52004PC0716

Proposition de Directive du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé /* COM/2004/0716 final - CNS 2004/0249 */


Bruxelles, le 12.11.2004

COM(2004) 716 final

2004/0249(CNS)

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Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé

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(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION

1.1. Régime en vigueur aux termes de la directive 92/3/Euratom

La directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté a été adoptée en vue d'établir un système de contrôle strict et d'autorisation préalable des transferts de déchets radioactifs, afin d'éviter la contrebande de ces matières.

Cette directive s'applique aussi bien aux transferts de déchets radioactifs entre États membres qu'aux importations et aux exportations. Elle garantit que les États membres de destination et de transit sont informés des transferts de déchets radioactifs qui leur sont destinés ou qui circulent en transit sur leur territoire, et qu'ils approuvent ces transferts ou ont la faculté de s'y opposer. En ce qui concerne les exportations, les autorités du pays tiers de destination sont informées du transfert. L'exportation de déchets radioactifs est totalement interdite vers certaines destinations, notamment l'Antarctique ou les États qui ne sont pas parties à la convention de Lomé.

Cette directive était conçue pour compléter la directive 80/836/Euratom du 15 juillet 1980 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes, qui a été modifiée par la directive 84/467/Euratom.

La directive 80/836 a été annulée et remplacée avec effet au 13 mai 2000 par la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Si le régime de contrôle strict et d'autorisation préalable des transferts de déchets radioactifs établi par la directive 92/3 s'avère satisfaisant, son fonctionnement pratique a fait apparaître la nécessité de procéder à quelques adaptations.

S'il n'est pas question de modifier l'essentiel des dispositions de la directive 92/3, le nombre et la nature des modifications envisagées justifient l'adoption d'une nouvelle directive annulant et remplaçant la directive 92/3.

1.2. Une simplification nécessaire

Le processus de révision de la directive 92/3 Euratom a été entamé en 2001 dans le contexte de la cinquième phase de l'initiative SLIM (Simpler Legislation for Internal Market - simplification de la législation pour le marché intérieur), en vue d'aboutir à une version de cette directive plus conviviale et transparente.

La révision au titre de l'initiative SLIM de la directive a principalement porté sur les questions suivantes:

- l'incorporation des dispositions techniques fixées dans la législation postérieure, et en particulier la directive sur les normes de base;

- l'alignement des dispositions de la directive (en particulier les articles 7, 10, 11 et 12) sur certains accords internationaux auxquels la Communauté est partie ou envisage d'adhérer;

- clarifier et au besoin éliminer les incohérences dans les dispositions (article 12 en particulier) concernant le droit des pays tiers, en cas d'exportation, à être consulté sur le transfert de déchets radioactifs envisagé.

- l'extension possible du champ de la directive afin d'inclure le combustible usé destiné au retraitement, afin de l'aligner sur les règles et instruments internationaux actuels;

- l'examen et la clarification des règles de la directive qui régissent le refus d'accorder l'autorisation pour des transferts de déchets radioactifs;

- la simplification du document type utilisé pour la notification de l'intention de transférer des déchets radioactifs.

- les bénéfices du remplacement de la directive par un règlement.

À l'issue de l'examen de ces questions, 14 recommandations ont été formulées et incluses dans le rapport de la Commission sur les résultats de la 5e phase de l'initiative SLIM[1].

1.3. Modifications proposées

Les modifications des dispositions de la directive 92/3 sont justifiées pour quatre raisons:

1.3.1 Cohérence avec les dernières directives Euratom

La nouvelle directive doit nécessairement tenir compte de l'adoption de la directive 96/29/Euratom, qu'elle est conçue pour compléter.

L'adoption, le 22 décembre 2003, de la directive 2003/122/Euratom du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines rend également nécessaire l'adaptation du libellé des dispositions concernant la réexpédition des sources scellées radioactives. Il convient de noter que si, dans certaines conditions, ces transferts peuvent déroger aux exigences de cette directive, une telle dérogation ne peut s'appliquer aux matières fissiles, afin d'assurer un contrôle de sécurité adéquat.

1.3.2 Cohérence avec les conventions internationales

La directive 92/3/Euratom n'est pas limitée aux transferts intracommunautaires de déchets radioactifs, et sa mise en uvre relève de plusieurs instruments juridiques internationaux, notamment des conventions adoptées dans le même domaine par l'Agence internationale de l'énergie atomique ou des accords internationaux relatifs à l'espace aérien ou aux mouvements maritimes. Ces instruments ont considérablement évolué depuis 1992.

La cohérence est particulièrement nécessaire eu égard à l'adhésion prévue de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) à la convention commune de l'AIEA sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

1.3.3. Clarifier la procédure dans la pratique

Le système existant doit être amélioré en clarifiant certains concepts, par la modification des définitions existantes ou par l'ajout de nouvelles définitions. L'expérience démontre également la nécessité d'éliminer les incohérences et de simplifier la procédure pour les transferts de déchets radioactifs entre les États membres.

Outre les recommandations formulées dans le rapport SLIM, on a jugé nécessaire d'envisager des situations ignorées auparavant. Il convient en particulier de prendre en considération le cas des transferts au départ et à destination du même pays qui transitent par un autre pays.

L'utilisation des langues dans le document type doit également être clarifiée. Certains États membres ont fait part d'incertitudes sur cette question, et ont également signalé le fait que des retards pourraient être observés dans certains cas, lorsque les demandes d'autorisation d'un transfert sont transmises à des pays dont la langue n'est pas celle utilisée pour remplir la demande. La nécessité d'établir des règles claires sur le régime linguistique revêt une importance particulière dans une Communauté à 25 membres.

1.3.4. Extension du champ d'application au combustible usé

Le champ d'application de la directive englobe à présent le combustible usé, dont les transferts sont expressément soumis aux procédures de contrôle prévues dans la directive, que ce combustible soit destiné à être évacué ou retraité.

Les dispositions de la directive 92/3 présentaient des obscurités concernant leur applicabilité aux transferts de combustible usé, et la Commission a dû donné son interprétation à plusieurs reprises, suite à des demandes individuelles d'information, mais aussi en réponse à des questions parlementaires.

Aux termes de la directive 92/3, le combustible usé pour lequel aucune utilisation n'est prévue est considéré comme un "déchet radioactif", et les transferts de ces matières sont soumis à la procédure de contrôle uniforme fixée par la directive. Les transferts de combustible usé aux fins du retraitement ne sont en revanche pas assujetties à cette procédure. Cela n'est pas cohérent, puisqu'une même matière est ou n'est pas soumise à la procédure en cause selon l'usage auquel on la destine.

Le rapport SLIM indiquait que l'exemple de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs allait dans le sens d'une extension du champ de la directive afin d'englober le combustible usé destiné au retraitement. Le rapport ne formulait cependant aucune recommandation directe, car l'équipe SLIM jugeait que cela outrepassait son mandat dans le cadre de l'initiative SLIM V.

Dans les circonstances présentes, et du fait que d'un point de vue radiologique il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la procédure fixée dans la directive 92/3 à tous les transferts de combustible usé, il apparaît approprié d'étendre le champ d'application de la directive comme indiqué plus haut. La charge administrative liée à ces transferts de combustible usé, qui ne concernerait que les États membres qui ont conclu un accord stipulant que ces transferts se feraient uniquement aux fins du retraitement, pourrait être maintenue à un niveau très bas. Cela ne représenterait qu'une faible augmentation des contraintes déjà en place aux fins du contrôle de sécurité.

1.3.5. Amélioration de la structure de la directive

Il convenait de réaménager les dispositions de la directive 92/3 de manière plus conviviale. La structure interne de la directive a donc été modifiée sur la base de considérations de technique juridique, certaines dispositions étant déplacées ou regroupées, selon le cas.

2. BASE JURIDIQUE

La base juridique de la présente proposition est l'article 31 du traité Euratom, en liaison avec son article 32. L'article 31 définit la procédure d'adoption des normes de base prévues à l'article 30 concernant la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes. L'article 32 dispose que ces normes de base peuvent être complétées suivant la procédure définie à l'article 31.

3. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Si la Communauté est responsable de l'établissement de règles uniformes dans le domaine de la protection radiologique afin d'assurer un niveau élevé de protection sanitaire des travailleurs et de la population, il appartient aux États membres de transposer ces règles dans leur législation nationale et de les appliquer.

Si l'on considère les dispositions en vigueur concernant les transferts entre États membres, il n'y a aucune ambiguïté concernant le rôle de la Communauté et des États membres dans le régime d'autorisation préalable et de contrôle des transferts des déchets radioactifs établi par la directive 92/3.

La présente proposition de directive ne modifie pas fondamentalement ce régime. La mission de contrôle des transferts dans le cadre d'un mécanisme spécifique reste de la compétence des États membres.

Néanmoins, les modifications proposées ont pour origine la nécessité d'harmoniser davantage l'approche du régime d'autorisation préalable parmi les États membres, tout en simplifiant la procédure afin d'améliorer son efficacité.

4. COÛTS DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROPOSITION POUR LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMUNAUTÉ

4.1. Coûts pour les États membres

La directive 92/3/Euratom instaure un système de surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs qui fait appel à des autorités compétentes désignées dans chaque État membre.

Les modifications proposées ne changent rien au régime existant. Le fait d'étendre la procédure aux transferts de combustible usé destiné au retraitement n'implique pas de coûts supplémentaires pour les États membres, la charge supplémentaire étant aisément absorbée par les infrastructures administratives déjà en place.

La procédure étant à présent clarifiée sur certains aspects essentiels (certitude juridique concernant le combustible usé, généralisation de l'approbation automatique, régime linguistique, structure conviviale des dispositions de la directive, etc.), la nouvelle directive permettra d'éviter les retards dans l'exécution des transferts, ce qui réduira leur coût administratif.

4.2. Coûts pour les exploitants

L'extension de la procédure d'autorisation aux transferts de combustible usé destiné au retraitement n'implique pas de coûts supplémentaires pour les exploitants car les transferts de ce type font déjà l'objet, dans les États membres, d'une procédure administrative sur la base de la directive 96/29.

La procédure étant à présent clarifiée sur certains aspects essentiels (certitude juridique concernant le combustible usé, généralisation de l'approbation automatique, régime linguistique, structure conviviale des dispositions de la directive, etc.), la nouvelle directive permettra d'éviter les retards dans l'exécution des transferts, au bénéfice des exploitants concernés.

4.3. Coûts pour la Communauté

La recommandation n'aura aucune incidence sur le budget communautaire.

Les diverses obligations incombant à la Commission en application de la directive proposée (rapports obligatoires, établissement et mise à jour d'un document normalisé, publication de la liste des autorités) existent déjà sur la base de la directive 92/3.

De même, le comité consultatif dont la création est prévue à l'article 16 correspond au comité déjà en place en vertu de l'article 19 de la directive 92/3.

Sur certains plans, les coûts du respect effectif des dispositions communautaires à un stade précoce à travers l'utilisation d'une procédure simplifiée et plus précise seront moindres puisque l'on évitera les frais administratifs liés au traitement d'infractions au droit communautaire découlant d'une mauvaise application pratique des dispositions de la directive sur les normes de base.

5. CONSULTATION AVEC LES MILIEUX INTÉRESSÉS

La présente proposition est fondée sur le rapport de l'équipe SLIM (voir le point 1.2ci-dessus).

En outre, du fait que le principal objet de la proposition est d'aboutir à une directive plus conviviale et transparente, les représentants des autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre de la directive 92/3 Euratom (comité prévu à l'article 19 de la directive 92/3) ont été consultés sur le projet de révision de la directive, lors d'une réunion tenue le 18 octobre 2002.

Aux termes de l'article 31 du traité Euratom, tout projet législatif lié aux normes de base doit être soumis à un groupe d'experts (le groupe d'experts "article 31") composé de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, notamment parmi les experts en matière de santé publique.

Ces experts, agissant indépendamment des États membres, apportent à la Commission des connaissances scientifiques très utiles, formulent des recommandations sur tous les projets de législation communautaire et proposent de modifier ou de compléter les normes sur la base des connaissances scientifiques et techniques.

Ce groupe d'experts a été consulté sur la révision de la directive 92/3 au cours de la réunion de décembre 2002 et a approuvé le projet.

6. DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION

Le titre de la directive a été raccourci, l'expression "entre les États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté" étant superflue.

Suite à l'extension du champ d'application de la proposition et à la nouvelle définition du terme "transferts', le terme "combustible usé" a été ajouté; de même, le terme "déchet radioactif" a été supprimé.

La structure générale a été modifiée de façon que les différentes étapes de la procédure soient définies dans des articles différents. Pour ce faire, certaines dispositions ont été déplacées d'un article à un autre. La directive n'est plus divisée en titres.

L'article 3 de la directive 92/3, qui disposait que "Les opérations de transport nécessaires au transfert doivent être conformes aux dispositions communautaires et nationales ainsi qu'aux accords internationaux concernant les transports de matières radioactives" a été supprimé. Cette disposition, qui n'instaurait aucune obligation nouvelle par rapport aux dispositions légales applicables aux opérations de transport, était superflue. Une référence générale aux obligations pertinentes concernant le transport et la gestion des déchets a été insérée en revanche dans le quatrième considérant de la directive.

Toutes les références au document uniforme ont été supprimées dans les articles et regroupées à l'article 13 (Utilisation du document uniforme).

Seules les dispositions qui diffèrent de celles de la directive 92/3/Euratom font l'objet d'explications. Sauf indication contraire, les numéros d'article correspondent à ceux de la directive 92/3.

6.1. Objet et champ d'application (article premier)

Article premier, paragraphe 1: pour des raisons de technique législative, l'objet de la directive est à présent clairement indiqué. La présente directive complète la directive 96/29/Euratom, en application de laquelle les États membres ont mis en place un système de notification et d'autorisation des pratiques impliquant un risque lié aux rayonnements ionisants, et par conséquent son objet est compatible avec celui de la directive 96/29, à savoir la protection sanitaire. À cette fin, la directive fixe des exigences administratives afin de permettre aux États membres de s'acquitter de leurs responsabilités dans ce domaine; les mêmes exigences administratives peuvent être utilisées à des fins de contrôle de sécurité.

Article premier, paragraphe 2: la disposition de l'article premier, paragraphe 1 de la directive 92/3 a été reformulée de façon à:

- tenir compte des nouvelles conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, points a et b de la directive 96/29/Euratom (quantités et concentration de radionucléides);

- clarifier l'application aux transferts ayant le même pays comme point d'origine et de destination, lorsqu'un tel transfert concerne un pays de transit différent.

- inclure dans le champ d'application des procédures fixées par la directive les transferts de combustible usé non considéré comme un déchet.

L'article premier, paragraphe 3 correspond aux contenus de l'article 13 de la directive 92/3, concernant les sources scellées, mais le libellé a été simplifié et adapté aux dispositions de la directive 2003/22. Cette exemption s'applique également à tous les transferts de sources retirées du service à destination d'un fournisseur, d'un fabricant ou d'une installation agréée (comme indiqué à l'article 3, paragraphe 2, point a de la directive 2003/122, dans le cadre de la gestion sûre d'une source lorsqu'elle est retirée du service), et non pas seulement, comme dans la directive 92/3, au cas où la source est "réexpédiée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre pays".

Il semble plus logique de placer cette disposition à l'article premier, car elle délimite le champ d'application de la directive.

6.2. Réexpéditions liées aux opérations de retraitement (article 2)

La disposition de l'article 14 de la directive 92/3 a été déplacée à l'article 2. Le terme "déchet" a été remplacé par le terme "déchet radioactif". Le terme "exporté" a été remplacé par le terme "transféré" afin de couvrir également les réexpéditions d'un État membre à un autre État membre.

6.3. Définitions (article 3)

Les définitions sont modifiées comme suit:

- Les définitions des termes "déchet radioactif", "combustible usé", "évacuation" et "stockage" ont été alignées sur les définitions de la convention sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

- "Transfert" englobe à présent les transferts de déchets radioactifs et les transferts de combustible usé. Cela permet d'utiliser un seul et même terme pour les transferts de toutes ces matières et évite d'avoir à répéter l'expression entière.

- Des précisions ont été apportées aux définitions des termes suivants: "détenteur", où les mots "se propose" ont été remplacés par "prévoit" (voir les commentaires relatifs à l'article 4); de nouvelles définitions sont données pour "pays d'origine" et "pays de destination", qui remplace l'ancien libellé "lieu d'origine et lieu de destination", ainsi que pour "pays de transit".

- La définition de "source scellée" est empruntée à la directive 96/29; celle de "source retirée du service" et d'"installation agréée" correspond à la directive 2003/122.

6.4. Demande d'autorisation de transfert (article 4)

À l'article 4, paragraphe 1, l'expression "se propose d'effectuer un transfert" est remplacée par la formulation moins ambiguë "a prévu d'effectuer un transfert". Ce nouveau libellé évitera les difficultés pratiques liées aux considérations concernant le caractère "involontaire" d'un transfert (voir le rapport SLIM, point 3.5), tout en assurant l'arrivée en temps utile des demandes (qui ne seront alors pas déposées trop longtemps à l'avance).

L'article 4, paragraphe 2 correspond à l'article 5, paragraphe 1 de la directive 92/3.

6.5. Transmission de la demande aux autorités compétentes (article 5)

L'article 5, paragraphes 1 et 2 correspond à l'article 4, paragraphe 1, deuxième phrase et paragraphe 3, respectivement, de la directive 92/3.

6.6. Acceptation et refus (article 6)

Contrairement à la disposition de l'article 6, paragraphe 4 de la directive 92/3, la procédure automatique d'approbation n'est plus facultative mais s'applique à tout transfert. Un pays de transit ou de destination qui ne donne aucune réponse concernant un transfert prévu est réputé avoir approuvé ledit transfert. Un accusé de réception est à présent nécessaire dans un délai d'un mois, et le délai de notification de l'acceptation ou du refus est porté à 4 mois (3 mois + 1 mois sur demande).

La disposition de l'article 6, paragraphe 2 de la directive 92/3 est simplifiée. La référence à la conformité aux accords internationaux pour les conditions éventuellement imposées n'est pas appropriée, car elle est redondante. En effet, une référence générale à la "législation pertinente applicable" est faite en relation à la motivation de tout refus d'une condition. Cela suffit à éviter toute décision arbitraire.

L'article 6, paragraphe 4 correspond à l'article 16 de la directive 92/3, mais le libellé a été simplifié et adapté à la structure de la présente proposition. Il est clair à présent que la procédure d'approbation s'applique aussi aux réexpéditions dans les cas où le transfert initial n'est pas exécuté pour les raisons indiquées à l'article 9 (voir point 3.12 du rapport SLIM).

6.7. Demande d'autorisation de transfert (article 7)

Il est logique de consacrer un article séparé à l'octroi de l'autorisation, après les dispositions relatives à l'acceptation.

L'article 7, paragraphe 3 reflète l'idée déjà implicite à l'article 5, paragraphe 1 de la directive 92/3.

L'article 7, paragraphe 4 correspond à l'article 5, paragraphe 2 de la directive 92/3.

6.8. Accusé de réception du transfert (article 8)

Cette disposition correspond à l'article 9 de la directive 92/3.

6.9. Non exécution d'un transfert (article 9)

Cette disposition correspond à l'article 15 de la directive 92/3.

L'article 9, paragraphe 1 a été ajouté: il est jugé approprié d'établir le droit de l'État membre destinataire de ne pas effectuer le transfert, dans les conditions précisées.

6.10. Règles particulières applicables aux importations dans la Communauté (article 10)

La disposition de l'article 10 de la directive 92/3 est clarifiée/simplifiée. Il attribue clairement les responsabilités à chaque étape de la procédure prévue par la directive, en indiquant les parties occupant la position de "détenteur" (destinataire et personne responsable de la conduite du transfert, respectivement) et de "pays d'origine" (État membre de destination et État membre de première entrée dans la Communauté). Avec le nouveau libellé, le paragraphe 3 devient superflu: le fait d'identifier le "détenteur" aux fins de cet article implique qu'il appartient à celui-ci d'engager la procédure d'autorisation en informant l'État membre considéré en l'espèce comme le "pays d'origine".

6.11. Règles particulières applicables aux exportations hors de la Communauté (article 11)

Cet article modifie la disposition de l'article 12 de la directive 92/3 afin d'en assurer la cohérence avec les dispositions de l'article 27 de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé; l'exportation au départ de la Communauté à destination d'un pays tiers nécessitera dorénavant la notification et l'accord de l'État de destination, et non plus seulement la simple information de celui-ci.

6.12. Exportations interdites (article 12)

L'article 12, paragraphe 1 correspond à l'article 11 de la directive 92/3, qui interdit les exportations à destination de certains pays (les pays ACP) ou d'autres pays tiers qui ne satisfont pas aux conditions d'une gestion sûre des déchets. Cet article a été modifié de façon à tenir compte du fait que la quatrième convention de Lomé entre les pays ACP et la CEE a été remplacée par l'accord de partenariat entre les membres du groupe d'États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000[2], qui est entré en vigueur le 1er avril 2003. La Communauté avait pris à cet égard un engagement inclus dans la déclaration IX jointe à l'accord de Cotonou: "La Communauté veille à ce que l'article 11 de la directive 92/3/Euratom soit révisé de manière à couvrir toutes les parties au présent accord qui ne sont pas membres de la Communauté".

L'article 12, paragraphe 2 reproduit la disposition de l'article 20, quatrième tiret de la directive 92/3.

6.13. Utilisation d'un document uniforme (article 13)

L'article 13, paragraphe 1 est adapté de l'article 20 de la directive 92/3. Cette disposition fixant l'obligation générale d'utiliser le document uniforme, les autres références à l'utilisation de ce document que l'on trouvait dans la directive deviennent superflues. L'obligation d'établir le nouveau document uniforme à la date de transposition est instaurée par souci de clarté. En cas de non respect de ce délai, une disposition transitoire à l'article 19, paragraphe 3 prévoit l'utilisation du document uniforme existant.

L'article 13, paragraphe 3 clarifie le régime linguistique afin d'éviter les incertitudes. La nécessité d'établir des règles claires concernant l'utilisation des langues revêt une importance particulière dans une Communauté à 25 membres.

Cette question sera réglée ultérieurement lors de l'établissement du nouveau document uniforme dans le cadre de la procédure de comité consultatif prévue à l'article 16, éventuellement par l'inclusion des différents points/rubriques dans toutes les langues de l'UE, ou par l'autorisation de versions officielles bilingues ou multilingues combinant la langue du pays d'origine avec une ou plusieurs langues de l'UE, en fonction des besoins.

L'article 13, paragraphe 4 correspond à l'article 7, paragraphe 2 de la directive 92/3.

L'article 13, paragraphe 5 correspond à l'article 8 de la directive 92/3, mais adapté à la nouvelle structure de la directive.

6.14. Autorités compétentes (article 14)

La disposition de l'article 14 correspond à l'article 17 de la directive 92/3, mais la référence à la procédure automatique d'approbation a été supprimée du fait de l'article 6, paragraphe 4.

6.15. Rapports réguliers (article 15)

L'article 15 correspond à l'article 18 de la directive 92/3. Une référence est faite à la procédure à suivre (la présente proposition ne comporte aucune disposition analogue à l'article 20 de la directive 92/3, mais intègre cette référence aux articles 3, 12, 13 et 15).

6.16. Comité consultatif (article 16)

L'article 16 correspond à l'article 19 de la directive 92/3.

6.17. Transposition (article 17)

Aux fins de la transposition de la directive proposée, les États membres devraient prêter attention aux aspects nouveaux:

- L'article premier est mentionné, dans la mesure où il définit le champ d'application étendu de la directive, qui s'applique à présent aux transferts de combustible usé destiné au retraitement ainsi qu'aux transferts d'un point à un autre d'un même État membre mais en transitant par un autre pays; il fait également référence aux quantités et aux niveaux de concentration fixés dans la directive 96/29.

- Article 2, disposition étendue concernant les réexpéditions aux fins du traitement et du retraitement.

- Article 6, concernant la procédure d'acceptation modifiée.

- Article 9, paragraphe 1, sur la non exécution de transferts.

- Article 11, paragraphe 1, concernant les exportations hors de la Communauté, qui fait à présent obligation d'obtenir l'accord des autorités compétentes du pays de destination.

- Article 12, qui comporte une référence à l'accord ACP-CE de Cotonou.

- Article 13, relatif à l'utilisation du document uniforme, et en particulier le paragraphe 3 concernant le régime linguistique.

6.18. Dispositions finales (articles 18, 20 et 21)

Textes standard.

Après l'abrogation de la directive 92/3, toutes les références à cette directive seront considérées comme des références à la présente directive. Une table de correspondance est jointe en annexe à la proposition.

6.19. Dispositions transitoires (article 19)

La transition vers la procédure révisée ne devrait pas présenter de difficultés majeures, mais pour des raisons de certitude juridique, on a jugé nécessaire d'indiquer clairement que les prescriptions spéciales instaurées par la directive ne seront pas applicables lorsque la procédure d'autorisation a été engagée avant la date de transposition, c'est-à-dire dans les cas où la demande d'autorisation a été dûment soumise avant cette date.

En ce qui concerne les demandes concernant plusieurs transferts à destination d'un pays tiers soumises au cours de la période de transition, les États membres devraient cependant refuser d'accorder l'autorisation à plusieurs transferts en l'absence d'une raison objective justifiant leur regroupement dans une seule demande, et lorsque l'on soupçonne que l'exploitant cherche à éviter l'application des dispositions nouvelles, en particulier la nécessité d'obtenir l'accord du pays tiers de destination.

Le document uniforme existant devrait être utilisé tant que le nouveau ne sera pas prêt. Au besoin, il convient d'adapter son libellé en pratique à la nouvelle directive (notamment en ce qui concerne le combustible usé).

2004/0249(CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs etde combustible usé

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31, paragraphe 2, et 32,

vu la proposition de la Commission[3], établie après consultation d'un groupe de personnes désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité et après avoir obtenu l'avis du Comité économique et social européen[4],

vu l'avis du Parlement européen[5],

considérant ce qui suit:

(1) Les opérations nécessaires pour les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé sont soumises à diverses exigences en application d'instruments juridiques communautaires et internationaux, notamment en ce qui concerne le transport sûr des matières radioactives et les conditions dans lesquelles les déchets radioactifs et le combustible usé sont évacués ou stockés dans le pays de destination.

(2) Outre ces prescriptions, la protection de la santé des travailleurs et de la population exige que les transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à destination et au départ de la Communauté soient soumis à un système d'autorisation préalable. Cela a notamment été souligné dans la résolution du Parlement européen, du 6 juillet 1988, sur les résultats de la commission d'enquête sur la manutention et le transport de matières nucléaires[6], qui demandait, entre autres, que soit établie une réglementation communautaire globale visant à soumettre les mouvements transfrontaliers de déchets nucléaires à un système de contrôles stricts et d'autorisations depuis le lieu d'origine jusqu'au site de stockage.

(3) La directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté[7] a été adoptée en vue d'établir un système de contrôle strict et d'autorisation préalable des transferts de déchets radioactifs, afin d'éviter tout risque radiologique dû à la contrebande de ces matières.

(4) Ce système de contrôle et d'autorisation préalable pour les transferts de déchets radioactifs s'est avéré satisfaisant. Il convient néanmoins de le modifier à la lumière de l'expérience, afin de clarifier et d'ajouter certains concepts et définitions, de tenir compte de situations omises auparavant, de simplifier la procédure existante pour le transfert de déchets radioactifs entre les États membres et de garantir la cohérence avec les autres dispositions du droit communautaire et international.

(5) Dans le cadre de la cinquième phase de l'initiative SLIM (Simpler Legislation for Internal Market - simplification de la législation pour le marché intérieur), un groupe de travail composé de représentants des États membres et des utilisateurs a été créé afin d'examiner diverses préoccupations exprimées par les utilisateurs de la directive 92/3/Euratom, et d'aligner celle-ci sur les règles et instruments internationaux actuellement en vigueur.

(6) La procédure fixée par la directive 92/3 n'a été appliquée en pratique qu'aux transferts de combustible usé pour lequel aucune utilisation n'était prévue, par conséquent considéré comme un "déchet radioactif" aux fins de la directive. D'un point de vue radiologique, il n'est pas justifié d'exclure de la procédure de surveillance et de contrôle le combustible usé destiné au retraitement. Il est donc approprié d'étendre le champ d'application de la présente directive à tous les transferts de combustible usé, qu'il soit destiné à l'évacuation ou au retraitement.

(7) Les transferts au départ et à destination d'un même pays qui transitent par un autre pays n'entraient pas dans le champ d'application de la directive 92/3. Cette omission n'était pas justifiée.

(8) L'adoption de la directive 2003/122/Euratom du Conseil, du 22 décembre 2003, relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines[8] rend nécessaire l'adaptation du libellé des dispositions concernant la réexpédition des sources scellées radioactives.

(9) La simplification de la procédure existante ne devrait pas faire obstacle aux droits des États membres de formuler des objections contre un transfert de déchets radioactifs ou de le soumettre à conditions, lorsque leur approbation est requise. Les objections doivent être fondées sur des dispositions nationales ou internationales pertinentes et aisément identifiables.

(10) La possibilité, pour un État membre de destination ou de transit, de refuser la procédure automatique d'approbation des transferts impose une charge administrative injustifiée et entraîne une incertitude. L'obligation pour les autorités du pays de destination ou de transit d'accuser réception de la demande, alliée à l'extension du délai pour la délivrance de l'approbation, devrait permettre de considérer l'approbation tacite avec un degré élevé de certitude.

(11) Afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les dangers résultant de ces déchets, il faut tenir compte des risques survenant à l'extérieur de la Communauté. Dans le cas des déchets radioactifs quittant la Communauté, le pays tiers de destination doit non seulement être informé du transfert, mais y consentir.

(12) L'accord de partenariat entre les membres du groupe d'États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000[9], est entré en vigueur le 1er avril 2003. Il comporte des dispositions spécifiques sur les exportations de déchets radioactifs à destination de parties à cet accord qui ne sont pas membres de la Communauté.

(13) Le document uniforme existant doit être adapté aux dispositions de la présente directive et en tenant compte de l'expérience acquise. Des règles claires concernant le régime linguistique établiront une certitude juridique et éviteront des retards injustifiés.

(14) Les rapports périodiques remis par les États membres à la Commission et transmis par la suite au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen donnent une utile vue d'ensemble des autorisations accordées dans l'ensemble de la Communauté et indiquent les éventuelles difficultés rencontrées dans la pratique par les États membres, ainsi que les solutions mises en uvre.

(15) Sur la base des considérations qui précèdent, il est nécessaire, pour des raisons de clarté, d'annuler et de remplacer la directive 92/3/Euratom. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres en relation avec les délais de transposition en droit national et d'application de la directive abrogée.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

1. La présente directive prévoit les arrangements administratifs propres à garantir une protection adéquate de la population, ainsi qu'un contrôle de sécurité adéquat des matières fissiles, en établissant un système uniforme de surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé.

2. La présente directive s'applique aux transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé lorsque:

(a) le pays d'origine, le pays de destination ou le pays ou les pays de transit sont situés sur le territoire de la Communauté;

(b) les quantités et la concentration de l'envoi dépassent les valeurs fixées à l'article 3, paragraphe 2, points a et b de la directive 96/29/Euratom du Conseil[10].

3. La présente directive ne s'applique pas aux transferts de sources retirées du service à destination d'un fournisseur ou d'un fabricant de sources radioactives ou d'une installation agréée. Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux sources scellées contenant des matières fissiles.

Article 2

Réexpéditions liées aux opérations de traitement et de retraitement

La présente directive ne porte pas atteinte au droit d'un État membre ou d'une entreprise de cet État membre, vers lequel des déchets radioactifs doivent être exportés en vue de leur traitement, de réexpédier les déchets radioactifs ainsi traités vers leur pays d'origine. De même, elle ne porte pas atteinte au droit d'un État membre ou d'une entreprise de cet État membre, vers lequel du combustible nucléaire usé doit être transféré en vue de son retraitement, de réexpédier vers leur pays d'origine les déchets radioactifs et autres produits issus de l'opération de retraitement.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par

1) "déchets radioactifs" des matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue par les pays d'origine et de destination, ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par ces pays, et/ou qui fait l'objet d'un contrôle en tant que déchet radioactif par un organisme réglementaire dans le cadre législatif et réglementaire des pays d'origine, de transit et de destination;

2) « combustible usé»: le combustible nucléaire irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré;

3) "transfert", toutes les opérations nécessaires pour déplacer les déchets radioactifs du lieu d'origine au lieu de destination, y compris le transport, le chargement et le déchargement en vue de l'évacuation ou du stockage;

4) "évacuation", le placement de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation appropriée sans intention de retrait ultérieur;

5) "entreposage", la détention de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation équipée pour son confinement, en prévoyant un retrait ultérieur;

6) «détenteur»: toute personne physique ou morale qui, avant d'effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé, a la responsabilité légale de ces matières et qui prévoit d'effectuer un transfert à un destinataire;

7) «destinataire»: toute personne physique ou morale vers laquelle des déchets radioactifs ou du combustible usé sont transférés;

8) "pays d'origine" et "pays de destination", respectivement tout pays à partir duquel un transfert est prévu ou initié, et tout pays à destination duquel un transfert est prévu ou mis en uvre;

9) "pays de transit" signifie tout pays autre que le pays d'origine ou le pays de destination, sur le territoire duquel un transfert est prévu ou mis en uvre;

10) «autorités compétentes»: toute autorité qui, aux termes des dispositions législatives ou réglementaires des pays d'origine, de transit ou de destination, est habilitée à mettre en oeuvre le système de surveillance et de contrôle défini dans la présente directive; ces autorités compétentes sont désignées conformément à l'article 14;

11) "source scellée": source dont la structure empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le milieu ambiant;

12) "source retirée du service", une source qui n'est plus utilisée ni destinée à être utilisée aux fins de la pratique pour laquelle une autorisation a été délivrée;

13) "installation agréée" une installation située sur le territoire d'un État membre et autorisée par les autorités compétentes de cet État membre conformément au droit national aux fins du stockage à long terme ou de l'évacuation des sources ou une installation dûment agréée en vertu de la législation nationale pour l'entreposage provisoire de sources.

Article 4

Demande d'autorisation de transfert

1. Un détenteur de déchets radioactifs qui a prévu d'effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé introduit une demande d'autorisation auprès des autorités compétentes du pays d'origine.

2. Une demande peut couvrir plus d'un transfert pour autant que:

(a) les déchets radioactifs ou le combustible usé qu'elle concerne présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives;

(b) les transferts aient lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes;

(c) lorsque les transferts impliquent des pays tiers, un tel transit soit effectué via le même poste frontière d'entrée et/ou de sortie de la Communauté et le même poste frontière du ou des pays tiers concernés, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes concernées.

Article 5

Transmission de la demande aux autorités compétentes

1. Les autorités compétentes du pays d'origine adressent, pour approbation, les demandes visées à l'article 4 aux autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, du ou des pays de transit.

2. La transmission de ce document ne préjuge aucunement de la décision ultérieure visée à l'article 7.

Article 6

Acceptation et refus

1. Au plus tard un mois après la date de réception de la demande dûment remplie, les autorités compétentes du pays de destination et de tout pays de transit délivrent un accusé de réception.

Au plus tard trois mois après réception de la demande dûment remplie, les autorités compétentes du pays de destination et de tout pays de transit notifient aux autorités compétentes du pays d'origine leur approbation, les conditions qu'elles estiment nécessaires ou leur refus d'accorder l'approbation.

Les autorités compétentes du pays de destination ou de tout pays de transit peuvent néanmoins demander un délai supplémentaire maximal d'un mois par rapport aux délais prévus au premier et au deuxième alinéa pour faire connaître leur position.

2. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, les autorités compétentes du pays de destination et/ou des pays de transit prévus n'ont pas fait parvenir leur réponse, ces pays sont réputés avoir donné leur approbation au transfert demandé.

3. Le refus d'accorder l'approbation ou la fixation de conditions à l'approbation doit être dûment motivé, sur la base de la législation pertinente en vigueur.

Les conditions éventuelles de transfert fixées par les autorités compétentes des États membres, qu'ils soient de transit ou de destination, ne peuvent être plus sévères que celles fixées pour des transferts similaires effectués à l'intérieur de ces États.

4. Le ou les États membres qui ont approuvé le transit pour un transfert donné ne peuvent refuser d'approuver la réexpédition dans les cas suivants:

(a) Lorsque le transfert initial a été approuvé aux fins du traitement ou du retraitement, pour autant que la réexpédition concerne des déchets radioactifs ou d'autres produits équivalents aux matières initiales après traitement ou retraitement, et que la législation applicable soit respectée.

(b) Dans les circonstances décrites à l'article 9, si la réexpédition est effectuée dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications.

Article 7

Autorisation des transferts

1. Si toutes les approbations nécessaires pour le transfert ont été données, les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à autoriser le détenteur à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, du ou des pays de transit.

2. Cette autorisation ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, du transporteur, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.

3. Une même autorisation peut porter sur plus d'un transfert, pour autant que les conditions définies à l'article 4, paragraphe 2 soient satisfaites.

4. La durée de validité d'une autorisation n'excèdera en aucun cas trois ans.

Article 8

Accusé de réception du transfert

1. Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception, le destinataire transmet aux autorités compétentes de son État membre un accusé de réception du transfert.

2. Les autorités compétentes du pays de destination transmettent copie de l'accusé de réception aux autres pays concernés par l'opération.

3. Les autorités compétentes du pays d'origine en transmettent copie au détenteur d'origine.

Article 9

Non-exécution du transfert

1. L'État membre de destination peut décider que le transfert ne peut être exécuté dans une des circonstances suivantes:

(a) lorsque les conditions de transfert ne sont pas satisfaites conformément aux dispositions de la directive;

(b) lorsque les propriétés des déchets radioactifs ou du combustible usé ne correspondent pas aux spécifications techniques selon lesquelles le transfert a été approuvé;

(c) lorsque les propriétés des déchets radioactifs ou du combustible usé ne correspondent pas aux critères selon lesquels une approbation n'est pas requise.

2. Lorsqu'un transfert ne peut avoir lieu ou que les conditions de transfert ne sont pas satisfaites conformément aux dispositions de la directive, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition doivent s'assurer que les déchets radioactifs ou le combustible usé en question sont repris par leur détenteur.

3. Dans le cas de transferts d'un pays tiers vers la Communauté, les autorités compétentes de l'État membre de destination doivent s'assurer que le destinataire négocie avec le détenteur établi dans le pays tiers une clause en vertu de laquelle ledit détenteur est obligé de reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé lorsqu'un transfert ne peut avoir lieu.

Article 10

Règles spéciales applicables à l'importation dans la Communauté

1. Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé relevant du champ d'application de la présente directive doivent entrer dans la Communauté en provenance d'un pays tiers et que le pays de destination est un État membre, le destinataire introduit une demande d'autorisation auprès des autorités compétentes de cet État membre. Le destinataire agit comme s'il était le détenteur et les autorités compétentes du pays de destination agissent comme si elles étaient les autorités compétentes du pays d'origine.

2. Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé relevant du champ d'application de la présente directive doivent entrer dans la Communauté en provenance d'un pays tiers et que le pays de destination n'est pas un État membre, l'État membre par lequel les déchets entrent dans la Communauté est réputé pays d'origine aux fins de ce transfert.La personne responsable de la conduite du transfert dans cet État membre agit comme si elle était le détenteur.

Article 11

Règles particulières applicables à l'exportation hors de la Communauté

1. Quand il est prévu d'exporter des déchets radioactifs ou du combustible usé de la Communauté vers un pays tiers, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent les autorités du pays de destination et sollicitent leur accord, préalablement au transfert.

2. Si toutes les conditions sont réunies pour le transfert, les autorités compétentes de l'État membre d'origine autorisent le détenteur de déchets radioactifs à effectuer le transfert et en informent les autorités du pays de destination.

3. Cette autorisation ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, du transporteur, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.

4. Le détenteur informe les autorités compétentes du pays d'origine que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination dans le pays tiers dans un délai de deux semaines à compter de la date d'arrivée et indique le dernier poste frontière de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.

Cette information est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire établissant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays tiers.

Article 12

Exportations interdites

1. Les autorités compétentes des États membres n'autorisent pas les transferts:

(a) vers une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère sud;

(b) vers un État partie à l'accord ACP-CEE de Cotonou qui n'est pas membre de la Communauté, compte tenu, toutefois, de l'article 2;

(c) vers un pays tiers qui, de l'avis des autorités compétentes du pays d'origine, conformément aux critères visés à l'article 2, ne dispose pas des moyens techniques, législatifs, réglementaires ou administratifs qui lui permettraient de gérer en sécurité les déchets radioactifs.

2. Les critères permettant aux États membres de déterminer si les exigences applicables aux exportations sont satisfaites sont établis conformément à la procédure fixée à l'article 16.

Article 13

Utilisation d'un document uniforme

1. Un document uniforme est utilisé pour toutes les opérations de transfert entrant dans le champ d'application de la présente directive.

2. Le document uniforme est établi selon la procédure fixée à l'article 16 et publié au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le (même date qu'à l'article 17, paragraphe 1 - date de transposition). Au besoin, il est mis à jour selon la même procédure.

3. La demande d'autorisation est remplie et toute documentation et information complémentaire visée à l'article 7 est fournie dans une langue acceptable par l'autorité compétente du pays d'origine.

Une traduction certifiée conforme est fournie par le détenteur à la demande des autorités compétentes du pays de destination dans une langue acceptable par celles-ci.

4. Toute condition supplémentaire concernant le transfert est annexée au document uniforme.

5. Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires pertinentes, le document uniforme rempli certifiant que la procédure d'autorisation a été dûment accomplie accompagne chaque transfert entrant dans le champ d'application de la présente directive, y compris lorsque l'approbation concerne plusieurs transferts dans un même document.

6. En cas de transferts par chemin de fer, ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.

Article 14

Autorités compétentes

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard (même date qu'à l'article 17, paragraphe 1), le(s) nom(s) et adresse(s) des autorités compétentes ainsi que toutes les informations permettant d'entrer rapidement en contact avec elles.

Les États membres communiquent régulièrement à la Commission toute modification de ces informations.

La Commission communique ces informations, ainsi que leurs modifications, à toutes les autorités compétentes au sein de la Communauté.

Article 15

Rapports réguliers

Tous les deux ans et pour la première fois le 1er avril 2007, les États membres présentent à la Commission des rapports sur la mise en oeuvre de la présente directive.

Ils complètent ces rapports par des informations sur la situation en matière de transferts sur leurs territoires respectifs.

Sur la base de ces rapports, la Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 16, établit un rapport de synthèse qu'elle soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Article 16

Comité consultatif

La Commission, dans l'exercice des tâches prévues aux articles 12, 13 et 15, est assistée d'un comité de caractère consultatif composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal. Chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

Article 17

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant (un an après la date d'adoption).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi qu'un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 18

Abrogation

La directive 92/3/Euratom est abrogée avec effet au (même date que celle indiquée à l'article 17, paragraphe 1), sans préjudice des obligations des États membres liées au délai de transposition en droit national et d'application de cette directive.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 19

Dispositions transitoires

1. Lorsque la demande d'autorisation a été dûment soumise aux autorités compétentes du pays d'origine avant (même date qu'à l'article 17, paragraphe 1), la directive 92/3/Euratom est applicable à toutes les opérations de transfert couvertes par la même autorisation.

2. Pour statuer sur les demandes d'autorisation soumises avant (même date qu'à l'article 17, paragraphe 1), portant sur plusieurs transferts de déchets radioactifs à destination d'un pays tiers, l'État membre d'origine tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et en particulier:

(a) le calendrier prévu pour l'exécution de tous les transferts couverts par une même demande;

(b) la justification de l'inclusion de plusieurs transferts dans une même demande;

(c) l'opportunité d'accorder une autorisation pour un nombre de transferts inférieur à celui indiquée dans la demande.

3. Si le document uniforme prévu à l'article 13 de la présente directive n'a pas été publié au (même date qu'à l'article 17, paragraphe 1), le document uniforme établi en vertu de la décision 93/552/Euratom[11] de la Commission est utilisé mutatis mutandis aux fins de la présente directive.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Tableau de correspondance

+++++ TABLE +++++

[1] Document de travail des services de la Commission, Simplifier la législation relative au marché intérieur (SEC(2001) 1977), transmis au Conseil et au Parlement européen le 5 décembre 2001.

[2] 2000/483/CE, JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

[6] JO C 235 du 12. 9. 1988, p. 70.

[7] JO L 35 du 12.2.1992, p. 24.

[8] JO L 346 du 31.12.2003, p. 57.

[9] 2000/483/CE, JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

[10] JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

[11] JO L 268 du 29.10.1993, p. 83.

[12] "Adaptation" indique que le libellé a été modifié, sans changer la portée du texte de la directive abrogée. Les modifications de la portée des dispositions de la directive abrogée sont indiquées par le terme "modification".