Proposition de Décision du Conseil sur une position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique concernant les modifications de la décision 2/2001 du conseil conjoint /* COM/2004/0673 final - ACC 2004/0244 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur une position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique concernant les modifications de la décision 2/2001 du conseil conjoint (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La zone de libre-échange UE-Mexique a été établie par des décisions du conseil conjoint UE-Mexique. Par conséquent, les adaptations des dispositions commerciales rendues nécessaires à la suite de l'élargissement de l'UE sont apportées par l'intermédiaire de décisions du conseil conjoint. La décision 2/2001 du conseil conjoint UE-Mexique prévoit la libéralisation du commerce des services entre les parties conformément à l'article V de l'AGCS. L'élargissement de l'UE a rendu nécessaires des adaptations sur certains points, dont l'annexe I (limitations de l'accès au marché et du traitement national pour les services financiers) et l'annexe II (autorités chargées des services financiers). Le 26 janvier 2004, le Conseil a donné mandat à la Commission pour négocier ces adaptations. Les négociations qui ont eu lieu ensuite avec le Mexique ont débouché sur un accord visant à transposer dans l'annexe I de la décision 2/2001 les limitations concernant l'accès aux marchés et les restrictions concernant le traitement national reprises dans les listes d'engagements spécifiques de l'AGCS des nouveaux États membres de l'UE. L'annexe II de la décision 2/2001 a également été mise à jour par les parties. En conséquence, la Commission recommande au Conseil d'adopter la décision ci-jointe du Conseil comme position commune de l'UE sur la décision susmentionnée du conseil conjoint UE-Mexique. 2004/0244 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur une position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique concernant les modifications de la décision 2/2001 du conseil conjoint LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C du , p. . DÉCIDE: Article unique D'adopter comme position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique le projet de décision ci-joint. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le Président ANNEXE PROJET DE DECISION N° .../2004 DU CONSEIL CONJOINT UE-MEXIQUE modifiant la décision 2/2001 du conseil conjoint du 27 février 2001 LE CONSEIL CONJOINT, vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 [2], et notamment son article 6 en liaison avec son article 47, [2] L 276 du 28.10.2000, p. 45. considérant ce qui suit: (1) À partir du 1er mai 2004, le traité instituant la Communauté européenne entrera aussi en vigueur sur le territoire de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (ci-après "les nouveaux États membres"), à la suite de leur adhésion à l'Union européenne. (2) Dans ces circonstances, il convient d'adapter, avec effet à la date d'adhésion des nouveaux États membres à l'Union européenne, l'annexe I de la décision 2/2001 du conseil conjoint, afin d'y inclure les autorités chargées des services financiers dans les nouveaux États membres et les mesures incompatibles avec les articles 12 à 16 de la décision 2/2001 qu'ils maintiendront jusqu'à ce que l'article 17(3) soit rendu effectif. Cette adaptation est aussi l'occasion de mettre à jour la liste des autorités chargées des services financiers, DÉCIDE: Article premier L'annexe I, partie A, de la décision 2/2001 est remplacée par l'annexe I de la présente décision. Article 2 L'annexe II, parties A et B, de la décision 2/2001, est remplacée par l'annexe II de la présente décision. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption, mais prend effet le 1er mai 2004. Fait à .... Par le conseil conjoint...... ANNEXE I Partie A - La Communauté et ses États membres 1. L'application du chapitre III à la Communauté et à ses États membres est soumise aux limitations sur l'accès au marché et le traitement national prévues par la Communauté européenne et ses États membres dans la section "tous les secteurs" de leur liste d'engagements spécifiques dans le cadre de l'AGCS et à celles concernant les sous-secteurs énumérés ci -dessous. 2. Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes: AT Autriche BE Belgique CY Chypre CZ République tchèque DE Allemagne DK Danemark ES Espagne EE Estonie FI Finlande FR France EL Grèce HU Hongrie IE Irlande IT Italie LV Lettonie LT Lituanie LU Luxembourg MT Malte NL Pays-Bas PL Pologne PT Portugal SK Slovaquie SI Slovénie SE Suède UK Royaume-Uni 3. Les engagements en matière d'accès au marché relatifs aux modes de fourniture 1 et 2 ne s'appliquent: - qu'aux transactions indiquées dans les paragraphes B.3 et B.4 de la section sur l'accès au marché du "mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers", pour tous les États membres respectivement; - qu'aux transactions indiquées ci-après, conformément aux définitions données à l'article 11, pour chaque État membre concerné: CY: sous-secteur A.1.(a) (assurance-vie) et partie restante du sous-secteur A.1.(b) (assurance dommages non-MAT - risques de transport maritime, aérien et autre) en mode 2, sous-secteur B.6.(e) (opérations sur valeurs mobilières transférables) en mode 1; EE: sous-secteur A.1.(a) (assurance-vie), partie restante du sous-secteur A.1.(b) (assurance dommages non-MAT) et du sous-secteur A.3. (intermédiation en assurance non-MAT) en modes 1 et 2, sous-secteurs B.1. à B.10. (acceptation de dépôts, prêts de tous types, crédit-bail, tous services de règlement et de transferts monétaires, garanties et engagements, opérations sur valeurs mobilières, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d'actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers) en mode 1; LV: sous-secteur A.1.(a) (assurance-vie), partie restante du sous-secteur A.1.(b) (assurance dommages non-MAT) et partie restante du sous-secteur A.3. (intermédiation en assurance non-MAT) en mode 2, sous-secteur B.7. (participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières) en mode 1; LT: sous-secteur A.1.(a) (assurance-vie), partie restante du sous-secteur A.1.(b) (assurance dommages non-MAT) et partie restante du sous-secteur A.3. (intermédiation en assurance non-MAT) en mode 2, sous-secteurs B.1. à B.10. (acceptation de dépôts, prêts de tous types, crédit-bail, tous services de règlement et de transferts monétaires, garanties et engagements, opérations sur valeurs mobilières, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d'actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers) en mode 1; MT: sous-secteur A.1.(a) (assurance-vie) et partie restante du sous-secteur A.1.(b) (assurance dommages non-MAT) en mode 2, sous-secteurs B.1. et B.2. (acceptation de dépôts et prêts de tous types) en mode 1; SI: sous-secteurs B.1. à B.10. (acceptation de dépôts, prêts de tous types, crédit-bail, tous services de règlement et de transferts monétaires, garanties et engagements, opérations sur valeurs mobilières, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d'actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers) en mode 1. 4. À la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier mexicain ne sont pas, sous réserve d'un petit nombre d'exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau communautaire, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontaliers dans toute la Communauté. Elles sont par conséquent autorisées à opérer sur le territoire d'un État membre dans des conditions équivalant à celles appliquées aux établissements financiers nationaux, et peuvent être tenues de satisfaire à un certain nombre d'exigences prudentielles spécifiques concernant, par exemple, dans le cas des activités bancaires et sur titres, la capitalisation séparée, entre autres exigences de solvabilité, ainsi qu'à des obligations comptables et de publicité ou, dans le cas de l'assurance, à des exigences spécifiques de cautionnement et de dépôt, à une capitalisation distincte, et à la conservation dans ledit État membre des actifs représentant les réserves techniques et un tiers au moins de la marge de solvabilité. Les États membres ne peuvent appliquer ces restrictions que dans les cas où il y a établissement direct de la présence commerciale d'une succursale mexicaine ou prestation de services transfrontaliers à partir du Mexique. Ils ne peuvent donc pas appliquer ces restrictions, y compris celles concernant l'établissement, aux filiales mexicaines établies dans d'autres États membres de la Communauté, à moins qu'elles ne soient également applicables aux sociétés ou aux ressortissants des autres États membres conformément au droit communautaire. 5. CY: Les conditions et restrictions générales suivantes sont d'application, même si la liste ne contient aucune limitation ou condition: (i) il sera tenu compte des objectifs en matière de sécurité nationale et d'ordre public; (ii) la présente liste ne porte en aucune façon sur les services fournis dans l'exercice de fonctions gouvernementales. Elle ne concerne pas non plus les mesures relatives au commerce des marchandises pouvant servir d'intrants pour un service inscrit dans la liste ou pour d'autres services. En outre, les limitations relatives à l'accès au marché ou au traitement national en ce qui concerne les services pouvant constituer des intrants pour un service inscrit dans la liste ou être utilisés afin de fournir un tel service resteront d'application. 6. CY: Les mentions de lois et réglementations figurant dans la présente liste ne doivent pas être interprétées comme une référence exhaustive à toutes les lois et réglementations régissant le secteur financier. Par exemple, le transfert de renseignements comprenant des données personnelles ou des données relevant du secret bancaire ou de tout autre secret commercial n'est pas autorisé. Ce transfert est régi par les lois nationales sur la protection du caractère confidentiel des renseignements concernant les clients des banques. En outre, il faut noter qu'aucune mesure qualitative non discriminatoire relative aux normes techniques, à la santé publique ou à des considérations concernant l'environnement, à l'octroi de licences, à des considérations prudentielles, aux qualifications professionnelles ou à des prescriptions en matière de compétences n'a été inscrite dans la liste en tant que condition ou limitation s'agissant de l'accès au marché et du traitement national. 7. CY: Les services et produits financiers non réglementés et l'admission sur le marché de nouveaux services ou produits financiers peuvent être subordonnés à l'existence ou à l'adoption d'un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l'article 19 de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique. 8. CY: En raison des mesures de contrôle des changes en vigueur à Chypre: - les résidents ne sont pas autorisés à acheter des services bancaires pouvant donner lieu à des transferts de fonds à l'étranger alors qu'ils se trouvent à l'étranger; - les prêts à des non-résidents/des étrangers ou à des entreprises contrôlées par des non-résidents doivent être approuvés par la Banque centrale; - l'acquisition de valeurs mobilières par des non-résidents doit aussi être approuvée par la Banque centrale ; - les transactions sur devises ne peuvent être effectuées que par l'intermédiaire de banques auxquelles la Banque centrale a accordé le statut d'"agent agréé". 9. CZ: L'admission de nouveaux services et instruments financiers sur le marché peut être subordonnée à l'existence et au respect d'un cadre réglementaire national visant à atteindre les objectifs énoncés à l'article 19 de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique. 10. CZ: En règle générale et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés dans la République tchèque doivent avoir une forme juridique spécifique. 11. CZ: L'assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules automobiles est réservée à un fournisseur exclusif. Quand les droits monopolistiques concernant cette assurance seront éliminés, les fournisseurs de ce service établis dans la République tchèque seront autorisés, sur une base non discriminatoire, à le fournir. L'assurance maladie obligatoire est réservée aux fournisseurs à capitaux tchèques détenteurs d'une licence. 12. EE: Pas d'engagement pour les services de sécurité sociale obligatoire. 13. HU: L'admission de nouveaux services ou produits financiers sur le marché peut être subordonnée à l'existence et au respect d'un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l'article 19 de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique. 14. HU: Le transfert d'informations comprenant des renseignements personnels ainsi que des renseignements confidentiels en matière bancaire et commerciale ou en matière de valeurs mobilières n'est pas autorisé. 15. HU: En règle générale et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés en Hongrie doivent avoir une forme juridique déterminée. 16. HU: Les services d'assurance, les services bancaires et les services de gestion de valeurs mobilières et d'investissements collectifs doivent être fournis par des prestataires de services financiers constitués en en entités juridiquement séparées et dotées d'un capital social distinct. 17. MT: En ce qui concerne les engagements relatifs au mode 3, conformément à la législation sur le contrôle des changes, les non-résidents souhaitant fournir des services par le biais de l'immatriculation d'une société locale peuvent le faire avec l'autorisation préalable de la Banque centrale de Malte. Les sociétés dans lesquelles des personnes morales ou physiques non-résidentes détiennent une participation doivent être dotées d'un capital-actions de 10 000 lires maltaises, dont 50 % doit être versé. Les sociétés dans lesquelles des non-résidents ont une participation doivent présenter une demande d'autorisation au ministère des finances pour pouvoir acquérir des locaux, conformément à la législation applicable. 18. MT: En ce qui concerne les engagements relatifs au mode 4, les prescriptions établies dans la législation et la réglementation maltaises concernant l'admission, le séjour, l'acquisition de biens immobiliers, le travail et la sécurité sociale continueront de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, les salaires minimaux et les conventions collectives. L'octroi des permis d'admission, de travail et de résidence est laissé à la discrétion des pouvoirs publics maltais. 19. MT: En ce qui concerne les engagements relatifs aux modes 1 et 2, la législation sur le contrôle des changes autorise un résident à transférer à l'étranger jusqu'à 5 000 lires maltaises chaque année pour des investissements de portefeuille. Une autorisation des autorités chargées du contrôle des changes est nécessaire pour les montants dépassant 5 000 lires maltaises. 20. MT: Les résidents peuvent emprunter à l'étranger sans l'autorisation des autorités du contrôle des changes si l'emprunt porte sur une période de plus de trois ans. Ces emprunts doivent toutefois être enregistrés auprès de la Banque centrale. 21. PL: Des règlements prudentiels sont actuellement élaborés en Pologne pour le secteur financier. Ils pourront nécessiter la modification des règles actuellement en vigueur ainsi que l'élaboration d'une nouvelle législation. 22. SK: L'admission de nouveaux services et instruments financiers sur le marché peut être subordonnée à l'existence et au respect d'un cadre réglementaire national visant à atteindre les objectifs énoncés à l'article 19 de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique. 23. SK: Les services d'assurance ci-après sont réservés à des fournisseurs exclusifs: l'assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules automobiles, l'assurance obligatoire du transport aérien et l'assurance responsabilité civile de l'employeur en cas de blessures ou de maladies professionnelles doivent être contractées auprès de la compagnie slovaque d'assurance. L'assurance maladie de base est réservée aux compagnies d'assurance maladie slovaques titulaires d'une licence délivrée par le ministère slovaque de la santé pour la fourniture de services d'assurance maladie conformément à la loi n° 273/1994. Les régimes de pension et l'assurance maladie sont réservés à la compagnie d'assurance sociale. 24. SI: L'admission de nouveaux services ou produits financiers sur le marché peut être subordonnée à l'existence et au respect d'un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l'article 19 de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique. 25. SI: En règle générale et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés en Slovénie doivent avoir une forme juridique déterminée. 26. SI: Les activités d'assurance et de banque doivent être exercées par des fournisseurs de services financiers juridiquement distincts. 27. SI: Les services de placement ne peuvent être fournis que par des banques ou des sociétés d'investissement. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE II AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES FINANCIERS Partie A - Pour la Communauté et ses États membres >EMPLACEMENT TABLE> Partie B - Pour Le Mexique: Secretaria De Hacienda Y Credito Publico >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>