Proposition de Décision du Conseil relative à la demande de signature et à l'application provisoire d’un protocole à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à la Communauté de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque /* COM/2004/0862 final - ACC 2004/0294 */
Bruxelles, le 7.1.2005 COM(2004) 862 final 2004/0294 (ACC) 2004/0295 (ACC) . Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la demande de signature et à l'application provisoire d’un protocole à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à la Communauté de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d’un protocole à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à la Communauté de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque . (présentées par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le projet ci-joint de protocole à l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, vise à tenir compte de l'adhésion des dix nouveaux États membres à l'Union européenne. L’accord intérimaire UE-Liban est entré en vigueur le 1er mars 2003, après avoir été ratifié par le Conseil et par le Liban. Grâce à la conclusion du protocole ci-joint par le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et par le pays tiers concerné, l’accord intérimaire UE-Liban introduira aussi la terminologie douanière et d’autres modifications nécessaires pour permettre la mise en oeuvre des aspects administratifs du commerce entre les nouveaux États membres et le Liban. Le 10 février 2004, le Conseil a donné mandat à la Commission de négocier un tel protocole avec la République libanaise. Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission. Les propositions ci-jointes concernent : 1) une décision du Conseil relative à la signature du protocole et 2) une décision du Conseil relative à la conclusion du protocole. Le texte du protocole négocié avec le Liban est joint en annexe. Les aspects les plus importants du protocole sont les dispositions relatives aux effets de l'adhésion des nouveaux États membres à l'accord intérimaire UE-Liban et l'ajout des nouvelles langues officielles de l'UE. Le protocole ne modifie pas d’autres parties de l’accord intérimaire et ne contient ni adaptations des contingents ni dispositions concernant le commerce de produits agricoles et non agricoles. La Commission invite le Conseil à approuver les projets ci-joints de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion du protocole. De même que l’accord intérimaire UE-Liban, étant spécifiquement commercial, ne nécessite pas l’accord du Parlement européen, le protocole ne doit pas non plus être approuvé par ce dernier. 2004/0294 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la demande de signature et à l'application provisoire d’un protocole à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à la Communauté de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit : (1) Le 10 février 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Liban, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, en vue d'adapter l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion à l'UE des nouveaux États membres. (2) Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission. (3) Le texte du protocole négocié avec la République libanaise prévoit, à l'article 8, paragraphe 2, l'application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur. (4) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole doit être signé au nom de la Communauté et appliqué à titre provisoire, DÉCIDE: Article premier Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne, le protocole à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Le texte du protocole est joint à la présente décision. Article 2 La Communauté européenne convient d'appliquer le protocole à titre provisoire, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le président 2004/0295 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d’un protocole à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à la Communauté de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit : (1) Le protocole à l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne le […]. (2) Le protocole doit être approuvé, DÉCIDE: Article unique Le protocole à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque est approuvé au nom de la Communauté européenne. Le texte du protocole est joint à la présente décision. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le président PROTOCOLE À L’ACCORD INTÉRIMAIRE SUR LE COMMERCE ET LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à la Communauté de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté», représentée par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, d'une part, et LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée «le Liban», d'autre part, CONSIDÉRANT que l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord intérimaire», a été signé à Luxembourg le 17 juin 2002 et est entré en vigueur le 1er mars 2003; CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, ainsi que l'acte relatif aux conditions de leur adhésion ont été signés à Athènes le 16 avril 2003 et que ces États ont ensuite adhéré à l’Union européenne, et de là à la Communauté le 1er mai 2004; CONSIDÉRANT que des consultations ont été menées au titre de l'article 18 de l’accord intérimaire afin d'assurer qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Liban inscrits dans cet accord, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Adaptations du texte de l'accord intérimaire, y compris de ses annexes Article premier La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, ci-après dénommées « les nouveaux États membres » respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées. Article 2 Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier. CHAPITRE PREMIER: MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ACCORD INTÉRIMAIRE, NOTAMMENT SES ANNEXES ET PROTOCOLES Article 3 (Règles d'origine) Le protocole 4 est modifié comme suit: 1. L'article 18, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: ES "EXPEDIDO A POSTERIORI" CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ" DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT" EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ" EN "ISSUED RETROSPECTIVELY" FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" IT "RILASCIATO A POSTERIORI" LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI" LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS" HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL" MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT" NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI" PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" PT "EMITIDO A POSTERIORI" SL "IZDANO NAKNADNO" SK "VYDANÉ DODATOČNE" FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND" AR [pic] 2. L'article 19, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: (…) Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" EN "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKĀTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" AR [pic] 3. L'annexe V est remplacée par le texte suivant: Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2). Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)). Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). Version lettonne Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés. Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). Version arabe [pic]CHAPITRE DEUX: DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 4 (preuves de l'origine et coopération administrative) 1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par le Liban ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs en vertu du présent protocole, à condition que: a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord intérimaire UE-Liban ou dans le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté; b) la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion; c) la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion. Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation au Liban ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes alors appliqués entre le Liban et ce nouvel État membre, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion. 2. Le Liban et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition: a) qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord intérimaire conclu avant la date d'adhésion entre le Liban et la Communauté; et b) que l’exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de l’accord intérimaire. Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord intérimaire. 3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes du Liban ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation. Article 5 (marchandises en transit) 1. Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées du Liban vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers le Liban, qui sont conformes aux dispositions du protocole 4 et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou un dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche au Liban ou dans ce nouvel État membre. 2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 6 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord intérimaire. Article 7 1. Le présent protocole est approuvé par le Conseil de l'Union européenne et par la République libanaise, conformément à leurs propres procédures. 2. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe précédent. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Article 8 1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation. 2. Le présent protocole s'applique provisoirement à partir du 1er mai 2004. Article 9 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi. Article 10 Les textes de l'accord intérimaire, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettonne, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil d'association doit approuver ces textes. PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE PAR LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE