52004PC0501(02)

Proposition de Règlement du Conseil fixant les mesures d'exécution de la correction des déséquilibres budgétaires conformément aux articles 4 et 5 de la Décision du Conseil du (...) relative au système des ressources propres des Communautés européennes /* COM/2004/0501 final - CNS 2004/0171 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant les mesures d'exécution de la correction des déséquilibres budgétaires conformément aux articles 4 et 5 de la décision du Conseil du (...) relative au système des ressources propres des Communautés européennes

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition a pour objet de définir les mesures d'exécution de la correction des déséquilibres budgétaires prévue par la décision du Conseil du (...) relative au système des ressources propres des Communautés. La présente proposition de règlement du Conseil remplace le document intitulé «Mode de calcul» du 29 septembre 2000 [1].

[1] Mode de calcul, financement, versement et budgétisation de la correction des déséquilibres budgétaires, conformément aux articles 4 et 5 de la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'UE (Conseil de l'Union européenne, 10646/00 ADD 2).

2004/0171 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant les mesures d'exécution de la correction des déséquilibres budgétaires conformément aux articles 4 et 5 de la décision du Conseil du (...) relative au système des ressources propres des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la décision 200x/xxx/CE, Euratom du Conseil, du (...) relative au système des ressources propres des Communautés européennes [2], et notamment ses articles 4 et 5,

[2] JO L [...] du [...], p. [...]

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C [...] du [...], p. [...]

vu l'avis du Parlement européen [4],

[4] JO C [...] du [...], p. [...]

vu l'avis de la Cour des comptes [5],

[5] JO C [...] du [...], p. [...]

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la décision du Conseil du (...), il y a lieu de remplacer la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni au titre de l'article 4 de la décision 2000/597/CE du Conseil par un système généralisé de correction des déséquilibres budgétaires négatifs excessifs.

(2) Conformément à la décision du Conseil du (...), le Conseil arrête les mesures d'exécution du calcul de ces corrections et de leur financement, en particulier le seuil et le volume de remboursement maximal disponible.

(3) Il y a lieu de définir les catégories de dépenses et de recettes à prendre en considération pour le calcul des corrections.

(4) Des règles doivent être définies pour inscrire ces corrections au budget,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Conformément à l'article 4 de la décision (...) du Conseil, le montant de la correction fondée sur les déséquilibres budgétaires des États membres pour l'année t est établi:

a) en calculant le déséquilibre budgétaire de chaque État membre comme la différence entre:

- la part en pourcentage de l'État membre dans la somme du total des paiements des ressources propres provenant de la TVA et du RNB pour l'année t et

- la part en pourcentage de l'État membre dans le total des dépenses réparties;

b) en multipliant la différence ainsi obtenue par le total des dépenses réparties;

c) en soustrayant du résultat obtenu au point b) la valeur du revenu national brut (RNB) de l'État membre multipliée par le seuil;

d) si le résultat obtenu au point c) est positif, en multipliant ce résultat par un taux de remboursement, plafonné à 0,66 et, le cas échéant, réduit proportionnellement pour respecter le volume de remboursement maximal disponible.

2. Le résultat des opérations a) à d) ci-dessus correspond à la formule suivante:

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où: TV = total des versements TVA et RNB effectués par tous les États membres pour l'année t

TVx = versements TVA et RNB effectués par l'État membre x pour l'année t

D = total des dépenses réparties pour l'année t

Dx = dépenses réparties en faveur de l'État membre x pour l'année t

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

= correction (au taux de remboursement TR) à accorder à l'État membre x pour l'année t

CNR = contribution nette raisonnable (= seuil) exprimée en % du RNB

Yx = RNB de l'État membre x pour l'année t

TR = taux de remboursement

VRMD = volume de remboursement maximal disponible

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

= somme totale des corrections si TR est égal à 0,66

3. Aux fins du calcul des corrections, les versements fondés sur la TVA et le RNB ne comprennent pas les versements liés aux corrections.

Article 2

1. Le seuil visé à l'article premier est égal à 0,35 % du RNB de l'État membre concerné.

2. Le volume de remboursement maximal disponible (VRMD) visé à l'article premier correspond à 7,5 milliards d'euros.

Article 3

1. Conformément à l'article 5 de la décision (...) du Conseil, la répartition de la charge globale des corrections est calculée en fonction de la part respective des États membres dans le RNB total de l'UE pour l'année t.

2. La correction est accordée à tout État membre par réduction de ses versements résultant de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision (...) du Conseil.

3. La charge financière des corrections assumée par tous les États membres est ajoutée aux versements résultant de l'application, pour chaque État membre, de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision (...) du Conseil.

Article 4

1. La notion de dépenses à utiliser dans le calcul des corrections correspond aux versements effectifs (exécution des crédits pour paiements) réalisés l'année en question (année t), en fonction des crédits pour paiements de cette année ainsi que des reports de crédits pour paiements non exécutés sur l'exercice suivant (de l'année t à l'année t+1). Seuls les crédits pour paiements utilisés, c'est-à-dire le montant des versements réellement effectués, sont pris en considération.

2. La répartition des dépenses entre les États membres est régie par les règles suivantes:

En général, les paiements sont affectés à l'État membre dans lequel réside le principal bénéficiaire. Toutefois, lorsque la Commission sait que le bénéficiaire en question agit en tant qu'intermédiaire, les paiements sont attribués, dans toute la mesure du possible, à l'État membre ou aux États membres dans le(s)quel(s) réside(nt) le(s) bénéficiaire(s) final(s), en fonction de leurs parts dans ces paiements.

Le total des dépenses réparties repose sur les dépenses totales du budget général de l'Union européenne, à l'exclusion des deux grandes catégories de dépenses suivantes:

- les dépenses afférentes aux politiques externes, y compris les dépenses de préadhésion ou liées à l'élargissement dans les pays tiers ainsi que d'autres dépenses en faveur de bénéficiaires en dehors de l'Union, telles que les dépenses relatives à la coopération au développement, les dépenses de recherche engagées à l'extérieur de l'UE, les dépenses administratives destinées à des bénéficiaires à l'extérieur de l'Union, etc.;

- les dépenses qui ne peuvent être réparties ou identifiées, en raison de problèmes conceptuels ou autres, telles que les dépenses de représentation ou relatives à des missions, des réunions officielles ou autres, ainsi que les paiements liés à des initiatives communautaires transfrontalières, à la promotion d'opérations de coopération interrégionale ou à d'autres actions transfrontalières.

Article 5

1. Le montant des corrections est budgétisé en deux étapes:

(a) Le résultat du premier calcul provisoire du montant des corrections pour l'année t est inscrit dans l'avant-projet de budget de l'année t+1. Le calcul repose sur les données les plus récentes disponibles en ce qui concerne tant les recettes que les dépenses.

(b) Le résultat du calcul définitif du montant des corrections pour l'année t est inscrit dans un budget rectificatif de l'année t+3. Le calcul repose sur les données relatives aux assiettes TVA, au RNB et aux dépenses réparties pour l'année t, telles qu'elles sont connues au 31 décembre de l'année t+2, qui sont, le cas échéant, converties en euros au taux de change annuel moyen de l'année t.

Afin de calculer la part de chaque État membre dans la somme du total des paiements des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB, le budget de l'année t est recalculé sur la base de l'exécution des crédits pour paiements pour l'année t, déduction faite des autres recettes relatives à l'année t (sans tenir compte du solde de l'exercice précédent ou d'autres soldes ou ajustements de soldes se rapportant à des années antérieures) et du montant effectif des ressources propres traditionnelles mises à disposition au cours de l'année t. Le montant restant est financé par la ressource propre TVA, à hauteur du taux d'appel uniforme TVA, et par la ressource RNB pour le montant résiduel nécessaire à l'équilibre du budget.

2. Le financement des corrections visées au paragraphe 1, point a), ci-dessus est calculé sur la base des données les plus récentes du RNB des États membres pour l'année t qui sont disponibles au moment de l'élaboration de l'avant-projet de budget.

3. Un calcul définitif est également établi pour le financement des corrections pour l'année t visées au paragraphe 1, point b), ci-dessus. Le calcul repose sur le RNB des États membres pour l'année t, tel qu'il est connu au 31 décembre de l'année t+2, qui est, le cas échéant, converti en euros au taux de change annuel moyen de l'année t. Les données définitives concernant le financement sont comparées aux paiements relatifs aux corrections pour l'année t déjà inscrites au budget de l'année t+1. Les soldes respectifs des États membres sont inscrits dans un chapitre approprié du budget rectificatif visé au paragraphe 1, point b), ci-dessus et convertis en monnaie nationale au taux de change annuel moyen de l'année t.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il prend effet dans les conditions prévues à l'article 10 de la décision (...) du Conseil.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles

Par le Conseil

Le président