52004PC0577

Proposition de Décision du Conseil concernant le retrait de la Communauté européenne de la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts /* COM/2004/0577 final - CNS 2004/0197 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant le retrait de la Communauté européenne de la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La convention de 1973 sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts (convention de Gdansk) - ci-après appelée «la convention» - a créé la Commission internationale des pêches de la mer Baltique (CIPMB). Cette organisation est l'organisation de pêche régionale chargée de la gestion des pêches de la mer Baltique. Toutes les eaux de la mer Baltique relèvent de la juridiction nationale et il n'y a donc pas de zones en haute mer. La Communauté a adhéré à la convention en 1983 [1].

[1] JO L 237 du 26.9.1983, p. 4.

Les activités de la CIPMB se caractérisent principalement par la fixation et l'allocation de possibilités annuelles de pêche de cabillaud, de saumon, de hareng et de sprat, de même que par la préparation et l'adoption de mesures techniques de conservation de ces pêcheries. En outre, l'organisation a été le chef de file des actions en faveur de la pêche dans le cadre de l'Agenda 21 pour la région de la mer Baltique. Elle travaille aussi en collaboration étroite avec HELCOM sur les questions d'environnement et mène notamment l'action de rétablissement des populations de saumon sauvage dans les rivières de la Baltique. Il y a actuellement six parties contractantes à la CIPMB, à savoir la Communauté européenne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Fédération de Russie.

Par suite de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 et conformément à l'article 6, paragraphe 12, de l'acte d'adhésion de 2003, les quatre nouveaux États membres ont l'obligation de prendre les mesures appropriées pour se retirer de la convention de Gdansk à la date d'adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date. Selon les règles de la convention de Gdansk, un retrait notifié au gouvernement dépositaire (Pologne) en 2004 prendra effet le 31 décembre 2005. Consécutivement à ces retraits, il ne restera que deux parties contractantes, à savoir la Communauté européenne et la Fédération de Russie. Il s'ensuit que bon nombre des procédures de l'actuelle CIPMB, telles que le vote à la majorité qualifiée des deux tiers, deviendront caduques. En effet, l'organisation deviendra un lieu de rencontres bilatérales.

L'avenir de la CIPMB a été débattu lors de la session annuelle de la CIPMB qui s'est tenue à Vilnius en septembre et octobre 2003. Toutes les délégations, excepté celle de la Fédération de Russie, ont reconnu que l'organisation perdrait son utilité à la suite de l'élargissement de l'Union européenne et, dans la pratique, à partir du 1er janvier 2005. Elles ont également admis que les missions actuelles de la CIPMB seraient mieux gérées sur une base bilatérale par la Communauté et la Fédération de Russie à partir de cette date.

En tant que la seule autre partie qui resterait partie contractante à la convention de Gdansk, la Fédération de Russie a déjà indiqué qu'elle n'était pas favorable à la dissolution de la CIPMB.

Les services de la Commission ont rencontré des représentants du Comité d'État pour la pêche de la Fédération de Russie en octobre 2003, date à laquelle la Commission a clairement marqué sa préférence pour la cessation de la CIPMB. Étant donné que la Fédération de Russie n'est responsable que d'environ 5 % des ressources halieutiques de la mer Baltique dans des zones très limitées autour de Kaliningrad et de Saint-Pétersbourg, et que toutes les eaux de la mer Baltique sont sous juridiction nationale, la Commission estime qu'une convention internationale entre deux parties est un mécanisme inapproprié et disproportionné pour l'accomplissement des obligations des parties en termes de coopération à la gestion de la pêche.

Les ressources halieutiques seraient mieux gérées dans le cadre d'un accord de pêche bilatéral Communauté européenne - Fédération de Russie, limité au besoin à la mer Baltique. Un tel accord pourrait prévoir un accès mutuel aux ressources et des échanges de quotas, de même que des dispositions relatives à des mesures techniques. En outre, conformément aux traités d'adhésion, un tel accord intégrerait nécessairement les accords bilatéraux existants entre la Fédération de Russie et l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède en un seul et même accord bilatéral.

Il conviendra de veiller, au cours de ces négociations, à ce que les nouvelles relations avec la Fédération de Russie en mer Baltique n'entraînent aucune discontinuité en matière de gestion des pêches suite à la cessation de la convention de Gdansk, consécutive au retrait de la Communauté. Cela garantira que les obligations de la Communauté comme de la Fédération de Russie seront accomplies en parfaite conformité avec la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et notamment avec les dispositions relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons.

Le Conseil est invité à adopter la présente proposition dans les meilleurs délais afin que le dépositaire de la convention de Gdansk puisse recevoir la notification du retrait de la Communauté avant le 31 décembre 2004.

2004/0197 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant le retrait de la Communauté européenne de la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et avec l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [3],

[3] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté est partie contractante à la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts [4] (convention de Gdansk).

[4] JO L 237 du 25.7.1983, p. 4.

(2) L'article XIX de la convention de Gdansk prévoit la possibilité du retrait d'une partie contractante de la convention.

(3) L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont, conformément à l'article 6, paragraphe 12, de l'acte d'adhésion de 2003, l'obligation de prendre les mesures appropriées pour se retirer de la convention de Gdansk à la date d'adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date.

(4) Consécutivement au retrait de ces nouveaux États membres, la Communauté et la Fédération de Russie seront les seules parties contractantes à la convention de Gdansk, et environ 95 % de la zone de la convention seront comprises dans les eaux communautaires.

(5) Le maintien d'une organisation de pêche internationale pour la gestion de la pêche dans des eaux qui relèvent entièrement de la juridiction de deux parties seulement serait disproportionné et inefficace. Il y a lieu dès lors que la Communauté se retire de la convention de Gdansk,

DÉCIDE:

Article premier

La Communauté européenne se retire de la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à notifier au dépositaire de la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts le retrait de la Communauté européenne de la convention.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président