9.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 313/6


AVIS N o 9/2005

sur une proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures [COM(2005) 130 final]

(2005/C 313/02)

LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 248 et 279,

vu la proposition de règlement du Conseil [COM(2005) 130 final] portant modification du règlement (CE, Euratom) no 2728/94 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, modifié par les règlements (CE, Euratom) no 1149/1999 et (CE, Euratom) no 2273/2004 du Conseil,

vu la décision du Conseil du 2 juin 2005 de consulter la Cour des comptes sur la proposition en question,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

1.

Pour l'essentiel, la Cour accueille favorablement la proposition susmentionnée. Elle souhaite néanmoins formuler des observations sur un point, à savoir le montant du seuil du «mécanisme de lissage» (article 5, paragraphe 3, de la proposition de règlement modificatif).

2.

Le montant du seuil résulte des estimations de la Commission, fondées sur divers scénarios pour les prêts externes de l'Union; le nouveau mandat de prêt externe de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour les prochaines perspectives financières 2007-2013 n'a pas encore été adopté. En l'absence de données ou de prévisions fiables, les règles actuelles prévoient un taux de provisionnement du Fonds plus élevé si ses ressources passaient au-dessous de 75 % du montant objectif en raison des appels en garantie effectués par suite de défaillance. Cette règle serait remplacée par la mise en œuvre du «mécanisme de lissage». La nouvelle procédure de provisionnement du Fonds est fondée sur des calculs ex post, si bien que le provisionnement sera effectué avec un décalage dans le temps. La Cour estime que la Commission devrait envisager de mettre en place un mécanisme d'alerte dans le but d'informer les autorités budgétaires si les avoirs nets du Fonds passaient sous 75 % du montant objectif en raison de l'augmentation des garanties et/ou du fait des appels en garantie. Les autorités budgétaires seraient ainsi informées à un stade précoce de toute évolution défavorable, et pas seulement lorsque des mesures exceptionnelles devraient être prises pour réalimenter le Fonds (comme lorsque les ressources de ce dernier deviennent inférieures à 50 % du montant objectif).

Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 10 novembre 2005.

Par la Cour des comptes

Hubert WEBER

Président