52005AP0215

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (COM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS))

Journal officiel n° 124 E du 15/05/2006 p. 0191 - 0214


P6_TA(2005)0215

Soutien au développement rural par le FEADER *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0490) [1],

- vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0181/2004),

- vu l'article 51 de son règlement,

- vu l'avis du Comité économique et social européen (CESE 251/05),

- vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A6-0145/2005);

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Considérant 3

(3) La réforme de la PAC de juin 2003 et avril 2004 a introduit des changements majeurs susceptibles d'avoir une incidence significative sur les économies rurales de l'ensemble des territoires ruraux de la Communauté, en termes de modèles de production agricole, de modes de gestion des terres, d'emploi et aussi, plus largement, sur les conditions socioéconomique de ces zones rurales.

(3) La réforme de la PAC de juin 2003 et avril 2004 a introduit des changements majeurs susceptibles d'avoir une incidence significative sur le développement structurel de l'agriculture, la distribution régionale et l'intensité de la production, ainsi que sur les économies rurales de l'ensemble des territoires ruraux de la Communauté, en termes de modèles de production agricole, de modes de gestion des terres, d'emploi et aussi, plus largement, sur les conditions socio-économiques de ces zones rurales.

Amendement 2

Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Dans les années à venir, le secteur agroalimentaire européen sera de plus en plus libéralisé et devra pouvoir être concurrentiel sur le marché mondial. Il faut donc que les politiques communes de l'UE permettent une concurrence améliorée à travers l'innovation.

Amendement 3

Considérant 3 quater (nouveau)

(3 ter) Une compétitivité accrue du secteur agroalimentaire en région rurale suppose le développement de labels de qualité européens reflétant la sécurité alimentaire, apportant une information sur les processus de production (traçabilité), le bien-être des animaux, l'environnement et les conditions de travail.

Amendement 4

Considérant 5

(5) La Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Etant donné que l'objectif de développement rural ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres compte tenu du lien de celui-ci avec les autres instruments de la politique agricole commune, de l'ampleur des disparités des zones rurales et de la limite des moyens financiers des États membres dans une Union élargie, il peut être mieux réalisé au niveau communautaire par la garantie pluriannuelle des financements de la Communauté et leur concentration sur ses priorités. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(5) La Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Etant donné que l'objectif de développement rural ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres compte tenu du lien de celui-ci avec les autres instruments de la politique agricole commune, de l'ampleur des disparités des zones rurales et de la limite des moyens financiers des États membres dans une Union élargie, il peut être mieux réalisé au niveau communautaire par la garantie pluriannuelle des financements de la Communauté et leur concentration sur ses priorités. L'Union européenne doit assurer la viabilité financière du présent règlement avec l'affectation d'une dotation budgétaire suffisante pour faire face tant aux anciennes qu'aux nouvelles actions de développement rural. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement 5

Considérant 6

(6) Il convient de veiller à ce que l'activité du Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé "le Fonds", et les opérations auxquelles il contribue soient cohérentes et compatibles avec les autres politiques communautaires et conformes à l'ensemble de la législation communautaire.

(6) Il convient de veiller à ce que l'activité du Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé "le Fonds", et les opérations auxquelles il contribue soient cohérentes et compatibles avec la politique de cohésion en milieu rural et les autres politiques communautaires et conformes à l'ensemble de la législation communautaire.

Amendement 6

Considérant 7

(7) Dans son action en faveur du développement rural la Communauté cherche à promouvoir l'élimination des disparités et la promotion de l'égalité entre hommes et femmes conformément aux articles 2 et 3 du traité.

(7) Dans son action en faveur du développement rural la Communauté cherche à promouvoir l'élimination des disparités et la promotion de la non-discrimination et de l'égalité entre hommes et femmes conformément aux articles 2 et 3 du traité.

Amendement 7

Considérant 11

(11) Pour assurer le développement durable des zones rurales, il y a lieu de viser au niveau communautaire un nombre limité d'objectifs prioritaires fondamentaux relatifs à la compétitivité de l'activité agricole et forestière, à la gestion de l'espace et de l'environnement ainsi qu'à la qualité de la vie et à la diversification des activités dans ces zones.

(11) Pour assurer le développement durable des zones rurales, il y a lieu de viser au niveau communautaire un nombre limité d'objectifs prioritaires fondamentaux relatifs à la compétitivité de l'activité agricole et forestière, à la gestion de l'espace et de l'environnement ainsi qu'à la qualité de la vie et à la diversification des activités dans ces zones, non sans tenir compte, cependant, de la diversité des situations que présente l'UE, qui vont de régions rurales éloignées souffrant de dépeuplement et de déclin à des régions périurbaines soumises à la pression croissante des centres urbains.

Amendement 8

Considérant 16

(16) L'octroi d'avantages particuliers aux jeunes agriculteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation structurelle de leur exploitation une fois qu'ils sont établis. Il convient de rationaliser la mesure d'aide à l'installation au travers de l'octroi d'une prime unique conditionnée à l'élaboration d'un plan de développement de nature à assurer le développement des activités du jeune agriculteur.

(16) L'octroi d'avantages particuliers aux jeunes agriculteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation structurelle de leur exploitation une fois qu'ils sont établis. La mesure d'aide à l'installation devrait être subordonnée à la présentation d'un business plan à cet effet servant à assurer le développement futur des activités de la jeune entreprise. Afin de faciliter le lancement et le développement de l'entreprise, ce business plan devrait faire l'objet d'incitations appropriées grâce à un ensemble intégré de mesures se rapportant à divers axes d'intervention.

Amendement 9

Considérant 23

(23) Il convient d'encourager les améliorations dans la transformation et la commercialisation de la production primaire agricole et sylvicole en soutenant les investissements visant à renforcer l'efficience des secteurs de la transformation et de la commercialisation, ceux pour la transformation de productions agricoles et sylvicoles pour l'énergie renouvelable; pour l'introduction de nouvelles technologies, ceux visant à ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux pour les produits de l'agriculture et de la sylviculture, à mettre l'accent sur la qualité, à améliorer les performances en matière de protection de l'environnement, de sécurité au lieu de travail, d'hygiène ou de bien-être animal, selon les cas, en ciblant les petites et microentreprises, qui sont les mieux placées pour apporter de la valeur ajoutée aux produits locaux — et ce tout en simplifiant, par rapport aux exigences fixées dans le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, les conditions d'éligibilité du soutien à l'investissement.

(23) Il convient d'encourager les améliorations dans la transformation et la commercialisation de la production primaire agricole et sylvicole en soutenant les investissements visant à renforcer l'efficience des secteurs de la transformation et de la commercialisation, ceux pour la transformation de productions agricoles et sylvicoles pour l'énergie renouvelable; pour l'introduction de nouvelles technologies, ceux visant à ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux pour les produits de l'agriculture et de la sylviculture, à mettre l'accent sur la qualité, à améliorer les performances en matière de protection de l'environnement, de sécurité au lieu de travail, d'hygiène ou de bien-être animal, selon les cas, en soutenant les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et les groupements de producteurs, qui sont les mieux placées pour apporter de la valeur ajoutée aux produits locaux — et ce tout en simplifiant, par rapport aux exigences fixées dans le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, les conditions d'éligibilité du soutien à l'investissement.

Amendement 10

Considérant 32

(32) Les aides liés aux handicaps naturels dans les régions de montagne et les autres zones à handicap doivent contribuer, par la continuité l'utilisation agricole des terres, à la préservation de l'espace naturel, à la sauvegarde et à la promotion des modes d'exploitation durables. Afin d'assurer l'efficacité de ce régime de soutien et de lui permettre d'atteindre ses buts, il importe de fixer le montant des aides sur la base de paramètres objectifs.

(32) Les aides liés aux handicaps naturels dans les régions de montagne et les autres zones à handicap doivent contribuer, par la continuité l'utilisation agricole des terres, à la préservation de l'espace naturel, à la sauvegarde et à la promotion des modes d'exploitation durables. Afin d'assurer l'efficacité de ce régime de soutien et de lui permettre d'atteindre ses buts, il importe de fixer le montant des aides sur la base de paramètres objectifs. Dans le respect de la nécessaire continuité dans la délimitation des zones à handicap, la conception générale future devrait cibler principalement les handicaps naturels à l'intérieur d'un État membre. S'agissant du système des paiements compensatoires, les États membres devraient être invités à développer les systèmes de différenciation objective. La Commission est invitée à présenter, en ce qui concerne la définition des zones à handicap, une étude approfondie qui examine tous les aspects qui entrent en ligne de compte. D'ici là, la définition actuelle devrait rester d'application.

Amendement 11

Considérant 33

(33) Il importe de continuer à accorder aux agriculteurs un soutien visant à leur permettre de faire face à des désavantages spécifiques dans les zones liées à la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et ce afin de contribuer à une gestion efficace des sites NATURA 2000.

(33) Il importe de continuer à accorder aux agriculteurs et aux sylviculteurs un soutien, qui ne proviendra cependant qu'à titre subsidiaire du Fonds européen pour le développement rural, visant à leur permettre de faire face à des désavantages spécifiques dans les zones liées à la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et ce afin de contribuer à une gestion efficace des sites NATURA 2000. Hormis d'autres fonds européens, les premières sources de financement sont surtout les budgets nationaux.

Amendement 12

Considérant 34

(34) Les paiements agroenvironnementaux doivent continuer à jouer un rôle de premier plan pour le soutien du développement durable des zones rurales et de répondre à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Elles doivent aussi continuer à encourager les agriculteurs à fournir des prestations au profit de la société tout entière en introduisant ou en poursuivant l'utilisation de modes de production agricole compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. Conformément au principe du pollueur-payeur, ces paiements ne doivent couvrir que des engagements qui vont au-delà des normes obligatoires correspondantes.

(34) Les paiements agroenvironnementaux doivent continuer à jouer un rôle de premier plan pour le soutien du développement durable des zones rurales et de répondre à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Ils doivent aussi continuer à encourager les agriculteurs à fournir des prestations au profit de la société tout entière en introduisant ou en poursuivant l'utilisation de modes de production agricole compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. Conformément au principe du pollueur-payeur, ces paiements, qui outre le fait qu'ils sont voués à compenser les effets en matière de coûts et de rentabilité, doivent se voir conférer un caractère d'incitation, ne doivent couvrir que des engagements qui vont au-delà des normes obligatoires correspondantes.

Amendement 13

Considérant 45

(45) Il y a lieu d'accompagner les changements qui interviennent dans les zones rurales afin de favoriser la diversification des activités en faveur d'activités non agricoles et le développement des secteurs autres que l'agriculture, de promouvoir l'emploi, d'améliorer les services de base, et de procéder à des investissements rendant les zones rurales plus attrayantes dans le but d'inverser la tendance au déclin et au dépeuplement économique et social des campagnes. Il est par ailleurs nécessaire, dans ce contexte, de consentir des efforts permettant de renforcer le potentiel humain.

(45) Il y a lieu d'accompagner les changements qui interviennent dans les zones rurales afin de favoriser la diversification des activités en faveur d'activités non agricoles et le développement des secteurs autres que l'agriculture, de promouvoir l'emploi, d'améliorer les services de base, et de procéder à des investissements rendant les zones rurales plus attrayantes dans le but d'inverser la tendance au déclin et au dépeuplement économique et social des campagnes. Il est par ailleurs nécessaire, dans ce contexte, de consentir des efforts permettant de renforcer le potentiel humain. Les mesures de développement rural, en particulier celles qui relèvent de l'axe 3, doivent venir en complément des politiques existantes et créer ainsi des synergies spécifiques dans les zones rurales.

Amendement 14

Considérant 50

(50) Au regard de l'importance de l'approche LEADER, il convient qu'une part substantielle de la contribution du Fonds soit réservée à cette priorité.

(50) Au regard de l'importance de l'approche LEADER, il convient qu'une part suffisante de la contribution du Fonds soit réservée à cette priorité.

Amendement 15

Considérant 56

(56) Au-delà de ces montants les États membres doivent tenir compte des montants provenant de la modulation prévus à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no …/… [relatif au financement de la PAC]

(56) Au-delà de ces montants les États membres doivent tenir compte des montants provenant de la modulation prévus à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no …/… [relatif au financement de la PAC], en veillant à ce que, dans la mesure où ils proviennent du premier pilier, ils soient employés directement pour la mise en œuvre de mesures de soutien aux secteurs de l'agriculture et de la sylviculture, notamment par l'augmentation des aides aux agriculteurs qui reçoivent les aides les moins importantes.

Amendement 16

Considérant 58

(58) Il convient de fixer les taux de participation du Fonds à la programmation du développement rural par rapport aux dépenses publiques des États membres en tenant compte de l'importance de l'axe prioritaire relative à la gestion du territoire rural, de la situation des régions couvertes par l'objectif Convergence, de la priorité accordée à l'approche LEADER, des régions ultrapériphériques visées à l'article 299 du traité et des îles couvertes par le règlement (CEE) no 2019/93 du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée.

(58) Il convient de fixer les taux de participation du Fonds à la programmation du développement rural par rapport aux dépenses publiques des États membres en tenant compte de l'importance de l'axe prioritaire relative à la gestion du territoire rural, de la situation des régions couvertes par l'objectif Convergence, de l'importance accordée à l'approche LEADER, des régions ultrapériphériques visées à l'article 299 du traité et des îles couvertes par le règlement (CEE) no 2019/93 du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée.

Amendement 17

Considérant 66

(66) La réserve communautaire destinée à l'approche Leader devrait être allouée en tenant compte des performances des programmes à cet égard. Il convient par conséquent de déterminer les critères de son allocation.

Amendement 18

Article 3

Amendement 19

Article 4, paragraphe 1, point a

a) l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture par un soutien à la restructuration;

a) l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture par un soutien au développement et à la restructuration, à l'innovation, à l'éducation et à la qualification professionnelle;

Amendement 20

Article 4, paragraphe 1, point b

b) l'amélioration de l'environnement et l'espace rural par le soutien à la gestion de l'espace;

b) l'amélioration de l'environnement et de l'espace rural ainsi que de l'aménagement de l'espace par le soutien à une gestion durable de l'espace;

Amendement 21

Article 4, paragraphe 1, point c

c) l'amélioration de la qualité de la vie dans les zones rurales et l'encouragement de la diversification des activités économiques.

c) l'amélioration de la qualité de la vie et le développement culturel dans les zones rurales et l'encouragement du développement et de la diversification des activités économiques.

Amendement 22

Article 4, paragraphe 1, point c bis (nouveau)

c bis) aux niveaux local et régional, l'amélioration de l'approvisionnement de la population en produits agricoles locaux;

Amendement 23

Article 4, paragraphe 1, point c ter (nouveau)

c ter) l'accroissement de la contribution à un approvisionnement énergétique durable et à la protection du climat.

Amendement 24

Article 5, paragraphe 1

1. Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales qui contribuent aux priorités de la Communauté.

1. Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, sans préjudice de l'application des programmes nationaux de développement correspondants, qui contribuent aux priorités de la Communauté.

Amendement 25

Article 5, paragraphe 2

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'assistance du Fonds et de celle des États membres avec les actions, les politiques et les priorités de la Communauté. En particulier, l'assistance du Fonds doit être cohérente avec les objectifs de la Cohésion économique et sociale et celle du Fonds européen pour la pêche.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'assistance du Fonds et de celle des États membres avec les actions, les politiques et les priorités de la Communauté. L'assistance du Fonds doit être cohérente avec les objectifs de la cohésion économique, sociale et territoriale et, en particulier, avec ceux du Fonds européen pour la pêche et de la politique de l'environnement.

Amendement 26

Article 5, paragraphe 4

4. La cohérence doit également être assurée avec les mesures financées au titre du Fonds européen agricole pour la garantie.

4. La cohérence doit également être assurée avec les mesures financées au titre du Fonds européen agricole pour la garantie, et il importe d'établir clairement la distinction entre le financement des mesures qui constituent des interventions structurelles fondamentales et de celles qui relèvent d'autres Fonds structurels.

Amendement 27

Article 6, paragraphe 1, point b

b) les partenaires économiques et sociaux,

b) les représentants des partenaires économiques et sociaux ainsi que des organisations du secteur agricole qui sont impliquées et œuvrent dans ce domaine,

Amendement 28

Article 6, paragraphe 3

3. Le partenariat porte sur la préparation et le suivi du plan stratégique national comme sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi, et l'évaluation des programmes de développement rural. Les États membres associent chacun des partenaires appropriés aux différents stades de la programmation dans le respect du délai fixé pour chaque étape.

3. Le partenariat porte sur la préparation et le suivi du plan stratégique national comme sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi, et l'évaluation des programmes de développement rural. Les États membres associent chacun des partenaires appropriés aux différents stades de la programmation; s'agissant de la programmation, il y a donc lieu de prévoir un délai suffisant pour la consultation des différents partenaires et de garantir une véritable participation.

Amendement 29

Article 7

Amendement 30

Article 8, alinéa 1

Amendement 31

Article 8, alinéa 2

Amendement 32

Article 8, alinéa 2 bis (nouveau)

Amendement 33

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Soutien spécifique aux petites entreprises et aux microentreprises

Les États membres et la Commission soutiennent les petites entreprises et les microentreprises, compte tenu de leur importance particulière pour l'emploi et l'environnement dans l'espace rural. Chaque État membre fixe, eu égard à l'importance socioéconomique particulière des entreprises, des critères d'aide en fonction desquels ces entreprises ont un accès privilégié aux moyens du développement rural.

Amendement 34

Article 9, paragraphe 1, alinéa 1

1. Le Conseil établit au niveau de la Communauté les orientations stratégiques en matière de développement rural pour la période de programmation du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, compte tenu des des priorités politiques fixées au niveau communautaire.

1. Le Conseil établit au niveau de la Communauté les orientations stratégiques en matière de développement rural, en particulier en matière de réalisation des objectifs énoncés à l'article 4, pour la période de programmation du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, compte tenu des priorités politiques fixées au niveau communautaire.

Amendement 35

Article 9, paragraphe 1, alinéa 2

Amendement 36

Article 11, paragraphe 3, point e

e) les moyens visant à assurer la coordination avec les autres instruments de la PAC ainsi qu'avec la politique de cohésion;

e) les moyens visant à assurer la coordination de la PAC, y inclus ses deux piliers 1a et 1b, avec la politique de cohésion et de convergence territoriale ainsi qu'avec la compétitivité régionale et l'emploi;

Amendement 37

Article 11, paragraphe 3, point g bis (nouveau)

g bis) des indications sur la façon dont le plan contribue à l'insertion sociale et à la non-discrimination.

Amendement 38

Article 11 bis, paragraphe 2

2. L'État membre transmet à la Commission le plan stratégique national avant la présentation des programmes de développement rural.

2. L'État membre transmet à la Commission le plan stratégique national avant ou au moment de la présentation des programmes de développement rural. Si un État membre ne dispose que d'un seul programme de développement rural, la stratégie nationale peut être incorporée dans celui-ci sous forme de chapitre séparé.

Amendement 39

Article 12, titre et paragraphe 1

1. Pour la première fois en 2008 et au plus tard le 1er octobre de chaque année, chaque État membre présente à la Commission un rapport synthétique portant sur l'état de la mise en oeuvre de sa stratégie et de ses objectifs et leur contribution à la réalisation des orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural.

1. Au plus tard le 1er octobre 2010, chaque État membre présente à la Commission un rapport synthétique portant sur l'état de la mise en œuvre de sa stratégie et de ses objectifs et leur contribution à la réalisation des orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural. Chaque État membre présente un rapport synthétique sur la période de programmation 2007-2013 au terme de celle-ci.

Amendement 40

Article 13, titre et paragraphe 1

1. Pour la première fois en 2009 et au début de chaque année, la Commission présente un rapport annuel résumant les principaux développements, tendances et défis liés à la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux et des orientations stratégiques de la Communauté. Ce rapport est fondé sur l'analyse et l'appréciation par la Commission du rapport synthétique annuel des États membres visés à l'article 12 et de toute autre information disponible. Il précise les actions entreprises ou à entreprendre par les États membres et la Commission permettant d'apporter un suivi approprié aux conclusions contenues dans ce rapport.

1. Après que les États membres lui ont remis leurs rapports, la Commission présente en 2011 un rapport synthétique résumant les principaux développements, tendances et défis liés à la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux et des orientations stratégiques de la Communauté. Ce rapport est fondé sur l'analyse et l'appréciation par la Commission des rapports des États membres visés à l'article 12 et de toute autre information disponible. Il précise les actions entreprises ou à entreprendre par les États membres et la Commission permettant d'apporter un suivi approprié aux conclusions contenues dans ce rapport.

Amendement 41

Article 13, paragraphe 2

2. Le rapport annuel de la Commission est transmis au Conseil, au Parlement, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

2. Le rapport de la Commission est transmis au Conseil, au Parlement, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Amendement 42

Article 14, paragraphe 2

2. L'État membre peut présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire, soit un programme par régions.

2. L'État membre peut présenter un programme national ou des programmes régionaux ou une combinaison de ces deux types de programmes.

Amendement 43

Article 16

Amendement 44

Article 18, paragraphe 1

1. Les programmes de développement rural sont réexaminés et, le cas échéant, adaptés pour le reste de la période à l'initiative de l'État membre ou de la Commission, après approbation du comité de suivi. Les révisions visent notamment à tenir compte des résultats d'évaluation et des rapports annuels de la Commission, en particulier pour renforcer ou adapter la prise en compte des priorités communautaires. Les programmes de développement rural sont, le cas échéant, révisés suite à l'allocation de la réserve pour l'axe LEADER visé à l'article 92.

1. Les programmes de développement rural sont réexaminés et, le cas échéant, adaptés pour le reste de la période à l'initiative de l'État membre ou de la Commission, après approbation du comité de suivi. Les révisions visent notamment à tenir compte des résultats d'évaluation et des rapports annuels de la Commission, en particulier pour renforcer ou adapter la prise en compte des priorités communautaires.

Amendement 45

Article 19, point a v bis (nouveau)

v bis) le soutien à l'encadrement technique des agriculteurs et des sylviculteurs.

Amendement 46

Article 19, point b i

i) la modernisation des exploitations,

i) la modernisation des exploitations, y compris les plus petites d'entre elles,

Amendement 47

Article 19, point b, v bis (nouveau)

v bis) le développement expérimental.

Amendement 48

Article 19, point c i

i) en aidant les agriculteurs à s'adapter aux normes exigeantes imposées par la législation communautaire,

i) en aidant les agriculteurs à s'adapter aux normes exigeantes imposées par la législation communautaire en vue d'une sécurité alimentaire optimale,

Amendement 130

Article 19, point c ii

ii) en encourageant les agriculteurs à participer à des régimes de qualité alimentaire,

ii) en encourageant les agriculteurs et les groupements de producteurs à participer à des régimes de qualité alimentaire, par exemple dans le cadre du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires [2],

Amendement 50

Article 19, point c, iii bis (nouveau)

iii bis) en soutenant des initiatives comme les marchés d'agriculteurs locaux et les programmes d'approvisionnement local en produits alimentaires de qualité;

Amendement 51

Article 19, point d, i

i) l'aide aux exploitations de semi-subsistance en cours de restructuration,

i) l'aide aux exploitations de semi-subsistance en cours de restructuration exerçant leurs activités dans les régions rurales, périurbaines et urbaines,

Amendement 52

Article 21, paragraphe 1, partie introductive

1. L'aide visée à l'article 19, point a), ii), est accordée aux personnes qui:

1. L'aide visée à l'article 19, point a), ii), est obligatoire pour les États membres et les régions, et est accordée aux personnes qui:

Amendement 53

Article 21, paragraphe 1, point c

c) présentent un plan de développement agricole pour le développement de leurs activités agricoles.

c) présentent un plan de développement agricole approprié pour le développement de leurs activités agricoles. La réalisation et l'avancement relatifs à l'observance de ce plan de développement sont vérifiées pour les trois années suivant l'installation.

Amendement 54

Article 21, paragraphe 2

2. L'aide est accordée sous la forme d'une prime unique pouvant atteindre le maximum fixé à l'annexe I.

2. L'aide est accordée sous la forme d'une prime unique et/ou d'une bonification d'intérêts pouvant atteindre la valeur capitalisée maximale de 55000 euros.

Amendement 55

Article 21, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Afin de soutenir la réalisation du business plan prévu au paragraphe 1, point c), il convient d'assurer un ensemble de mesures qui concourent à la naissance et au développement des activités de la jeune entreprise. Cet ensemble comprendra une ou plusieurs mesures d'intervention, selon les dispositions du titre IV, permettant le financement de plusieurs opérations se rapportant à un ou plusieurs axes.

Amendement 56

Article 21, paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. Les mesures en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs devront être présentes dans tous les programmes de développement rural, nationaux et régionaux.

Amendement 57

Article 21, paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. Les jeunes agriculteurs soutenus au titre de l'article 21 peuvent se voir accorder un délai ne dépassant pas cinq ans après l'installation pour le respect des conditions prévues au titre des normes communautaires ou exigences minimales dans le cadre de l'aide à la modernisation des exploitations, des paiements destinés à compenser les handicaps naturels des zones montagneuses et des paiements pour d'autres zones présentant des handicaps ainsi que des paiements agroenvironnementaux et en faveur du bien-être des animaux .

Amendement 58

Article 23, paragraphe 1, point b bis (nouveau)

b bis) pour aider les futurs agriculteurs et les futurs propriétaires de forêts potentiels à faire face aux coûts d'élaboration du plan de développement de leurs activités.

Amendement 59

Article 25, paragraphe 1, point a

a) améliorent le niveau global des performances de l'exploitation et

a) améliorent le niveau global des performances économiques et environnementales de l'exploitation et

Amendement 60

Article 25, paragraphe 1, point a bis (nouveau)

a bis) créent des emplois et

Amendement 61

Article 26, titre

Amendement 62

Article 26, paragraphe 1

1. L'aide aux investissements prévue à l'article 19, point b) ii) est accordée dans le cas de forêts appartenant à des propriétaires privés ou à leurs associations ou à des municipalités ou à leurs associations. Cette limitation ne s'applique pas aux forêts sub-tropicales et aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madeira et des départements français d'outre-mer

1. L'aide aux investissements prévue à l'article 19, point b) ii) est accordée dans le cas de forêts appartenant à des propriétaires privés ou à leurs associations ou à des municipalités ou à leurs associations. Cette limitation ne s'applique pas aux forêts tropicales ou subtropicales et aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madeira et des départements français d'outre-mer des régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Ladite aide est aussi accordée pour la création et pour le renforcement structurel d'associations de propriétaires de forêts afin d'aider leurs membres à gérer leurs forêts de manière durable et efficace.

Amendement 63

Article 26, paragraphe 2

2. Les investissements se fondent sur des plans de gestion des forêts.

2. Pour les propriétés forestières dépassant une certaine superficie, dont le seuil sera fixé par les États membres dans leurs programmes, les investissements se fondent sur des plans de gestion des forêts.

Amendement 64

Article 27, paragraphe 1, point a

a) améliorent le niveau global des performances des entreprises,

a) améliorent le niveau global des performances économiques et environnementales des entreprises,

Amendement 65

Article 27, paragraphe 2, alinéa 1

2. L'aide visée au paragraphe 1 est limitée aux micro et petites entreprises définies dans la recommandation de la Commission no 2003/361/CE. Dans le cas de production forestière, l'aide est limitée aux micro-entreprises.

2. L'aide visée au paragraphe 1 est accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation de la Commission no 2003/361/CE, ainsi qu'à toute forme associative de producteurs. Dans le cas de production forestière, l'aide est limitée aux micro- et petites entreprises ainsi qu'aux associations de micro- et petites entreprises.

Amendement 66

Article 28

Amendement 131

Article 30, paragraphe 1, point b

b) est destinée aux régimes communautaires de qualité alimentaire ou à ceux qui sont reconnus par les États membres et qui satisfont à des critères précis à définir conformément à l'article 95 paragraphe 2; les régimes dont l'objectif exclusif est d'assurer un contrôle plus strict du respect des normes obligatoires en application de la législation communautaire ou nationale ne peuvent bénéficier de l'aide,

b) est destinée aux régimes communautaires de qualité alimentaire, par exemple dans le cadre du règlement (CEE) no 2081/92, ou à ceux qui sont reconnus par les États membres et qui satisfont à des critères précis à définir conformément à l'article 95 paragraphe 2; les régimes dont l'objectif exclusif est d'assurer un contrôle plus strict du respect des normes obligatoires en application de la législation communautaire ou nationale ne peuvent bénéficier de l'aide,

Amendement 67

Article 31, alinéa 1 bis (nouveau)

L'aide peut englober des activités d'information et de promotion concernant:

a) la coopération, le transfert d'informations ou la mise en place de réseaux entre agriculteurs, transformateurs ou autres acteurs de la chaîne agroalimentaire;

b) le transfert de savoir-faire et de bonnes pratiques entre agriculteurs, transformateurs et autres acteurs de la chaîne agroalimentaire.

Amendement 68

Titre IV, Chapitre I, Section 2, Titre

AXE 2

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

AXE 2

AMÉLIORATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ESPACES NATURELS

Amendement 69

Article 34, point a, iv

iv) des paiements agroenvironnementaux et en faveur du bien-être animal;

iv) des paiements agroenvironnementaux et en faveur du bien-être animal ainsi que des mesures de préservation et d'exploitation de la diversité génétique agricole "on farm";

Amendement 70

Article 34, point a, iv bis (nouveau)

iv bis) un soutien à l'agriculture biologique;

Amendement 71

Article 34, point b, v

v) des paiements environnementaux forestiers;

v) des paiements environnementaux forestiers ainsi que des mesures d'exploitation et de préservation de la diversité génétique en sylviculture;

Amendement 72

Article 35, paragraphe 4

4. Les paiements sont dégressifs au dessus d'un niveau de surface par exploitation à définir dans le programme.

4. Les paiements sont, en considération des objectifs pertinents, dégressifs au dessus d'un niveau de surface par exploitation à définir dans le programme.

Amendement 73

Article 36, alinéa 1

Amendement 74

Article 36, alinéa 2

Amendement 75

Article 37, paragraphe 3, alinéa 1

3. Les paiements agroenvironnementaux et les paiements au bien-être animal ne concernent que les engagements en la matière qui dépassent les normes obligatoires établies aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que les autres exigneces obligatoires appropriées établies par la législation nationale et identifiées dans le programme. De plus, les agriculteurs et autres exploitants de terres sous engagement agroenvironnemental doivent respecter les exigences minimales pour les fertilisants et produits phytosanitaires identifiés dans le programme.

3. Les paiements agroenvironnementaux et les paiements au bien-être animal ne concernent que les engagements en la matière qui dépassent les normes obligatoires établies aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale et identifiées dans le programme.

Amendement 76

Article 37, paragraphe 3, alinéa 2

Amendement 77

Article 37, paragraphe 4, alinéa 1

4. Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus encourue en raison des engagements pris; le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits.

4. Les paiements sont accordés annuellement. Ils comportent une composante incitative de 20 %, destinée à couvrir les coûts supplémentaires et la perte de revenus encourue en raison des engagements pris.

Amendement 78

Article 37, paragraphe 4, alinéa 2

Amendement 79

Article 38, point b

b) aux investissements dans l'exploitation, dès lors qu'ils renforcent l'utilité publique de la zone NATURA 2000 concernée.

b) aux investissements, dès lors qu'ils renforcent l'utilité publique de la zone NATURA 2000 concernée et d'autres zones naturelles à protéger.

Amendement 80

Article 41, paragraphe 3

3. Les sapins de Noël et les espèces à croissance rapide cultivées à court terme ne sont pas admissibles au bénéfice de cette aide.

3. Les sapins de Noël, les espèces envahissantes ou non indigènes et les espèces à croissance rapide cultivées à court terme ne sont pas admissibles au bénéfice de cette aide.

Amendement 81

Article 43, alinéa 1

Amendement 82

Article 44, paragraphe 2, alinéa 1

2. Les paiements couvrent les coûts supplémentaires résultant des engagements pris. Ils sont calculés sur la base des coûts réels.

2. Les paiements sont calculés sur la base des méthodes d'évaluation usuelles.

Amendement 83

Article 46, point b

b) qui renforcent l'utilité publique de la zone concernée.

b) qui renforcent ou maintiennent l'utilité publique de la zone concernée.

Amendement 84

Article 47, paragraphe 1

1. Les États membres délimitent les zones éligibles aux paiements prévus à l'article 34, points a) i), ii) et iii) ainsi qu'aux points b) i), iii), iv) et vi) dudit article en tenant compte des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de cet article.

1. Conformément à leur structure institutionnelle, les États membres délimitent les zones éligibles aux paiements prévus à l'article 34, points a) i), ii) et iii) ainsi qu'aux points b) i), iii), iv) et vi) dudit article en tenant compte des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de cet article. Pour les zones de boisement: en cas de procédure d'autorisation fixée par voie de loi spécialisée, il n'y a pas délimitation des zones.

Amendement 85

Article 47, paragraphe 2, alinéa 1, point a

a) soit de l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie,

a) soit de l'existence, en raison de l'altitude ou d'une situation septentrionale, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie,

Amendement 86

Article 47, paragraphe 2, alinéa 1, point b bis (nouveau)

b bis) soit de la présence d'une population faible ou raréfiée dépendant dans une large mesure de l'activité agricole — dont la réduction accélérée mettrait en danger le maintien de la population dans les régions en question — ainsi que leur viabilité sur les plans social, économique et environnemental.

Amendement 87

Article 47, paragraphe 2, alinéa 1, point b ter (nouveau)

b ter) soit de leur insertion parmi les zones de montagne et défavorisées où les aides seront graduellement supprimées;

Amendement 88

Article 47, paragraphe 2, alinéa 2

Amendement 89

Article 47, paragraphe 3, alinéa 1, point b bis (nouveau)

b bis) soit par une population faible ou raréfiée, qui dépend essentiellement de l'activité agricole — dont une réduction accélérée mettrait en danger le maintien de la population dans les régions en question — ainsi que leur viabilité sur les plans social, économique et environnemental.

Amendement 90

Article 47, paragraphe 3, alinéa 1, point b ter (nouveau)

b ter) soit par leur appartenance aux zones de montagne et défavorisées où les aides seront graduellement supprimées;

Amendement 91

Article 47, paragraphe 3, alinéa 3

Amendement 92

Article 47, paragraphe 3, alinéa 4

Amendement 93

Article 47, paragraphe 5, alinéa 1

5. Les zones aptes au boisement pour des raisons environnementales telles que le protection contre l'érosion ou l'extension des ressources forestières contribuant à l'atténuation du changement climatique sont éligibles au soutien prévu à l'article 34 point b) i) et iii).

5. Les zones aptes au boisement pour des raisons environnementales et de protection contre l'érosion sont éligibles au soutien prévu à l'article 34 point b) i) et iii). L'extension des ressources forestières contribuant à l'atténuation du changement climatique n'est pas éligible.

Amendement 94

Article 49, point a, i

i) la diversification vers des activités non agricoles,

i) la diversification vers des activités non agricoles, y compris les activités exercées à la ferme,

Amendement 95

Article 49, point a, i bis (nouveau)

i bis) la diversification des revenus des personnes travaillant dans l'agriculture, par le soutien à la transformation sur place, à la commercialisation directe et à la définition d'appellations d'origine géographique et de caractéristiques de qualité particulières,

Amendement 96

Article 49, point a, ii

ii) le soutien à la création et au développement des micro-entreprises afin de promouvoir l'entreprenariat et le tissu économique,

ii) le soutien à la création, au redémarrage et au développement des microentreprises et des petites entreprises - y compris les entreprises familiales - afin de promouvoir l'entreprenariat et le tissu économique,

Amendement 97

Article 49, point a, iii

iii) l'encouragement des activités touristiques,

iii) l'encouragement des activités de tourisme durable,

Amendement 98

Article 49, point a, iv

iv) la protection, la valorisation et la gestion du patrimoine naturel contribuant à un développement économique durable;

iv) la protection, la valorisation et la gestion du patrimoine rural (naturel, historique ou culturel);

Amendement 99

Article 49, point a iv bis (nouveau)

iv bis) le soutien et la promotion de l'activité des femmes en milieu rural;

Amendement 100

Article 49, point b, ii

ii) la rénovation et le développement des villages et la préservation et la mise en valeur du patrimoine rural;

ii) la rénovation et le développement des villages et la préservation et la mise en valeur du patrimoine rural, ainsi que la gestion de l'espace naturel et la protection de la nature;

Amendement 101

Article 49, point c

c) une mesure liée à la formation professionnelle des acteurs économiques dans les domaines couverts par l'axe 3;

Amendement 102

Article 50

Amendement 103

Article 50 bis (nouveau)

Article 50 bis

Soutien à la commercialisation

Le bénéficiaire du soutien visé à l'article 49, point a), i bis), peut être soit l'exploitant agricole, soit son conjoint ou un de ses enfants.

Amendement 104

Article 51, titre

Amendement 105

Article 52, point c bis (nouveau)

c bis) La création et la modernisation d'infrastructures de tourisme rural à petite échelle.

Amendement 106

Article 53

Amendement 107

Article 56

Amendement 108

Article 60, point a

a) des programmes par zone conçus pour des territoires ruraux sous-régionaux clairement identifiés;

a) des programmes par zone conçus pour les territoires agricoles régionaux, notamment dans les zones défavorisées et de montagne, ainsi que pour les régions où les aides seront graduellement supprimées;

Amendement 109

Article 67, paragraphe 2, alinéa 1

2. À l'initiative des États membres, le Fonds peut financer au titre de chaque programme de développement rural, des actions relatives à la préparation, la gestion, le suivi, l'évaluation, l'information et le contrôle de l'intervention des programmes.

2. À l'initiative des États membres, le Fonds peut financer au titre de chaque programme de développement rural et du plan stratégique national, des actions relatives à la préparation, la gestion, le suivi, l'évaluation, l'information et le contrôle de l'intervention des programmes.

Amendement 110

Article 67, paragraphe 2, alinéa 2

Amendement 111

Article 67, paragraphe 2, alinéa 3

Amendement 112

Article 68, alinéa 1

Amendement 113

Article 69, paragraphe 1

1. Chaque État membre établit un réseau national rural qui regroupe l'ensemble des organisations et administrations impliquées dans des démarches de développement rural.

1. Chaque État membre établit sans délai un réseau national rural qui regroupe l'ensemble des organisations économiques et sociales représentatives et administrations impliquées dans des démarches de développement rural.

Amendement 114

Article 70, paragraphe 1

1. Les ressources disponibles en vue de l'engagement par le Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 88,75 milliards d'euros en prix 2004 pour la période 2007–2013. La ventilation annuelle est présentée à l'annexe II. Au moins 31,3 milliards d'euros de ces ressources, en prix 2004, sont affectés aux régions éligibles à l'objectif Convergence.

1. Les ressources disponibles en vue de l'engagement par le Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 95,75 milliards d'euros en prix 2004 pour la période 2007–2013. Ce montant est subordonné à sa conformité aux perspectives financières en vigueur à partir de 2007 et fait, le cas échéant, l'objet d'un ajustement. La ventilation annuelle est présentée à l'annexe II. Au moins 31,3 milliards d'euros de ces ressources, en prix 2004, sont affectés aux régions éligibles à l'objectif Convergence.

Amendement 115

Article 70, paragraphe 2

Amendement 116

Article 70, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Les montants nécessaires dans le cadre de NATURA 2000 à titre de compensation pour les mesures de protection de la nature sont ajoutés au budget du développement rural.

Amendement 117

Article 70, paragraphe 5, alinéa 1, phrase introductive

5. La Commission procède à une ventilation annuelle initiale indicative par État membre des montants indiqués au paragraphe 1, après déduction des montants visés aux paragraphes 2 et 3, sur la base de critères objectifs et en tenant compte :

5. La Commission procède à une ventilation annuelle initiale indicative par État membre des montants indiqués au paragraphe 1, après déduction des montants visés au paragraphe 3, sur la base de critères objectifs et en tenant compte :

Amendement 118

Article 70, paragraphe 5, alinéa 2

Amendement 119

Article 70, paragraphe 6

6. Outre les montants indiqués au paragraphe 5, les États membres tiennent compte, aux fins de la programmation, des montants résultant de la modulation conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no .../... [financement de la PAC].

6. Outre les montants indiqués au paragraphe 5, les États membres tiennent compte, aux fins de la programmation, des montants résultant de la modulation conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no .../... [financement de la PAC]. Ces montants sont utilisés en faveur de projets relevant des axes I et II. dont doivent être exclus les paiements relatifs à NATURA 2000.

Amendement 120

Article 71, paragraphe 1

1. La décision d'adoption du programme de développement rural fixe la participation maximale du Fonds au niveau de chaque axe prioritaire. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions éligibles à l'objectif Convergence.

1. La décision d'adoption du programme de développement rural fixe la participation maximale du Fonds au niveau de chaque axe prioritaire. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions éligibles à l'objectif Convergence, notamment les régions concernées par l'effet statistique et naturel.

Amendement 121

Article 71, paragraphe 4

4. Par dérogation aux plafonds énumérés au paragraphe 3, le taux de participation du Fonds peut être majoré de cinq points pour les programmes des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Egée.

4. Par dérogation aux plafonds énumérés au paragraphe 3, le taux de participation du Fonds est augmenté jusqu'à 85% des dépenses publiques subventionnables pour les programmes des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Egée.

Amendement 122

Article 71, paragraphe 6, alinéa 2

Amendement 123

Article 72, paragraphe 3, alinéa 2, point c)

c) l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10% des dépenses totales éligibles de l'opération concernée.

c) l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10% des dépenses totales éligibles à l'opération à moins qu'un pourcentage plus élevé ne soit fixé dans le programme approuvé par la Commission.

Amendement 124

Article 76, partie introductive et point a

a) l'autorité de gestion, étant un organisme national public ou privé, national, régional ou local désigné par l'Etat membre, ou l'Etat membre exerçant lui-même cette fonction, qui gère un programme;

a) l'autorité de gestion, étant un organisme national public ou privé, national, régional ou local désigné par l'Etat membre, conformément à sa structure institutionnelle, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, qui gère un programme;

Amendement 125

Article 77, paragraphe 1, point a

a) elle veille à ce que les opérations soient sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme de développement rural et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales;

a) elle veille à ce que les opérations soient sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme de développement rural et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales; ces dispositions communautaires et nationales doivent être applicables immédiatement, ne pas être trop strictes et ménager un niveau de souplesse qui ne soit pas contraire aux orientations générales de cette politique communautaire;

Amendement 126

Article 92

1. Le montant affecté à la réserve visée à l'article 70, paragraphe 2, est destiné à primer la performance de la mise en œuvre de l'approche LEADER dans les programmes.

2. La performance de l'axe LEADER est évaluée sur la base de critères objectifs qui sont notamment :

a) la priorité accordée à l'approche LEADER;

b) l'implantation territoriale de l'approche LEADER;

c) l'état d'exécution de l'axe LEADER;

d) l'effet de levier sur les capitaux privés;

e) les résultats des évaluations à mi-parcours.

Amendement 127

Article 95, paragraphe 1

1. La Commission est assistée par un comité pour le développement rural (ci-après dénommé "comité").

1. La Commission est assistée par un comité permanent pour le développement rural et forestier (ci-après dénommé "comité").

Amendement 128

Article 98, paragraphe 2

2. Les directives et les décisions du Conseil arrêtant ou modifiant les listes des zones défavorisées de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n 950/97 sont abrogées.

Amendement 129

Annexe I, article 35, paragraphe 3, rubriques 2 et 3

[1] Non encore publiée au JO.

[2] JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

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