52004PC0783

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche de la langoustine en mer du Nord /* COM/2004/0783 final */


Bruxelles, le 08.12.2004

COM(2004)783 final

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Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche de la langoustine en mer du Nord

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(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil établit, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture.

Les possibilités de pêche communautaires de la langoustine dans la zone II a (eaux communautaires) et en mer du Nord (eaux communautaires), pour 2004, sont fixées provisoirement à l'annexe IB du règlement (CE) n° 2287/2003.

Dans une des notes de bas de page de cette annexe, il est prévu une révision du TAC à la hausse lorsque le Conseil arrêtera les modalités de gestion requises pour contrôler les captures dans les pêcheries de langoustine et de cabillaud.

La Commission vient d’arrêter les mesures supplémentaires qui sont nécessaires pour renforcer le contrôle de la pêche. Elles sont similaires à celles appliquées à une autre pêcherie étroitement liée au cabillaud, à savoir l’églefin.

La présente proposition vise à apporter les modifications requises aux annexes IB et IV du règlement (CE) n° 2287/2003.

Le Conseil est invité à adopter la présente proposition dans les meilleurs délais afin de permettre aux pêcheurs de planifier leurs activités pour la saison de pêche à venir.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche de la langoustine en mer du Nord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[1], et notamment son article 20, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Les possibilités de pêche communautaires de la langoustine dans la zone II a (eaux de la CE) et en mer du Nord (eaux de la CE), pour 2004, sont fixées dans l’annexe IB du règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture[3].

(2) Dans une note de bas de page de cette annexe, il est également prévu que le total admissible de captures (TAC) sera augmenté lorsque le Conseil arrêtera les modalités de gestion pour contrôler les captures dans les pêcheries de langoustine et de cabillaud.

(3) Bien qu’elle soit conforme à l’avis du comité scientifique, il importe qu’une telle augmentation du TAC ne soit accordée qu’aux États membres qui imposent certaines conditions à leurs navires de pêche afin de renforcer le contrôle de la pêche. Il convient d’ajouter à l’annexe IV des conditions spéciales pour la pêche de la langoustine en mer du Nord.

(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 2287/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IB et IV du règlement (CE) n° 2287/2003 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Le règlement (CE) n° 2287/2003 est modifié comme suit:

1) À l’annexe IB, la rubrique concernant la langoustine dans la zone II a (eaux communautaires) et dans la mer du Nord est remplacée par la rubrique suivante:

+++++ TABLE +++++

2) À l'annexe IV, le point 20 suivant est ajouté:

«20. Conditions spéciales pour la pêche de la langoustine en mer du Nord

a) Les navires auxquels un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour la pêche ciblée de langoustine conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94 se conforment aux conditions suivantes:

i) notifier aux autorités nationales le lieu et l'heure auxquels tout débarquement de langoustine sera effectué au moins quatre heures avant le débarquement, à moins que les débarquements ne soient effectués dans les périodes fixées par l'État membre;

ii) effectuer de tels débarquements exclusivement dans les ports qui sont désignés par l'État membre du pavillon;

iii) présenter aux autorités nationales le ou les extraits pertinents du journal de bord avant le début du rejet des captures conservées à bord;

iv) ne rejeter aucune langoustine conservée à bord tant que les autorités nationales compétentes n'ont pas donné l'autorisation de le faire;

v) ne pas conserver à bord plus de 5 % de cabillaud par rapport au poids vif d'organismes marins sur le navire;

vi) ne pas transborder de langoustine en mer;

vii) ne pas avoir à bord ni déployer des engins de chalutage d’un maillage inférieur à 70 mm.

b) Les permis de pêche spéciaux visés au point a) ne sont pas délivrés pour plus de trois mois.

c) Aucun permis de pêche spécial valable pendant les trois mois qui suivent la date d'expiration d'un précédent permis de pêche détenu par un même navire n'est délivré si l'une des circonstances ci-après est survenue durant la période de validité du permis:

i) lors de l'inspection effectuée par le service national d'inspection de la pêche, il est constaté que le cabillaud conservé à bord du navire représentait plus de 5 %, calculés en pourcentage de poids vif par rapport à la quantité totale de poisson se trouvant à bord du navire;

ii) le navire ne fournit pas de rapport VMS ou, en cas de défaillance du système VMS, ne fournit pas de rapport de position manuel ou fournit un rapport de position inexact;

iii) lors de l'inspection d'un débarquement par le service national d'inspection de la pêche, il est constaté que le navire a débarqué ou a conservé à bord plus de 10 % de plus de langoustine (en poids vif) que la quantité de cette espèce qui était déclarée dans le ou les extraits du journal de bord produits conformément au point a) iii).

iv) un service national d'inspection de la pêche a observé le navire en train d'effectuer un transbordement sur un autre navire en mer;

v) un service national d'inspection de la pêche a observé le navire en train de débarquer de la langoustine sans avoir reçu l'autorisation de le faire visée au point a) iv);

vi) lors de l'inspection par un service national d'inspection de la pêche, il est constaté que le navire est en contravention avec les dispositions du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil;

vii) un service national d'inspection de la pêche a observé le navire en train de rejeter de la langoustine sans avoir auparavant produit le ou les extraits du journal de bord comme il est précisé au point a) iii).»

[1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1645/2004 de la Commission (JO L 296 du 21.9.2004, p. 3).