52004PC0578(02)

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque /* COM/2004/0578 final - AVC 2004/0196 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion des nouveaux États membres à l'UE, l'adhésion de ceux-ci à l'accord d'association euro-méditerranéen doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord. Le même article prévoit une procédure simplifiée dans le cadre de laquelle le protocole doit être conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et par le pays tiers concerné. Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de la Communauté.

Le 10 février 2004, le Conseil a approuvé un mandat en vue de la négociation par la Commission d'un tel protocole avec le Royaume hachémite de Jordanie. Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission. Le texte du protocole a été paraphé par la Commission et les autorités jordaniennes le 24 juin 2004 à Amman.

Les propositions ci-jointes concernent : 1) une décision du Conseil relative à la signature du protocole et 2) une décision du Conseil relative à la conclusion du protocole.

Le texte du protocole négocié avec la Jordanie est joint en annexe. Les aspects les plus importants du protocole concernent l'adhésion des nouveaux États membres à l'accord d'association UE-Jordanie et l'ajout des nouvelles langues officielles de l'UE.

La Commission invite le Conseil à approuver les projets de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion du protocole.

Le Parlement européen sera appelé à donner son avis conforme concernant la conclusion de ce protocole.

2004/0196(AVC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu l'acte d'adhésion des nouveaux États membres à l'Union européenne, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole à l'accord d'association euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres le ....

(2) Le protocole doit être approuvé,

DÉCIDE :

Article unique

Le protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, est approuvé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres. Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

Protocole à l'accord euro-méditerranéen

entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DU DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés les «États membres de la CE» représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée la «Communauté», représentée par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,

d'une part,

et le ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE,

ci-après dénommé «Jordanie»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT que l'accord euro-méditerranéen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord euro-méditerranéen», a été signé à Bruxelles le 24 novembre 1997 et est entré en vigueur le 1er mai 2002;

CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, ainsi que l'acte relatif aux conditions de leur adhésion ont été signés à Athènes le 16 avril 2003 et sont entrés en vigueur le 1er mai 2004;

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du traité d'adhésion, l'adhésion des nouvelles parties contractantes à l'accord euro-méditerranéen doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord;

CONSIDÉRANT que des consultations en vertu de l'article 22, paragraphe 2, de l'accord euro-méditerranéen ont eu lieu afin de veiller à ce qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Jordanie,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres.

Article 2

Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

CHAPITRE PREMIER: MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, NOTAMMENT SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Article 3 (règles d'origine)

Le protocole 3 est modifié comme suit:

1. À l'article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>

2. À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

(...)

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>

3. L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

>EMPLACEMENT TABLE>

(Lieu et date) [1]

[1] Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) [2]

[2] Voir article 20, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

Article 4 (présidence du comité d'association)

À l'article 93, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

«Le comité d'association est présidé alternativement par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant du gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie.»

CHAPITRE DEUX: Dispositions transitoires

Article 5 (preuves de l'origine et coopération administrative)

1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la Jordanie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs en vertu du présent protocole, à condition que:

a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord euro-méditerranéen ou dans le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté;

b) la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

c) la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Jordanie ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes alors appliqués entre la Jordanie et ce nouvel État membre, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

2. La Jordanie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

a) qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre la Jordanie et la Communauté; et

b) que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.

3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Jordanie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 6 (marchandises en transit)

1. Les dispositions de l'accord euro-méditerranéen peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de Jordanie vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers la Jordanie, qui sont conformes aux dispositions du protocole 3 et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou un dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Jordanie ou dans ce nouvel État membre.

2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur et tout autre document attestant les conditions du transport soient présentés aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Article 7

Le Royaume hachémite de Jordanie s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.

Article 8

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro-méditerranéen.

Article 9

1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par le Royaume hachémite de Jordanie, selon les procédures qui leur sont propres.

2. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 10

1. Le présent protocole entre en vigueur le même jour que le traité d'adhésion, sous réserve que tous les instruments d'approbation aient été déposés avant cette date.

2. Si tous les instruments d'approbation n'ont pas été déposés à cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.

3. Si la condition énoncée au premier paragraphe n'est pas satisfaite, le présent protocole s'applique à titre provisoire avec effet à compter du 1er mai 2004.

Article 11

1. Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque ainsi que dans la langue officielle de la Jordanie, chacun de ces textes faisant également foi.

2. Lorsque les institutions de l'Union européenne seront tenues de publier tous les actes officiels en maltais au Journal officiel de l'Union européenne, l'accord sera également établi en double exemplaire en langue maltaise.

3. Toutes les versions linguistiques de ce texte font également foi.

Article 12

Les textes de l'accord euro-méditerranéen, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux [3]. Le Conseil d'association doit approuver ces textes.

[3] En ce qui concerne l'établissement de l'accord euro-méditerranéen en langue maltaise, l'article 11 du présent protocole est également applicable.

PAR LES ÉTATS MEMBRES

PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PAR LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE