52004PC0738

. Proposition modifiée de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules (Refonte) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2004/0738 final - COD 2004/0153 */


FR

[pic] COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 29.10.2004

COM(2004) 738 final

2003/0153 (COD)

.

Proposition modifiée de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques etdes systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules(Refonte)

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

2003/0153 (COD)

Proposition modifiée de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques etdes systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules(Refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. HISTORIQUE DE LA PROPOSITION

+++++ TABLE +++++

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Cette proposition constitue la deuxième et dernière étape de la refonte de la directive cadre 70/156/CEE[1] concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. La première étape de la refonte, qui a consisté dans la codification des annexes techniques, a été réalisée par l'adoption de la directive de la Commission 2001/116/CE[2]. La deuxième étape consiste dans la refonte de la partie dispositif de la directive.

Depuis 1970, la directive 70/156/CEE constitue le principal instrument juridique à la disposition de la Communauté européenne pour mettre en uvre le marché unique dans le secteur de l'automobile. En application des directives 92/53/CEE[3], 2002/24/CE[4] et 2003/37/CE[5], le marché unique a été établi pour toutes les catégories de véhicules, à l'exception des véhicules commerciaux, notamment les autobus et les autocars.

Dans le cadre de cette refonte, la Commission propose d'étendre à ces véhicules les principes de la réception CE. À compter de la date d'entrée en vigueur de la directive (prévue pour le 1er janvier 2006), un constructeur sera en mesure de demander une seule réception CE au lieu des réceptions nationales actuellement exigées. Ultérieurement, il ne devra mettre sur le marché que des véhicules construits conformément aux dispositions techniques communautaires.

Indépendamment de ces aspects techniques, la proposition de directive contient les dispositions nécessaires concernant l'introduction d'une nouvelle démarche législative visant à faciliter l'adoption des exigences techniques dans le secteur de l'automobile.

3. AVIS DE LA COMMISSION CONCERNANT LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT

Au cours de sa session du 9 au 12 février 2004, le Parlement européen a adopté une résolution (P5_TA-PROV(2004) 0087) s'appuyant sur le rapport A5-0025/2004 préparé par M. Giuseppe GARGANI, contenant 34 amendements.

3.1. Amendement accepté par la Commission (Amendement 20 - Article 41, paragraphe 2)

Dans la proposition initiale, les États membres étaient invités à faire un rapport à la Commission concernant l'application pratique de la réception CE avant le 1er avril 2007. Par l'amendement 20, le Parlement souhaite que la Commission établisse un rapport des informations recueillies et le communique au Parlement et au Conseil avant le 1er octobre 2007.

3.2. Amendements en partie acceptés ou acceptés en principe par la Commission (Amendements 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 22)

3.2.1. Amendement 3 - Article 2, paragraphes 2 et 3

Au moyen de l'amendement 3, le Parlement souhaite autoriser la réception par type ou la réception individuelle de véhicules spéciaux sur une base facultative. La Commission ne peut accepter que partiellement l'amendement 3. Elle estime que les véhicules spéciaux peuvent obtenir la réception individuelle uniquement parce qu'il n'existe aucune directive particulière couvrant spécifiquement ces catégories de véhicules (c'est véritablement le cas pour les véhicules blindés destinés à l'armée ou des véhicules à chenilles). La Commission peut accepter l'amendement 3 sous réserve de la modification suivante du texte du paragraphe 3:

« 3. La réception individuelle, régie par la présente directive, est facultative pour les véhicules suivants:

a) les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières, les installations portuaires ou aéroportuaires;

b) les véhicules blindés conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile et les services responsables du maintien de l'ordre;

c) les engins mobiles;

d) les véhicules à chenilles;

e) les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles;

f) les prototypes de véhicules utilisés sur route sous la responsabilité d'un constructeur dans le cadre d'un programme d'essai spécifique. »

3.2.2. Amendement 6 - Article 17, paragraphe 8

La Commission reconnaît que l'identification des véhicules de fin de série au moyen d'un certificat de conformité créerait un certain nombre de problèmes pratiques. Elle convient donc de supprimer le premier alinéa de l'article 17, paragraphe 8. Néanmoins, la Commission considère que le nombre de véhicules qui profitent des dispositions "fin de série" devrait être efficacement contrôlé par les États membres, et elle souhaite donc conserver le deuxième alinéa du paragraphe 8. Pour garantir la cohérence de l'ensemble du texte, ce deuxième alinéa a été réécrit et déplacé à l'article 26.

L'amendement 6 est donc modifié comme suit:

Article 26, paragraphe 5, (nouveau)

"5. Les États membres appliquent des mesures appropriées pour garantir que le nombre de véhicules immatriculés ou mis en service dans le cadre de la procédure visée aux paragraphes 1 à 4 est efficacement contrôlé."

3.2.3. Amendement 7 - Article 22, paragraphe 3

L'article 22, paragraphe 2, vise à permettre aux États membres d'établir des dispositions spécifiques concernant la réception nationale par type de véhicules produits en petite série. La Commission, dans sa proposition initiale, demandait que les dispositions nationales prises en application de l'article 22 ne puissent pas être préjudiciables aux grandes orientations adoptées par la Communauté. L'amendement 7 a, comme objectif, de restreindre ces orientations aux aspects de la protection de la sécurité routière et de l'environnement. La Commission, tout en partageant l'avis du Parlement, pense qu'un niveau "satisfaisant" de protection ne saurait être évalué de façon objective et propose donc de remplacer ce mot par le mot "équivalent". La Commission peut accepter l'amendement 7 sous réserve de la modification suivante:

"3. Une dérogation au titre du paragraphe 1 ne peut être accordée que si un niveau équivalent de protection de la sécurité routière et de l'environnement est garanti."

3.2.4. Amendement 8 - Article 22, paragraphe 5 bis

Par l'amendement 8, le Parlement souhaite établir les conditions d'une reconnaissance mutuelle des réceptions nationales accordées par un État membre. La Commission convient de spécifier ces conditions à l'article 22. Elle peut accepter cet amendement sous réserve de la modification suivante, qui vise à mieux refléter la substance des articles 28 et 30 du traité CE:

À l'article 22, insérer un nouveau paragraphe 6

"6. Concernant un véhicule qui a obtenu la réception par type par un État membre conformément aux dispositions du présent article, un autre État membre ne peut refuser son immatriculation, ni interdire sa vente ou son entrée en service, sauf si cet autre État membre peut démontrer que, malgré la documentation fournie par le constructeur, le véhicule constitue un risque pour la santé publique, en particulier au regard de la sécurité routière ou de l'environnement."

3.2.5. Amendement 9 - Article 23, paragraphe 1

La Commission peut accepter en principe l'amendement 9 dans la mesure où un véhicule unique serait aussi couvert par une réception individuelle même s'il est conforme à toutes les dispositions de la législation communautaire. La Commission peut accepter l'amendement 9 sous réserve de la modification suivante:

À l'article 23, insérer un nouveau paragraphe 4

"4. À la demande du constructeur ou du propriétaire du véhicule, les États membres octroient une réception individuelle à un véhicule qui est conforme aux dispositions de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l'annexe IV ou à l'annexe XI."

3.2.6. Amendement 10 - Article 23, paragraphe 1, premier alinéa

L'amendement 10 est comparable à l'amendement 9 et pourrait être accepté en principe, sous réserve que soient couverts les véhicules qui sont vraiment uniques. Néanmoins, la Commission pense qu'un niveau "satisfaisant" ne saurait être évalué de façon objective et propose donc de remplacer ce mot par le mot "équivalent". La Commission peut accepter l'amendement 10 sous réserve de la modification suivante:

"1. Les États membres peuvent dispenser un véhicule isolé, qu'il soit unique ou non, de l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente directive ou d'un ou plusieurs des actes réglementaires énumérés à l'annexe IV ou l'annexe XI, à condition qu'ils imposent le respect d'exigences nationales comparables fondées sur des mesures garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement et de sécurité routière."

Du fait de cette modification, la définition de la "réception individuelle" de l'article 3, point 5), (ex-point 4))[6] est adaptée en conséquence:

"5) "réception individuelle", l'acte par lequel un État membre certifie qu'un véhicule isolé, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;"

3.2.7. Amendement 12 - Article 23, paragraphe 2, troisième alinéa

L'amendement 12 a pour objectif d'établir les conditions de la reconnaissance mutuelle de réceptions individuelles octroyées par un État membre. La Commission est d'accord qu'il est approprié de spécifier ces conditions à l'article 23, sous réserve de la modification suivante qui vise à mieux refléter les principes établis dans les articles 28 et 30 du traité CE:

À l'article 23, insérer un nouveau paragraphe 5

"5. Concernant un véhicule auquel un État membre a octroyé une réception individuelle conformément aux dispositions du présent article, un autre État membre ne peut refuser son immatriculation, ni interdire sa vente ou son entrée en service, sauf si cet autre État membre peut démontrer que, malgré la documentation fournie par le demandeur, le véhicule constitue un risque pour la santé publique, en particulier au regard de la sécurité routière, ou de l'environnement."

3.2.8. Amendements 21 et 22 - annexe XII, section A, tableaux 1 et 2

La Commission peut accepter en principe les amendements 21 et 22 concernant les véhicules produits en petites séries. Néanmoins, elle estime que la simplification de la procédure administrative et la simplification des essais à faire passer, dans le cas de la réception par type de petites séries, devraient être limitées à des constructeurs qui produisent essentiellement des véhicules en petites séries. En conséquence, la Commission ne souhaite pas étendre les limites pour les petites séries au-delà de ce qui est réellement nécessaire pour favoriser les PME. La Commission peut accepter les amendements 21 et 22 sous réserve des modifications suivantes:

Annexe XII, section A, tableau 1: 1000

Annexe XII, section A, tableau 2: 75

3.3. Amendements rejetés par la Commission (amendements 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 à 34)

3.3.1. Amendement 1 - Considérant 10 bis (nouveau)

Avec ce nouveau considérant, le Parlement souhaite établir un lien avec les travaux législatifs poursuivis au sein du groupe de travail 29 à Genève. Toutefois, l'amendement 1 concerne des dispositions qui sont déjà établies dans la décision 97/836/CE[7] du Conseil. Il n'est donc pas nécessaire d'inclure un nouveau considérant de ce type dans la présente directive.

3.3.2. Amendements 2, 5, 17, 18 - Considérant 13 bis (nouveau), article 3, point 24 bis) (nouveau), article 34

Ces quatre amendements visent à inclure, dans la proposition de directive, des dispositions qui imposent aux constructeurs de laisser accéder des opérateurs indépendants à toute information technique nécessaire à la réparation et à l'entretien des véhicules. Des dispositions comparables sont déjà établies dans le règlement (CE) n° 1400/2002[8] de la Commission et il n'est pas nécessaire de les recopier dans la présente directive.

3.3.3. Amendement 4 - Article 3, point 13)

Concernant la définition de la "machine mobile", l'amendement 4 est inapproprié parce qu'il se référerait à la définition existante d'un "engin mobile non routier", qui a été établie dans la directive 97/68/CE[9] concernant les émissions de gaz et de particules polluants des moteurs destinés aux engins. La Commission estime que, s'agissant de réception de véhicules par type, le champ d'application de la définition doit se limiter au concept de "véhicule".

3.3.4. Amendement 11 - Article 23, paragraphe 2, premier alinéa

Conformément à l'article 3, point 24), l'expression "constructeur" doit s'entendre au sens où elle indique le constructeur ou son représentant. En conséquence, la Commission rejette cet amendement qu'elle considère comme superflu.

3.3.5. Amendement 13 - Article 25 bis (nouveau)

Par l'amendement 13, le Parlement souhaite imposer au constructeur d'apposer plusieurs codes VIN à différents endroits d'un véhicule. Le marquage de ces codes supplémentaires VIN servirait à faciliter l'identification des véhicules. La Commission pense que ces dispositions entreraient en conflit avec d'autres dispositions figurant dans la directive 76/114/CEE[10], spécifiquement consacrée aux codes VIN, et d'application obligatoire pour certaines catégories de véhicules.

3.3.6. Amendement 14 - Article 26, paragraphe 3, deuxième alinéa

En application du point 4 de l'accord institutionnel[11] sur la technique de refonte des actes juridiques, la Commission rejette l'amendement 14 qui concerne la partie codification de la directive 70/156/CEE au motif qu'il ne constitue pas une nouvelle disposition.

3.3.7. Amendements 15 et 16 - Article 30, paragraphes 1 et 2

Les amendements 15 et 16 visent à étendre le lien établi entre la directive sur la sécurité des produits [12] et la directive sur la réception de type à l'espérance de vie de certains composants de véhicules. Ces amendements sont incompatibles avec le champ d'application de la directive sur la sécurité des produits et la directive sur la réception par type qui ne concernent que la sécurité routière, la protection de l'environnement et la santé publique. En conséquence, ils ne peuvent être acceptés par la Commission.

3.3.8. Amendement 19 - Article 40, paragraphe 3

L'amendement 19 est lié à l'amendement 3. Son objectif est de ne pas exiger l'utilisation du certificat de conformité à des fins d'immatriculation lorsque la réception CE par type est seulement facultative. Compte tenu de la position exprimée concernant l'amendement 3, la Commission ne peut que rejeter l'amendement 19.

3.3.9. Amendements 23 à 34 - annexe XVI

Ces amendements visent à repousser de plusieurs années l'application de la réception CE pour les véhicules commerciaux, notamment les autobus et les autocars. La Commission rejette ces amendements qui retarderaient inutilement l'application de la réception CE dans un secteur industriel essentiel. Ce retard nuirait aux intérêts des constructeurs qui sont les principaux bénéficiaires du rapprochement des dispositions administratives et techniques concernant la réception des véhicules.

4. INTRODUCTION DE RÈGLEMENTS EN ÉCHANGE DE DIRECTIVES PARTICULIÈRES

En vue de simplifier le processus administratif aboutissant à l'application de la législation relative à la réception CE au niveau national (c'est-à-dire, la transposition de directives et la notification de la législation nationale à la Commission), et en vue du caractère précis et détaillé de cette législation, il y a lieu de prévoir la possibilité de recourir à des règlements comme instruments législatifs au lieu de directive. Ceci est tout à fait conforme au statut de la réception CE qui deviendra obligatoire pour toutes les catégories de véhicules, lorsque la directive proposée aura été adoptée.

Comme la proposition initiale de la Commission fait uniquement référence à des directives particulières, il convient d'ajouter le mot "règlements" le cas échéant dans le texte après les mots "directives particulières". Les modifications nécessaires sont les suivantes:

4.1. Modifications d'articles

1) À l'article 3, point 29), (ex-point 28)),

i) après les mots "directive particulière" ajouter les mots "ou d'un règlement";

ii) remplacer les mots "énumérés à l'annexe IV, partie II ou partie III," par les mots "énumérés à l'annexe IV, partie I ou partie II,";-.

2) À l'article 3, point 32), (ex-point 31)), après les mots "directive particulière" ajouter les mots "ou le règlement".

3) À l'article 7, paragraphes 2 et 4, après les mots "directives particulières" ajouter les mots "ou les règlements".

4) À l'article 10, paragraphes 1 et 2, après les mots "directive particulière" ajouter les mots "ou le règlement".

5) À l'article 18, paragraphe 1, après les mots "directive particulière" ajouter les mots "ou le règlement".

6) À l'article 20, paragraphe 1, après les mots "directives particulières" ajouter les mots "ou les règlements".

7) À l'article 36, modifier le titre comme suit: "Mesures de mise en uvre et modifications de la présente directive, des directives particulières et des règlements".

8) À l'article 36, paragraphe 1, après les mots "directive particulière" ajouter les mots "ou le règlement" (deux fois).

9) À l'article 36, paragraphe 2, premier alinéa, après les mots "directives particulières" ajouter les mots "ou les règlements".

10) À l'article 36, paragraphe 6 (ex-paragraphe 4), après les mots "directive particulière" ajouter les mots "ou le règlement".

4.2. Modification des annexes

1) À l'annexe I, partie introductive, premier alinéa, après les mots "directives particulières" ajouter les mots "ou les règlements".

2) À l'annexe IV, partie II, après les mots "directive particulière" ajouter les mots "ou le règlement" (deux fois).

3) À l'annexe IV, partie II, dans la note finale (1) associée au tableau, après les mots "directives particulières" ajouter les mots "ou les règlements".

4) À l'annexe VI, modèle B et modèle C, sixième phrase, à la fois après les mots "en vertu de la directive" et "modifié en dernier lieu par la directive", ajouter une barre oblique et le mot "règlement (1)" comportant une référence croisée à la note de pied de page (1) (quatre fois).

5) À l'annexe VI, modèle B, section II, addendum, point 2, les lettres "CE" sont supprimées et, après les mots "la présente directive" ajouter les mots "ou au règlement" ajoutés.

6) À l'annexe VII, point 1, section 2, section 3, première phrase, troisième et quatrième tirets, section 4, après le mot "directive" ajouter les mots "ou le règlement" (six fois)

7) À l'annexe VII, appendice 1, point 1.2, après les mots "directive particulière" ajouter les mots "ou le règlement".

8) À l'annexe VII, appendice 1, point 1.3 et à l'appendice 1, addendum, dans la légende, après les mots "directives particulières" ajouter les mots "ou les règlements".

9) À l'annexe IX, partie I, page 2 pour les véhicules complets ou complétés de la catégorie M1, et pour les véhicules complets ou complétés N1, N2 et N3, dans l'expression "documents de réception CE", le terme "CE" est supprimé (deux fois).

10) À l'annexe IX, partie II, page 2 pour les véhicules incomplets de la catégorie M1, (sans objet pour la version française).

11) À l'annexe X, point 1.2.2., dans la note de pied de page associée (2), points 2.1. et 3.3, après les mots "directive" ajouter les mots "ou le règlement" (cinq fois).

12) À l'annexe X, points 2.2. et 2.3.5., après les mots "directives particulières" ajouter les mots "ou les règlements".

5. CLARIFICATION DES OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LA LIBRE CIRCULATION DES VÉHICULES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES RÉCEPTIONNES

Afin de veiller à ce que les dispositions relatives à la réception des véhicules à moteur établies par cette directive et par les actes réglementaires séparés ne soient pas mises en péril par des exigences nationales concernant la construction et le fonctionnement des véhicules, imposées après qu'ils ont été vendus, immatriculés et/ou mis en service, une clause de libre circulation a été introduite au troisième paragraphe de l'article 4. En outre, au second paragraphe de l'article premier (Objet'), une clarification a été introduite pour préciser que les exigences techniques en matière de réception des véhicules concernent leur construction et leur fonctionnement.

5.1. Modification de l'article 4 paragraphe 3

A la suite de l'article 4 paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée :

Ils ne peuvent interdire, restreindre ou entraver l'immatriculation, la vente, la mise en service ou la circulation sur la route des véhicules, des composants ou des entités techniques, pour des raisons liées à leur construction et à leur fonctionnement s'ils répondent aux exigences de cette directive.

5.2. Modification de l'article 1

Au second paragraphe de l'article 1, les mots concernant la construction et le fonctionnement des véhicules' sont ajoutés après les mots les exigences techniquesspécifiques'.

6. INCLUSION DES RÈGLEMENTS CEE/NU DANS LE SYSTÈME DE RÉCEPTION CE

Par décision 97/836/CE, la Communauté a adhéré à l'accord révisé de 1958 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.

Jusqu'à présent, ces règlements CEE/NU étaient considérés comme des solutions de rechange par rapport aux directives ayant le même champ d'application. En outre, dans de nombreuses occasions, le texte des règlements CEE/NU était incorporé dans les directives particulières.

Considérant le parallélisme entre les directives particulières et les règlements CEE/NU dû à cette pratique, les règlements CEE/NU auxquels la Communauté a adhéré sont rendus obligatoires le cas échéant aux fins de la réception CE. Cette possibilité est déjà prévue à l'article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE du Conseil.

À cette fin, le chapitre XIII a été remanié. L'article 32 proposé à l'origine a été scindé en deux, la première partie concernant les règlements CEE/NU qui sont ajoutés sous forme de nouvelles exigences pour la réception CE, et la deuxième partie concernant les conditions d'équivalence.

Les modifications nécessaires de la directive proposée figurent ci-après.

6.1. Modifications des considérants

La dernière phrase du considérant 10 est modifiée comme suit:

[doivent être intégrés dans la] "procédure communautaire de réception des véhicules, soit en tant qu'exigences pour la réception CE, soit en se substituant à la législation communautaire existante. En particulier, lorsque la Communauté décide, par une décision du Conseil, qu'un règlement CEE/NU fait partie intégrante de la procédure communautaire de réception des véhicules et remplace la législation communautaire existante, il est procédé aux adaptations nécessaires de la présente directive par la procédure réglementaire prévue dans la décision 1999/468/CE du Conseil".

6.2. Modifications des articles

6.2.1. Modifications de l'article 20

À l'article 20, paragraphe 1, le nouvel alinéa suivant est ajouté:

"Lorsque la dérogation visée à l'article 19 a trait à un règlement CEE/NU, la Commission propose une modification du règlement CEE/NU concerné conformément à la procédure applicable au titre de l'accord de 1958".

6.2.2. Modifications du chapitre XIII

Le titre du chapitre XIII est remplacé par le titre suivant:

"CHAPITRE XIII

RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES"

6.2.3. Modifications de l'article 32

1) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

"Article 32

Règlements CEE/NU exigés pour la réception CE

1. Les règlements CEE/NU auxquels la Communauté a adhéré et qui sont énumérés à l'annexe IV, partie I, et à l'annexe XI, font partie de la réception CE dans les mêmes directives particulières ou les règlements. Ils s'appliquent aux catégories de véhicules énumérés dans les colonnes correspondantes du tableau figurant à l'annexe IV, partie I et à l'annexe XI.

2. Lorsque la Communauté à décidé d'appliquer sur une base obligatoire un règlement CEE/NU aux fins de la réception CE conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE, les annexes de la présente directive sont modifiées le cas échéant conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, de la présente directive. L'acte modifiant les annexes de la présente directive précise aussi les dates d'application obligatoires du règlement CEE/NU ou de ses modifications. Les États membres abrogent ou adaptent toute législation nationale qui est incompatible avec le règlement CEE/NU en question.

Lorsqu'un règlement CEE/NU remplace une directive particulière ou un règlement existant, l'inscription concernée à l'annexe IV, partie I, et à l'annexe XI est remplacée par le numéro du règlement CEE/NU et l'inscription correspondante à l'annexe IV, partie II, est supprimée conformément à la même procédure.

3. Dans le cas visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, la directive particulière ou le règlement remplacé par le règlement CEE/NU est abrogé conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Lorsqu'une directive particulière est abrogée, les États membres abrogent toute législation nationale qui avait été adoptée aux fins de la transposition de cette directive".

2) Un nouvel article 32 bis est inséré entre l'article 32 et l'article 33, avec le texte suivant:

"Article 32 bis

Équivalence des règlements CEE/NU avec des directives ou des règlements

1. Les règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV, partie II, sont reconnus comme étant équivalents aux directives particulières ou aux règlements correspondants s'ils couvrent le même champ d'application et portent sur le même sujet.

Les autorités compétentes en matière de réception des États membres acceptent les réceptions délivrées conformément à ces règlements CEE/NU et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes, au lieu des réceptions et marques de réception correspondant à la directive particulière ou au règlement équivalent.

2. Lorsque la Communauté a décidé d'appliquer, aux fins du paragraphe 1, un nouveau règlement CEE/NU ou un règlement CEE/NU modifié, l'annexe IV, partie II, de la présente directive est mise à jour le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2".

6.3. Modifications des annexes

1) À l'annexe III, partie III, supprimer les mots "CE des directives particulières".

2) À l'annexe III, partie III, en-tête de la deuxième colonne du tableau

(sans objet pour la version française)

3) À l'annexe III, partie III, l'en-tête de la troisième colonne du tableau est remplacé par le texte suivant "État membre ou partie contractant (+) délivrant la réception (++)". Les deux notes de pied de page associées se lisent comme suit: "(+) Parties contractantes à l'accord de 1958 révisé" et "(++) À indiquer s'il ne peut être obtenu à partir du numéro de réception".

4) À l'annexe IV, partie I, dans l'en-tête, après les mots "énumérés ci-dessous" ajouter une nouvelle phrase comme suit: "Concernant les règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, la référence de l'acte réglementaire fait apparaître les séries pertinentes de modifications du règlement auxquels la Communauté a adhéré".

5) À l'annexe IV, la partie III est supprimée.

6) À l'annexe VII, ajouter le nouveau point 9 suivant:

"9. L'annexe VII ne s'applique pas aux règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV de la présente directive. Les réceptions délivrées conformément aux règlements CEE/NU continuent d'utiliser le système de numérotation approprié prévu dans les règlements respectifs."

7. MODIFICATIONS DU TEXTE DÉCOULANT DES MODIFICATIONS VISÉES DANS LES SECTIONS 4 ET 5

Par souci de simplification, chaque fois que les expressions "directive particulière", "règlement" et/ou "règlement CEE/NU" sont mentionnées collectivement, elles sont mentionnées par l'expression "acte réglementaire". Cette dernière expression est définie dans un nouveau passage de l'article 3 de la directive proposée.

Les modifications nécessaires sont les suivantes:

7.1. Modifications des considérants

Au considérant 3, les mots "par des directives particulières" sont remplacés par "par des actes réglementaires".

7.2. Modifications d'articles

1) À l'article 1er, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

"Les exigences techniques spécifiques sont fixées en application de la présente directive dans des actes réglementaires particuliers, dont la liste exhaustive figure à l'annexe IV de la présente directive.

2) À l'article 3, dans la partie introductive, les mots "des directives" sont remplacés par les mots "des actes réglementaires".

3) À l'article 3, une nouvelle définition est ajoutée sous le point 1) comme suit:

"1) "Acte réglementaire", une directive particulière, un règlement ou un règlement CEE/NU annexé à l'accord de 1958 révisé;".

4) À l'article 3, les anciens points 1) à 34) des définitions sont renumérotés de 2) à 35).

5) À l'article 3, au point 4) (ex-point 3)), les mots "des directives particulières et/des règlements CEE/NU" sont remplacés par les mots "des actes réglementaires".

6) À l'article 3, au point 31) (ex-point 30)), les mots "toutes les directives particulières et tous les règlements CEE/NU" sont remplacés par les mots "tous les actes réglementaires".

7) À l'article 6, paragraphe 2, les mots "chacune des directives particulières ou des règlements CEE/NU" sont remplacés par les mots "chacun des actes réglementaires" (deux fois).

8) À l'article 6, paragraphe 3, les mots "des directives particulières ou des règlements CEE/NU" sont remplacés par les mots "des actes réglementaires".

9) À l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 9, paragraphe 2, les mots "les directives particulières ou les règlements CEE/NU correspondant" sont remplacés par les mots "les actes réglementaires correspondant".

10) À l'article 9, paragraphe 4, les mots "directives particulières" sont remplacés par les mots "actes réglementaires".

11) À l'article 9, paragraphe 6, les mots "de directives particulières ou de règlements CEE/NU" sont remplacés par les mots "d'actes réglementaires".

12) À l'article 9, paragraphe 7, les mots "des directives particulières et des règlements CEE/NU" sont remplacés par les mots "des actes réglementaires".

13) À l'article 10, paragraphe 3, les mots "la directive particulière correspondante" sont remplacés par les mots "l'acte réglementaire correspondant".

14) À l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots "les directives particulières et les règlements CEE/NU" et les mots "les directives particulières ou règlements CEE/NU" sont remplacés par les mots "les actes réglementaires".

15) À l'article 13, paragraphe 2, point c), et à l'article 14, paragraphe 2, point c), les mots "des directives particulières ou des règlements CEE/NU" sont remplacés par les mots "des actes réglementaires".

16) À l'article 16, paragraphe 1, point a), les mots "des directives particulières ou des règlements CEE/NU" sont remplacés par "des actes réglementaires" et à l'article 17, paragraphe 5, les mots "une directive particulière ou un règlement CEE/NU" sont remplacés par "un acte réglementaire".

17) À l'article 19, paragraphe 1, les mots "une ou plusieurs directives particulières" sont remplacés par les mots "un ou plusieurs actes réglementaires énumérés à l'annexe IV, partie I ".

18) À l'article 20, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, les mots "les directives particulières" sont remplacés par les mots "les actes réglementaires".

19) À l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 1, les mots "d'une ou plusieurs directives particulières ou d'un ou plusieurs règlements CEE/NU" sont remplacés par les mots "d'un ou plusieurs actes réglementaires".

20) À l'article 27, paragraphe 1, les mots "des directives particulières correspondantes et/ou des règlements CEE/NU" sont remplacés par les mots "des actes réglementaires correspondant".

21) À l'article 27, paragraphe 2, les mots "d'une directive particulière" sont remplacés par les mots "d'un acte réglementaire".

22) À l'article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots "les directives particulières ou les règlements CEE/NU correspondant" sont remplacés par les mots "les actes réglementaires correspondant".

23) À l'article 30, paragraphe 1, les mots "une directive particulière" sont remplacés par les mots "un acte réglementaire".

24) À l'article 34, paragraphe 1, les mots "dans la présente directive ou dans les règlements CEE/NU" sont remplacés par les mots "dans les actes réglementaires".

25) À l'article 34, paragraphe 2, à l'article 35, paragraphe 1, et à l'article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots "une directive particulière" sont remplacés par les mots "un acte réglementaire".

26) À l'article 38, paragraphe 2, les mots "une directive particulière ou un règlement CEE/NU équivalent" sont remplacés par les mots "un acte réglementaire".

7.3. Modifications de la liste des annexes

1) À la rubrique Annexe VI, Appendice 1, les mots "des directives particulières et des règlements CEE/NU" sont remplacés par les mots "des actes réglementaires".

2) À la rubrique annexe XIII, les mots "de directives particulières" sont remplacés par les mots "d'actes réglementaires".

7.4. Modifications des annexes

1) À l'annexe IV, partie I, dans l'en-tête, les mots "directives particulières" sont remplacés par les mots "actes réglementaires" (deux fois).

2) À l'annexe IV, partie I, dans la deuxième colonne du tableau, l'en-tête est remplacée par le texte suivant "référence à l'acte réglementaire".

3) À l'annexe IV, partie I, dans la première note finale "X" sous le tableau, les mots "directive applicable" sont remplacés par les mots "acte réglementaire applicable".

4) À l'annexe IV, partie I, appendice 1, dans l'en-tête, les mots "directives particulières" sont remplacés par les mots "actes réglementaires".

5) À l'annexe IV, partie I, appendice 1, l'en-tête de la troisième colonne du tableau est remplacée par le texte suivant "référence à l'acte réglementaire".

6) À l'annexe IV, partie I, appendice 1, dans les cinq notes finales de la légende, les mots "directive et "directive particulière" sont remplacés par les mots "actes réglementaires" (six fois).

7) À l'annexe V, point 1, point a), le texte est remplacé par le texte suivant:

"a) vérifient que toutes les fiches de réception CE délivrés conformément aux actes réglementaires qui sont applicables pour la réception en partie des véhicules couvrent le type de véhicule et correspondent aux exigences prescrites;"

8) À l'annexe V, paragraphe 1, point b)

i) les mots "ou dans les fiches de réception des réceptions délivrées au titre de la directive particulière pertinente" sont remplacés par les mots "et dans les fiches de réception CE, en fonction des actes réglementaires pertinents";

ii) les mots "une directive particulière quelconque" sont remplacés par les mots "d'un acte réglementaire quelconque".

9) À l'annexe V, point 1, point c), les mots "toutes les réceptions CE délivrées au titre de directives particulières" sont remplacés par les mots "les fiches de réception CE pertinentes".

10) À l'annexe V, point 3, partie introductive, points a) et b), les mots "directives particulières pertinentes" sont remplacés par les mots "actes réglementaires pertinents".

11) À l'annexe VI, modèle A, section II, points 1 et 2, remplacer les mots "directives particulières" par les mots "actes réglementaires".

12) À l'annexe VI, modèle A, page 2, dernier alinéa avant les tableaux, les mots "chacune des directives particulières visées ci-dessous" sont remplacés par les mots "chacun des actes réglementaires visés ci-dessous".

13) À l'annexe VI, modèle A, page 2, dans les deux tableaux, les mots "numéro de la directive" sont remplacés par les mots "référence à l'acte réglementaire". Dans la note finale sous le premier tableau, les mots "en vertu d'une directive particulière" sont supprimés.

14) À l'annexe VI, modèle A, appendice 1, dans le titre, les mots "liste des directives auxquelles" sont remplacés par les mots "liste des actes réglementaires auxquels".

15) À l'annexe VI, modèle A, appendice 1, dans la deuxième colonne du tableau, l'en-tête est remplacé par les mots "référence l'acte réglementaire" et la note finale sous le tableau est supprimée.

16) À l'annexe VII, dans la note de pied de page (1) liée au titre, les mots "de la directive particulière correspondante" sont remplacés par les mots "des actes réglementaires correspondants".

17) À l'annexe VIII, point 2, le passage allant de "directive de base(1)" à "fumées des moteurs diesel" est supprimé.

18) À l'annexe VIII, point 2.1, le titre se lit comme suit: "2.1. Émissions des véhicules à moteur".

19) À l'annexe VIII, point 2.2. le titre se lit comme suit: "2.2. Émissions des moteurs destinés à la propulsion des véhicules".

20) À l'annexe VIII, point 2.3, le titre se lit comme suit: "2.3. Fumées des moteurs diesel".

21) À l'annexe VIII modifiée conformément aux points précédents, le mot "directive" est remplacé par les mots "acte réglementaire" (onze fois).

22) À l'annexe IX, parties I et II, le mot "directive" et le mot "directives" sont remplacés respectivement pas les mots "acte réglementaire" (dix-huit fois) et "actes réglementaires" (trente-huit fois).

23) À l'annexe XI, dans les tableaux visés aux appendices 1, 2, 3 et 4, l'en-tête de la troisième colonne se lit comme suit: "référence à l'acte réglementaire".

24) À l'annexe XI, dans les deux premières notes finales (X et N/A) les mots "directive particulière" et "directive" respectivement, sont remplacés par les mots "acte réglementaire".

25) À l'annexe XII, point B, deuxième tiret, les mots "une directive particulière" sont remplacés par les mots "un acte réglementaire".

26) À l'annexe XIII, dans le titre, les mots "de directives particulières" sont remplacés par les mots "d'actes réglementaires".

27) À l'annexe XIV, point 1.1., les mots "directives particulières" sont remplacés par les mots "instruments réglementaires".

28) À l'annexe XIV, point 2, point a), le texte est remplacé par le texte suivant:

"a) vérifient que toutes les fiches de réception CE délivrées au titre des actes réglementaires qui sont applicables à la réception par type des véhicules couvrent le type de véhicule au stade de son achèvement et correspondent aux exigences prescrites";

29) À l'annexe XIV, point 2, point c)

i) les mots "ou dans les fiches de réception CE délivrées au titre de directives particulières" sont remplacés par les mots "et dans les fiches de réception CE, en fonction des actes réglementaires pertinents";

ii) les mots "relatif à une directive particulière" sont remplacés par les mots "relatif à un acte réglementaire".

30) À l'annexe XIV, point 2, point d), les mots "de directives particulières" sont remplacés par les mots "des actes réglementaires pertinents".

31) À l'annexe XV,

i) dans l'alinéa figurant au-dessus du tableau, les mots "directives suivantes" sont remplacés par les mots "actes réglementaires suivants".

ii) dans la deuxième colonne du tableau, l'en-tête se lit comme suit: "référence de l'acte réglementaire".

iii) dans la troisième colonne, l'en-tête se lit comme suit: "numéro de réception".

iv) dans la quatrième colonne, l'en-tête est remplacé par le texte suivant: "État membre ou partie contractante (+) délivrant la réception (++)". Les deux notes de pied de page de ce tableau se lisent comme suit: "(+) Parties contractantes à l'accord de 1958 révisé" et "(++) À indiquer s'il ne peut s'obtenir à partir du numéro de réception.

8. MODIFICATIONS DU CHAPITRE XII (CLAUSES DE SAUVEGARDE)

Le chapitre XII traitant des clauses de sauvegarde ne prévoit pas la possibilité pour les États membres de refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en service dans la Communauté de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes qui, bien que réceptionnés ou marqués conformément aux règlements CEE/NU, présentent de sérieux risques pour les clients. Dans la mesure où ces règlements feront partie intégrante de la réception CE, il est nécessaire de remanier l'article 28.

L'article 28 comporte des dispositions permettant à la Commission de présenter les mesures appropriées pour remédier à ces situations.

Les modifications nécessaires sont les suivantes:

8.1. Modifications de l'article 28

1) À l'article 28, paragraphe 1, la dernière phrase constitue un nouvel alinéa et est modifiée comme suit:

"Dans de tels cas, l'État membre concerné en informe immédiatement le constructeur, les autres États membres et la Commission en conséquence, en motivant sa décision et en indiquant en particulier si elle découle:

- de lacunes dans les actes réglementaires pertinents, ou

- de l'application incorrecte des exigences pertinentes."

2) À l'article 28, le paragraphe 2 est supprimé.

3) À l'article 28, trois nouveaux paragraphes sont ajoutés comme suit:

"2. La Commission consulte les parties concernées dans les meilleurs délais et, en particulier, l'autorité de réception qui a accordé la réception afin de préparer la décision.

3. Lorsque les mesures visées au paragraphe 1 sont attribuées à des lacunes dans les actes réglementaires pertinents, la Commission propose des mesures appropriées comme suit:

- lorsque des directives particulières ou des règlements sont concernés, la Commission propose des modifications en vue de leur adoption, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2;

- lorsque des règlements CEE/NU sont concernés, la Commission propose les projets de modifications nécessaires des règlements CEE/NU pertinents conformément à la procédure applicable au titre de l'accord de 1958.

4. Lorsque les mesures visées au paragraphe 1 sont attribuées à l'application incorrecte des exigences pertinentes, la Commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces exigences."

9. MODIFICATIONS DU CHAPITRE XV (MESURES DE MISE EN UVRE ET MODIFICATIONS)

L'expérience a démontré que, dans certains cas, il est nécessaire à la Commission de modifier très rapidement les dispositions de directives particulières ou de règlements en vue d'assurer une meilleure protection des usagers de la route. Ces modifications ne relèvent pas nécessairement de l'adaptation d'une directive ou d'un règlement à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et sont exigées pour compenser les lacunes de la législation en vue de couvrir des risques qui ont été identifiés.

En outre, il est aussi nécessaire de permettre à la Commission de modifier des directives ou des règlements de manière à garantir la cohérence de la législation communautaire. Ces modifications sont de nature purement administrative et seront adoptées suivant la procédure de "comitologie".

Les modifications nécessaires se présentent comme suit:

9.1. Modifications des considérants

9.1.1. Modifications des considérants 14 et 15

Les considérants 14 et 15 sont fusionnés dans un nouveau considérant 14 comme suit:

" (14) En vue de simplifier et d'accélérer la procédure, les mesures de mise en uvre des directives particulières ou des règlements ainsi que les mesures d'adaptation des annexes de la présente directive et des directives particulières ou des règlements, en particulier à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CEE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[13]."'

9.1.2. Un nouveau considérant 15 est ajouté

" (15)L'expérience montre que des mesures appropriées doivent éventuellement être prises sans retard en vue de garantir une meilleure protection des usagers de la route, lorsqu'ont été identifiées des lacunes dans la législation existante. Dans ces cas d'urgence, les modifications nécessaires des directives particulières ou des règlements devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE."

9.2. Modifications de l'article 36

1) Un nouveau paragraphe 3 est ajouté:

"3. Lorsque la Commission prend conscience de risques sérieux pour les usagers de la route ou l'environnement, qui exigent des mesures urgentes, les dispositions des directives particulières ou des règlements énumérés à l'annexe IV, partie I, peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2."

2) Un nouveau paragraphe 4 est ajouté:

"4. Les modifications qui sont nécessaires dans l'intérêt d'une bonne administration et en particulier celles qui sont nécessaires pour garantir la cohérence des directives particulières ou des règlements énumérés à l'annexe IV, partie I, soit entre eux soit avec d'autres éléments du droit communautaire, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2".

3) Les anciens paragraphes 3 et 4 sont renumérotés respectivement 5 et 6.

10. MODIFICATIONS EN RAPPORT AVEC L'ÉLARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ AUX NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

Le 1er mai 2004, dix nouveaux États membres ont adhéré à l'Union européenne. Il est nécessaire, en conséquence, pour permettre la bonne mise en application des procédures de réception, de mettre à jour les annexes pertinentes de la directive proposée.

10.1. Modifications de l'annexe VII

À la section 1, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

+++++ TABLE +++++

10.2. Modification de l'annexe VII, appendice 1

Au point 1, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

+++++ TABLE +++++

10.3. Modification de l'annexe IX

À l'annexe IX, page 2, les différents tableaux sous la rubrique 47 sont remplacés par le tableau suivant: (huit fois)

+++++ TABLE +++++

11. CRITÈRES POUR LES SERVICES TECHNIQUES ET LES ORGANISMES OPÉRANT LA CERTIFICATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ

Les services techniques et les organismes auxquels leurs autorités nationales confient des activités spécifiques dans le domaine de la réception par type doivent démontrer des compétences appropriées.

Ils doivent démontrer qu'ils s'appliquent à eux-mêmes un système de haute qualité. Des exigences appropriées à ces fins figurent dans plusieurs normes EN et ISO qui sont en constante évolution. En vue de gérer la mise à jour, leurs références sont déplacées de l'article 28 vers l'annexe V, appendice 1.

11.1. Modifications de l'article 38, paragraphe 4

1) Les points a), b) et c) sont supprimés.

2) Dans le reste du paragraphe 4, les mots "normes suivantes dans le cadre" sont remplacés par les mots "des normes énumérées à l'annexe V, appendice 1, dans le cadre".

11.2. Modifications de la "Liste des annexes"

Dans la liste des annexes, après l'annexe V, est insérée une nouvelle rubrique:

+++++ TABLE +++++

11.3. Modifications des annexes

À l'annexe V, il est ajouté un nouvel appendice 1:

"Appendice 1

Liste des normes auxquelles les services techniques et les organismes visés à l'article 38 doivent se conformer

1. PoEN ISO 17025 : 2000 Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.

2. EN 45004 : 1995 ou ISO/IEC 17020 : 1998 Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection.

3. EN 45012 : 1989 ou ISO/IEC Guide 62 :1996 Exigences générales relatives aux organismes gérant l'évaluation et la certification/enregistrement des systèmes qualité."

12. MODIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Par souci de clarté et de simplification ou pour donner un sens élargi à certains concepts, il est impératif de procéder à quelques modifications du texte initial.

12.1. Modifications des considérants

Le texte de la note de pied de page (4) associée au considérant 1 est modifié comme suit: "JO L 42 du 23.2.1970, p.1.".

12.2. Modifications des articles

12.2.1. Article 3

1) À l'article 3, points 7), 8), 9) (ex-points 6), 7), 8)), le mot "procédure" dans les expressions "procédure de réception par étape","procédure de réception en une seule étape"et " procédure de réception mixte" est supprimé.

2) À l'article 3, point 13) (ex-point 12)), le texte est modifié comme suit:

"13) "véhicule hybride", tout véhicule à moteur équipé, pour assurer sa propulsion, d'au moins deux convertisseurs d'énergie différents et de deux sources différentes d'énergie emmagasinée. Lorsqu'une source est à énergie électrique, le véhicule est appelé véhicule électrique hybride;"

3) À l'article 3, point 14) (ex-point 13)), les mots "hors route ou exécuter des travaux spécifiques dans les domaines de l'agriculture et de la sylviculture" sont supprimés.

4) À l'article 3, point 16) (ex-point 15)), les mots "complet ou incomplet sont supprimés.

5) À l'article 3, point 21) (ex-point 20)), les mots "un ensemble de" sont remplacés par les mots "un montage de" sont supprimés.

6) À l'article 3, point 31 (ex-point 30), les mots "le certificat de conformité pouvant servir aux fins de l'immatriculation".

12.2.2. Article 6

1) À l'article 6, paragraphe 2, dans la phrase "dans le cas d'une réception CE d'un système" le mot "CE" est supprimé.

2) À l'article 6, paragraphe 5, point b), le mot "incomplet" est supprimé (deux fois).

12.2.3. Article 8

À l'article 8, paragraphe 3, les mots "nuit fortement" et "dans le contexte de la prévention des déchets produits par les véhicules" sont supprimés.

12.2.4. Articles 9 et 15

À l'article 9, paragraphe 3, point c), les mots "sans tarder" et à l'article 15, paragraphes 1 et 2, le mot "immédiatement" sont remplacés par l'expression "sans retard non justifié".

12.2.5. Article 12

À l'article 12, paragraphe 1, les mots "en accord avec le constructeur" sont remplacés par les mots "en consultation avec le constructeur".

12.2.6. Articles 13 et 14

À l'article 13, paragraphe 2, point a), et à l'article 14, paragraphe 2, point a), après les mots "de nouvelles inspections" ajouter l'expression "ou de nouveaux essais".

12.2.7. Article 16

À l'article 16, paragraphe 1, point a), les mots "entrent en vigueur" sont remplacés par les mots "deviennent obligatoires".

12.2.8. Article 17

1) À l'article 17, paragraphe 7, avant les mots "un numéro séquentiel" les mots "l'année de fabrication et" sont ajoutés.

2) À l'article 17, il est inséré un nouveau paragraphe 8:

"8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le constructeur peut transmettre les données ou l'information figurant dans le certificat de conformité par voie électronique à l'autorité d'immatriculation de l'État membre."

12.2.9. Article 19

1) (sans objet pour la version française)

2) Un nouveau paragraphe 4 est inséré:

"4. Dans l'attente de la décision, d'autres États membres peuvent accepter la réception provisoire visée au paragraphe 2 et autoriser l'immatriculation, la vente et la mise en service de véhicules sur leur territoire."

3) L'ancien paragraphe 4 est renuméroté 5 [concerne toutes les versions].

4) À l'article 19, paragraphe 5 (ex-paragraphe 4), les mots "les paragraphes 1, 2 et 3ne peuvent pas être invoqués" sont remplacés par les mots "les paragraphes 1 à 4 n'ont pas besoin d'être invoqués".

12.2.10. Article 22

À l'article 22, paragraphe 5, après les mots "par courrier recommandé", ajouter les mots "ou par courrier électronique".

12.2.11. Article 23

À l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, après les mots "qui l'a octroyée" ajouter les mots "sauf lorsque toutes les exigences de l'annexe IV ou XI sont satisfaites".

12.2.12. Article 28

À l'article 28, paragraphe 1, les mots "ou nuisent fortement à" et les mots "dans le contexte de la prévention des déchets produits par les véhicules" sont supprimés.

12.2.13. Article 30

1) À l'article 30, paragraphe 2, après la première phrase ajouter une nouvelle phrase comme suit: "l'autorité de réception communique les mesures proposées aux autres autorités sans tarder".

2) À l'article 30, paragraphe 2, la dernière phrase constitue un nouvel alinéa.

12.2.14. Article 31

À l'article 31, deuxième alinéa, les mots "les États membres" sont remplacés par les mots "l'État membre".

12.2.15. Article 34

À l'article 34, paragraphe 1, les mots "éléments approuvés par les États membres" sont remplacés par les mots "approuvés par l'autorité de réception".

12.3. Modifications des annexes

12.3.1. Annexes I, III et VI

À l'annexe I, à l'annexe III, à l'annexe VI, section I, modèles A, B et C, ajouter une nouvelle rubrique 0.9 (cinq fois) :

"0.9. Nom et adresse du représentant du constructeur (le cas échéant):............"

12.3.2. Annexe IV

1) À l'annexe IV, partie I, appendice 1, la rubrique "X" dans la cinquième colonne pour ce qui concerne la rubrique 50 (dispositifs d'attelage) est remplacée par la rubrique suivante:

+++++ TABLE +++++

2) À l'annexe IV, partie I, appendice 1, dans la note finale de la légende, à la rubrique C, le mot "générales" est remplacé par le mot "essentielles".

12.3.3. Annexe VI

À l'annexe VI, modèle A, les références à la directive 70/156/CEE sont remplacées par les mots "directive [la présente directive...]" et, après les mots "par la directive .../.../CE" il est ajouté une référence croisée à la note de pied de page (1).

12.3.4. Annexe X

À l'annexe X, point 0, premier alinéa, la dernière partie de la phrase à partir de [à garantir que] est modifiée comme suit: "chaque véhicule, système, composant et entité technique distincte fabriqué est conforme au type réceptionné".

13. PROPOSITION MODIFIÉE

Vu l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué plus haut.

-----------------------[1] Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques -JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

[2] Directive 2001/116/CE de la Commission du 20 décembre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques - JO L 18 du 21.1.2002, p. 1.

[3] Directive 92/53/CEE du Conseil du 18 juin 1992 modifiant la directive 70/156/CEE -JO L 225 du 10.8.1992, p. 1.

[4] Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil -JO L 124 du 9.5.2002, p. 1.

[5] Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE - JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

[6] Voir aussi les amendements repris au point 6.2.3.

[7] Décision du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montées ou utilisées sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions - JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

[8] Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile - JO L 203 du 1.8.2002, p.30.

[9] Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relative aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers -JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

[10] Directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacement et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques -JO L 24 du 30.1.1976, p. 1.

[11] Accord interinstitutionnel, du 28 novembre 2001, pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

[12] Directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits -JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.

[13] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.