25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 264/1 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 30/2005
arrêtée par le Conseil le 18 juillet 2005
en vue de l'adoption de la directive 2005/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE
(2005/C 264 E/01)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, et son article 95, paragraphe 1, en liaison avec les articles 4, 5 et 18 de la présente directive,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est souhaitable d'harmoniser les mesures nationales relatives aux piles et aux accumulateurs et aux déchets de piles et d'accumulateurs. L'objectif premier de la présente directive consiste à limiter l'impact négatif des piles et des accumulateurs et des déchets de piles et d'accumulateurs sur l'environnement, contribuant ainsi à la protection, à la préservation et à l'amélioration de la qualité de l'environnement. La base juridique est donc l'article 175, paragraphe 1, du traité. Néanmoins, il est également opportun de prendre des mesures au niveau communautaire sur la base de l'article 95, paragraphe 1, du traité, afin d'harmoniser les exigences concernant la teneur en métaux lourds des piles et des accumulateurs et leur marquage, et d'assurer ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur en évitant les distorsions de concurrence au sein de la Communauté. |
(2) |
La communication de la Commission du 30 juillet 1996 concernant le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des déchets a fixé des orientations concernant la future politique communautaire dans ce domaine. Cette communication souligne la nécessité de réduire la quantité de substances dangereuses dans les déchets et les avantages que peuvent présenter des règles communautaires limitant la présence de ces substances dans les produits et processus de production. Elle précise en outre que, lorsque la génération de déchets ne peut être évitée, il convient de réutiliser ou de valoriser ces déchets pour les matériaux qu'ils contiennent ou l'énergie qu'ils peuvent produire. |
(3) |
La directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et aux accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (5) a permis un rapprochement des législations des États membres dans ce domaine. Cependant, les objectifs de cette directive n'ont pas été pleinement atteints. La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (6) et la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (7) ont également souligné la nécessité de réviser la directive 91/157/CEE. Aussi, par souci de clarté, la directive 91/157/CEE devrait être révisée et remplacée. |
(4) |
Afin de réaliser les objectifs qu'elle poursuit en matière d'environnement, la présente directive interdit la mise sur le marché de certaines piles et de certains accumulateurs contenant du mercure ou du cadmium. Elle encourage également un niveau élevé de collecte et de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi qu'une amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs du cycle de vie des piles et des accumulateurs, par exemple les producteurs, les distributeurs et les utilisateurs finals et, en particulier, ceux qui participent directement aux activités de traitement et de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs. Les règles spécifiques nécessaires à cette fin complètent la législation communautaire en vigueur sur les déchets, notamment la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (8), la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (9) et la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (10). |
(5) |
Afin d'éviter que les déchets de piles et d'accumulateurs ne soient mis au rebut d'une manière polluant l'environnement et de ne pas semer le trouble dans l'esprit des utilisateurs finals avec des exigences de gestion des déchets variant selon le type de piles et d'accumulateurs, la présente directive devrait s'appliquer à toutes les piles et à tous les accumulateurs mis sur le marché dans la Communauté. Un champ d'application aussi étendu devrait également permettre de réaliser des économies d'échelle en matière de collecte et de recyclage tout en préservant au mieux les ressources. |
(6) |
La fiabilité des piles et des accumulateurs, qui constituent une source d'énergie essentielle dans notre société, est indispensable à la sécurité de nombreux produits, appareils et services. |
(7) |
Il est opportun de faire la distinction entre les piles et accumulateurs portables, d'une part, et les piles et accumulateurs industriels et automobiles, d'autre part. La mise en décharge des piles et des accumulateurs industriels et automobiles ou leur élimination par incinération devraient être interdites. |
(8) |
Les piles et accumulateurs industriels incluent, par exemple, les piles et accumulateurs utilisés pour l'approvisionnement électrique d'urgence ou de secours dans les hôpitaux, les aéroports ou les bureaux, les piles et accumulateurs utilisés dans les trains ou les aéronefs, ainsi que les piles et accumulateurs utilisés sur les plates-formes pétrolières en mer ou dans les phares. Ces exemples incluent également les piles et accumulateurs conçus exclusivement pour les terminaux de paiement portatifs dans les magasins et les restaurants, les lecteurs de code à barres dans les magasins, l'équipement vidéo professionnel destiné aux chaînes de télévision et aux studios professionnels, les lampes de mineur et les lampes de plongée fixées sur les casques de mineur et de plongée utilisés par des professionnels, des piles et des accumulateurs de secours destinés à éviter que les portes électriques ne bloquent ou n'écrasent des personnes, des piles et des accumulateurs utilisés dans les appareillages d'instrumentation ou dans les différents types d'équipement de contrôle et de mesure, et des piles et des accumulateurs utilisés pour des applications à panneaux solaires, des applications photovoltaïques et d'autres applications utilisant des énergies renouvelables. Les piles et accumulateurs industriels incluent aussi les piles et accumulateurs utilisés dans les véhicules électriques, comme les voitures, les fauteuils roulants, les bicyclettes, les véhicules d'aéroport et les véhicules de transport automatiques. Pour compléter cette liste non exhaustive d'exemples, on devrait considérer que toute pile ou tout accumulateur qui n'est pas scellé et qui n'est pas automobile est de nature industrielle. |
(9) |
Les piles ou accumulateurs portables, c'est-à-dire toute pile ou tout accumulateur scellé qu'un utilisateur moyen est capable de porter à la main sans difficulté et qui n'est ni une pile ou un accumulateur automobile ni une pile ou un accumulateur industriel, comprennent les piles mono-élément (telles que les piles AA et AAA) ainsi que les piles et accumulateurs utilisés par les consommateurs ou les professionnels dans les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les outils électriques sans fil, les jouets et les appareils ménagers comme les brosses à dents électriques, les rasoirs et les aspirateurs ménagers (y compris le matériel analogue utilisé dans les écoles, les magasins, les restaurants, les aéroports, les bureaux ou les hôpitaux), ainsi que les piles susceptibles d'être utilisées par les consommateurs dans le cadre d'une utilisation normale au foyer. |
(10) |
La Commission devrait déterminer s'il est nécessaire d'adapter la présente directive, compte tenu des éléments scientifiques et techniques disponibles. En particulier, elle devrait procéder à un réexamen de l'exemption de l'interdiction concernant le cadmium dont bénéficient les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fil. Les outils électriques sans fil sont, par exemple, des outils que les consommateurs et les professionnels utilisent pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le martèlement, le rivetage, le vissage, le polissage ou d'autres opérations de transformation du bois, du métal et d'autres matériaux, ainsi que pour tondre, couper et pour d'autres activités de jardinage. |
(11) |
La Commission devrait également suivre, et les États membres devraient encourager les progrès technologiques qui améliorent la performance environnementale des piles et des accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, notamment par le biais de la participation à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). |
(12) |
Afin de protéger l'environnement, il convient de procéder à la collecte des déchets de piles et d'accumulateurs. Pour les piles et accumulateurs portables, des systèmes de collecte permettant d'atteindre un taux de collecte élevé devraient être mis en place. Cela implique de mettre en place des systèmes de collecte permettant aux utilisateurs finals de se débarrasser de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables d'une manière commode et sans frais. Il serait opportun d'établir des systèmes de collecte et des mécanismes de financement différents en fonction des différents types de piles et d'accumulateurs. |
(13) |
Il est souhaitable que les États membres atteignent un taux élevé de collecte et de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs de façon à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement et de valorisation des matériaux dans la Communauté. Il conviendrait donc que la présente directive fixe des objectifs minimaux de collecte et de recyclage pour les États membres. Il est opportun de calculer le taux de collecte sur la base de la moyenne des ventes annuelles au cours des années précédentes, de sorte que des objectifs comparables soient définis pour tous les États membres, qui soient en rapport avec le niveau de consommation national de piles. |
(14) |
Il conviendrait d'établir des exigences de recyclage spécifiques pour les piles et accumulateurs contenant du cadmium et du plomb afin d'atteindre un niveau élevé de valorisation des matériaux dans la Communauté et d'éviter les disparités entre les États membres. |
(15) |
Toutes les parties intéressées devraient pouvoir prendre part aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage. Ces systèmes devraient être conçus de façon à éviter la discrimination vis-à-vis des produits importés, les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence. |
(16) |
Les systèmes de collecte et de recyclage devraient être optimisés, notamment afin de réduire au minimum les coûts et les effets négatifs du transport sur l'environnement. Les systèmes de traitement et de recyclage devraient utiliser les meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 11), de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (11). |
(17) |
Les principes fondamentaux du financement de la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs devraient être définis au niveau communautaire. Les systèmes de financement devraient permettre d'atteindre des taux élevés de collecte et de recyclage et d'assurer la mise en œuvre du principe de la responsabilité du producteur. Les producteurs devraient par conséquent assurer le financement des coûts induits par les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de toutes les piles et de tous les accumulateurs collectés, diminués des bénéfices réalisés grâce à la vente des matériaux valorisés. Toutefois, dans certaines circonstances, l'application de règles de minimis aux petits producteurs pourrait être justifiée. |
(18) |
La communication d'informations aux consommateurs finals sur l'utilité de la collecte séparée, les systèmes de collecte disponibles et leur rôle dans la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs est indispensable au succès de la collecte. Il conviendrait d'établir des modalités détaillées concernant un système de marquage qui devrait fournir aux utilisateurs finals des informations transparentes, fiables et claires à propos des piles et des accumulateurs et de tout métal lourd qu'ils contiennent. |
(19) |
Si, pour atteindre les objectifs de la présente directive et, en particulier, des taux élevés de collecte séparée et de recyclage, les États membres recourent à des instruments économiques, tels que des taux d'imposition différenciés, ils devraient en informer la Commission. |
(20) |
Il est nécessaire de disposer de données fiables et comparables concernant la quantité de piles et d'accumulateurs mis sur le marché, collectés et recyclés pour contrôler si les objectifs de la présente directive ont été atteints. |
(21) |
Les États membres devraient définir le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente directive et veiller à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. |
(22) |
Le Conseil, conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (12), devrait encourager les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(23) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (13). |
(24) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir protéger l'environnement et assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(25) |
La présente directive est applicable sans préjudice de la législation communautaire relative aux exigences en matière de sécurité, de qualité et de santé, ni de la législation communautaire spécifique à la gestion des déchets, en particulier la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (14) et la directive 2002/96/CE. |
(26) |
En matière de responsabilité, les producteurs de piles et d'accumulateurs et les producteurs d'autres produits dans lesquels sont incorporés une pile ou un accumulateur sont responsables de la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs qu'ils mettent sur le marché. Il est opportun d'adopter une approche souple afin de permettre aux systèmes de financement de refléter les différents contextes nationaux et de tenir compte des mécanismes existants, en particulier ceux mis en place pour se conformer aux directives 2000/53/CE et 2002/96/CE, tout en évitant une double facturation. |
(27) |
La directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (15) ne s'applique pas aux piles et aux accumulateurs utilisés dans les équipements électriques et électroniques. |
(28) |
Les piles et accumulateurs industriels et automobiles destinés aux véhicules devraient satisfaire aux exigences de la directive 2000/53/CE, notamment de son article 4. Par conséquent, l'utilisation de cadmium dans les batteries et accumulateurs industriels pour les véhicules électriques devrait être interdite, à moins que ces batteries et accumulateurs ne bénéficient d'une exemption en vertu de l'annexe II de ladite directive, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet
La présente directive établit:
1. |
les règles applicables à la mise sur le marché des piles et des accumulateurs; et |
2. |
des règles spécifiques pour la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination des déchets de piles et d'accumulateurs, destinées à compléter la législation communautaire pertinente sur les déchets. |
Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation. Elle est applicable sans préjudice de la directive 2000/53/CE et de la directive 2002/96/CE.
2. La présente directive ne s'applique pas aux piles et aux accumulateurs utilisés dans:
a) |
les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exclusion des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; |
b) |
les équipements destinés à être lancés dans l'espace. |
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. |
«pile» ou «accumulateur», toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables); |
2. |
«assemblage-batteries», toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir; |
3. |
«pile ou accumulateur portable», toute pile ou accumulateur qui:
|
4. |
«pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve; |
5. |
«pile ou accumulateur automobile», toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage; |
6. |
«pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique. |
7. |
«déchet de pile ou d'accumulateur», toute pile ou accumulateur qui constitue un déchet au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE; |
8. |
«recyclage»: le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique. |
9. |
«élimination», une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE; |
10. |
«traitement», toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination; |
11. |
«appareil», tout équipement électrique et électronique, tel que défini par la directive 2002/96/CE, qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou des accumulateurs ou peut l'être; |
12. |
«producteur», toute personne dans un État membre qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (16), met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre à titre professionnel; |
13. |
«distributeur», toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final; |
14. |
«mise sur le marché», la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier de la Communauté; |
15. |
«opérateurs économiques», tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement. |
16. |
«outil électrique sans fil», tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage. |
Article 4
Interdictions
1. Sans préjudice de la directive 2000/53/CE, les États membres interdisent la mise sur le marché:
a) |
de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids; et |
b) |
des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002 % de cadmium en poids. |
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids.
3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans:
a) |
les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité; |
b) |
les équipements médicaux; ou |
c) |
les outils électriques sans fil. |
4. La Commission réexamine la dérogation visée au paragraphe 3, point c), et transmet au plus tard le … (17), au Parlement européen et au Conseil, un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions pertinentes en vue de l'interdiction du cadmium dans les piles et accumulateurs.
Article 5
Mise sur le marché
1. Les États membres ne peuvent, pour les raisons prévues par la présente directive, entraver, interdire ou limiter la mise sur le marché, sur leur territoire, des piles et des accumulateurs satisfaisant aux exigences de la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les piles ou les accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive ne soient pas mis sur le marché ou en soient retirés.
Article 6
Objectif général
Les États membres s'efforcent d'optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs, compte tenu des incidences des transports sur l'environnement, et de réduire au minimum l'élimination des piles et des accumulateurs avec les déchets municipaux non triés.
Article 7
Systèmes de collecte
1. Les États membres veillent à ce que soient instaurés des systèmes de collecte appropriés pour les déchets de piles et d'accumulateurs portables. Ces systèmes:
a) |
permettent à l'utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d'accumulateurs portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population; |
b) |
n'entraînent pas de frais pour l'utilisateur final lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs portables, ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs; |
c) |
peuvent être exploités en liaison avec les systèmes visés à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE. |
L'article 10 de la directive 75/442/CEE ne s'applique pas aux points de collecte établis conformément au point a) du présent paragraphe.
2. Sous réserve que les systèmes remplissent les critères énumérés au paragraphe 1, les États membres peuvent:
a) |
exiger des producteurs qu'ils mettent en place de tels systèmes; |
b) |
exiger d'autres opérateurs économiques qu'ils participent à de tels systèmes; |
c) |
maintenir les systèmes existants. |
3. Les États membres veillent à ce que les producteurs de piles et d'accumulateurs industriels, ou des tiers agissant en leur nom, ne refusent pas de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d'accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Des tiers indépendants peuvent également collecter les piles et accumulateurs industriels.
4. Les États membres veillent à ce que les producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, ou des tiers, instaurent des systèmes de collecte des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles auprès de l'utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE. Dans le cas de piles et d'accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes n'entraînent pas de frais pour l'utilisateur final lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs, ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.
Article 8
Instruments économiques
Les États membres peuvent recourir à des instruments économiques, par exemple en adoptant des taux d'imposition différenciés ou des systèmes de consigne, pour promouvoir la collecte des déchets de piles et d'accumulateurs ou l'utilisation de piles et d'accumulateurs contenant des substances moins polluantes. Dans ce cas, ils notifient à la Commission les mesures d'application de ces instruments.
Article 9
Objectifs de collecte
1. Aux fins du présent article, on entend par «taux de collecte» d'un État membre donné au cours d'une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 7, paragraphe 1, pendant cette année civile par les ventes annuelles moyennes, en poids, de piles et d'accumulateurs portables à l'utilisateur final dans cet État membre pendant ladite année civile et les deux années civiles précédentes. Les États membres calculent le taux de collecte pour la première fois pour la sixième année civile complète suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
Sans préjudice de la directive 2002/96/CE, les chiffres annuels des déchets collectés et des ventes incluent les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils.
2. Les États membres atteignent un taux minimum de collecte:
a) |
de 25 % au plus tard le … (18); |
b) |
de 45 % au plus tard le … (19). |
3. Les États membres contrôlent les taux de collecte tous les ans, conformément au système décrit à l'annexe I. Sans préjudice du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (20), les États membres transmettent leur rapport à la Commission dans les six mois suivant le terme de l'année civile concernée. Les rapports indiquent la manière dont les États membres ont obtenu les données nécessaires au calcul du taux de collecte.
4. Conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2:
a) |
des arrangements transitoires peuvent être mis en place en vue de résoudre des difficultés rencontrées par un État membre, en raison de circonstances nationales particulières, afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 2; |
b) |
une méthodologie commune est établie pour calculer les ventes annuelles de piles et d'accumulateurs portables aux utilisateurs finals au plus tard le … (21). |
Article 10
Traitement et recyclage
1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le … (22):
a) |
les producteurs ou des tiers instaurent des systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs; et |
b) |
toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l'article 7 soient soumis à un traitement et à un recyclage par le biais de ces systèmes. |
Toutefois, les États membres peuvent, conformément au traité, éliminer par mise en décharge ou par stockage souterrain les piles ou les accumulateurs portables collectés contenant du cadmium, du mercure ou du plomb, dans le cadre d'une stratégie visant à éliminer graduellement les métaux lourds ou en l'absence de marché final viable. Les États membres notifient les projets de mesures à la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques (23).
2. Le traitement respecte les obligations minimales énumérées à l'annexe III, partie A.
3. Les processus de recyclage respectent, au plus tard le … (24), les objectifs de recyclage et les obligations connexes énumérés à l'annexe III, partie B.
4. Les États membres établissent un rapport sur le niveau de recyclage effectivement atteint au cours de chaque année civile ainsi que sur le fait de savoir si les objectifs de recyclage visés à l'annexe III, partie B ont été remplis. Ils transmettent les informations à la Commission dans les six mois suivant le terme de l'année civile en question.
5. L'annexe III peut être adaptée ou complétée pour tenir compte des progrès techniques ou scientifiques, conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2. En particulier:
a) |
des règles détaillées concernant le calcul des objectifs de recyclage sont ajoutées au plus tard le … (25); et |
b) |
les objectifs minimaux de recyclage sont examinés régulièrement et adaptés en fonction des meilleures techniques disponibles et eu égard aux nouvelles possibilités visées au paragraphe 1, deuxième alinéa. |
6. Avant de proposer une quelconque modification de l'annexe III, la Commission consulte les parties intéressées, en particulier les producteurs, les entreprises de collecte, les entreprises de recyclage, les entreprises de traitement, les organisations de protection de l'environnement, les organisations de consommateurs et les associations de travailleurs. Elle informe le comité visé à l'article 21, paragraphe 1, des résultats de cette consultation.
Article 11
Élimination
Les États membres interdisent l'élimination par mise en décharge ou incinération des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles. Néanmoins, les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l'article 10, paragraphe 1, peuvent être éliminés par mise en décharge ou incinération.
Article 12
Exportations
1. Le traitement et le recyclage peuvent être entrepris hors de l'État membre concerné ou de la Communauté, pour autant que l'expédition des déchets de piles et d'accumulateurs soit effectuée conformément au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (26).
2. Les déchets de piles et d'accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, au règlement (CE) no 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE (27) et au règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C (92) 39 final de l'OCDE (28), ne sont comptabilisés aux fins des obligations et des objectifs prévus à l'annexe III de la présente directive que s'il existe des preuves tangibles que l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles imposées par la présente directive.
3. Les modalités d'application du présent article sont définies selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2.
Article 13
Financement
1. Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, assurent le financement de tous les coûts nets induits par:
a) |
les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 2; et |
b) |
les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l'article 7, paragraphes 3 et 4. |
2. Les États membres veillent à ce que la mise en œuvre du paragraphe 1 n'entraîne pas de double facturation aux producteurs dans le cas de piles ou d'accumulateurs collectés conformément aux systèmes établis en application de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2002/96/CE.
3. Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables.
4. Les producteurs et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe 1.
Article 14
Enregistrement
Les États membres veillent à ce que chaque producteur soit enregistré.
Article 15
Petits producteurs
Les règles de minimis pour l'application de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 14 sont, le cas échéant, établies conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2, au plus tard le... (29).
Article 16
Participation
1. Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs économiques et tous les pouvoirs publics compétents puissent prendre part aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage visés aux articles 7 et 10.
2. Ces systèmes s'appliquent également, sans discrimination, aux produits importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.
Article 17
Information de l'utilisateur final
1. Les États membres veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les utilisateurs finals soient parfaitement informés:
a) |
des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine; |
b) |
de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage; |
c) |
des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition; |
d) |
du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs; |
e) |
de la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix figurant à l'annexe II et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb. |
2. Les États membres peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, en totalité ou en partie, les informations visées au paragraphe 1.
Article 18
Marquage
1. Les États membres veillent à ce que toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batterie soient marqués du symbole figurant à l'annexe II.
2. Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb sont marqués du symbole chimique du métal correspondant: Hg, Cd ou Pb. Le symbole indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l'annexe II et couvre une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par ce dernier symbole.
3. Le symbole figurant à l'annexe II couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm.
4. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm × 0,5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage.
5. Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
6. Des dérogations aux exigences en matière de marquage prévues dans le présent article peuvent être accordées conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2.
Article 19
Rapports nationaux de mise en œuvre
1. Les États membres transmettent à la Commission, tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Néanmoins, le premier rapport couvre la période jusqu'au… (30).
2. Les rapports sont établis sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la première période que le rapport doit couvrir.
3. Les États membres rendent également compte de toute mesure qu'ils prennent pour encourager les innovations permettant de réduire les incidences des piles et des accumulateurs sur l'environnement, en particulier:
a) |
les innovations, notamment les mesures volontaires prises par les producteurs, qui permettent de réduire les quantités de métaux lourds et d'autres substances dangereuses contenus dans les piles et les accumulateurs; |
b) |
les nouvelles techniques de recyclage et de traitement; |
c) |
la participation des opérateurs économiques aux programmes de gestion de l'environnement; |
d) |
la recherche dans ces domaines; et |
e) |
les mesures prises pour promouvoir la prévention des déchets. |
4. Le rapport doit être mis à la disposition de la Commission dans un délai de neuf mois suivant la fin de la période de trois ans concernée ou, en ce qui concerne le premier rapport, au plus tard le … (31).
5. La Commission publie, dans un délai maximal de neuf mois à compter de la réception des rapports des États membres établis conformément au paragraphe 4, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et sur son impact sur l'environnement et le fonctionnement du marché intérieur.
Article 20
Réexamen
1. La Commission procède à un réexamen de la mise en œuvre de la présente directive et de son impact sur l'environnement et le fonctionnement du marché intérieur après réception du deuxième rapport établi par les États membres conformément à l'article 19, paragraphe 4.
2. Le deuxième rapport publié par la Commission en application de l'article 19, paragraphe 5, comprend une analyse des aspects suivants de la présente directive:
a) |
la pertinence de nouvelles mesures de gestion des risques présentés par les piles et accumulateurs contenant des métaux lourds; |
b) |
la pertinence des objectifs minimaux de collecte de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables fixés à l'article 9, paragraphe 2, et la possibilité d'introduire d'autres objectifs pour les années suivantes, compte tenu des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres; |
c) |
la pertinence des obligations minimales de recyclage fixées à l'annexe III, partie B, compte tenu des informations fournies par les États membres, ainsi que des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres. |
3. Si nécessaire, des propositions de modification des dispositions correspondantes de la présente directive accompagnent le rapport.
Article 21
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 22
Sanctions
Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le … (32), des dispositions qu'ils ont prises et, sans délai, de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.
Article 23
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le… (32).
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans le domaine régi par la présente directive.
Article 24
Accords volontaires
1. Pour autant que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions des articles 7, 12 et 17 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:
a) |
les accords sont applicables; |
b) |
les accords précisent les objectifs et les délais correspondants; |
c) |
les accords sont publiés au Journal officiel de l'État membre concerné, ou dans un document officiel tout aussi accessible au public, et transmis à la Commission. |
2. Les résultats obtenus font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission, et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que les progrès accomplis dans le cadre de tels accords soient examinés.
4. En cas de non-respect des accords, les États membres sont tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.
Article 25
Abrogation
La directive 91/157/CEE est abrogée avec effet au … (32).
Les références à la directive 91/157/CEE sont considérées comme des références à la présente directive.
Article 26
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 27
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 96 du 21.4.2004, p. 5.
(2) JO C 117 du 30.4.2004, p. 5.
(3) JO C 121 du 30.4.2004, p. 35.
(4) Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004, p. 354), position commune du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(5) JO L 78 du 26.3.1991, p. 38. Directive modifiée par la directive 98/101/CE de la Commission (JO L 1 du 5.1.1999, p. 1).
(6) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(7) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Directive modifiée par la directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).
(8) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(9) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
(10) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
(11) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
(12) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(13) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(14) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée par la décision 2002/525/CE de la Commission (JO L 170 du 29.6.2002, p. 81).
(15) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.
(16) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19. Directive modifiée par la directive 2002/65/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).
(17) 4 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(18) Six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(19) Dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(20) JO L 332 du 9.12.2002. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 574/2004 de la Commission (JO L 90 du 27.3.2004, p. 15).
(21) Un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(22) Trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(23) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(24) Cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(25) Quarante-deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(26) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).
(27) JO L 166 du 1.7.1999, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2118/2003 de la Commission (JO L 318 du 3.12.2003, p. 5).
(28) JO L 185 du 17.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2118/2003 de la Commission.
(29) Quarante-deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(30) Six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(31) Quatre-vingt-un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(32) Vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
ANNEXE I
CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ AUX OBJECTIFS DE COLLECTE FIXÉS À L'ARTICLE 9
Année |
Collecte de données |
Calcul |
Obligation de compte rendu |
|
X (1) + 1 |
- |
|
|
|
X + 2 |
Ventes de l'année 2 (V2) |
- |
- |
|
X + 3 |
Ventes de l'année 3 (V3) |
- |
- |
|
X + 4 |
Ventes de l'année 4 (V4) |
Collecte de l'année 4 (C4) |
Taux de collecte (TC4) = 3*C4/(V2 + V3 + V4) (Objectif fixé à 25 %) |
|
X + 5 |
Ventes de l'année 5 (V5) |
Collecte de l'année 5 (C5) |
Taux de collecte (TC5) = 3*C5/(V3 + V4 + V5) |
TC4 |
X + 6 |
Ventes de l'année 6 (V6) |
Collecte de l'année 6 (C6) |
Taux de collecte (TC6) = 3*C6/(V4 + V5 + V6) |
TC5 |
X + 7 |
Ventes de l'année 7 (V7) |
Collecte de l'année 7 (C7) |
Taux de collecte (TC7) = 3*C7/(V5 + V6 + V7) |
TC6 |
X + 8 |
Ventes de l'année 8 (V8) |
Collecte de l'année 8 (C8) |
Taux de collecte (TC8) = 3*C8/(V6 + V7 + V8) (Objectif fixé à 45 %) |
TC7 |
X + 9 |
Ventes de l'année 9 (V9) |
Collecte de l'année 9 (C9) |
Taux de collecte (TC9) = 3*C9/(V7 + V8 + V9) |
TC8 |
X + 10 |
Ventes de l'année 10 (V10) |
Collecte de l'année 10 (C10) |
Taux de collecte (TC10) = 3*C10/(V8 + V9 + V10) |
TC9 |
X + 11 |
Etc. |
Etc. |
Etc. |
TC10 |
Etc. |
|
|
|
|
(1) L’année X est l’année qui inclut la date visée à l’article 23.
ANNEXE II
SYMBOLES POUR LES PILES, ACCUMULATEURS ET ASSEMBLAGES EN BATTERIE EN VUE DE LEUR COLLECTE SÉPARÉE
Le symbole indiquant que les piles et accumulateurs font l'objet d'une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d'une croix, ci-dessous:
ANNEXE III
DÉTAIL DES OBLIGATIONS DE TRAITEMENT ET DE RECYCLAGE
PARTIE A: TRAITEMENT
1. |
Le traitement consistera, au minimum, en l'extraction de tous les fluides et acides. |
2. |
Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement a lieu sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés. |
PARTIE B: RECYCLAGE
3. |
Les processus de recyclage atteignent les objectifs minimaux de recyclage suivants:
|
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
La Commission a adopté en novembre 2003 sa proposition (1) de nouvelle directive relative aux piles et aux accumulateurs.
Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture en avril 2004.
Ensuite, le Comité des régions a rendu son avis en avril 2004 (2). Le Comité économique et social a également rendu le sien en avril 2004 (3).
Le Conseil a adopté sa position commune le 18 juillet 2005.
II. OBJECTIF
Conformément à l'article 8 de la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (4), la proposition de directive a pour objectifs de:
— |
limiter l'élimination des piles et des accumulateurs usagés, |
— |
réduire le volume des piles et des accumulateurs dangereux qui sont produits, et |
— |
augmenter le niveau de collecte et de recyclage des piles et des accumulateurs usagés. |
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
1. Généralités
La position commune intègre la plupart des amendements apportés par le Parlement européen en première lecture, textuellement, en partie ou en substance. Elle reprend notamment les modifications apportées à la proposition initiale de la Commission, qui visent à renforcer les restrictions actuelles concernant l'utilisation de métaux lourds dans les piles et les accumulateurs, à prévoir un réexamen de la nécessité d'étendre ces restrictions, à supprimer l'obligation de contrôler les déchets urbains solides et à fixer les objectifs en matière de collecte sur les chiffres de vente antérieurs.
Elle ne tient toutefois pas compte d'un certain nombre d'amendements, le Conseil estimant, comme la Commission, qu'ils étaient inutiles et/ou inopportuns. Le Conseil convient notamment avec la Commission que:
— |
l'amendement 9 est inacceptable car il serait incompatible avec la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (la «directive DEEE»), |
— |
les amendements 2, 6, 18, 19, 41, 54, 63 et 65 sont inutiles et ils pourraient prêter à confusion ou être difficiles à mettre en œuvre, |
— |
les amendements 39, 45, 77, 92 et 101 sont impossibles à appliquer, |
— |
les amendements 32 et 55 traitent de questions (systèmes de caution et financement des campagnes d'information) qu'il n'est pas opportun de régler au niveau communautaire, |
— |
les amendements 25, 67 et 68 sont inacceptables car il est inapproprié d'utiliser cette directive pour essayer de réglementer les piles à combustible. |
La position commune contient également un certain nombre de modifications autres que celles prévues dans l'avis rendu par le Parlement européen en première lecture. Les modifications de fond sont décrites dans les points ci-après. Des modifications d'ordre rédactionnel ont en outre été apportées pour préciser le texte ou garantir la cohérence d'ensemble de la directive.
2. Objet, champ d'application et définitions (articles 1er, 2 et 3)
La position commune correspond en partie aux amendements 7 et 8 du Parlement européen en ce sens que le considérant 4 contient une description similaire des objectifs de la directive.
L'article 2 est conforme dans les grandes lignes à l'amendement 10, dans la mesure où il précise la dérogation qui est proposée pour les piles et les accumulateurs destinés à des fins militaires et où il exclut du champ d'application de la directive les piles et les accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace. Le libellé de la dérogation concernant les piles et les accumulateurs destinés à des fins militaires est conforme à l'article 296, paragraphe 1, point b), du traité.
L'article 2 stipule également que la directive est applicable sans préjudice de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage et de la directive DEEE.
Les définitions figurant à l'article 3 sont intégralement conformes aux amendements 11, 12, 14, 16 et 21.
Comme dans l'amendement 85, le libellé des définitions figurant dans la position commune cherche à éviter tout chevauchement entre les définitions des trois types de piles et accumulateurs (portables, industriels et automobiles). Il vise également à ce que les définitions couvrent collectivement toutes les piles et tous les accumulateurs. Néanmoins, dans la position commune, c'est la catégorie «portable» plutôt que la catégorie «industrielle» qui est la catégorie par défaut. La position commune simplifie également les définitions en supprimant les exemples de piles et d'accumulateurs portables et industriels et en incluant des listes d'exemples exhaustives dans les considérants 8 et 9. La position commune précise également que les piles et les accumulateurs portables doivent être scellés.
La définition de «producteur» est conforme en partie à l'amendement 20 en ce sens qu'elle couvre toutes les piles et les accumulateurs intégrés dans des appareils. Le Conseil a simplifié la définition de manière à garantir qu'il y ait, pour chaque pile mise sur le marché d'un État membre, un producteur aisément identifiable dans ledit État. Ceci est nécessaire afin de rendre effectif le principe de responsabilité du producteur.
La position commune ne reprend pas l'amendement 22. Elle ne contient plus de définition de «système en circuit fermé» car la directive n'utilise plus ce concept. Toutefois, d'autres dispositions de la position commune tiennent compte de la préoccupation qui sous-tend cet amendement en précisant que des tiers indépendants peuvent également collecter les piles et les accumulateurs en vue de leur recyclage.
Par rapport à la proposition initiale de la Commission, la position commune comporte trois nouvelles définitions destinées à préciser la signification des termes «mise sur le marché», «opérateurs économiques» et «outil électrique sans fil».
3. Métaux lourds (article 4)
La position commune est en partie conforme aux amendements 23 et 82 du Parlement européen en ce sens qu'elle prévoit une interdiction concernant le cadmium, à l'exception d'une dérogation, ainsi qu'un réexamen dont l'objectif est d'envisager l'extension de l'interdiction. Toutefois, cette interdiction ne s'appliquera pas dans un premier temps aux outils électriques sans fil. L'utilisation de plomb ne fera l'objet d'aucune restriction. De plus, le réexamen spécifique prévu à l'article 4 portera uniquement sur les outils électriques sans fil [bien que l'article 20, paragraphe 2, point a), prévoie de réexaminer l'opportunité d'imposer de nouvelles restrictions à l'utilisation de métaux lourds d'une manière générale].
En conséquence, la position commune ne contient pas d'obligations de contrôle pour les États membres en ce qui concerne les déchets urbains solides, ce qui est conforme aux amendements 1 et 26.
4. Collecte (articles 6 à 9 et annexe I)
L'article 6 de la position commune énonce un principe général (optimiser la collecte séparée des piles et des accumulateurs et réduire au minimum leur élimination). Ce principe remplace le concept de système en circuit fermé figurant dans la proposition initiale de la Commission. La position commune n'est dès lors pas conforme à l'amendement 27 du Parlement européen.
L'article 7 s'efforce de préciser les exigences minimales concernant les systèmes de collecte de piles et d'accumulateurs et la souplesse dont les États membres disposent pour tenir compte des circonstances nationales et des arrangements existants. Il exempte les points de collecte des obligations imposées en matière d'autorisation. Il est conforme aux objectifs des amendements 28, 108 et 30, 51 et 109, mais pas avec les amendements 29 et 47 (exiger des utilisateurs finals qu'ils utilisent des installations de collecte serait inapplicable).
L'article 9 fixe des objectifs de collecte et prévoit la possibilité de mettre en place des arrangements transitoires conformément à la procédure de comitologie (cela remplace les règles plutôt complexes concernant les dérogations aux objectifs de collecte prévues à l'article 14 de la proposition initiale de la Commission et les adaptations de ceux-ci). Il correspond en partie aux amendements 34 à 37 et est conforme aux objectifs des amendements 66 et 69 à 76 en ce sens qu'il fixe des objectifs de collecte qui se fondent sur des chiffres de vente, qu'aucun objectif de collecte spécifique n'est prévu pour les piles nickel-cadmium et que la procédure pour les dérogations est plus transparente.
Les États membres devront veiller à atteindre un taux de collecte équivalent à 25 % des ventes dans un délai de quatre ans à compter de la transposition de la directive. L'objectif de collecte passerait à 45 % huit ans après la transposition. Afin de garantir des conditions de concurrence égales, il conviendrait d'établir une méthode commune de calcul des chiffres de vente conformément à la procédure de comitologie. Le tableau figurant à l'annexe I précise ce que les États membres doivent calculer, quand et comment ils doivent le faire.
5. Traitement, recyclage et élimination (articles 10 à 12 et annexe III)
La position commune refond les dispositions relatives au traitement, au recyclage et à l'élimination, notamment en transférant dans une nouvelle annexe III des obligations et des objectifs détaillés en matière de recyclage. Cette refonte permet de modifier, dans le cadre de la comitologie, les obligations et les objectifs détaillés, à la lumière des progrès réalisés sur les plans scientifique et technique.
Les dispositions de l'article 10 concernant le champ d'application, la terminologie et la comitologie correspondent dans les grandes lignes aux amendements 43, 99 et 100 du Parlement européen. La position commune est également conforme en partie aux amendements 38 et 120, 40 et 95, en ce sens que les considérants précisent ce que recouvrent les meilleures techniques disponibles, que des dispositions communes sont prévues pour le traitement et le recyclage et que l'annexe III exige, lors du recyclage, une élimination du cadmium et du plomb qui soit techniquement la plus complète possible tout en évitant les coûts excessifs.
La position commune précise en outre que l'interdiction d'éliminer par mise en décharge les piles et les accumulateurs automobiles et industriels s'applique uniquement aux piles entières et non aux résidus. Dans certaines conditions, elle autorisera l'élimination de piles portables collectées contenant des métaux lourds dans le cadre d'une stratégie visant à l'élimination progressive des métaux lourds ou en l'absence de marché final viable, ce qui est conforme en partie à l'amendement 33. Elle réduit de 55 % à 50 % l'objectif de recyclage pour les piles et les accumulateurs autres que les piles nickel-cadmium et plomb-acide.
6. Financement (articles 13 à 15)
La position commune s'efforce de préciser l'étendue des responsabilités financières des producteurs de piles. Elle stipule notamment qu'il ne devrait pas y avoir de double facturation des producteurs qui participent par ailleurs aux systèmes établis en application des directives VHU et DEEE. En cherchant à éviter tout chevauchement entre les différents systèmes, elle est conforme à l'objectif de l'amendement 46 du Parlement européen. Elle correspond également aux amendements 44 et 112 dans la mesure où elle prévoit explicitement que les coûts de collecte doivent être financés par les producteurs et où elle interdit la communication des coûts aux utilisateurs finals.
La position commune contient uniquement des exigences minimales de manière à laisser une marge de manœuvre en ce qui concerne les systèmes nationaux. Elle ne prévoit aucune disposition explicite sur les déchets historiques. Elle n'est dès lors pas conforme aux amendements 48, 49, 50 et 103. Toutefois, l'article 13 s'appliquera à toutes les piles qui deviendront des déchets après la transposition de la directive, quel que soit le moment où elles ont été mises sur le marché.
L'article 15 offre une souplesse supplémentaire en prévoyant que des règles de minimis peuvent être fixées pour les petits producteurs dans le cadre de la comitologie, si l'application des règles relatives à la responsabilité des producteurs pose des problèmes d'ordre pratique dans le cas de producteurs traitant de très petites quantités de piles ou d'accumulateurs.
7. Information de l'utilisateur final (articles 17 et 18 et annexe II)
La position commune n'intègre pas de modification majeure aux dispositions concernant l'information de l'utilisateur final, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour donner effet, en tout ou en partie, aux amendements 4, 52, 53, 56, 57, 59 à 62, 64 et 78 à 81 du Parlement européen. Elle ne reprend pas les amendements 5 ou 58, le Conseil estimant qu'il n'y a pas lieu d'exiger que l'étiquetage indique la capacité des piles et des accumulateurs.
8. Rapports et réexamen (articles 19 et 20)
La position commune établit une distinction entre les exigences concernant les rapports et celles en matière de réexamen. En conséquence, alors que la mise en œuvre de la directive fera l'objet de rapports réguliers, cette dernière ne prévoit qu'un seul réexamen général.
9. Divers
Par ailleurs, la position commune:
— |
contient, en lieu et place des incitations générales et inapplicables, prévues aux articles 5 et 17 de la proposition initiale de la Commission, à améliorer la performance environnementale, des exigences concrètes en matière de rapports à l'article 19, paragraphe 3, et un encouragement général dans le préambule (qui est conforme en partie à l'amendement 24 du Parlement européen), |
— |
reporte légèrement la date de transposition (article 23), et |
— |
limite la portée des accords volontaires aux systèmes de collecte, aux exportations et à l'information de l'utilisateur final (article 24). |
IV. CONCLUSION
Le Conseil estime que la position commune constitue un ensemble équilibré de mesures qui contribuera à protéger l'environnement sans générer de coûts sociaux ou économiques injustifiés. Il espère que les discussions constructives qu'il aura avec le Parlement européen permettront une adoption rapide de la directive.
(1) JO C 96 du 21.4.2004, p. 5.
(2) JO C 121 du 30.4.2004, p. 35.