Proposition de Décision du Conseil relative à la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d'Egypte /* COM/2004/0464 final */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d'Egypte (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République égyptienne, d'autre part, a été signé le 25 juin 2001. L'article 43 de cet accord mentionne la coopération dans le domaine de la science et de la technologie comme un domaine présentant un intérêt et un potentiel particuliers et prévoit, entre autres, l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties. 2. Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une dimension internationale ambitieuse de l'Espace Européen de la Recherche (cf. Communication de la Commission du 25.06.01 COM/2001/346 final, 'La dimension internationale de l'Espace Européen de la Recherche'), la Commission soulignait la nécessité d'un renforcement de ses relations en science, technologie et innovation avec les Pays Partenaires méditerranéens afin de favoriser le progrès socio-économique de l'ensemble de la zone euro-méditerranéenne. 3. Le Ministre de l'Enseignement supérieur et Ministre d'Etat pour la Recherche scientifique de la République arabe d'Egypte a fait parvenir au Commissaire Philippe Busquin, le 29 mai 2002, une lettre où il exprimait la satisfaction des autorités et de la communauté scientifique égyptiennes quant aux coopérations scientifiques déjà actives et demandait à négocier avec la Communauté un accord de coopération scientifique et technologique afin de compléter et de renforcer les coopérations menées à ce jour, en mettant l'accent sur la coopération régionale. 4. Des réunions exploratoires ont eu lieu avec les autorités égyptiennes chargées de la politique scientifique et technologique ainsi qu'avec des représentants de la communauté scientifique du pays en vue d'apprécier le potentiel scientifique égyptien et le renforcement de sa participation à des recherches d'intérêt commun avec la Communauté européenne. Ces contacts ont confirmé qu'une coopération scientifique et technologique renforcée avec l'Egypte serait dans l'intérêt mutuel des deux Parties. En conclusion, il apparaît qu'il serait effectivement de l'intérêt de la Communauté de répondre favorablement à la demande de l'Egypte et qu'un accord de coopération scientifique et technologique représenterait l'instrument approprié pour compléter les collaborations actuellement menées et les élargir au niveau international et régional. 5. En conséquence, conséquence, la DG RTD a engagé le 14 novembre 2002 la procédure visant à obtenir un mandat de négociation pour un tel accord de coopération scientifique et technologique. Le 12 mars 2003 la Commission a transmis au Conseil une recommandation pour l'adoption d'un mandat de négociation et le 14 avril 2003 le Conseil a adopté la décision autorisant la Commission à négocier un accord de coopération S&T avec la République égyptienne. 6. L'accord a été négocié selon les directives jointes à la décision du Conseil du 14 avril 2003. Les négociations ont abouti au projet d'accord et de ses annexes joints à la présente communication et paraphés le 4 mars 2004 par les représentants autorisés des deux parties à la suite de deux séances de négociation. 7. Le projet d'accord est fondé sur les principes de l'avantage mutuel, des possibilités réciproques de s'engager dans des programmes et activités menées par chacune des parties dans les domaines couverts par l'accord, de la non-discrimination, de la protection effective de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle. 8. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose que le Conseil décide - que l'accord soit signé au nom de la Communauté européenne - et autorise le Président du Conseil à désigner la personne habilitée à signer au nom de la Communauté. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d'Egypte LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) La Commission a négocié avec l'Egypte, au nom de la Communauté, un accord de coopération scientifique et technologique. (2) Sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, il convient de signer l'accord paraphé le 4 mars 2004, DECIDE: Article unique Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République arabe d'Egypte. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE La Communauté européenne, (ci-après dénommée la «Communauté») d'une part, et la République arabe d'Égypte (ci-après dénommée «Égypte»), d'autre part, ci-après dénommées «les Parties», CONSIDÉRANT le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 170 conjointement avec son article 300, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa; CONSIDÉRANT la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) [1]; [1] JO L 232 du 29.08.2002. CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social, et la référence qui y est faite à l'article 43 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, entré en vigueur le 25 juin 2001; CONSIDÉRANT que la Communauté et l'Égypte ont entrepris des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration dans divers domaines d'intérêt commun et qu'il serait à leur avantage mutuel que chacun d'entre eux participe aux activités de recherche et de développement de l'autre, sur une base de réciprocité; SOUHAITANT établir un cadre de coopération officielle en matière de recherche scientifique et technologique qui permettrait d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans les domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats de cette coopération en tenant compte de leurs intérêts économiques et sociaux mutuels; SOUHAITANT ouvrir l'espace européen de recherche aux pays ne faisant pas partie de l'Union européenne et en particulier aux pays partenaires méditerranéens; Sont convenues de ce qui suit: Article premier Portée et principes 1. Les Parties encouragent, développent et facilitent des activités de coopération entre la Communauté et l'Égypte dans des domaines d'intérêt commun où elles exercent des activités de recherche et de développement dans le domaine des sciences et de la technologie. 2. Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants: - promotion d'une société de la connaissance pour stimuler le développement économique et social des deux Parties; - bénéfice mutuel basé sur un équilibre global des avantages; - accès réciproque aux activités des programmes et projets de recherche menées par l'autre Partie; - échange en temps opportun des informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération; - échange et protection appropriés des droits de propriété intellectuelle. Article 2 Modalités de la coopération 1. Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ou de droit public établies en Égypte qui sont des «entités juridiques» au sens de l'annexe I participent aux actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé «programme-cadre de la CE» dans les mêmes conditions que celles applicables aux «entités juridiques» des États membres de l'Union européenne, sous réserve des modalités et des conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II. 2. Les entités juridiques établies dans les États membres de la Communauté participent aux programmes et projets de recherche égyptiens sur des thèmes équivalents à ceux du programme-cadre de la CE dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques de l'Égypte, sous réserve des modalités et conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II. 3. La coopération peut également prendre les formes suivantes: - discussions régulières sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Égypte et dans la Communauté; - discussions sur les perspectives et le développement de la coopération; - fourniture, en temps opportun, d'informations sur la mise en oeuvre de programmes et de projets de recherche en Égypte et dans la Communauté et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord; - réunions conjointes; - visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens, y compris à des fins de formation; - échanges et mise en commun des équipements et du matériel scientifiques; - contacts réguliers et suivis entre directeurs de programmes ou de projets de l'Égypte et de la Communauté; - participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers. - échange d'informations sur les pratiques, les législations, les réglementations et les programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord; - formation à la recherche et au développement technologique; - accès réciproque aux informations scientifiques et techniques dans le cadre de la coopération régie par le présent accord; - toute autre modalité qui serait adoptée par le comite de recherche Communauté européenne-Égypte, défini à l'article 4, et jugée conforme avec les politiques et les procédures applicables par les deux Parties. Article 3 Renforcement de la coopération 1. Les parties font tout leur possible, dans le cadre de leur législation, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées pour ces activités. 2. Lorsque conformément aux règles qui lui sont propres, la Communauté accorde unilatéralement un concours financier à une entité juridique établie en Égypte pour participer à une action indirecte communautaire, l'Égypte veille à ce qu'aucune charge ou prélèvement fiscal ou douanier ne soit imposé à cette transaction. Article 4 Gestion de l'accord Comité mixte de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Égypte 1. La coordination et la facilitation des activités dans le cadre du présent accord sont assurées, pour l'Égypte, par l'Académie de la recherche scientifique et de la technologie (Academy of Scientific Research and Technology), et pour la Communauté, par les services de la Commission chargés du programme-cadre, agissant en qualité d'agents exécutifs des Parties (ci-après dénommés «agents exécutifs»). 2. Les agents exécutifs établissent un comité mixte dénommé «Comité mixte de coopération scientifique et technologique CE-Égypte» (ci-après dénommé «le comité mixte») ayant pour fonction - d'assurer, d'évaluer et d'examiner la mise en oeuvre du présent accord, ainsi que d'en modifier les annexes ou d'en adopter d'autres pour tenir compte des changements dans la politique scientifique des Parties, moyennant l'application par chaque Partie de ses procédures internes prévues à cette fin; - de déterminer, annuellement, les secteurs potentiels où la coopération devrait être développée et améliorée, et d'examiner les mesures pouvant être prises à cette fin; - d'examiner régulièrement les orientations et les priorités futures des politiques et des prévisions en matière de recherche en Égypte et dans la Communauté, ainsi que des perspectives de coopération future dans le cadre du présent accord. 3. Le comité mixte, qui est composé de représentants des agents exécutifs, adopte son règlement intérieur. 4. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an, alternativement dans la Communauté et en Égypte. Des réunions extraordinaires sont tenues à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Les conclusions et recommandations du comité mixte seront transmises pour information au Comité d'association de l'accord euro-méditerranéen entre l'Union européenne et la République arabe d'Égypte. Article 5 Financement Les participations réciproques aux activités de recherche conduites dans le cadre du présent accord sont établies conformément aux conditions définies à l'annexe I et sont soumises aux dispositions législatives, réglementations, politiques et conditions de mise en oeuvre des programmes, en vigueur sur le territoire de chacune des Parties. Article 6 Diffusion et utilisation des résultats et informations La diffusion et l'utilisation des résultats et des informations acquis et/ou échangés, la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus des activités de recherche entreprises au titre du présent accord sont soumis aux conditions prévues à l'Annexe II. Article 7 Dispositions finales 1. Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord. Les questions et les différends concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des Parties. 2. Le présent accord entrera en vigueur lorsque les Parties se seront notifié l'aboutissement des procédures internes nécessaires à sa conclusion. En attendant qu'elles aient mené à terme les procédures internes nécessaires à sa conclusion, les Parties appliquent le présent accord à titre provisoire dès sa signature. Il est mutuellement convenu qu'au cas où une Partie notifierait à l'autre Partie qu'elle n'entend pas conclure l'accord, les projets et activités lancés pendant cette durée d'application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susvisée sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. 3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis de douze mois. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. 4. Si une Partie décide de revoir ses programmes et projets de recherche visés à l'article 1er, paragraphe 1, l'agent exécutif de cette Partie notifiera à l'agent exécutif de l'autre Partie le contenu exact de cette révision. Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, le présent accord peut être dénoncé, aux conditions fixées d'un commun accord, si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, dans un délai d'un mois après l'adoption des modifications visées au premier alinéa, son intention de dénoncer le présent accord. 5. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la république Arabe d'Égypte. Cette disposition n'exclut pas l'exécution d'activités de coopération en haute mer, dans l'espace, ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international. 6. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à............ le .............. Fait à............ le ............... Pour le gouvernement de la Pour la Commission République arabe d'Égypte au nom de la Communauté européenne ANNEXE I Modalités et conditions de la participation des entités juridiques des États membres de l'Union européenne et de l'Égypte Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» une personne physique, ou une personne morale constituée en conformité avec le droit national de son lieu d'établissement ou avec le droit communautaire ou international, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature. I. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques de l'Égypte aux actions indirectes du programme-cadre de la CE 1. La participation des entités juridiques établies en Égypte aux actions indirectes du programme-cadre de la CE est régie par les conditions établies par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 167 du traité instituant la Communauté européenne. En outre, les entités juridiques établies en Égypte peuvent participer aux actions indirectes entreprises au titre de l'article 164 du traité instituant la Communauté européenne. 2. La Communauté peut accorder un financement aux entités juridiques établies en Égypte qui participent aux actions indirectes visées au paragraphe 1 selon les modalités et les conditions arrêtées par la décision adoptée par le Parlement européen le Conseil conformément à l'article 167 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement financier de la Communauté européenne et les autres dispositions du droit communautaire qui sont applicables. 3. Un contrat conclu par la Communauté avec une entité juridique établie en Égypte pour réaliser une action indirecte doit prévoir la réalisation de contrôles et d'audits par la Commission ou la Cour des comptes des Communautés européennes, ou sous l'autorité de ces institutions. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes égyptiennes fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés. II. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques des États membres de l'Union européenne aux programmes et projets de recherche de l'Égypte 1. Toute entité juridique établie dans la Communauté, créée en conformité avec le droit national de l'un des États membres de l'Union européenne ou avec le droit communautaire, peut participer à des projets ou programmes de recherche et de développement de l' Égypte en coopération avec des entités juridiques égyptiennes. 2. Sous réserve du point 1 et de l'annexe II, les droits et les obligations des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche égyptiens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les conditions et les modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu' à l'attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements et directives gouvernementales de l'Égypte régissant la mise en oeuvre des programmes de recherche et de développement, qui sont applicables aux entités juridiques égyptiennes et qui garantissent un traitement équitable, tenant compte de la nature de la coopération entre l'Égypte et la Communauté dans ce domaine. Le financement des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche égyptiens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est régi par les lois, règlements et directives gouvernementales de l'Égypte régissant la mise en oeuvre des programmes de recherche et de développement, applicables aux entités juridiques non égyptiennes participant à des projets de recherche égyptiens dans le cadre de programmes de recherche et de développement. 3. L'Égypte informe régulièrement la Communauté et les entités juridiques égyptiennes des programmes égyptiens en cours et des possibilités de participation pour les entités juridiques établies dans la Communauté. ANNEXE II Principes d'attribution des droits de propriété intellectuelle I. Champ d'application Aux fins du présent accord, on entend par «propriété intellectuelle» la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. Aux fins du présent accord, on entend par «connaissances» les résultats, y compris les informations, susceptibles de protection ou non, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés auxdites informations par suite du dépôt de demandes ou de la délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d'autres formes de protection similaires. II. Droits de propriété intellectuelle des entités juridiques des Parties 1. Chaque Partie s'assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques établies sur le territoire de l'autre Partie participant aux activités menées conformément au présent accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont compatibles avec les conventions internationales en la matière qui sont applicables aux Parties, et notamment l'accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l'Organisation mondiale du commerce), la convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la convention de Paris (acte de Stockholm de 1967). 2. Les entités juridiques établies en Égypte qui participent à une action indirecte du programme-cadre de la CE ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies dans la Communauté, dans les conditions établies par la décision arrêtée par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 167 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que dans le contrat conclu avec la Communauté, ces droits et obligations étant conformes aux dispositions du point 1. 3. Les entités juridiques établies dans la Communauté qui participent aux programmes ou projets de recherche égyptiens ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies en Égypte qui participent à ces programmes ou projets de recherche, ces droits et obligations étant conformes aux dispositions du point 1. III. Droits de propriété intellectuelle des parties 1. Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent aux connaissances créées par les Parties au cours des activités menées conformément à l'article 2, paragraphe 2, du présent accord: a) Ces connaissance sont la propriété de la Partie qui les crée. Lorsque la part respective des Parties dans les travaux ne peut pas être précisée, les Parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances. b) La Partie propriétaire des connaissances accorde à l'autre Partie des droits d'accès à ces connaissances pour la réalisation des activités visées à l'article 2, paragraphe 2, du présent accord. Aucune redevance n'est perçue pour l'octroi des droits d'accès aux connaissances. 2. Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent aux publications scientifiques des Parties: a) Lorsqu'une Partie publie des revues, des articles, des rapports ou des livres, ainsi que des documents vidéo ou des logiciels exposant des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre Partie pour la traduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question. b) Toutes les copies des données et informations protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées dans le public et produites dans les conditions énoncées dans la présente section, doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties. 3. Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations non divulguées des Parties: a) Au moment de communiquer à l'autre Partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque Partie signale les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées au moyen de marques ou de légendes de confidentialité. b) Aux fins spécifiques d'application du présent accord, la Partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations non divulguées à des organismes ou des personnes se trouvant sous son autorité. c) Moyennant l'accord écrit préalable de la Partie qui fournit des informations non divulguées, la Partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b. Les Parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque Partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures. d) Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles soient communiquées, conformément au point a. e) Chaque Partie veille à ce que les informations non divulguées qu'elle obtient conformément aux points a) et d) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des Parties constate qu'elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et d) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre Partie. Les Parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.