52004PC0602

Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés /* COM/2004/0602 final - ACC 2004/0206 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

(présentée par la Commission)

ExposÉ des motifs

La déclaration commune sur la poursuite des négociations annexée aux actes finals des accords entre la Communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse, signée à Luxembourg le 21 juin 1999, invite la Communauté et la Suisse à entreprendre des négociations pour la mise à jour du protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.

Le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations. Les directives de négociation annexées à la décision du Conseil fixaient les objectifs suivants:

(a) mettre à jour le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, conformément aux résultats des négociations de l'Uruguay Round, et adapter sa couverture des produits;

(b) résoudre les problèmes en suspens concernant les échanges, en tenant systématiquement compte des accords commerciaux existants pour les produits agricoles de base;

(c) rendre permanentes les mesures provisoires convenues avec les autorités suisses concernant la mise en oeuvre de l'accord réalisé en vue de maintenir le flux des échanges entre la Confédération suisse et les nouveaux États membres après l'élargissement de l'Union européenne au 1er mai 2004;

(d) améliorer l'accès réciproque aux marchés des produits agricoles transformés.

La Commission a entamé les négociations avec la Suisse à la fin de 2001 et les a conclues le 25 juin 2004 en établissant un projet modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 (l'Accord) pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

Cet accord remplacera à la fois l'annexe I de l'accord de 1972 par une nouvelle annexe I, jointe au présent accord à l'annexe 1, et le protocole n° 2 de l'accord de 1972 par un nouveau protocole n° 2, joint au présent accord comme annexe 2.

Le protocole n°2 révisé apporte une solution définitive aux problèmes qui sont apparus ces dernières années concernant les échanges entre les deux parties de boissons non alcoolisées de la rubrique 2202. Jusqu'à présent, ces problèmes étaient réglés de façon provisoire par l'accord sous forme d'échange de lettres du 17 mars 2000.

Conformément à l'orientation générale préconisant de suivre une démarche plus axée sur le marché, les prix de référence doivent être adoptés périodiquement conformément à l'article 5, paragraphe 4, du protocole n° 2.

2004/0206 (ACC)

Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

Le Conseil de l'Union européenne

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en lien avec l'article 300, paragraphes 2 et 4,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil a autorisé la Commission a négocier avec la Confédération suisse un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

(2) Conformément à la décision ..../..../CE du Conseil du ... 2004, et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord a été signé pour le compte de la Communauté européenne le ... 2004.

(3) Il y a lieu d'approuver cet accord.

dÉciDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord est joint en annexe à la présente décision.

Article 2

La position à adopter par la Communauté concernant les décisions ou les recommandations du comité mixte qui sont fondées sur l'article 7 du protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 est établie par la Commission.

Article 3

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 5, paragraphe 1, de l'accord pour le compte de la Communauté européenne [2].

[2] La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

Accord

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

La CommunautÉ europÉenne, ci-après désignée comme "la Communauté", et

la ConfÉdÉration suisse, ci-après désignée comme "la Suisse",

ci-après désignées comme "les parties contractantes",

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 et la déclaration commune sur la poursuite des négociations annexée aux actes finals des accords entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Confédération suisse, signée à Luxembourg le 21 juin 1999,

considÉrant que le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 - ci-après désigné comme "l'accord" - devrait être mis à jour conformément aux résultats des négociations de l'Uruguay Round et adapté pour ce qui concerne la couverture des produits,

considÉrant que les flux des échanges entre la Suisse et les nouveaux États membres devraient être conservés après l'élargissement de l'Union européenne,

dÉsireuses d'améliorer l'accès réciproque aux marchés des produits agricoles transformés,

vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000,

Sont convenuEs de ce qui suit:

Article premier

L'accord est modifié comme suit:

1. l'annexe I de l'accord est remplacée par la nouvelle annexe I, qui est jointe au présent accord comme annexe 1.

2. Le protocole n° 2 de l'accord est remplacé par le nouveau protocole n° 2, qui est joint en annexe au présent accord comme annexe 2.

Article 2

Les accords suivants sont abrogés avec effet à compter de l'entrée en vigueur du présent accord:

- Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000;

- Échange de lettres de la Commission européenne et de l'administration fédérale suisse concernant des dispositions visant à améliorer la transparence dans les diverses mesures de compensation des prix appliquées par la Communauté européenne et la Suisse qui affectent les échanges de produits agricoles transformés couverts par le protocole n° 2, du 29 novembre 1988.

Article 3

Les annexes au présent accord, y compris les tableaux et les appendices aux tableaux et l'appendice au protocole n° 2, en font intégralement partie.

Article 4

1. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels le traité instituant les Communautés européennes s'applique dans les termes établis dans ce traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

2. Le présent accord s'applique aussi au territoire de la principauté de Liechtenstein tant que l'union douanière avec la Suisse est maintenue.

Article 5

1. Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le jour suivant le jour où les parties contractantes ont notifié l'une à l'autre l'achèvement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cette fin.

2. Dans l'attente de l'achèvement des procédures de ratification visées au paragraphe 1, les parties contractantes appliquent le présent accord à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de la signature, pour autant que les mesures de mise en oeuvre visées à l'article 5, paragraphe 4, du protocole n° 2 sont adoptées à la même date.

Article 6

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à ( ...) le ( ...)

Pour la Communauté européenne Pour la Confédération suisse

Annexe 1

ANNEXE I

Liste des produits visés à l'article 2, point i), de l'accord:

Code du système harmonisé // Description

3501 // Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10 // - Caséines

Ex 3501 90 // - Autres:

- Autre que colles de caséine

3502 // Albumines (y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus, contenant en poids plus de 80 % de protéines de lactosérum, calculés sur la matière sèche), albuminates et autres dérivés des albumines:

- ovalbumine

3502 11 // -- séchée

3502 19 // -- autre

3502 20 // - lactalbumine, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus

Ex 3505 // Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

À des fins d'alimentation

3809 // Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (pansements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Ex 3809 10 // - À base de matières amylacées, à des fins d'alimentation

3823 // Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

- acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823 11 // -- acide stéarique

3823 12 // -- acide oléique

3823 19 // -- autre

3823 70 // - Alcools gras industriels

Annexe 2

PROTOCOLE N° 2

Concernant certains produits agricoles transformés

Article premier

Principes généraux

1. Les dispositions de l'accord s'appliquent aux produits énumérés aux tableaux I et II sauf indication contraire dans le présent protocole.

2. En particulier, concernant ces produits, les parties contractantes ne doivent pas prélever des droits de douane sur les importations ou des charges d'un effet équivalent, y compris des éléments agricoles, ni accorder des restitutions à l'exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

3. Les dispositions du présent protocole s'appliquent par analogie à la principauté de Liechtenstein jusqu'à l'application du protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen à la principauté de Liechtenstein.

Article 2

Application de mesures de compensation des prix

1. Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits spécifiés au tableau I, l'accord n'exclut pas l'application de mesures de compensation des prix à ces produits; à savoir le prélèvement d'éléments agricoles à l'importation et l'octroi de restitutions à l'exportation ou l'octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

2. Si une partie contractante applique des mesures intérieures, qui réduisent le prix des matières premières pour les industries de transformation, ces mesures sont prises en compte dans le calcul des montants des compensations de prix.

Article 3

Mesures de compensation des prix à l'importation

1. Les montants de base de la Suisse pour les matières premières agricoles pris en considération dans le calcul des éléments agricoles à l'importation ne dépassent ni la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour la matière première agricole concernée ni le droit suisse à l'importation appliqué pour la matière première agricole lorsqu'elle est importée en tant que telle.

2. Le régime suisse à l'importation pour les produits spécifiés au tableau I est établi dans le tableau IV.

3. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l'article 2, à savoir la perception d'éléments agricoles à l'importation, conformément au règlement (CE) 1460/96 et à ses successeurs.

Article 4

Mesures de compensation des prix à l'exportation

1. Les restitutions suisses à l'exportation ou les remboursements, les remises ou les dispenses de paiement, partielles ou totales, des droits de douane ou de charges d'un effet équivalent à l'exportation vers la Communauté pour les produits énumérés au tableau I ne dépassent pas la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour les matières premières agricoles utilisées dans la fabrication de ces produits multiplié par les quantités effectivement utilisées. Si le prix de référence intérieur suisse est égal ou inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la restitution suisse à l'exportation ou le remboursement, la remise ou la dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent est égal à zéro.

2. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l'article 2, à savoir l'octroi de restitutions à l'exportation conformément au règlement (CE) 1520/2000 et à ses successeurs ou l'octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

3. Pour le sucre utilisé dans la fabrication de produits énumérés au tableau I et au tableau II, les parties contractantes ne doivent pas accorder de restitutions à l'exportation ni de remboursement, de remise ou de dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

Article 5

Prix de référence

1. Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles visées aux articles 3 et 4 sont énumérés au tableau III.

2. Les parties contractantes fournissent périodiquement, au moins une fois par an, au comité mixte les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation de prix sont appliquées. Les prix de référence intérieurs qui sont fournis reflètent la situation effective des prix sur le territoire de la partie contractante. Il s'agit des prix normalement payés en gros ou au stade de la fabrication par les industries de transformation. Si une matière première agricole est à la disposition de l'industrie de transformation, ou d'une partie de cette industrie, à un prix inférieur au prix prévalant autrement sur le marché intérieur, les prix de référence domestique fournis sont ajustés en conséquence.

3. Le comité mixte fixe les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées au tableau III sur la base de l'information fournie par les services de la Commission et de l'administration fédérale suisse. Si cela est nécessaire à la préservation des marges préférentielles relatives, les montants de base des matières premières agricoles figurant au tableau IV sont adaptés.

4. Le comité mixte revoit les prix intérieurs des matières premières agricoles visées aux articles 3 et 4 qui figurent au tableau III avant d'appliquer le présent protocole.

Article 6

Dispositions spéciales concernant la coopération administrative

Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies à l'appendice du présent protocole.

Article 7

Modifications

Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l'appendice du présent protocole.

TABLEAU I

Produits soumis à des mesures de compensation des prix

>EMPLACEMENT TABLE>

TABLEAU II

Produits en libre-échange

>EMPLACEMENT TABLE>

TABLEAU III

Prix de référence intérieurs communautaires et suisses (4)

>EMPLACEMENT TABLE>

(1) Pour les produits bénéficiant de l'aide au beurre accordée au titre du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduits de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires.

(2) Prix dérivés de ceux des oeufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85.

(3) Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l'industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.

(4) Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles mentionnées aux articles 3 et 4 qui figurent au tableau III sont fondés sur des données du 1er janvier 2002. Ces prix de référence sont revus par le comité mixte avant l'application du présent protocole.

TABLEAU IV

Régime suisse des importations

a) Le droit de douane pour les produits énumérés dans l'appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base du poids net. Les recettes standard sont spécifiées dans l'appendice.

b) Les produits énumérés dans l'appendice, les montants de base suivants pour les matières premières agricoles sont prix en compte pour le calcul des éléments agricoles:

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.

N° du tarif douanier suisse // Observations

1901.9099 //

1904.9020 //

1905.9040 //

2103.2000 //

ex 2103.9000 // Autres que chutney de mangue liquide

2104.1000 //

2106.9010 //

2106.9024 //

2106.9029 //

2106.9030 //

2106.9040 //

2106.9099 //

2208.9099 //

d) À compter de l'application du présent protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.

>EMPLACEMENT TABLE>

e) Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1er janvier 2002. Sans préjudice de l'article 12 bis de l'accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d'éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.

AppendiCE au Tableau IV

Recettes standard suisses

Les recettes standards visées au tableau IV, point a) (Régime suisse des importations) utilisées dans le calcul des éléments agricoles sont spécifiées dans le tableau ci-dessous.

>EMPLACEMENT TABLE>

AppendiCE du protocole n° 2

Dispositions concernant la coopération administrative

1. Les parties contractantes conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en oeuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé au titre du présent protocole et soulignent leur engagement à lutter contre les irrégularités et la fraude dans les affaires douanières et associées.

2. Lorsqu'une partie contractante a constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au titre du présent protocole, la partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s) conformément à la présente annexe.

3. Aux fins du présent appendice, on entend, entre autres, par défaut de coopération administrative:

a) un manquement répété aux obligations de vérification de l'origine du ou des produit(s) concerné(s);

b) le refus répété ou le retard injustifié à propos de l'établissement et/ou la communication des résultats de la vérification de la preuve d'origine;

c) le refus répété ou le retard injustifié dans l'obtention de l'autorisation pour mener des missions de coopération administrative visant à vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations pertinentes pour accorder le traitement préférentiel en question.

Aux fins de l'application du présent appendice, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, de l'entrée de marchandises dépassant le niveau habituel de la capacité de production et d'exportation de l'autre partie contractante.

4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a) La partie contractante qui a constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude en matière d'affaires douanières et associées, notifie sans délai au comité mixte ses constatations et les informations objectives et ouvre des consultations avec le comité mixte, sur la base de l'ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties contractantes.

b) Lorsque les parties contractantes ont ouvert des consultations avec le comité mixte conformément à ce qui précède et n'ont pas trouvé de solution acceptable dans un délai de 3 mois suivant la notification, la partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire est notifiée sans délai au comité mixte.

c) Les suspensions temporaires prévues par le présent appendice ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie contractante concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au comité mixte. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité mixte en particulier en vue d'y mettre fin dès que les conditions de leur application cessent d'exister.

5. En même temps que la notification au comité mixte visée au point 4, point a), du présent appendice, la partie contractante concernée devrait publier un avis aux importateurs dans son journal officiel. L'avis aux importateurs devrait indiquer que, pour le produit concerné, il a été constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude.

>EMPLACEMENT TABLE>