52004PC0762

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion d'accords sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et, respectivement, la République de Bulgarie et la République de Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, et modifiant le règlement (CE) n° 933/95 /* COM/2004/0762 final - ACC 2004/0267 */


Bruxelles, le 19.11.2004

COM(2004) 762 final

2004/0267 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'accords sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et, respectivement, la République de Bulgarie et la République de Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, et modifiant le règlement (CE) n° 933/95

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Des accords sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et, respectivement la République de Bulgarie et la République de Roumanie, relatifs à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins ont été signés en novembre 1993 et prorogés par des accords sous forme d'échanges de lettres qui ont été signés en mars 2001.

En mai 2004, conformément aux directives adoptées par le Conseil tenant compte de l'élargissement de la Communauté, la Commission et les deux pays associés concernés ont mené à bien des négociations sur l'établissement de nouvelles concessions commerciales réciproques pour certains vins. Les résultats de ces négociations devront être intégrés en temps voulu dans le cadre des accords européens sous la forme de protocoles additionnels contenant également des dispositions sur la protection réciproque des dénominations de vins et des désignations de spiritueux.

Dans l'attente de la conclusion et de l'adoption de ces protocoles additionnels et afin de mettre en oeuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins, il convient d'adopter, sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et les deux pays associés concernés, des accords concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins. Les concessions tarifaires bilatérales prévues par ces deux accords sous forme d'échanges de lettres devraient être identiques à celles des protocoles additionnels aux accords européens qui sont prévus. Ces accords sous forme d'échanges de lettres doivent expirer lors de l'entrée en vigueur des protocoles additionnels.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2004/0267 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'accords sous la forme d'échanges de lettres entrela Communauté européenne et, respectivement, la République de Bulgarieet la République de Roumanie concernant l'établissement de concessionscommerciales préférentielles réciproques pour certains vins,et modifiant le règlement (CE) n° 933/95

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins[1] a été signé le 29 novembre 1993 et modifié par un accord sous forme d'échange de lettres signé le 20 mars 2001[2].

(2) Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins[3] a été signé le 26 novembre 1993 et modifié par un accord sous forme d'échange de lettres[4] signé le 22 mars 2001.

(3) Conformément aux directives adoptées par le Conseil, la Commission et les deux pays associés concernés ont mené à bien des négociations sur l'établissement de nouvelles concessions commerciales réciproques pour certains vins. Les résultats de ces négociations devront être intégrés en temps voulu dans le cadre des accords européens sous la forme de protocoles additionnels contenant également des dispositions sur la protection réciproque des dénominations de vins et des désignations de spiritueux.

(4) Dans l'attente de la conclusion et de l'adoption des protocoles additionnels et afin de mettre en oeuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins, il convient d'adopter, sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et les deux pays associés concernés, des accords concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins. Les concessions tarifaires bilatérales prévues par ces deux accords sous forme d'échanges de lettres devraient être identiques à celles contenues dans les protocoles additionnels aux accords européens qui sont prévus. Lors de leur entrée en vigueur, ces derniers remplaceront les deux accords.

(5) Il importe que les deux accords sous forme d'échange de lettres avec, respectivement la Bulgarie et la Roumanie soient approuvés.

(6) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 933/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de Bulgarie, de Hongrie et de Roumanie[5] conformément aux accords transitoires sous forme d'échanges de lettres.

(7) Afin de faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions des accords, il convient que la Commission soit habilitée à adopter la législation nécessaire à leur application conformément à la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole[6],

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, qui figure à l'annexe I de la présente décision, est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, qui figure à l'annexe II de la présente décision, est approuvé au nom de la Communauté.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les accords à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

La Commission est autorisée à adopter, conformément à la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999, les actes nécessaires à la mise en œuvre des accords.

Article 5

Le règlement (CE) n° 933/95 est modifié comme suit :

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant :

« Article premier

1. À compter du 1er janvier 2005, sans préjudice du paragraphe 2, les droits de douane applicables à l'importation des produits originaires de Bulgarie et de Roumanie désignés ci-après sont suspendus selon les niveaux et dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux :

a) vins originaires de Bulgarie :

+++++ TABLE +++++

b) vins originaires de Roumanie :

+++++ TABLE +++++

2. L'admission au régime des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est réservée aux vins accompagnés d'un document VI 1 ou d'un extrait VI 2, établi conformément au règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission*.

* JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2338/2003 (JO L 346 du 31.12.2003, p. 28). »

2) L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe III de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

«ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins

A. Lettre de la Communauté

Bruxelles, le………

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 20 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins, modifiant l'accord du 29 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Bulgarie concernant des concessions commerciales pour les vins.

Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins à compter du 1er janvier 2005, la Communauté européenne et la République de Bulgarie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront la concession sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001 :

1. Les importations en Bulgarie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes :

+++++ TABLE +++++

2. Les importations dans la Communauté des produits originaires de Bulgarie ci-après bénéficient des concessions suivantes :

+++++ TABLE +++++

3. Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole n° 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part.

4. Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques.

5. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4.

6. Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

7. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

8. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Bulgarie.

9. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

B. Lettre de la Bulgarie

Bruxelles, le………

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :

«J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 20 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins, modifiant l'accord du 29 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Bulgarie concernant des concessions commerciales pour les vins.

Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins à compter du 1er janvier 2005, la Communauté européenne et la République de Bulgarie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront la concession sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001 :

1. Les importations en Bulgarie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes :

+++++ TABLE +++++

2. Les importations dans la Communauté des produits originaires de Bulgarie ci-après bénéficient des concessions suivantes :

+++++ TABLE +++++

3. Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole n° 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part.

4. Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques.

5. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4.

6. Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

7. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

8. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Bulgarie.

9. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République de Bulgarie

ANNEXE II

«ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproquespour certains vins

A. Lettre de la Communauté

Bruxelles, le………

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 22 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins, modifiant l'accord du 26 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant des concessions commerciales pour les vins.

Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins à compter du 1er janvier 2005, la Communauté européenne et la Roumanie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront la concession sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001 :

1. Les importations en Roumanie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes :

+++++ TABLE +++++

2. Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de Roumanie bénéficient des concessions suivantes :

+++++ TABLE +++++

3. Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole n° 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part.

4. Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques.

5. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4.

6. Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

7. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

8. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Roumanie.

9. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

B. Lettre de la Roumanie

Bruxelles, le ..........

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :

«J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 22 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins, modifiant l'accord du 26 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant des concessions commerciales pour les vins.

Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins à compter du 1er janvier 2005, la Communauté européenne et la Roumanie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront la concession sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001 :

1. Les importations en Roumanie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes :

+++++ TABLE +++++

2. Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de Roumanie bénéficient des concessions suivantes :

+++++ TABLE +++++

3. Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole n° 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part.

4. Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques.

5. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4.

6. Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

7. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

8. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Roumanie.

9. Le présent accord est ratifié par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Roumanie

ANNEXE III

L'annexe du règlement (CE) n° 933/95 est remplacée par le tableau suivant :

«Annexe

Codes TARIC

+++++ TABLE +++++

+++++ TABLE +++++

[1] JO L 337 du 31.12.1993, p. 3.

[2] JO L 94 du 4.4.2001, p. 6.

[3] JO L 337 du 31.12.1993, p. 173.

[4] JO L 94 du 4.4.2001, p. 14.

[5] JO L 96 du 28.4.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 678/2001 (Jꁏꁌ㐹搠⁵⸴⸴〲㄰‬⹰ㄠ⸩ȍ䨉⁏⁌㜱‹畤ㄠ⸴⸷㤱㤹‬⹰ㄠ‮汧O L 94 du 4.4.2001, p. 1).

[6] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.