10.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/12 |
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie
(2004/C 202/04)
La Commission a été saisie de deux demandes de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
Les demandes ont été déposées par Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod (ci-après dénommé «ChSPZ») et Joint Stock Company Beloretsk Iron & Steel Works (ci-après dénommé «BMK»), deux exportateurs de Russie.
Les demandes portaient uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne ChSPZ et BMK.
2. Produits
Les produits faisant l'objet du réexamen sont les câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d'accessoires, originaires de Russie et relevant actuellement des codes NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 et 7312 10 99. Ces derniers ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil (2) sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie.
4. Motifs du réexamen
Les demandes au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base reposent sur des éléments de preuve fournis par ChSPZ et BMK, dont il ressort à première vue que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.
ChSPZ et BMK font valoir, en présentant des éléments de preuve à l'appui, qu'une comparaison entre une valeur normale fondée sur leurs propres coûts/prix et leurs prix à l'exportation vers l'Union européenne révélerait une diminution du dumping à un niveau de loin inférieur à celui des mesures actuelles. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping alors établi, n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.
5. Procédure de détermination du dumping
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a entamé un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne ChSPZ et BMK.
L'enquête établira s'il est nécessaire de maintenir, abroger ou modifier les mesures en vigueur concernant ChSPZ et BMK.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à ChSPZ, à BMK et aux autorités russes. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis.
6. Délais
a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Tous les commentaires et les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, le courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (3) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties concernées».
Adresse de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale «Commerce» |
Direction B |
Bureau J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopieur (32-2) 295 65 05 |
Télex: 21877 COMEU B. |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour cette dernière une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 211 du 4.8.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1268/2003 (JO L 180 du 18.7.2003, p. 23).
(3) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 et de l'article 6 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).