52004XC0427(03)

Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 101 du 27/04/2004 p. 0054 - 0064


Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE

(2004/C 101/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

I. OBJET DE LA COMMUNICATION

1. La présente communication porte sur la coopération entre la Commission et les juridictions des États membres de l'Union européenne lorsque ces dernières appliquent les articles 81 et 82 CE. Aux fins de la présente communication, les "juridictions des États membres de l'Union européenne" (ci-après dénommées "juridictions nationales") sont les cours et tribunaux d'un État membre de l'Union européenne qui peuvent appliquer les articles 81 et 82 CE et saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel en application de l'article 234 CE(1).

2. Les juridictions nationales peuvent être appelées à appliquer les articles 81 ou 82 CE dans des litiges entre particuliers, tels que les actions portant sur des contrats ou les actions en dommages et intérêts. Elles peuvent également faire office d'autorités publiques ou d'instances de recours. Une juridiction nationale peut effectivement être désignée comme autorité de concurrence d'un État membre (ci-après dénommée "autorité nationale de concurrence") conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 (ci-après dénommé "le règlement")(2). Dans ce cas, la coopération entre les juridictions nationales et la Commission est régie non seulement par la présente communication, mais également par la communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence(3).

II. L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES

A. LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES POUR APPLIQUER LES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES

3. Si les juridictions nationales sont compétentes pour une affaire donnée(4), elles ont le pouvoir d'appliquer les articles 81 et 82 CE(5). De surcroît, il convient de rappeler que les articles 81 et 82 CE relèvent de l'ordre public et sont essentiels pour l'accomplissement de la mission confiée à la Communauté et, notamment, pour le fonctionnement du marché intérieur(6). Selon la Cour de justice, dès lors que, en vertu du droit national, les juridictions nationales doivent soulever d'office les moyens de droit tirés d'une règle interne de nature contraignante, qui n'auraient pas été avancés par les parties, une telle obligation s'impose également s'agissant des règles communautaires contraignantes, telles que les règles de concurrence communautaires. Il en est de même si le droit national confère au juge la faculté d'appliquer d'office la règle de droit contraignante, il appartient aux juridictions nationales d'appliquer les règles de concurrence communautaires, même lorsque la partie qui a intérêt à leur application ne les a pas invoquées, dans le cas où son droit national lui permet une telle application. Toutefois, le droit communautaire n'impose pas aux juridictions nationales de soulever d'office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l'examen de ce moyen les obligerait à renoncer à la passivité qui leur incombe, en sortant des limites du litige tel qu'il a été circonscrit par les parties et en se fondant sur d'autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la partie qui a intérêt à l'application desdites dispositions a fondé sa demande(7).

4. Selon les fonctions qui leur sont dévolues par le droit national, les juridictions nationales peuvent être appelées à appliquer les articles 81 et 82 CE dans des procédures administratives, civiles ou pénales(8). C'est ainsi que lorsqu'une personne physique ou morale saisit une juridiction nationale pour sauvegarder ses droits individuels, ces juridictions jouent un rôle bien précis dans l'application des articles 81 et 82 CE qui diffère de leur application dans l'intérêt public par la Commission ou les autorités de concurrence nationales(9). De fait, les juridictions nationales peuvent donner effet aux articles 81 ou 82 CE en déclarant la nullité de contrats ou en accordant des dommages et intérêts.

5. Les juridictions nationales peuvent appliquer les articles 81 et 82 CE sans qu'il soit nécessaire d'appliquer en parallèle le droit national de la concurrence. Toutefois, lorsqu'elles appliquent le droit national de la concurrence à des accords, à des décisions d'associations d'entreprises ou à des pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE ou à une pratique abusive interdite par l'article 82 CE(10), elles doivent également appliquer les règles de concurrence communautaires à ces accords, décisions ou pratiques(11).

6. Le règlement ne se borne pas à habiliter les juridictions nationales à appliquer le droit communautaire de la concurrence. L'application parallèle du droit national de la concurrence à des accords, décisions d'association d'entreprises et pratiques concertées qui affectent le commerce entre États membres ne peut aboutir à des conclusions différentes de celles qui découlent de l'application du droit communautaire. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement, les accords, décisions ou pratiques concertées qui n'enfreignent pas l'article 81, paragraphe 1, CE ou qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, CE ne peuvent pas non plus être interdits en vertu du droit national de la concurrence(12). À l'inverse, la Cour de justice a établi que les accords, décisions ou pratiques concertées qui violent l'article 81, paragraphe 1, et ne satisfont pas aux conditions de l'article 81, paragraphe 3, CE ne pouvaient être maintenus en vertu du droit national(13). En ce qui concerne l'application parallèle du droit national de la concurrence et de l'article 82 CE dans le cas d'un comportement unilatéral, l'article 3 du règlement ne prévoit pas d'obligation de convergence similaire. Toutefois, dans le cas de dispositions contradictoires, le principe général de primauté du droit communautaire exige que les juridictions nationales laissent inappliquée toute disposition de la loi nationale contraire à la règle communautaire, que cette disposition nationale soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire(14).

7. Outre l'application des articles 81 et 82 CE, les juridictions nationales ont également compétence pour appliquer les actes adoptés par des institutions européennes conformément au traité CE ou aux mesures adoptées pour donner effet au Traité, dans la mesure où ces actes ont un effet direct. Les juridictions nationales peuvent donc être amenées à faire respecter des décisions(15) ou des règlements de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées. Lorsqu'elles appliquent ces règles de concurrence communautaires, les juridictions nationales agissent dans le cadre du droit communautaire et sont par conséquent tenues d'en observer les principes généraux(16).

8. L'application des articles 81 et 82 CE par les juridictions nationales dépend souvent d'appréciations économiques et juridiques complexes(17). Lorsqu'elles appliquent les règles de concurrence communautaires, les juridictions nationales sont liées par la jurisprudence des juridictions communautaires, ainsi que par les règlements de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées(18). De surcroît, l'application des articles 81 et 82 CE par la Commission dans un cas donné lie les juridictions nationales lorsqu'elles appliquent des règles de concurrence communautaires dans la même affaire parallèlement ou consécutivement à la Commission(19). Enfin, et sans préjudice de l'interprétation finale du traité CE par la Cour de justice, les juridictions nationales peuvent trouver des indications dans les règlements et décisions de la Commission qui présentent des éléments d'analogie avec l'affaire dont elles sont saisies, ainsi que dans les communications et lignes directrices de la Commission relatives à l'application des articles 81 et 82 CE(20) et dans le rapport annuel sur la politique de concurrence(21).

B. LES ASPECTS PROCÉDURAUX DE L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES

9. Le droit national définit dans une large mesure les conditions procédurales de l'application des règles de concurrence communautaires par les juridictions nationales et les sanctions qu'elles peuvent infliger en cas d'infraction à ces règles. Toutefois, dans une certaine mesure, le droit communautaire détermine également les conditions d'application des règles de concurrence communautaires. Ces dispositions du droit communautaire fournissent aux juridictions nationales la faculté de tirer parti de certains instruments, par exemple solliciter l'avis de la Commission sur des questions touchant à l'application des règles de concurrence communautaires(22), ou elles peuvent créer des règles qui ont un effet obligatoire sur les procédures dont elles sont saisies, par exemple permettre à la Commission et aux autorités de concurrence nationales de leur présenter des observations écrites(23). Ces dispositions du droit communautaire prévalent sur les règles nationales. Par conséquent, les juridictions nationales doivent s'abstenir d'appliquer les règles nationales qui, si elles étaient appliquées, entreraient en conflit avec les dispositions du droit communautaire. Lorsque de telles dispositions du droit communautaire sont directement applicables, elles sont une source immédiate de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, et doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les États membres, à partir de leur entrée en vigueur(24).

10. À défaut de dispositions de droit communautaire régissant les procédures et sanctions liées à l'application des règles de concurrence communautaires par les juridictions nationales, ces dernières appliquent les règles de procédure nationales - dans la mesure où elles ont compétence pour le faire - et infligent les sanctions prévues par ces dernières. L'application de ces dispositions nationales doit toutefois être compatible avec les principes généraux du droit communautaire. À cet égard, il est utile de rappeler la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle:

a) dans le cas d'une infraction au droit communautaire, le droit national doit prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives(25);

b) si l'infraction au droit communautaire porte préjudice à un particulier, ce dernier doit pouvoir sous certaines conditions intenter une action en dommages et intérêts devant une juridiction nationale(26);

c) les règles relatives aux procédures et aux sanctions appliquées par les juridictions nationales pour faire respecter le droit communautaire

- ne doivent pas rendre son application excessivement difficile ou pratiquement impossible (principe d'efficacité)(27) et

- ne doivent pas être moins favorables que les règles visant à faire respecter le droit national équivalent (principe d'équivalence)(28).

En raison de la primauté du droit communautaire, une juridiction nationale ne peut appliquer des règles nationales qui soient incompatibles avec ces principes.

C. L'APPLICATION PARALLÈLE OU CONSÉCUTIVE DES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES PAR LA COMMISSION ET LES JURIDICTIONS NATIONALES

11. Une juridiction nationale peut appliquer le droit communautaire de la concurrence à un accord, à une décision, à une pratique concertée ou à un comportement unilatéral affectant le commerce entre États membres en même temps que la Commission ou après celle-ci(29). Certaines des obligations que les juridictions nationales doivent respecter en pareils cas sont décrites aux points suivants.

12. Si la juridiction nationale statue avant la Commission, elle doit éviter d'adopter une décision qui irait à l'encontre d'une décision envisagée par cette dernière(30). À cet effet, la juridiction nationale peut demander à la Commission si elle a ouvert une procédure à l'égard des mêmes accords, décisions ou pratiques(31) et, le cas échéant, où en est la procédure et si une décision est probable dans l'affaire considérée(32). La juridiction nationale peut aussi, pour des raisons de sécurité juridique, envisager de suspendre sa procédure jusqu'à ce que la Commission ait statué(33). La Commission s'efforcera pour sa part de donner la priorité aux affaires dans lesquelles elle a décidé d'ouvrir une procédure en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission et qui font l'objet d'une procédure nationale en suspens pour ce motif, notamment lorsque l'issue d'un litige au civil en dépend. Toutefois, lorsque la juridiction nationale ne peut raisonnablement avoir de doute au sujet de la décision envisagée par la Commission ou que cette dernière a déjà statué dans une affaire similaire, la juridiction nationale peut statuer sur l'affaire pendante devant elle conformément à cette décision envisagée ou à la décision antérieure sans qu'il soit nécessaire de demander les renseignements susmentionnés à la Commission ou sans attendre sa décision.

13. Lorsque la Commission statue avant la juridiction nationale dans une affaire donnée, cette dernière ne peut prendre de décision allant à l'encontre de celle de la Commission. L'effet contraignant de la décision de la Commission est bien entendu sans préjudice de l'interprétation du droit communautaire par la Cour de justice. Par conséquent, si la juridiction nationale a des doutes sur la légalité de la décision de la Commission, elle ne peut en éviter les effets contraignants sans que la Cour de justice ait statué en sens contraire(34). Par conséquent, si une juridiction nationale souhaite prendre une décision allant à l'encontre de celle de la Commission, elle doit saisir la Cour de justice à titre préjudiciel (article 234 CE). Cette dernière statuera alors sur la compatibilité de la décision de la Commission avec le droit communautaire. Toutefois, si la décision de la Commission fait l'objet d'un recours devant les juridictions communautaires en application de l'article 230 CE et que la solution du litige pendant devant la juridiction nationale dépend de la validité de la décision de la Commission, la juridiction nationale doit suspendre sa procédure en attendant le jugement définitif des juridictions communautaires dans le recours en annulation, à moins qu'elle ne considère que les circonstances de l'espèce justifient une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice sur la validité de la décision de la Commission(35).

14. Lorsqu'une juridiction nationale suspend sa procédure, par exemple pour attendre la décision de la Commission (situation décrite au point 12 de la présente communication) ou bien une décision finale des juridictions communautaires dans un recours en annulation ou une procédure préjudicielle (situation décrite au point 13), il lui incombe d'examiner la nécessité d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder les intérêts des parties(36).

III. LA COOPÉRATION ENTRE LA COMMISSION ET LES JURIDICTIONS NATIONALES

15. Outre le mécanisme de coopération entre les juridictions nationales et la Cour de justice conformément à l'article 234 CE, le traité CE ne prévoit pas expressément de coopération entre les juridictions nationales et la Commission. Cependant, dans leur interprétation de l'article 10 CE, qui fait obligation aux États membres de faciliter l'accomplissement de la mission de la Communauté, les juridictions communautaires ont établi que cette disposition du Traité imposait aux institutions européennes et aux États membres des devoirs mutuels de coopération loyale afin d'atteindre les objectifs du traité CE. L'article 10 CE implique par conséquent que la Commission doit assister les juridictions nationales lorsqu'elles appliquent le droit communautaire(37). De la même façon, les juridictions nationales peuvent être tenues d'assister la Commission dans l'accomplissement de sa mission(38).

16. Il convient également de rappeler la coopération entre les juridictions nationales et les autorités nationales, et notamment les autorités nationales de concurrence, pour l'application des articles 81 et 82 CE. Alors que la coopération entre ces autorités nationales est avant tout régie par des règles nationales, l'article 15, paragraphe 3, du règlement prévoit que ces autorités peuvent soumettre des observations aux juridictions nationales de leur État membre. Les points 31 et 33 à 35 de la présente communication sont applicables mutatis mutandis à ces observations.

A. LE RÔLE DE LA COMMISSION EN TANT QU'AMICUS CURIAE

17. Afin d'assister les juridictions nationales dans l'application des règles de concurrence communautaires, la Commission doit aider les juridictions nationales lorsque ces dernières le jugent nécessaire pour pouvoir statuer sur une affaire donnée. L'article 15 du règlement mentionne les formes d'assistance les plus fréquentes: la communication d'informations (points 21 à 26) et les avis de la Commission (points 27 à 30), dans les deux cas à la demande de la juridiction nationale, ainsi que la possibilité pour la Commission de présenter des observations (points 31 à 35). Comme le règlement prévoit ces formes d'assistance, elle ne peut être limitée par une règle des États membres quelle qu'elle soit. Toutefois, à défaut de règles communautaires de procédure à cet effet et dans la mesure où elles sont nécessaires pour faciliter ces formes d'assistance, les États membres doivent adopter les règles de procédure permettant à la fois aux juridictions nationales et à la Commission de faire pleinement usage des possibilités offertes par le règlement(39).

18. La juridiction nationale peut adresser sa demande d'assistance par écrit à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale de la Concurrence B - 1049 Bruxelles Belgique

ou par courrier électronique à comp-amicus@cec.eu.int

19. Il convient de rappeler que, quelle que soit la forme de la coopération avec les juridictions nationales, la Commission respectera leur indépendance. Par conséquent, l'assistance offerte par la Commission ne lie pas la juridiction nationale. La Commission doit également veiller à respecter l'obligation de secret professionnel qui lui incombe et à préserver son propre fonctionnement et sa propre indépendance(40). En remplissant son devoir d'assistance aux juridictions nationales dans l'application des règles de concurrence communautaires, tel que prévu à l'article 10 CE, la Commission doit rester neutre et objective. En effet, l'assistance apportée par la Commission aux juridictions nationales relève de son devoir de défense de l'intérêt public. Elle n'est donc pas destinée à servir les intérêts privés des parties en cause dans l'affaire pendante devant la juridiction nationale. Par conséquent, la Commission n'entendra aucune des parties sur l'aide qu'elle apporte à la juridiction nationale. Si la Commission a été contactée par l'une quelconque des parties à l'affaire en instance devant la juridiction nationale sur des points soulevés devant cette juridiction, elle en informe cette dernière, que ces contacts aient eu lieu avant ou après la demande de coopération émanant de cette juridiction.

20. La Commission publiera un résumé de sa coopération avec les juridictions nationales conformément à la présente communication dans son Rapport annuel sur la Politique de concurrence. Elle peut aussi donner accès à ses avis et à ses observations sur son site Internet.

1. Le devoir de la Commission de transmettre des informations aux juridictions nationales

21. Le devoir de la Commission d'assister les juridictions nationales dans l'application du droit communautaire de la concurrence se reflète principalement dans l'obligation qui lui incombe de communiquer aux juridictions nationales les informations en sa possession. Une juridiction nationale peut notamment demander à la Commission des documents en sa possession ou des renseignements concernant la procédure, afin de déterminer si une affaire donnée est en instance devant elle, si elle a ouvert une procédure ou si elle a déjà statué. Une juridiction nationale peut également demander à la Commission quand une décision sera probablement prise, afin de pouvoir déterminer si les conditions sont réunies pour décider de surseoir à statuer ou s'il y a lieu d'adopter des mesures provisoires(41).

22. Afin de rendre efficace la coopération avec les juridictions nationales, la Commission s'efforcera de leur fournir les renseignements requis dans le délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande. Lorsque la Commission doit inviter la juridiction nationale à clarifier sa demande ou qu'elle doit consulter des parties directement affectées par la communication de ces renseignements, ce délai commence à courir à partir du moment où elle reçoit les renseignements demandés.

23. Lorsqu'elle communique des renseignements aux juridictions nationales, la Commission doit respecter les garanties que l'article 287 CE confère aux personnes physiques et morales(42). Aux termes de cette disposition, les membres de la Commission, ainsi que ses fonctionnaires et agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qui sont couvertes par le secret professionnel. Il peut s'agir aussi bien d'informations confidentielles que de secrets d'affaires. Ces derniers sont des informations dont non seulement la divulgation au public, mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l'information peut gravement léser les intérêts de celui-ci(43).

24. Les dispositions combinées des articles 10 et 287 CE n'entraînent pas une interdiction absolue pour la Commission de communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux juridictions nationales. La jurisprudence des juridictions communautaires confirme que l'obligation de coopération loyale oblige la Commission à fournir à la juridiction nationale toutes les informations que cette dernière lui demande, même celles qui sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, en offrant sa coopération aux juridictions nationales, la Commission ne saurait en aucun cas porter atteinte aux garanties établies à l'article 287 CE.

25. Par conséquent, avant de transmettre des informations couvertes par le secret professionnel à une juridiction nationale, la Commission rappellera à cette dernière l'obligation qui lui est faite par le droit communautaire de préserver les droits conférés par l'article 287 CE aux personnes physiques et morales et elle lui demandera si elle peut et veut garantir la protection des informations confidentielles et des secrets d'affaires. Si la juridiction nationale ne peut offrir une telle garantie, la Commission ne communique pas les informations couvertes par le secret professionnel(44). Ce n'est que lorsque la juridiction nationale a offert la garantie qu'elle protégerait les informations confidentielles et les secrets d'affaires que la Commission lui communiquera les informations requises, en indiquant quels en sont les éléments couverts par le secret professionnel et ceux qui ne le sont pas et qui peuvent par conséquent être divulgués.

26. Il existe d'autres exceptions à la divulgation d'informations par la Commission aux juridictions nationales. Ainsi, la Commission peut refuser de communiquer des renseignements aux juridictions nationales pour des raisons essentiellement liées à la nécessité de préserver les intérêts de la Communauté ou pour éviter toute interférence dans son fonctionnement et avec son indépendance, notamment de nature à compromettre l'accomplissement de sa mission(45). La Commission s'abstiendra, par conséquent, de transmettre aux juridictions nationales des renseignements fournis volontairement par l'auteur d'une demande de clémence sans avoir obtenu l'accord de celui-ci.

2. Les demandes d'avis sur des questions concernant l'application des règles de concurrence communautaires

27. Lorsqu'elle doit appliquer des règles de concurrence communautaires, une juridiction nationale peut d'abord chercher des indications dans la jurisprudence des juridictions communautaires ou dans les règlements, décisions, communications et lignes directrices de la Commission relatives à l'application des articles 81 et 82 CE(46). Lorsque ces instruments ne fournissent pas d'indications suffisantes, la juridiction nationale peut demander à la Commission son avis sur des questions relatives à l'application des règles de concurrence communautaires. La juridiction nationale peut solliciter l'avis de la Commission sur des questions économiques, factuelles et juridiques(47), bien entendu sans préjudice de la possibilité ou de l'obligation de cette juridiction de saisir la Cour de justice d'une demande préjudicielle concernant l'interprétation ou la validité du droit communautaire en application de l'article 234 CE.

28. Pour être en mesure de fournir à la juridiction nationale un avis utile, la Commission peut lui demander des informations complémentaires(48). Dans l'intérêt d'une coopération efficace avec les juridictions nationales, la Commission s'efforcera de leur fournir l'avis demandé dans un délai de quatre mois à partir de la date de réception de la demande. Si la Commission a demandé des informations complémentaires à la juridiction nationale pour pouvoir formuler son avis, ce délai commence à courir à partir du moment où elle reçoit ce complément d'information.

29. Lorsqu'elle donne son avis, la Commission se bornera à communiquer à la juridiction nationale les informations factuelles ou la clarification en matière économique ou juridique requise, sans se prononcer sur le fond de l'affaire dont cette juridiction est saisie. De surcroît, contrairement à l'interprétation du droit communautaire par les juridictions communautaires, qui fait autorité, l'avis de la Commission ne lie pas juridiquement la juridiction nationale.

30. Conformément aux considérations exposées au point 19 de la présente communication, la Commission n'entendra pas les parties avant d'adresser son avis à la juridiction nationale. Cette dernière devra traiter l'avis de la Commission conformément aux règles de procédure nationales, qui devront respecter les principes généraux du droit communautaire.

3. La soumission d'observations à la juridiction nationale par la Commission

31. Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement, les autorités de concurrence nationales et la Commission peuvent soumettre des observations sur des questions liées à l'application des articles 81 ou 82 CE à une juridiction nationale appelée à les appliquer. Le règlement fait une distinction entre les observations écrites, que les autorités de concurrence nationales et la Commission peuvent soumettre d'office, et les observations orales, qu'elles ne peuvent présenter qu'avec l'autorisation de la juridiction nationale(49).

32. Le règlement précise que la Commission ne soumettra d'observations que lorsque l'application cohérente de l'article 81 ou 82 CE l'exige. Ceci étant l'objectif de sa soumission, la Commission limitera ses observations à une analyse économique et juridique des faits en cause dans l'affaire dont la juridiction nationale est saisie.

33. Pour permettre à la Commission de soumettre des observations utiles, les juridictions nationales peuvent être invitées à communiquer ou à faire transmettre à la Commission une copie de l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation de l'affaire. Conformément à l'article 15, paragraphe 3, second alinéa, du règlement, la Commission n'utilisera ces documents que pour préparer ses observations(50).

34. Comme le règlement n'établit pas de cadre procédural pour la soumission d'observations, ce sont les règles de procédure et pratiques des États membres qui déterminent le cadre procédural pertinent. Si un État membre n'a pas encore établi ce cadre, la juridiction nationale doit décider quelles sont les règles de procédure à appliquer pour la présentation d'observations dans l'affaire dont elle est saisie.

35. Le cadre procédural doit respecter les principes rappelés au point 10 de la présente communication. Cela signifie notamment que le cadre procédural de la soumission d'observations sur les questions liées à l'application des articles 81 ou 82 CE

a) doit être compatible avec les principes généraux du droit communautaire, et notamment avec les droits fondamentaux des parties en cause;

b) ne peut rendre la soumission de ces observations excessivement difficile ou pratiquement impossible (principe d'efficacité)(51) et

c) ne peut rendre la soumission de ces observations plus difficile que dans le cas de procédures judiciaires dans lesquelles le droit national équivalent est appliqué (le principe d'équivalence).

B. LE DEVOIR DES JURIDICTIONS NATIONALES DE FACILITER LE RÔLE DE LA COMMISSION DANS L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES

36. Étant donné que l'obligation de coopération loyale implique aussi que les autorités des États membres assistent les institutions européennes afin d'atteindre les objectifs du traité CE(52), le règlement fournit trois exemples de cette assistance: 1) la communication des documents nécessaires à l'appréciation d'une affaire dans laquelle la Commission souhaiterait soumettre des observations (voir point 33), 2) la communication des jugements qui appliquent les articles 81 ou 82 CE et 3) le rôle des juridictions nationales dans le cadre d'une inspection de la Commission.

1. La communication des jugements des juridictions nationales appliquant les articles 81 ou 82 CE

37. Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du règlement, les États membres transmettent à la Commission copie de tout jugement écrit rendu par des juridictions nationales statuant sur l'application des articles 81 ou 82 du traité CE et ce sans délai, lorsque le jugement complet est notifié par écrit aux parties. La transmission de ces jugements et l'information qui en résulte sur les procédures devant les juridictions nationales permettent avant tout à la Commission d'être informée en temps utile des affaires au sujet desquelles il peut être opportun de soumettre des observations lorsque l'une des parties forme un recours contre le jugement.

2. Le rôle des juridictions nationales dans le cadre d'une inspection de la Commission

38. Enfin, les juridictions nationales peuvent jouer un rôle dans le contexte des inspections menées par la Commission auprès des entreprises et associations d'entreprises. Le rôle de ces juridictions varie selon que ces inspections sont menées dans des locaux commerciaux ou non commerciaux.

39. En ce qui concerne l'inspection de locaux commerciaux, la législation nationale peut requérir l'autorisation d'une juridiction nationale pour permettre à une autorité nationale disposant d'un pouvoir de contrainte d'assister la Commission si l'entreprise en cause s'oppose à l'inspection. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif. Lorsqu'elle est saisie d'une demande à cet effet, la juridiction nationale a le pouvoir de contrôler si la décision de la Commission de procéder à une inspection est authentique et si les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, la juridiction nationale peut demander à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'autorité de concurrence nationale, des explications détaillées, notamment sur les motifs qui l'incitent à suspecter une violation des articles 81 et 82 CE, ainsi que sur la gravité de la violation suspectée et sur la nature de l'implication de l'entreprise concernée(53).

40. En ce qui concerne l'inspection de locaux non commerciaux, le règlement requiert l'autorisation d'une juridiction nationale avant qu'une décision de la Commission ordonnant cette inspection puisse être exécutée. Dans ce cas, la juridiction nationale peut contrôler si la décision de la Commission est authentique et si les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard notamment à la gravité de la violation suspectée, à l'importance des éléments de preuve recherchés, à l'implication de l'entreprise concernée et à la probabilité raisonnable que les livres et registres professionnels liés à l'objet de l'inspection soient conservés dans les locaux dont l'inspection est demandée. La juridiction nationale peut demander à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'autorité nationale de concurrence, des explications détaillées sur les éléments qui lui sont nécessaires pour pouvoir contrôler la proportionnalité des mesures coercitives envisagées(54).

41. Dans les deux cas visés aux points 39 et 40, la juridiction nationale ne peut mettre en cause la légalité de la décision de la Commission ni la nécessité de l'inspection ni encore exiger des informations figurant dans les dossiers de la Commission(55). De surcroît, l'obligation de coopération loyale oblige la juridiction nationale à rendre sa décision dans des délais de nature à permettre à la Commission de mener à bien son inspection(56).

IV. DISPOSITIONS FINALES

42. La présente communication est publiée afin d'aider les juridictions nationales à appliquer les articles 81 et 82 CE. Elle ne lie pas ces juridictions et n'affecte pas les droits et obligations conférés par le droit communautaire aux États membres de l'Union européenne, ainsi qu'aux personnes morales ou physiques.

43. La présente communication remplace la communication de 1993 relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 du traité CEE(57).

(1) Pour les critères déterminant quelles entités peuvent être considérées comme des juridictions au sens de l'article 234 CE, voir, par exemple, l'affaire C-516/99, Schmid, Recueil 2002, p. 4573, point 34: "(...) la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organisme, des règles de droit, ainsi que son indépendance".

(2) Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3) Communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43). Aux fins de cette communication, une "autorité nationale de concurrence" est l'autorité désignée par un État membre conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement.

(4) La compétence d'une juridiction nationale dépend des règles de juridiction nationales, européennes et internationales. Dans ce contexte, rappelons que le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1) est applicable à toutes les affaires de concurrence à caractère civil ou commercial.

(5) Voir article 6 du règlement.

(6) Voir articles 2 et 3 CE, affaire C-126/97 Eco Swiss Recueil 1999, p. I-3055, point 36; affaire T-34/92 Fiatagri UK et New Holland Ford Recueil 1994, p. II-905, point 39 et affaire T-128/98 Aéroports de Paris Recueil 2000, p. II-3929, point 241.

(7) Affaires jointes C-430/93 et C-431/93, van Schijndel, points 13 à 15 et 22, Recueil 1995, p. I-4705.

(8) Aux termes de la dernière phrase du huitième considérant du règlement (CE) n° 1/2003, le règlement ne s'applique pas aux lois nationales qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions constituent un moyen d'assurer l'application des règles de concurrence applicables aux entreprises.

(9) Affaire T-24/90, Automec, point 85, Recueil 1992, p. II-2223.

(10) Pour une clarification de la notion d'effet sur le commerce, voir la communication publiée sur cette question (JO C 101 du 27.4.2004, p. 81).

(11) Article 3, paragraphe 1, du règlement.

(12) Voir également la communication sur l'application de l'article 81, paragraphe 3 CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 2).

(13) Affaire 14/68, Walt Wilhelm, point 1, Recueil 1969, p. 1 et affaires jointes 253/78 et 1 à 3/79, Giry et Guerlain, points 15 à 17, Recueil 1980 p. 2327.

(14) Affaire 106/77, Simmenthal, point 21, Recueil 1978, p. 629 et affaire C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), point 49, Recueil 2003.

(15) Ainsi, une juridiction nationale peut être invitée à faire respecter une décision prise par la Commission en application des articles 7 à 10, 23 et 24 du règlement.

(16) Voir notamment affaire 5/88, Wachauf, point 19, Recueil 1989, p. 2609.

(17) Affaires jointes C-215/96 et C-216/96, Bagnasco, point 50, Recueil 1999, p. I-135.

(18) Affaire 63/75, Fonderies Roubaix, points 9 à 11, Recueil 1976, p. 111 et affaire C-234/89, Delimitis, point 46, Recueil 1991, p. I-935.

(19) Au sujet de l'application parallèle ou consécutive des règles de concurrence communautaires par la Commission et les juridictions nationales, voir points 11 à 14.

(20) Affaire 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, point 27, Recueil 1989, p. 803 et affaire C-234/89, Delimitis, point 50, Recueil 1991, p. I-935. Une liste des lignes directrices, communications et règlements de la Commission dans le domaine de la politique de concurrence, notamment les règlements relatifs à l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées est jointe en annexe à la présente communication. Pour les décisions de la Commission appliquant les articles 81 et 82 CE (depuis 1964), voir http://www.europa.eu.int/comm /competition/antitrust/cases/.

(21) Affaires jointes C-319/93, C-40/94 et C-224/94, Dijkstra, point 32, Recueil 1995, p. I-4471.

(22) Sur la possibilité offerte aux juridictions nationales de demander l'avis de la Commission, voir points 27 à 29.

(23) Sur la présentation d'observations, voir points 31 à 35.

(24) Affaire 106/77 Simmenthal, points 14 et 15, Recueil 1978, p. 629.

(25) Affaire 68/88, Commission/Grèce, points 23 à 25, Recueil 1989, p. 2965.

(26) Au sujet des dommages et intérêts dans le cas d'une infraction commise par une entreprise, voir affaire C-453/99, Courage and Crehan, points 26 et 27, Recueil 2001, p. 6297. Au sujet des dommages et intérêts dans le cas d'une infraction commise par un État membre ou une autorité qui est une émanation de l'État et sur les conditions d'une telle responsabilité, voir notamment affaires conjointes C-6/90 et C-9/90, Francovich, points 33 à 36, Recueil 1991, p. I-5357; affaire C-271/91, Marshall/Southampton and South West Hampshire Area Health Authority, point 30 et points 34 et 35, Recueil 1993, p. I-4367; affaires conjointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, Recueil 1996, p. I-1029; affaire C-392/93, British Telecommunications, points 39 à 46, Recueil 1996, p. I-1631 et affaires conjointes C-178/94, C-179/94 et C-188/94 à 190/94, Dillenkofer, points 22 à 26 et 72, Recueil 1996, p. I-4845.

(27) Voir notamment affaire 33/76, Rewe, point 5, Recueil 1976, p. 1989; affaire 45/76, Comet, point 12, Recueil 1976, p. 2043 et affaire 79/83, Harz, points 18 et 23, Recueil 1984, p. 1921.

(28) Voir notamment affaire 33/76, Rewe, point 5, Recueil 1976, p. 1989; affaire 158/80, Rewe, point 44, Recueil 1981, p. 1805; affaire 199/82, San Giorgio, point 12, Recueil 1983, p. 3595 et affaire C-231/96, Edis, points 36 et 37, Recueil 1998, p. I-4951.

(29) L'article 11, paragraphe 6, en liaison avec l'article 35, paragraphes 3 et 4, du règlement n'empêche une application parallèle des articles 81 ou 82 CE par la Commission et une juridiction nationale que lorsque cette dernière a été désignée comme autorité de concurrence nationale.

(30) Article 16, paragraphe 1, du règlement.

(31) La Commission rend publique l'ouverture d'une procédure en vue d'adopter une décision en vertu des articles 7 à 10 du règlement [voir l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures d'application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004)]. Selon la CJCE, l'ouverture d'une procédure implique un acte d'autorité de la Commission, manifestant sa volonté de prendre une décision (affaire 48/72, Brasserie de Haecht, point 16, Recueil 1973, p. 77).

(32) Affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935 et affaires jointes C-319/93, C-40/94 et C-224/94, Dijkstra, point 34, Recueil 1995, p. I-4471. Voir aussi le point 21 de la présente communication.

(33) Voir article 16, paragraphe 1 du règlement, affaire C-234/89, Delimitis, point 47, Recueil 1991, p I-935 et affaire C-344/98, Masterfoods, point 51, Recueil 2000, p. I-11369.

(34) Affaire 314/85, Foto-Frost, points 12 à 20, Recueil 1987, p. 4199.

(35) Voir article 16, paragraphe 1, du règlement et affaire C-344/98, Masterfoods, points 52 à 59, Recueil 2000, p. I-11369.

(36) Affaire C-344/98, Masterfoods, point 58, Recueil 2000, p. I-11369.

(37) Affaire C-2/88, Zwartveld, points 16 à 22, Recueil 1990, p. I-3365 et affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935.

(38) Affaire C-94/00 Roquette Frères, point 31, Recueil 2002, p. 9011.

(39) Au sujet de la compatibilité de ces règles nationales de procédure avec les principes généraux du droit communautaire, voir points 9 et 10 de la présente communication.

(40) Au sujet de ces devoirs, voir notamment les points 23 à 26 de la présente communication.

(41) Affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935 et affaires jointes C-319/93, C-40/94 et C-224/94, Dijkstra, point 34, Recueil 1995, p. I-4471.

(42) Affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935.

(43) Affaire T-353/94, Postbank, points 86 et 87, Recueil 1996, p. II-921 et affaire 145/83, Adams, point 34, Recueil 1985, p. 3539.

(44) Affaire C-2/88, Zwartveld, points 10 et 11, Recueil 1990, p. I-4405 et affaire T-353/94, Postbank, point 93, Recueil 1996, p. II-921.

(45) Affaire C-2/88, Zwartveld, points 10 et 11, Recueil 1990, p. I-4405; affaire C-275/00, First et Franex, point 49, Recueil 2002, p. I-10943 et affaire T-353/94, Postbank, point 93, Recueil 1996, p. II-921.

(46) Voir point 8 de la présente communication.

(47) Affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935 et affaires jointes C-319/93, C-40/94 et C-224/94, Dijkstra, point 34, Recueil 1995, p. I-4471.

(48) Cf. affaire 96/81, Commission/Pays-Bas, point 7, Recueil 1982, p. 1791 et affaire 272/8, Commission/Grèce, point 30, Recueil 1988, p. 4875.

(49) Aux termes de l'article 15, paragraphe 4, du règlement, cet article est sans préjudice des pouvoirs plus étendus que le droit national confère aux autorités de concurrence des États membres de présenter des observations aux juridictions.

(50) Voir également l'article 28, paragraphe 2, du règlement qui fait obligation à la Commission de ne pas divulguer les informations qu'elle a recueillies et qui sont couvertes par le secret professionnel.

(51) Affaires jointes C-46/87 et C-227/88, Hoechst, point 33, Recueil 1989, p. 2859. Voir aussi l'article 15, paragraphe 3, du règlement.

(52) Affaire C-69/90, Commission/Italie, point 15, Recueil 1991, p. 6011.

(53) Article 20, paragraphes 6 à 8, du règlement et affaire C-94/00, Roquette Frères, Recueil 2002, p. 9011.

(54) Article 21, paragraphe 3, du règlement.

(55) Affaire C-94/00, Roquette Frères, point 39 et points 62 à 66, Recueil 2002, p. 9011.

(56) Voir aussi Ibidem, points 91 et 92.

(57) JO C 39 du 13.2.1993, p. 6.

ANNEXE

RÈGLEMENTS D'EXEMPTION PAR CATÉGORIE, COMMUNICATIONS ET LIGNES DIRECTRICES DE LA COMMISSION

La présente liste figure également sur le site de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, où elle est régulièrement mise à jour:

http://europa.eu.int/comm /competition/antitrust/legislation/

A. Règles non sectorielles

1. Communications à caractère général

- Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5)

- Communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (de minimis) (JO C 368 du 22.12.2001, p. 13)

- Communication sur la notion d'effet sur le commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 81)

- Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 2)

2. Accords verticaux

- Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336 du 29.12.1999, p. 21)

- Lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 291 du 13.10.2000, p. 1)

3. Accords de coopération horizontale

- Règlement (CE) n° 2658/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO L 304 du 5.12.2000, p. 3)

- Règlement (CE) n° 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (JO L 304 du 5.12.2000, p. 7)

- Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale (JO C 3 du 6.1.2001, p. 2)

4. Accords de licence de transfert de technologie

- Règlement (CE) n° 773/2004 du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (JO L 123 du 27.4.2004)

- Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie (JO C 101 du 27.4.2004, p. 2)

B. Règles sectorielles

1. Assurances

- Règlement (CE) n° 358/2003 de la Commission du 27 février 2003 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances (JO L 53 du 28.2.2003, p. 8)

2. Véhicules automobiles

- Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203 du 1.8.2002, p. 30)

3. Télécommunications et services postaux

- Lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence de la Communauté au secteur des télécommunications (JO C 233 du 6.9.1991, p. 2)

- Communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence au secteur postal et sur l'évaluation de certaines mesures d'État relatives aux services postaux (JO C 39 du 6.2.1998, p. 2)

- Communication de la Commission relative à l'application des règles de concurrence aux accords d'accès dans le secteur des télécommunications - Cadre général, marchés en cause et principes (JO C 265 du 22.8.1998, p. 2)

- Lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (JO C 165 du 11.7.2002, p. 6)

4. Transports

- Règlement (CEE) n° 1617/93 de la Commission, du 25 juin 1993, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (JO L 155 du 26.6.1993, p. 18)

- Clarification des recommandations de la Commission en matière d'application des règles de concurrence aux projets de nouvelles infrastructures de transport (JO C 298 du 30.9.1997, p. 5)

- Règlement (CE) n° 823/2000 de la Commission, du 19 avril 2000, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (JO L 100 du 20.4.2000, p. 24)