52004SC0414

Proposition de Réglementation commune relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes /* SEC/2004/0414 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 7.4.2004

SEC(2004) 414/2

Proposition de

RÉGLEMENTATION COMMUNE

relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les modifications dérivées des dispositions du nouveau Statut

Un certain nombre de changements sont rendus nécessaires par la modification du statut qui entrera en vigueur le 01.05.2004:

2. Le remplacement du mot « fonctionnaire » par « assuré ». Ceci, pour tenir compte du fait que le nouveau statut prévoit au titre des articles 28 et 93 du RAA, l’application de l’article 73 pour l’agent temporaire aussi que pour l’agent contractuel.

3. La modification de l’article 5, premier tiret en vue de se conformer à la nouvelle rédaction de l’article 40 du statut et de l’article 17 du RAA.

4. La suppression de l’article 8 alinéas 1 et 2, suite à l’adoption de l’article 85 bis du statut.

5. La suppression de l’article 9 qui est caduque par rapport à l’article 85 bis du statut.

6. La modification de l’article 27 pour fixer les paiements des indemnités en euros.

7. L’article 30 relatif à l’abrogation de la réglementation actuelle est ajouté et précise dans son deuxième alinéa, les règles d’application de celle-ci au regard de la date de notification du projet de décision si celle-ci est antérieure à la date d’application. Le choix du critère de la date de notification prévue à l’article 20 paragraphe 1 permet de limiter d’une manière incontestable la période transitoire pendant laquelle les anciennes dispositions demeurent applicables. La nouvelle réglementation sera donc applicable pour tout dossier accident ou maladie professionnelle qui a comporté un projet de décision adopté après la date d’application y compris en cas de réouverture du dossier.

8. Les adaptations rendues nécessaires par la jurisprudence de la Cour de justice

D’autres changements sont devenus nécessaires suite à la devenus suite à la jurisprudence de la Cour de justice des dernières années.

9. La suppression de l’article 4 paragraphe 1 lettre b) deuxième tiret, doit répondre au principe de sécurité juridique établi par l’arrêt du 20 septembre 2001, Spruyt/Commission dans l’affaire T-171/00. En particulier, étant donné l’impossibilité de définir une liste de sports dangereux sur base de critères de risque objectif et compte tenu du fait que cette exclusion n’est plus présente désormais dans la plupart des contrats d’assurance accident, l’exclusion de la pratique de sports réputés dangereux a été supprimée. Par analogie, les lettres c) et d) ont été également supprimées.

10. L’article 20 (ancien article 21) est séparé en paragraphes, et dispose que la demande de saisine de la commission médicale doit préciser le nom du médecin qui représente l’assuré et que ce médecin doit préciser les questions médicales contestées au médecin de l’institution. L’objectif de cette modification est de décrire plus clairement la procédure dans le respect de la jurisprudence (cf. Arrêt du 15 juillet 1997, R/Commission Affaire T-187/95, RecFP p. II-729) et du règlement (CE) n° 45/2001, du Parlement européen et du Conseil, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires.

11. A l’article 22 (ancien article 23) paragraphe 1, est prévue la nécessité de nommer un expert en matière d’évaluation et de réparation du dommage corporel comme troisième médecin afin de garantir une évaluation objective, cohérente et suffisamment étayée des cas. Cela afin d’assurer la réalisation de l’expertise dans le respect de la couverture d’assurance accident et maladie professionnelle de l’article 73 du statut ainsi que de garantir la cohérence entre le rapport de la commission médicale et ses conclusions tel que précisée par une jurisprudence confirmée (cf. Arrêt du 15 décembre 1999, Latino/Commission Affaire T-300/97, RecFP p. II-1263 ainsi que Arrêt du 15 décembre 1999, Nardone/Commission Affaire T-27/98, RecFP p. II-1293).

12. La simplification et la modernisation du dispositif de couverture

Le troisième groupe de changements vise à simplifier et moderniser le dispositif de couverture. Parmi ceux-ci, ont trouve:

13. Les dispositions visées à l’article 2 paragraphe 1 précisent davantage la définition de l’accident et les trois conditions de couverture de l’assurance.

14. La couverture des suicides est ajoutée à l’article 2 paragraphe 2 en remplacement de la notion de ‘suicide inconscient’ déjà couvert par l’article 7 §2 troisième tiret. En effet, ce même article 7 couvre dans sa version actuelle le suicide inconscient et la tentative de suicide inconscient commise lors de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou sur le chemin du travail, ou lors des suites ou en conséquence d'un accident ou d'une maladie professionnelle déjà couverts par l'article 73 du statut. L’absence d’une définition précise du suicide inconscient tant sur le plan juridique que médical, et la notion de suicide commis lors de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou sur le chemin du travail, qui ne diffère pas du suicide consumé ailleurs, porte à définir la couverture de cet accident au titre de l’article 73 du statut. Cela est justifié aussi par le fait que le suicide peut être le résultat, dans les cas extrêmes, du stress négatif lié à souffrance psychique suite à harcèlement moral et/ou à dépaysement. La compréhension du mobile n’étant pas évidente sur le plan médical, la couverture du suicide reste la seule voie pour assurer les différentes origines.

15. La définition plus précise des refroidissements, congélations, insolations et tous autres effets de la température au titre de la couverture par l’article 73 du statut.

16. La substitution à l’article 4 paragraphe 1 de la notion d’ivresse qui est d’application floue, par des références ponctuelles au taux d’alcoolémie, suivant la recommandation de la Commission du 17 janvier 2001 concernant le taux maximal d’alcool dans le sang autorisé pour les conducteurs de véhicules à moteur [C(2000)4397]. Pour les autres accidents le taux maximal d’alcool pour la couverture est 1,4 mg/ml. En effet, ce taux entraîne un risque d’accident environ deux fois supérieur à celui d’un conducteur ayant un taux d’alcool dans le sang nul.

17. A l’article 4, le paragraphe 2 est ajouté pour préciser que les cas d’exclusion doivent avoir une relation directe avec l’aggravation du risque d’accident ou de maladie professionnelle. Cette disposition est reprise des dispositions d’interprétation adoptées au cours de la 82éme réunion du Comité du statut, tenue à Bruxelles le 28 septembre 1984.

18. L’article 7 §2 troisième tiret est supprimé. Cela suite à la couverture du suicide par la nouvelle disposition de l’article 2 paragraphe 2 et suite à la considération que les mutilations ou blessures involontaires indiquées dans le texte sont des accidents qui rentrent dans la définition de l’article 2.

19. A l’article 10 paragraphe 2, (ancien article 11) la rédaction du texte est révisée pour éviter toute ambiguïté concernant le capital à verser dans le cas du décès de l’assuré des suites d’un accident ou maladie professionnelle ayant déjà donné lieu au versement d’un capital. En effet, le capital décès est à payer pour la différence du capital déjà versé au titre de l’invalidité partielle. Toute autre interprétation donnerait lieu à une discrimination de traitement entre assurés.

20. L’article 11 modifie sur le fond l’ancien article 12 par la suppression du barème à l’annexe de la réglementation. Cette suppression est indispensable suite à l’évolution de la science médicale et à l’exigence d’avoir un seul barème de référence à la place des deux actuels (Barème des taux d’invalidités permanente partielle en annexe à la réglementation et Barème Officiel Belge des Invalidités – BOBI – de référence au titre du paragraphe trois de cette même annexe).

De plus, l’opportunité de cet exercice est liée au manque de connaissance du BOBI (qui existe seulement en version française) pour les médecins autres que belges, ainsi qu’au manque de cohérence pour certaines affections entre les deux barèmes. En outre la vétusté du BOBI entraîne des difficultés d'utilisation et d'interprétation pour les médecins, ce qui peut conduire à des décisions différentes entre deux médecins AIPN pour des situations similaires.

Le nouveau barème proposé est le « Guide barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique » annexé à la proposition de recommandation du Conseil qui sera adopté prochainement par le Parlement européen. Il s’agit d’un barème moderne, qui est le résultat de plus de trois ans de travail d’un groupe de juristes et de médecins des différents Etats Membres, mandaté par la commission juridique du Parlement européen. En annexe B les modalités pratiques d’utilisation ont été rédigées pour assurer l’application cohérente du barème dans le contexte de l’évaluation du dommage non économique en régime d’assurance contractuelle.

En principe, le niveau des prestations de la couverture ne sera pas modifié, même si l’organisation plus cohérente et organique du barème comporte quelques ajustements des taux d’évaluation de l’invalidité par rapport au système actuel. Ces ajustements sont en général équilibrés et rentrent dans la nécessité d’une évaluation qui tient compte de l’évolution de la médecine et des exigences de fonctionnalité des activités modernes.

En conséquence, le paragraphe 1 précise que l’invalidité permanente est déterminée sur base de l’atteinte à l’intégrité physico-psychique (AIPP) telle que fixée par le barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, à l’exclusion de son préambule. L’ensemble de l’article est modifié par les références au nouveau barème et l’ajout des paragraphes 4, 5, et 6 intègre des dispositions de l’annexe actuellement en vigueur. Il est noter que la disposition de l’annexe à la réglementation actuelle reprise au paragraphe 5 a été revue dans un souci de plus grande clarté et précision. Une extension de la couverture à la perte totale ou partielle de la fonction en cas de membres ou organes qui fonctionnent en synergie a été prévue par analogie avec la couverture contre le risque d’accident du travail dans les Etats Membres.

21. L’article 12 (ancien article 13) prévoit d’indiquer la modalité de paiement de la rente. Il s’agit du résultat de la pratique administrative actuelle qui calcule les intérêts différés suite au paiement annuel.

22. L’application de l’article 13 (ancien article 14) précise que les ‘médecins désignés par l’institution’ à la place de ‘médecins-conseil’ dans un souci de cohérence dans le texte et afin d’éviter la confusion avec les médecins du RCAM.

De plus, la formule utilisée pour l’indemnité complémentaire reprend les préjudices prévus par le nouveau barème européen comme susceptibles d’une évaluation séparée. La nouvelle définition est donc plus large car elle envisage des préjudices autres que physico-psychiques et est cohérente avec le barème visé à l’article 11.

L’article 13 vise à reconnaître une invalidité pour le préjudice esthétique, le préjudice sexuel (hormis la reproduction), les douleurs exceptionnelles non objectivées mais médicalement plausibles, et l’atteinte aux activités de loisirs spécifiques à l’assuré. L’évaluation de cette indemnité complémentaire est faite sur base d’un barème ad hoc en Annexe C à la réglementation. Il s’agit d’une échelle entre 1 et 7 avec des taux de 0,5 à 7%. Cette modification élimine l’analogie aux barèmes d’invalidité de l’article 11 (ancien article 12) qui est d’application impossible sur le plan médical.

23. A l’article 15 (ancien article 16), il est précisé l’obligation pour l’assuré d’apporter la preuve de l’accident. En effet, la déclaration tardive peut être acceptée en cas de force majeure ou pour tout autre motif légitime pour autant qu’une constatation médicale ou une preuve irréfutable de l’accident soit établie.

24. L’article 16 (ancien article 17) précise la date à retenir pour le calcul des traitements de base en application de l’article 73 pour maladie professionnelle. En effet, au contraire des accidents où la date de l’accident est clairement établie, la détermination de cette date pour les maladies professionnelles relève d’une appréciation médicale (Arrêt du 4 janvier 1993, F/Commission t-88/91, Rec.p. II-13 points 35-39). Toutefois, à défaut d’un tel avis médical, la date de la déclaration est à retenir comme référence pour le calcul de traitement de base.

25. A l’article 17 (ancien article 18), il est précisé que, sauf cas de force majeure ou tout autre motif légitime, l’absence de l’assuré à la convocation du médecin désigné comporte la clôture du dossier, cela dans le respect des règles de proportionnalité et compte tenu de la possibilité de rouvrir le dossier au titre de l’article 21 (ancien article 22). Il s’agit d’une précision supplémentaire dans un souci de bonne gestion administrative.

26. L’article 19 (ancien article 20) est divisé en paragraphes, et comporte l’ajout de précisions sur la procédure de consolidation des lésions. En particulier l’obligation de tenir l’administration informée de l’évolution de l’état de santé.

La clôture du dossier en cas d’absence d’information pendant plus de 6 mois représente une précision supplémentaire dans un souci de bonne gestion administrative, et compte tenu de la possibilité de rouvrir le dossier au titre de l’article 21 (ancien article 22).

Une définition de la consolidation des lésions est introduite au paragraphe 3 et est reprise des dispositions d’interprétations adoptées au cours de la 82éme réunion du Comité du statut, tenue à Bruxelles le 28 septembre 1984.

La possibilité du médecin nommé par l’institution de se prononcer sur la consolidation est précisée pour répondre aux exigences médicales.

Le paragraphe 4 prévoit la possibilité de verser une invalidité provisionnelle en cas de maladie professionnelle puisque la notion de consolidation n’est pas applicable.

Le paragraphe 5 reprend, pour les décisions relatives aux accidents, la disposition déjà prévue à l’ancien article 20 pour le paiement d’une invalidité provisionnelle si le degré d’invalidité s‘élève au moins à 20%.

27. A l’article 22 (ancien article 23) paragraphe 1, l’ordre de nomination des médecins est inversé pour éviter tout malentendu sur le fait que l’institution nomme son médecin après celui du fonctionnaire qui demande la saisine de la commission médicale. Ce même article, prévoit dans le cadre de la bonne gestion administrative et pour éviter des honoraires excessifs des médecins qu’un devis détaillé leur soit demandé avant leur désignation.

Le nouveau paragraphe 2 porte sur le mandat de la commission médicale. Ceci pour tenir compte des questions d’ordre médicales soulevées par le médecin de l’assuré, dans le respect de la jurisprudence (cf. Arrêt du 15 juillet 1997, R/Commission Affaire T-187/95). De plus, le contrôle des honoraires excessifs des médecins par l’AIPN est introduit par ce paragraphe. Cela est indispensable vu les honoraires réclamés par les médecins qui sont de plus en plus imprévisibles (jusqu’à 18.000 EUROS pour une séance de commission médicale).

Au paragraphe 3, la description plus claire du déroulement de la procédure et de l’organisation des travaux de la commission médicale est prévue ainsi que la description des tâches du troisième médecin. Ceci, dans le respect de la jurisprudence de la Cour de justice (cf. Arrêt du 15 décembre 1999, Nardone/Commission Affaire T-27/98, RecFP p. II-1293 points 68-69). La transmission du rapport de la commission médicale au fonctionnaire est supprimée car cette procédure est en contradiction avec l’article 20 de la même réglementation (ancien article 21). La transmission du rapport de la commission médicale sur demande du fonctionnaire ou de ses ayants droit complète la procédure de transmission par la commission médicale. Cela, dans le respect du règlement (CE) n° 45/2001, du Parlement européen et du Conseil, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires.

Le paragraphe 4 prévoit une simplification du texte et une amélioration de sa cohérence d’ensemble. Par analogie avec l’article 23 (l’ancien article 24), les frais de la commission médicale sont remboursés sur base d’une procédure unifiée quel que soit le type d’accident (de travail ou vie privé) et sans la discrimination qui est visée par le texte en vigueur entre accident du travail et maladie professionnelle.

28. Introduction de l’article 24 concernant le secret médical. Par analogie à la réglementation commune « Assurance maladie » l’instauration du secret médical pour les agents affectés à la gestion de la réglementation accident et maladie professionnelle est nécessaire.

Proposition de

RÉGLEMENTATION COMMUNE

relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes

L'INSTITUTION (1),

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68(2) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE, Euratom,) no XXXX/XX(3), et notamment l'article 73 dudit statut et l'article 28 dudit régime,

vu la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, modifiée en dernier lieu le 18 juillet 1997,

vu l'avis du comité du statut,

vu le commun accord des institutions des Communautés européennes(4),

considérant qu’il appartient aux institutions des Communautés européennes d’arrêter, d’un commun accord, une réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle applicable aux fonctionnaires de ces Communautés

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE RÉGLEMENTATION:

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Objet

La présente réglementation fixe, en exécution de l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, les conditions dans lesquelles l’assuré est couvert dans le monde entier contre les risques d'accident et de maladie professionnelle.

Est assuré au titre de la présente réglementation:

- le fonctionnaire ;

- l’agent temporaire ;

- l’agent contractuel.

Article 2Accident

29. Sous réserve de l’article 7, est considéré comme accident tout évènement soudain ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’assuré et dont la cause ou l’une des causes est extérieur à l’organisme de la victime.

30. Sont considérés comme accidents, entre autres:

31. l'empoisonnement,

32. les infections, maladies et blessures et toutes autres suites de morsures d'animaux ou piqûres d'insectes,

33. les distorsions, déchirures, ruptures musculaires et tendineuses résultant d'un effort,

34. la disparition inexpliquée de l’assuré si, à l'expiration d'un délai d'un an et après examen des circonstances de la disparition, l’assuré est présumé décédé à moins qu'il ne puisse être présumé que le décès n'a pas d'origine accidentelle.

Article 3Maladies professionnelles

35. Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies qui figurent à la «liste européenne des maladies professionnelles» annexée à la recommandation de la Commission du 19 septembre 2003(5) et à ses compléments éventuels, dans la mesure où l’assuré a été exposé, dans son activité professionnelle auprès des Communautés européennes, aux risques de contracter ces maladies.

36. Est également considérée comme maladie professionnelle toute maladie ou aggravation d'une maladie préexistante ne figurant pas à la liste visée au paragraphe 1, lorsqu'il est suffisamment établi qu'elle trouve son origine dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions au service des Communautés.

Article 4Exclusion de la couverture

37. Ne sont pas couverts par l'article 73 du statut les accidents résultant:

38. de la participation volontaire de l’assuré à des rixes sous réserve du paragraphe 3;

39. d’actes notoirement téméraires, commis par l’assuré, ou de sa participation à l'aide d'engins motorisés, à des compétitions sportives, des épreuves sportives de vitesse et des essais officiels,

40. d’un taux d’alcoolémie, chez l’assuré victime de l’accident, dépassant 0,5 mg/ml pour les accidents de conduite de tout véhicule à moteur, et un taux d’alcoolémie dépassant 1,4 mg/ml pour tout autre accident;

41. de l'usage, par l’assuré, de stupéfiants non prescrits médicalement, sauf erreur;

42. de la manipulation consciente, par l’assuré, d'engins ou de munitions de guerre, sauf état de nécessité.

43. Les cas d’exclusion visés au paragraphe 1 doivent avoir une relation directe avec l’aggravation du ou des risques qu’ils entraînent.

44. Les accidents énumérés au paragraphe 1 point a) sont couverts lorsqu'ils sont survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou sur le chemin du travail, sauf faute inexcusable de l’assuré.

Article 5 Suspension de la couverture

La couverture des risques prévus à l'article 73 du statut est suspendue dans les cas prévus par l’article 40 du statut et l'article 17 du régime applicable aux autres agents.

Article 6 Déduction des prestations

En cas d'accident survenu ou de maladie contractée pendant la période durant laquelle l’assuré est placé en position de disponibilité ou en congé pour service militaire, en application respectivement des articles 41 et 42 du statut, les prestations de même nature versées par ailleurs viennent en déduction de celles dues en vertu de la présente réglementation.

Article 7 Exclusion des prestations

45. Les prestations prévues à l'article 73 du statut ne sont pas dues lorsque l'accident ou la maladie a été provoqué intentionnellement par l’assuré.

Aucune prestation n'est due à celui des ayants droit qui a intentionnellement provoqué le décès de l’assuré.

46. Sont toutefois considérés comme accidents, au sens de la présente réglementation:

47. les suicides,

48. les lésions physiques ou psychiques subies en état de nécessité ou de légitime défense ou en cas de sauvetage de personnes et de biens,

49. les conséquences d'agressions ou d'attentats commis sur la personne de l’assuré, même au cours de grèves ou d'émeutes, sauf s'il est prouvé que cet assuré a pris volontairement une part aux actions violentes dont il a été victime, hors le cas de légitime défense,

Article 8 Subrogation

L’assuré ou ses ayants droit doivent fournir à l'institution dont relève l’assuré les renseignements et les preuves dont ils disposent, afin qu'elle puisse, le cas échéant, exercer un recours contre le tiers responsable et lui prêter tout le concours nécessaire à cette fin. L’assuré ou ses ayants droit doivent obtenir le consentement de l'institution dont relève l’assuré pour conclure un règlement à l'amiable de leurs droits et transiger avec le tiers responsable.

CHAPITRE II PRESTATIONS

Article 9Remboursement des frais

50. L’assuré victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle a droit au remboursement de tous les frais nécessités pour le rétablissement aussi complet que possible de son intégrité physique ou psychique et pour tous les soins et traitements nécessités par les suites des lésions subies et leurs manifestations, et s'il y a lieu, des frais nécessités par la réadaptation fonctionnelle et professionnelle de la victime.

Toutefois, si l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution dont relève l’assuré considère certains frais comme excessifs ou non nécessaires, elle peut, sur avis du médecin désigné par elle, les réduire à un montant jugé raisonnable ou, le cas échéant, refuser le remboursement.

Les frais mentionnés aux alinéas précédents sont remboursés à l’assuré, au titre de la présente réglementation, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution dont relève l’assuré, après la prise en charge, par le régime d'assurance maladie prévu à l'article 72 du statut, de la part incombant à ce régime dans les conditions y prévues.

51. L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution peut accorder à l’assuré, à la demande de celui-ci et après avis du médecin désigné par elle, le remboursement des frais de voyage lorsqu'il apparaît nécessaire que l’assuré se fasse traiter ou passe sa période de convalescence ou fasse sa cure dans son pays d'origine.

Dans des cas exceptionnels, lorsque l'état de santé de l’assuré l'exige, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution peut accorder à celui-ci, après avis du médecin désigné par elle, le remboursement des frais de voyage pour permettre à l’assuré de suivre dans un pays autre que son pays d'origine les traitements nécessités par son état.

Ces frais de voyage sont remboursés conformément à l'article 12 de l'annexe VII du statut.

Article 10Versement du capital

52. En cas de décès d'un assuré résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'institution dont relevait l’assuré verse le capital prévu à l'article 73 paragraphe 2 point a) du statut aux ayants droit y désignés.

Si, après le versement aux ayants droit, dans le cas visé à l'article 2 paragraphe 2 dernier tiret, de tout ou partie de ce capital, l’assuré était retrouvé en vie, toutes les sommes versées doivent être remboursées par les ayants droit. Des facilités de remboursement peuvent être accordées.

53. Au cas où après le versement du capital prévu à l'article 11, l’assuré décéderait des suites du même accident ou de la même maladie professionnelle, le capital visé au présent article n'est dû que pour la différence, si ce capital dépasse le capital versé en vertu de l'article 11.

Article 11Invalidité permanente

54. L’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’atteinte à l’intégrité physico-psychique (AIPP) telle que fixée par le barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, en annexe A à la présente réglementation.

Les modalités pratiques d’utilisation du barème figurant en annexe B sont d’application.

La recommandation du Conseil concernant l’adoption d’un barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique et ses compléments éventuels, à l’exclusion de son préambule, remplace l’annexe A de la présente réglementation du jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.

55. En cas d'invalidité permanente totale de l’assuré résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l’atteinte à l’intégrité physico-psychique est de 100% et le capital prévu à l'article 73 paragraphe 2 point b) du statut lui est versé.

56. En cas d'invalidité permanente partielle de l’assuré résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle, le capital prévu à l'article 73 paragraphe 2 point c) du statut et déterminé en fonction des taux prévus au barème visé au paragraphe 1 lui est versé

57. La lésion de membres ou organes déjà infirmes n'est indemnisée que par différence entre l'état avant et après l'accident.

58. L'évaluation des lésions de membres ou organes sains lésés par l'accident doit être effectuée en tenant compte de l'état d'infirmité d'autres membres ou organes que l'accident n'a pas atteints pour autant que ces membres ou organes fonctionnent en synergie avec ceux lésés par l’accident. Dans ce cas, l’indemnité porte sur la perte totale ou partielle de la fonction.

59. L'indemnité totale résultant de plusieurs invalidités provenant du même accident s'obtient par addition, sans pouvoir dépasser ni le capital intégral assuré pour l'invalidité permanente totale, ni la somme partielle assurée pour la perte totale ou la perte complète de l'usage du membre ou de l'organe blessé.

Article 12 Rente viagère

A la demande de l’assuré ou des ayants droit, une rente viagère est substituée aux paiements prévus aux articles 10 et 11.

Cette demande doit être formulée dans les trois mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article 18.

La conversion en rente viagère, à effet immédiat ou différé, se fait sur la base des tables prévues à l'article 8 de l'annexe VIII du statut, concernant les pensions. La rente est payée annuellement et à terme échu.

Article 13 Indemnité complémentaire

Sur avis des médecins désignés par les institutions ou de la commission médicale visée à l'article 22, une indemnité complémentaire à l’invalidité permanente partielle est accordée à l’assuré pour le préjudice esthétique, le préjudice sexuel (hormis la reproduction), les douleurs exceptionnelles non objectivées mais médicalement plausibles, l’atteinte aux activités de loisirs spécifiques à l’assuré.

Cette indemnité est déterminée en fonction de la grille d’évaluation des préjudices particuliers spécifiques figurant en annexe C.

Article 14 Indemnité forfaitaire

Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l’assuré se trouve dans un état d'incapacité tel qu'il ne peut pas se passer de l'aide constante d'une autre personne, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution peut lui allouer, sur avis du médecin désigné par elle ou de la commission médicale visée à l'article 22, une indemnité forfaitaire mensuelle égale aux charges justifiées et dont le montant ne peut pas excéder 150% du minimum vital visé à l'article 6 de l'annexe VIII du statut, compte tenu du coefficient correcteur prévu par l’article 64 du statut.

Cette indemnité forfaitaire n'est payée qu'après épuisement et en supplément des remboursements éventuellement dus, en application de l'article 72 du statut.

Dans les délais déterminés par l'institution et au moins tous les trois ans, la décision d'octroi de cette indemnité fait l'objet d'un réexamen.

CHAPITRE III PROCÉDURE

Article 15 Déclaration d’accident

60. L’assuré victime d'un accident ou ses ayants droit doivent déclarer l'accident à l'administration de l'institution dont relève l’assuré.

En cas d'accident suivi de décès, ainsi que dans tous les cas d'impossibilité pour l’assuré ou ses ayants droit de déclarer l'accident, cette déclaration peut être faite par tout membre de sa famille ou toute autre personne en ayant eu connaissance.

La déclaration d'accident doit indiquer de façon détaillée le jour et l'heure, les causes et les circonstances de l'accident, ainsi que les noms des témoins et du tiers responsable éventuels. Un certificat médical y sera joint, spécifiant la nature des lésions et les suites probables de l'accident.

61. La déclaration doit être faite dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle l'accident s'est produit. Toutefois, ce délai peut être dépassé en cas de force majeure ou pour tout autre motif légitime, pour autant que l 'assuré apporte la preuve de l'accident et établisse le lien de causalité entre cet accident et les atteintes à son intégrité physique et psychique.

62. L'administration peut ouvrir une enquête.

Article 16 Déclaration de maladies professionnelles

63. L’assuré qui demande l'application de la présente réglementation pour cause de maladie professionnelle doit faire une déclaration à l'administration de l'institution dont il relève dans un délai raisonnable suivant le début de la maladie ou la date de la première constatation médicale. Cette déclaration peut être introduite par l’assuré ou l'ancien assuré si la maladie présumée d'origine professionnelle se manifeste après la date de cessation définitive de ses fonctions; elle peut être introduite également par les ayants droit lorsque l’assuré est décédé à la suite d'une maladie présumée d'origine professionnelle.

La déclaration doit spécifier la nature de l'affection et doit être accompagnée des certificats médicaux ou de toute autre pièce.

En cas de maladie professionnelle reconnue, les prestations garanties à l’article 73, paragraphe 2 sont calculées sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant la date du premier diagnostic de la maladie ou, à défaut, la date de la première incapacité de travail en relation avec la maladie ou, à défaut, la date de la déclaration.

64. L'administration procède à une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d'établir la nature de l'affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s'est produite.

Une enquête peut être ouverte d'office lorsqu'un assuré a contracté une maladie ou subi des lésions en s'exposant, du fait de l'exercice de ses fonctions, à l'action d'agents nocifs ou à des causes morbides exceptionnelles.

Au vu du rapport d'enquête, le ou les médecins désignés par les institutions émettent les conclusions prévues à l'article 18.

Article 17 Expertise médicale

L'administration peut solliciter toute expertise médicale nécessaire pour l'application de la présente réglementation.

L'absence à la convocation du médecin désigné par l’institution entraîne la clôture du dossier, sauf cas de force majeure ou tout autre motif légitime et sous réserve de l’application de l’article 21.

Article 18 Décisions

Les décisions relatives à la reconnaissance de l'origine accidentelle d'un événement, y compris son attribution aux risques résultant soit du travail, soit de la vie privée, ou à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie ainsi qu'à la fixation du degré d'invalidité permanente, sont prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination suivant la procédure prévue à l'article 20:

- sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions et

- si l’assuré le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l'article 22.

Article 19 Consolidation des lésions

65. L'assuré est tenu d'informer spontanément l'administration de l'évolution de son état de santé, par la présentation de certificats médicaux.

66. Si l’assuré ne donne aucune information au titre du premier paragraphe pendant plus de 6 mois, il est présumé guéri et son dossier est clôturé, sous réserve de l'application de l'article 21.

67. La décision portant fixation du degré d'invalidité intervient après la consolidation des lésions de l’assuré. Les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle sont consolidées lorsque ces séquelles sont stabilisées ou qu’elles ne s’atténueront que très lentement et d’une façon très limitée. A cet effet, l’assuré est tenu de transmettre un rapport médical constatant la consolidation de son état en y indiquant la nature des lésions. Toutefois, le ou les médecins désignés par l'institution ou la commission médicale prévue à l'article 22 peuvent se prononcer sur la consolidation même l’en absence de ce rapport médical.

Lorsque, après cessation du traitement médical, le degré d'invalidité ne peut pas encore être fixé définitivement, l'avis du ou des médecins visés à l'article 18 ou, le cas échéant, le rapport de la commission médicale prévue à l'article 22 doit préciser la date à laquelle le dossier de l’assuré doit être réexaminé au plus tard.

68. En cas de maladie professionnelle reconnue, l'autorité investie du pouvoir de nomination alloue une indemnité provisionnelle correspondant à la fraction non litigieuse du taux d'invalidité permanente. Cette indemnité est imputée sur les prestations définitives.

69. La disposition prévue au paragraphe 4 est d’application pour les décisions relatives aux accidents si le degré d'invalidité s’élève à 20% au moins.

Article 20 Projet de décision et recours à la commission médicale

70. Avant de prendre une décision en vertu de l'article 18, l'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l’assuré ou à ses ayants droit le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l'institution. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport médical complet soit transmis au médecin de leur choix ou que celui ci leur soit communiqué.

71. L’assuré ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de soixante jours, demander que la commission médicale prévue à l'article 22 donne son avis. La demande de saisine de la commission médicale doit préciser le nom du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit accompagnée du rapport de ce médecin précisant les questions médicales contestées au médecin ou aux médecins désignés par l’institution aux fins de l’application des dispositions de la présente réglementation.

72. Si, à l'expiration de ce délai, aucune demande de consultation de la commission médicale n'a été déposée, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend la décision telle que le projet en a été notifié.

Article 21 Réouverture

L'aggravation des lésions ou de l'invalidité ainsi que les cas de clôture du dossier en application de l’article 17 2ème alinéa et de l’article 19 paragraphe 2 peuvent faire l'objet à tout moment, de la part de l’assuré, d'une déclaration accompagnée du rapport du médecin traitant.

Si l'existence de l'aggravation est reconnue par le médecin désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination, celle-ci prend une décision suivant la procédure prévue aux articles 18 et 20.

Article 22 Commission médicale

73. La commission médicale est composée de trois médecins désignés:

74. le premier, par l'assuré ou ses ayants droit,

75. le deuxième, par l’autorité investie du pouvoir de nomination,

76. le troisième, du commun accord des deux médecins ainsi désignés.

A défaut d'accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième médecin, le troisième médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes à l'initiative d'une des parties.

Quel que soit son mode de désignation, le troisième médecin doit disposer d’une expertise avérée en matière d’évaluation et de réparation du dommage corporel.

77. L’institution confie le mandat à la commission médicale. Ce mandat couvre les questions d’ordre médical soulevées par le rapport du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit et d’autres rapports médicaux pertinents transmis au titre de l’article 20, paragraphe 2.

Avant de commencer les travaux, et dans les 15 jours ouvrables suivant la date du mandat de la commission médicale, le médecin nommé par le fonctionnaire ainsi que le troisième médecin doivent remettre à l’institution un devis portant sur les honoraires et frais. L’autorité investie du pouvoir de nomination doit donner le consentement sur ces honoraires et frais. L’institution peut fixer des plafonds variables selon la complexité du mandat. Les honoraires et frais du troisième médecin qui n’ont pas obtenu le consentement de l’institution sont communiqués pour accord à l’assuré qui a demandé la commission médicale ou ses ayants droit. Si les honoraires et frais du troisième médecin ne sont pas non plus acceptés par l’assuré ou ses ayants droit, une nouvelle désignation en application du paragraphe 1 devra avoir lieu. Si l’assuré ou ses ayants droit acceptent les honoraires et frais, le mandat sera confirmé au médecin.

Avant de confirmer le mandat aux médecins, l’institution informe l’assuré ou ses ayants droit des honoraires et frais qui sont susceptibles de rester à leur charge en application du paragraphe 4. En aucun cas l’assuré ou ses ayants droit peuvent récuser le troisième médecin à cause du montant des honoraires et frais demandés par celui-ci. Toutefois, et à tout moment il lui est loisible de renoncer à la procédure de saisine de la commission médicale. Dans ce cas, les honoraires et frais accessoires du médecin choisi par l’assuré ou ses ayans droit, et la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin, restent à leur charge pour la partie des travaux accomplis.

L’assuré ou ses ayants droit demeurent redevables envers son médecin des sommes convenues avec lui, indépendamment de ce qu'accepte de payer l’institution.

78. La commission médicale examine de manière collégiale la totalité des documents disponibles et susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations et toute décision est adoptée à la majorité. Il appartient à la commission médicale de régler sa propre procédure et de fixer les modalités de son fonctionnement. Le troisième médecin est chargé du secrétariat et de la rédaction du rapport. La commission médicale peut demander des examens complémentaires et consulter des experts afin de compléter le dossier ou obtenir des avis utiles pour mener à bien sa mission.

La commission médicale ne peut émettre des avis médicaux que sur les faits qui sont soumis à son analyse ou qui sont portés à sa connaissance.

Si la commission médicale, dont la mission se limite à l’aspect purement médical du dossier, estime qu’elle se trouve en présence d’un litige d’ordre juridique, elle se déclare incompétente.

Au terme de ses travaux, la commission médicale consigne ses conclusions dans un rapport qui est adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Sur la base de ce rapport, l’autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l‘assuré ou ses ayants droit sa décision accompagnée des conclusions de la commission médicale. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport complet de la commission soit transmis au médecin de leur choix ou que celui ci leur soit communiqué.

79. Les frais des travaux de la commission médicale sont supportés par l'institution dont relève l’assuré.

Toutefois, lorsque l'avis de la commission médicale est conforme au projet de décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, l’assuré ou ses ayants droit doivent supporter les honoraires et frais accessoires du médecin qu'ils ont choisi et la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin, le solde étant à la charge de l'institution.

80. Dans des cas exceptionnels et par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise après avis du médecin désigné par celle-ci, tous les frais visés aux alinéas précédents peuvent être pris à charge par l'institution.

Article 23Consultation d’un autre médecin

81. Dans les cas autres que ceux visés à l'article 18, lorsqu'une décision est à prendre après avis du médecin désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination, celle-ci, préalablement à cette décision, en notifie le projet à l’assuré ou à ses ayants droit, accompagné des conclusions du médecin. L’assuré ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de trente jours, demander la consultation d'un autre médecin, à choisir de commun accord par le médecin désigné par cette autorité et par celui désigné par l’assuré ou ses ayants droit. Si, à l'expiration de ce délai, aucune demande de consultation n'a été déposée, ladite autorité prend la décision telle que le projet en a été notifié.

L'avis émis par le médecin visé au premier alinéa est transmis par l'autorité à l’assuré ou à ses ayants droit.

82. Les frais de consultation du médecin choisi d'un commun accord sont supportés par l'institution dont relève l’assuré.

Toutefois, lorsque l'avis émis par ce médecin est conforme au projet de décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, l’assuré ou ses ayants droit supportent les honoraires et frais accessoires entraînés par cette consultation.

Article 24 Secret médical

Les agents affectés à la gestion de la présente réglementation sont astreints au secret médical quant aux pièces et/ou frais dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Ils restent soumis à cette obligation après avoir cessé leurs fonctions au titre de la présente réglementation.

Article 25 Indépendance de l’article 73

La reconnaissance d'une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l'article 73 du statut et de la présente réglementation, ne préjuge en aucune façon de l'application de l'article 78 du statut et réciproquement

CHAPITRE IV LIQUIDATION DES DROITS ET PAIEMENT DES PRESTATIONS

Article 26 Liquidation des droits

La liquidation des droits pouvant découler de la présente réglementation en faveur d'un assuré victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, incombe à l'institution dont relevait l’assuré au moment de l'accident ou de la maladie professionnelle. Le décompte de cette liquidation est notifié à l’assuré ou à ses ayants droit et à la Commission des Communautés européennes chargée d'assurer le service des prestations prévues par la présente réglementation.

Article 27 Paiement des prestations

Les capitaux visés aux articles 10 et 11, ainsi que la rente viagère prévue à l'article 12, sont payées en euro.

CHAPITRE V VOIES DE RECOURS

Article 28 Recours

Les décisions prises en application de la présente réglementation peuvent faire l'objet d'une réclamation par l’assuré ou ses ayants droit auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution dont relève l’assuré, en application de l'article 90 du statut, et d'un recours par ces mêmes personnes devant la Cour de justice des Communautés européennes dans les conditions prévues aux traités instituant les Communautés et à l'article 91 du statut.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 29 Concertation régulière

L'application de la présente réglementation fait l'objet d'une concertation régulière au sein du comité du statut.

Article 30 Abrogation

La réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, modifiée en dernier lieu le 18 juillet 1997, est abrogée.

Toutefois, elle demeure applicable pour tout projet de décision adopté en vertu de l’article 20 paragraphe 1 avant le 1er XXX 2004, sauf en cas de réouverture du dossier en application de l’article 21.

Article 31 Entrée en vigueur

La présente réglementation entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le commun accord des institutions prévu à l'article 73 paragraphe 1 du statut aura été constaté par le président de la Cour de justice.

Elle est applicable à partir de la même date.

Guide barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique

et psychique

SOMMAIRE

83. Système nerveux _______________________________________________________ 4

Neurologie 4

Psychiatrie 8

Déficits sensitivo-moteurs 9

84. Système sensoriel et stomatologie__________________________________________ 14

Ophtalmologie 14

ORL 17

Stomatologie _________________________________________________ 19

85. Système ostéo-articulaire_________________________________________________ 22

Membre supérieur _______________________________________________________ 22

Membre inférieur ________________________________________________________ 31

Rachis _________________________________________________________________ 37

Bassin_________________________________________________________________ 39

86. Système cardio-respiratoire_______________________________________________ 42

Coeur 42

Appareil respiratoire 43

87. Système vasculaire_______________________________________________________ 48

Artère _________________________________________________________________ 48

Veines ________________________________________________________________ 48

Lymphatiques ___________________________________________________________ 48

Rate __________________________________________________________________ 49

88. Système digestif_________________________________________________________ 52

Hépato gastro-entérologie 52

89. Système urinaire_______________________________________________________ 56

90. Système de reproduction ________________________________________________ 60

91. Système glandulaire endocrinien__________________________________________ 64

92. Système cutané ________________________________________________________ 68

Brûlures profondes ou cicatrisations pathologiques______________________________ 68

I. SYSTÈME NERVEUX |

I – SYSTEME NERVEUX

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

Là où le barème n’envisage que le déficit complet, les séquelles partielles doivent être évaluées en fonction du déficit observé en tenant compte du taux de la perte totale.

NEUROLOGIE

93. Séquelles motrices et sentivo-motrices

Tétraplégie complète selon le niveau de C2- C6 en dessous de C6 | 95 % 85 % |

Hémiplégie complète avec aphasie sans aphasie | 90 % 75 % |

Paraplégie complète selon le niveau | 70 à 75 % |

Queue de cheval atteinte complète, selon le niveau | 25 à 50 % |

94. Troubles cognitifs

L'analyse des syndromes déficitaires neuro psychologiques doit faire référence à une séméiologie précise. Le syndrome dit "frontal" correspond en fait à des entités maintenant bien définies dont les déficits associés, plus ou moins importants, réalisent des tableaux cliniques très polymorphes.

L'évaluation du taux d'incapacité doit donc se baser impérativement sur des bilans médicaux précis et spécialisés, corrélant les lésions initiales et les données des examens cliniques et para cliniques

.

Syndrome frontal vrai

Forme majeure avec apragmatisme avec troubles graves de l’insertion sociale et familiale | 60 à 85 % |

Forme sévère avec altération des conduites instinctives, perte de l'initiative, troubles de l'humeur, insertions sociale et familiale précaires | 35 à 60 % |

Forme moyenne avec bradypsychie relative, difficulté de mémorisation, troubles de l‘humeur et répercussions sur l’insertion sociale et familiale | 20 à 35 % |

Forme mineure avec distractibilité, lenteur, difficultés de mémorisation et d’élaboration des stratégies complexes. Peu ou pas de troubles de l’insertion sociale et familiale | 10 à 20 % |

2) Troubles de la communication

Aphasie majeure avec jargonaphasie, alexie, troubles de la compréhension | 70 % |

Forme mineure: troubles de la dénomination et de la répétition, paraphasie. Compréhension conservée | 10 à 30 % |

3) Troubles de la mémoire

Syndrome de Korsakoff complet | 60 % |

Troubles associant : oublis fréquents, gênants dans la vie courante avec nécessité d'aides mémoire dans la vie courante, fausses reconnaissances, éventuellement fabulations difficultés d'apprentissage, troubles de l'évocation | 10 à 60 % |

Perte totale ou partielle des connaissances didactiques : Les taux correspondant seront appréciés selon la même échelle que les troubles de la mémoire. |

4) Troubles cognitifs mineurs

En l’absence de syndrome frontal vrai ou d’atteinte isolée d’une fonction cognitive, certains traumatismes crâniens plus ou moins graves, peuvent laisser subsister des plaintes objectivables formant un syndrome différent du syndrome post commotionnel, associant :

Labilité de l'attention, lenteur idéatoire, difficultés de mémorisation, fatigabilité intellectuelle, intolérance au bruit, instabilité de l’humeur, persistant au-delà de 2 ans | 5 à 10 % |

5) Démence

La preuve de démences post-traumatiques n’est pas apportée. Les démences dites "de type Alzheimer" et les démences séniles ne sont jamais post-traumatiques

95. Déficits mixtes cognitifs et sensitivo-moteurs

Ces déficits mixtes constituent les séquelles caractéristiques des traumatismes crâniens graves. Ils associent le plus souvent à des dysfonctionnements frontaux des déficits cognitifs, des troubles du comportement, des syndromes pyramidaux et/ou cérébelleux, des troubles sensoriels (hémianopsies, paralysies oculo-motrices…) correspondant à des lésions visualisées par l'imagerie.

Ces associations réalisent des tableaux cliniques différents d’un sujet à l’autre, tels qu’on ne peut proposer de taux précis comme pour des séquelles parfaitement individualisées. Ces déficits feront l’objet d’une évaluation globale.

Il est cependant possible de reconnaître dans le contexte de l’évaluation médico-légale plusieurs niveaux de gravité en fonction du déficit global.

Abolition de toute activité volontaire utile, perte de toute possibilité relationnelle identifiable | 100 % |

Déficits sensitivo-moteurs majeurs limitant gravement l'autonomie, associés à des déficits cognitifs incompatibles avec une vie relationnelle décente | 85 à 95 % |

Troubles cognitifs majeurs comportant au premier plan désinhibition et perturbations graves du comportement, compromettant toute socialisation, avec déficits sensitivo-moteurs compatibles avec une autonomie pour les actes essentiels de la vie courante | 60 à 85 % |

Troubles cognitifs associant perturbation permanente de l'attention et de la mémoire, perte relative ou totale d'initiative et/ou d'autocritique, incapacité de gestion des situations complexes, avec déficits sensitivo-moteurs patents mais compatibles avec une autonomie pour les actes de la vie courante | 40 à 60 % |

Troubles cognitifs associant lenteur idéatoire évidente, déficit patent de la mémoire, difficulté d'élaboration des stratégies complexes avec déficits sensitivo-moteurs mineurs | 20 à 40 % |

96. Épilepsie

On ne peut proposer un taux d'incapacité sans preuve de la réalité du traumatisme cranio-encéphalique et de la réalité des crises, ni avant le recul indispensable à la stabilisation de l'évolution spontanée des troubles et à l'adaptation au traitement .

1) Epilepsies avec troubles de conscience

(Epilepsies généralisées et épilepsies partielles complexes)

Epilepsies non contrôlables malgré une thérapeutique adaptée et suivie avec crises quasi quotidiennes avérées | 35 à 70 % |

Epilepsies difficilement contrôlées, avec crises fréquentes (plusieurs par mois), et effets secondaires des traitements | 15 à 35 % |

Epilepsies bien maîtrisées par un traitement bien toléré | 10 à 15 % |

Epilepsies sans troubles de conscience

Epilepsies partielles simples dûment authentifiées selon le type et la fréquence des crises et selon les effets secondaires des traitements | 10 à 30 % |

Les anomalies isolées de l'EEG, en l'absence de crises avérées, ne permettent pas de poser le diagnostic d'épilepsie post-traumatique

97. Syndrome post-commotionnel

Plaintes non objectivées suite à une perte de connaissance avérée | 2 % |

98. Les douleurs de déafférentation :

Ce sont des douleurs liées à une lésion du système nerveux périphérique, perçue en dehors de toute stimulation nociceptive et pouvant affecter plusieurs types cliniques :

anesthésie douloureuse, décharges fulgurantes, hyperpathies (douleur du moignon de type membre fantôme des amputations ou névralgies trigéminées par exemple)

Ce sont les « douleurs exceptionnelles » qui ne font pas partie du tableau séquellaire habituel et ne sont donc pas incluses dans le taux d’AIPP. Elles constituent un préjudice annexe.

Il semble cependant justifier de les évaluer en majorant le taux d’AIPP du déficit concerné de 5 à 10 %

***

PSYCHIATRIE

(Par référence aux classifications CIM X et DSM IV)

a) Troubles persistants de l’humeur

Dans le cas de lésions physiques post-traumatiques nécessitant un traitement complexe et de longue durée engendrant des séquelles graves, il peut subsister un état psychique permanent douloureux consistant en des troubles persistants de l'humeur ( état dépressif ) :

Suivi médical fréquent par un spécialiste, contraintes thérapeutique majeur avec ou sans hospitalisation | 10 à 20 % |

Suivi médical régulier par un spécialiste avec thérapeutique spécifique sporadique | 3 à 10 % |

Nécessitant un suivi médical irrégulier avec traitement intermittent | Jusqu’à 3 % |

99. Névroses traumatiques (État de stress post-traumatique, névrose d’effroi)

Elles succèdent à des manifestations psychiques provoquées par l’effraction soudaine, imprévisible et subite, d’un événement traumatisant débordant les capacités de défense de l’individu.

Le facteur de stress doit être intense et/ou prolongé.

L’événement doit avoir été mémorisé.

La symptomatologie comporte des troubles anxieux de type phobique, des conduites d’évitement, un syndrome de

répétition et des troubles du caractère. Traitée très précocement, son. appréciation ne peut être envisagée qu’après environ deux ans d’évolution.

Grand syndrome phobique | 12 à 20 % |

Anxiété phobique avec attaques de paniques, avec conduites d’évitement et syndrome de répétition | 8 à 12 % |

Manifestations anxieuses phobiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition | 3 à 8 % |

Manifestations anxieuses phobiques mineures | Jusqu’à 3 % |

100. Troubles psychotiques

Ils ne sont pas développés dans ce barème, leur imputabilité à un traumatisme n’étant quasi jamais démontrée.

***

C) DÉFICITS SENSITIVO-MOTEURS

L’atteinte nerveuse entraîne une paralysie (lésion totale) ou une parésie. Celle-ci doit être évaluée selon sa répercussion clinique et technique objectives

a) Face

Paralysie du nerf trijumeau unilatérale bilatérale | 15 % 30 % |

Paralysie du nerf facial unilatérale bilatérale | 20 % 45 % |

Paralysie du nerf glosso-pharyngien unilatérale | 8 % |

Paralysie du nerf grand hypoglosse unilatérale | 10 % |

- b) Membre supérieur

D | ND |

Paralysie totale (lésion complète du plexus brachial) | 65 % | 60 % |

Paralysie médio ulnaire | 45 % | 40 % |

Paralysie du nerf radial au dessus de la branche tricipitale au dessous de la branche tricipitale | 40 % 30 % | 35 % 25 % |

Paralysie du nerf médian au bras au poignet | 35 % 25 % | 30 % 20 % |

Paralysie du nerf ulnaire | 20 % | 15 % |

Paralysie du nerf circonflexe | 15 % | 12 % |

Paralysie du nerf musculo-cutané | 10 % | 8 % |

Compte tenu de leurs conséquences sur le membre supérieur,

les atteintes suivantes ont été placées dans ce chapitre :

D | ND |

Paralysie du nerf spinal | 12 % | 10 % |

Paralysie du nerf thoracique supérieur | 5 % | 4 % |

101. Membre inférieur

Paralysie sciatique totale (lésion complète) forme tronculaire haute (avec paralysie des fessiers) forme basse, sous le genou | 45 % 35 % |

Paralysie du nerf fémoral | 35 % |

Paralysie du nerf fibulaire | 22 % |

Paralysie du nerf tibial | 22 % |

Paralysie du nerf obturateur | 5 % |

- ***

II. SYSTÈME SENSORIEL et STOMATOLOGIE |

II. SYSTÈME SENSORIEL ET STOMATOLOGIE

1 - OPHTALMOLOGIE

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

A) ACUITÉ VISUELLE

a) Perte totale de la vision

Perte de la vision des deux yeux (cécité) | 85 % |

Perte de la vision d’un œil | 25 % |

b) Perte de l’acuité visuelle des deux yeux, vision de loin et de près

Quadranopsie selon le type | jusqu’à 30 % |

Scotome central bilatéral unilatéral | jusqu’à 70 % jusqu’à 20 % |

Scotomes juxtacentraux ou paracentraux selon le caractère uni ou bilatéral avec acuité visuelle conservée | jusqu’à 15 % |

- C) OCULOMOTRICITÉ

Diplopie selon les positions du regard, le caractère permanent ou non, la nécessité d’occlure un œil en permanence | jusqu’à 25 % |

Paralysie oculomotrice selon le type | jusqu’à 15 % |

Motricité intrinsèque selon le type (au maximum aniridie totale) | jusqu’à 10 % |

Hétérophorie; paralysie complète de la convergence | 5 % |

- D) CRISTALLIN

Perte (aphakie) corrigée par un équipement optique externe bilatérale unilatérale A quoi il convient d’ajouter le taux correspondant à la perte de l’acuité visuelle corrigée, sans dépasser 25 % pour une lésion unilatérale et 85 % en cas d’atteint bilatérale. Perte corrigée par un implant cristallinien (pseudophakie) : ajouter 5 % par œil pseudophake au taux correspondant à la perte de l’acuité visuelle | 20 % 10 % |

- E) ANNEXES DE L’OEIL

Selon l’atteinte, la plus grave étant le ptôsis avec déficit campimétrique et l’alacrymie bilatérale | jusqu’à 10 % |

***

2 - ORL

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

A) AUDITION

a) Acuité auditive

1) Surdité total

Bilatérale | 60 % |

Unilatérale | 14 % |

2) Surdité partielle

L’évaluation se fait en 2 temps :

- Perte auditive moyenne

Elle se fait par rapport au déficit tonal en conduction aérienne mesurée en décibels

sur le 500, 1000, 2000, et 4000 hertz en affectant des coefficients de pondération

respectivement de 2,4,3 et 1.

La somme est divisée par 10. On se reporte au tableau ci-après

Perte auditive moyenne en dB | 0 - 19 | 20 - 29 | 30 -39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 et + |

0 - 19 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |

20 - 29 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |

30 - 39 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |

40 - 49 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |

50 - 59 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |

60 - 69 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |

70 - 79 | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 |

80 et + | 14 | 18 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 |

- Distorsions auditives

L’évaluation doit se faire par confrontation de ce taux brut aux résultats d’une audiométrie

vocale pour apprécier d’éventuelles distorsions auditives (recrutement en particulier)

qui aggrave la gêne fonctionnelle.

Le tableau suivant propose les taux d’augmentation qui peuvent éventuellement être

discutés par rapport aux résultats de l’audiométrie tonale liminaire :

% discrimination | 100 % | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | ( 50 % |

100 % | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

90 % | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

80 % | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

70 % | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

60 % | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

( 50 % | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

En cas d’appareillage , l’amélioration sera déterminée par la comparaison des courbes auditives sans appareillage et avec appareillage ; elle permet ainsi de réduire le taux, qui doit cependant considérer la gêne engendrée par la prothèse, en particulier en milieu bruyant .

102. Acouphènes isolés

Si l’imputabilité à un traumatisme est retenue | jusqu’à 3 % |

B) ÉQUILIBRATION

Atteinte vestibulaire bilatérale, avec troubles destructifs objectivés, selon son importance | 10 à 25 % |

Atteinte vestibulaire unilatérale | 4 à 10 % |

Vertiges paroxystiques bénins | jusqu’à 4 % |

C) VENTILATION NASALE

Obstruction non accessible à la thérapeutique bilatérale unilatérale | jusqu’à 8 % jusqu’à 3 % |

- D) OLFACTION

y compris altération des perceptions gustatives

Anosmie | 8 % |

Hyposmie | Jusqu’à 3 % |

E) PHONATION

Aphonie | 30 % |

Dysphonie isolée | jusqu’à 10 % |

***

3 - STOMATOLOGIE

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

En cas d’appareillage mobile diminuer de 1/2 ; en cas d’appareillage fixe, diminuer de ¾.

La pose d’un implant supprime l’AIPP.

Edentation complète démontrée inappareillable compte tenu du retentissement sur l’état général | 28 % |

Perte d’une dent non appareillable incisive ou canine prémolaire ou molaire | 1% 1,5 % |

Dysfonctionnements mandibulaires limitation de l’ouverture buccale égale ou inférieure à 10 mm limitation de l’ouverture buccale entre 10 mm et 30 mm | 25 à 28 % 5 à 25 % |

Troubles de l’articulé dentaire post-traumatique, selon répercussion sur la capacité masticatoire | 2 à 10 % |

Amputation de la partie mobile de la langue, compte tenu de la répercussion sur la parole, la mastication et la déglutition, selon l’importance des troubles. | 3 à 30 % |

***

III. SYSTEME OSTEOARTICULAIRE |

III - SYSTEME OSTEOARTICULAIRE

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

Qu’il s’agisse d’une articulation ou du membre lui-même, le taux global n’est pas la somme des taux isolés mais la résultante de leur synergie et la somme des taux correspondant à l’ankylose en bonne position de toutes les articulations du membre ne peut valoir plus que sa perte totale anatomique ou fonctionnelle.

Les taux justifiés par les raideurs très importantes non envisagées de manière systématique doivent s’ispirer du taux de l’ankylose de l’articulation concernée.

Concernant les endoprothèses des grosses articulations, il faut admettre qu’aucune ne rétablit la proprioception et que toutes s’accompagnent de certaines contraintes dans la vie du sujet. De ce fait, la présence d’une endoprothèse justifie un taux de principe de 5 %.

Lorsque le résultat fonctionnel objectif n’est pas satisfaisant, ces inconvénients de principe de l’endoprothèse sont d’office recouverts par ceux liés au déficit fonctionnel, et ce taux complémentaire ne se justifie pas.

A) MEMBRE SUPÉRIEUR

(hormis la main et les doigts)

a) Amputations

Les possibilités prothétiques au niveau des membres supérieurs ne sont généralement pas de nature, aujourd’hui, à rendre au patient une fonction véritable, la sensibilité restant absente. Dans les cas où une amélioration existe, l’expert en tiendra compte in concreto pour diminuer raisonnablement le taux suggéré ci-dessous

D | ND |

Amputation totale du membre supérieur | 65 % | 60 % |

Amputation du bras (épaule mobile) | 60 % | 55 % |

Amputation de l’avant-bras | 50 % | 45 % |

b) Ankyloses et raideurs

1) Epaule

Il existe 6 mouvements purs de l’épaule qui se combinent pour en assurer la fonction. Chacun de ces mouvements a une importance relative dans les gestes de la vie quotidienne.

Les 3 mouvements essentiels sont l’élévation antérieure, l’abduction et la rotation interne suivis par la rotation externe, la rétropulsion et l’adduction. Les atteintes à la retropulsion et à l’adduction ne justifient que des taux trop faibles pour être repris dans le tableau ci-dessous. Elles amènent à pondérer le taux calculé pour les limitations des autres mouvements.

- Ankylose

D | ND |

Arthrodèse ou ankylose en position de fonction omoplate fixée omoplate mobile | 30 % 25 % | 25 % 20 % |

- Raideurs

D | ND |

Limitation de l’élévation et de l’abduction à 60 ° avec perte totale des rotations les autres mouvements étant complets | 22 % 18 % | 20 % 16 % |

Limitation de l’élévation et de l’abduction à 90 ° avec perte totale des rotations les autres mouvements étant complets | 16 % 10 % | 14 % 8 % |

Limitation de l’élévation et de l’abduction à 130° les autres mouvements étant complets | 3 % | 2 % |

Perte isolée de la rotation interne | 6 % | 5 % |

Perte isolée de la rotation externe | 3 % | 2 % |

2) Coude

Seule la mobilité entre 20 et 120 degrés de flexion a une utilité pratique. Les mouvements en dehors de ce secteur utile n’ont qu’un très faible retentissement sur la vie quotidienne.

Les taux ci-dessous ne s’adressent donc qu’aux déficits dans le secteur utile.

L’expert prendra en compte le déficit d’extension et le déficit de flexion, les taux y afférant étant obligatoirement intégrés mais non additionnés. S’y ajoute éventuellement le taux d’un déficit de la pronosupination.

- Ankyloses

D | ND |

Arthrodèse ou ankylose en position de fonction prono supination conservée prono supination abolie | 24 % 34 % | 20 % 30 % |

- Raideurs

D | ND |

Flexion complète et extension limitée au delà de 90° limitée à 90° limitée à 20° | 15 % 12 % 2 % | 12 % 10 % 1 % |

Extension complète et flexion jusqu’à 120° jusqu à 90° au-delà | 2 % 12 % 15 % | 1 % 10 % 12 % |

3) Atteinte isolée de la prono-supination

- Ankyloses

D | ND |

Ankylose en position de fonction | 10 % | 8 % |

- Raideurs

D | ND |

Raideur dans le secteur de la pronation | 0 à 6 % | 0 à 5 % |

Raideur dans le secteur de la supination | 0 à 4 % | 0 à 3 % |

4) Poignet

Le secteur utile s’étend de 0 à 45 degrés pour la flexion et de 0 à 45 degrés pour l’extension. Les mouvements en dehors de ce secteur utile n’ont qu’un très faible retentissement sur la vie quotidienne. Il en est de même de la déviation radiale.

- Ankyloses

D | ND |

Arthrodèse ou ankylose en position de fonction prono supination conservée prono supination abolie | 10 % 20 % | 8 % 16 % |

- Raideurs

D | ND |

Raideurs dans le secteur utile déficit de flexion déficit d’extension | 0 à 4 % 0 à 6 % | 0 à 3 % 0 à 5 % |

Perte de la déviation cubitale | 1,5 % | 1 % |

B MAIN

La fonction essentielle de la main est la préhension qui est conditionnée par la réalisation efficace des prises et des pinces. Celles-ci supposent la conservation à la fois d’une longueur, d’une mobilité et d’une sensibilité suffisantes des doigts.

L’expert devra avant tout procéder à un examen analytique de la main.

Ensuite, il devra vérifier si les données de son examen sont corroborées par la possibilité de réaliser les six pinces et prises fondamentales (voir figure).

Une discordance mériterait une étude attentive de ses causes et une éventuelle correction du taux d’AIPP envisagé, la limite absolue étant la perte de la valeur des doigts concernés.

PRINCIPALES PINCES ET PRISES

[pic] [pic] [pic]

Grip de l’outil Pince pollici digitale Pince pollici latero- digitale

pulpo-pulpaire

[pic] [pic] [pic] Pince pollici tridigitale Prise en crochet Prise sphérique

a) Amputations

1) Amputation totale de la main

D | ND |

Amputation totale de la main | 50 % | 45 % |

2) Amputation des doigts

Dans ce schéma:

- les parties pointillées ont une valeur nulle

- le taux attribué à chaque segment couvre la totalité de celui-ci

- la perte partielle d’un segment se calcule au pro rata de la perte totale

- les taux prévus tiennent compte des troubles sensitifs, vasculaires et trophiques léger

que le médecin sait accompagner habituellement une amputation digitale

- Amputation du pouce (et de son métacarpien ) ou des doigts longs : voir schéma de la main

- Amputation d’un doigt long en tout ou en partie : voir le taux sur le schéma.

- Amputation de plusieurs doigts longs (pertes combinées ) : l’addition simple des taux unidigitaux calculés ne tient pas compte de la synergie entre les doigts longs. Cette synergie est différente selon le nombre de doigts concernés :

- atteinte de 2 doigts longs : majorer l’addition simple de 45 % du taux calculé

- atteinte de 3 doigts longs : majorer l’addition simple de 65 % du taux calculé

- atteinte des 4 doigts longs : majorer l’addition simple de 45 % du taux calculé

- Amputation du pouce :

D | ND |

perte de MC + P1 + P2 | 26 % | 22 % |

perte de P1 + P2 | 21 % | 18 % |

perte de P2 | 12 % | 10 % |

- Amputation du pouce et d’un ou des doigt(s) long(s) : ici, le terme « pouce » s’applique uniquement à P1 + P2.

L’addition simple des taux respectivement du pouce et de l’ensemble des doigts longs atteints (ce dernier taux calculé en tenant compte de la synergie interdigitale des doigts longs) fournirait un taux global trop élevé. En effet, la valeur accordée au pouce dans le schéma de la main ne vaut qu’en regard de doigts longs intacts. S’ils ne le sont plus, le pouce s’en trouve déprécié dans son action synergique.

Ainsi, au taux calculé par addition simple (taux du pouce + taux des doigts longs majoré pour synergie), il convient d’appliquer un coefficient de réduction de :

- perte touchant le pouce et 1 doigt : 0 % (dépréciation trop faible pour entrer en ligne de compte dans le calcul)

- perte touchant le pouce et 2 doigts : - 5 %

- perte touchant le pouce et 3 doigts : - 10 %

- perte touchant le pouce et 4 doigts : - 20 %

En cas de perte supplémentaire de 1er métacarpien, le taux final sera peu affecté : en effet, le premier métacarpien isolé n’a qu’une faible valeur.

Quant aux autres métacarpiens, leur influence sur le taux global est faible mais variable, leur résection étant, selon le cas, souhaitable ou légèrement péjorative.

b) Ankyloses, arthrodèses et raideurs

Dans les atteintes combinées de plusieurs doigts, il convient d’appliquer les coefficients prévus d’une part pour la synergie des doigts longs, d’autre part pour les atteintes touchant à la fois le pouce et un ou des doigt(s) long(s) : voir plus haut.

1) Ankyloses

Par convention, nous appelons A0 l’articulation trapézo-métacarpienne du pouce ; pour tous les doigts : A1 signifie métacarpo-phalangienne, A2 inter phalangienne proximale, A3 inter phalangienne distale.

Pour les doigts longs, la position de fonction est une flexion de 20 à 30°.

Pour le pouce, la position de fonction est une abduction et antépulsion de A0 et une légère flexion de A1 et A2.

- Ankylose du pouce en position de fonction

L’ankylose de A0, A1 et A2 donne un taux inférieur à 75 % de la valeur du doigt retenue pour les ankyloses des doigts longs, ceci tenant compte de la fonction particulière du pouce. En effet, cette ankylose permet encore une certaine opposition.

D | ND |

A0 + A1 +A2 | 16 % | 14 % |

A0 | 8 % | 7 % |

A1 | 4 % | 3,5 % |

A2 | 4 % | 3,5 % |

A1 + A2 | 8 % | 7 % |

- Ankylose de toutes les articulations d’un doigt long

En position de fonction : équivaut à 75 % de la valeur de la perte du doigt étant donné la persistance de la sensibilité et d’une possibilité d’utilisation restreinte du doigt

D | ND |

Index | 6 % | 5 % |

Médius | 6 % | 5 % |

Annulaire | 4 % | 3 % |

Auriculaire | 4,5 % | 4 % |

En position défavorable

trop fléchie | D | ND |

Index | 8 % | 7 % |

Médius | 8 % | 7 % |

Annulaire | 5 % | 4 % |

Auriculaire | 6 % | 5 % |

trop étendue | D | ND |

Index | 7 % | 6 % |

Médius | 7 % | 6 % |

Annulaire | 4,5 % | 3,5 % |

Auriculaire | 5 % | 4% |

- Ankylose d’une ou deux articulations d’un doigt long

L’expert se réfèrera au taux d’ankylose complète du doigt concerné réduit d’1/3 ou de 2/3.

2) Raideurs

Le taux accordé pour la raideur est au pro rata du taux prévu pour l’ankylose, compte tenu du secteur de mobilité utile de chaque articulation.

Le secteur de mobilité utile est, pour les doigts longs :

- A1 et A2 : index et médius : 20 à 80° ; annulaire et auriculaire : 30 à 90°

- A3 : 20 à 70°

Le secteur de mobilité utile pour les articulations du pouce se situe autour de leur position de fonction.

c) Troubles de la sensibilite palmaire

Les troiubles de la sensibilité du dos de la main n’ont pas de retentissement fonctionnel et ne justifient donc pas un taux d’AIPP.

Les taux prévus comprennent les légères paresthésies et les discrets troubles trophiques que le médecin sait accompagner normalement le petit névrome succédant à une section nerveuse.

Dans les atteintes combinées de plusieurs doigts, il convient d’appliquer les coefficients prévus d’une part pour la synergie des doigts longs, d’autre part pour les atteintes touchant à la fois le pouce et un ou des doigt(s) long(s) : voir plus haut.

1) Anesthésie : le taux accordé correspond à 75 % du taux prévu pour la perte anatomique du ou des segment(s) de doigt (s) concerné(s).

2) Hypoesthésie : le taux accordé est de à 50 % à 75 % du taux prévu pour la perte anatomique du ou des segment(s) de doigt (s) concerné(s) selon l’imporatnce et la localisation de l’hypoesthésie et le doigt atteint (réalisation des pinces) .

B) MEMBRE INFÉRIEUR

.

a) Amputations

Désarticulation de hanche ou amputation haute de cuisse non appareillable | 65 % |

Désarticulation unilatérale de hanche ou amputation haute de cuisse sans appui ischiatique | 60 % |

Amputation de cuisse | 50 % |

Désarticulation du genou | 40 % |

Amputation de jambe | 30 % |

Amputation tibio-tarsienne | 25 % |

Amputation médio ou trans métatarsienne | 20 % |

Amputation des 5 orteils et du 1er métatarsien | 12 % |

Amputation du 1er orteil et 1er métatarsien | 10 % |

Amputation des deux phalanges du 1er orteil | 6 % |

Une amputation au niveau du membre inférieur, sauf si elle siège au niveau du pied, n’autorise chez le patient ni la marche ni la station. Les taux proposés sont ceux correspondant à un sujet correctement appareillé. Si l’appareillage n’est pas aussi satisfaisant, l’expert appréciera le taux en fonction de la tolérance de la prothèse et de son résultat. Le taux ne pourra pas dépasser celui de l’amputation sus-jacente.

b) Ankyloses et raideurs

1) Hanche

Flexion : 90° autorisent la grande majorité des actes de la vie quotidienne ; 70° autorisent la position assise et la pratique des escaliers ; 30° autorisent la marche.

Abduction : 20° permettent pratiquement tous les actes de la vie quotidienne.

Adduction : elle a très peu d’importance pratique.

Rotation externe : seuls les 30 premiers degrés sont utiles.

Rotation interne : 10° suffisent à la majorité des actes de la vie quotidienne.

Extension : 20° sont utiles à la marche et à la pratique des escaliers

La douleur est un élément essentiel conditionnant l’utilisation dans la hanche dans la vie quotidienne (marche et station) : les taux proposés en tiennent compte.

- Ankylose

Hanche en bonne position | 30 % |

- Raideurs

Raideur serrée de plusieurs mouvements

avec ses signes d’accompagnement (signes radiologiques, amyotrophie…), c’est une situation plus sévère qu’une ankylose | Jusqu’à 40 % |

En supposant les autres mouvements complets

Perte totale de la flexion | 17 % |

Flexion limitée à 30° limitée à 70° limitée à 90° | 13 % 7 % 4 % |

Perte totale de l’extension | 2 % |

Flessum irréductible de 20° | 4 % |

Perte totale de l’abduction | 6 % |

Perte totale de l’adduction | 1 % |

Perte totale de la rotation externe | 3 % |

Perte totale de la rotation interne | 1 % |

2) Genou

Flexion : 90° permettent la moitié et surtout les plus importants des actes de la vie courante (marcher, s’asseoir, utiliser les escaliers…) ; 110° autorisent les ¾ des actes de la vie courante et 135° les autorisent tous.

Extension : un déficit d’extension inférieur à 10° est compatible avec ¾ des actes de la vie courante.

- Ankylose

Genou en bonne position | 25 % |

- Raideurs

Flexion limitée à 30° limitée à 50° limitée à 70° limitée à 90° limitée à 110° | 20 % 15 % 10 % 5 % 2 % |

Déficit d’extension inférieur à 10° de 10° de 15° de 20° de 30° | 0 % 3 % 5 % 10 % 20 % |

- Laxités (non appareillées)

Latérale de moins de 10° de plus de 10° | 0 à 5 % 5 à 10 % |

Antérieure isolée rotatoire | 2 à 5 % 5 à 10 % |

Postérieure isolée rotatoire | 3 à 7 % 7 à 12 % |

Rotatoire complexe | 10 à 17 % |

- Déviations axiales

Genu valgum de moins de 10° de 10 à 20° de plus de 20° | 0 à 3 % 3 à 10 % 10 à 20 % |

Genu varum de moins de 10° de 10 à 20° de plus de 20° | 0 à 4 % 4 à 10 % 10 à 20 % |

- Syndromes femoro-patellaires

Syndromes femoro-patellaires | 0 à 8 % |

- Séquelles de lésions méniscales

Séquelles de lésions méniscales | 0 à 5 % |

3) Cheville et pied

- Articulation tibio-talienne

Avec 20° de flexion plantaire, on réalise plus de la moitié des actes de la vie courante ; avec 35°, on les réalise tous.

Avec 10° de flexion dorsale, on réalise pratiquement tous les actes de la vie courante.

La perte de quelques degrés de la flexion dorsale est plus gênante qu’une perte de même amplitude de la flexion plantaire étant donné la faible course en flexion dorsale

- Ankylose

en position de fonction avec avant pied souple | 10 % |

- Raideurs

Perte totale de la flexion plantaire | 5 % |

Perte totale de la flexion dorsale | 5 % |

Flexion plantaire allant de 0 à 10° allant de 0 à 20° allant de 0 à 30° | 5 % 4 % 2 % |

Flexion dorsale allant de 0 à 5° allant de 0 à 10° allant de 0 à 15° | 5 % 3 % 1 % |

Equinisme irréductible | Jusqu’à 15 % |

- Laxité

Laxité | 2 à 6 % |

- Articulation sous talienne

Valgus : avec 5°, on réalise pratiquement tous les actes de la vie quotidienne ;

Varus : avec 5°, on réalise plus de la moitié des actes de la vie quotidienne ; avec 15°, on les réalise tous.

La perte du valgus est plus invalidante que celle du varus car l’ankylose en varus est moins bien tolérée que celle en valgus.

- Ankylose

en bonne position en varus en valgus | 7 % 9% 8% |

- Raideurs

Limitation de moitié | 3 % |

Limitation d’un tiers | 2 % |

- Articulations medio-tarsienne (CHOPART) et tarso-métatarsienne (LISFRANC)

- Ankyloses

Medio-tarsienne (Chopart) | 2% |

Tarso-métatarsienne (Lisfranc) | 4% |

- Raideurs

Limitation de moitié | 3 % |

- Articulations metatarso phalangienne - orteils

- Ankyloses

Metatarso phalangienne du 1er orteil, selon position | 2 à 3% |

Ankyloses des orteils 2 à 5, en bonne position | 0 à 2% |

- Raideurs

Pour déterminer le taux des raideurs, l’expert s’inspirera des taux proposés pour les ankyloses.

4) Ankyloses combinées

Ankyloses combinées tibio-talienne et sous talienne, médio tarsienne et avant pied souples tibio talienne et sous talienne avec mobilité réduite de la medio tarsienne et de l’avant pied sus talienne et médio tarsienne en bonne position, autres articulations libres tibio talienne, sous talienne et médio tarsienne, avant pied souple tibio talienne, sous talienne, medio tarsienne et tarso metatarsienne idem avec ankylose des orteils | 17% 20% 9% 19% 23% 25% |

- 5) Raccourcissements non compensés

Jusqu’à 5 cm | 8 % |

Jusqu’ 4 cm | 6 % |

Jusqu’à 2 cm | 2 % |

Jusqu’à 1cm | 0 % |

D) RACHIS

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

103. a) Rachis cervical

1) Sans complication neurologique

- Sans lésion osseuse ou disco-ligamentaire documentée

Douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises, toujours les mêmes, nécessitant à la demande la prise de médicaments antalgiques et/ou anti-inflammatoires avec diminution minime des mouvements | jusqu’à 3 % |

- Avec lésions osseuses ou disco-ligamentaires documentées

Douleurs très fréquentes avec gêne fonctionnelle permanente requérant des précautions lors de tous les mouvements, vertiges avérés et céphalées postérieures associées, avec raideur très serrée pluri étagée, selon le nombre de niveaux laissant persister quelques mouvements de la nuque | 15 à 25 % 10 à 15 % |

Douleurs fréquentes avec limitation cliniquement objectivable de l’amplitude des mouvements, contrainte thérapeutique réelle mais intermittente | 3 à 10 % |

Arthrodèse ou ankylose sans symptômes d’accompagnement, selon le nombre de niveaux | 3 à 10 % |

104. Avec complications neurologiques ou vasculaires

Voir le chapitre concerné (système nerveux)

105. b) Rachis thoracique, lombaire et charnière lombo-sacrée

1) Sans complication neurologique

- Sans lésions osseuses ou disco-ligamentaires documentées

Douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises, nécessitant à la demande une thérapeutique appropriée, imposant la suppression d’efforts importants et/ou prolongés, associés à une discrète raideur segmentaire | jusqu’à 3% |

- Avec lésions osseuses ou disco-ligamentaires documentées

Rachis thoracique : raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements en toutes positions nécessitant une thérapeutique régulière gêne permanente avec douleurs inter scapulaires, troubles de la statique, dos creux, perte de la cyphose thoracique radiologique, contraintes thérapeutiques | 3 à 10 % 10 à 15 % |

Rachis lombaire et charnières thoraco-lombaire et lombo-sacrée : raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements en toutes positions nécessitant une thérapeutique régulière douleurs très fréquentes avec gêne permanente requérant des précautions lors de tous les mouvements avec raideur segmentaire importante des mouvements, limitation cliniquement objectivable situations cliniques et radiologiques exceptionnellement sévères | 3 à 10 % 10 à 15 % jusqu’à 25 % |

- 2) Avec complication neurologique

Voir le chapitre concerné (Atteintes médullaires)

106. Coccyx

Coccygodynies | jusqu’à 3% |

107. Bassin

Douleurs post fracturaires d’une branche ischio-pubienne | Jusqu’à 2% |

Douleurs et/ou instabilité de la symphyse pubienne | 2 à 5% |

Douleurs post disjonction ou fracture sacro-iliaque | 2 à 5% |

Douleurs et instabilité de la symphyse pubienne et de l’articulation sacro-iliaques associées sans altération statique du bassin ni atteinte de la marche avec altération statique du bassin et atteinte de la marche | 5 à 8% 8 à 18% |

***

IV. SYSTEME CARDIO-RESPIRATOIRE |

IV – SYSTEME CARDIO-RESPIRATOIRE

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

I - COEUR

En se référant à la classification ci-dessous, inspirée de celle de la New York Heart Association (NYHA), l’expert se base sur les manifestations fonctionnelles exprimées par le patient, sur son examen clinique et sur les divers examens complémentaires (ECG, écho doppler, épreuve d’effort, échographie trans œsophagienne, cathétérisme…).

Parmi les données techniques, la fraction d’éjection a une importance primordiale pour la quantification objective des séquelles.

L’expert doit en outre tenir compte de la contrainte thérapeutique et de la surveillance qu’elle impose.

a) Séquelles cardiologiques

Symptomatologie fonctionnelle même au repos confirmée par les données cliniques (déshabillage, examen clinique) et para cliniques. Contrainte thérapeutique majeure, hospitalisations fréquentes Fraction d’éjection < 20 % | 55 % et plus |

Limitation fonctionnelle pour les efforts modestes avec manifestations d’incompétence myocardique (œdème pulmonaire) ou associée à des complications vasculaires périphériques ou à des troubles du rythme complexes avec contrainte thérapeutique lourde et surveillance étroite Fraction d’éjection 20 % à 25 % | 45 à 55 % |

Idem avec contrainte thérapeutique importante et/ou en cas de troubles du rythme associés Fraction d’éjection 25 % à 30 % | 40 à 45 % |

Limitation fonctionnelle entravant l’activité ordinaire (marche rapide), altération franche des paramètres échographiques ou écho doppler. Intolérance à l’effort avec anomalies à l’ECG d’effort avec contrainte thérapeutique. Fraction d’éjection 30 % à 35 % | 35 à 40 % |

Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts ordinaires (2 étages), confirmée par l’ECG d’effort ou l’existence de signes de dysfonctionnement myocardique. Contre indication des efforts physiquement contraignants et contrainte thérapeutique avec surveillance cardiologique rapprochée Fraction d’éjection 35 % à 40 % | 25 à 35 % |

Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts patents (significatifs)avec des signes de dysfonction myocardique (échodoppler, cathétérisme…) avec contraintes thérapeutiques et surveillance rapprochée Fraction d’éjection 40 % à 50 % | 15 à 25 % |

Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts substantiels (sport) sans signe de dysfonction ou d’ischémie myocardique avec contraintes thérapeutiques et surveillance régulière Fraction d’éjection 50 % à 60 % | 8 à 15 % |

Pas de limitation fonctionnelle. Bonne tolérance à l’effort ; selon contraintes thérapeutiques et/ou surveillance régulière Fraction d’éjection < 60 % | jusqu’à 8 % |

b) Transplant

L’éventualité d’un transplant prend en compte la contrainte thérapeutique lourde et la surveillance particulièrement étroite de ces patients

Selon le résultat fonctionnel et la tolérance aux immuno-suppresseurs | 25 à 30 % |

II) APPAREIL RESPIRATOIRE

Quelle soit l’origine de l’atteinte pulmonaire, l’évaluation devra se baser sur l’importance

de l’insuffisance respiratoire chronique qui sera appréciée d’après :

- L’importance de la dyspnée, graduée en référence à l’échelle clinique des dyspnées de Sadoul :

STADE OU CLASSE | DESCRIPTION |

1 | Dyspnée pour les efforts importants au-delà du 2 ° étage |

2 | Dyspnée à la marche en pente légère, ou à la marche rapide, ou au 1° étage |

3 | Dyspnée à la marche normale en terrain plat |

4 | Dyspnée à la marche lente |

5 | Dyspnée au moindre effort |

- l’examen clinique pratiqué par un spécialiste pneumologue,

- les examens complémentaires déjà pratiqués ou demandés dans le cadre de l’expertise, ces derniers étant obligatoirement non invasifs.

Ce sont par exemple l’imagerie, l’endoscopie, la gazométrie, la spirométrie, les épreuves fonctionnelles respiratoires et les prélèvements sanguins comme VEMS/CV, DEM, SaO2, CPT, CV, TLCO/VA, Pa O2 , Pa CO2 :

C.V. : Capacité Vitale ; C.P.T . : Capacité Pulmonaire totale ; V.E.M.S . : Volume Expiratoire Maximum Seconde ; D.E.M. : Débit Expiratoire Moyen ; Pa O 2 : Pression partielle d’oxygène dans le sang artériel ; Pa CO 2 : Pression partielle de gaz carbonique dans le sang artériel ; Sa O 2 : saturation en oxygène de l’hémoglobine dans le sang artériel ; TLCO/VA : Mesure de la capacité de transfert de monoxyde de carbone par rapport au volume alvéolaire.

108. Perte anatomique totale ou partielle d’un poumon

Perte totale | 15 % |

Perte lobaire | 5 % |

Ces taux sont cumulables avec le taux d’AIPP correspondant à l’éventuelle insuffisance respiratoire associée.

109. Insuffisance respiratoire Chronique

Dyspnée au moindre effort (déshabillage) avec soit CV ou CPT inférieure à 50 % soit VEMS inférieur à 40 % soit hypoxémie de repos (PaO2) inférieure à 60 mm Hg. associée ou non à un trouble de la capnie (PaCo2) avec éventuelle contrainte d’une oxygénothérapie de longue durée (< 16 h/j) ou d’une trachéotomie ou d’une assistance ventilatoire intermittente | 50 % et plus |

Dyspnée à la marche sur terrain plat à son propre rythme avec soit CV ou CPT entre 50 et 60 % soit VEMS entre 40 et 60 % soit hypoxémie de repos (PaO2) entre 60 à 70mmHg | 30 à 50 % |

Dyspnée à la marche normale à plat avec soit CV ou CPT entre 60 et 70 % soit VEMS entre 60 et 70 % soit TLCO/VA inférieur 60 % | 15 à 30 % |

Dyspnée à la montée d’un étage à la marche rapide ou en légère pente avec soit CV ou CPT entre 70 et 80 % soit VEMS entre 70 et 80 % soit TLCO/VA entre 60 et 70 % | 5 à 15 % |

Dyspnée pour des efforts importants avec altération mineure des épreuves fonctionnelles | 2 à 5 % |

110. Séquelles douloureuses persistantes de

thoracotomie Jusqu’à 5 %

V. SYSTEME VASCULAIRE |

V - SYSTEME VASCULAIRE

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

111. Séquelles artérielles, veineuses et lymphatiques

Le taux tiendra compte des éventuelles contraintes thérapeutiques et/ou de la surveillance médicale par exemple en cas de prothèse qui ne justifie pas, en soi, un taux d’AIPP.

a) Artérielles

Membre inférieur Plaintes à l’effort (claudication intermittente avérée) Plaintes au repos (douleurs ischémiques spontanées avérées) Idem avec nécrose tissulaire pouvant aller jusqu’à l’amputation | 5 à 15 % 15 à 25 % 25 % et plus |

Membre supérieur Selon troubles fonctionnels (par exemple perte de force, hypothermie…) | 5 à 10 % |

- b) Veineuses

Il s’agit de séquelles de phlébite indiscutable, qui doivent être appréciés en prenant en compte un éventuel état antérieur

Gêne à la marche prolongée œdème permanent mesurable nécessitant définitivement le port de bas de contention ; dermite ocre et ulcères récidivants | 10 à 15 % |

Gêne à la marche prolongée œdème permanent mesurable nécessitant définitivement le port de bas de contention ; dermite ocre | 4 à 10 % |

Sensation de jambe lourde avec œdème vespéral vérifiable | Jusqu'à 4 % |

112. Lymphatiques ( le lymphoedème)

Membre supérieur | Jusqu'à 10 % |

Membre inférieur | Voir séquelles veineuses |

113. Splénectomie totale

Avec contraintes thérapeutiques sévères | 15 % |

Asymptomatique | 5 % |

***

VI. SYSTEME DIGESTIF |

114. SYSTEME DIGESTIF

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

115. A) STOMIES CUTANEES DEFINITIVES ET INCONTINENCES TOTALES

a) Stomies appareillées

Colostomie, iléostomie | 30 % |

b) Incontinence annale

Sans possibilité de contrôle | 45 % |

B) TROUBLES COMMUNS AUX DIFFERENTES ATTEINTES DE L’APPAREIL DIGESTIF

Le taux incluant celui inhérent à la perte organique.

Grand syndrome de malabsorption | 60 % |

Nécessitant un suivi médical fréquent, un traitement constant, une contrainte diététique stricte avec retentissement sur l’état général | 30 % |

Nécessitant un suivi médical régulier, un traitement quasi-permanent, une contrainte diététique stricte avec incidence sociale | 20 % |

Nécessitant un suivi médical périodique, un traitement intermittent, des précautions diététiques, sans retentissement sur l’état général | 10 % |

C) HEPATITES

a) Sans cirrhose .

Les taux se basent sur le score METAVIR qui présente l’avantage d’avoir été élaboré spécifiquement pour l’hépatite.

Il est calculé à partir de 2 paramètres le score d’activité et le score de fibrose :

Score d’activité | Score de fibrose |

A0 : activité absente A1 : activité minime A2 : activité modérée A3 : activité sévère | F0 : absence de fibrose F1 : fibrose portale sans septum F2 : fibrose portale avec quelques septa F3 : fibrose portale avec nombreux septa sans cirrhose F4 : cirrhose |

Les taux proposés sont alors les suivants

Hépatite persistante (chronique active) | 20 % |

Score métavir supérieur à A1 F1, inférieur à F4 | 10 % |

Score métavir égal ou inférieur à A1 F1 | 5 % |

b) Avec cirrhose (c’est-à-dire score métavir supérieur à F4)

Les taux se basent sur la classification de Child-Pugh :

Désignation du groupe | A | B | C |

Bilirubine sérique ((mol/l) | Moins de 34,2 | De 34,2 à 51,3 | Plus de 51,3 |

Albumine sérique (g/l) | Plus de 35 | De 30 à 35 | Moins de 30 |

Ascite | Aucune | Facilement maitrisée | Mal maîtrisée |

Troubles neurologiques | Aucun | Minimes | Coma avancé |

Etat nutritionnel | Excellent | Bon | Médiocre, fonte musculaire |

Les taux proposés sont les suivants :

Classe 3 : insuffisance hépatique avancée Child C | 70 % et plus |

Classe 2 : Child B | 40 % |

Classe 1 : Child A | 20 % |

VII. SYSTEME URINAIRE |

116. SYSTEME URINAIRE

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

a) Perte d'un rein, non remplacé, fonction rénale normale ou restée à son état antérieure

Taux de la perte d’un organe interne dans son contexte psychologique et culturel particulier | 15 % |

b) Insuffisance Rénale

Clearance de la créatinine inférieure à 10 ml/mn. Nécessité de mise en dialyse en centre ou auto dialyse; selon complications | 35 à 65 % |

Clearance de la créatinine entre 10 et 30 ml/mn. Altération de l’état général. Régime très strict et contraintes thérapeutiques lourdes | 25 à 35 % |

Clearance de la créatinine entre 30 et 60 ml/mn. TA minima inférieure à 12. Asthénie, nécessité d’un régime et d’un traitement médical stricts | 15 à 25 % |

Clearance de la créatinine entre 60 et 80 ml/mn avec TA < ou = 16/9, en fonction du régime, de l’altération de l’état général et des traitements | 5 à 15 % |

Dans le cas particulier où la fonction rénale est altérée chez un néphrectomisé unilatéral, le taux de la perte anatomique n’est pas cumulable, mais le taux minimum proposé pour l’altération de la fonction rénale est de 15 %.

c) Transplantation

Selon tolérance aux traitements corticoïdes et immunodépresseurs | 10 à 20 % |

En cas d’insuffisance rénale surajoutée, imputable, se rapporter au tableau ci-dessus |

d) Incontinence

Sans possibilité de contrôle | 30 % |

117. Stomie

Appareillée | 15 % |

***

VIII. SYSTEME DE REPRODUCTION |

VIII - SYSTEME DE REPRODUCTION

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

Les répercussions endocriniennes éventuelles ne sont pas incluses dans les taux.

Les taux n’incluent pas les conséquences sur la différenciation sexuelle lorsque l’atteinte survient avant la puberté.

Certains de ces taux caractérisent la perte de l’organe dans son contexte socio-culturel.

118. FEMME

119. Perte d’organe

Hystérectomie | 6 % |

Ovariectomie bilatérale unilatérale | 12 % 6 % |

Mammectomie bilatérale unilatérale | 25 % 10 % |

120. Stérilité

Inaccessible définitivement à toutes techniques médicales d’assistance à la procréation chez un sujet qui était apte à la procréation taux incluant la perte des organes | 25 % |

121. HOMME

122. Perte d’organe

Orchidectomie bilatérale unilatérale | 15 % 6 % |

Perte de la verge | 40 % |

123. Stérilité

Chez un sujet qui était apte à la procréation taux incluant la perte des testicules | 25 % |

S’il existe en outre une perte de la verge, le taux combiné de la perte des organes et de la stérilité est de 45 %

***

IX. SYSTEME GLANDULAIRE ENDOCRINIEN |

IX. SYSTEME GLANDULAIRE

ENDOCRINIEN

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

124. Les problèmes d’imputabilité sont ici parmi les plus difficiles. En effet, il est extrêmement rare d’observer en évaluation, un dommage corporel uniquement constitué par un déficit endocrinien isolé.

Ici encore plus que dans les autres chapitres, il convient de se déterminer en fonction des examens cliniques et des épreuves complémentaires effectuées auprès d’un spécialiste.

L’évaluation se fera en fonction de l’adaptation au traitement, de son contrôle et de son efficacité.

a) Hypophyse

Panhypopituitarisme, (représenté par un déficit total des fonctions hypophysaires antérieure et postérieure) nécessitant un traitement substitutif et une surveillance clinique et biologique régulière, selon l’efficacité du traitement | 20 à 45 % |

Diabète insipide, apprécié en fonction du contrôle de la polyurie par la thérapeutique et son efficacité | 5 à 20 % |

b) Thyroïde

Hyperthyroïdie, avec altération des constantes biologiques, tremblements, exophtalmie sans répercussion sur la vision. Idem, avec répercussions sur d’autres organes et/ou fonctions. | 5 à 8 % 8 à 30 % |

Hypothyroïdie (exceptionnellement post traumatique) | Jusqu’à 5 % |

c) Parathyroïde

Hypoparathyroïdie, essentiellement, selon perturbations des dosages biologiques (calcémie, phosphorémie, parathormone) et la gêne engendrée par la persistance des signes cliniques | 5 à 15 % |

125. Pancréas –Diabète

Diabète non insulino-dépendant Il n’est jamais directement post traumatique. Lorsque l’imputabilité est établie, en fonction de la nature des signes cliniques, des contraintes de surveillance et de traitement | 5 à 10 % |

Diabète insulino-dépendant L’apparition d’un tel diabète pose souvent des problèmes d’imputabilité, sauf lorsqu’il est la conséquence de lésions pancréatiques majeures. Le taux sera apprécié en fonction de sa stabilité, du retentissement sur la vie sociale et des contraintes thérapeutiques ainsi que de la surveillance - Diabète mal équilibré, avec malaises, retentissement sur l’état général, nécessitant une surveillance biologique étroite - Diabète bien équilibré par un traitement insulinique simple, en fonction des contraintes de surveillance En cas de complications laissant des séquelles définitives, se reporter aux spécialités concernées. | 20 à 40 % 15 à 20 % |

126. Surrénales

Insuffisance surrénalienne : en fonction de la contrainte liée à la thérapeutique et à la surveillance | 10 à 25 % |

127. Gonades

Selon le résultat du traitement substitutif | 10 à 25 % |

***

X. SYSTEME CUTANÉ |

X. SYSTEME CUTANE

BRULURES PROFONDES

OU CICATRISATIONS

PATHOLOGIQUES

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison à des situations cliniques décrites et quantifiées.

Les taux proposés prennent essentiellement en compte les séquelles cutanées et n’incluent pas les conséquences esthétiques et les limitations des mouvements.

Selon le pourcentage de surface corporelle des lésions

Inférieur à 10 % | 5 % |

De 10 à 20 % | 10 % |

De 20 à 60 % | 10 à 25 % |

Plus de 60 % | 25 à 50 % |

***

ANNEXE B MODALITÉS PRATIQUES D’UTILISATION DU BARÈME EUROPÉEN D’ÉVALUATION DES INVALIDITES PERMANENTES

Principes

Le médecin évaluateur quantifie les invalidités, atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique médicalement constatables donc mesurables, en se référant au barème européen.

Certains types de séquelles (par exemple ophtalmologiques, ORL, stomatologiques, etc) nécessitent le recours à un spécialiste du domaine considéré. Le médecin évaluateur doit trouver dans le rapport de son sapiteur toutes les données techniques et tous les éléments de réflexion qui lui permettront de se prononcer sur l’imputabilité et sur la quantification des séquelles.

Quelle que soit la fonction envisagée (marche, audition, vision…), dès qu’une prothèse, une orthèse ou une aide technique fournie au patient améliore les troubles fonctionnels présentés, l’évaluation de ces derniers s’effectue compte tenu du bénéfice apporté.

Définitions

Pour l’application du barème européen, l’invalidité permanente est définie comme suit :

la réduction définitive du potentiel physique et/ou psychique médicalement constatable ou médicalement explicable, à laquelle s’ajoutent les douleurs et les répercussions psychiques que le médecin sait normalement liées à la séquelle ainsi que les conséquences dans la vie de tous les jours habituellement et objectivement liées à cette séquelle .

Le taux d’invalidité est :

l’ordre de grandeur, rapporté à un maximum théorique de 100%, de la difficulté que ressent tout sujet dont les séquelles sont ainsi quantifiées à effectuer les gestes et actes habituels de la vie quotidienne .

Généralités

Les taux proposés par le barème se rapportent à l’individu dans sa globalité. Un taux ne quantifie donc pas un déficit d’une fonction ou d’un organe par rapport à l’intégrité, cotée 0 %, de cette fonction ou de cet organe.

Les taux concernent des séquelles considérées isolément.

La perte fonctionnelle totale est assimilée à la perte anatomique du membre ou de l’organe considéré.

Les situations non décrites s’évaluent par comparaison et analogie à des situations séquellaires décrites et quantifiées.

Caractère impératif du barème

Le barème européen est d’application impérative.

Il est contraignant s’il fixe un taux prédéterminé; s’il prévoit une fourchette de taux, l’expert est tenu au taux minimum et au taux maximum.

Les séquelles anatomiques et/ou fonctionnelles partielles doivent être évaluées en fonction du déficit observé, en tenant compte du taux barémique de la perte totale dans les cas où le barème ne fixe pas de taux précis.

Sont également d’application impérative les modalités d’utilisation décrites pour certains chapitres du barème (par exemple pour calculer la synergie des doigts d’une même main).

Pour un gaucher, les taux relatifs au membre supérieur droit seront appliqués au membre gauche, et inversement.

Les séquelles multiples

En cas de séquelles multiples dépendant du même accident, le calcul du taux global s’obtient par addition simple,

- sans pouvoir dépasser le taux de la perte totale du membre ou de l’organe en cas de lésions multiples de ce membre ou de cet organe ;

- sans pouvoir dépasser 100 %.

Cas particuliers

Symptomatologie polymorphe

Par exemple, le barème n’offre pas un taux pour la laryngectomie : le médecin évaluateur doit quantifier globalement l’impact dans la vie de tous les jours de la dyspnée ainsi que de l’aphonie ou de la dysphonie (un taux dans le barème correspond à chacune de ces séquelles).

En cas d’état antérieur

L’état antérieur est défini comme un état avéré, ayant eu avant l’accident considéré une traduction clinique et ayant été perceptible dans la vie quotidienne du sujet.

En cas d’état antérieur latent ou de prédisposition

L’état antérieur latent, sans traduction clinique perceptible ni répercussion sur la vie quotidienne du sujet, est assimilé à la prédisposition pathologique ou réceptivité.

Dans l’un ou l’autre cas, le sujet est réputé ne pas avoir été porteur d’un état antérieur, et rien ne peut être soustrait de l’évaluation finale.

ANNEXE C GRILLE D’ÉVALUATION Indemnité complémentaire- article 13

Echelle qualitative | Très léger | Léger | Modéré | Moyen | Assez important | Important | Très important |

Echelle chiffrée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Taux pour l’indemnité complémentaire | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | 4% | 7% |

(1) Chaque institution des Communautés en ce qui la concerne: Conseil: 22 novembre 1976 Comité économique et social: 5 octobre 1976 Parlement: 27 janvier 1977 Commission: 18 avril 1975 Cour de Justice: 9 juillet 1975

(2) JO no L 56 du 4.03.1968, p. 1

(3) JO no L XXX du XXXX.2004, p.XX.

(4) La présente réglementation a été arrêtée par toutes les institutions dont le commun accord fut constaté par le président de la Cour de Justice des Communautés européennes le XXXX 2004.

(5) Journal officiel n° L 238 du 25/09/2003 p. 0028

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