52005AP0231

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (COM(2005)0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN))

Journal officiel n° 124 E du 15/05/2006 p. 0517 - 0520


P6_TA(2005)0231

Surveillance des positions budgétaires ainsi que surveillance et coordination des politiques économiques **I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN))

(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0154) [1],

- consulté par le Conseil conformément à l'article 252 et à l'article 99, paragraphe 5, du traité CE (C6-0119/2005),

- vu l'article 51 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0168/2005);

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 252, point a), du traité CE, les amendements adoptés par le Parlement;

4. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5. demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

6. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Considérant 2 bis (nouveau)

(2bis) La mise en œuvre du cadre budgétaire, la surveillance et la coordination des politiques économiques ainsi que leur crédibilité reposent sur la qualité, la fiabilité et l'actualité des statistiques budgétaires. La qualité des statistiques aux niveaux national et communautaire doit être assurée pour garantir l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité tant des offices statistiques nationaux que d'Eurostat.

Amendement 2

Considérant 2 ter (nouveau)

(2 ter) Il convient que la Commission compare les chiffres qui lui sont soumis par les États membres avec les rapports soumis par les banques centrales nationales à la BCE.

Amendement 3

Article 1, point (1)

Article 2 bis (règlement (CE) no 1466/97)

Amendement 4

Article 1, point 2 bis (nouveau)

Article 4, paragraphe 1 (règlement (CE) no 1466/97)

2 bis) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les programmes de stabilité sont présentés avant le 1er mars 1999. Après cette date, des programmes actualisés sont présentés annuellement, pour une période de deux ans. Un État membre adoptant la monnaie unique ultérieurement présente un programme de stabilité dans les six mois qui suivent la décision du Conseil relative à sa participation à la monnaie unique."

Amendement 5

Article 1, point (3) A

Article 5, paragraphe 1, alinéa 1 (règlement (CE) no 1466/97)

1. Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 114 du traité, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l'article 99 du traité, le Conseil examine si la trajectoire d'ajustement proposée par le programme est suffisamment ambitieuse, si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont réalistes et si les mesures mises en œuvre et/ou envisagées sont suffisantes pour réaliser la trajectoire d'ajustement visée, qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme. Lorsqu'il évalue cette trajectoire d'ajustement, le Conseil détermine si l'État membre concerné procède à une amélioration annuelle minimale de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, et s'il intensifie ses efforts pendant les périodes de conjoncture favorable. Le Conseil prend également en compte les réformes structurelles majeures mises en œuvre, qui entraînent directement des économies de coûts à long terme, y compris par le renforcement du potentiel de croissance, et qui ont donc une incidence vérifiable sur la viabilité à long terme des finances publiques;

1. Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 114 du traité, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l'article 99 du traité, le Conseil examine si la trajectoire d'ajustement proposée par le programme est suffisamment ambitieuse, si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont réalistes et si les mesures mises en œuvre et/ou envisagées sont suffisantes pour réaliser la trajectoire d'ajustement visée, qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme. La Commission effectue à cette fin des missions d'audit financier dans les États membres. Lorsqu'il évalue cette trajectoire d'ajustement, le Conseil détermine si l'État membre concerné procède à une amélioration annuelle minimale de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, et s'il intensifie ses efforts pendant les périodes de conjoncture favorable. Le Conseil prend également en compte les réformes structurelles majeures mises en œuvre, qui entraînent directement des économies de coûts à long terme, y compris par le renforcement du potentiel de croissance, et qui ont donc une incidence vérifiable sur la viabilité à long terme des finances publiques;

Amendement 6

Article 1, point (3) B

Article 5, paragraphe 2 (règlement (CE) no 1466/97)

b) au paragraphe 2, les termes "deux mois" sont remplacés par les termes "trois mois".

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le Conseil procède à l'examen du programme de stabilité, tel qu'il est visé au paragraphe 1, dans les trois mois au maximum suivant la présentation du programme. Le Conseil, agissant sur recommandation de la Commission et après avoir consulté le comité institué à l'article 114 du traité, rend un avis sur le programme. S'il estime, conformément à l'article 99 du traité, que les objectifs et le contenu d'un programme devraient être renforcés, en particulier en ce qui concerne l'amélioration de la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme en période de conjoncture favorable, le Conseil, dans son avis, invite l'État membre concerné à adapter son programme."

Amendement 7

Article 1, point 3 bis (nouveau)

Article 6, paragraphe 1 (règlement (CE) no 1466/97)

3 bis) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Dans le cadre de la surveillance multilatérale effectuée conformément à l'article 99, paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la mise en œuvre des programmes de stabilité, sur la base d'informations fournies par les États membres participants ainsi que des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 114 du traité, notamment en vue d'identifier tout dérapage sensible, effectif ou prévisible, de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme, la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, tels que fixés dans le programme en ce qui concerne l'excédent/le déficit des finances publiques, et l'évolution prévisible du ratio d'endettement des pouvoirs publics."

Amendement 8

Article 1, point 3 ter (nouveau)

Article 6, paragraphe 2 (règlement (CE) no 1466/97)

3 ter) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Si le Conseil constate un dérapage significatif de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme, la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif ou l'évolution prévisible du ratio d'endettement des pouvoirs publics, il adresse, conformément à l'article 99, paragraphe 4, du traité, une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre les mesures d'ajustement nécessaires, et ce en vue de donner rapidement l'alerte pour empêcher l'apparition d'un déficit ou d'un ratio d'endettement excessif."

Amendement 9

Article 1, point 3 quater (nouveau)

Article 6, paragraphe 3 (règlement (CE) no 1466/97)

3 quater) À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Si, au cours du suivi ultérieur, le Conseil constate que le dérapage de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme, la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif ou l'évolution prévisible du ratio d'endettement des pouvoirs publics persiste ou s'aggrave, il adresse, conformément à l'article 99, paragraphe 4, du traité, une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre rapidement des mesures correctrices, et peut, ainsi que le prévoit ledit article, rendre sa recommandation publique."

[1] Non encore publiée au JO.

--------------------------------------------------