52004PC0638

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR) /* COM/2004/0638 final - COD 2004/0225 */


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant vingt-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE

La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [1] a introduit, à l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE, une liste de substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 ou 2. Elle prévoit aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE que ces substances ne peuvent être admises dans des substances ou préparations mises sur le marché en vue d'être vendues au grand public. Il s'agit de substances répertoriées précédemment comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses [2]. L'annexe I de la directive 67/548/CEE est régulièrement mise à jour au moyen d'adaptations au progrès technique.

[1] JO L 365 du 31.12.1994, p. 1.

[2] JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

La directive 94/60/CE prévoit également que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard six mois après la publication d'une adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, une proposition de directive régissant les substances nouvellement classées cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2, de manière à mettre à jour l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

La directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil [3], et plus particulièrement de son annexe I, a ajouté à l'annexe I de la directive 67/548/CEE 146 entrées contenant des substances nouvellement classées cancérogènes de catégorie 1, 21 entrées contenant des substances nouvellement classées cancérogènes de catégorie 2, 152 entrées contenant des substances nouvellement classées mutagènes de catégorie 2 et 24 entrées contenant des substances nouvellement classées toxiques pour la reproduction de catégorie 2. Il est proposé de mettre à jour l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE afin de régir ces substances nouvellement classées dans le cadre de la directive 67/548/CEE.

[3] JO L 152 du 30.4.2004, p. 1.

Cette vingt-neuvième modification ajoutera à l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE 346 entrées contenant des substances nouvellement classées ou reclassées par la directive 2004/73/CE de la Commission. Toutefois, parmi ces 346 entrées, 304 contiennent des substances faisant déjà l'objet d'une limitation de vente au grand public en raison d'une classification antérieure comme substance CMR de catégorie 1 ou 2. Par conséquent, seules 42 de ces entrées concernent des substances qui seront soumises, pour la première fois, à la limitation de vente au grand public prévue aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

Parmi les 146 entrées contenant des substances nouvellement classées cancérogènes de catégorie 1, 145 contiennent des substances précédemment classées cancérogènes de catégorie 2. Il convient donc de modifier en conséquence la liste relative aux substances cancérogènes de catégorie 2.

En outre, certaines entrées figurant à l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE doivent être modifiées en vue de mettre à jour le contenu de la colonne intitulée «Notes». Cette mise à jour concerne quatre entrées relatives à des substances classées cancérogènes de catégorie 1, 36 entrées relatives à des substances classées cancérogènes de catégorie 2, six entrées relatives à des substances classées mutagènes de catégorie 2, deux entrées relatives à des substances classées toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et trois entrées relatives à des substances classées toxiques pour la reproduction de catégorie 2.

2. Justification de la proposition et considérations sur la subsidiarité

Quels sont les objectifs de la proposition par rapport aux obligations incombant à la Communauté?

Dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un plan d'action de lutte contre le cancer (décision n° 646/1996/CE [4] et décision n° 1786/2002/CE [5]). La Communauté s'est engagée dans ce contexte à promouvoir et à améliorer la santé, à prévenir les maladies et à lutter contre les menaces potentielles pour la santé, en vue de faire reculer la morbidité évitable, la mortalité précoce et le handicap invalidant. Étant donné qu'il est impossible de contrôler l'utilisation, par les consommateurs, de substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, la seule manière de veiller à la sécurité est de régir ces substances par le biais d'une limitation de la mise sur le marché des substances et préparations contenant des substances CMR.

[4] Décision n° 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996- 2000) (JO L 95 du 16.4.1996, p. 9), telle que modifiée par la décision n° 521/2001/CE (JO L 79 du 17.3.2001, p. 1), qui a prolongé le plan d'action jusqu'à la fin 2002.

[5] Décision n° 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).

Depuis l'adoption de la directive 94/60/CE, la Commission est invitée à proposer des directives limitant l'utilisation par le grand public de substances nouvellement classées CMR de catégorie 1 ou 2.

L'objectif de la proposition est de préserver le marché intérieur. Lorsque les États membres adoptent des dispositions nationales limitant la mise sur le marché et l'emploi de substances et préparations dangereuses, y compris de substances et préparations CMR, des obstacles aux échanges sont créés du fait des différences de législation entre les États membres. La présente proposition vise à améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur pour mieux veiller à la protection de la santé et à la sécurité des consommateurs.

Cette initiative relève-t-elle d'une compétence exclusive de la Communauté ou d'une compétence partagée?

L'action visant à préserver le marché intérieur des substances et préparations dangereuses relève de la compétence exclusive de la Communauté. Cette compétence a été établie par la directive 76/769/CEE du Conseil.

Quels sont les moyens d'action dont dispose la Communauté?

Le seul moyen d'action disponible est de présenter une proposition de modification de la directive 76/769/CEE - en l'occurrence, une vingt-neuvième modification - prévoyant des règles harmonisées pour l'utilisation des substances classées CMR de catégorie 1 ou 2 en limitant la mise sur le marché en vue de la vente au grand public de substances ou préparations contenant ces substances CMR.

Des règles uniformes sont-elles nécessaires? Ne suffit-il pas d'établir des valeurs cibles à mettre en oeuvre par les États membres?

La vingt-neuvième modification proposée établit des règles uniformes pour l'utilisation des substances nouvellement classées CMR de catégorie 1 ou 2 en limitant la mise sur le marché en vue de la vente au grand public de substances ou de préparations contenant des substances CMR. Elle garantit donc un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs. Cette proposition de vingt-neuvième modification est la seule façon de répondre à ces objectifs. Des valeurs cibles ne constitueraient pas une réponse suffisante.

3. PHILOSOPHIE DE LA PROPOSITION

La vingt-neuvième modification proposée régirait les substances nouvellement classées ou reclassées CMR de catégorie 1 ou 2 dans le cadre de la vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE en les ajoutant à l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE, afin de limiter leur emploi dans des substances et préparations mises sur le marché en vue d'être vendues au grand public.

4. COÛTS ET AVANTAGES

4.1. Coûts

En ce qui concerne les substances nouvellement classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 dans le cadre de la vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, les coûts devraient être faibles en raison de l'utilisation limitée de ces substances par le grand public. Selon les informations disponibles, nombre de ces substances nouvellement classées CMR sont utilisées comme matière première, produit intermédiaire de synthèse ou pour des applications professionnelles spécifiques.

En outre, la plupart des substances figurant dans la proposition de vingt-neuvième modification ont déjà été soumises à une limitation de vente au grand public du fait de leur classification antérieure comme substance CMR de catégorie 1 ou 2 et font uniquement l'objet d'une reclassification ou de l'attribution de nouvelles notes. Dans la pratique, seules 42 des 346 entrées contenant des substances nouvellement classées concerneront des substances qui seront soumises à de nouvelles limitations de vente au grand public.

La proposition présente un bon rapport coût-efficacité, puisqu'elle permettra de protéger plus efficacement la santé des consommateurs, sans avoir d'impact significatif en termes économiques et de perte d'emplois, étant donné que l'utilisation de ces substances dangereuses par le grand public est limitée.

4.2. Avantages

En ce qui concerne les 42 entrées contenant des substances nouvellement classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, la proposition de limitation de vente au grand public permettra d'assurer que les substances classées cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ne sont pas utilisées dans des substances et préparations mises sur le marché en vue d'être vendues au grand public. L'avantage de la proposition est l'établissement d'un niveau accru de protection des consommateurs.

5. PROPORTIONNALITÉ

La directive 94/60/CEE prévoit que la proposition de directive régissant les substances nouvellement classées cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2, présentée par la Commission, tiendra compte des risques et avantages de ces substances nouvellement classées ainsi que des dispositions législatives communautaires portant sur les analyses des risques.

Lors de l'élaboration de la présente proposition, la Commission a réuni toutes les informations disponibles concernant les utilisations des substances couvertes afin de trouver un juste équilibre. À cet égard, il convient de rappeler que la plupart de ces substances ont déjà été sousmises à une limitation de vente au grand public du fait de leur classification antérieure comme substances CMR de catégorie 1 ou 2 et font uniquement l'objet d'une reclassification ou de l'attribution de nouvelles notes. Par conséquent, la présente proposition n'a pas d'impact.

En ce qui concerne les autres substances (contenues dans 42 des 346 entrées) qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'une limitation d'utilisation dans des substances et préparations mises sur le marché en vue d'être vendues au grand public, telle qu'établie aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE, il apparaît, selon les informations disponibles et les résultats de la consultation des parties intéressées, que nombre de ces substances sont utilisées comme matière première, produit intermédiaire de synthèse ou pour des applications professionnelles spécifiques et non dans des substances et préparations mises sur le marché en vue d'être vendues au grand public et qu'aucune dérogation particulière n'est nécessaire dans la présente proposition.

La vingt-neuvième modification proposée présenterait donc des avantages en termes de protection de la santé humaine et de l'environnement. Ceci serait obtenu à faible coût.

6. Consultations menées au cours de la préparation du projet de vingt-neuvième modification

Plusieurs organisations ont été consultées: il s'agit, entre autres, du CEFIC (Conseil européen de l'industrie chimique), de CONCAWE (Conservation de la pureté de l'air et de l'eau en Europe), d'Eurométaux (Association européenne des métaux), du BLIC (Bureau de liaison des industries du caoutchouc) ainsi que du Bureau européen des consommateurs (BEUC). Les experts des États membres ont été consultés le 15 juillet 2004.

7. Conformité avec le traité

La présente proposition est destinée à préserver le marché intérieur et simultanément à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle est donc en conformité avec l'article 95, paragraphe 3, du traité.

8. PARLEMENT EUROPÉEN ET COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL européen

Conformément à l'article 95 du traité, la procédure de codécision avec le Parlement européen est d'application. Le Comité économique et social européen doit être consulté.

2004/0225 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant vingt-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [6],

[6] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [7],

[7] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité [8],

[8] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Les mesures prévues dans la présente directive entrent dans le cadre du plan d'action faisant l'objet de la décision n° 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) [9]. Conformément à cette décision, la Communauté s'est engagée à promouvoir et à améliorer la santé, à prévenir les maladies et à lutter contre les menaces potentielles pour la santé, en vue de faire reculer la morbidité évitable, la mortalité précoce et le handicap invalidant.

[9] JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision n° 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(2) Les substances figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses [10] et classées cancérogènes de catégorie 1 ou 2 sont susceptibles de provoquer l'apparition de cancers. Les substances figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et classées mutagènes de catégorie 1 ou 2 peuvent causer des altérations génétiques héréditaires. Les substances figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE et classées toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 peuvent causer des malformations congénitales ou altérer la fertilité.

[10] JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(3) Afin de renforcer la protection de la santé humaine et la sécurité des consommateurs, il convient de régir l'utilisation des substances nouvellement classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 et de soumettre la mise sur le marché de ces substances et des préparations en contenant à une limitation de vente au grand public.

(4) La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [11] établit des restrictions à la mise sur le marché et à l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, avec pour objectif, entre autres, d'améliorer la protection de la santé humaine et la sécurité des consommateurs.

[11] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(5) La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE [12] établit, sous forme d'un appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE, une liste de substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2. Ces substances et les préparations qui contiennent de telles substances ne doivent pas être mises sur le marché en vue d'une utilisation par le grand public.

[12] JO L 365 du 31.12.1994, p. 1.

(6) La directive 94/60/CE prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard six mois après la publication d'une adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil où figure les substances classées cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2, une proposition de directive régissant ces substances nouvellement classées, de manière à mettre à jour l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE. Ladite proposition de la Commission tiendra compte des risques et des avantages des substances nouvellement classées ainsi que des dispositions législatives communautaires portant sur les analyses des risques.

(7) La directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil [13], et plus particulièrement de son annexe I, inclut 146 entrées contenant des substances nouvellement classées cancérogènes de catégorie 1, 21 entrées contenant des substances nouvellement classées cancérogènes de catégorie 2, 152 entrées contenant des substances nouvellement classées mutagènes de catégorie 2 et 24 entrées contenant des substances nouvellement classées toxiques pour la reproduction de catégorie 2.

[13] JO L 152 du 30.4.2004, p. 1.

(8) La directive 2004/73/CE de la Commission modifie également les notes relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage attribuées à quatre substances classées cancérogènes de catégorie 1, à 36 entrées contenant des substances classées cancérogènes de catégorie 2, à six entrées contenant des substances classées mutagènes de catégorie 2, à deux entrées contenant des substances classées toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et à trois entrées contenant des substances classées toxiques pour la reproduction de catégorie 2. Il convient de modifier en conséquence les listes figurant à l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

(9) Les risques et les avantages des substances nouvellement classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 par la directive 2004/73/CE ont été pris en compte, notamment ceux liés aux substances n'ayant pas encore fait l'objet d'une limitation d'utilisation dans des substances et préparations mises sur le marché en vue d'être vendues au grand public (du fait d'une classification antérieure). Il est ressorti de cette analyse que ces substances nouvellement classées pouvaient être ajoutées à l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

(10) La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, énoncées dans la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [14] et des directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, notamment la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail [15].

[14] JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

[15] JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE (JO L 138 du 1.6.1999, p. 66).

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifié conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient le [ [16]] au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

[16] [Douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

Ils appliquent ces dispositions à partir du [ [17]].

[17] [Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

1. La partie «Notes» de l'avant-propos est modifiée comme suit:

(a) Les notes suivantes sont insérées:

«Note A:

Le nom de la substance doit figurer sur l'étiquette sous l'une des dénominations qui figurent à l'annexe I de la directive 67/548/CEE [article 23, paragraphe 2, point a)].

À l'annexe I de la directive 67/548/CEE, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type «composés de ...» ou «sels de ...». Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché est tenu de préciser sur l'étiquette le nom exact, considérant qu'il doit être tenu compte du point «Nomenclature» de l'avant-propos.

La directive 67/548/CEE prescrit également que les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chaque substance doivent être ceux indiqués à l'annexe I [article 23, paragraphe 2, points c), d) et e)].

Pour les substances appartenant à un groupe particulier de substances figurant à l'annexe I, les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans l'entrée appropriée de l'annexe I.

Pour les substances appartenant à plusieurs groupes de substances figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE, les symboles, les indications de danger, les phrases R et phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans les entrées appropriées de l'annexe I. Si deux classifications différentes sont indiquées dans les deux entrées pour un même type de danger, on utilise la classification correspondant au danger le plus grave.»

«Note D:

Certaines substances susceptibles de se polymériser ou de se décomposer spontanément sont généralement mises sur le marché sous une forme stabilisée. C'est d'ailleurs sous cette forme qu'elles sont reprises dans l'annexe I de la directive 67/548/CEE.

Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous forme non stabilisée. Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit faire figurer sur l'étiquette le nom de la substance suivi de la mention «non stabilisé(e)».»

«Note E:

Les substances ayant des effets spécifiques sur la santé (chapitre 4 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE) qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction dans les catégories 1 ou 2 se verront attribuer la note E lorsqu'elles sont également classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou nocives (Xn). Pour ces substances, les phrases de risque R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (nocif), R48 et R65, ainsi que toutes les combinaisons de ces phrases de risque doivent être précédées du terme «également».»

«Note H:

La classification et l'étiquette mentionnées pour cette substance s'appliquent uniquement à la ou aux propriétés dangereuses indiquées par la ou les phrases de risque en liaison avec la ou les catégories de danger mentionnées. Les exigences de l'article 6 de la directive 67/548/CEE visant les fabricants, les distributeurs et importateurs de cette substance s'appliquent à tous les autres aspects de la classification et de l'étiquetage. L'étiquette définitive devra se conformer aux exigences énoncées à la section 7 de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

La présente note s'applique à certaines substances dérivées du charbon et du pétrole ainsi qu'à certaines entrées de groupes de substances figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE.»

«Note S:

Pour cette substance, l'étiquette visée à l'article 23 de la directive 67/548/CEE peut, dans certains cas, ne pas être requise (voir section 8 de l'annexe VI).»

(b) La note K est remplacée par le texte suivant:

«Note K:

La classification comme cancérogène ou mutagène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (Einecs n° 203-450-8). Si la substance n'est pas classée comme cancérogène ou mutagène, les phrases S(2-)9-16 doivent au moins s'appliquer. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe I de la directive 67/548/CEE.»

2. La liste figurant sous l'intitulé «Point 29 - Substances cancérogènes: catégorie 1» est modifiée comme suit:

(a) Les entrées suivantes sont insérées:

>EMPLACEMENT TABLE>

(b) Les entrées portant les numéros d'index 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 et 612-042-00-2 sont remplacées par les suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>

3. La liste figurant sous l'intitulé «Point 29 - Substances cancérogènes: catégorie 2» est modifiée comme suit:

(a) Les entrées suivantes sont insérées:

>EMPLACEMENT TABLE>

(b) Les entrées portant les numéros d'index 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 et 649-006-00-0 sont remplacées par les suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>

(c) À l'entrée portant le numéro d'index 611-063-00-4, le numéro «164058-22-4» est inséré dans la colonne intitulée «Numéro CAS».

(d) Les entrées portant les numéros d'index 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-199 -00-5, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 et 649-210-00-X sont supprimées.

4. La liste figurant sous l'intitulé «Point 30 - Substances mutagènes: catégorie 2» est modifiée comme suit:

(a) Les entrées suivantes sont insérées:

>EMPLACEMENT TABLE>

(b) Les entrées portant les numéros d'index 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 et 048-008-00-3 sont remplacées par les suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>

5. Dans la liste figurant sous l'intitulé «Point 31 - Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 1», les entrées portant les numéros d'index 082-001-00-6 et 082-002-00-1 sont remplacées par les suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>

6. La liste figurant sous l'intitulé «Point 31 - Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 2» est modifiée comme suit:

(a) Les entrées suivantes sont insérées:

>EMPLACEMENT TABLE>

(b) Les entrées portant les numéros d'index 048-006-00-2, 048-008-00-3 et 603-063-00-8 sont remplacées par les suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>