Proposition modifiée de Directive (Euratom) du Conseil sur la gestion sûre du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs /* COM/2004/526 final - CNS 2003/0022 */
Proposition modifiée de DIRECTIVE (Euratom) DU CONSEIL sur la gestion sûre du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs (présentée par la Commission conformément à l'article 119, paragraphe 2 du traité Euratom) EXPOSE DES MOTIFS 1. Contexte Le 30 janvier 2003 la Commission a adopté deux propositions de directives traitant respectivement de la sûreté des installations nucléaires et de la gestion des combustibles irradiés et des déchets radioactifs [1]. Ces deux propositions sont juridiquement fondées sur le chapitre 3 du traité Euratom relatif à la protection sanitaire. [1] COM(2003) 32. Après avoir obtenu l'avis du Comité Economique et Social Européen le 27 mars 2003, les deux propositions de directives ont été transmises au Conseil le 2 mai 2003. Conformément à la procédure prévue à l'article 31 du traité Euratom le Conseil a sollicité l'avis du Parlement européen. Le Parlement européen a adopté ces avis en session plénière le 13 janvier 2004. L'avis du Parlement européen soutient la démarche de la Commission de vouloir doter l'Union européenne élargie d'une législation contraignante dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires et de la gestion des déchets radioactifs. Le Parlement a adopté un certain nombre d'amendements dont la majorité est acceptable pour la Commission. Parallèlement, les deux propositions de directives ont été discutées au Conseil sous Présidence italienne et irlandaise. Les textes ont évolué sans pour autant se démarquer des objectifs politiques que la Commission s'était fixé en adoptant les deux propositions. Au-delà des consultations relevant de la procédure législative prévue par le chapitre 3 du traité Euratom, la Commission a procédé à de nombreuses consultations, tant auprès des autorités nationales que des industriels concernés par ses propositions, individuellement ou collectivement au travers de différents fora, avant la présentation des propositions de directives et durant leur processus d'examen. Des consultations ont également été menées avec des organisations internationales, comme l'Agence internationale de l'Energie Atomique ou l'Agence pour l'Energie Nucléaire. La Commission a également mis à profit sa participation dans différentes rencontres internationales pour présenter ses propositions législatives. A ce titre, les propositions ont pu être présentées et discutées dans un grand nombre de rencontres organisées non seulement au sein des Etats membres mais également au sein d'Etats-tiers. Ces rencontres ont permis de suivre l'évolution des deux propositions de directives tout au long du processus de discussion avec le Parlement et le Conseil. 2. Nature des amendements Les principaux amendements adoptés par le Parlement européen et acceptables par la Commission concernent les points ci-dessous : 2.1. Proposition de directive dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires La principale demande du Parlement européen concerne le financement du démantèlement des installations nucléaires. Les attentes des parlementaires sont très grandes en ce domaine, comme en témoigne l'accord interinstitutionnel conclu le 26 juin 2003 [2], lors de l'adoption de la directive concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Cet accord souligne la nécessité pour les Etats membres de s'assurer que des ressources financières pour le démantèlement des installations nucléaires sont disponibles et qu'elles ne peuvent être utilisées qu'à cette fin. [2] J.O. L 176 du 15.7.2003, p. 56 Le Parlement européen a en effet relevé qu'il existe au sein des Etats membres une diversité de méthodes de financement des opérations de démantèlement. Cette diversité peut conduire à des distorsions de concurrence et à des discriminations entre les producteurs d'électricité nucléaire. La Commission avait souligné lors des débats au Parlement européen l'importance de cette question dans le contexte du marché intérieur de l'électricité. Elle avait cependant indiqué que celle-ci devait être appréhendée aux moyens des instruments communautaires appropriés et non au travers de la directive concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. La Commission considérait à cet égard que le traité Euratom offrait un cadre approprié. Pour répondre aux attentes du Parlement, il serait nécessaire d'insérer une disposition au paragraphe 2 de l'article 9 visant à garantir la disponibilité des ressources financières et leur affectation au démantèlement. Compte tenu de l'opposition d'une majorité d'Etats membres, au Conseil, à l'adoption d'une disposition substantielle dans ce domaine, il est proposé d'abandonner cette disposition dans le cadre de la directive sur la sûreté nucléaire. La Commission se réserve la possibilité de présenter rapidement, sans exclure le traité C.E, une initiative alternative appropriée. Les autres amendements du Parlement européen qui sont acceptables pour la Commission figurent déjà, pour une large part, dans le texte de compromis du Conseil. 2.2. Proposition de directive sur la gestion des déchets radioactifs Les principaux amendements du Parlement européen acceptables par la Commission concernent les modalités d'information du public et les dispositions relatives à la recherche-développement. Le texte actuel du Conseil intègre déjà en grande partie ces éléments, à l'exception des amendements relatifs à la recherche en matière de gestion des déchets radioactifs, qu'il est par conséquent nécessaire d'introduire dans un nouvel article à insérer dans la proposition. Toutefois, il n'apparaît pas nécessaire de maintenir une référence à la possibilité de créer une entreprise commune. En effet, certains Etats membres sont hostiles à voir mentionner cette possibilité dans la directive. En tout état de cause, le traité Euratom offre déjà cette possibilité. Il est important de souligner que dans ses amendements le Parlement européen a supprimé la notion de calendrier communautaire pour la délivrance des autorisations de développement et de mise en exploitation des sites de stockage définitif. Ce sont les Etats membres qui restent libres de déterminer leurs propres dates. Les discussions au Conseil ont, par ailleurs, clairement démontré que les Etats membres sont profondément hostiles au concept de calendrier communautaire pour le stockage définitif. Les autorités de sûreté des Etats membres considèrent en effet que le respect d'un tel calendrier pourrait, dans certains cas, les obliger à octroyer une autorisation qui ne serait pas conforme à leur évaluation technique de la sûreté d'un site de stockage. Un système plus souple laissant les Etats membres libres de fixer leurs propres dates et dont le respect reposerait sur la contrainte politique exercée par les Pairs, à l'instar de ce qui existe dans les conventions élaborées sous l'égide de l'AIEA, paraît donc préférable et correspond à la position du Parlement européen. 3. Conclusion Les amendements adoptés par le Parlement européen acceptables par la Commission ne dénaturent pas les objectifs politiques que la Commission s'est fixée le 30 janvier 2003 en adoptant les deux propositions de directives. Une intervention communautaire est indispensable pour garantir le maintien d'un haut niveau de sûreté nucléaire au sein de l'Union européenne élargie. Les conventions internationales dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires et de la gestion des combustibles irradiés et des déchets radioactifs sont certes juridiquement contraignantes pour leurs parties contractantes, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont de nature incitative. Elles ne mettent pas en place de mécanisme permettant de s'assurer que les obligations qui en découlent sont respectées. Elles ne présentent pas la même efficacité qu'une intervention communautaire et ne peuvent donc pas s'y substituer. L'absence de législation communautaire en la matière serait, par ailleurs, préjudiciable aux citoyens communautaires et à l'intérêt de l'Union européenne élargie. Ces propositions révisées sont l'occasion pour la Commission de marquer son accord sur certains amendements apportés par le Parlement européen, mais aussi sur les évolutions des textes à la suite des discussions au sein du Conseil. 2003/0022 (CNS) Proposition modifiée de DIRECTIVE (Euratom) DU CONSEIL sur la gestion sûre du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32, vu la proposition de la Commission [3], élaborée après avis d'un groupe de personnes désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité, [3] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Comité économique et social européen [4], [4] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Parlement européen [5], [5] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) L'article 2, point b), du traité dispose que la Communauté doit établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application. (2) l'article 30 du traité dispose que des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont instituées dans la Communauté. (3) L'article 37 du traité exige des États membres qu'ils fournissent à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs. (4) La directive 96/29/Euratom du Conseil [6] fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. [6] JO L 159 du 29.6.1996, p. 1. (5) La directive 92/3/Euratom du Conseil [7] a déjà mis en place un système de surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté, comprenant notamment une procédure commune obligatoire de notification des transferts de ces déchets, ainsi que des limitations et critères particulièrement stricts concernant les pays tiers vers lesquels des déchets radioactifs peuvent être exportés. [7] JO L 35 du 12.2.1992, p. 24. (6) La directive 85/337/CEE du Conseil [8] concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment ceux impliquant le stockage et l'entreposage à long terme de déchets radioactifs, demande aux États membres de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. [8] JO L 175 du 5.7.1985, p. 40, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, JO L 73 du 14.3.1997, p. 5. (7) Un mécanisme en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique a été mis en place sur la base de la décision 87/600/Euratom [9] du Conseil, tandis que les États membres ont été soumis à des obligations concernant l'information de la population en cas de situation d'urgence radiologique par la directive 89/618/Euratom [10] du Conseil du 27 novembre 1989. [9] JO L 371 du 30.12.1987, p. 76. [10] JO L 357 du 7.12.1989, p. 31. (8) La directive 2003/122/Euratom [11] du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines énonce des exigences spécifiques visant à garantir que de telles sources sont maintenues sous contrôle, y compris au moment où elles seront retirées du service. [11] JO L 346 du 31.12.2003, p. 57. (9) La législation communautaire en vigueur ne prévoit pas de règles particulières garantissant que le combustible irradié et les déchets radioactifs sont en permanence gérés de manière sûre, efficace et cohérente dans l'ensemble de l'Union européenne, et il convient donc de compléter les règles communautaires existantes. (10) Le livre vert de la Commission intitulé "Vers une stratégie européenne de la sécurité de l'approvisionnement énergétique" [12] souligne qu'une solution satisfaisante au problème des déchets radioactifs doit être trouvée dans la plus grande transparence. [12] COM(2000) 769. (11) La Convention internationale commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, entrée en vigueur le 18 juin 2001, vise à atteindre et à maintenir un niveau élevé de sûreté partout dans le monde en ce qui concerne la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs, par le renforcement des mesures nationales et de la coopération internationale. (12) La production d'énergie nucléaire génère des déchets radioactifs. Les déchets radioactifs proviennent également de l'utilisation des radionucléides en médecine, dans la recherche et dans l'industrie. Les rejets de radionucléides provenant du combustible irradié et des déchets radioactifs peuvent avoir des incidences dépassant les frontières nationales. (13) Les déchets provenant d'activités d'extraction qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles constituent un aspect de la gestion des déchets sur lequel les États membres devraient se pencher, mais d'une nature autre que la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire irradié régis par la présente directive. (14) Chaque État membre demeure entièrement responsable de la gestion de l'ensemble du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs qui sont de son ressort. (15) L'amélioration de la coopération et de la coordination entre les États membres permettrait une gestion plus sûre du combustible irradié et des déchets radioactifs. (16) La résolution du Conseil du 15 juin 1992 [13] invitait la Commission à développer une approche commune et à travailler avec les États membres à l'harmonisation, au niveau communautaire, des stratégies et des pratiques de gestion des déchets, chaque fois que cela est possible. [13] JO C 158 du 25.6.1992, p. 3. (17) Il est admis au niveau des experts que, en l'état actuel des connaissances, le stockage géologique constitue la solution la plus appropriée pour la gestion à long terme des déchets radioactifs à vie longue. A cet effet les Etats membres étudieront la possibilité de donner priorité au stockage définitif en couches géologiques profondes pour l'évacuation de leurs déchets radioactifs à vie longue, en prenant en considération leurs circonstances spécifiques. (18) L'établissement d'un calendrier en vue de la mise en oeuvre de solutions appropriées pour la gestion des déchets radioactifs évitera qu'une charge inutile ne soit imposée aux générations futures et respectera aussi, aujourd'hui et à l'avenir, les principes de base de la radioprotection établis dans le chapitre premier de la directive 96/29/Euratom. À cet égard, pour ce qui est des régimes de financement concernés, il est souhaitable que le producteur ou le propriétaire actuel des déchets assume la charge financière pour la gestion des déchets. (19) Les progrès accomplis par les États membres en vue de trouver des solutions pour la gestion des différentes formes de déchets radioactifs sont pertinents pour la Commission dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu du traité, et notamment celles définies au chapitre 4 de son titre II. (20) Il est important de fonder les programmes de gestion des déchets radioactifs sur les données pertinentes que fournissent la recherche et le développement technologique dans les divers domaines liés aux déchets radioactifs, notamment la minimisation. À cet égard, de nombreux États membres sont confrontés aux mêmes problèmes, qui peuvent être mieux traités au niveau de la Communauté par le biais des programmes-cadres communautaires et, en tant que de besoin, par le biais d'autres actions, comme l'Espace européen de la recherche, destinées à compléter les activités des États membres et à les soutenir. (21) Il convient par ailleurs de rappeler qu'une coopération dans des domaines communs de la recherche et du développement technologique pourra être menée conformément aux dispositions du titre II, chapitre 1, du traité, ou confiée à une ou plusieurs entreprises communes à constituer en application du titre II, chapitre 5, du traité. (22) Si rien dans la présente directive ne doit laisser entendre que les États membres sont tenus d'accepter des transferts de déchets radioactifs, il peut être dans l'intérêt des États membres de coopérer en vue de mettre en place des programmes multinationaux de gestion des déchets. Il est notamment admis qu'il existe des États membres qui n'ont que de petites quantités de déchets radioactifs ou dont le territoire ou les particularités géologiques ne se prêtent pas à un stockage dans les couches profondes, et que ces États membres peuvent souhaiter conclure des accords avec d'autres États afin de trouver des solutions communes pour le stockage des déchets. (23) Afin d'utiliser au mieux l'expérience nationale et de contribuer au développement d'une approche commune pour la gestion des déchets radioactifs les rapports nationaux doivent être examinés par un Comité d'experts, et des synergies doivent être recherchées avec les activités pertinentes menées dans le cadre de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. (24) L'application de la présente directive doit faire l'objet d'une évaluation par le biais de rapports réguliers présentés par les États membres, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objet et champ d'application 1. La présente directive complète les normes de base prévues à l'article 30 du traité CEEA en ce qui concerne les prescriptions relatives à la gestion sûre du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs afin: a) de garantir que l'ensemble du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs est géré de manière sûre, en vue de protéger la santé des travailleurs et de la population contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, aujourd'hui et à l'avenir; b) d'atteindre et de maintenir un niveau élevé de sûreté dans la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs, en vue de protéger la santé des travailleurs et de la population en prenant toutes les mesures de prévention et de précaution nécessaires dans l'ensemble de la Communauté d'une manière efficace; c) de renforcer l'information effective du public et, s'il y a lieu, sa consultation, en vue d'assurer la transparence nécessaire des processus de décision pertinents. 2. La présente directive s'applique à toutes les étapes de la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs générés par des applications civiles . Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) "déclassement", toutes les étapes conduisant à la levée du contrôle réglementaire sur une installation nucléaire autre qu'une installation de stockage. Ces étapes comprennent les opérations de décontamination et de démantèlement; 2) "rejets", des émissions programmées et contrôlées dans l'environnement, en tant que pratique légitime, dans les limites autorisées par l'organisme de réglementation, de matières radioactives liquides ou gazeuses provenant d'installations nucléaires réglementées pendant la phase d'exploitation normale; 3) "stockage définitif", le placement de déchets radioactifs, y compris le combustible irradié pour lequel aucune utilisation ultérieure n'est prévue, dans une installation appropriée sans intention de retrait ultérieur; 4) "rayonnement ionisant", le transfert d'énergie sous forme de particules ou d'ondes électromagnétiques de longueur d'onde égale ou inférieure à 100 nanomètres ou de fréquence égale ou supérieure à 3x1015 Hertz capables de produire des ions directement ou indirectement; 5) "matière radioactive", toute matière émettant un rayonnement ionisant; 6) "installation nucléaire", toute installation civile, ainsi que les terrains, bâtiments et équipements qui lui sont associés, dans laquelle des matières radioactives sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées de manière provisoire ou définitive. Cette définition s'applique jusqu'au moment où cette installation est libérée de toute restriction d'ordre radiologique. Elle ne couvre pas les installations d'extraction de minéraux ni les installations détenant uniquement des matières radioactives en petites quantités, telles que des sources radioactives scellées à des fins médicales, de recherche et industrielles; 7) "cycle du combustible nucléaire", toutes les étapes du cycle de production, d'utilisation et de traitement du combustible irradié dans des réacteurs nucléaires, notamment les étapes de l'extraction du minerai, la conversion, l'enrichissement, la fabrication du combustible, la production d'énergie, l'entreposage du combustible irradié et/ou le retraitement suivi du recyclage des matières fissiles et fertiles et de l'entreposage des déchets radioactifs vitrifiés et autres, le conditionnement et l'enrobage du combustible irradié et/ou d'autres déchets radioactifs et le stockage; 8) "déchet radioactif", une matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue par l'État membre ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par l'État membre, et qui est contrôlée comme un déchet radioactif par un organisme de réglementation conformément au cadre législatif et réglementaire de l'État membre. Cette définition ne couvre pas les déchets provenant d'activités d'extraction qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles, ni les matières radioactives en petites quantités, telles que des sources radioactives scellées, sauf si un État membre les déclare comme déchets radioactifs; 9) "gestion des déchets radioactifs", toutes les activités, y compris les activités de déclassement, liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage ou au stockage des déchets radioactifs, à l'exclusion du transport hors site. Cette gestion peut impliquer des rejets; 10) "organisme de réglementation", un ou plusieurs organismes investis par l'État membre du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et d'élaborer la réglementation en ce qui concerne tous les aspects de la sûreté de la gestion du combustible irradié ou des déchets radioactifs; 11) "licence", toute autorisation, permission ou attestation délivrée par un organisme de réglementation pour entreprendre toute activité ayant trait à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs; 12) "retraitement", un processus ou une opération dont l'objet est d'extraire les matières nucléaires du combustible irradié en vue de leur réutilisation; 13) "transfert", toutes les opérations nécessaires pour déplacer le combustible irradié et les déchets radioactifs du lieu d'origine au lieu de destination, y compris le transport en vue de l'entreposage ou du stockage; 14) "combustible (nucléaire) irradié", du combustible nucléaire qui a été irradié puis définitivement retiré du coeur d'un réacteur; 15) "entreposage", la détention de déchets radioactifs ou de combustible irradié dans une installation équipée pour son confinement, en vue d'un retrait ultérieur. Article 3 Prescriptions générales concernant la gestion sûre du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le combustible nucléaire irradié et les déchets radioactifs soient gérés de façon telle que les travailleurs et la population soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques. 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que la production de déchets radioactifs soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit possible d'atteindre. 3. Les États membres créent ou désignent un organisme de réglementation chargé de mettre en oeuvre le cadre législatif et réglementaire national régissant la sûreté de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs et doté des pouvoirs, de la compétence et des ressources financières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui lui sont assignées. Dans l'accomplissement de ses tâches, les fonctions de cet organisme sont bien distinctes de celles de tout autre organisme ou organisation, public ou privé, chargé de la gestion du combustible irradié ou des déchets radioactifs. 4. Les États membres veillent à ce que des ressources financières suffisantes soient disponibles, lorsque cela est nécessaire, pour assurer la gestion sûre du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs, y compris de ceux provenant d'activités de déclassement. 5. Les États membres garantissent un niveau élevé de transparence en ce qui concerne les questions liées à la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs qui sont de leur ressort. Cet objectif est atteint grâce à une information effective et, s'il y a lieu, à la consultation de leur population ainsi que des autorités compétentes des États avoisinant les sites de stockage ou d'entreposage, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être affectées dans le cas d'une situation d'urgence radiologique sur de tels sites. Les États membres veillent à informer le public des mesures à prendre et de l'état d'avancement du processus de prise de décision, notamment en ce qui concerne la méthode de sélection des sites de stockage ou des sites d'entreposage, si tant est qu'il y en ait. Article 4 Programmes nationaux de gestion des déchets radioactifs 1. Chaque État membre établit et tient à jour un programme national clairement défini pour la gestion des déchets radioactifs, applicable à tous les déchets radioactifs irradiés qui sont de son ressort et couvrant toutes les étapes de la gestion. Les Etats membres étudieront la possibilité de donner priorité au stockage définitif en couches géologique profondes, en prenant en considération leurs circonstances spécifiques. 2. Le programme national comprend un inventaire de la quantité de déchets radioactifs gérés dans chaque État membre. Cet inventaire est établi sous le contrôle de l'État membre. Le programme couvre tous les aspects de la gestion à long terme des déchets radioactifs et du combustible irradié non destiné au retraitement ou, dans le cas du combustible issu de réacteurs de recherche, non destiné au retraitement ou ne faisant pas l'objet d'accords de reprise avec le pays de fabrication. Les étapes retenues pour le programme correspondent au niveau de l'activité et à la quantité de déchets radioactifs produits dans l'État membre. 3. Le programme accorde une attention particulière aux prescriptions générales visées à l'article 3. 4. Le programme peut inclure les transferts de déchets radioactifs à destination d'un autre État membre ou d'un pays tiers, uniquement si le pays d'origine et le pays de destination ont préalablement consenti au transfert et si de tels transferts: a) sont pleinement conformes à la législation communautaire en vigueur, principalement à la directive 92/3/Euratom, ainsi qu'aux engagements internationaux, b) font l'objet d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre États, et c) ont uniquement pour destination des États disposant d'installations appropriées qui répondent aux normes et aux règles admises dans l'État membre d'origine et qui, dans le cas des matières au sens de l'article 197 du traité, sont soumises à un contrôle de sécurité approprié. Article 5 Calendrier pour la gestion des déchets radioactifs 1. Le programme de gestion national contient le calendrier retenu pour la gestion à long terme des déchets radioactifs couvrant les déchets de faible et moyenne activité ainsi que les déchets de haute activité. 2. Lorsqu'un État membre estime qu'il n'existe pas de solution adéquate autre que le stockage, et que ce stockage n'est pas encore possible, cet État membre fait au moins apparaître dans son programme les dates pour les décisions suivantes: a) autorisation d'aménagement d'un (ou de plusieurs) site(s) de stockage; b) autorisation d'exploitation de l'installation ou des installations de stockage. c) Les États membres peuvent décider de déposer plusieurs catégories de déchets radioactifs sur le même site. 3. Les États membres peuvent compléter le calendrier ultérieurement afin, notamment, de couvrir d'autres sites et installations de stockage. Article 6 Recherche et développement technologique dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs 1. Le programme de gestion des déchets radioactifs au sens de l'article 4 de cette Directive prendra en compte la recherche et le développement technologique dans le domaine des déchets radioactifs 2. Sur la base des rapports réguliers établis par les États membres en application de l'article 8 de cette directive, la Commission identifiera les domaines communs de recherche et de développement technologique qui pourraient faire l'objet d'une coordination au niveau communautaire, prenant en considération les activités prévues aux Programmes de recherches et d'enseignement adopté en vertu de l'article 7 du traité. 3. La Commission encouragera la coopération entre les Etats membres dans les domaines de recherche et de développement technologique d'intérêts communs conformément aux dispositions du chapitre 1 du titre II du traité, principalement au travers des instruments des Programmes Cadres de recherche et développement technologique. Article 7 Comité d'experts 1. Un comité d'experts (ci-après dénommé "comité") est institué pour exécuter les tâches qui lui incombent au titre de l'article 8. 2. Le comité est composé d'experts désignés par chaque État membre. 3. Le comité adopte son règlement intérieur et désigne un président parmi ses membres. La Commission assurera le secrétariat du Comité. Article 8 Rapports nationaux et rapports de synthèse 1. Chaque État membre présente à la Commission un rapport national détaillé sur les activités menées conformément à l'article 3 et sur le programme visé aux articles 4 et 5. Les États membres peuvent indiquer quelles parties du rapport sont jugées confidentielles. 2. Le premier rapport est présenté dans un délai de [trois] ans à compter de la date prévue à l'article 9, paragraphe 1, et ensuite aux mêmes intervalles que les rapports qui doivent être établis en application de l'article 32 de la Convention internationale commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. La Commission, en consultation avec le comité, établit des lignes directrices en ce qui concerne la teneur et le calendrier de ces rapports en vue de garantir, dans la mesure du possible, la cohérence avec les rapports qui doivent être établis en application de l'article 32 de la Convention commune. 3. Le rapport visé au paragraphe 1 résume aussi tous les travaux de recherche et de développement technologique dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs en cours ou programmés par l'État membre, en tenant compte des exigences légitimes de confidentialité, y compris des informations sur la durée et les dates d'achèvement prévues. 4. Les rapports visés au paragraphe 1 font l'objet d'une évaluation par le comité. Le comité rend un avis sur chaque rapport, qui peut contenir des recommandations adressées à l'État membre concerné. La Commission organise le processus d'évaluation, au cours duquel il peut être demandé aux États membres de fournir des informations complémentaires. La Commission transmet l'avis du comité à l'État membre concerné qui, dans un délai de six mois à compter de la réception de cet avis, présente ses observations éventuelles, y compris les mesures qu'il peut avoir prises ou envisage de prendre à la suite de l'avis du comité. 5. La Commission, après consultation du comité, présente au Parlement européen et au Conseil conformément au calendrier défini au paragraphe 2 un rapport sur l'état de la gestion des déchets radioactifs dans l'Union européenne. Ce rapport est fondé sur les informations contenues dans les rapports nationaux visés au paragraphe 1 ainsi que sur les conclusions du processus d'évaluation visé au paragraphe 4. Article 9 Mise en oeuvre 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [deux ans à compter de la date visée à l'article 10]. 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 10 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 11 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président