52004XC0214(01)

Note explicative relative à l'annexe III de l'accord UE-Mexique (décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique)

Journal officiel n° C 040 du 14/02/2004 p. 0002 - 0003


Note explicative relative à l'annexe III de l'accord UE-Mexique (décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique)

(2004/C 40/02)

Article 17. Raisons techniques

1. Un certificat de circulation EUR.1 peut être rejeté pour des raisons techniques s'il n'est pas établi dans le respect des dispositions prévues. Il s'agit là des cas dans lesquels peut être ultérieurement produit un certificat visé a posteriori.

Cette catégorie couvre, par exemple, les situations suivantes:

- le certificat de circulation EUR.1 est établi sur un formulaire non réglementaire (par exemple: ne comportant pas de guillochage; présentant des différences importantes dans les dimensions ou dans la couleur avec le modèle réglementaire; sans numéro de série; imprimé dans une langue non autorisée),

- un certificat de circulation EUR.1 dans lequel une case destinée à une mention obligatoire n'a pas été remplie (par exemple: case 4 EUR.1),

- le classement tarifaire de la marchandise au moins au niveau de la position (4 chiffres)(1) n'apparaît pas dans la case 8 ou sur la facture y afférente dans les cas prévus au point ci-dessus relatif à la "désignation des marchandises sur un certificat de circulation EUR.1",

- l'absence de cachet ou de signature (case 11 EUR.1),

- le certificat de circulation EUR.1 est visé par une autorité non habilitée,

- le certificat de circulation EUR.1 est visé au moyen d'un cachet non communiqué,

- la production d'une copie ou d'une photocopie à la place de l'original du certificat de circulation EUR.1,

- la mention dans les cases 2 ou 5 se rapporte à un pays non partie à l'accord,

- la date figurant dans la case 11 est antérieure à la date indiquée dans la case 12.

Conduite à tenir

Après avoir porté la mention "Document refusé" dans l'une des langues officielles de l'accord, en indiquant la ou les raisons soit sur le certificat, soit sur un autre document établi par les autorités douanières, le certificat et, le cas échéant, l'autre document sont restitués à l'importateur afin de lui permettre d'obtenir la délivrance a posteriori d'un nouveau certificat. L'administration douanière peut toutefois éventuellement conserver une photocopie du certificat refusé en vue d'un contrôle a posteriori ou si elle a des motifs de soupçonner un agissement frauduleux.

Nonobstant la procédure susmentionnée, tout agent en douane ou importateur qui estime que le certificat entre dans l'un des cas de figure précités ou ne respecte pas les obligations énoncées au point a) ou c) de la note explicative relative à l'article 16 (Désignation des marchandises sur un certificat de circulation EUR.1) peut retourner le certificat à l'exportateur l'ayant rempli afin de lui permettre d'apporter les corrections nécessaires et le faire viser par les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente, conformément à la note 1 de l'appendice III. Un nouveau certificat pourra être établi en remplacement de celui qui a été restitué pour correction si les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente du pays exportateur le juge nécessaire.

Si l'agent en douane ou l'importateur ne constate pas l'une des situations susmentionnées, le certificat de circulation EUR.1 peut alors être présenté aux autorités douanières du pays importateur.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les erreurs mineures, discordances ou omissions survenues lors de l'établissement d'un certificat de circulation ne constituent pas des raisons techniques suffisantes pour justifier son refus puisqu'elles n'empêchent ni de recueillir ni de comprendre les informations requises contenues dans la preuve de l'origine.

À titre d'exemple, les situations suivantes ne constituent pas des raisons techniques permettant de refuser un certificat de circulation visées au paragraphe 1:

- les fautes de frappe, si celles-ci ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des informations fournies dans une ou plusieurs cases d'un certificat de circulation EUR.1;

- les informations fournies sont trop nombreuses pour l'espace prévu dans la case correspondante;

- une ou plusieurs cases sont remplies au moyen d'un cachet, à condition que tous les renseignements demandés aient été fournis (par exemple: les signatures doivent être manuscrites);

- dans le cas de marchandises originaires de la Communauté, les cases 2 et/ou 4 mentionnent:

- uniquement la Communauté(2), ou

- un État membre et la Communauté(3),

- les cases 3, 6, 7 et 10 (mentions facultatives) ne sont pas complétées;

- l'unité de mesure indiquée dans la case 9 ne correspond pas à celle mentionnée sur la facture correspondante (par exemple: mention de kilogrammes sur le certificat de circulation EUR.1 et de mètres carrés sur la facture);

- aucune information n'est fournie sur le document d'exportation, mentionné dans la case 11, lorsque les dispositions en vigueur dans le pays ou le territoire d'exportation ne l'exigent pas;

- la date de délivrance du certificat de circulation EUR.1 ne figure pas sur la ligne correspondante de la case 11, mais elle est cependant clairement indiquée dans cette case (par exemple: par le cachet officiel utilisé par les autorités compétentes pour viser le certificat).

(1) En conséquence, la preuve de l'origine peut légitimement indiquer un classement tarifaire plus précis de la marchandise.

(2) Tout autre terme faisant clairement référence à la Communauté peut également être utilisé comme, par exemple, la Communauté européenne, l'Union européenne ainsi que leur forme abrégée (par exemple, CE, UE, etc.).

(3) Tout autre terme faisant clairement référence à la Communauté peut également être utilisé comme, par exemple, la Communauté européenne, l'Union européenne ainsi que leur forme abrégée (par exemple, CE, UE, etc.).