23.5.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 124/1


AVIS N o 3/2005

sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

(présenté conformément aux dispositions de l'article 279 du traité CE)

(2005/C 124/01)

LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 248, paragraphe 4, et 279,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 160 C, paragraphe 4, et 183,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1),

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2),

vu le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 (3),

vu la demande d'avis de la Cour des comptes sur ce projet, formulée par la Commission et parvenue à la Cour le 6 janvier 2005,

considérant que la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (4) a modifié et consolidé les dispositions des directives jusqu'alors en vigueur;

considérant que l'objectif de la Commission est de transposer les dispositions de la nouvelle directive et de simplifier la gestion des marchés et des subventions, notamment lorsque ces marchés et subventions sont de faible valeur ou de faible montant,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

INTRODUCTION

1.

À la suite de l'adoption, en mars 2004, de la nouvelle directive consolidée 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et compte tenu du considérant 24 du règlement financier, le projet de règlement présenté vise à adapter les modalités d'exécution du règlement financier aux nouvelles dispositions.

2.

Le considérant 25 des modalités d'exécution du règlement financier précise en outre que: «En matière de marchés publics, le choix a été fait d'insérer dans le présent règlement les dispositions des directives du Conseil […] relatives aux procédures de passation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux, respectivement.» Par conséquent, il importe de modifier les modalités d'exécution actuelles afin de prendre en considération les modifications apportées par la directive susmentionnée.

3.

La proposition de révision des modalités d'exécution vise également à simplifier la gestion des marchés et des subventions, en particulier lorsque ces derniers sont de faible valeur.

4.

La Cour a examiné le projet de règlement de la Commission à la lumière du règlement financier et de la nouvelle directive, en tenant compte des objectifs de simplification poursuivis. La Cour a fondé son analyse sur les principes suivants:

a)

le projet de révision est conforme aux principes de bonne gestion financière;

b)

la simplification souhaitée doit être effectuée dans le respect des principes fondamentaux; elle doit être justifiée et efficace, et les modifications proposées doivent pouvoir être aisément mises en pratique;

c)

la proposition de révision doit permettre d'assurer une transposition adéquate des normes définies par la nouvelle directive en matière de marchés publics, compte tenu des spécificités du contexte communautaire; à cet égard, la proposition de révision ne doit prévoir aucune exception aux principes établis dans la directive en question;

d)

aucune dérogation aux principes et normes définis par le règlement financier ne doit figurer dans la proposition de révision des modalités d'exécution, sauf dans les cas où le règlement financier proprement dit prévoit de telles dérogations.

5.

La Cour est d'avis que certains points du projet de règlement devraient être modifiés pour que les critères mentionnés au point 4 soient respectés. Des explications plus détaillées figurent ci-après. Le tableau joint au présent avis contient quelques observations spécifiques et, le cas échéant, des propositions de modification du projet de règlement.

CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPES DE BONNE GESTION FINANCIÈRE

6.

La Cour se félicite de la modernisation et de la simplification des procédures prévues dans le projet de règlement de la Commission et estime que, dans l'ensemble, les nouvelles règles proposées sont cohérentes avec la directive et les principes de bonne gestion financière établis par le règlement financier.

SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES ET FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

7.

L'un des objectifs des propositions présentées par la Commission est de simplifier les procédures et les obligations figurant dans les modalités d'exécution actuelles; cela concerne notamment les marchés de faible valeur et ceux relatifs à la fourniture de services juridiques, ainsi que l'obligation d'effectuer un audit externe en cas de subventions (article 180) ou de régimes de financement permettant le remboursement des coûts (ou dépenses) éligibles sur la base de contributions fixes, de barèmes de coûts unitaires et de taux forfaitaires (article 181).

8.

Toutefois, il conviendrait que la simplification souhaitée soit toujours effectuée dans le respect scrupuleux des principes établis par le règlement financier et compte tenu de la directive. En outre, cette simplification ne peut pas permettre l'exercice de pouvoirs discrétionnaires injustifiés. Par ailleurs, le respect du principe de clarté et de sécurité juridique doit être garanti.

9.

La simplification des modalités d'exécution doit également faciliter leur application, notamment en ce qui concerne les nouvelles procédures figurant dans la proposition et les nouvelles possibilités prévues par la directive.

10.

Les termes utilisés dans certaines propositions de modification ne sont pas cohérents avec ceux de la directive ou s'écartent de la terminologie utilisée dans celle-ci, ce qui va à l'encontre de la clarté juridique.

11.

Par ailleurs, les propositions de la Commission ne prennent pas en considération la nécessité de faciliter la mise en œuvre des procédures relatives à la présentation des éléments de preuve (article 134, cas d'exclusion). Il conviendrait notamment d'établir une liste complète des documents et des certificats délivrés par les autorités nationales susceptibles d'être acceptés dans le cadre des procédures de passation de marchés publics. Ces listes pourraient être établies en collaboration avec les autorités nationales de chaque État membre (voir article 45, paragraphe 4, de la directive). En outre, afin de faciliter la mise en œuvre des procédures, certains points relatifs à l'ouverture des offres transmises par voie électronique devraient également être précisés.

12.

En outre, les modalités d'exécution devraient dûment tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt «Alcatel» (5) en prévoyant un délai suffisant entre la notification de l'attribution d'un marché et la signature du contrat correspondant pour permettre aux soumissionnaires écartés de contester la décision d'attribution.

13.

Enfin, les propositions de la Commission rendent possible l'exercice de pouvoirs discrétionnaires indus en matière de subventions et de recours à des régimes de financement simplifiés pour le remboursement des coûts (ou dépenses) éligibles. Sans l'obligation d'une analyse préliminaire des éléments permettant de justifier de tels financements et en l'absence d'approbation préalable par le biais d'un acte de base, des paiements multiples de contributions fixes, ainsi que des barèmes de coûts unitaires et de montants forfaitaires, pourraient être accordés à certains bénéficiaires sur la base d'une simple décision de la Commission. Si la Cour n'est pas opposée, par principe, à l'augmentation des plafonds applicables aux contributions fixes, tel que cela est implicitement proposé dans le projet de révision présenté par la Commission, elle estime qu'un plafond global à ne pas dépasser devrait être clairement indiqué dans les modalités d'exécution.

14.

Par contre, la proposition de modification relative à l'obligation de soumettre les subventions dépassant certains montants à un audit indépendant imposerait la conduite d'un audit distinct pour l'ensemble de ces subventions, quels qu'en soient les montants ou les délais, à l'exception des préfinancements, et entraînerait une charge excessive pour les bénéficiaires.

TRANSPOSITION CORRECTE DE LA DIRECTIVE EN MATIÈRE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

15.

L'un des objectifs des modifications proposées par la Commission est d'adapter les modalités d'exécution du règlement financier aux changements apportés à la directive 2004/18/CE, dans la mesure où ils sont pertinents (6).

16.

Par souci de clarté et de sécurité juridique, cette adaptation doit être fondée sur une transposition correcte des normes définies par la directive et tenir compte du contexte communautaire auquel celles-ci s'appliquent.

17.

Même si cet objectif a été atteint pour la plupart des modifications proposées, la Cour observe que, sur plusieurs points, la transposition de la directive manque de cohérence, notamment du fait:

de l'utilisation de termes ou de définitions différents de ceux figurant dans la directive, et cela sans aucune justification (articles 116, 125 bis, 126, 130, 139 et 156),

d'une transposition incomplète de certaines dispositions (articles 136, 137 et 143),

d'une transposition erronée de la directive,

de l'introduction de termes ou d'éléments qui ne sont pas prévus dans la directive (articles 118, paragraphe 2, et 131, paragraphe 2),

d'une transposition effectuée sans que le contexte communautaire soit pris en considération (article 117),

de contradictions dans la directive même (article 125, paragraphe 3).

18.

Dans la mesure du possible, le texte de la directive devrait être repris tel quel dans les modalités d'exécution. Les exceptions à cette règle devraient toujours être justifiées afin de garantir la bonne application des normes dans le contexte communautaire. De telles exceptions peuvent se justifier par exemple dans le cas des termes relatifs aux contrats-cadres (article 117) et de la définition des dispositions administratives dans le contexte communautaire (article 126).

CONFORMITÉ DES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX PRINCIPES ET NORMES ÉTABLIS PAR LE RÈGLEMENT FINANCIER

19.

Le projet de révision présenté par la Commission vise à modifier les modalités d'exécution du règlement financier sur la base de l'article 183 de ce dernier: «La Commission arrête les modalités d'exécution du présent règlement.» Dès lors, les propositions ne peuvent s'écarter des principes et des normes définis par le règlement financier ou les outrepasser, sauf dans les cas prévus par celui-ci. À défaut, les modifications des modalités d'exécution ne s'appuieraient sur aucune base juridique valable.

Procédures de passation des marchés

20.

De l'avis de la Cour, le «dialogue compétitif» représente une avancée dans le processus de modernisation permis par la directive. Le règlement financier ne prévoyant aucune procédure (7) de cette nature, la Commission devrait examiner la question de son introduction dans le cadre de la révision du règlement, qui est en cours.

Critères de sélection des candidats ou des soumissionnaires

21.

En vertu de l'article 89 du règlement financier, tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget doivent respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination. L'article 97 du même règlement dispose que les critères de sélection permettant d'évaluer les capacités des candidats ou des soumissionnaires sont préalablement définis et précisés dans les documents d'appel à la concurrence.

22.

La Cour estime que le paragraphe 6 de l'article 135 proposé devrait être modifié de manière à prévoir un minimum de documents à présenter lors de la procédure de sélection pour l'attribution de marchés inférieurs à 50 000 euros, mais que le pouvoir adjudicateur devrait toujours être à même de justifier son choix.

Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 17 mars 2005.

Par la Cour des comptes

Hubert WEBER

Président


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, modifié par un rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(3)  Document de la Commission SEC(2004) 1310.

(4)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(5)  Affaire C-81/98, Alcatel Austria AG contre Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, Recueil 1999, p. I-7671.

(6)  Considérant 1 du projet de règlement.

(7)  Aux termes de l'article 91 du règlement financier, les procédures de passation de marché prennent uniquement l'une des formes suivantes: a) la procédure ouverte, b) la procédure restreinte, c) les concours et d) la procédure négociée.