52004XX0224(02)

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38.170 — Reims II [élaboré conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 048 du 24/02/2004 p. 0008 - 0008


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38.170 - Reims II

[élaboré conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)]

(2004/C 48/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 18 juin 2001, dix-sept opérateurs postaux publics (ci-après "OPP") ont renotifié à la Commission une version remaniée de l'accord Reims II. Cette renotification comprenait une demande de renouvellement de l'exemption accordée par la Commission jusqu'au 31 décembre 2001 par décision du 15 septembre 1999.

Le 11 juillet 2001, la Commission a publié un résumé de l'accord invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations. Elle a ensuite ouvert une enquête à l'égard de l'accord remanié. Des réunions ont eu lieu avec la majorité des parties concernées à la fois au niveau bilatéral et au niveau multilatéral, ainsi qu'avec un certain nombre de tiers intéressés. À la suite des discussions avec les services de la Commission, les parties ont de nouveau modifié l'accord le 24 janvier 2003 afin de répondre aux problèmes de concurrence mis en évidence par l'enquête de la Commission.

Le 23 avril 2003, la Commission a publié une communication conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17/62 exposant les principaux éléments de l'accord et indiquant que la Commission envisageait de rendre un avis favorable, sous réserve de certaines conditions relatives à l'accès des tiers aux frais terminaux Reims II. Ces conditions ont été examinées avec les parties, et la Commission a invité les tiers à lui présenter leurs observations.

Plusieurs d'entre eux lui ont adressé des observations, qui ont été transmises aux parties. À la suite de l'appréciation réalisée par les services de la Commission, une condition supplémentaire a été ajoutée afin de permettre une exemption. Cet ajout a été examiné avec les parties concernées. Les parties ont également été informées que l'exemption serait subordonnée au respect de ces conditions.

Le projet de décision accorde une exemption en application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE, sous réserve du respect de certaines conditions. La durée de cette exemption a été clairement spécifiée.

Le droit d'être entendu en l'espèce a été respecté.

Bruxelles, le 30 septembre 2003.

Karen Williams