52004SC0319

Avis de la Commission sur la demande de modification des articles 16 et 17 du Statut de la Cour de justice relatifs à la composition de la grande Chambre et au quorum de l'assemblée plénière de la Cour, présentée par la Cour de justice au titre de l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 160, deuxième alinéa, du traité CEEA /* SEC/2004/0319 final */


AVIS DE LA COMMISSION sur la demande de modification des articles 16 et 17 du Statut de la Cour de justice relatifs à la composition de la grande Chambre et au quorum de l'assemblée plénière de la Cour, présentée par la Cour de justice au titre de l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 160, deuxième alinéa, du traité CEEA

AVIS DE LA COMMISSION

sur la demande de modification des articles 16 et 17 du Statut de la Cour de justice relatifs à la composition de la grande Chambre et au quorum de l'assemblée plénière de la Cour, présentée par la Cour de justice au titre de l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 160, deuxième alinéa, du traité CEEA

La Cour de justice propose

- de modifier l'article 16 du statut afin de porter le nombre des juges composant la grande chambre de onze à treize juges,

- et de modifier l'article 17 du statut afin de porter le quorum de l'assemblée plénière de la Cour de onze à quinze juges [1].

[1] Le quorum de la grande chambre restant inchangé (neuf juges).

I. Sur la modification de l'article 16 du statut:

1. Les termes de l'article 16 du statut résultent du traité de Nice qui a précisément eu pour objet d'adapter la composition et le fonctionnement des institutions dans la perspective de l'élargissement [2]. L'article 16 du statut est au nombre des dispositions qui ont été arrêtées à cet effet et qui, comme telles, n'appelaient aucune réadaptation lors des négociations des récents traités d'adhésion.

[2] Comme l'indique notamment la déclaration n°20 adoptée lors du sommet de Nice, la Conférence intergouvernementale a travaillé sur la base d'un élargissement de l'Union à 27 membres.

2. La grande chambre, qui constitue désormais la formation plénière de jugement de la Cour, a été créée afin d'éviter, comme le soulignait la Cour dans son document de réflexion en vue de la Conférence intergouvernementale de 2000 (pp.27-28) [3], qu'« une augmentation importante du nombre des juges (fasse) franchir à la formation plénière de la Cour la frontière invisible séparant une juridiction collégiale d'une assemblée délibérante ». Il convient de souligner que la Cour exprimait ainsi une préoccupation qu'elle avait formulée pour la première fois sur ce point dans son Rapport de 1995 [4], la formation plénière de jugement alors élargie à 15 juges s'avérant déjà ne plus répondre aux exigences d'un délibéré efficace.

[3] Contribution de la Cour sur l'avenir du système juridictionnel de l'Union européenne, présentée au Conseil des ministres de la Justice en mai 1999.

[4] Rapport de la Cour de justice de mai 1995, mentionné en foot-note 5 du document de réflexion de la Cour de mai 1999, précité.

3. A la différence de toute autre institution, la formation plénière de la juridiction communautaire, dont la fonction première est de « dire le droit » pour l'ensemble de l'Union, comporte en effet un seuil critique au-delà duquel il devient difficile de maintenir à la motivation des arrêts, la rigueur et la cohérence indispensables à une

jurisprudence. C'est en ce sens que s'était également exprimé le groupe DUE [5], selon lequel « Le maintien d'une bonne qualité de la jurisprudence est en effet subordonné impérativement à un plafonnement strict des membres de la formation plénière. »

[5] groupe de réflexion sur l'avenir du système juridictionnel des communautés européennes, créé par la Commission en vue de la CIG de 2000 et présidé par l'ancien président de la Cour O. DUE. Ce groupe comprenait par ailleurs et notamment l'ancien président du Tribunal de première instance et d'anciens juges et avocats généraux de la Cour de justice. Les termes du Rapport DUE ont été repris pour l'essentiel dans la contribution complémentaire à la CIG de la Commission du 1er mars 2000.

4. Le nombre des juges de la grande chambre, défini par le traité de Nice, a ainsi été établi en fonction non pas du nombre total des juges de la Cour actuelle ou de la Cour élargie à 25 ou 27 membres, mais d'un seuil d'efficacité de la juridiction, communément admis. La composition de la grande chambre a par ailleurs été définie de manière à assurer la participation régulière de tous les juges de la Cour [6], selon le système de roulement établi, depuis lors, par l'article 11ter du règlement de procédure de la Cour.

[6] En vertu de l'article 16 du statut, la grande chambre est présidée par le président de la Cour et comprend obligatoirement les présidents des chambres de cinq juges. Les autres juges de la grande chambre sont désignés dans les conditions prévues par le règlement de procédure.

5. Il résulte des considérations qui précèdent que, de l'avis de la Commission, il serait préférable de maintenir l'équilibre que traduit l'article 16 du statut. S'il est néanmoins décidé d'augmenter le nombre des juges de la grande chambre, la Commission souligne que cet accroissement ne devrait pas être lié au nombre des juges composant la Cour.

II. Sur la modification de l'article 17 du statut, proposée par la Cour.

1. Lors de la signature du traité de Nice, le nombre et l'ordre exacts des adhésions n'étaient pas encore formellement décidés [7], si bien que le traité de Nice s'est limité à aligner le quorum de l'assemblée plénière sur le nombre des juges composant la grande chambre.

[7] L'adhésion de dix Etats sur les douze Etats adhérents a été décidée au sommet de Copenhague de 2002

2. La Commission considère que la proposition de porter le quorum de l'assemblée plénière de la Cour de onze à quinze juges est appropriée. Il convient d'observer à cet égard que lors de l'élargissement de la Communauté à neuf Etats membres, le quorum de la formation plénière avait été fixé à sept juges et que ce quorum est resté inchangé lors des élargissement suivants qui portèrent le nombre des juges de la Cour à onze, puis à treize juges.

3. Pour les raisons indiquées plus haut, elle tient toutefois à souligner que ce quorum ne devrait, en aucun cas, servir de référence pour un élargissement futur de la grande chambre, sauf à remettre en cause l'ensemble des travaux et réflexions menées sur ce point, notamment par la Cour, la Commission et les Etats membres, depuis le rapport de la Cour de 1995, et à compromettre l'impératif de maintenir à la jurisprudence de la Cour la clarté et cohérence indispensables à une Communauté de droit, élargie à vingt-cinq ou vingt-sept Etats membres.