52004PC0829(02)

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens /* COM/2004/0829 final - CNS 2004/0289 */


Bruxelles, le 23.12.2004

COM(2004)829 final

2004/0289 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été jusqu’à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, et leurs annexes ou d’autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes.

À la suite des arrêts de la Cour de la justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98, la Communauté jouit d’une compétence exclusive en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l’aviation. La Cour de justice a clairement défini le droit des transporteurs aériens communautaires de jouir de la liberté d’établissement au sein de la Communauté, ainsi que du droit d’accéder au marché sans discrimination.

Les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux entre États membres en matière de services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d’un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre mais dont la propriété et le contrôle effectif n’appartiennent pas pour l’essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. On a constaté que cela constitue une discrimination contre les transporteurs communautaires établis sur le territoire d’un État membre mais dont la propriété et le contrôle appartiennent aux ressortissants d’autres États membres. Il s’agit d’une violation de l’article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d’établissement le même traitement dans l’État membre d’accueil que celui a accordé aux ressortissants de cet État membre.

À la suite des arrêts de la Cour de justice, le Conseil a autorisé la Commission en juin 2003 à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.[1]

Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire, la Commission a négocié un accord avec la République du Chili qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants en matière de services aériens entre les États membres et la République du Chili. L’article 2 de l’accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d’établissement. Les articles 4 et 5 de l’accord règlent des problèmes juridiques résultant de violations de la compétence communautaire. L’article 4 (taxation du carburant d’aviation) résout les conflits entre les accords bilatéraux existants en matière de services aériens et la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, particulièrement son article 14, paragraphe 2. L’article 5 (tarifs) résout les conflits entre les accords bilatéraux existants en matière de services aériens et le règlement n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d’avoir une influence dominante sur les prix pour les liaisons aériennes entièrement intracommunautaires.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en relation avec la première phrase du premier alinéa de l’article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord avec la République du Chili sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) Étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement.

DÉCIDE:

Article unique

1. En attendant une conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant certains aspects des services aériens.

2. En attendant son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.

3. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

2004/0289 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en relation avec la première phrase du premier alinéa de l’article 300, paragraphe 2, et le premier alinéa de l’article 300, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission[3],

vu l’avis du Parlement européen[4]:

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord avec la République du Chili sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le [...], étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5].

(4) Cet accord doit être approuvé.

DÉCIDE:

Article premier

1. L’accord entre la Communauté européenne et la République du Chili sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

2. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD

entre la Communauté européenne et la République du Chilisur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU CHILI,

d'autre part,

(ci-après dénommées «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été conclus entre dix États membres de la Communauté européenne et la République du Chili,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT qu'en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres et les pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée par les États membres de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République du Chili qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec lui de manière à établir une base juridique adéquate en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République du Chili et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République du Chili qui ne sont pas contraires au droit communautaire ne doivent être ni modifiées ni remplacées,

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République du Chili, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la République du Chili ni de négocier des amendements bilatéraux des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1 Dispositions générales

Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne, et par « États membres de la CLAC » les États membres de la Communauté latino-américaine de l’aviation civile.

Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2 Désignation, autorisation et révocation

1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point (a) et point (b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République du Chili et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par la République du Chili, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l’État membre, et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2. Dès réception de la désignation par un État membre, la République du Chili accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant :

i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii. qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii. que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou grâce à une participation majoritaire, à des États membres ou des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe 3 ou des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États ou ces ressortissants.

3. La République du Chili peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i. lorsque le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; ou

ii. lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii. lorsque le transporteur aérien n'appartient pas à des États membres ou des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe 3 ou des ressortissants de ces autres États, et n’est pas effectivement contrôlé par ceux-ci, directement ou grâce à une participation majoritaire.

iv. Lorsque le transporteur aérien est déjà autorisé à travailler dans le cadre d’un accord bilatéral entre la République du Chili et un autre État membre, et que la République du Chili montre qu’en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un lieu dans cet autre État membre, il contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par cet autre accord, ou

v. lorsque le transporteur aérien détient un certificat de transporteur aérien octroyé par un État membre et qu’il n’existe pas d’accords bilatéraux concernant des services aériens entre la République du Chili et cet État membre, et que des droits de trafic vers cet État membre ont été refusés au transporteur aérien désigné par la République du Chili.

Lorsque la République du Chili fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

4. Dès réception de la désignation par la République du Chili, un État membre octroie les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant :

i. que le transporteur aérien soit établi dans la République du Chili ; et

ii. que la République du Chili exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien et soit responsable de l’octroi de son certificat de transporteur aérien ; et

iii. que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou grâce à une participation majoritaire, à des États membres de la CLAC ou à des ressortissants d’États membres de la CLAC.

5. Un État membre peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par la République du Chili :

i. lorsque le transporteur aérien n'est pas établi dans la République du Chili; ou

ii. lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par la République du Chili, ou que la République du Chili n'est pas responsable de l'octroi de son certificat de transporteur aérien; ou

iii. lorsque le transporteur aérien n’appartient pas à des États membres de la CLAC ou à des ressortissants d’États membres de la CLAC, et n’est pas effectivement contrôlé par ceux-ci, directement ou grâce à une participation majoritaire ; ou

iv. lorsque le transporteur aérien est déjà autorisé à travailler dans le cadre d’un accord bilatéral entre l’État membre et un autre État membre de la CLAC, et que l’État membre montre qu’en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un lieu dans cet autre État membre de la CLAC, il contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par cet autre accord.

Article 3 Droits relatifs au contrôle réglementaire

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point (e).

2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République du Chili dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République du Chili s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4 Taxation du carburant d'aviation

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point (d).

2. Sous réserve de toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe 2, point (d), n'empêche les États membres d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur leur territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur désigné de la République du Chili qui exploite une liaison entre un lieu situé sur le territoire de cet État membre et un autre lieu situé sur le territoire de cet État membre ou d’un autre État membre.

3. Sous réserve de toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l’annexe 2, point (d), n'empêche la République du Chili d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur désigné d’un État membre qui exploite une liaison entre un lieu situé sur le territoire de la République du Chili et un autre lieu situé sur le territoire de la République du Chili ou d’un autre État membre de la CLAC.

Article 5 Tarifs pour le transport

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point (e).

2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République du Chili dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe 1 contenant une disposition énumérée à l'annexe 2 (e) pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire. Le droit communautaire est appliqué d’une manière non discriminatoire.

3. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par un État membre dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe 1 contenant une disposition énumérée à l’annexe 2 (e) pour les transports effectués entre la République du Chili et un autre État membre de la CLAC sont soumis au droit chilien concernant le rôle dominant en matière de prix et appliqués d’une manière non discriminatoire.

Article 6 Application d'autres dispositions

Les dispositions des accords énumérés à l'annexe 1 autres que celles qui sont modifiées par les articles 1 à 5 du présent accord continuent à s'appliquer pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec lesdits articles.

Article 7 Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 8 Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 9 Entrée en vigueur et application transitoire

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République du Chili qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe 1, point (b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 10 Dénonciation

1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à […], le […] en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de divergence, la version anglaise prévaut sur les autres versions.

Lorsque les institutions de l’Union européenne seront tenues de publier tous les actes officiels en maltais au Journal officiel de l’Union européenne, l’accord sera également établi en double exemplaire en langue maltaise

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE : POUR LA RÉPUBLIQUE DU CHILI :

Annexe 1.

Liste des accords visés à l’article premier du présent accord

(a) Accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre la République du Chili et les États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus ou signés, ou sont appliqués provisoirement

- Accord relatif à des services aériens entre le gouvernement de la République du Chili et le gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 13 septembre 2001, ci-après dénommé « accord Chili - Belgique » ;

- Accord relatif à des services aériens entre le gouvernement du Royaume du Danemark et le gouvernement de la République du Chili, signé à Copenhague le 27 juin 2001, ci-après dénommé « accord Chili - Danemark » ;

- Accord entre le gouvernement de la République du Chili et le gouvernement de la République française relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà de ceux-ci, signé à Paris le 6 décembre 1979, ci-après dénommé « accord Chili - France » ;

- Accord sur les transports aériens entre la République fédérale d’Allemagne et la République du Chili, signé à Santiago du Chili le 30 mars 1964, tel qu’il a été modifié, ci-après dénommé « accord Chili - Allemagne » ;

- Accord relatif à des services aériens entre le gouvernement de la République du Chili et le gouvernement de la République italienne, signé à Rome le 27 février 2002, ci-après dénommé « accord Chili – Italie »;

- Accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République du Chili relatif à des services aériens entre leurs territoires respectifs, signé à Luxembourg le 25 février 2002, ci-après dénommé « accord Chili - Luxembourg »;

- Accord relatif à des services aériens entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Chili, signé à Santiago du Chili le 13 juillet 1962, ci-après dénommé « accord Chili - Pays-Bas »;

- Projet d’accord relatif à des services aériens entre la République du Chili et le Royaume des Pays-Bas pour des services aériens entre leurs territoires respectifs, paraphé et annexé en tant qu’annexe B au compte rendu accepté de la réunion de consultation aéronautique entre les Pays-Bas et le Chili, signé à Santiago du Chili le 12 avril 2001, ci-après dénommé « projet révisé d’accord Chili - Pays-Bas »;

- Accord entre le gouvernement du Chili et le gouvernement du Royaume d’Espagne concernant des services commerciaux de transport aérien, signé à Santiago du Chili le 17 décembre 1974, ci-après dénommé « accord Chili – Espagne »;

- Accord relatif à des services aériens entre le gouvernement de la République du Chili et le gouvernement du Royaume de Suède, signé à Copenhague le 27 juillet 2001, ci-après dénommé « accord Chili – Suède »;

- Accord entre la République du Chili et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à des services aériens, signé à Santiago du Chili le 16 septembre 1947, ci-après dénommé « accord Royaume-Uni - Chili » ;

- Projet d’accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République du Chili relatif à des services aériens, paraphé et annexé en tant qu'annexe B au protocole d'accord entre les autorités aéronautique du Royaume-Uni et du Chili, signé à Santiago du Chili le 31 mai 2000, ci-après dénommé « projet révisé d’accord Chili - Royaume-Uni ».

(b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Chili et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

[ L’annexe 1b est laissée vide à dessein .] Annexe 2

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 et 5 du présent accord

(a) Désignation par un État membre:

- Article 3 de l'accord Chili - Belgique ;

- Article 3 de l'accord Chili - Danemark ;

- Article 4 de l’accord Chili - France ;

- Article 3 de l'accord Chili - Allemagne ;

- Article 3 de l'accord Chili - Italie ;

- Article 3 de l’accord Chili - Luxembourg ;

- Article 3 du projet révisé d'accord Chili - Pays-Bas;

- Article 3 de l’accord Chili - Espagne ;

- Article 3 de l’accord Chili - Suède;

- Article 4 du projet révisé d’accord Chili - Royaume-Uni.

(b) Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis :

- Article 4 de l'accord Chili - Belgique ;

- Article 4 de l'accord Chili - Danemark ;

- Article 5 de l’accord Chili - France ;

- Article 4 de l'accord Chili - Allemagne ;

- Article 4 de l'accord Chili - Italie ;

- Article 4 de l’accord Chili - Luxembourg ;

- Article V de l’accord Chili - Pays-Bas;

- Article 4 du projet révisé d’accord Chili - Pays-Bas

- Article 4 de l’accord Chili - Espagne ;

- Article 4 de l’accord Chili - Suède;

- Article 4 de l’accord Chili - Royaume-Uni ;

- Article 5 du projet révisé d’accord Chili - Royaume-Uni.

(c) Contrôle réglementaire:

- Article 6 de l’accord Chili - Belgique;

- Article 14 de l’accord Chili - Danemark ;

- Annexe C du protocole entre les autorités aéronautiques de la République fédérale d’Allemagne et de la République du Chili, signé à Berlin le 2 avril 1998 – tel qu’il est appliqué provisoirement dans le cadre de l’accord Allemagne-Chili ;

- Article 6 de l’accord Chili - Italie ;

- Article 6 de l’accord Chili - Luxembourg;

- Article 6 du projet révisé d’accord Chili - Pays-Bas;

- Article 14 de l’accord Chili - Suède;

- Article 14 du projet révisé d’accord Chili - Royaume-Uni

(d) Taxation du carburant d’aviation:

- Article 9 de l'accord Chili - Belgique ;

- Article 6 de l'accord Chili - Danemark ;

- Article 10 de l’accord Chili - France ;

- Article 6 de l'accord Chili - Allemagne ;

- Article 9 de l'accord Chili - Italie ;

- Article 15 de l’accord Chili - Luxembourg ;

- Article III de l’accord Chili - Pays-Bas;

- Article 15 du projet révisé d’accord Chili - Pays-Bas ;

- Article 5 de l’accord Chili - Espagne ;

- Article 6 de l’accord Chili - Suède;

- Article 8 du projet révisé d’accord Chili - Royaume-Uni.

(e) Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

- Article 12 de l'accord Chili - Belgique ;

- Article 10 de l'accord Chili - Danemark ;

- Article 9 de l’accord Chili - France ;

- Article 8 de l'accord Chili - Allemagne ;

- Article 12 de l'accord Chili - Italie ;

- Article 14 de l’accord Chili - Luxembourg ;

- Article 14 du projet révisé d'accord Chili - Pays-Bas;

- Article 8 de l’accord Chili - Espagne ;

- Article 10 de l’accord Chili - Suède;

- Article 9 du projet révisé d’accord Chili - Royaume-Uni ;

- Article 7 du projet révisé d’accord Chili - Royaume-Uni.

Annexe 3

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

la République d’Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

la principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien)

[1] Décision 11323/03 du Conseil du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte).

[2] JO C du , p. .

[3] JO C du , p. .

[4] JO C du , p. .

[5] JO C du , p. .