52004PC0802

Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique /* COM/2004/0802 final - CNS 2004/0274 */


Bruxelles, le 14.12.2004

COM(2004) 802 final

2004/0274 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. L'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération[1] entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis du Mexique (ci-après dénommés le Mexique), d'autre part, est entré en vigueur le 1er octobre 2000. À l'article 29, paragraphe 5 de cet accord, la coopération en matière de science et de technologie est présentée comme un domaine d'intérêt et de potentiel particuliers.

2. Dans sa communication du 19 juillet 1996 intitulée «Promouvoir la coopération avec les économies émergentes en matière de RDT» (COM(96)344 final), la Commission insiste sur les avantages que présente la négociation d'accords de coopération scientifique et technologique avec les pays à économie émergente. Dans sa résolution du 14 mars 1997 sur la communication susmentionnée, le Parlement européen «demande à la Commission de négocier, dans le contexte propre à chaque pays, des accords bilatéraux établissant un cadre juridique pour la promotion de la coopération et de la RDT».

Le renforcement de la coopération scientifique et technologique avec ces pays a été réaffirmé dans la communication de la Commission intitulée "La dimension internationale de l'espace européen de la recherche" (COM (2001) 346 final).

3. Le 22 janvier 2002, l'Ambassadeur du Mexique auprès de l'UE présentait la demande officielle du Mexique d'engager des négociations avec la Communauté européenne en vue d'un accord spécifique de coopération scientifique et technologique.

4. Le 12 juillet 2002, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Mexique. Les négociations ont abouti à l'accord ci-joint, paraphé le 2 avril 2003 au Mexique et signé le 3 février 2004.

5. L'accord a été négocié dans le contexte d'une coopération rénovée et intensifiée entre le Mexique et l'Union européenne, compte tenu de l'importance de la science et de la technologie pour le développement économique et social et du souhait mutuel d'étendre et de renforcer les activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun aussi divers que :

- la recherche sur l'environnement et le climat, y compris l'observation de la Terre

- -la recherche biomédicale et la santé

- l'agriculture, la foresterie et la pêche

- les technologies industrielles manufacturières

- la recherche en électronique, sur les matériaux et la métrologie

- l'énergie non nucléaire

- les transports

- les technologies de la société de l'information

- la recherche sur le développement économique et social

- les biotechnologies

- la recherche aéronautique et spatiale et la recherche appliquée et

- la politique scientifique et technologique.

Le 18 juillet 2003, la Commission a soumis au Conseil une proposition de décision du Conseil autorisant la signature de l'accord susmentionné. Le Conseil a adopté cette décision le 20 octobre 2003 et l'accord ci-joint, ainsi que ses annexes, ont été signés le 3 février 2004.

6. L'accord se fonde sur les principes de l'avantage mutuel, des possibilités d'accès réciproque aux programmes et activités de l'autre partie en relation avec l'objet de l'accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle. Il est conclu pour une période initiale de cinq ans et est renouvelable par tacite reconduction après évaluation exhaustive, basée sur les résultats, au cours de l'avant-dernière année de chaque nouvelle période de cinq ans.

7. L'accord prévoit:

la mise en place de réseaux et la conclusion d'alliances institutionnelles à long terme entre les centres de recherche et les instituts scientifiques et technologiques, et la mise en œuvre conjointe de projets d'intérêt commun;

la mise en œuvre de projets de RDT entre les centres de recherche et les centres d'affaires d'Europe et du Mexique, y compris les entreprises technologiques;

la participation d'instituts de recherche mexicains à des projets de RDT relevant du programme-cadre en cours et la participation réciproque d'instituts de recherche établis dans la Communauté à des projets mexicains relevant de ces domaines. Cette participation est soumise aux règles et procédures applicables aux programmes de RDT de chaque partie;

des visites et des échanges de scientifiques, de responsables de la politique de RDT et d'experts techniques, y compris une formation scientifique par la recherche;

l'organisation conjointe de séminaires, de conférences, de symposiums et d'ateliers, avec la participation d'experts à ces activités;

l'échange et le partage d'équipements et de matériels, y compris l’utilisation partagée et/ou le prêt d'infrastructures et de matériel de laboratoire;

des échanges d'informations sur les procédures, les dispositions législatives et réglementaires et les programmes relatifs à la coopération relevant de cet accord, des échanges d'expérience et des études sur les meilleures pratiques dans le domaine de la science et de la technologie;

toute autre forme d'activité recommandée par le comité directeur et jugée conforme aux politiques et procédures en vigueur dans les deux parties;

des activités de coopération soumises à la disponibilité de fonds et à la législation, la réglementation, les politiques et les programmes en vigueur au Mexique et dans la Communauté; en principe, ces activités ne donneront lieu à aucun transfert de fonds.

8. La diffusion et l'utilisation des informations ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle résultant de la recherche commune menée dans le cadre de l'accord sont soumis aux dispositions de l'annexe du présent accord, intitulée "Droits de propriété intellectuelle", qui fait partie intégrante de l'accord.

9. Le principe de non-discrimination énoncé à l'article 3 de l'accord doit protéger les participants communautaires à des programmes et activités mexicains contre tout traitement discriminatoire, y compris en ce qui concerne la diffusion et l'utilisation des résultats, ainsi que les droits de propriété intellectuelle. Le comité directeur veillera entre autres au fonctionnement efficace et effectif de l'accord, et notamment à l'absence de discrimination entre les participants.

10. Une collaboration plus étroite avec le Mexique dans le domaine des sciences et de la technologie contribuera aussi directement au renforcement des liens entre les deux parties, et sera notamment très bénéfique pour les Européens puisqu'elle améliorera la position de la Communauté au Mexique et partant, dans toute l'Amérique latine. Ces dispositions sont en accord avec les conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la communication de la Commission sur un nouveau partenariat Union européenne/Amérique latine à l'aube du XXIème siècle [COM (1999) 105 du 9 mars 1999], avec la déclaration de Rio des chefs d'État et de gouvernements de juin 1999, et avec le contenu de l'accord existant de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et le Mexique.

En conclusion, le présent accord négocié de coopération scientifique et technologique serait l'instrument approprié pour élargir et renforcer la coopération actuelle dans le cadre des activités spécifiques de coopération internationale avec les pays en développement du 6ème programme-cadre.

11. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose que le Conseil:

- approuve, au nom de la Communauté européenne et après consultation du Parlement européen, l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique,

- notifie aux autorités mexicaines que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été accomplies par la Communauté européenne.

2004/0274 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l'avis du Parlement européen[3],

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord de coopération scientifique et technologique avec les États-Unis du Mexique.

(2) Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord paraphé le 2 avril 2003 a été signé le 3 février 2004,

(3) L’accord doit être approuvé,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint en annexe à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 11 de l'accord.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ACCORD

DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

ENTRE LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE

ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée la "Communauté"), d'une part,

LES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE, ci-après dénommés "le Mexique", d'autre part,

ci-après dénommés "les parties",

CONSIDÉRANT l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération conclu le 8 décembre 1997 entre les États-Unis du Mexique et la Communauté européenne;

COMPTE TENU de l'importance que revêtent la science et la technologie pour le développement économique et social des parties;

CONSIDÉRANT la coopération scientifique et technologique actuelle entre la Communauté et le Mexique;

CONSIDÉRANT que la Communauté et le Mexique mènent actuellement des activités de recherche et de développement technologique, y compris des projets au sens de l'article 2, point e), dans divers domaines d'intérêt commun, et qu'il sera à leur avantage mutuel que chacun d'entre eux participe aux activités de recherche et développement de l'autre, sur la base de la réciprocité;

DÉSIRANT établir un cadre stable de coopération en matière de recherche scientifique et technologique qui permettra d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats de cette coopération en servant leurs intérêts économiques et sociaux respectifs;

CONSIDÉRANT que le présent accord de coopération scientifique et technologique fait partie de la coopération générale entre le Mexique et la Communauté,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier - Objet

Les parties encouragent, développent et facilitent les activités de recherche et de développement scientifique et technologique en coopération dans les domaines d'intérêt commun entre la Communauté et le Mexique.

Article 2 - Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "activité de coopération", toute activité que les parties entreprennent ou soutiennent en vertu du présent accord, et notamment la recherche commune et la formation des ressources humaines;

b) "informations", les données scientifiques ou techniques, les résultats ou méthodes de recherche et développement issus de la recherche commune et toute autre donnée jugée nécessaire par les participants aux activités de coopération, y compris au besoin par les parties elles-mêmes;

c) "propriété intellectuelle", la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

d) "recherche commune", les projets de recherche, de développement technologique ou de démonstration mis en œuvre avec ou sans le soutien financier d'une ou des deux parties et qui comportent une collaboration entre des participants de la Communauté et du Mexique;

e) "projet de démonstration", un projet visant à démontrer la viabilité de nouvelles technologies qui offrent un avantage économique potentiel mais qui ne peuvent être commercialisées sans étude préalable visant à déterminer leur viabilité sur le marché. Les parties se tiennent mutuellement et régulièrement informées des activités de recherche commune menées au titre de la coordination et de la mise en œuvre des activités de coopération (article 6);

f) "participant" ou "entité de recherche", toute personne physique ou morale, institut de recherche, ou toute autre entreprise ou entité juridique, établi dans la Communauté ou au Mexique et prenant part à des activités de coopération, y compris les parties elles-mêmes.

Article 3 - Principes

Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:

a) avantage mutuel fondé sur un équilibre satisfaisant des avantages;

b) possibilité d'accès réciproque aux activités de recherche et de développement technologique menées par l'autre partie;

c) échange en temps opportun des informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération;

d) dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, protection efficace de la propriété intellectuelle et partage équitable des droits de propriété intellectuelle, conformément à l'annexe sur les droits de propriété intellectuelle, qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 4 - Domaines de coopération

a) La coopération au titre du présent accord peut porter sur toutes les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, ainsi que la formation scientifique et technologique de haut niveau, ci-après dénommées "activités de RDT" prévues dans le programme-cadre de RDT de la Communauté européenne, y compris la recherche fondamentale. Les activités susmentionnées doivent viser à promouvoir les progrès de la recherche, la compétitivité industrielle et le développement économique et social, en particulier dans les domaines suivants:

- la recherche sur l'environnement et le climat, y compris l'observation de la Terre

- la recherche biomédicale et la santé

- l'agriculture, la foresterie et la pêche

- les technologies industrielles manufacturières

- la recherche en électronique, sur les matériaux et la métrologie

- l'énergie non nucléaire

- les transports

- les technologies de la société de l'information

- la recherche sur le développement économique et social

- les biotechnologies

- la recherche aéronautique et spatiale et la recherche appliquée et

- la politique scientifique et technologique.

b) D'autres domaines de coopération pourront s'ajouter à cette liste, sous réserve de l'approbation du comité mixte visé à l'article 6, moyennant examen préalable conformément aux procédures en vigueur dans chaque partie, en même temps que toutes les activités de RDT similaires entreprises au Mexique dans les domaines correspondants.

Le présent accord ne remet pas en cause la participation du Mexique, en tant que pays en développement, aux activités communautaires dans le domaine de la recherche pour le développement.

Article 5 - Forme des activités de coopération

a) Les parties encouragent la participation des instituts d'enseignement supérieur, des centres de recherche et autres entités de recherche et développement aux activités de coopération menées au titre du présent accord, conformément à leurs politiques et règlements internes, en vue d'offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche et développement scientifique et technologique.

b) Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes :

- mise en place de réseaux et conclusion d'alliances institutionnelles à long terme entre les centres de recherche et les instituts scientifiques et technologiques, et mise en œuvre conjointe de projets d'intérêt commun;

- mise en œuvre de projets de RDT entre les centres de recherche et les centres d'affaires d'Europe et du Mexique, y compris les entreprises technologiques;

- participation d'instituts de recherche mexicains à des projets de RDT relevant du programme-cadre en cours, et participation réciproque d'instituts de recherche établis dans la Communauté à des projets mexicains relevant des mêmes domaines de RDT. Cette participation est soumise aux règles et procédures applicables aux programmes de RDT de chaque partie;

- visites et échanges de scientifiques, de responsables de la politique de RDT et d'experts techniques, y compris une formation scientifique par la recherche;

- organisation conjointe de séminaires, de conférences, de symposiums et d'ateliers, avec la participation d'experts à ces activités;

- échange et partage d'équipements et de matériels, y compris utilisation partagée et/ou prêt d'infrastructures et de matériel de laboratoire;

- échanges d'informations sur les procédures, les dispositions législatives et réglementaires et les programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord, échanges d'expérience et études sur les meilleures pratiques en matière de politique dans le domaine de la science et de la technologie;

- toute autre forme recommandée par le comité directeur conformément à l'article 6, paragraphe b), et jugée conforme aux politiques et procédures en vigueur dans les deux parties.

Les projets communs de RDT sont mis en œuvre après que les participants ont élaboré un plan de gestion technologique commun, comme indiqué dans l'annexe du présent accord.

Article 6 - Coordination et promotion des activités de coopération

a) Aux fins du présent accord, les parties désignent en tant qu'agents exécutifs pour la coordination et la promotion des activités de coopération, les autorités suivantes: pour les États-Unis du Mexique, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [Conseil national pour la science et la technologie], et pour la Communauté, les représentants de la Commission européenne.

b) Les agents exécutifs cosignataires mettent en place un comité directeur de coopération RDT bilatéral, ci-après dénommé le "comité directeur", chargé de la gestion du présent accord; ce comité se compose d'un nombre similaire de représentants officiels de chaque partie; il arrête son propre règlement intérieur.

c) Les tâches du comité directeur consistent à :

1. promouvoir et superviser les différentes activités de coopération visées à l'article 4 du présent accord, ainsi que celles qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre de la coopération en matière de RDT pour le développement et toute autre activité susceptible d'être mise en place ultérieurement;

2. indiquer, conformément à l'article 5, point b), premier tiret, parmi les secteurs potentiels de coopération en matière de RDT, les secteurs ou sous-secteurs prioritaires d'intérêt mutuel dans lesquels une coopération est recherchée;

3. promouvoir, conformément à l'article 5, point b), en concertation avec les communautés scientifiques des deux parties, la mise en évidence de projets susceptibles d'apporter un avantage mutuel ou de projets complémentaires et/ou de priorités;

4. formuler des recommandations conformément à l'article 5, point b), cinquième tiret;

5. recommander aux parties des moyens d'accroître et d'améliorer la coopération et la diffusion des résultats de cette coopération, conformément aux principes énoncés dans le présent accord;

6. surveiller et vérifier la bonne mise en œuvre et le fonctionnement efficace du présent accord;

7. fournir aux parties un rapport annuel sur le niveau, l'état d'avancement et l'efficacité des activités de coopération entreprises au titre du présent accord. Ce rapport est soumis au comité mixte mis en place au titre de l'accord d'association du 8 décembre 1997.

d) Le comité directeur se réunit en règle générale une fois par an, de préférence avant la réunion du comité mixte mis en place au tire de l'accord d'association, selon un calendrier établi d'un commun accord, et fait rapport au comité mixte; les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et au Mexique. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l'une des parties.

e) Chaque partie prend en charge les frais résultant de sa participation aux réunions du comité directeur. Les frais autres que les frais de déplacement et d'hébergement directement liés aux réunions du comité directeur sont à la charge de la partie hôte.

Article 7 - Financement

a) Les activités de coopération sont menées sous réserve de la disponibilité de crédits et du respect des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des politiques et programmes des parties. En principe, les frais supportés par les participants dans le cadre des activités de coopération ne donnent pas lieu à des transferts de fonds entre les parties.

b) Lorsque les modalités de coopération en vigueur dans une partie prévoient une aide financière pour les participants de l'autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre sont exemptées des taxes et droits de douane conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de chaque partie.

Article 8 - Entrée du personnel et des équipements

Chaque partie prend toutes les dispositions et accorde toutes les facilités nécessaires pour l'entrée, le séjour sur son territoire et le départ des participants qui interviennent officiellement dans des activités de coopération au titre du présent accord. Les parties s'efforcent également d'accorder les facilités nécessaires, au niveau de la réglementation nationale en vigueur en matière de migration, de fiscalité, de douane, de santé et de sécurité, pour le matériel, les données et les équipements utilisés dans les activités relevant de l'accord.

Article 9 - Diffusion et utilisation des informations

Les entités de recherche établies au Mexique qui participent à des projets de RDT communautaires appliquent, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l'utilisation des informations et en ce qui concerne la propriété intellectuelle découlant de cette participation, les règles concernant la diffusion des résultats de recherche des programmes spécifiques de RDT de la Communauté ainsi que les dispositions de l'annexe du présent accord. Les entités de recherche établies dans la Communauté, qui participent à des projets de RDT mexicains ont, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l'utilisation des informations et en ce qui concerne la propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et les mêmes obligations que les entités de recherche mexicaines, et sont soumises aux dispositions de l'annexe du présent accord.

Article 10 - Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires régis par le traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Mexique.

Article 11 - Entrée en vigueur, résiliation et règlement des différends

a) Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

b) Il est conclu pour une période initiale de cinq ans et est renouvelable par tacite reconduction après évaluation exhaustive, basée sur les résultats, au cours de l'avant-dernière année de chaque nouvelle période de cinq ans.

c) Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties. Les modifications entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles définies au point a).

d) Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié à l'autre partie par écrit et par la voie diplomatique. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de son annexe.

e) Les questions et les différends concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles le .... en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les versions linguistiques, la version anglaise prévaut.

Pour les États-Unis du Mexique Pour la Communauté européenne

Jaime Parada Avila,

Directeur général

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

+++++ TABLE +++++

La présente annexe fait partie intégrante de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique, ci-après dénommé "l'accord".

Les droits de propriété intellectuelle créés ou accordés dans le cadre de l'accord sont attribués conformément à la présente annexe.

I. CHAMP D'APPLICATION

Sauf disposition contraire convenue par les parties, la présente annexe est applicable à la recherche commune menée au titre du présent accord.

II. Propriété, attribution et exercice des droits

1. La présente annexe concerne l'attribution des droits et intérêts des parties et de leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l'autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle qui lui sont attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l'attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, laquelle est déterminée selon la législation et la pratique de chaque partie.

2. Les principes suivants guident également les parties et doivent figurer dans les dispositions contractuelles:

a) protection efficace de la propriété intellectuelle. Les parties et leurs participants veillent à se notifier dans un délai raisonnable toute création de propriété intellectuelle dans le cadre du présent accord ou des dispositions d'application, et à chercher à protéger cette propriété intellectuelle en temps utile;

b) exploitation efficace des résultats, en tenant compte des contributions des parties et de leurs participants et des dispositions de l'article 9 de l'accord;

c) traitement non discriminatoire des participants de l'autre partie par rapport au traitement réservé à ses propres participants, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de l'accord;

d) protection des informations commerciales confidentielles.

3. Les parties ou participants élaborent conjointement un plan de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle qui seront créées au cours de la recherche commune. Le PGT est approuvé par l'organisme de financement responsable ou par d'autres organismes compétents intervenant dans le financement de la technologie, compte tenu de l'avis du comité directeur, avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et de développement auxquels il se rapporte. Le PGT est élaboré dans le cadre des règles et règlements en vigueur dans chaque partie, en tenant compte des objectifs de la recherche commune, des contributions financières ou autres des parties et des participants, des avantages et des inconvénients de la licence par territoire ou par domaine d'utilisation, des transferts de données, de marchandises ou de services dont l'exportation est soumise à contrôle, des exigences imposées par la législation applicable et d'autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations en matière de propriété intellectuelle découlant des activités de recherche réalisées par les chercheurs invités sont également définis dans le plan de gestion technologique.

En ce qui concerne la propriété intellectuelle, le PGT couvre normalement, entre autres, la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les modalités de publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Il peut également porter sur des questions d'ordre général ou spécifique, sur la délivrance des licences ou sur les éléments livrables.

4. L'attribution des informations ou de la propriété intellectuelle qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas visées par le PGT s'effectue, avec l'accord des parties, conformément aux principes énoncés dans le PGT. En cas de désaccord, ces informations ou cette propriété intellectuelle sont la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l'origine de ces informations ou propriété intellectuelle. Chaque participant auquel cette disposition s'applique a le droit d'utiliser ces informations ou cette propriété intellectuelle pour sa propre exploitation commerciale sans limitation territoriale.

5. Chaque partie veille à ce que l'autre partie ainsi que ses participants se voient octroyer les droits de propriété intellectuelle qui leur sont attribués conformément à ces principes.

6. Tout en préservant des conditions de concurrence dans les domaines visés par l'accord, chaque partie fait en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des dispositions prises en vertu de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment :

i) la diffusion et l'utilisation des informations produites, divulguées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l'accord, et

ii) l'adoption et l'application des normes internationales.

7. La résiliation ou l'expiration du présent accord ne modifie en rien les droits et obligations résultant de la présente annexe.

III. Œuvres protégées par les droits d'auteur et œuvres littéraires à caractère scientifique

Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un traitement conforme à la convention de Berne (Acte de Paris, 1971). Les droits de propriété intellectuelle protègent les expressions mais non les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. Des limitations ou des exceptions aux droits exclusifs ne sont possibles que dans certains cas spéciaux qui n'entravent pas l'exploitation normale des résultats et ne compromettent pas indûment les intérêts légitimes du titulaire du droit.

Sans préjudice du chapitre II, et sauf convention contraire dans le PGT, les résultats de la recherche commune sont publiés conjointement par les parties ou les participants. En plus de la règle générale qui précède, la procédure suivante s'applique:

1. En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics de cette partie, de revues, articles, rapports et ouvrages scientifiques et techniques, y compris des documents vidéos et des logiciels, résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord, l'autre partie a droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevances pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces œuvres.

2. Les parties veillent à ce que les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible.

3. Tous les exemplaires d'une œuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom des auteurs de l'œuvre, à moins que ces derniers ne refusent expressément d'être nommés. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant de la coopération entre les parties.

IV. Inventions, découvertes et autres réalisations scientifiques et techniques

Les inventions, découvertes et autres réalisations scientifiques et technologiques découlant des activités de coopération entre les parties sont la propriété de celles-ci, sauf disposition contraire convenue par les parties.

V. INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER

A. Informations documentaires à ne pas divulguer

1. Les parties, leurs agences ou leurs participants déterminent, le plus tôt possible et, de préférence, dans le plan de gestion technologique, les informations à ne pas divulguer en relation avec le présent accord, en tenant compte notamment des critères suivants:

a) confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;

b) valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;

c) protection antérieure des informations au sens où la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées vu les circonstances afin de préserver leur confidentialité.

Les parties et leurs participants peuvent, dans certains cas, convenir que, sauf indication contraire, une partie ou la totalité des informations fournies, échangées ou créées dans le cadre de la recherche commune relevant de l'accord ne peut pas être divulguée.

2. Chaque partie s'assure qu'elle et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d'une marque ou d'une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.

Une partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer conformément au présent accord en respecte le caractère confidentiel. Ces restrictions prennent fin automatiquement lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue et les fait entrer dans le domaine public.

3. Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui lui sont associées ou qu'elle emploie, ainsi qu'à ses autres organismes ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques de la recherche commune en cours, à condition que la diffusion de ces informations fasse l'objet d'un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus.

4. Moyennant l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point 3 ci-dessus. Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations nationales.

B. Informations non documentaires à ne pas divulguer

Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou protégées fournies lors de séminaires ou autres réunions organisés dans le cadre du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, sont traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes stipulés dans le présent accord pour les informations documentaires, à condition toutefois que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou protégées ait été averti par écrit de leur caractère confidentiel au moment de leur communication.

C. Contrôle

Chaque partie met tout en œuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre du présent accord sont protégées conformément audit accord. Si l'une des parties constate qu'elle va se trouver ou risque vraisemblablement de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion visées aux sections A et B du présent chapitre, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors afin de déterminer la conduite à adopter.

Pour les États-Unis du Mexique Pour la Communauté européenne

Jaime Parada Avila,

Directeur général

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

[1] JO L 276 du 28.10.2000, p. 44.

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].