7.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/6


Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil

Modification des obligations de service public imposées pour la prestation de services aériens réguliers à l'intérieur du Portugal

(2004/C 248/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le gouvernement portugais a décidé d'appliquer les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, et de modifier, à partir du 1er janvier 1999 et pour une période d'un an, les obligations de service public imposées pour la prestation de services aériens réguliers exploités sur les lignes suivantes:

Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne,

Lisbonne/Terceira/Lisbonne,

Lisbonne/Horta/Lisbonne,

Funchal/Ponta Delgada/Funchal,

Porto/Ponta Delgada/Porto,

Lisbonne/Santa Maria/Lisbonne,

Lisbonne/Pico/Lisbonne.

2.

Les obligations de service public sont les suivantes.

En ce qui concerne la capacité et la continuité des services:

La capacité globale de transport régulier offerte, sur chaque ligne, par l'ensemble des transporteurs exploitant la ligne en question doit être équivalente, au minimum, à la capacité mentionnée à l'annexe I.

Les services programmés doivent être garantis pendant l'année 2005 et, sauf dans les cas exceptionnels mentionnés plus bas, ne peuvent être interrompus qu'à l'issue d'un préavis de six mois.

Les réductions de la capacité de transport doivent être notifiées à l'Organisation nationale de l'aviation civile (Instituto Nacional de Aviação Civil) et ne peuvent être mises en pratique avant six mois si elles entraînent une baisse du volume global de l'offre en dessous des seuils mentionnés au paragraphe 1 de la présente section. Dans ce cas, l'Organisation nationale de l'aviation civile doit répondre à l'exploitant dans les trente jours suivant la notification.

Sauf cas de force majeure, le nombre des vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser 2 % du nombre des vols prévus pour la période; par «vol annulé», on entend un vol qui était programmé et dans lequel au moins un siège a été réservé et qui n'a pas été effectué.

Au cas où les liaisons seraient temporairement interrompues en raison d'événements imprévisibles, de cas de force majeure ou autres, la capacité prévue doit être renforcée d'au moins 60 % à partir du moment où l'exploitation de la ligne peut reprendre et jusqu'à l'écoulement total du trafic accumulé pendant l'interruption de l'exploitation.

En ce qui concerne la ponctualité:

Sauf cas de force majeure, les retards supérieurs à quinze minutes directement imputables au transporteur ne doivent pas concerner plus de 15 % des vols.

En ce qui concerne la catégorie d'avion utilisée et les conditions d'exploitation:

Les liaisons doivent être assurées par des appareils à turboréacteurs dûment homologués, d'une capacité de 90 sièges au minimum. En outre, les opérations aux aéroports d'Horta et de Pico doivent respecter les conditions publiées dans «Aeronautical Information of Portugal» (AIP).

En ce qui concerne les fréquences minimales:

Sur la ligne Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne, au moins un vol aller/retour quotidien, entre 8 h 00 et 21 h 00, tout au long de l'année; il est possible de combiner une liaison hebdomadaire avec une liaison Lisbonne/Santa Maria/Lisbonne.

Sur la ligne Lisbonne/Terceira/Lisbonne, au moins quatre vols aller/retour hebdomadaires, programmés des jours différents, entre 8 h 00 et 21 h 00, tout au long de l'année; il est possible de combiner une liaison hebdomadaire avec une liaison Lisbonne/Pico/Lisbonne.

Sur la ligne Lisbonne/Horta/Lisbonne, au moins trois vols aller/retour hebdomadaires, programmés des jours différents, entre 8 h 00 et 21 h 00, tout au long de l'année, trois jours non consécutifs.

Sur la ligne Funchal/Ponta Delgada/Funchal, un vol aller/retour hebdomadaire, tout au long de l'année.

Sur la ligne Porto/Ponta Delgada/Porto, au moins deux vols aller/retour hebdomadaires tout au long de l'année, dont l'un peut être combiné avec Lisbonne, pendant les mois d'octobre à juin.

Sur la ligne Lisbonne/Santa Maria/Lisbonne, au moins un vol hebdomadaire aller/retour dont l'un peut être combiné avec une liaison Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne.

Sur la ligne Lisbonne/Pico/Lisbonne, au moins un vol hebdomadaire aller/retour pendant toute l'année, qui peut être combiné avec une liaison Lisbonne/Terceira/Lisbonne.

Dans le cas où les plans d'exploitation présentés par le(s) transporteur(s) prévoient plus d'une liaison quotidienne, les vols devront s'effectuer entre 6 h 30, heure locale de départ des avions, et 00 h 30, heure locale d'arrivée des avions. Par ailleurs, au moins un vol quotidien doit être assuré entre 8 h 00 et 21 h 00 et, au moins trois jours par semaine, l'un de ces vols doit être programmé avant 14 h 00.

Dans le cas des liaisons Funchal/Ponta Delgada/Funchal, Lisbonne/Santa Maria/Lisbonne et Lisbonne/Pico/Lisbonne, si les plans présentés par le(s) transporteur(s) prévoient plus d'un vol hebdomadaire, ces vols devront être effectués des jours différents. Dans le cas des liaisons Lisbonne/Terceira/Lisbonne, Lisbonne/Horta/Lisbonne et Porto/Ponta Delgada/Porto, les vols devront être répartis de manière régulière sur l'ensemble de la semaine. Si le nombre total de vols offerts par semaine sur une liaison par l'ensemble des transporteurs est supérieur à six, au moins un vol quotidien doit être garanti.

En ce qui concerne les tarifs:

1.

La structure tarifaire doit inclure:

a)

un tarif en classe économique, sans conditions, une gamme de tarifs soumis à conditions et adaptés aux différents segments de la demande (touristique, affaire, marchandises conventionnelles et produits particuliers, etc.);

b)

sur les liaisons entre les Açores et le continent, un tarif Pex aller-retour de 215 euros et, sur les liaisons entre les Açores et Funchal, un tarif Pex de 158 euros;

c)

les personnes résidant depuis au moins six mois dans la région autonome des Açores, dans des îles directement reliées au continent ou à Funchal, ainsi que les résidents de la région autonome de Madère, bénéficieront d'une réduction de 33 % sur la valeur du tarif public en classe économique sans conditions;

d)

les étudiants, âgés de 26 ans au plus, dont le domicile ou l'établissement d'enseignement se situe sur le territoire de la région autonome des Açores et qui, respectivement, fréquentent un établissement d'enseignement ou ont leur domicile dans une autre partie du territoire national, bénéficieront d'une ristourne de 40 % sur le tarif public en classe économique sans conditions;

e)

les jours où il n'y a pas de liaison directe entre Funchal et Ponta Delgada, les étudiants âgés de 26 ans au plus, qui quittent la région autonome des Açores ou la rejoignent, pourront passer par Lisbonne à condition d'utiliser le même transporteur aérien pour la totalité du trajet. Les horaires des vols choisis ne devront pas permettre de faire escale à Lisbonne;

f)

Les tarifs maximaux pour les marchandises sont indiqués à l'annexe II.

Chaque transporteur prévoira un tarif identique pour toutes les liaisons visées au paragraphe 1, qui ont comme point d'origine ou de destination Lisbonne ou Porto, appliqué de manière non discriminatoire, sauf promotions ponctuelles distinctes, pour les vols de point à point.

La publication des structures tarifaires est obligatoire, soit dans les lieux de vente au public, soit aux comptoirs d'enregistrement.

2.

Les résidents et les étudiants paieront les montants nets suivants, après déduction des réductions visées au paragraphe précédent, points c) et d):

a)

179 euros, applicable aux résidents de la région autonome des Açores, pour un billet aller-retour vers le continent;

b)

156 euros, applicable aux résidents de la région autonome des Açores et de la région autonome de Madère, pour les voyages aller-retour entre les Açores et Funchal;

c)

139 euros, applicable aux étudiants pour les voyages aller-retour entre les Açores et le continent et de 98 euros, applicable aux étudiants, pour les voyages aller-retour entre les Açores et Funchal.

Les tarifs indiqués au paragraphe 1, points b) et f), et au paragraphe 2, points a), b) et c), seront révisés le 1er avril 2005, sur la base du taux d'inflation de l'année précédente, publié dans les grandes options du plan et notifié par l'Organisation nationale de l'aviation civile aux transporteurs qui exploitent les lignes en question jusqu'au 28 février précédent.

3.

L'État subventionnera, selon des conditions qui seront définies légalement, les voyages des résidents et des étudiants, à partir du moment où les critères et tarifs indiqués aux paragraphes 1 et 2 sont respectés. Pour l'année 2005, la subvention s'élèvera à 87 euros par billet aller-retour.

Les tarifs pour le transport des passagers et des marchandises au départ ou à destination de n'importe quel aéroport de la région autonome des Açores qui n'est pas relié régulièrement par des vols directs au continent ou à Funchal sont identiques à ceux mentionnés dans les alinéas précédents, dans la limite de deux bordereaux de vols, un dans chaque sens, pour les transports de passagers entre le continent et la région autonome des Açores et entre les régions autonomes et, pour les transports de passagers à l'intérieur de la région autonome des Açores, dans la limite de:

deux bordereaux de vols pour les non-résidents,

trois bordereaux de vol pour les résidents et les étudiants,

sauf en ce qui concerne les liaisons avec Corvo, pour lesquelles un bordereau de vol supplémentaire sera accepté chaque fois qu'il n'est pas programmé de vol quotidien.

Les jours où, pour une île déterminée, il n'est pas programmé de vol direct vers le continent ou vers Funchal, les passagers résidents et étudiants pourront être acheminés via un autre «point d'accès».

Pour les passagers au départ ou à destination des îles qui ne sont pas reliées directement au continent ou à Funchal, l'État supportera le coût de l'acheminement, défini à cette fin comme celui indiqué aux annexes A et B de la communication relative à l'imposition d'obligations de service public pour la prestation de certains services aériens réguliers à l'intérieur de la Région autonome des Açores no 2002/C 115/02, publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 115 du 16 mai 2002.

Une sanction financière, qui ne doit pas excéder 10 % du tarif de base pour la classe économique en question, peut être infligée aux passagers qui ne se présentent pas à l'embarquement.

Les présentes obligations de service public ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'accords «interlignes» avec d'autres transporteurs en ce qui concerne les tarifs applicables aux vols au départ ou à destination d'aéroports autres que ceux de Lisbonne, de Porto et de Funchal.

Les transporteurs pourront combiner des services aériens sous couvert d'un même numéro de vol à partir du moment où ils y ont été préalablement autorisés par l'Organisation nationale de l'aviation civile.

En ce qui concerne la commercialisation des vols:

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En ce qui concerne les conditions de transfert:

Dans le cas où les lignes mentionnées sont exploitées par des transporteurs différents, ces derniers doivent conclure entre eux des accords en vue de permettre aux passagers résidents et étudiants, qui quittent ou rejoignent un aéroport de la région autonome des Açores, d'utiliser des compagnies différentes pour effectuer les trajets qui composent leur voyage.

En ce qui concerne l'acheminement des marchandises et le service postal:

Le transport de marchandises, y compris de courrier, devra permettre l'écoulement d'au moins deux tonnes par vol, la capacité offerte par le transporteur devant être répartie régulièrement sur l'ensemble de la semaine, avec au minimum:

30 tonnes par jour sur la ligne Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne,

25 tonnes chaque jour où sont assurées les fréquences minimales sur la ligne Lisbonne/Terceira/Lisbonne,

la capacité offerte sur chaque vol pour le transport de marchandises et de courrier sera calculée selon la formule suivante:

C = P – (0,75 × S × 97)

où:

C est égal à la capacité en kilogrammes (kg) offerte sur un vol pour le transport de marchandises et de courrier;

P est égal au poids total, en kg, des passagers, bagages, marchandises et courrier pouvant être transportés par un aéronef dans un secteur donné (volume de trafic autorisé) et qui est déterminé en faisant la différence entre le poids maximal autorisé au décollage (masse maximale autorisée au décollage) et le poids à vide (avion, équipage, combustible, restauration et autres postes d'exploitation);

S est le nombre de places dans l'avion;

0,75 est le coefficient adopté pour un taux d'occupation de 75 %;

97 correspond au poids normal d'un passager adulte et de ses bagages (84 kg + 13 kg) selon les JAR-OPS 1.620.

3.

Étant donné l'importance et la spécificité des lignes concernées et le caractère exceptionnel des exigences liées à la continuité des services, les transporteurs communautaires sont informés de ce qui suit.

Les transporteurs qui envisagent d'exploiter l'ensemble des lignes faisant l'objet des présentes obligations de service public devront présenter leurs plans d'exploitation pour l'année 2005 dans les trente jours suivant la publication de la présente communication.

Ne sont pas acceptés les plans d'exploitation qui ne concernent pas l'exploitation de l'ensemble des lignes visées au point 1, sauf s'il s'agit d'une offre de partage de code («code-share») pour laquelle le respect des obligations de service public, en ce qui concerne les fréquences minimales, est évalué pour l'ensemble de l'offre présentée conjointement au plan d'exploitation des vols partagés. Dans ce cas, les exigences suivantes devront être satisfaites:

a)

le transporteur qui présente un programme de vols pour une ou plusieurs lignes dans le cadre de l'accord de partage de code est responsable du respect de ce programme jusqu'à la fin de l'année civile;

b)

les transporteurs qui concluent un accord de partage de code devront déclarer expressément qu'ils répondent solidairement du respect des obligations de service public et des conséquences découlant d'un manquement à ces obligations, y compris des amendes administratives;

c)

dans le cas de services exploités dans le cadre d'un accord de partage de code, les transporteurs aériens communiqueront aux passagers le nom du transporteur aérien qui assurera chaque partie du vol en l'indiquant sur le titre de réservation, d'émission ou de vente du billet, ainsi qu'au moment de l'enregistrement à l'aéroport.

Dans les trente jours suivant la réception des plans d'exploitation et l'audition des transporteurs, l'Organisation nationale de l'aviation civile informera ces derniers de sa décision finale concernant les plans d'exploitation présentés.

Dans le cas où un (des) transporteur(s) donné(s) annonce(nt) son (leur) intention de se retirer ou de modifier le plan d'exploitation proposé, l'Organisation nationale de l'aviation civile en informe les autres transporteurs et ces derniers pourront ainsi redéfinir leurs plans d'exploitation dans un délai de quinze jours.

Sont autorisés à participer tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation valide délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens.

Sont autorisés à participer tous les transporteurs aériens qui sont titulaires d'une licence d'exploitation valide et d'un certificat approprié d'opérateur aérien comme prévu ci-dessus et qui, en outre:

a)

sont en règle en ce qui concerne le paiement des impôts à l'État portugais;

b)

sont en règle en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales au Portugal ou dans l'État dont ils sont ressortissants ou dans lequel ils sont établis.

Compte tenu des spécificités des liaisons, les transporteurs devront faire la preuve que, sur les liaisons en question, la majeure partie du personnel navigant commercial parle et comprend le portugais.

Les transporteurs pourront conclure avec d'autres entreprises de transport, conformément au droit applicable, des contrats de sous-traitance portant sur la capacité de transport supplémentaire nécessaire pour exécuter le plan d'exploitation, mais ils demeurent en tout état de cause responsables du respect des obligations imposées et de l'exécution dudit plan d'exploitation.

Les transporteurs doivent présenter à l'Organisation nationale de l'aviation civile, dans les délais impartis et indépendamment du programme de vols qu'ils pourraient présenter en vue de l'exploitation d'autres liaisons, leur programme d'exploitation pour chacune des liaisons assujetties aux présentes obligations modifiées de service public; ce programme doit comporter les informations suivantes:

a)

ligne concernée;

b)

périodes d'exploitation IATA;

c)

numéro d'identification des vols;

d)

horaires d'exploitation;

e)

capacité offerte (calcul de l'offre mensuelle, exprimée soit en nombre de fréquences, soit en nombre de sièges à offrir);

f)

périodes et jours d'exploitation;

g)

type d'appareil/nombre de places/capacité de charge;

h)

configuration de la cabine passagers;

i)

lettre par laquelle le transporteur reconnaît et accepte les conditions de continuité des services définies par les présentes obligations modifiées de service public;

j)

assurances contractées ou à contracter.

L'entreprise de transport doit en outre fournir par écrit des informations concernant tous les prix et conditions tarifaires applicables.

L'entreprise de transport doit également présenter un plan économique et financier synthétique comportant, par ailleurs, une estimation détaillée des coûts d'exploitation aux fins du calcul de la caution d'exploitation, constituée sous forme de garantie bancaire.

Un transporteur qui interrompt l'exploitation des lignes concernées sans respecter le préavis prévu par les obligations de service public susmentionnées ou qui ne respecte pas lesdites obligations s'exposera à des sanctions financières.

Si, dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente communication, les programmes d'exploitation présentés ne correspondent pas, dans leur ensemble, à une offre de transport régulier d'un volume équivalent, au minimum, à la capacité visée à l'annexe I ou si, à n'importe quel moment, l'offre globale descend en dessous de cette capacité sans que cela soit justifié par une baisse de la demande, l'État portugais se réserve le droit d'imposer de nouvelles obligations, conformément à la loi.

Il est notifié aux transporteurs communautaires que l'Organisation nationale de l'aviation civile s'assurera qu'ils satisfont aux obligations de service public imposées.

Les présentes obligations feront l'objet d'un réexamen obligatoire en 2005.


ANNEXE I

Capacités globales minimales, en nombre de sièges

Ligne

Saison aéronautique d'été IATA

Saison aéronautique d'hiver IATA

Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne

240 000

111 900

Lisbonne/S. Maria/Lisbonne

8 100

5 500

Lisbonne/Terceira/Lisbonne

140 000

64 600

Lisbonne/Horta/Lisbonne

60 000

28 000

Lisbonne/Pico/Lisbonne

8 100

5 500

Porto/Ponta Delgada/Porto

55 000

22 500

P.Delgada/Funchal/P.Delgada

17 000

5 600


Capacités globales minimales pour le transport de marchandises

(en tonnes)

 Ligne

Saison aéronautique d'été IATA

Saison aéronautique d'hiver IATA

Capacité supplémentaire en haute saison

Lisbonne/Ponta Delgada/Lisbonne

14 000

7 500

 

Lisbonne/S. Maria/Lisbonne

 

 

 

Lisbonne/Terceira/Lisbonne

8 000

4 400

 

Lisbonne/Horta/Lisbonne

1 000

500

40

Lisbonne/Pico/Lisbonne

 

 

 

Porto/Ponta Delgada/Porto

 

 

 

P.Delgada/Funchal/P.Delgada

 

 

 


ANNEXE II

Tarifs applicables pour le fret

 

Lisbonne et Porto/Açores

Funchal/Açores

Minimum

8,23 EUR

8,23 EUR

Normal

0,99 EUR/kg

0,80 EUR/kg

Quantité

0,88 EUR/kg

0,60 EUR/kg

Périssables/Quantité

0,61 EUR/kg

0,52 EUR/kg

Produits particuliers

0,78 EUR/kg

0,57 EUR/kg

Produits particuliers/ quantité

0,71 EUR/kg