. | 45 cm | Lithognathus mormyrus | 20 cm | Lithognathus mormyrus | 20 cm | Merluccius merluccius | 15 cm | Merluccius merluccius | 20 cm | Mullus spp. | 11 cm | Mullus spp. | 11 cm | Pagellus acarne | 17 cm | Pagellus acarne | 17 cm | Pagellus bogaraveo | 33 cm | Pagellus bogaraveo | 33 cm | Pagellus erythrinus | 15 cm | Pagellus erythrinus | 15 cm | Pagrus pagrus | 18 cm | Pagrus pagrus | 18 cm | Polyprion americanus | 45 cm | Polyprion americanus | 45 cm | Sardina pilchardus ** | 13 cm | Sardina pilchardus ** | 11 cm | Scomber japonicus | 18 cm | Scomber japonicus | 18 cm | Scomber scombrus | 18 cm | Scomber scombrus | 18 cm | Solea vulgaris | 25 cm | Solea vulgaris | 20 cm | Sparus aurata | 20 cm | Sparus aurata | 20 cm | Trachurus spp. | 15 cm | Trachurus spp. | 15 cm | 2.Crustacés | 2.Crustacés | Homarus gammarus | 30 cm LT | Homarus gammarus | 30 cm LT | Nephrops norvegicus | 20 mm LC 70 mm LT | Nephrops norvegicus | 20 mm LC 70 mm LT | Palinuridae | 105 mm LC | Palinuridae | 90 mm LC | Parapenaeus longisrostris | 20 mm LC | Parapenaeus longisrostris | 20 mm LC | 3.Mollusques bivalves | 3.Mollusques bivalves | Pecten jacobeus | 11 cm | Pecten jacobeus | 10 cm | Venerupis spp | 25 mm | Venus spp. | 25 mm | [1] Non encore publiée au JO. [2] La tolérance de 15 % visée à l'article 7, paragraphe 1, deuxième aliéna ne s'applique pas à l'espadon en Méditerranée. --------------------------------------------------