Proposition de Décision du Conseil relative à la signature d'un accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part /* COM/2004/0520 final */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature d'un accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Les relations entre le Tadjikistan et les Communautés européennes sont actuellement régies par l'accord de commerce et de coopération signé avec l'ancienne Union soviétique le 18 décembre 1989 (entré en vigueur le 1er avril 1990), tel que endossé par la République du Tadjikistan par un échange de lettres le 4 février 1994. Le Conseil a arrêté ses directives de négociation le 5 octobre 1992, modifiées le 10 octobre 2003, et la Commission a formellement engagé les négociations en vue d'un accord de partenariat et de coopération en novembre 2003. Après la seconde session de négociation, le texte de l'accord a été paraphé à Bruxelles par les négociateurs de la Commission et du gouvernement du Tadjikistan, le 16 Décembre 2003. 2. L'accord de partenariat et de coopération proposé contribuera à consolider et à renforcer la présence de l'Union au Tadjikistan et plus généralement dans la région de l'Asie centrale, tant sur le plan politique et économique que commercial. Il encouragera en outre la croissance économique et favorisera le développement durable, la lutte contre la pauvreté et la stabilité au Tadjikistan et en Asie centrale. Il fournira un cadre à la coopération que l'Union européenne développera avec le Tadjikistan. 3. S'il a été élaboré sur le modèle d'autres accords de partenariat et de coopération, l'accord UE-Tadjikistan est le premier à incorporer des clauses sur la lutte contre le terrorisme et contre les armes de destruction massive. Il sera conclu pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction d'année en année. Il ouvrira la voie à un approfondissement des relations dans un grand nombre de domaines, sur la base de la réciprocité et du partenariat. Il repose sur les principes essentiels que sont le respect de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit, ainsi que la promotion du développement durable et le lien entre les différents outils d'assistance (lien antre l'assistance humanitaire, la réhabilitation et le développement). 4. L'accord proposé repose sur trois piliers: le dialogue politique, la coopération et le commerce, eux-mêmes étayés par des dispositions générales et institutionnelles. (i) Dialogue politique: l'Union et le Tadjikistan instaureront un dialogue politique régulier. Ils coopéreront notamment dans la lutte contre le terrorisme et contre la prolifération des armes de destruction massive, les trafics illicites comme celui de la drogue. (ii) Coopération: l'accord comporte des dispositions dans les domaines suivants: coopération socio-économique, financière et commerciale, sciences, technologies et société de l'information, culture, éducation et audiovisuel, réforme de l'État et administration publique, coopération sociale et coopération en matière législative. L'accord prévoit également des engagements et des actions de coopération en matière de réadmission, de contrôle de l'immigration clandestine et de lutte contre la drogue et la criminalité organisée. La coopération en matière de démocratie et de droits de l'homme est également intégrée à l'accord. L'assistance mutuelle en matière douanière est couverte par un protocole séparé. (iii) Le commerce des biens et services et des dispositions relatives au commerce et à l'investissement font également l'objet de dispositions du présent accord. 5. L'accord de partenariat et de coopération est un accord mixte qui couvre des domaines où les Communautés européennes et les Etats membres sont compétents, il est conclu pour une durée initiale de dix ans. Cet accord prévoit une clause de suspension unilatérale s'il est considéré qu'une partie importante de l'accord n'est pas appliquée (i.e. respect de la démocratie, droits de l'homme et principes de l'économie de marché). L'accord instaure un mécanisme institutionnel pour sa mise en oeuvre avec un Conseil de coopération, un Comité de coopération et un Comité parlementaire. Cet accord n'a pas d'incidence budgétaire. 6. En attendant l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération, il est proposé de conclure un accord intérimaire entre les Communautés européennes et le Tadjikistan concernant principalement le commerce, la coopération et le cadre institutionnel, comme indiqué à l'article 101 de l'accord de partenariat et de coopération. 7. Le processus de négociation étant achevé, la Commission propose maintenant au Conseil d'approuver les résultats des négociations et d'engager les procédures visant à la signature et à la conclusion des cet accord. À cet effet, la Commission présente les propositions suivantes: (i) proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord ; (ii) proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord ; (iii) proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord intérimaire au nom de la Communauté européenne ; (iv) projet de décision de la Commission concernant la conclusion de l'accord intérimaire au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Les procédures en vue de la signature et de la conclusion de l'accord sont différentes pour les deux Communautés européennes (Communauté européenne et Communauté européenne de l'énergie atomique): a) en ce qui concerne la signature, la première phrase du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 300 du traité CE stipule que la signature d'un accord au nom de la Communauté européenne doit faire l'objet d'une décision distincte du Conseil. Le traité CEEA ne comporte aucune exigence similaire; b) en ce qui concerne la conclusion de l'accord: - le Conseil conclut l'accord au nom de la Communauté européenne, avec l'avis conforme du Parlement européen, en vertu des articles 44, paragraphe 2, 47, paragraphe 2, dernière phrase, 55, 57, paragraphe 2, 63, paragraphe 3, 71, 80, paragraphe 2, 93, 94, 133 et 181 A du Traité CE, en liaison avec l' article 300, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, et l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa; - le Conseil approuve l'accord au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, en vertu du deuxième paragraphe de l'article 101 du traité CEEA, avant que l'accord ne soit conclu par la Commission. c) en ce qui concerne la conclusion de l'accord intérimaire : - le Conseil conclut l'accord au nom de la Communauté européenne en vertu de l'article 133 et l'article 300, paragraphe 2, première phrase ; - le Conseil approuve l'accord au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, en vertu du deuxième paragraphe de l'article 101 du traité CEEA, avant que l'accord ne soit conclu par la Commission. Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose: - que le Conseil décide de la signature de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et la République du Tadjikistan au nom de la Communauté européenne; - que le Conseil conclue l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et la République du Tadjikistan au nom de la Communauté européenne et donne son approbation concernant la conclusion par la CEEA; - que le Conseil conclue l'accord intérimaire au nom de la Communauté européenne; - que le Conseil donne son approbation concernant la conclusion par la CEEA de l'accord intérimaire. La ratification par l'ensemble des États membres est une condition préalable à l'entrée en vigueur de l'accord. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature d'un accord de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44, paragraphe 2, 47, paragraphe 2, dernière phrase, 55, 57, paragraphe 2, 63, paragraphe 3, 71, 80, paragraphe 2, 93, 94, 133 et 181 A, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C [...] , [...], p. [...]. considérant ce qui suit : (1) Le 5 octobre 1992, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations relatives à la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part. Ces directives de négociation ont été modifiées par le Conseil le 10 octobre 2003. (2) Ces négociations ont été menées à bien et l'accord a été paraphé le 16 décembre 2003. (3) Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, il convient de signer cet accord. DÉCIDE: Article unique 1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, ainsi que les annexes et protocoles qui y sont joints et les déclarations établies unilatéralement par la Communauté ou conjointement avec l'autre partie, qui sont annexées à l'acte final, sous réserve d'une conclusion éventuelle à une date ultérieure. 2. Le texte de l'accord, les annexes, les protocoles et l'acte final sont joints à la présente décision. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le Président