22.9.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 234/17


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne»

[COM(2004) 473 final — 2004/0146 (COD)]

(2005/C 234/04)

Le 22 septembre 2004, le Conseil de l'Union européenne a décidé, conformément aux dispositions de l'article 80, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 21 février 2005 (rapporteur: M. McDonogh).

Lors de sa 415ème session plénière des 9 et 10 mars 2005 (séance du 9 mars 2005) le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 126 voix pour et 1 abstention.

1.   Introduction

1.1

L'espace aérien européen demeure l'un des environnements de circulation le plus encombré au monde. Le groupe de haut niveau sur le ciel unique européen a identifié la fragmentation du système de gestion de la circulation aérienne en îlots nationaux de règles, de procédures, de marchés et de niveaux de performance comme étant le principal obstacle à des progrès importants dans ce secteur. Le paquet «ciel unique européen» s'attaque à ces diverses formes de fragmentation par le biais de plusieurs initiatives.

2.   Contexte

2.1

L'adoption des quatre règlements constituant le paquet «ciel unique européen» va modifier fondamentalement le secteur de la gestion de la circulation aérienne. La proposition complémentaire concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne est importante pour plusieurs raisons.

La licence contribue à l'équilibre entre les différents éléments du paquet «ciel unique européen», car elle assurera la prise en compte non seulement des aspects institutionnels, économiques ou techniques, mais aussi des aspects sociaux.

2.2

Pour préparer cette initiative législative, la Commission a lancé une étude en vue de présenter la situation dans les différents États membres en ce qui concerne l'octroi de licences. Cette étude a montré que malgré les nombreuses réglementations établies par l'OACI ou Eurocontrol, l'octroi de licences demeure un domaine très fragmenté dans les États membres de l'UE. L'étude recommande que le droit communautaire couvre les domaines suivants:

a)

Les limites d'âge, la validité des mentions de qualification et des mentions d'unité doivent faire partie des conditions d'obtention et de conservation d'une licence.

b)

Le contrôle de la compétence des contrôleurs, le processus de formation et les exigences relatives aux examens, notamment les qualifications et les évaluations linguistiques, doivent être décrits en liaison avec la formation du candidat et les normes de compétence.

c)

Toutes les installations doivent être agréées, et les exigences en matière de qualification des instructeurs doivent être précisées pour la reconnaissance des instituts et des unités de formation.

2.3

L'étude préparatoire a montré que malgré les réglementations internationales existantes, les traditions nationales demeurent fortes, et entraînent un degré de qualité variable et des compétences qu'il est malaisé de comparer. Une telle fragmentation n'est plus acceptable dans un contexte communautaire, car elle peut accroître les risques dans un espace aérien européen très encombré. L'harmonisation des licences de contrôleurs aériens accroîtra la sécurité, car les niveaux de compétence seront harmonisés chez les prestataires de services et entre eux, ce qui contribuera à l'instauration entre ces derniers d'une interface plus efficace et plus sûre. Il en résultera une meilleure organisation du marché du travail pour les contrôleurs de la circulation aérienne, accroîtra leur disponibilité et facilitera la mise en place de blocs d'espace aérien fonctionnels. La licence rendra plus effective la liberté de circulation en supprimant l'arbitraire dont font preuve actuellement certains États membres en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des licences.

2.4

Comme la plupart des États membres disposent déjà d'une législation reposant sur les principes de l'OACI, et qu'ils mettent actuellement en œuvre la législation relative au ciel unique européen et à l'ESARR 5, il est absolument essentiel d'assurer une cohérence totale avec cette directive.

2.5

Seuls des fournisseurs de formation agréés auront le droit de soumettre des cours et des plans de formation aux autorités de surveillance nationales aux fins d'approbation.

2.6

La directive va au-delà de ce qui est prévu actuellement en ce qui concerne les licences d'aviation civile pour les pilotes (91/670/CEE). La licence européenne est davantage comparable aux licences des secteurs maritime et ferroviaire (proposition contenue dans le document COM(2004)142), où les règles relatives à la compétence sont fixées au niveau européen et non laissées à la discrétion des États membres. Il est clair que la portée de la présente directive concernant les contrôleurs de la circulation aérienne dépassera les frontières communautaires.

2.7

Les coûts dépendront du niveau actuel de qualité du système de formation. La directive porte la qualité du système de formation au niveau exigé pour faire face aux exigences de sécurité qui découlent de la densité et de la complexité du système européen de circulation aérienne.

2.8

Le taux de réussite de la formation en unité devrait augmenter grâce à la fixation de normes plus strictes pour la formation initiale et grâce à un renforcement des garanties en matière de neutralité et d'objectivité des examinateurs au cours de la formation en unité.

2.9

Le coût du suivi des étapes de l'octroi de licences augmentera peut-être légèrement, du fait, notamment, de la nécessité de conserver des documents aux fins de contrôle financier.

2.10

Dans l'ensemble, l'éventuelle augmentation des coûts à court terme devrait être compensée par les économies que permettra à long terme une utilisation plus rationnelle du personnel. Enfin, et peut-être surtout, la directive renforcera la sécurité des voyageurs aériens.

2.11

La proposition ne comprend pas de fiche financière.

2.12

La mise en œuvre de la législation relative au ciel unique européen exige la mise en place d'une législation plus détaillée, notamment sur les arrangements relatifs à l'octroi de licences de contrôleur de la circulation aérienne, pour améliorer leur disponibilité et promouvoir la reconnaissance mutuelle des licences, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1).

2.13

L'introduction d'une licence communautaire de ce type constitue un moyen de reconnaître le rôle spécifique que jouent les contrôleurs de la circulation aérienne dans la fourniture d'un contrôle de la circulation aérienne sûr. La création de normes de compétence communautaires réduira également la fragmentation dans ce domaine et rendra plus efficace l'organisation du travail dans le cadre d'une collaboration régionale croissante entre les fournisseurs de services de navigation aérienne. Cette directive constitue dès lors une partie essentielle de la législation sur le ciel unique européen.

2.14

Cette directive vise à accroître les niveaux de sécurité et à améliorer le fonctionnement du système communautaire de contrôle de la circulation aérienne par l'octroi d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne communautaire.

2.15

Le détenteur d'une qualification qui n'a pas assuré des services de contrôle de la circulation aérienne dans le cadre d'une mention quelconque associée à cette qualification au cours d'une période quelconque de cinq ans ne peut exercer les privilèges de cette qualification sans satisfaire à des exigences en matière d'évaluation et de formation.

2.16

Pour assurer les niveaux de compétence que doivent absolument posséder les contrôleurs de la circulation aérienne pour exécuter leurs tâches conformément à des normes de sécurité élevées, les États membres assurent que les autorités de surveillance nationales supervisent et contrôlent leur formation.

2.17

Conformément aux dispositions de cette directive, chaque État membre reconnaît la licence, ainsi que les qualifications et les mentions qui lui sont associées, octroyées par les autorités de surveillance nationales d'un autre État membre.

3.   Observations

3.1

Le Comité économique et social européen salue la proposition de la Commission d'introduire de nouvelles règles concernant les contrôleurs de la circulations aérienne. Celles-ci sont nécessaires et arrivent à point nommé, étant donné l'augmentation considérable du trafic aérien prévue pour les dix années à venir. Afin de garantir la sécurité des voyageurs, il convient également que les mêmes normes et qualifications soient appliquées dans l'ensemble de l'UE. La croissance du trafic aérien entraînera une augmentation de la demande de contrôleurs de la circulation aérienne dans le monde entier. La libre circulation est dès lors essentielle.

3.2

Le CESE s'interroge sur le caractère réaliste du délai de mise en œuvre de ces réglementations, estimé à quatre ans.

3.3

La Commission doit veiller à ce que la directive ne permette pas une monopolisation de la formation au niveau national.

3.4

Les compétences linguistiques devraient figurer parmi les mentions de licence (par exemple ANGLAIS niveau 4).

3.5

Toute formation initiale de contrôleur de la circulation aérienne devrait être tenue de respecter au minimum les règles relatives au programme commun de formation (Guidelines for Common Core Content) de la CEAC.

3.6

Il est à la fois bienvenu et en conformité avec l'ESSAR5 de soumettre tous les contrôleurs de la circulation aérienne opérationnels à des contrôles aléatoires anti alcool et drogues, et de soumettre les candidats contrôleurs de la circulation aérienne à des tests psychologiques.

3.7

La question de l'âge reste une préoccupation réelle. Les statistiques indiquent que le risque de maladie grave ou de mort soudaine augmente avec l'âge. Il ne semble pas que les frontières nationales aient affecté les exigences en matière d'âge des pilotes.

3.8

En ce qui concerne l'article 4, le CESE propose que

le paragraphe 5 mentionne qu'une procédure de recours effective doit être en place afin de permettre aux porteurs de licence de contester la décision;

le paragraphe 7 prévoie une procédure de recours effective qui permette une contestation au cas où des résultats médicaux erronés entraîneraient une suspension de la licence.

Bruxelles, le 9 mars 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (JO L 96, 31 mars 2004, p. 10); avis CESE: JO C 241, 7 octobre 2002, p. 24.