52004PC0753

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les pratiques commerciales déloyales des professionnels vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant le règlement [relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs] et les directives 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE (Directive sur les pratiques commerciales déloyales) /* COM/2004/0753 final - COD 2003/0134 */


Bruxelles, le 16.11.2004

COM(2004)753 final

2003/0134(COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant les pratiques commerciales déloyales des professionnels vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant le règlement [relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs] et les directives 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE (Directive sur les pratiques commerciales déloyales)

2003/0134(COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉENconformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CEconcernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant les pratiques commerciales déloyales des professionnels vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant le règlement [relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs] et les directives 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE (Directive sur les pratiques commerciales déloyales)

1- HISTORIQUE DU DOSSIER

+++++ TABLE +++++

2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Cette proposition s'attaque aux obstacles au fonctionnement du marché intérieur pour les services et les biens vendus au détail résultant d'une réglementation nationale fragmentée et de coûts conséquents et des incertitudes pour les professionnels, ainsi que de normes variables de protection des consommateurs qui minent la confiance de ces derniers.

Elle établit ainsi un cadre commun dans toute l'UE pour la réglementation des pratiques commerciales déloyales des professionnels vis-à-vis des consommateurs (en particulier la publicité et le marketing) qui nuisent aux intérêts économiques des consommateurs. La pièce maîtresse de cette structure est une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales, basée sur des critères communs pour déterminer lorsqu'une pratique commerciale est déloyale. Pour une sécurité juridique supplémentaire, deux types de pratiques déloyales ont été définies, les pratiques agressives et les pratiques trompeuses, ainsi qu'une liste noire concernant des pratiques qui seront toujours considérées déloyales et donc interdites dans tous les cas.

3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

Observations générales

La Commission soutient la position commune atteinte au Conseil. Elle est en ligne avec les objectifs et l'approche adoptés dans la proposition originale de la Commission et approuvés par le Parlement en première lecture.

Amendements incorporés dans la position commune

La position commune reflète l'esprit de tout ou partie de 51 des 58 amendements qui étaient acceptables pour la Commission entièrement, en partie ou avec des changements, et 3 amendements que la Commission avait initialement indiqués comme inacceptables.

Base juridique

La position commune inclut une référence aux articles 153 (1) et 3 (a) dans les considérants ce qui reflète la position de la Commission sur l'amendement 112. Elle pourrait accepter une indication de la priorité attachée à la protection des consommateurs mais elle considère que seul l'article 95 est la bonne base juridique.

Le consommateur de référence

La position commune conserve le consommateur moyen comme consommateur de référence tel que proposé par la Commission et soutenu par le Parlement. Cette référence par défaut' sera utilisée afin d'évaluer l'impact des pratiques commerciales potentiellement déloyales. La rédaction a été modifiée de sorte qu'il n'y ait plus de définition du consommateur moyen dans le texte, reflétant ainsi les préoccupations selon lesquelles cela empêcherait le concept d'évoluer en conformité avec la jurisprudence de la CEJ. La Commission est satisfaite que la conservation de la notion de consommateur moyen dans le texte ainsi que la référence claire à la jurisprudence de la CEJ au considérant 18 aient le même effet que l'amendement 107.

La position commune comprend également une disposition spécifique pour la protection des consommateurs vulnérables à l'article 5.3 et au considérant 19. Cela reflète la préoccupation exprimée dans un certain nombre d'amendements du Parlement (amendements 8, 13, 106 et 111 qui étaient acceptables en tout ou partie par la Commission et l'amendement 110 qui ne l'était pas) que l'articulation entre la protection du consommateur moyen et des consommateurs vulnérables devrait être plus explicite. La Commission peut accepter ces changements parce qu'ils n'exigent pas une évaluation des circonstances individuelles, ce qui serait impossible. Ils assurent que les consommateurs vulnérables puissent être protégés quand ils sont particulièrement en danger tout en sauvegardant les pratiques publicitaires légitimes, telles que les déclarations qui ne sont pas censées être prises littéralement.

Diligence professionnelle

La position commune ajuste le concept de diligence professionnelle pour y incorporer le concept de bonne foi (reprenant ainsi les amendements 108 et 29) et faisant référence au niveau de compétence et de prudence que l'on peut raisonnablement attendre d'un professionel, en conformité avec l'amendement 21.

Comportement économique

La position commune comprend une définition du terme décision commerciale' afin de clarifier ce qui est inclus lorsque l'on considère le comportement économique' du consommateur. Pour la Commission, cela répond au but des amendements 34, 39 et 45 qui incluent une référence au comportement économique' des consommateurs.

Codes

La position commune supprime toute référence aux codes à l'échelon communautaire en conformité avec les amendements 19 et 103. Elle clarifie également, au considérant 20, que les associations de consommateurs pourraient être informées et impliquées dans la rédaction des codes, comme proposé par les amendements 10, 61 et 104 et supprime la référence à la diligence professionnelle ici en conformité avec l'amendement 9. La définition du code' a également été ajustée pour refléter le changement suggéré par l'amendement 17. L'article 6.2b distingue entre les engagements fermes pris dans les codes et ceux plus vagues, comme voulu par l'amendement 24, et le deuxième alinéa a été révisé pour refléter l'amendement 40. Les amendements 65 et 67 cherchaient à assurer que les responsables des codes ne seraient pas jugés coupables du non-respect du code par les professionnels qui sont liés par lui[1]. Cela a été adressé dans la position commune en clarifiant que des mesures peuvent être prises contre les responsables des codes lorsque le code lui-même promeut le non-respect des exigences légales.

Choix de la loi

La proposition de la Commission comprenait une disposition spécifiant que la loi du pays où l'opérateur est établi serait toujours la loi applicable (c'est-à-dire une règle de conflit de loi). L'amendement 26 du Parlement avait proposé l'exclusion des règles qui déterminent la loi applicable aux obligations non- contractuelles de cette disposition. La Commission avait indiqué que cet amendement n'était pas acceptable parce qu'il pourrait avoir pour effet de soumettre les professionnels aux exigences de droit public d'un pays et, simultanément, en vertu des lois régissant le droit international privé, à la loi d'un autre État membre. Dans la position commune, le choix de la règle de loi a été supprimé en partie en raison de la préoccupation de la plupart des États membres de voir les consommateurs désavantagés si la loi de l'opérateur était appliquée dans les conflits transfrontaliers. La Commission ne partage pas ces préoccupations en raison de l'harmonisation maximale et du niveau élevé de protection des consommateurs atteints par la proposition. Toutefois, la Commission ne considère pas essentiel d'insister sur ce point dans ce cas particulier étant donné la simplification considérable résultant de l'harmonisation maximale et des bénéfices conséquents tirés du marché intérieur. La Commission considère également que la suppression de la règle de conflit de loi est une solution plus appropriée que celle proposée par l'amendement 26. Pour ces raisons la Commission peut accepter la suppression du choix de la règle de loi de cette proposition. En conformité avec la pratique habituelle, la loi applicable dans les conflits transfrontaliers sera donc déterminée par les tribunaux.

Dérogation temporaire

La position commune inclut dans l'article 3 une dérogation temporaire pour les lois nationales basées sur les clauses minimales des directives existantes, ce qui reflète la proposition de l'amendement 109. Elle comprend également une clause prévoyant la révision de l'application de la directive après quatre ans, comme suggéré par l'amendement 69. La Commission est prête à accepter cette dérogation si cette dernière est limitée et temporaire, afin de permettre aux États membres de gérer le passage d'une harmonisation minimale à une harmonisation maximale.

Annexe 1

La position commune incorpore une clarification sur la nature de l'annexe comme proposée dans les amendements 7 et 33 du Parlement à travers les changements apportés à l'article 5.5 et au nouveau considérant 12a. Bien que la position commune ne spécifie pas que l'annexe 1 ne peut être modifiée que par la procédure de codécision, cela reste le cas et aucune procédure alternative n'est spécifiée.

Autre

Les amendements 1, 5, 6, 23, 25 (première partie), 47 (deuxième partie), 68, 99 (deuxième partie), 71, 73, 84, 85, 87, 91, et 92 ont été incorporés in extenso ou avec des changements mineurs de formulation. La Commission est prête à accepter l'amendement 91, qu'elle avait initialement indiqué comme inacceptable, à la lumière de la préoccupation à la fois du Parlement et du Conseil au sujet des abus résultant des demandes exigeant le retour de produits non sollicités.

Le contenu de l'amendement 105 est reflété dans le nouveau texte au considérant 6 qui clarifie les relations avec les règles nationales régissant les aspects de la concurrence déloyale qui sont en dehors du champ d'application de la directive, et ce en conformité avec la position de la Commission.

L'amendement 14 est partiellement reflété dans la définition de l'article 2 (b) que la position commune modifie pour clarifier que toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionel soit soumise à la directive. La Commission peut soutenir cette clarification.

L'amendement 27 a été repris par l'introduction des points 3. 8 à 3.10 qui concernent les systèmes d'autorisation et les secteurs exigeant une disposition spécifique.

L'amendement 28 a été pris en considération par une explication plus complète du champ d'application de la directive au considérant 9.

L'article 6.1(f) de la proposition de la Commission a été supprimé dans la position commune, avec l'accord de la Commission, en raison de la confusion relative aux implications pour la charge de la preuve. Cette suppression reprend la préoccupation sous-jacente de l'amendement 37.

L'article 7 a été modifié pour prendre en compte les limitations physiques des moyens de communication utilisés en matière commerciale, reflétant ainsi les amendements 43, 44 et 45. La Commission peut accepter cette solution bien qu'elle n'ait pas initialement soutenu l'amendement 43 parce qu'il n'y a aucun besoin même pour les consommateurs de demander spécifiquement des informations.

Le critère dans l'article 9(c) a été resserré pour faire référence à l'exploitation' du malheur, reprenant ainsi la préoccupation sous-jacente de l'amendement 59.

À l'annexe 1, la rédaction du point 12 de la liste des pratiques trompeuses telle qu'elle était dans la proposition de la Commission a été modifiée afin d'éviter le problème créé par l'expression "liquidation totale" que l'amendement 76 cherchait à adresser. Le point 4 de la liste des pratiques agressives a été supprimé, abordant ainsi la préoccupation relative aux ventes légitimes à des consommateurs ayant récemment vécu un deuil ou souffrant d'une maladie grave soulevée par l'amendement 88. Le point 6 de cette liste a également été révisé pour assurer qu'il couvre la sollicitation d'un adulte à l'achat d'un produit pour un enfant, et plus seulement d'un parent, en conformité avec l'amendement 90.

À la lumière du degré significatif d'alignement entre les amendements du Parlement acceptables par la Commission et la position commune, la Commission était prête à accepter un compromis qui n'incluait pas un petit nombre d'amendements qu'elle aurait pu accepter au moins en partie (amendements 2, 4, 60, 62, 72, 80, 89).

Nouvelles dispositions introduites dans la position commune du Conseil

Aucun changement significatif n'a été introduit dans la position commune. Elle inclut des ajustements mineurs aux critères pour les actions trompeuses de l'article 6 et plusieurs nouveaux exemples dans l'annexe 1, qui sont tous cohérents avec les critères exposés dans les dispositions substantielles du corps de la directive (c'est-à-dire ils sont déloyaux conformément aux tests établis par la directive).

Certaines clarifications sur le champ d'application ont été incluses dans les considérants (par exemple les considérants 8, 15 et 21) et des changements techniques ont été faits à l'article 14 pour refléter les changements effectués ailleurs dans la directive, à l'article 15 pour assurer le traitement cohérent des deux directives traitant de la vente à distance[2], et à l'article 16 pour refléter l'adoption du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs[3].

4- CONCLUSIONS

La Commission accueille favorablement la position commune qui à son avis réalisera les objectifs de la proposition originale faite par la Commission et qui conserve l'approche qui permet d'atteindre les objectifs que le Parlement avait approuvée lors de sa première lecture de la proposition de la Commission.

5. DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

La Commission a fait une déclaration qui a été jointe en annexe aux minutes du Conseil et qui est également jointe en annexe de cette communication.

ANNEXE : DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission ne peut approuver la suppression de l'article 4.1 de sa proposition que s'il est entendu que la présente directive prévoit une harmonisation maximale du domaine couvert par la directive et que pour cette raison l'article 4.1 n'est pas légalement indispensable pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. La mise en oeuvre pratique de la présente directive sera activement contrôlée par la Commission afin d'en permettre une application uniforme.

[1] L'amendement 64 contient le même texte que l'amendement 65 mais avec une justification différente qui n'est pas accepté par la Commission. En incluant l'amendement 65 on achève aussi le changement poursuivi par l'amendement 64.

[2] Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et Directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

[3] COM(2003)443 final, 2003/0162(COD)